Autorité des marchés financiers (Québec)

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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL

DOSSIER : 2012-039 DÉCISION : 2012-039-001 DATE : Le 18 juillet 2013 EN PRÉSENCE DE : M e ALAIN GÉLINAS M e CLAUDE ST PIERRE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Partie demanderesse c. GROUPE FINANCIER SUMMEXX INC. et JOSEPH AHMARANI Parties intimées

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES [art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2]

M e Sylvie Boucher (Girard et al.) Procureure de l’Autorité des marchés financiers

M e Robert Brunet (Brunet & Brunet) Procureur de Groupe financier Summexx inc. et Joseph Ahmarani

Date d’audience : 24 avril 2013

2012-039-001 DÉCISION [1] Le 2 octobre 2012, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande d’imposition de pénalités administratives à l’encontre Summexx ») et de Joseph Ahmarani pour des montants respectifs de 17 500 $ et de 2 500 $.

[2] Par cette demande, l’Autorité recherchait également à obtenir à l’encontre de Joseph Ahmarani une interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable du cabinet Summexx ainsi que des ordonnances à l’encontre de Summexx visant le changement du dirigeant responsable. À défaut, l’Autorité demandait la suspension de l’inscription de Summexx et la remise des dossiers clients, livres et registres à l’Autorité.

[3] Cette demande a été déposée en vertu des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 1 et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 2 . LA DEMANDE [4] Voici d’abord les allégués de la demande de l’Autorité : Les parties : 1. La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33-2 (la « LAMF »);

2. L’intimée Groupe financier Summexx inc. Summexx ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité »), portant le numéro 502843, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes en vertu de la LDPSF, le tout tel qu’il appert de l’attestation d’inscription;

3. Joseph Ahmarani est le président et premier actionnaire de Summexx, le tout tel qu’il appert de l’état des informations sur une personne morale émis par le Registraire des entreprises;

4. Joseph Ahmarani détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 100079, lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes et comme représentant de courtier en épargne collective, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique;

1 L.R.Q., c. D-9.2. 2 L.R.Q., c. A-33.2.

PAGE : 2 de Groupe financier Summexx inc.

2012-039-001 PAGE : 3 5. Joseph Ahmarani est également le dirigeant responsable de Summexx; 6. Au moment de l’inspection deux représentants étaient rattachés au cabinet, à savoir Joseph Ahmarani et Carolyn-Jo Ekiert, mais les 7 et 8 mai 2012, deux représentants s’y sont rattachés à savoir Ronald Ahmarani et Manon Gustaferri, tel qu’il appert d’une copie d’un extrait de la base de données Oracle;

Faits spécifiques aux manquements reprochés 7. Par sa décision portant le n o 2011-INSP-0305, les Services de l’inspection de l’Autorité a décidé de procéder à l’inspection de Summexx conformément à l’article 107 de la LDPSF, tel qu’il appert d’une copie de la décision;

8. Les 19 et 20 octobre 2011, le cabinet Summexx a fait l’objet d’une inspection conduite par les Services de l’inspection de l’Autorité relativement à ses activités en assurance de personnes et en assurance collective de personnes au cours de laquelle diverses irrégularités ont été constatées, le tout tel qu’il appert d’une copie du rapport d’inspection de ses annexes et de la lettre de transmission à Monsieur Ahmarani datée du 29 décembre 2011;

Supervision 9. Le cabinet Summexx et son dirigeant responsable ont fait défaut de s’acquitter de leur devoir de supervision, prévu aux articles 85 et 86 de la LDPSF, puisqu’ils n’ont pas effectué de réelle vérification du travail de leurs représentants, et ce, compte tenu du nombre et de la nature des manquements constatés lors de l’inspection du mois d’octobre 2011;

10. Par ailleurs, il appert que Summexx n’a aucune politique ou procédure écrite en place afin de vérifier le travail de ses représentants et qu’aucune note de supervision n’est consignée aux dossiers ou ailleurs;

