Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Hallé

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2011-030

 

DÉCISION N° :

2011-030-001

 

DATE :

Le 8 août 2011

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, 2640, boul. Laurier, 3e étage, Place de la Cité, Tour Cominar, Québec (Québec) G1V 5C1

Partie demanderesse

c.

JÉRÔME HALLÉ, domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]

et

KATHLEEN HARVEY, domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]

et

LE GROUPE HALLÉ ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC., personne morale légalement constituée, ayant son principal établissement au […], Sherbrooke (Québec) […]

Parties intimées

 

 

Ordonnance de radiation d’inscription d’un cabinet et de cession des dossiers du cabinet à l’autorité, autorisation de prise de possession des dossiers du cabinet et décision pour mode spécial de signification

[art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., D-9.2, art. 93, 94 et 115.9, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33 et art. 16, Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision, (2004) 136 G.O. II, 4695]

 

 

 

 

 

Me Sylvie Boucher

(Girard et al.)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse

 

 

 

Date d’audience :

3 août 2011

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]   Le 3 août 2011, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») d’une demande d’audience ex parte afin que ce dernier prononce les ordonnances suivantes à l’égard des intimés en l’instance Jérôme Hallé, Kathleen Harvey et Le Groupe Hallé Assurances et Services Financiers inc. (ci-après le « Groupe Hallé » ou le « cabinet intimé »).

[2]   Cette demande a été adressée en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1] (ci-après la « LDPSF ») et des articles 93, 94, 115.9 et 115.12 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[2] :

                     une radiation de l’inscription du cabinet intimé dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit;

                     une ordonnance à l’égard des intimés de cesser d’agir dans toutes les disciplines pour lesquelles ils sont inscrits;

                     une autorisation à toute personne désignée par l’Autorité de se présenter sans délai sur les lieux d’affaires du cabinet afin de prendre possession de tous ses dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres;

                     une ordonnance pour que la décision ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité sur les lieux du cabinet;

                     une ordonnance pour que les dossiers, livres et registres du cabinet soient déplacés dans les bureaux de l’Autorité;

                     une ordonnance de blocage auprès de la Caisse populaire Memphrémagog relativement aux comptes du cabinet intimé;

                     une ordonnance de blocage à l’encontre des intimés relativement aux biens appartenant au cabinet intimé; et

                     une ordonnance de dépôt de la décision au greffe de la Cour supérieure.

[3]   Lors de l’audience du 3 août 2011, la procureure de l’Autorité a demandé l’autorisation d’amender les conclusions de sa demande afin d’ajouter une conclusion subsidiaire à l’effet de suspendre immédiatement les droits conférés par l’inscription du cabinet intimé dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, jusqu’à jugement au fond sur la demande de radiation du cabinet intimé.

[4]   La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, selon lequel il est loisible au Bureau de prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert. Une audience ex parte s’est donc tenue au siège du Bureau le 3 août 2011, afin que l’Autorité puisse présenter sa demande.

[5]   L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[3], en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux. Des copies conformes de la demande de l’Autorité et de la déclaration sous serment sont annexées à la présente décision.

LA DEMANDE

[6]   Le Bureau reproduit ci-après les faits allégués par l’Autorité.

Les parties

1.    La demanderesse (l’« Autorité ») est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (« Loi sur l’Autorité »);

2.    Le Groupe Hallé Assurances et Services Financiers inc. est un cabinet (le « cabinet intimé ») détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »), portant le numéro 513642, dans la discipline de l’assurance de dommages, le tout tel qu’il appert de l’imprimé de la fiche informatique du cabinet intimé (la « fiche Oracle ») et de l’attestation de droit de pratique du cabinet, produites en liasse au soutien des présentes;

3.    À ce titre, le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants sont régis par la LDPSF;

4.    Jérôme Hallé est président, seul administrateur et dirigeant responsable du cabinet intimé, tel qu’il appert d’une copie de l’état des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises (« CIDREQ »), produite au soutien des présentes;

5.    Auparavant, Jérôme Hallé a été rattaché au cabinet Groupe d’assurances Verrier inc. (« Groupe Verrier ») pour la période du 22 août 2006 au 14 mars 2008, et pour Assurances Perreault, Rouillard Ltée du 14 mars au 5 novembre 2008 et a fondé le cabinet intimé auquel il a été rattaché depuis le 4 juin 2008, le tout tel qu’il appert de l’imprimé de la fiche Oracle de Jérôme Hallé et de l’attestation de droit de pratique de Jérôme Hallé, produites en liasse au soutien des présentes;

6.    À ce jour, deux (2) représentants sont rattachés auprès du cabinet intimé, à savoir Jérôme Hallé et Kathleen Harvey tel qu’il appert de la fiche Oracle;

7.    Kathleen Harvey est rattachée au cabinet intimé depuis le 9 mai 2011, date d’émission de son premier certificat, après y avoir effectué son stage du 7 février au 1er mai 2011, tel qu’il appert de l’imprimé de la fiche Oracle de Kathleen Harvey (la « fiche Oracle ») et de l’attestation de droit de pratique de Kathleen Harvey, produites en liasse au soutien des présentes;

8.    L’adresse résidentielle de Kathleen Harvey est la même que celle de Jérôme Hallé;

Faits spécifiques aux manquements reprochés :

9.    Le 13 avril 2011, l’Autorité recevait une dénonciation à l’effet que la protection des consommateurs était compromise, du fait que le cabinet intimé et son dirigeant responsable n’agissaient pas avec soin et compétence;

10.  Cette dénonciation fut transférée par l’Autorité à la Chambre d’assurance de dommages (« ChAD ») selon l’article 188 de la LDPSF et au Service des pré-enquêtes de l’Autorité;

11.  Entre le 30 juin 2011 et le 8 juillet 2011, de nouvelles plaintes ont été transmises à l’Autorité via son Service des pré-enquêtes;

12.  À la lecture de ces plaintes, il est possible de constater que des polices d’assurance ont été forgées par Jérôme Hallé et le cabinet intimé, et que ces derniers se sont appropriés sans droit des primes d’assurance versées par ses clients alors que la police d’assurance liée à ces primes était inexistante;

Café St-Michel

13.  La preuve recueillie par les enquêteurs de l’Autorité démontre que Jérôme Hallé aurait falsifié une facture et une note de couverture d’un assuré, à savoir 9209-0877 Québec inc. (faisant« Café St-Michel »), en utilisant le format de police d’un autre cabinet;

14.  Plusieurs informations apparaissant sur la facture sont erronées, proviennent manifestement de contrats antérieurs n’étant plus en vigueur au moment de son émission ou identifient des intervenants avec lesquels l’assuré et le cabinet intimé n’ont aucun lien;

15.  En effet, le numéro de police ([...]) apparaissant sur la facture correspond à un ancien numéro de police, annulée depuis 2009 et souscrite par l’entremise de Groupe Verrier (préfixe VER utilisé dans le numéro de police), ancien cabinet de Jérôme Hallé, tel qu’il appert d’une copie  annotée et d’une copie non annotée de la facture produite en liasse au soutien des présentes;

16.  Le préfixe IFG du numéro de police correspond à celui du cabinet Groupe International Facilities OGP inc. (« IFG ») qui est un cabinet en assurance de dommages certifié auprès de l’Autorité et autorisé par la compagnie d’assurance Les Souscripteurs du Lloyd’s (« Lloyd’s ») à conclure des contrats d’assurance en son nom, tel qu’il sera démontré lors de l’audition ;

17.  Or, IFG n’a jamais eu de relations d’affaires avec le cabinet intimé ;

18.  Il importe de noter qu’au surplus, ce numéro de police était celui d’un autre assuré que Café St-Michel, à savoir 8180-2272 Québec inc. (faisant affaire sous le nom de « Restaurant Pizzicato »), et couvrait la période du 4 avril 2008 au 4 avril 2009, tel qu’il appert d’un extrait du contrat d’assurance portant le numéro [...] et de la facture produites en liasse au soutien des présentes;

19.  Par ailleurs, sous l’item « transaction », il est fait état qu’il s’agit d’un renouvellement alors qu’aucun renouvellement ou même aucune soumission n’avait été effectué pour cette date pour cet assuré;

20.  Finalement, la durée de la police indiquée à la facture est fausse, aucune police n’ayant jamais été souscrite pour cette période par l’entremise de IFG pour cet assuré, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

21.  Le contrat d’assurance des entreprises transmis à l’assuré Café St-Michel par le cabinet intimé comporte également plusieurs irrégularités ou informations erronées, tant sur le formulaire intitulé « Renseignements généraux » que sur le formulaire intitulé « Garanties (exemplaire de l’entreprise) », tel qu’il appert d’une copie des contrats d’assurances produits en liasse au soutien des présentes;

22.  En effet, la référence au contrat des Lloyd’s portant le numéro [...] est erronée, le contrat émis par Lloyd’s non-marine étant le [...], tel qu’il appert d’une pièce et tel qu’il sera démontré lors de l’audition ;

23.  De plus, le coin inférieur droit du contrat d’assurance comporte les initiales « /dp », lesquelles sont les initiales d’une ancienne employée de IFG ayant quitté le cabinet en 2009 et n’étant donc plus employée lors de la prétendue souscription du contrat d’assurance pour le Café St-Michel;

24.  Les coordonnées du cabinet IFG sont également absentes du contrat d’assurance, ces informations se retrouvant toujours sur les polices transmises par leur entremise, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

