Autorité des marchés financiers (Québec)

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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL

DOSSIER : 2013-002 DÉCISION : 2013-002-001 DATE : Le 2 mai 2013 EN PRÉSENCE DE : M e ALAIN GÉLINAS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Partie demanderesse c. CLAIMSPRO INC. Partie intimée

PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE [art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2]

M e Marie A. Pettigrew (Girard et al.) Procureure de l’Autorité des marchés financiers

M e Patrick Henry (Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l. s.r.l.) Procureur de Claimspro inc.

Date d’audience : 17 avril 2013

2013-002-001 PAGE : 2 DÉCISION [1] Le 10 janvier 2013, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision Bureau ») d’une demande d’imposition de pénalité administrative à l’encontre du cabinet Claimspro inc. d’un montant de 50 000 $ et de mise en place de mesures de contrôle et de surveillance, le tout en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 1 et des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 2 . [2] À défaut, l’Autorité demandait la suspension de l’inscription de Claimspro inc., une ordonnance ayant pour effet de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres à l’Autorité et une ordonnance visant le changement du dirigeant responsable.

LA DEMANDE [3] Voici d’abord les allégués de la demande de l’Autorité : LES PARTIES 1. L’Autorité est l’organisme chargé de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2 (la « LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q. c. A-33.2 (la « LAMF »);

2. Claimspro inc. est une personne morale constituée en vertu des lois de l’Alberta ayant son principal établissement au Québec au 255, boul. Crémazie Est, 2 e étage, Montréal (Québec) H2M 1M2, tel qu’il appert du rapport sur l’état des informations d'une personne morale émis par le Registraire des entreprises (CIDREQ), pièce D-1;

3. Selon le rapport CIDREQ (pièce D-1) Claimspro inc. exerce dans le secteur d’activité décrit comme étant « Experts en sinistres »;

4. Claimspro inc. fait également affaire, au Québec, sous les noms d’Indemnipro et de SCM services d’assurances (pièce D-1);

5. Claimspro inc. détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 514120 dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Claimspro inc., pièce D-2;

1 L.R.Q., c. D-9.2. 2 L.R.Q., c. A-33.2.

2013-002-001 PAGE : 3 6. Les Experts en sinistres SCM ltée SCM ») était une personne morale légalement constituée qui exerçait dans le secteur d’activité décrit comme étant « Experts en sinistres », tel qu’il appert du rapport sur l’état des informations d’une personne morale émis par le Registraire des entreprises (CIDREQ), pièce D-3;

7. SCM détenait une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 507211 au moins depuis le 1 er octobre 1999 jusqu’au 20 mars 2009 lui ayant reconnu le droit d’exercer dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de SCM, pièce D-4;

8. En mars 2009, SMC a fusionné avec Claimspro inc. et les représentants qui y étaient rattachés de même que tous ses dossiers ont été transférés auprès de Claimspro inc., tel qu’il appert des documents à cet effet allégués comme pièce D-5;

9. Richard Verreault Verreault ») était le dirigeant responsable de SCM et est ensuite devenu le dirigeant responsable de Claimspro inc., tel qu’il appert du dossier d’inscription de Claimspro inc. auprès de l’Autorité, incluant la demande de retrait d’inscription de SCM (page 30), copie du dossier d’inscription de Claimspro inc. auprès de l’Autorité étant allégué comme pièce D-6;

10. L’Autorité réfère également au dossier relatif au maintien d’inscription de SCM auprès de l’Autorité, lequel dossier est allégué comme pièce D-7;

11. Verreault détient un certificat de représentant émis par l’Autorité portant le numéro 134086 dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres et est rattaché au cabinet Claimspro inc., tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Verreault, pièce D-8;

12. Depuis le 30 octobre 2003, Paul-André Therriault Therriault ») a été rattaché au cabinet SCM, devenu Claimspro inc. en mars 2009, détenant un certificat de représentant émis par l’Autorité portant le numéro 132269 dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres, dans la catégorie de l’assurance de dommages des particuliers, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Therriault, pièce D-9;

