Autorité des marchés financiers (Québec)

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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL

DOSSIER : 2012-040 DÉCISION : 2012-040-001 DATE : Le 14 mars 2013 EN PRÉSENCE DE : M e CLAUDE ST PIERRE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Partie demanderesse c. LES SERVICES FINANCIÈRE CHELEE INC. et KWAI WAH KO et FANNY HUEI-FEN CHEN Parties intimées

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, DÉCISION D’IMPOSER UNE CONDITION À UNE INSCRIPTION ET INTERDICTION D’AGIR À TITRE DE DIRIGEANT RESPONSABLE [art. 115 et 115.1, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2]

M e Caroline Néron (Girard et al.) Procureure de l’Autorité des marchés financiers

2012-040-001 PAGE : 2 Fanny Huei-Fen Chen Comparaissant personnellement

Date d’audience : 6 mars 2013

2012-040-001 PAGE : 3 DÉCISION [1] Le 11 octobre 2012, l’Autorité des marchés financiers Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision Bureau ») d’une demande afin d’obtenir l’imposition des pénalités et autres conclusions apparaissant ci-après :

o Une pénalité administrative de 10 000 $ à l’encontre du cabinet Les Services financière Chelee manquements constatés lors de l’inspection de l’Autorité du 4 avril 2012;

o Une pénalité administrative de 2 500 $ à l’encontre de Kwai Wah Ko relativement au défaut de s’être acquitté de son devoir de supervision de la représentante rattachée à Chelee;

o Une interdiction à l’encontre de Kwai Wah Ko d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet Chelee pour une période de cinq ans;

o Une ordonnance contre Chelee d’informer l’Autorité, dans les quinze jours de la signification de la décision du Bureau, des démarches qu’elle entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable;

o Une ordonnance contre Chelee de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de Kwai Wah Ko, et ce, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de la décision du Bureau;

o Une ordonnance afin que le certificat numéro 107 000 au nom de Fanny Huei-Fen Chen soit assorti d’une condition, soit celle d’exercer ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable et le cabinet auquel elle est rattachée, lesquels superviseront ses activités de représentante, et ce, pour une période de deux ans;

o Une ordonnance contre Chelee de procéder à la mise en place, à la satisfaction de l’Autorité, des mesures de contrôle et de surveillance nécessaires afin de s’assurer que le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers 1 et ses règlements, et ce, sous forme d’engagement écrit envers l’Autorité, dans les trente jours de la décision du Bureau.

1 L.R.Q., c. D-9.2.

inc. Chelee ») relativement aux

2012-040-001 PAGE : 4 [2] Cette demande a été présentée par l’Autorité en vertu des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 2 et des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 3 . LA DEMANDE [3] Le Bureau reprend ci-après les allégués de la demande de l’Autorité : Les parties 1. La demanderesse est l’organisme chargé de l’administration de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33-2 (ci-après la « LAMF »);

2. Les Services financière Chelee inc. (ci-après « Chelee »), est une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, déclarant comme activités « agences d’assurances », tel qu’il appert du rapport sur l’état des informations sur une personne morale émis par le Registraire des entreprises;

3. Chelee détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 503 803 dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Chelee;

4. Fanny Huei-Fen Chen Fanny Chen ») est présidente et actionnaire de Chelee; 5. Fanny Chen détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 107 000 dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Fanny Chen;

6. Kwai Wah Ko est dirigeant responsable de Chelee; 7. Kwai Wah Ko est représentant autonome dans la discipline de l’assurance de personnes et il est inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective pour le compte de Gestion financière Worldsource inc., tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Kwai Wah Ko;

8. Au moment de l’inspection, une seule représentante était rattachée au cabinet, soit Fanny Chen;

2 Id. 3 L.R.Q., c. A-33.2.

2012-040-001 PAGE : 5 Faits spécifiques aux manquements reprochés : Décision de l’Autorité des marchés financiers 9. Le 8 avril 2010, l’Autorité a rendu la décision numéro 2010-PDIS-0683 assortissant le certificat numéro 107 000 au nom de Fanny Chen de quatre conditions dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes;

10. Plus précisément, la représentante doit exercer ses activités à titre de représentante rattachée à un ou des cabinets dont elle n’est pas dirigeante responsable ou administratrice;