25.  Finalement, le numéro de police [...] et la date d’entrée en vigueur de la police inscrits sur le contrat d’assurance sont complètement faux pour les motifs mentionnés aux paragraphes 13 et suivants de la présente;

Jean Grenier

26.  La preuve obtenue a également révélé que vers le mois d’octobre 2010, Jérôme Hallé aurait fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour son client Jean Grenier ;

27.  En effet, Grenier avait assuré par l’entremise de Jérôme Hallé et du cabinet intimé ses quatre véhicules et son habitation, lesquels devaient être assurés par la compagnie l’Unique assurances générales inc. (ci-après l’ « Unique ») en vertu de contrats distincts ;

28.  Il avait rencontré Jérôme Hallé pour la première fois au début du mois d’octobre 2010 et l’a rappelé le 25 octobre 2010 pour lui dire qu’il était d’accord avec la soumission proposée ;

29.  D’ailleurs, il a reçu de Jérôme Hallé et du cabinet intimé un document intitulé « assurance habitation – conditions particulières », indiquant le numéro de police [...], tel qu’il appert d’une copie dudit document produite au soutien des présentes comme pièce;

30.  Jean Grenier a également reçu un avis de prélèvement pour sa police d’assurance habitation, faisant état de prélèvements mensuels de 180,60$ pour les mois de novembre 2010 à octobre 2011, tel qu’il appert d’une copie de l’avis de prélèvement produit au soutien des présentes;

31.  Dans les faits, la prime qu’il a payée par prélèvement bancaire au Groupe Hallé était de 180,60$ pour les mois de novembre et décembre 2010, cette prime étant fixée pour deux habitations, tel qu’il appert d’un extrait du journal électronique des transactions pour les mois de novembre et décembre 2010 produite en liasse au soutien des présentes;

32.  Par la suite l’une de ses habitations étant déjà assuré, Jérôme Hallé a diminué la prime à 80,96$ par mois et des prélèvements de ce montant ont été effectués pour les mois de janvier à juillet 2011, tel qu’il appert d’un extrait du journal électronique des transactions pour les mois de janvier à juillet 2011 produit en liasse au soutien des présentes;

33.  Les primes ainsi prélevées ont été déposées dans le compte bancaire du cabinet intimé, tel qu’il appert d’une copie du relevé bancaire du cabinet intimé Groupe Hallé Assurances et Services financiers portant le numéro de compte [...] produites au soutien des présentes; 

34.  Le ou vers le 28 juin 2011, il a appris par l’Unique qu’elle ne trouvait pas sa police d’assurance habitation et, le 30 juin 2011, Mme Francine Mailloux de cette compagnie lui confirmait par télécopieur qu’il n’existait aucun contrat en vigueur portant le numéro 11155083 pour sa propriété, tel qu’il appert d’une copie de la télécopie produite au soutien des présentes;

35.  De plus, le numéro d’avenant inscrit pour les outils dans le garage, à savoir le 1267f2 est un avenant couvrant une piscine et non un garage, tel qu’il sera démontré lors de l’audition, démontrant la falsification de la police ;

36.  M. Grenier n’a reçu à ce jour aucun remboursement des primes payées au Groupe Hallé en vertu de la fausse police d’assurance habitation ;

François Carrier

37.  François Carrier est le président de Produits CLP inc., un atelier de travail de bois;

38.  Il a contacté Jérôme Hallé pour la première fois au mois de septembre 2010 alors qu’il magasinait la prime d’assurance d’entreprise pour sa compagnie;

39.  Jérôme Hallé lui a fait une soumission au montant de 2 088$ via la compagnie d’assurances l’Unique alors qu’à l’époque, il payait 8 500$ à son assureur entreprise;

40.  Toutes les communications que François Carrier a eues avec Jérôme Hallé l’ont été par téléphone et il a reçu la soumission par courriel;

41.  Il fut convenu avec Jérôme Hallé, suite à l’acceptation de la soumission présentée au montant de 2 088$ que le paiement de la prime s’effectuerait par prélèvements bancaires automatiques ;

42.  François Carrier a par la suite reçu par la poste deux documents intitulés respectivement « contrat » et « assurance entreprise – avis de prélèvement », portant le numéro de contrat [...], tel qu’il appert d’une copie des documents produites;

43.  Dans les faits, vers le 16e jour du mois, un prélèvement bancaire au montant de 198,36 $ était effectué dans son compte, en faveur du Groupe Hallé, tel qu’il appert d’une copie des relevés bancaires pour les mois de novembre 2010 à juin 2011, moment où il a fait arrêter les prélèvements, produits au soutien des présentes;

44.  En juin 2011, apprenant par son frère que Jérôme Hallé faisait l’objet d’une plainte disciplinaire, il a téléphoné à l’Unique afin de valider sa couverture d’assurance entreprise;

45.  Il a alors appris que la police d’assurance n’était pas valide et à téléphoné à Jérôme Hallé afin d’obtenir des explications;

46.  Jérôme Hallé lui a mentionné qu’il y avait surement une erreur, mais M. Carrier lui a demandé un remboursement;

47.  Jérôme Hallé lui a alors promis un chèque certifié, mais M. Carrier a demandé un virement bancaire;

48.  Par la suite Mme Kathleen Harvey lui a confirmé qu’elle avait elle-même procédé au transfert de fonds, ce qui était faux, ajoutant que Jérôme Hallé était honnête mais souffrait de troubles bi-polaires et que c’était elle qui prendrait le contrôle du Groupe Hallé;

49.  Plusieurs éléments confirment la fabrication d’une fausse police par Jérôme Hallé et le cabinet intimé, notamment, les polices émises par l’Unique indiquent « Conditions particulières en assurance des entreprises » et non « contrat », tel qu’il est indiqué sur le document transmis à M. Carrier;

50.  De plus, il est possible de remarquer un changement dans les polices de caractères utilisées sur le document remis à François Carrier pour l’entreprise Produits CLP inc., tel qu’il appert de la pièce;

51.  Finalement, une police d’assurance entreprise portant le numéro [...] a bel et bien été émise par l’entremise du Groupe Hallé, mais pour l’assuré Concept Multi-Bois, tel qu’il appert d’une copie de la police d’assurance valide portant le numéro [...] produite au soutien des présentes;

52.  En date des présentes, Produits CLP inc. n’a reçu aucun remboursement pour les primes payées alors qu’il n’y avait aucune assurance entreprise valide pour la compagnie ;

Plaintes disciplinaires de la ChAD à l’encontre de Jérôme Hallé

53.  Parallèlement à son enquête, l’Autorité a été informée que la ChAD a déposé le 13 mai 2011 une plainte comportant 9 chefs d’infraction disciplinaire à l’encontre de Monsieur Jérôme Hallé lui reprochant la fabrication de faux documents, le défaut d’agir avec compétence et honnêteté et l’entrave du travail du syndic, le tout tel qu’il appert d’une copie de la plainte et demande de radiation provisoire produite au soutien des présentes comme pièce D-18 ;

54.  Les faits reprochés à Jérôme Hallé par la ChAD peuvent se résumer comme suit :

a.    Le 31 mars 2011, avoir fabriqué une fausse police d’assurance des entreprises prétendument souscrite auprès des Lloyd’s par l’entremise de IFG pour l’assuré Café St-Michel ;

b.    Le 11 avril 2011, avoir fabriqué un faux contrat d’entreprise prétendument souscrit auprès de l’assureur Optimum Société d’assurance inc. alors que cette dernière a refusé ce risque pour l’assuré 9018-2890 Québec inc.;

c.    Avoir fait défaut de renouveler à temps une police d’assurance pour le bénéfice de son assuré ;

d.    Avoir fait défaut d’informer certains clients que leurs biens étaient sans assurance au cours d’une période donnée ;

e.    Avoir fait des représentations fausses ou trompeuses à IFG ;

f.     Avoir exercé des activités professionnelles de façon malhonnête en tentant de s’approprier de l’assuré 9018-2890 Québec inc. le paiement des primes d’un faux contrat d’assurance ;

g.    Avoir exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en facturant à Café St-Michel le paiement des primes d’un faux contrat d’assurance ;

55.  À la suite de la réception de nouvelles plaintes, la ChAD a continué son enquête et le 21 juillet 2011 elle a déposé une nouvelle plainte disciplinaire comportant 35 nouveaux chefs d’accusation à l’encontre de Jérôme Hallé, de même qu’une nouvelle demande de radiation provisoire, tel qu’il appert d’une copie de la plainte et demande de radiation provisoire produite au soutien des présentes;