13. Cent trente (130) représentants sont actuellement rattachés au cabinet Claimspro inc., tel qu’il appert du rapport confirmant les représentants rattachés à Claimspro inc. allégué comme pièce D-10;

LES FAITS PERTINENTS AUX ORDONNANCES RECHERCHÉES Décision de la Chambre de l’assurance de dommages ChAD ») 14. Le 11 avril 2012, le comité de discipline de la ChAD a déclaré Therriault coupable de quatre (4) chefs d’accusation et Verreault coupable de deux (2) chefs d’accusation, tel

2013-002-001 PAGE : 4 qu’il appert de la décision du 11 avril 2012 du comité de discipline de la ChAD, pièce D-11;

15. Therriault a notamment été trouvé coupable du chef d’accusation suivant : 2. Entre le ou vers le 23 juin 2003 et le mois de février 2011, en agissant sans tenir compte des limites de ses aptitudes en exerçant des activités dans une catégorie de discipline pour laquelle il n’était pas autorisé à agir, soit l’expertise en règlement de sinistre en assurance des entreprises, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment l’article 13 de la loi et les articles 2 et 26 dudit code ainsi que du Code de déontologie des experts en sinistre (D. 1040-99, 99-09-08), notamment les articles 2 et 28. [nos soulignements]

et s’est vu imposer une amende de 2 000 $ pour ce chef; 16. Quant à Verreault, il été trouvé coupable, à titre de dirigeant responsable du chef d’accusation suivant :

1. Entre le ou vers le 23 juin 2003 et le mois de février 2011, à titre de dirigeant responsable des cabinets Les Experts en sinistres SCM ltée maintenant Claimspro inc., a fait défaut de respecter les dispositions de la Loi et de ses règlements ou en ne s’assurant pas que celles-ci soient respectées, en permettant à M. Paul-André Therriault d’exercer des activités professionnelles dans une discipline pour laquelle il n’était pas autorisé à agir, soit l’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment l’article 85 de la loi et les articles 2 et 58 (14) dudit code ainsi que du Code de déontologie des experts en sinistre (D-9.2, R.1.02), notamment les articles 2 et 59 (12). [nos soulignements]

et s’est vu imposer une amende de 8 000 $ pour ce chef; 17. Il appert notamment de cette décision D-11 que Therriault a exercé dans la catégorie de l’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises alors qu’il n’est pas inscrit à ce titre, étant plutôt inscrit dans la catégorie de l’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers, tel qu’il appert de son attestation de droit de pratique (pièce D-9);

18. Or, il a toujours été clair du dossier d’inscription de Therriault que ce dernier ne détenait que le droit de pratique dans la catégorie de l’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers, copie de son dossier d’inscription étant allégué comme pièce D-12;

2013-002-001 PAGE : 5 19. L’Autorité réfère notamment aux pages 30, 33, 35, 38 et 54 tout en précisant que l’ensemble du dossier d’inscription de Therriault (D-12) est clair à cet effet;

20. Il est à noter que, comme il se doit, une copie de son permis d’exercice a été remise par Therriault au cabinet auquel il est rattaché, en l’occurrence Claimspro inc., tel qu’il appert notamment de la lettre de Therriault du 10 mai 2011 à la syndic de la ChAD, pièce D-13;

21. D’ailleurs, Verreault, dirigeant responsable de Claimspro inc. et, à l’époque, de SCM, avait reçu la confirmation de rattachement de Therriault au cabinet SCM, du Bureau des services financiers (maintenant l’Autorité), le 4 novembre 2003, laquelle précisait que Therriault était autorisé à exercer dans la catégorie de l’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers (voir lettre du 10 mai 2011, D-13, p. 5 et 6),

22. L’enquête faite par la ChAD a permis de révéler que Therriault s’était vu confier de nombreux dossiers d’expertise en sinistres en assurance de dommages des entreprises, et ce, depuis 2003, tel qu’il appert notamment d’un tableau intitulé « sommaire des dossiers reçus/Paul Therriault » allégué comme pièce D-14;