11. Cette décision imposait également à Fanny Chen d’exercer ses activités pendant une période de deux ans, sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable et du cabinet auquel elle est rattachée;

12. Conséquemment, Kwai Wah Ko a été nommé dirigeant responsable de Chelee; 13. Kwai Wah Ko a également agi à titre de superviseur de Fanny Chen pour une période de deux ans, soit jusqu’au 8 avril 2012;

Manquements constatés lors de l’inspection de 2012 14. Par sa décision numéro 2012-INSP-0062, le Service de l’inspection de l’Autorité a procédé à l’inspection du cabinet Chelee conformément à l’article 107 de la LDPSF, tel qu’il appert d’une copie de la décision numéro 2012-INSP-0062;

15. Le 4 avril 2012, le cabinet Chelee a fait l’objet d’une inspection relativement à ses activités en assurance de personnes au cours de laquelle diverses irrégularités ont été constatées, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre transmise à Kwai Wah Ko en date du 18 mai 2012 et du rapport d’inspection;

16. Le rapport d’inspection fait notamment état des manquements ci-après cités : Supervision 17. L’inspection a révélé que le cabinet Chelee et son dirigeant responsable ont fait défaut de s’acquitter de leur devoir de supervision prévu aux articles 85 et 86 de la LDPSF, puisqu’ils n’ont pas effectué de réelle vérification du travail de leur représentante, et ce, compte tenu du nombre et de la nature des manquements constatés lors de l’inspection du 4 avril 2012;

18. Kwai Wah Ko, à titre de dirigeant responsable et superviseur de Fanny Chen, est responsable de la conformité, du contrôle et de la surveillance du cabinet Chelee et de la représentante Fanny Chen;

19. Or, malgré ses responsabilités à titre de superviseur, au moment de l’inspection, Kwai Wah Ko était à l’extérieur du pays pour quelques semaines laissant ainsi les activités de Fanny Chen sans aucune surveillance;

2012-040-001 PAGE : 6 20. Kwai Wah Ko a fait défaut de respecter ses obligations de supervision prévues aux articles 44 à 50 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant;

Analyse de besoins financiers 21. La vérification aléatoire d’un certain nombre de dossiers en assurance de personnes a permis de démontrer qu’une majorité de ceux-ci ne contenait pas d’analyse de besoins financiers ou qu’une telle analyse était incomplète;

22. En effet, trois (3) des douze (12) dossiers vérifiés ne comportaient aucune analyse de besoins financiers et six (6) autres en contenaient une incomplète, tel qu’il appert de l’annexe « Dossiers assurance de personnes » du rapport d’inspection et des dossiers clients, en liasse pièce D-7;

23. En omettant de compléter des analyses de besoins financiers, ou en ne les complétant pas de façon adéquate, le cabinet, son dirigeant responsable et son représentant ont contrevenu à l’article 88 de la LDPSF, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités de représentants (le « Règlement sur l’exercice ») et à l’article 17 (8) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

Dossiers de fonds distincts 24. Des manquements ont également été constatés dans neuf (9) des onze (11) dossiers vérifiés constitués à la suite de la vente d’un contrat individuel à capital variable afférent à un fonds distinct, tel qu’il appert de l’annexe « Dossiers fonds distincts » du rapport d’inspection et des dossiers clients;

25. En effet, neuf (9) dossiers ne contenaient aucun profil de risque; 26. Or, une offre de produit inadéquate peut occasionner un risque réel pour le client et le conseiller doit agir dans les meilleurs intérêts de son client en déterminant le niveau de tolérance au risque;

Ordonnances recherchées 27. L’Autorité soutient qu’en tant que dirigeant responsable du cabinet Chelee, il est essentiel que Kwai Wah Ko puisse assumer toutes les responsabilités que requiert ce titre, dont notamment faire preuve de diligence, agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;

28. L’Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

2012-040-001 PAGE : 7 29. D’autant plus que Kwai Wah Ko devait agir à titre de superviseur de Fanny Chen, et ce, pendant une période de deux ans, supervision qui n’a pas été effectuée adéquatement étant donné l’ampleur des irrégularités constatées;