56.  Aux termes de cette nouvelle plainte, il est possible de résumer les chefs d’accusation déposés par la ChAD comme suit :

a.    8 chefs d’accusation pour avoir fabriqué un faux contrat d’assurance (habitation, entreprise ou automobile) en remettant à 8 clients distincts un contrat d’assurance au client alors qu’aucun contrat n’avait été émis par un assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire;

b.    10 chefs d’accusation  pour avoir eu une conduite malhonnête et avoir fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients qu’ils étaient sans protection d’assurance et qu’ils devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais;

c.    1 chef d’accusation pour avoir exercé ses activités de façon malhonnête et avoir fait une déclaration mensongère à son client en lui indiquant qu’il avait replacé son contrat d’assurance habitation auprès d’un assureur alors que ladite compagnie d’assurances n’avait jamais accepté d’assurer le risque;

d.    1 chef d’accusation pour avoir fait une déclaration mensongère au représentant d’un assureur en l’informant qu’il avait replacé le risque de son client auprès d’un assureur sous-standard alors qu’il n’en était rien;

e.    3 chefs d’accusation pour avoir fait défaut de donner à un assureur les renseignements qu’il est d’usage de fournir en déclarant notamment que le proposant ne s’était pas vu refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance alors qu’il le savait puisque le client lui avait déclaré le contraire;

f.     9 chefs d’accusation pour s’être approprié une somme totalisant 18 377,15 $ remis par ses clients afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été émis pour ces derniers;

g.    1 chef d’accusation pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses à son client en déclarant, suite à un sinistre, qu’il avait mandat de régler le sinistre induisant ainsi son client en erreur quant à la véracité de son contrat d’assurance;

h.    1 chef d’accusation pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses à son client en l’informant que la compagnie d’assurances ne renouvelait pas son contrat d’assurance mais lui accordait un délai de grâce de 20 jours pour se replacer auprès d’un autre assureur, induisant ainsi son client en erreur quant à la véracité du contrat d’assurance;

i.      1 chef d’accusation pour incapacité de pratique pour avoir exercé ses activités professionnelles comme représentant en assurance de dommages et maître de stage dans des conditions de santé compromettant la qualité de ses services;

57.  Une audition en radiation provisoire devait avoir lieu le 3 août 2011 devant le Comité de discipline de la ChAD, mais Jérôme Hallé a consenti à la demande de radiation provisoire présentée par la syndique Carole Chauvin, tel qu’il appert d’une copie du consentement produite au soutien des présentes;

[7]       L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande ex parte :

58.  En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients, en plus d’agir avec soin et compétence;

59.  Or, les plaintes de la part de la ChAD, ajoutées aux dénonciations qu’elle a elle-même reçues, inquiètent l’Autorité qui a notamment pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

60.  L’Autorité a pour responsabilité de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements auxquels est assujetti le cabinet intimé;

61.  L’Autorité ne peut permettre à un cabinet de continuer de bénéficier d’une inscription à titre de cabinet lorsque son représentant, et à plus forte raison son dirigeant responsable, se sont prêtés à la fabrication de fausses polices et à des détournements de primes d’assurance, laissant ainsi sans protection plusieurs consommateurs en plus de s’approprier illégalement des sommes d’argent versées à titre de primes;

62.  De plus, en tant que dirigeant responsable du cabinet, Jérôme Hallé doit faire preuve de probité, il doit agir avec soin et compétence et veiller à la discipline des représentants du cabinet en s’assurant que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

63.  L’Autorité souligne que, de manière intrinsèque, les responsabilités assumées par un dirigeant d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, d’autant plus que cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et par conséquent de la protection du public;

64.  Par ailleurs, les gestes posés par Kathleen Harvey tendent à minimiser les agissements de son conjoint Jérôme Hallé et dénotent un manque de professionnalisme et de compétence professionnelle, tel qu’il sera mentionné lors de l’audition;

65.  De plus, les manquements reprochés à Kathleen Harvey sont suffisamment sérieux pour qu’elle ne puisse pas agir à titre de dirigeant responsable du cabinet ou de gardienne des dossiers clients pour la suite de leurs dossiers;

66.  Finalement, en vertu de l’article 102 de la LDPSF, le paiement d’une prime d’assurance fait à un cabinet pour le compte d’un assureur est réputé avoir été fait directement à l’assureur;

67.  En s’appropriant sans droit les primes d’assurances versées par sa clientèle pour des polices d’assurance de dommages par ailleurs falsifiées et inexistantes, le cabinet intimé a commis une infraction à la LDPSF et son inscription doit donc être radiée;

68.  Le cabinet intimé est également solidairement responsable des pertes et dommages causés à ses clients ayant versés une prime qui fut par la suite détournée puisqu’il est expressément prévu à l’article 80 de la LDPSF que le cabinet est responsable du préjudice causé à un client par toute faute commise par l’un de ses représentants dans l’exercice de ses fonctions;

69.  Il n’existe aucun moyen pour les clients de se voir indemniser pour les primes déjà acquises, tel qu’établi par la jurisprudence, et le seul moyen pour ces derniers de recouvrer en tout ou en partie les primes versées alors qu’aucun contrat d’assurance n’était en vigueur consiste à bloquer les comptes bancaires du cabinet intimé immédiatement en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité;

Urgence de la situation et absence d’audition préalable

70.  Vu l’importance des faits reprochés à Jérôme Hallé et au cabinet intimé, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention immédiate de sa part;

71.  Conformément à l’article 184 de la LDPSF, l’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

72.  L’Autorité demande, pour la protection des consommateurs et dans l’intérêt public, que le Bureau de décision et de révision prononce une radiation immédiate de l’inscription du cabinet intimé dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit;

73.  Il est également dans l’intérêt public que le Bureau de décision et de révision prononce une ordonnance immédiate à l’encontre des intimés Jérôme Hallé, Kathleen Harvey et Groupe Hallé Assurances et services financiers inc. afin que ces derniers cessent immédiatement d’agir dans toutes les disciplines pour lesquelles ils sont inscrits;

74.  De plus, il est dans l’intérêt public que le Bureau de décision et de révision prononce une ordonnance permettant à toute personne désignée par l’Autorité à se présenter à l’adresse actuelle du cabinet et des intimés, de même qu’à la dernière adresse connue au registraire des entreprises, afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet intimés y incluant le registre du compte séparé, et ce qu’ils soient sur support papier ou informatique afin, notamment, de permettre à l’Autorité d’aviser rapidement les clients concernés par les agissements de Jérôme Hallé et du cabinet intimé;

75.  Il est impérieux pour la protection du public que le Bureau de décision et de révision prononce sa décision sans audition préalable, conformément à l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité;

76.  En effet, sans une décision immédiate du Bureau de décision, il est à craindre que certains consommateurs soient maintenus dans l’ignorance du fait qu’ils ne détiennent aucune protection d’assurance de dommages pour leurs biens ou leurs entreprises, risquant ainsi de leur causer un préjudice important, immédiat et peut-être irréparable dans l’éventualité de la survenance d’un sinistre;

77.  Il est également à craindre que d’autres primes d’assurance soient détournés par le cabinet, au détriment des intérêts des consommateurs qui croyaient avoir souscrits une police d’assurance de dommages;

78.  Il est à craindre que le cabinet dispose ou détruise tout ou partie des dossiers clients, empêchant ainsi l’Autorité de communiquer le plus rapidement possible avec ces derniers pour les informer de l’absence de couverture d’assurance et risquant d’occasionner des pertes supplémentaires aux consommateurs;

79.  Finalement, il est à craindre que le cabinet intimé liquide la totalité de ses comptes bancaires, des retraits importants ayant déjà été effectués en juillet 2011 ;

80.  En effet, le 8 juillet 2011, un retrait au montant de 40 000 a été effectué à partir du compte [...] détenu par le cabinet intimé;

81.  Ce retrait a été effectué via un chèque libellé à l’ordre de Eudore Hallé, père de l’intimé Jérôme Hallé, tel qu’il appert d’une copie recto-verso du chèque produite au soutien des présentes;

82.  Toujours le 8 juillet 2011, un second retrait via un chèque libellé à l’ordre de Eudore Hallé, au montant de 37 000 $, a été effectué à partir d’un autre compte détenu par le cabinet intimé, à savoir le compte [...], en date du 8 juillet 2011, tel qu’il appert d’une copie du relevé bancaire et d’une copie recto verso du chèque produites en liasse au soutien des présentes;

83.  L’Autorité ajoute que les risques de préjudices aux clients, dans ce dossier, sont exponentiels puisqu’il s’agit tant d’assurance personnelle de dommages que d’assurance d’entreprise, pour lesquels les dommages en cas de sinistre risquent d’être plus importants quant au quantum de la perte.

L’AUDIENCE

[8]   L’audience ex parte s’est tenue le 3 août 2011 en présence de la procureure de l’Autorité qui a fait entendre le témoignage d’une enquêteuse de cet organisme assignée au présent dossier, celui du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, du directeur général de la société International Facilities Group (ci-après « IFG »), qui opère comme intermédiaire en assurance des entreprises (Coverholder de Lloyd’s).

[9]   Elle a également fait entendre le témoignage d’un client du cabinet intimé. Par leurs témoignages et par le dépôt de la documentation afférente à leurs propos, ces personnes ont fait la preuve des faits qui sont reprochés aux personnes intimées, tels qu’ils ont été énumérés tout au long de la demande de l’Autorité qui apparaît plus haut dans la présente décision.

[10]    Quant au syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, son témoignage a permis de constater que Jérôme Hallé a fait l’objet d’une dénonciation devant la Chambre de l’assurance de dommages et que des plaintes de plusieurs chefs ont été logées à son encontre devant cette instance, en relation avec les faits du présent dossier. Cette plainte a été renvoyée à l’automne 2011.

[11]    Puis de nouvelles plaintes ont été logées auprès du syndic contre Jérôme Hallé et son cabinet, toujours en relation avec la falsification de contrats d’assurance de dommages auprès de clients de plus en plus nombreux. De nouvelles plaintes furent logées contre lui en vue d’une radiation provisoire. Le 27 juillet 2011, Jérôme Hallé a consenti à sa radiation provisoire et, le 3 août 2011, la Chambre de l’assurance de dommages a prononcé une décision de radiation provisoire confirmant le tout[4].