23. En confiant des dossiers d’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises alors qu’il n’était pas inscrit à ce titre, Claimspro inc., et anciennement SCM, n’a pas respecté ses obligations et plus particulièrement celles énoncées aux articles 85 et 86 de la LDPSF;

24. Le dossier ayant amené la ChAD à constater que Therriault exerçait dans une catégorie pour laquelle il n’était pas autorisé est celui de l’assuré AMJ Campbell VanLines, auquel il apparaît à l’avis préliminaire de sinistres que l’expert assigné au dossier est Therriault, copie de l’avis préliminaire et certains documents concernant cette réclamation étant allégués comme pièce D-15;

25. Ainsi, il appert que le dossier qui a amené l’enquête auprès de la ChAD n’est pas un cas isolé, Therriault s’étant vu confier de nombreux dossiers dans le domaine de l’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises sans être inscrit à ce titre;

26. Depuis 2003, plus de cinq cent treize (513) dossiers d’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises ont été confiés à Therriault, soit environ cinquante-cinq pourcent (55 %) de son volume d’affaire (pièce D-14), dont cent neuf (109) pour les années 2009-2010;

27. Dans ces circonstances, l’Autorité est en droit d’intervenir et de demander que soit imposée une pénalité administrative à Claimspro inc.;

2013-002-001 PAGE : 6 Demande de pénalité administrative 28. L’Autorité soumet qu’en agissant comme elle l’a fait, Claimspro inc. a fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF, lesquels se lisent comme suit :

84. Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

Ils doivent agir avec soin et compétence. 85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

29. En agissant dans la catégorie de l’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises sans être inscrit à ce titre, Therriault a enfreint la loi et plus particulièrement les articles 12 et 13 LDPSF qui prévoient :

12. Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d'être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité.

[…] 13. Un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat de l'Autorité.

Constituent des disciplines: l'assurance de personnes; l'assurance collective de personnes; l'assurance de dommages; l'expertise en règlement de sinistres; la planification financière. 30. Les articles 9 à 11 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, R.R.Q., c. D-9.2, r. 7 indiquent les limites aux champs d’exercice visés pour chaque catégorie, l’article 10 de ce règlement prévoyant :

2013-002-001 PAGE : 7 10. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers» n'est autorisé à agir qu'à l'égard de sinistres portant:

1 sur les biens et sur la responsabilité civile de nature domestique d'une personne physique ou d'un travailleur autonome à sa résidence;

2 sur les immeubles d'habitation d'au plus 6 logements. Il utilise le titre d'«expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers».

31. Ainsi, Claimspro inc. n’a pas respecté ses obligations en tolérant et même en confiant des dossiers à Therriault dans une catégorie pour laquelle il n’était pas inscrit;

32. Conformément à l’article 184 de la LDPSF, l’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

33. L’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part; 34. Considérant les pouvoirs du Bureau d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou ses règlements (art. 115 LDPSF); 35. Considérant la possibilité pour l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la LAMF et de l’article 115 de la LDPSF de demander au Bureau d’imposer de telles sanctions et de telles pénalités;

36. En l’espèce, l’Autorité estime qu’une amende de 50 000 $ constitue une pénalité juste et adéquate;

37. Considérant également la possibilité pour l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la LAMF, de demander au Bureau de prendre toute mesure propre à assurer le respect de la LDPSF;

38. Ainsi, l’Autorité considère nécessaire qu’il soit ordonné à l’intimée la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin que ce genre de situation ne se reproduise plus;

L’AUDIENCE [4] L’audience a eu lieu le 17 avril 2013 en présence de la procureure de l’Autorité ainsi que du procureur de Claimspro inc. Dès le début de l’audience, la procureure de l’Autorité a indiqué que les parties avaient conclu une transaction.