30. Or, les manquements constatés lors de l’inspection sont de nature suffisamment sérieuse pour indiquer que Kwai Wah Ko ne dispose pas des compétences requises pour occuper le poste de dirigeant responsable du cabinet;

31. Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la LAMF, de demander au Bureau d’exercer, à la demande de l'Autorité, les fonctions et pouvoirs prévus par la loi;

32. Considérant le pouvoir de l’Autorité en vertu de l’article 94 de la LAMF de prendre toutes mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

33. Considérant les pouvoirs du Bureau conférés par l’article 115 de la LDPSF d’assortir de restrictions ou de conditions le certificat d’un représentant;

34. Considérant les pouvoirs du Bureau conférés par l’article 115.1 de la LDPSF d’interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant responsable d’un cabinet lorsqu’il fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente Loi, et ce, pour une période maximale de cinq (5) ans;

35. L’Autorité est d’avis qu’il y a lieu de demander le changement du dirigeant responsable de Chelee et que soit prononcée par le Bureau une interdiction d‘agir à titre de dirigeant responsable à l’encontre de Kwai Wah Ko;

36. L’Autorité est aussi d’avis qu’il y a lieu que le certificat de Fanny Chen soit assorti d’une condition, soit celle d’exercer ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable et le cabinet auquel elle est rattachée, et ce, pour une période de deux ans;

37. L’Autorité est également en droit d’exiger de Chelee que des mesures de contrôle et de surveillance soient mises en place pour s’assurer que les manquements seront corrigés à la satisfaction de l’Autorité;

Demande de pénalités administratives 38. En vertu de l’article 85 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

39. De plus, l’article 86 de la LDPSF impose au cabinet l’obligation de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

40. En l’espèce, les manquements constatés sont de nature à occasionner un risque pour le public, les clients risquant de ne pas obtenir les produits adaptés à leur situation personnelle et financière;

2012-040-001 PAGE : 8 41. En effet, l’analyse de besoins financiers constitue l’une des pierres angulaires de l’industrie de l’assurance de personnes et un manquement à ce niveau justifie l’imposition d’une sanction;

42. De plus, une offre de produit inadéquate peut occasionner un préjudice monétaire pour le consommateur s’il n’est pas protégé correctement ou s’il doit verser une prime plus élevée que sa situation financière ne le permet ou ne l’exige;

43. L’Autorité soumet que les manquements démontrent que le cabinet Chelee et son dirigeant responsable Kwai Wah Ko n’ont pas agi avec soin et compétence, le tout contrairement aux dispositions de l’article 84 de la LDPSF;

44. Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision d’imposer une pénalité administrative;

45. Considérant les pouvoirs du Bureau conférés par l’article 115 de la LDPSF d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

46. L’Autorité est d’avis que des pénalités administratives doivent être imposées. L’AUDIENCE [4] L’audience a eu lieu le 6 mars 2013 en présence de la procureure de l’Autorité et de Fanny Huei-Fen Chen, qui a comparu personnellement. Encore que cette dernière soit dirigeante et actionnaire de Chelee, le tribunal l’a avisée qu’il ne pouvait l’autoriser à représenter cette société devant lui puisque ses règles de procédures prévoient qu’une société ne peut être représentée que par avocat devant cette instance 4 . [5] Quant à Chelee et à Kwai Wah Ko, ils n’étaient ni présents, ni représentés. La procureure de l’Autorité a indiqué que les intimés admettent les faits de la demande. De consentement, elle a déposé les pièces à l’appui de la demande de l’Autorité, la transaction qui est intervenue entre les parties, de même qu’un engagement souscrit par Chelee. Mentionnons qu’elle a également remis une version anglaise non officielle de la transaction intervenue entre les parties.

[6] Elle a ajouté que Chelee avait procédé au changement de dirigeant responsable requis par L’Autorité. Finalement, la procureure a mentionné que la transaction et l’engagement ont été conclus dans l’intérêt public. Pour sa part, Fanny Huei-Fen Chen a indiqué qu’elle était en accord avec les propos qu’a tenus la procureure de l’Autorité.

[7] La transaction signée par les parties apparaît ci-après : 4 Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision, (2004) 136 G.O. II, 4695, art. 32.