[12]    Le syndic a, le 27 juillet 2011, rencontré Jérôme Hallé au bureau de ce dernier pour le saisir de nouvelles plaintes relatives à des faux contrats. Ce dernier lui aurait alors avoué avoir ainsi préparé d’autres fausses polices d’assurances pour plusieurs clients. À ce moment, le total de ces fausses polices s’élevait à la connaissance du syndic à un chiffre de 11. Il appert donc qu’à ce moment, le syndic était au courant que 11 personnes ou entités payaient à Jérôme Hallé pour des couvertures d’assurance de dommages qui étaient inexistantes. En d’autres mots, ces personnes n’avaient aucune couverture.

[13]    Toujours pendant la même rencontre, Jérôme Hallé a annoncé au syndic qu’il cessait volontairement ses activités au sein de son cabinet et qu’il en cédait la gestion à sa conjointe, Kathleen Harvey, également représentante inscrite pour ce cabinet mais aussi intimée en la présente instance. Le syndic a immédiatement saisi cette dernière de la situation et l’a mise en garde de corriger immédiatement la situation relative aux fausses polices d’assurance émises par Jérôme Hallé.

[14]    Kathleen Harvey s’est engagée auprès du syndic à vérifier tous les dossiers du cabinet intimé. Quelque temps plus tard, elle a communiqué une liste de 28 nouvelles personnes ou entités auxquelles ont été émis de faux contrats d’assurance de dommages. Elle a ajouté qu’elle ferait ce qu’elle pourrait pour régler les problèmes, dans la mesure de ses moyens.

[15]    Le syndic de l’assurance de dommages dit craindre qu’il y ait d’autres fausses polices d’assurance dans les dossiers du cabinet intimé. Cette personne ajoute que l’inscription de Kathleen Harvey à titre de représentant de ce cabinet ne remonte qu’au mois de mai 2011 et que son maître de stage a été Jérôme Hallé. Elle n’a que peu d’expérience dans ce domaine et une formation insuffisante. Le syndic témoigne qu’elle doute que cette personne ait la capacité et la compréhension de la charge qui lui est actuellement dévolue.

[16]    Elle a de plus témoigné avoir reçu cinq dossiers clients dont les contrats d’assurance étaient faux; Kathleen Harvey y a joint des soumissions et des propositions d’assurance obtenues d’un autre assureur pour ces cinq clients. L’intimée aurait donc replacé ces risques auprès d’un assureur bona fide. Mais dans les propositions d’assurance, le syndic a constaté que l’intimée a déclaré les fausse polices d’assurance, sans indiquer que les clients n’avaient en fait plus d’assurances depuis un an.

[17]    Le témoin a conclu qu’à sa connaissance, un quarantaine de personnes au total auraient été victimes de ces méthodes et se seraient retrouvées avec de faux contrats d’assurance. Elle rappelle que Jérôme Hallé dit avoir environ mille dossiers clients dans son cabinet.

L’ANALYSE

[18]    Les faits de cette cause sont assez simples. Il appert des divers témoignages et documents déposés à leur appui que Jérôme Hallé, dirigeant et représentant du cabinet en assurance de dommages Le Groupe Hallé Assurances et Services Financiers inc., aurait fait souscrire à une quarantaine de ses clients de fausses polices d’assurance de dommages. Ces clients, qui sont des personnes physiques ou des entreprises commerciales, souvent alléchés par des primes peu coûteuses, auraient souscrit des contrats d’assurance falsifiés.

[19]    Jérôme Hallé aurait utilisé des contrats en bonne et due forme qu’il a ensuite copiés pour créer des faux contrats, tel que cela a été dûment mis en preuve devant le Bureau en cours d’audience. Cela aurait permis à cet intimé d’encaisser directement les montants des primes que versaient ces clients. Informées de ces faits, les compagnies d’assurance dont les noms apparaissaient à ces faux contrats ont indiqué qu’il ne s’agissait pas de polices d’assurance émises par elles mais de faux contrats.

[20]    Par conséquent, ces clients auraient versé des primes à Jérôme Hallé qui se les aurait appropriées, plutôt que de les verser à une compagnie d’assurance. Ce qui est aussi très grave est que non seulement ces clients auraient été escroqués, mais qu’ils ne détiendraient aucune assurance et que, de plus, ils l’ignoreraient. C’est d’ailleurs un des motifs impérieux qu’invoque l’Autorité pour demander au Bureau de prononcer une ordonnance ex parte.

[21]    À sa connaissance, une quarantaine de clients du cabinet intimé serait sans couverture d’assurance et il serait impérieux que le Bureau prononce sa décision rapidement, pour que la demanderesse puisse intervenir et identifier rapidement ces clients et les aviser de corriger la situation dans laquelle ils sont et dont ils ignorent tout. Ajoutons que le syndic en assurance de dommages a, dans son témoignage, exprimé une vive crainte qu’un nombre encore plus important de personnes n’ait été les victimes de ce même stratagème de la part de Jérôme Hallé.

[22]    L’Autorité demande par conséquent au Bureau de prononcer une ordonnance, en vertu du premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[5] qui se lit comme suit :

« 115. L'Autorité peut, lorsqu'elle estime qu'un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l'exige, demander au Bureau de décision et de révision de radier son inscription, de la suspendre ou de l'assortir de restrictions ou de conditions. Elle peut, en plus, demander au Bureau d'imposer au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 2 000 000 $.»

[23]    L’Autorité demande au Bureau de radier immédiatement l’inscription de ce cabinet ou, alternativement de la suspendre, jusqu’à ce qu’une audience puisse se tenir à ce sujet, en présence des intimés au dossier, et qu’une décision sur le fond soit prononcée. Elle estime que la protection du public justifie que la décision du Bureau soit prononcée ex parte.

[24]    L’Autorité demande également que le Bureau prononce une ordonnance de blocage ex parte car elle craint que le cabinet intimé liquide ses comptes bancaires, des retraits importants ayant déjà été effectués, tels que prouvés en cours d’audience. Cependant, le Bureau ne possède pas le pouvoir de prononcer une ordonnance de blocage en vertu de la LDPSF. L’Autorité a soumis que le Bureau pourrait la prononcer en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[6], vu que la protection du public le nécessite.

[25]    Cependant, le Bureau rappelle que la Cour du Québec a déjà prononcé une décision interprétant la nature de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[7]. La cour a alors déclaré qu’ « il ne peut être utilisé pour créer un pouvoir que la loi n’accorde pas au Bureau et encore moins pour substituer à la sanction prévue par le législateur une sanction de son cru.[8]»

[26]    L’Assemblée nationale étudie actuellement un projet de loi qui pourrait conférer au Bureau le pouvoir de prononcer une ordonnance de blocage[9]. Tant que ce projet n’aura pas été sanctionné par notre parlement, le Bureau ne sera pas en état de prononcer un tel blocage. Comme l’écrit le professeur Ouellette, une disposition de cette nature est une compétence accessoire d’un organisme nécessaire à la réalisation des objets de la loi[10]. Comme l’écrit la cour dans la décision citée, les pouvoirs du Bureau peuvent être étendus, mais ils ne sont pas illimités.

[27]    Le Bureau n’est donc pas en état de prononcer le blocage demandé. Il ne peut non plus ordonner aux intimés de cesser d’agir dans les disciplines pour lesquelles ils sont inscrits car la loi ne lui confère pas non plus un tel pouvoir. Le Bureau est conscient de l’urgence qu’il y a d’agir dans le présent dossier et des intérêts qui sont en jeu, mais ni cette urgence ni ces intérêts ne lui confèrent des pouvoirs supplémentaires d’agir et d’exercer des compétences fondamentales que la loi ne lui attribue pas expressément.

[28]    Ceci étant dit, le Bureau est prêt à accueillir la demande principale de l’Autorité, à savoir de radier l’inscription du cabinet intimé Le Groupe Hallé Assurances et Services Financiers inc., en vertu de l’article 115 de la LDPSF. Tout au long de l’audience, le Bureau a pu prendre connaissance d’une série de faits dûment prouvés par la demanderesse. Ces faits et les conséquences graves qu’ils entraînent ont convaincu le tribunal que non seulement il est nécessaire de prononcer une décision à l’encontre des intimés, mais qu’il est impérieux de la prononcer ex parte.