[5] Le Bureau reprend ci-après les termes de la transaction intervenue entre les parties et déposée à l’audience :

2013-002-001 PAGE : 8 TRANSACTION ET ENGAGEMENT DE L’INTIMÉE

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q. c. A-33.2 LAMF »);

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») en vertu des articles 93 LAMF et 115 de la LDPSF afin d’obtenir l’imposition de pénalités administratives en cas de défaut de respecter des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au Bureau, en vertu de l’article 94 LAMF, afin qu’il soit ordonné à un cabinet de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié à l’intimée, le 15 janvier 2013, une demande auprès du Bureau en vertu des articles 93 et 94 LAMF et 115 LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2013-002;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une transaction visant le règlement du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait partie des présentes; 2. L’intimée admet tous les faits allégués à la Demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau;

3. L’intimée consent également au dépôt de toutes les pièces au soutien de cette demande et en admet le contenu;

4. L’intimée consent, en vertu de la présente transaction, et dès réception de la décision du Bureau en ce sens, le cas échéant, à :

i. Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 50 000 $ pour avoir toléré qu’un des experts en sinistre qui lui est rattaché ait exercé dans une catégorie pour laquelle il ne détenait pas d’inscription, soit dans le domaine de l’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises, n’étant inscrit que dans la catégorie de l’assurance de dommages des particuliers, et ce, relativement à plus de cinq cent treize (513) dossiers, payable à raison de

2013-002-001 10 000 $ par mois pendant cinq (5) mois, le premier (1 étant payable dix (10) jours après la réception de la décision du Bureau;

ii. Soumettre à l’Autorité les mesures de contrôle et de surveillance qu’elle affirme avoir déjà mises en place, lesquelles mesures devront être à l’entière satisfaction de la demanderesse, afin de s’assurer que les représentants qui lui sont rattachés respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ses règlements, plus particulièrement en ce qui a trait à leurs obligations de n’exercer que dans les catégories pour lesquelles ils sont inscrits auprès de l’Autorité, sous forme d’engagement écrit envers l’Autorité, et ce, dans les trente (30) jours après la réception de la décision du Bureau;

iii. À défaut de faire ce que prévu au point 4 ii), elle consent à procéder au changement de son dirigeant responsable dans les trente (30) jours de la réception d’un avis écrit reçu de l’Autorité à cet effet;

5. L’intimée reconnaît avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnaît en avoir compris la portée en s’en déclare satisfaite, d’autant plus qu’elle est dûment représentée par avocat;

6. L’intimée consent donc à ce que le Bureau lui impose, par une décision à être rendue dans le présent dossier, de payer à l’Autorité la pénalité administrative décrite aux présentes et à la Demande de l’Autorité et payable selon le paragraphe 4 i) des présentes;

7. L’intimée reconnaît que les conditions de la présente transaction constituent des engagements souscrits par cette dernière auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à son égard dès signature des présentes;

8. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions de la présente transaction;

9. La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlement pour toute autre violation passée, présente ou future de la part de l’intimée, incluant les violations alléguées et décrites à la demande déposée dans le cadre du présent dossier;

[6] Le Bureau reproduit également Claimspro inc. :

ENGAGEMENT-MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE

PAGE : 9 er ) paiement de 10 000 $

ci-après l’engagement souscrit par

2013-002-001 PAGE : 10 CONSIDÉRANT que le cabinet Claimspro inc. détient une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers l’Autorité »), portant le numéro 514 120, dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres;

CONSIDÉRANT qu’à ce titre le cabinet Claimspro inc.est assujetti à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF »);

CONSIDÉRANT que le 15 janvier 2013, l’Autorité a signifié au cabinet Claimspro inc. une demande auprès du Bureau de décision et de révision (le « Bureau »);

CONSIDÉRANT les faits allégués à cette procédure et l’entente intervenue entre les parties; CONSIDÉRANT l’ensemble des dispositions législatives alléguées à la procédure et auxquelles les parties réfèrent comme faisant partie intégrante des présentes;