2012-040-001 PAGE : 9 TRANSACTION ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») a pour mandat, notamment, de veiller à l’encadrement des activités de distribution de produits et services financiers, de veiller à la protection du public et de prendre toute mesure prévue à la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF ») et ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la LDPSF, a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’un cabinet afin de s’assurer de l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’intimée Les services financière Chelee inc. (ci-après « Chelee ») détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 503 803 dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes;

ATTENDU QUE l’intimée Fanny Huei-Fen Chen Fanny Chen ») détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 107 000 dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes;

ATTENDU QUE depuis le 7 mai 2010, Kwai Wah Ko était dirigeant responsable de Chelee;

ATTENDU QUE l’Autorité a procédé le 4 avril 2012 à l’inspection du cabinet Chelee;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (ci-après « LAMF »), s’adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après « BDR ») afin d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au BDR, en vertu de l’article 115 de la LDPSF, afin d’obtenir l’imposition d’une pénalité administrative;

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux intimés une « Demande » datée du 26 septembre 2012;

ATTENDU QUE le 12 novembre 2012 l’intimée Chelee a fait une demande de changement de dirigeant responsable de Chelee;

ATTENDU QUE le 30 novembre 2012 monsieur Mario Isabella a été inscrit à titre de dirigeant responsable de Chelee;

2012-040-001 PAGE : 10 ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de la Demande, conclure une transaction visant le règlement du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait partie intégrante des présentes et doit présider à son interprétation;

2. Les intimées admettent les faits allégués à la Demande datée du 26 septembre 2012 et produite au présent dossier du BDR;

3. L’intimée Chelee consent, en vertu de la présente transaction et dès l’approbation par le BDR des termes et conditions des présentes, le cas échéant, à :

i. payer à l’Autorité une pénalité administrative de dix mille dollars (10 000 $), et ce, conformément à l’article 115 de la LDPSF relativement aux manquements constatés lors de l’inspection du 4 avril 2012;

4. L’intimé Kwai Wah Ko consent, en vertu de la présente transaction et dès l’approbation par le BDR des termes et conditions des présentes, le cas échéant, à :

i. payer à l’Autorité une pénalité administrative de deux mille cinq cents dollars (2 500,00 $), et ce, conformément à l’article 115 de la LDPSF relativement au défaut de s’être acquitté de son devoir de supervision de la représentante rattachée au cabinet Chelee;

ii. ne pas agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet Chelee, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

5. L’intimée Fanny Chen consent, en vertu de la présente transaction et dès l’approbation par le BDR des termes et conditions des présentes, le cas échéant, à :

i. assortir son certificat portant le numéro 107 000 d’une condition, soit celle d’exercer ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable et le cabinet auquel elle est rattachée lesquels superviseront ses activités de représentante, et ce, pour une période d’une année;

6. L’intimée Chelee consent à payer à l’Autorité et à transmettre à cette dernière la totalité des sommes dues selon la présente transaction dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la décision du BDR, et ce, par l’intermédiaire d’un chèque certifié libellé à l’ordre de l’ « Autorité des marchés financiers » et encaissable le jour de sa réception;

2012-040-001 PAGE : 11 7. L’intimé Kwai Wah Ko consent à payer à l’Autorité et à transmettre à cette dernière la totalité des sommes dues selon la présente transaction dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la décision du BDR, et ce, par l’intermédiaire d’un chèque certifié libellé à l’ordre de l’« Autorité des marchés financiers » et encaissable le jour de sa réception;

8. Les intimés reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

9. Le contenu de la présente transaction ne peut être utilisé qu’aux fins de la présente instance et à aucune autre fin;

10. Les intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits;

11. Les intimés consentent à ce que le BDR leur impose, par une décision à être rendue dans le présent dossier, de payer à l’Autorité les pénalités administratives décrites aux paragraphes 3 et 4 des présentes;

12. Les intimés reconnaissent que les termes et conditions de la présente transaction seront des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

13. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les termes et conditions de la présente transaction;