[29]    Le tout se résume comme suit :

1)      Depuis déjà un certain temps, les intimés Le Groupe Hallé Assurances et Services Financiers inc. et son dirigeant, Jérôme Hallé, auraient émis auprès d’une quarantaine de personnes de fausses polices d’assurance de dommages;

2)      Jérôme Hallé aurait forgé ces faux contrats d’assurance à partir de contrats en bonne et due forme d’autres clients;

3)      Ces contrats falsifiés utiliseraient le nom de compagnies d’assurance bona fide, ce qui pourrait affecter la réputation de ces dernières;

4)      Il est à craindre que d’autres personnes puissent être victimes de ce stratagème, en plus des clients déjà identifiés;

5)      Ces personnes auraient payé au cabinet intimé des primes d’assurance pour des contrats falsifiés;

6)      Ces primes auraient dû être transférées au compte d’un assureur, en contravention de l’article 102 de la LDPSF[11];

7)      Ces sommes auraient plutôt été versées dans les comptes du cabinet intimé;

8)      Jérôme Hallé se serait approprié ces sommes;

9)      Il tenterait actuellement de liquider le contenu de ces comptes et des retraits auraient déjà été effectués;

10)    Les clients à qui Jérôme Hallé aurait vendu de fausses polices d’assurance n’auraient actuellement aucune couverture d’assurance de dommages;

11)    Ces personnes ignoreraient tout de cet état de fait et il est impérieux non seulement de les en informer mais d’adopter des mesures pour les aider à corriger cette situation;

12)    Jérôme Hallé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, s’est volontairement retiré des affaires et a confié l’administration du cabinet à sa conjointe;

13)    La Chambre de l’assurance de dommages a radié de façon provisoire l’inscription de Jérôme Hallé[12];

14)    Kathleen Harvey, intimée, est maintenant la seule représentante inscrite pour le compte du cabinet intimé et doit administrer seule environ mille dossiers clients;

15)    Elle s’est engagée à travailler à corriger la situation des clients avec de faux contrats mais dans une pénurie de moyens pour ce faire; et

16)    Elle n’est inscrite que depuis peu de temps et semble posséder peu d’expérience dans ce domaine.

[30]    Tel que mentionné plus haut, le Bureau est prêt, pour tous ces motifs, à accueillir la demande de l’Autorité et à radier ex parte l’inscription du cabinet intimé, en vertu de l’article 115 de la LDPSF. Le Bureau est également prêt à accéder à la demande de l’Autorité et à ordonner au cabinet intimé de remettre à l’Autorité ses dossiers, livres et registres de tous ses clients d’assurance. Cette dernière pourra ainsi en prendre possession et les consulter afin de connaître l’étendue de la situation reprochée.

[31]    De cette manière, elle pourra identifier tous les clients de ce cabinet qui ne seraient pas couverts par une assurance de dommages et les aviser de cet état de fait, afin qu’ils puissent le corriger le plus rapidement possible. La protection du public et, plus particulièrement, la protection des clients du cabinet intimé rend impératif que soit accordée cette demande. D’ailleurs, l’article 127 de la LDPSF prévoit qu’un cabinet radié doit céder ses dossiers, livres et registres afférents à autre un cabinet, à une société autonome ou à un représentant ou à l’Autorité[13].

[32]    De plus, les articles 106 et 112 de la LDPSF permettent à l’Autorité de demander la transmission de ces documents à un cabinet qui doit alors les lui transmettre. Dans ces circonstances, le Bureau n’hésite pas à accorder sa demande à l’Autorité et à ordonner au cabinet intimé de remettre ses dossiers, livres et registres afférents à la discipline dans laquelle il est inscrit à la demanderesse, le tout en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[14].

[33]    Le pouvoir qu’exerce ainsi le Bureau en vertu de cette disposition est ancillaire à sa décision de radier ce cabinet et en accord avec l’esprit de la loi qui prescrit que l’Autorité peut d’une manière ou d’une autre prendre possession de tels documents dans l’exécution de sa mission. Le Bureau estime que cela est en accord avec les principes qui ont été développés par la jurisprudence[15].

[34]    Enfin, l’Autorité demande au Bureau d’autoriser que la signification de la présente décision aux intimés n’ait lieu qu’au moment de l’entrée initiale d’une équipe de l’Autorité dans les locaux du cabinet intimé. Le Bureau est prêt à accorder cette demande, estimant que l’intégrité des dossiers, livres et registres de ce cabinet pourra mieux être assurée de cette manière, à la condition que le tout ait lieu peu de temps après le prononcé de la présente décision.

[35]    Cependant, l’Autorité refuse de déposer la présente décision au greffe de la Cour supérieure du district de Saint-François, l’Autorité ne lui ayant pas fait la preuve que les intimés risquent de ne pas se conformer à sa décision lorsqu’ils en auront pris connaissance.

LA DÉCISION

[36]    Après avoir pris connaissance de la demande de l’Autorité, de l’abondante preuve de cette dernière présentée au cours de l’audience du 3 août 2011, des témoignages entendus, de la documentation à l’appui du tout, ainsi que de l’argumentation de la procureure de cet organisme, le Bureau de décision et de révision, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[16], des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[17], ainsi que de l’article 16 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[18], prononce les ordonnances suivantes :

1)    ordonnance de radiation d’inscription d’un cabinet, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 93 et 115.9 de la loi sur l’autorité des marchés financiers :

IL RADIE l’inscription du cabinet Le Groupe Hallé Assurances et Services financiers inc., intimée en l’instance, dans la discipline dans laquelle il est inscrit auprès de l’Autorité en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

2)    ordonnance de céder les dossiers, livres et registres du cabinet à l’autorité des marchés financiers, en vertu des articles 94 et 115.9 de la loi sur l’autorité des marchés financiers :

IL ORDONNE à Jérôme Hallé, Kathleen Harvey et au cabinet Le Groupe Hallé Assurances et Services financiers inc. de céder à l’Autorité des marchés financiers les dossiers, livres et registres afférents à la discipline dans laquelle le cabinet intimé était inscrit;

3)    autorisation de prise de possession des dossiers, livres et registres du cabinet en faveur de l’autorité des marchés financiers, en vertu des articles 94 et 115.9 de la loi sur l’autorité des marchés financiers :

IL AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à prendre possession des dossiers, livres et registres du cabinet Le Groupe Hallé Assurances et Services financiers inc. qui sont afférents à la discipline dans laquelle il était inscrit;

4)    mode spécial de signification de la décision, en vertu de l’article 16 du Règlement sur les règles de procédure du bureau de décision et de révision :

IL AUTORISE que la signification de la présente décision aux intimés soit effectuée au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité des marchés financiers sur les lieux du cabinet intimé, à la condition que cela soit accompli peu de temps après que la présente décision aura été prononcée.

[37]        En application du second alinéa de l’article 115.9 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, le Bureau informe les intimés qu’ils ont une période de quinze jours pour demander au Bureau de tenir une audience relative à la présente décision. Celle-ci se tiendra alors dans la salle d’audience Paul Fortugno qui est située au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 16.40, à Montréal (Québec).

[38]        Il appartient alors aux intimés de communiquer avec le Secrétariat général du Bureau, au 1-877-873-2211, afin de l’informer qu’ils entendent exercer leur droit d’être entendus. Les intimés sont aussi invités à prendre note qu’une partie a le droit de se faire représenter par un avocat[19]. Le Bureau informe également qu’une personne morale et une entité désirant être entendues dans le cadre du présent dossier sont tenues de se faire représenter par avocat au cours d’une audience devant le Bureau[20].

[39]        La présente décision entre en vigueur à la date à laquelle elle est prononcée et le restera jusqu’à ce qu’elle soit abrogée ou modifiée.

Fait à Montréal, le 8 août 2011.

 

 

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 

 

 

 


PROVINCE DE QUÉBEC                                         BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

                                                                                        _________________________

MONTRÉAL

DOSSIER No

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                   AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, 2640, boul. Laurier, 3e étage, Place de la Cité, Tour Cominar, Québec (Québec) G1V 5C1

                                                                                  

                                                                                                                           Demanderesse

 

                                                                                      c.

 

                                                                                   Jérôme Hallé, domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […];

 

                                                                                   et

 

                                                                                   Kathleen Harvey, domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […];

 

                                                                                   et

 

Le Groupe Hallé Assurances et Services Financiers inc., personne morale légalement constituée, ayant son principal établissement au […], Sherbrooke (Québec), […];

                                                                                                                          

                                                                                                                           Intimés

                                                                                   ___________________________________

Demande de l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 93, 94, 115.9 et 115.12de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 et de l’article 115 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2

 

 

L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS SOUMET RESPECTUEUSEMENT AU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CE QUI SUIT :

 

Les parties

 

1.    La demanderesse (l’« Autorité ») est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (« Loi sur l’Autorité »);

 

2.    Le Groupe Hallé Assurances et Services Financiers inc. est un cabinet (le « cabinet intimé ») détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »), portant le numéro 513642, dans la discipline de l’assurance de dommages, le tout tel qu’il appert de l’imprimé de la fiche informatique du cabinet intimé (la « fiche Oracle ») et de l’attestation de droit de pratique du cabinet, produites en liasse au soutien des présentes comme pièce D-1 ;

 

3.    À ce titre, le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants sont régis par la LDPSF ;

 

4.    Jérôme Hallé est président, seul administrateur et dirigeant responsable du cabinet intimé, tel qu’il appert d’une copie de l’état des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises (« CIDREQ »), produite au soutien des présentes comme pièce D-2 ;

 

5.    Auparavant, Jérôme Hallé a été rattaché au cabinet Groupe d’assurances Verrier inc. (« Groupe Verrier ») pour la période du 22 août 2006 au 14 mars 2008, et pour Assurances Perreault, Rouillard Ltée du 14 mars au 5 novembre 2008 et a fondé le cabinet intimé auquel il a été rattaché depuis le 4 juin 2008, le tout tel qu’il appert de l’imprimé de la fiche Oracle de Jérôme Hallé et de l’attestation de droit de pratique de Jérôme Hallé, produites en liasse au soutien des présentes comme pièce D-3;

 

6.    À ce jour, deux (2) représentants sont rattachés auprès du cabinet intimé, à savoir Jérôme Hallé et Kathleen Harvey tel qu’il appert de la fiche Oracle pièce D-1 ;

 