CONSIDÉRANT que par la présente, le cabinet Claimspro inc., s’engage envers l’Autorité à respecter en tout temps les obligations imposées par la LDPSF et ses règlements;

CONSIDÉRANT qu’en cas de défaut de respecter le présent engagement, l’Autorité entreprendra contre le cabinet Claimspro inc. toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la LDPSF et de ses règlements;

CONSIDÉRANT que le cabinet Claimspro inc. consent à se soumettre aux mesures de surveillance et de contrôle ci-après énoncées;

PAR CONSÉQUENT : Claimspro inc. (numéro 514 120), cabinet inscrit auprès de l’Autorité dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres, s’engage à se conformer et à respecter l’ensemble des obligations qui lui sont imposées par la LDPSF et ses règlements et plus particulièrement :

En mettant en place des mesures en vue de s’assurer que les représentants qui lui sont rattachés respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ses règlements, plus particulièrement en ce qui a trait à leur obligation de n’exercer que dans les catégories pour lesquelles ils sont inscrits auprès de l’Autorité;

Sans limiter la généralité de ce qui précède, en se conformant à la procédure mise en place et transmise à l’Autorité, laquelle est jointe au présent engagement comme Annexe A (3 pages);

[7] La procureure de l’Autorité a indiqué qu’en raison de l’engagement signé par l’intimée, les points 4 ii) et iii) de la transaction sont devenus inutiles. Ainsi, elle a demandé d’entériner les deux documents déposés et d’imposer la pénalité convenue. Elle a précisé que l’intimée consent au dépôt des pièces et en admet le contenu.

2013-002-001 PAGE : 11 [8] La procureure a rappelé la mission et le rôle de l’Autorité, de même que les obligations qui incombaient au représentant inscrit dans la discipline d’expertise en règlement de sinistres et au cabinet. Elle a aussi indiqué que la loi applicable est une loi d’ordre public et de protection du public. Elle a souligné l’importance de se conformer aux règles applicables dans l’exercice de sa profession.

[9] Elle a maintenu que dans ce dossier, un représentant était inscrit dans la catégorie d’assurance des particuliers et le cabinet lui aurait attribué plus de 513 dossiers dans la catégorie en assurance d’entreprises, et ce, pendant une longue période, soit de 2003 à environ 2011 ou 2012. Ceci représentait 55 % de son volume d’affaires. Elle a donc plaidé qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé.

[10] Concernant le montant de la pénalité, la procureure a souligné l’importance de la dissuasion générale dans la détermination de la sanction à imposer. Elle a soumis quelques exemples jurisprudentiels pour expliquer le montant de 50 000 $ demandé. Elle a soutenu qu’il s’agit d’un montant raisonnable en raison de la durée des manquements et du nombre de dossiers.

[11] La procureure a soulevé la gravité des manquements, le représentant n’était pas autorisé à agir comme expert en sinistre dans la catégorie d’assurance d’entreprises, mais bien en assurance de dommages de particuliers et le cabinet connaissait cette situation selon les documents d’inscription qu’il avait en main. Le cabinet lui a toutefois confié des dossiers en assurance d’entreprises. La durée du manquement est importante, soit environ 9 ans pour 513 dossiers.

[12] Aucun autre reproche n’aurait été formulé antérieurement à l’encontre du cabinet ou du dirigeant responsable. Elle a plaidé qu’il s’agit d’un cabinet national d’expérience qui a plus de 130 représentants rattachés. Aucune perte n’aurait été répertoriée et il n’y a aucune preuve particulière de la vulnérabilité des clients, mais il s’agit de dossiers des consommateurs ou entreprises ont fait affaires avec un expert en sinistres qui n’aurait pas la compétence voulue.

[13] La procureure a indiqué qu’elle ne peut soutenir que Claimspro inc. a agi intentionnellement, toutefois l’information se retrouvait au dossier et certaines mesures auraient pu éviter la situation qui s’est produite. La pénalité demandée répond au critère de dissuasion et envoie un message clair dans les marchés. Elle a souligné la bonne collaboration du cabinet et le fait que la situation a été corrigée, des mesures ont été mises en place et les faits ont été reconnus.