14. La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LDPSF, de la LAMF ou de toute autre loi ou règlement pour toute autre violation, passée, présente ou future de la part des intimés, incluant les violations alléguées et décrites à la Demande datée du 26 septembre 2012 et produite au présent dossier du BDR.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ. À Montreal__, le___March 6th__ 2013 (S) Fanny Huei-Fen Chen_____________ Les Services financière Chelee inc. Fanny Huei-Fen Chen Dûment autorisé aux fins des présentes

2012-040-001 À ()_Kwai Wah Ko_ _________________ Kwai Wah Ko

À (S) Fanny Huei-Fen Chen____________ Fanny Huei-Fen Chen

À Montréal , le__6 mars________ 2013 (S) Girard et al.______________________ GIRARD ET AL. Procureurs de l’Autorité des marchés financiers (M e Caroline Néron) [8] De plus, le nouveau dirigeant responsable de Chelee a signé, au nom du cabinet, un document intitulé « Engagement Mesures de surveillance et de contrôle » qui apparaît ci-après :

ENGAGEMENT-MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE CONSIDÉRANT que le cabinet Les Services financière Chelee inc. détient une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers l’Autorité »), portant le numéro 503 803, dans la discipline de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes;

CONSIDÉRANT qu’à ce titre le cabinet Les Services financière Chelee inc. est assujetti à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF »);

CONSIDÉRANT que le 4 avril 2012, le cabinet Les Services financière Chelee inc. faisait l’objet d’une inspection conduite par le Service de l’inspection de l’Autorité;

CONSIDÉRANT que les inspecteurs de l’Autorité ont constaté divers manquements lors de cette inspection, notamment:

Une analyse de besoins financiers absente ou incomplète dans certains dossiers clients;

PAGE : 12 6th , le___February_____ 2013

Montreal , le__March 6th_2013

2012-040-001 PAGE : 13 L’absence de profil de risque dans certains dossiers clients; Le défaut de respecter la procédure de remplacement des polices prévues par la réglementation; Des cartes d’affaires et de la papeterie non conformes aux exigences légales; L’absence de politique de traitement des plaintes et de règlement des différends; L’absence de plan de continuité des activités; CONSIDÉRANT l’article 27 de la LDPSF qui se lit comme suit : « Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux. »

CONSIDÉRANT l’article 28 de la LDPSF qui se lit comme suit : « Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.

Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s'il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions. »

CONSIDÉRANT l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière qui se lit comme suit :

« Avant de renseigner ou de faire une recommandation à son client ou à tout client éventuel, le représentant doit chercher à avoir une connaissance complète des faits. »

CONSIDÉRANT l’article 17 (8) et (9) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome qui se lit comme suit :

« Les dossiers clients que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit tenir sur chacun de ses clients dans l'exercice de ses activités, sauf celles reliées à la discipline de l'assurance de dommages ou du courtage immobilier, doivent contenir les renseignements suivants lorsqu'ils sont nécessaires:

[…] une copie sur quelque support que ce soit de l'analyse de besoins prévus à l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r. 10);

une copie du formulaire rempli lors du remplacement d’une police, le cas échéant, prévu à la section VII de ce règlement.

Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus au client ou recueillis auprès du

2012-040-001 PAGE : 14 client doit également y être inscrit ou déposé par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome. »

CONSIDÉRANT l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants qui se lit comme suit :

« Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d'assurance, analyser avec le preneur ou l'assuré ses besoins d'assurance, les polices ou contrats qu'il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Il doit consigner par écrit ces renseignements. »

CONSIDÉRANT l’article 10 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants qui se lit comme suit :

« Le représentant doit, lors de la première rencontre avec un client, lui remettre un document, telle une carte d'affaires, lequel doit mentionner les éléments suivants:

son nom; ses adresses d'affaires, ses numéros de téléphone d'affaires et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;

les titres qu'il est autorisé à utiliser; les disciplines ou les catégories de disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir, lesquelles sont indiquées sur son certificat, sauf si les titres qu'il utilise sont représentatifs de celles-ci;

le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il exerce ses activités. »

CONSIDÉRANT l’article 1 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome qui se lit comme suit :

« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit, dans sa publicité, ses représentations ou ses sollicitations auprès de la clientèle, utiliser son nom ou, le cas échéant, les autres noms qu'il utilise au Québec dans l'exercice de ses activités et ne pas utiliser une marque de commerce, un slogan, une formule ou tout autre élément pouvant prêter à confusion.