7.    Kathleen Harvey est rattachée au cabinet intimé depuis le 9 mai 2011, date d’émission de son premier certificat, après y avoir effectué son stage du 7 février au 1er mai 2011, tel qu’il appert de l’imprimé de la fiche Oracle de Kathleen Harvey (la « fiche Oracle ») et de l’attestation de droit de pratique de Kathleen Harvey, produites en liasse au soutien des présentes comme pièce D-4;

 

8.    L’adresse résidentielle de Kathleen Harvey est la même que celle de Jérôme Hallé ;

 

 

Faits spécifiques aux manquements reprochés :

 

9.    Le 13 avril 2011, l’Autorité recevait une dénonciation à l’effet que la protection des consommateurs était compromise, du fait que le cabinet intimé et son dirigeant responsable n’agissaient pas avec soin et compétence ;

 

10. Cette dénonciation fut transférée par l’Autorité à la Chambre d’assurance de dommages (« ChAD ») selon l’article 188 de la LDPSF et au Service des pré-enquêtes de l’Autorité;

 

11.  Entre le 30 juin 2011 et le 8 juillet 2011, de nouvelles plaintes ont été transmises à l’Autorité via son Service des pré-enquêtes ;

 

12.  À la lecture de ces plaintes, il est possible de constater que des polices d’assurance ont été forgées par Jérôme Hallé et le cabinet intimé, et que ces derniers se sont appropriés sans droit des primes d’assurance versées par ses clients alors que la police d’assurance liée à ces primes était inexistante ;

 

Café St-Michel

 

13. La preuve recueillie par les enquêteurs de l’Autorité démontre que Jérôme Hallé aurait falsifié une facture et une note de couverture d’un assuré, à savoir 9209-0877 Québec inc. (faisant« Café St-Michel »), en utilisant le format de police d’un autre cabinet ;

 

14. Plusieurs informations apparaissant sur la facture sont erronées, proviennent manifestement de contrats antérieurs n’étant plus en vigueur au moment de son émission ou identifient des intervenants avec lesquels l’assuré et le cabinet intimé n’ont aucun lien;

 

15. En effet, le numéro de police ([...]) apparaissant sur la facture correspond à un ancien numéro de police, annulée depuis 2009 et souscrite par l’entremise de Groupe Verrier (préfixe VER utilisé dans le numéro de police), ancien cabinet de Jérôme Hallé, tel qu’il appert d’une copie  annotée et d’une copie non annotée de la facture produite en liasse au soutien des présentes comme pièce D-5 ;

 

16. Le préfixe IFG du numéro de police correspond à celui du cabinet Groupe International Facilities OGP inc. (« IFG ») qui est un cabinet en assurance de dommages certifié auprès de l’Autorité et autorisé par la compagnie d’assurance Les Souscripteurs du Lloyd’s (« Lloyd’s ») à conclure des contrats d’assurance en son nom, tel qu’il sera démontré lors de l’audition ;

 

17. Or, IFG n’a jamais eu de relations d’affaires avec le cabinet intimé ;

 

18. Il importe de noter qu’au surplus, ce numéro de police était celui d’un autre assuré que Café St-Michel, à savoir 8180-2272 Québec inc. (faisant affaire sous le nom de « Restaurant Pizzicato »), et couvrait la période du 4 avril 2008 au 4 avril 2009, tel qu’il appert d’un extrait du contrat d’assurance portant le numéro [...] et de la facture produites en liasse au soutien des présentes comme pièce D-6 ;

 

19. Par ailleurs, sous l’item « transaction », il est fait état qu’il s’agit d’un renouvellement alors qu’aucun renouvellement ou même aucune soumission n’avait été effectué pour cette date pour cet assuré;

 

20. Finalement, la durée de la police indiquée à la facture est fausse, aucune police n’ayant jamais été souscrite pour cette période par l’entremise de IFG pour cet assuré, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

21. Le contrat d’assurance des entreprises transmis à l’assuré Café St-Michel par le cabinet intimé comporte également plusieurs irrégularités ou informations erronées, tant sur le formulaire intitulé « Renseignements généraux » que sur le formulaire intitulé « Garanties (exemplaire de l’entreprise) », tel qu’il appert d’une copie des contrats d’assurances produits en liasse au soutien des présentes comme pièce D-7 ;

 

22. En effet, la référence au contrat des Lloyd’s portant le numéro [...] est erronée, le contrat émis par Lloyd’s non-marine étant le [...], tel qu’il appert de la pièce D-7 et tel qu’il sera démontré lors de l’audition ;

 

23. De plus, le coin inférieur droit du contrat d’assurance comporte les initiales « /dp », lesquelles sont les initiales d’une ancienne employée de IFG ayant quitté le cabinet en 2009 et n’étant donc plus employée lors de la prétendue souscription du contrat d’assurance pour le Café St-Michel ;

 

24. Les coordonnées du cabinet IFG sont également absentes du contrat d’assurance D-7, ces informations se retrouvant toujours sur les polices transmises par leur entremise, tel qu’il sera démontré lors de l’audition ;

 

25. Finalement, le numéro de police [...] et la date d’entrée en vigueur de la police inscrits sur le contrat d’assurance sont complètement faux pour les motifs mentionnés aux paragraphes 13 et suivants de la présente ;

 

 

Jean Grenier

 

26.  La preuve obtenue a également révélé que vers le mois d’octobre 2010, Jérôme Hallé aurait fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour son client Jean Grenier ;

 

27.  En effet, Grenier avait assuré par l’entremise de Jérôme Hallé et du cabinet intimé ses quatre véhicules et son habitation, lesquels devaient être assurés par la compagnie l’Unique assurances générales inc. (ci-après l’ « Unique ») en vertu de contrats distincts ;

 

28.  Il avait rencontré Jérôme Hallé pour la première fois au début du mois d’octobre 2010 et l’a rappelé le 25 octobre 2010 pour lui dire qu’il était d’accord avec la soumission proposée ;

 

29.  D’ailleurs, il a reçu de Jérôme Hallé et du cabinet intimé un document intitulé « assurance habitation – conditions particulières », indiquant le numéro de police [...], tel qu’il appert d’une copie dudit document produite au soutien des présentes comme pièce D-8 ;

 

30.  Jean Grenier a également reçu un avis de prélèvement pour sa police d’assurance habitation, faisant état de prélèvements mensuels de 180,60$ pour les mois de novembre 2010 à octobre 2011, tel qu’il appert d’une copie de l’avis de prélèvement produit au soutien des présentes comme pièce D-9 ;

 

31.  Dans les faits, la prime qu’il a payée par prélèvement bancaire au Groupe Hallé était de 180,60$ pour les mois de novembre et décembre 2010, cette prime étant fixée pour deux habitations, tel qu’il appert d’un extrait du journal électronique des transactions pour les mois de novembre et décembre 2010 produite en liasse au soutien des présentes comme pièce D-10 ;

 

32.  Par la suite l’une de ses habitations étant déjà assuré, Jérôme Hallé a diminué la prime à 80,96$ par mois et des prélèvements de ce montant ont été effectués pour les mois de janvier à juillet 2011, tel qu’il appert d’un extrait du journal électronique des transactions pour les mois de janvier à juillet 2011 produit en liasse au soutien des présentes comme pièce D-11 ;

 

33.  Les primes ainsi prélevées ont été déposées dans le compte bancaire du cabinet intimé, tel qu’il appert d’une copie du relevé bancaire du cabinet intimé Groupe Hallé Assurances et Services financiers portant le numéro de compte [...] produites au soutien des présentes comme pièce D-12 ; 

 

34.  Le ou vers le 28 juin 2011, il a appris par l’Unique qu’elle ne trouvait pas sa police d’assurance habitation et, le 30 juin 2011, Mme Francine Mailloux de cette compagnie lui confirmait par télécopieur qu’il n’existait aucun contrat en vigueur portant le numéro [...] pour sa propriété, tel qu’il appert d’une copie de la télécopie produite au soutien des présentes comme pièce D-13 ;

 

35.  De plus, le numéro d’avenant inscrit  pour les outils dans le garage, à savoir le 1267f2 est un avenant couvrant une piscine et non un garage, tel qu’il sera démontré lors de l’audition, démontrant la falsification de la police ;

 

36.  M. Grenier n’a reçu à ce jour aucun remboursement des primes payées au Groupe Hallé en vertu de la fausse police d’assurance habitation ;

 

 

François Carrier

 

37.  François Carrier est le président de Produits CLP inc., un atelier de travail de bois ;

 

38.  Il a contacté Jérôme Hallé pour la première fois au mois de septembre 2010 alors qu’il magasinait la prime d’assurance d’entreprise pour sa compagnie ;

 

39.  Jérôme Hallé lui a fait une soumission au montant de 2 088$ via la compagnie d’assurances l’Unique alors qu’à l’époque, il payait 8 500$ à son assureur entreprise ;

 

40.  Toutes les communications que François Carrier a eues avec Jérôme Hallé l’ont été par téléphone et il a reçu la soumission par courriel;

 

41.  Il fut convenu avec Jérôme Hallé, suite à l’acceptation de la soumission présentée au montant de 2 088$ que le paiement de la prime s’effectuerait par prélèvements bancaires automatiques ;

 

42.  François Carrier a par la suite reçu par la poste deux documents intitulés respectivement « contrat » et « assurance entreprise – avis de prélèvement », portant le numéro de contrat [...], tel qu’il appert d’une copie des documents produites respectivement comme pièce D-14 et pièce D-15 ;