[14] Relativement à la pénalité de 50 000 $, la procureure a maintenu que le montant peut paraître important, mais elle n’a pu répertorier aucun cas similaire. Elle a rappelé que lors de la modification de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers qui a accordé des pouvoirs au Bureau, le montant maximal de la pénalité a été augmenté de 100 000 $ à deux millions de dollars, ce qui reflèterait

2013-002-001 PAGE : 12 l’intention du législateur de sévir de manière significative. Elle a précisé que le montant de 50 000 $ se justifie notamment par l’ampleur du manquement et le nombre de dossiers en cause.

[15] Le procureur de l’intimée a mentionné que dès que sa cliente a été informée par la Chambre de l’assurance de dommages de la problématique reliée au certificat d’un des experts en sinistres, des mesures strictes qui sont détaillées dans l’engagement (qui inclus des annexes) ont été mises en place pour s’assurer qu’une telle situation ne se produise plus.

[16] Il a expliqué que la situation découle d’un concours de circonstances. Monsieur Therriault, qui n’a pas d’antécédents, aurait été négligent. Il a ajouté que s’il avait fait sa demande d’inscription dans la catégorie il n’est pas inscrit en temps utile, il aurait bénéficié de la clause grand-père à l’époque. Monsieur Therriault a collaboré lors de l’enquête de la Chambre de l’assurance de dommages et ses clients ont plaidé coupables. Ils n’ont pas contesté, ils ont tout admis et ont fait des déclarations volontaires devant la Chambre de l’assurance de dommages.

[17] Le procureur a indiqué que la plainte initiale ne découle pas de l’incompétence de Monsieur Therriault, mais bien d’une insatisfaction d’un tiers dans un dossier d’assurance responsabilité d’une compagnie de transport qui a été a été confié à Monsieur Therriault. Il ne s’agit pas d’un cas de préjudice causé par Monsieur Therriault, mais du mécontentement relié à une réclamation que cette personne a fait à son contractant qui n’aurait pas été gérée convenablement.

[18] Dans le cadre de cette enquête, il a été découvert que le permis de Monsieur Therriault ne correspondait pas à ses activités. Le procureur a reconnu qu’il y a eu un manquement dans le contrôle qui devait s’exercer. Des mesures sérieuses ont alors été mises en place pour remédier à la situation. Il a tenu à mentionner que ses clients ont payé cher pour ces manquements, la décision de la Chambre de l’assurance de dommages a été publicisée et leur a causé du tort, mais leur collaboration a été exemplaire.

[19] Le procureur a souligné qu’il s’agissait de la première infraction de Monsieur Therriault et de Claimspro inc., qu’il n’y a pas eu de préjudice financier causé à qui que ce soit et qu’il n’y a pas de preuve de mauvaise foi. Ainsi, la pénalité demandée est, selon lui, justifiée et justifiable.

LA DÉCISION [20] PAR CES MOTIFS et considérant l’admission des faits, la transaction conclue entre les parties, les engagements souscrits par Claimspro inc. et les représentations des procureurs, le Bureau décision et de révision prend acte de la transaction ainsi que

2013-002-001 PAGE : 13 des engagements et en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

IMPOSE au cabinet Claimpspro inc. une pénalité administrative de 50 000 $ pour avoir toléré qu’un des experts en sinistre qui lui est rattaché ait exercé dans une catégorie pour laquelle il ne détenait pas d’inscription, soit dans le domaine de l’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises, n’étant inscrit que dans la catégorie de l’assurance de dommages des particuliers, et ce, relativement à plus de cinq cent treize (513) dossiers, payable à l’Autorité des marchés financiers à raison de 10 000 $ par mois pendant cinq (5) mois, le premier (1 er ) paiement de 10 000 $ étant payable dix (10) jours après la réception de la décision du Bureau.

Fait à Montréal, le 2 mai 2013. (s) Alain Gélinas M e Alain Gélinas, président

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