Il doit aussi indiquer le titre sous lequel il exerce ses activités. » CONSIDÉRANT que par la présente, le cabinet Les Services financière Chelee inc., s’engage envers l’Autorité à respecter en tout temps les obligations imposées par la LDPSF et ses règlements;

CONSIDÉRANT qu’en cas de défaut de respecter le présent engagement, l’Autorité entreprendra contre le cabinet Les Services

2012-040-001 PAGE : 15 financière Chelee inc. toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la LDPSF et de ses règlements, et ce, sans autre avis ni délai;

CONSIDÉRANT que le cabinet Les Services financière Chelee inc. consent à se soumettre aux mesures de surveillance et de contrôle ci-après énoncées;

PAR CONSÉQUENT : Les Services financière Chelee inc. (numéro 503 803), cabinet inscrit auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes, s’engage à se conformer et à respecter l’ensemble des obligations qui lui sont imposées par la LDPSF et ses règlements et plus particulièrement quant:

À l’analyse des besoins financiers à effectuer pour chacun des clients, laquelle doit être consignée par écrit dans chaque dossier;

Au profil financier et à l’information financière à remplir et à conserver dans chacun des dossiers clients dans les dossiers de fonds distincts;

Au respect de la procédure de remplacement des polices prévues par la règlementation; À la mise en place d’une politique de traitement des plaintes et de règlement des différends; À la mise en place d’un plan de continuité des activités. En foi de quoi, nous signons à Montreal _ ce 24 ième jour de Feb_ 2013 (S) Mario Isabella Mario Isabella Dirigeant responsable Les services Financière Chelee inc. Dûment autorisé aux fins des présentes

L’ANALYSE [9] À la suite de la demande introduite par l’Autorité auprès du Bureau, les parties ont pu trouver un terrain d’entente qui est reflété par la transaction qu’elles ont conclue. Les intimés y admettent les faits allégués dans la demande de l’Autorité. Depuis le 30 novembre 2012, un nouveau dirigeant responsable a été inscrit pour le compte de Chelee. De plus, Chelee consent au paiement d’une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $, payable dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision du Bureau.

2012-040-001 PAGE : 16 [10] Kwai Wah Ko consent à payer la pénalité administrative de 2 500 $ dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision du Bureau et à ne plus agir à titre de dirigeant responsable de Chelee pour une période de 5 ans. Pour sa part, Fanny Huei-Fen Chen consent à ce que son certificat soit assorti d’une condition pour une période de deux ans.

[11] Dans ces circonstances et vu que l’Autorité considère que l’entente intervenue entre les parties est dans l’intérêt public, le Bureau prend acte de la transaction et de l’engagement portant sur les mesures de surveillance et de contrôle dûment signés par les parties. Il est prêt à prononcer la décision requise par les parties dans leur entente.

LA DÉCISION [12] Le Bureau en vient donc, en vertu des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, à prononcer la décision suivante :

POUR CES MOTIFS, LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION : IMPOSE au cabinet Les Services financière Chelee inc. une pénalité administrative d’un montant de dix mille dollars (10 000,00 $) relativement aux manquements constatés lors de l’inspection du 4 avril 2012, payable dans un délai de six mois de la présente décision, conformément à la transaction;

IMPOSE à Kwai Wah Ko une pénalité administrative au montant de deux mille cinq cents dollars (2 500,00 $) relativement au défaut de s’être acquitté de son devoir de supervision de la représentante rattachée au cabinet Les Services financière Chelee inc., payable dans un délai de deux mois de la présente décision, conformément à la transaction;

INTERDIT à Kwai Wah Ko d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet Les Services financière Chelee inc., et ce, pour une période de cinq (5) ans;

ORDONNE que le certificat numéro 107 000 au nom de Fanny Huei-Fen Chen soit assorti d’une condition, à savoir qu’elle exercera ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable et le cabinet auquel elle est rattachée, lesquels superviseront ses activités de représentante, et ce, pour une période d’une année, conformément à la transaction.

Fait à Montréal, le 14 mars 2013.

(S) Claude St Pierre M e Claude St Pierre, vice-président

2012-040-001

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