 

43.  Dans les faits, vers le 16e jour du mois, un prélèvement bancaire au montant de 198,36 $ était effectué dans son compte, en faveur du Groupe Hallé, tel qu’il appert d’une copie des relevés bancaires pour les mois de novembre 2010 à juin 2011, moment où il a fait arrêter les prélèvements, produits au soutien des présentes comme pièce D-16 ;

 

44.  En juin 2011, apprenant par son frère que Jérôme Hallé faisait l’objet d’une plainte disciplinaire, il a téléphoné à l’Unique afin de valider sa couverture d’assurance entreprise ;

 

45.  Il a alors appris que la police d’assurance n’était pas valide et à téléphoné à Jérôme Hallé afin d’obtenir des explications ;

 

46.  Jérôme Hallé lui a mentionné qu’il y avait surement une erreur, mais M. Carrier lui a demandé un remboursement ;

 

47.  Jérôme Hallé lui a alors promis un chèque certifié, mais M. Carrier a demandé un virement bancaire ;

 

48.  Par la suite Mme Kathleen Harvey lui a confirmé qu’elle avait elle-même procédé au transfert de fonds, ce qui était faux, ajoutant que Jérôme Hallé était honnête mais souffrait de troubles bi-polaires et que c’était elle qui prendrait le contrôle du Groupe Hallé ;

 

49.  Plusieurs éléments confirment la fabrication d’une fausse police par Jérôme Hallé et le cabinet intimé, notamment, les polices émises par l’Unique indiquent « Conditions particulières en assurance des entreprises » et non « contrat », tel qu’il est indiqué sur le document transmis à M. Carrier pièce D-14 ;

 

50.  De plus, il est possible de remarquer un changement dans les polices de caractères utilisées sur le document remis à François Carrier pour l’entreprise Produits CLP inc., tel qu’il appert de la pièce D-14 ;

 

51.  Finalement, une police d’assurance entreprise portant le numéro [...] a bel et bien été émise par l’entremise du Groupe Hallé, mais pour l’assuré Concept Multi-Bois, tel qu’il appert d’une copie de la police d’assurance valide portant le numéro [...] produite au soutien des présentes comme D-17 ;

 

52.  En date des présentes, Produits CLP inc. n’a reçu aucun remboursement pour les primes payées alors qu’il n’y avait aucune assurance entreprise valide pour la compagnie ;

 

 

Plaintes disciplinaires de la ChAD à l’encontre de Jérôme Hallé

 

53. Parallèlement à son enquête, l’Autorité a été informée que la ChAD a déposé le 13 mai 2011 une plainte comportant 9 chefs d’infraction disciplinaire à l’encontre de Monsieur Jérôme Hallé lui reprochant la fabrication de faux documents, le défaut d’agir avec compétence et honnêteté et l’entrave du travail du syndic, le tout tel qu’il appert d’une copie de la plainte et demande de radiation provisoire produite au soutien des présentes comme pièce D-18 ;

 

54. Aux termes de la pièce D-8, les faits reprochés à Jérôme Hallé par la ChAD peuvent se résumer comme suit :

 

a.    Le 31 mars 2011, avoir fabriqué une fausse police d’assurance des entreprises prétendument souscrite auprès des Lloyd’s par l’entremise de IFG pour l’assuré Café St-Michel ;

 

b.    Le 11 avril 2011, avoir fabriqué un faux contrat d’entreprise prétendument souscrit auprès de l’assureur Optimum Société d’assurance inc. alors que cette dernière a refusé ce risque pour l’assuré 9018-2890 Québec inc.;

 

c.    Avoir fait défaut de renouveler à temps une police d’assurance pour le bénéfice de son assuré ;

 

d.    Avoir fait défaut d’informer certains clients que leurs biens étaient sans assurance au cours d’une période donnée ;

 

e.    Avoir fait des représentations fausses ou trompeuses à IFG ;

 

f.     Avoir exercé des activités professionnelles de façon malhonnête en tentant de s’approprier de l’assuré 9018-2890 Québec inc. le paiement des primes d’un faux contrat d’assurance ;

 

g.    Avoir exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en facturant à Café St-Michel le paiement des primes d’un faux contrat d’assurance ;

 

55.  À la suite de la réception de nouvelles plaintes, la ChAD a continué son enquête et le 21 juillet 2011 elle a déposé une nouvelle plainte disciplinaire comportant 35 nouveaux chefs d’accusation à l’encontre de Jérôme Hallé, de même qu’une nouvelle demande de radiation provisoire, tel qu’il appert d’une copie de la plainte et demande de radiation provisoire produite au soutien des présentes comme pièce D-19 ;

 

56.  Aux termes de cette nouvelle plainte, il est possible de résumer les chefs d’accusation déposés par la ChAD comme suit :

 

h.    8 chefs d’accusation pour avoir fabriqué un faux contrat d’assurance (habitation, entreprise ou automobile) en remettant à 8 clients distincts un contrat d’assurance au client alors qu’aucun contrat n’avait été émis par un assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire ;

 

i.      10 chefs d’accusation  pour avoir eu une conduite malhonnête et avoir fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients qu’ils étaient sans protection d’assurance et qu’ils devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais ;

 

j.      1 chef d’accusation pour avoir exercé ses activités de façon malhonnête et avoir fait une déclaration mensongère à son client en lui indiquant qu’il avait replacé son contrat d’assurance habitation auprès d’un assureur alors que ladite compagnie d’assurances n’avait jamais accepté d’assurer le risque ;

 

k.    1 chef d’accusation pour avoir fait une déclaration mensongère au représentant d’un assureur en l’informant qu’il avait replacé le risque de son client auprès d’un assureur sous-standard alors qu’il n’en était rien ;

 

l.      3 chefs d’accusation pour avoir fait défaut de donner à un assureur les renseignements qu’il est d’usage de fournir en déclarant notamment que le proposant ne s’était pas vu refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance alors qu’il le savait puisque le client lui avait déclaré le contraire ;

 

m.   9 chefs d’accusation pour s’être approprié une somme totalisant 18 377,15 $ remis par ses clients afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été émis pour ces derniers ;

 

n.    1 chef d’accusation pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses à son client en déclarant, suite à un sinistre, qu’il avait mandat de régler le sinistre induisant ainsi son client en erreur quant à la véracité de son contrat d’assurance ;

 

o.    1 chef d’accusation pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses à son client en l’informant que la compagnie d’assurances ne renouvelait pas son contrat d’assurance mais lui accordait un délai de grâce de 20 jours pour se replacer auprès d’un autre assureur, induisant ainsi son client en erreur quant à la véracité du contrat d’assurance ;

 

p.    1 chef d’accusation pour incapacité de pratique pour avoir exercé ses activités professionnelles comme représentant en assurance de dommages et maître de stage dans des conditions de santé compromettant la qualité de ses services ;

 

57.  Une audition en radiation provisoire devait avoir lieu le 3 août 2011 devant le Comité de discipline de la ChAD, mais Jérôme Hallé a consenti à la demande de radiation provisoire présentée par la syndique Carole Chauvin, tel qu’il appert d’une copie du consentement produite au soutien des présentes comme pièce D-20 ;

 

58.  En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients, en plus d’agir avec soin et compétence ;

 

59.  Or, les plaintes de la part de la ChAD, ajoutées aux dénonciations qu’elle a elle-même reçues, inquiètent l’Autorité qui a notamment pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF ;

 

60.  L’Autorité a pour responsabilité de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements auxquels est assujetti le cabinet intimé ;

 

61.  L’Autorité ne peut permettre à un cabinet de continuer de bénéficier d’une inscription à titre de cabinet lorsque son représentant, et à plus forte raison son dirigeant responsable, se sont prêtés à la fabrication de fausses polices et à des détournements de primes d’assurance, laissant ainsi sans protection plusieurs consommateurs en plus de s’approprier illégalement des sommes d’argent versées à titre de primes ;

 

62.  De plus, en tant que dirigeant responsable du cabinet, Jérôme Hallé doit faire preuve de probité, il doit agir avec soin et compétence et veiller à la discipline des représentants du cabinet en s’assurant que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements ;

 

63.  L’Autorité souligne que, de manière intrinsèque, les responsabilités assumées par un dirigeant d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, d’autant plus que cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et par conséquent de la protection du public ;

 

64.  Par ailleurs, les gestes posés par Kathleen Harvey tendent à minimiser les agissements de son conjoint Jérôme Hallé et dénotent un manque de professionnalisme et de compétence professionnelle, tel qu’il sera mentionné lors de l’audition ;

 

65.  De plus, les manquements reprochés à Kathleen Harvey sont suffisamment sérieux pour qu’elle ne puisse pas agir à titre de dirigeant responsable du cabinet ou de gardienne des dossiers clients pour la suite de leurs dossiers ;

 

66.  Finalement, en vertu de l’article 102 de la LDPSF, le paiement d’une prime d’assurance fait à un cabinet pour le compte d’un assureur est réputé avoir été fait directement à l’assureur ;

 

67.  En s’appropriant sans droit les primes d’assurances versées par sa clientèle pour des polices d’assurance de dommages par ailleurs falsifiées et inexistantes, le cabinet intimé a commis une infraction à la LDPSF et son inscription doit donc être radiée ;

 

68.  Le cabinet intimé est également solidairement responsable des pertes et dommages causés à ses clients ayant versés une prime qui fut par la suite détournée puisqu’il est expressément prévu à l’article 80 de la LDPSF que le cabinet est responsable du préjudice causé à un client par toute faute commise par l’un de ses représentants dans l’exercice de ses fonctions ;

 

69.  Il n’existe aucun moyen pour les clients de se voir indemniser pour les primes déjà acquises, tel qu’établi par la jurisprudence, et le seul moyen pour ces derniers de recouvrer en tout ou en partie les primes versées alors qu’aucun contrat d’assurance n’était en vigueur consiste à bloquer les comptes bancaires du cabinet intimé immédiatement en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité ;

 

 

Urgence de la situation et absence d’audition préalable

 

70.  Vu l’importance des faits reprochés à Jérôme Hallé et au cabinet intimé, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention immédiate de sa part ;

 

71.  Conformément à l’article 184 de la LDPSF, l’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF ;

 

72.  L’Autorité demande, pour la protection des consommateurs et dans l’intérêt public, que le Bureau de décision et de révision prononce une radiation immédiate de l’inscription du cabinet intimé dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit ;

 

73.  Il est également dans l’intérêt public que le Bureau de décision et de révision prononce une ordonnance immédiate à l’encontre des intimés Jérôme Hallé, Kathleen Harvey et Groupe Hallé Assurances et services financiers inc. afin que ces derniers cessent immédiatement d’agir dans toutes les disciplines pour lesquelles ils sont inscrits ;

 

74.  De plus, il est dans l’intérêt public que le Bureau de décision et de révision prononce une ordonnance permettant à toute personne désignée par l’Autorité à se présenter à l’adresse actuelle du cabinet et des intimés, de même qu’à la dernière adresse connue au registraire des entreprises, afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet intimés y incluant le registre du compte séparé, et ce qu’ils soient sur support papier ou informatique afin, notamment, de permettre à l’Autorité d’aviser rapidement les clients concernés par les agissements de Jérôme Hallé et du cabinet intimé ;

 

75.  Il est impérieux pour la protection du public que le Bureau de décision et de révision prononce sa décision sans audition préalable, conformément à l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité ;

 

76.  En effet, sans une décision immédiate du Bureau de décision, il est à craindre que certains consommateurs soient maintenus dans l’ignorance du fait qu’ils ne détiennent aucune protection d’assurance de dommages pour leurs biens ou leurs entreprises, risquant ainsi de leur causer un préjudice important, immédiat et peut-être irréparable dans l’éventualité de la survenance d’un sinistre ;

 

77.  Il est également à craindre que d’autres primes d’assurance soient détournés par le cabinet, au détriment des intérêts des consommateurs qui croyaient avoir souscrits une police d’assurance de dommages ;

 

78.  Il est à craindre que le cabinet dispose ou détruise tout ou partie des dossiers clients, empêchant ainsi l’Autorité de communiquer le plus rapidement possible avec ces derniers pour les informer de l’absence de couverture d’assurance et risquant d’occasionner des pertes supplémentaires aux consommateurs;

 

79.  Finalement, il est à craindre que le cabinet intimé liquide la totalité de ses comptes bancaires, des retraits importants ayant déjà été effectués en juillet 2011 ;

 

80.  En effet, le 8 juillet 2011, un retrait au montant de 40 000 a été effectué à partir du compte [...] détenu par le cabinet intimé tel qu’il appert de la pièce D-12;

 

81.  Ce retrait a été effectué via un chèque libellé à l’ordre de Eudore Hallé, père de l’intimé Jérôme Hallé, tel qu’il appert d’une copie recto-verso du chèque produite au soutien des présentes comme pièce D-21 ;

 

82.  Toujours le 8 juillet 2011, un second retrait via un chèque libellé à l’ordre de Eudore Hallé, au montant de 37 000$, a été effectué à partir d’un autre compte détenu par le cabinet intimé, à savoir le compte [...], en date du 8 juillet 2011, tel qu’il appert d’une copie du relevé bancaire et d’une copie recto verso du chèque produites en liasse au soutien des présentes comme pièce D-22;

 

83.  L’Autorité ajoute que les risques de préjudices aux clients, dans ce dossier, sont exponentiels puisqu’il s’agit tant d’assurance personnelle de dommages que d’assurance d’entreprise, pour lesquels les dommages en cas de sinistre risquent d’être plus importants quant au quantum de la perte ;

 

 

EN CONSÉQUENCE, l’Autorité des marchés financiers demande au Bureau de décision et de révision, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 et de l’article 115 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 de :

 

RADIER immédiatement l’inscription du cabinet intimé dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, avec les conséquences de l’application de l’article 127 de la LDPSF;

 

ORDONNER aux intimés Jérôme Hallé, Kathleen Harvey et Le Groupe Hallé Assurances et Services financiers inc. de cesser d’agir dans toutes les disciplines pour lesquelles ils sont inscrits;

 

AUTORISER toute personne désignée par l’Autorité des marchés financiers à se présenter sans délai sur les lieux d’affaires connus du cabinet intimé et de la résidence des intimés, situés au […] à Sherbrooke (ci-après les « Lieux ») afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet intimé y incluant le registre du compte séparé, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique ;

 

ORDONNER que la décision à être rendue sur la présente ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité des marchés financiers sur les lieux, qui sera effectuée entre 7h00am et 22h00pm à la date qu’ils auront convenue la plus rapprochée possible de la présente décision;

 

ORDONNER que tous les dossiers, livres et registres trouvés soient déplacés dans les bureaux de l’Autorité afin que cette dernière puisse examiner les dossiers et déterminer de quelle façon les consommateurs seront avisés de la situation pour qu’ils puissent entreprendre les démarches pour confirmer leur couverture d’assurance ou en obtenir une dans les meilleurs délais ;

 

ORDONNER à la Caisse Populaire Memphrémagog, sise au 230 rue Principale Ouest à Magog, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans les comptes portant les numéros [...] et [...], ainsi que dans tous les autres comptes détenus au nom de Groupe Hallé Assurances et Services Financiers inc. ou dont elle a la garde ou le contrôle ;

 

ORDONNER aux intimés Jérôme Hallé, Kathleen Harvey et Groupe Hallé Assurances et Services financiers inc. de ne pas se départir des fonds, titres et autres biens appartenant à Groupe Hallé Assurances et Services Financiers inc, ainsi que tous les comptes au nom de Groupe Hallé Assurances et Services Financiers inc, dont ils ont la garde ou le contrôle ;

 

PRENDRE à l’encontre du cabinet intimé toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la distribution des produits et services financiers en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers ;

 

AUTORISER le dépôt au greffe de la Cour supérieure du district de Saint-François  de la décision à intervenir sur la présente demande.

 

 

                                                                                      Fait à Québec, le 2 août 2011

 

 

 

                                                                                      __________________________________

                                                                                      Girard et al.

                                                                                      Procureurs de la demanderesse

 

 

 

 

AFFIDAVIT

 

 

Je, soussignée, Suzie Proulx, exerçant au 800, square Victoria, 22ième étage, dans la ville et le district de Montréal, affirme solennellement ce qui suit :

[40]         

1.    Je suis enquêteur au Service des pré-enquêtes de l’Autorité des marchés financiers ;

 

2.    Je suis désignée comme étant l’un des enquêteurs dans le dossier Groupe Hallé Assurances et Services financiers et Jérôme Hallé

 

3.    Tous les faits allégués à la présente demande sont vrais.

 

 

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À MONTRÉAL,

ce  2 août 2011

 

 

 

Suzie Proulx

 

 

 

 

Affirmé solennellement devant moi à

Montréal, ce 2 août 2011

 

 

_________________________________

 

Commissaire à l'assermentation pour tous

les districts judiciaires du Québec

 

 

 



[1]     L.R.Q., c. D-9.2.

[2]     L.R.Q., c. A-33.2.

[3]     (2004) 136 G.O. II, 4695.

[4]     Carole Chauvin c. Jérôme Hallé, Comité de discipline – Chambre de l’assurance de dommages, n° 2011-07-02(C), 3 août 2011, 12 pages.

[5]     Précitée, note 1.

[6]     Précitée, note 2.

[7]     Agence nationale d’encadrement du secteur financier c. Regroupement des marchands actionnaires inc., 2006 QCCQ 6407 (CANLII).

[8]     Id., 10, par. 63.

[9]     Québec, Assemblée nationale, Projet de loi n° 7; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le secteur financier, Deuxième session, Trente-neuvième Législature, 2011, art. 17.

[10]    Yves Ouellette, Les tribunaux administratifs au Canada – Procédure et preuve, Les Éditions Thémis, 1997.

[11]    Art. 102. Le paiement d’une prime d’assurance fait à un cabinet ou à l’un de ses représentants pour le compte d’un assureur est réputé avoir été fait directement à l’assureur.

[12]    Précitée, note 4.

[13]     Art. 127. Un cabinet dont l'inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline. Il en avise préalablement l'Autorité par écrit.

L'Autorité peut s'opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu'elle juge appropriées.

      Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l'autorisation de l'Autorité, en disposer autrement.

Lorsque le cabinet refuse ou ne peut procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres et registres, l'Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose.

[14]    Précitée, note 2.

[15]    Précitée, note 7.

[16]    Précitée, note 1.

[17]    Précitée, note 2.

[18]    Précité, note 3.

[19]    Id., art. 31.

[20]    Id., art. 32.

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