Partages de commissions et registre de commissions 11. Les vérifications effectuées par les Services de l’inspection de l’Autorité ont permis de constater une pratique non conforme du cabinet Summexx et de son dirigeant responsable dans le cadre du partage de commissions, en ce que le cabinet intimé a partagé ses commissions avec des personnes non autorisées par la loi à les recevoir, tel qu’il appert de l’annexe intitulée « Annexe Partage de commissions non conforme »;

12. En effet, il appert que le cabinet a versé une commission à Franca Orisini, agissant alors à titre de directrice des opérations pour Summexx et ne possédant aucune certification, tel qu’il appert d’une copie du chèque portant le n de l’attestation d’absence de droit de pratique;

13. Par ailleurs, le cabinet a également versé une commission à la compagnie 9083-4094 Québec inc., appartenant à Monsieur Ronald Yvon McDougall, laquelle compagnie n’était pas inscrite auprès de l’Autorité en assurance de personnes, tel qu’il appert d’une copie du chèque portant le no 1380 daté du 4 mai 2011 et de l’attestation d’absence de droit de pratique;

o 1246 daté du 1 er décembre 2010 et

2012-039-001 PAGE : 4 14. De plus, suite à la vente de la clientèle de Monsieur William Abbey à Summexx en août 2006, un partage de commissions était prévu dans le contrat de vente liant les deux parties, tel qu’il appert d’une copie du contrat intitulé « sale and purchase agreement »;

15. Or, Monsieur Abbey n’est plus inscrit à titre de représentant depuis le 6 novembre 2007, moment auquel son rattachement à Summexx a été supprimé, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique;

16. Depuis 2007, plusieurs versements ont été effectués par Summexx à Willam Abbey, tel qu’il appert d’une copie des chèques;

17. Les vérifications effectuées par les Services de l’inspection de l’Autorité ont également permis de constater le versement de commissions directement à des représentants plutôt qu’aux cabinets auxquels ils étaient alors rattachés, tel qu’il appert de l’annexe intitulée « Partage de commissions non conforme » contenue au rapport d’inspection et d’une copie des chèques et des courriels liés à ces partages;

18. En effet, entre le 4 janvier 2010 et le 9 juin 2011, onze partages de commissions non conformes ont été effectués auprès de 9 représentants différents;

19. Compte tenu de ce qui précède, il y a contravention aux articles 24 et 100 de la LDPSF, les partages de commissions ayant été effectués avec des non-inscrits;

20. De plus, en raison du défaut du cabinet Summexx de tenir un registre de commissions lors du partage de commissions, le cabinet et son dirigeant responsable ont contrevenu aux articles 22 à 25 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, L.R.Q., c. 9-2, r.2 (le « Règlement sur le cabinet »);

Analyses de besoins financiers 21. La vérification aléatoire d’un certain nombre de dossiers en assurance de personnes a permis de démontrer qu’une majorité de ceux-ci ne contenait pas d’analyse de besoins financiers ou qu’une telle analyse était incomplète;

22. En effet, quinze (15) des vingt-cinq (25) dossiers vérifiés ne comportaient aucune analyse de besoins financiers et cinq (5) autres en contenaient une incomplète, tel qu’il appert de l’annexe intitulée « Annexe dossiers assurance de personnes » et d’une copie des cinq (5) dossiers clients comportant une analyse incomplète, étant entendu que les vingt (20) dossiers non conformes sont disponibles pour examen par les parties intimées;

23. En omettant de compléter des analyses de besoins financiers, ou en ne les complétant pas de façon adéquate, le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants ont contrevenu à l’article 88 de la LDPSF, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités de représentants, L.R.Q. D-9.2, r.10 (le « Règlement sur l’exercice ») et à l’article 17 (8) du Règlement sur le cabinet;

Préavis de remplacement 24. Le cabinet Summexx, son dirigeant responsable et ses représentants ont également fait défaut de respecter la procédure réglementaire applicable en matière de remplacement d’un contrat d’assurance;

2012-039-001 PAGE : 5 25. En effet, dans quinze (15) dossiers clients vérifiés nécessitant un préavis de remplacement, la procédure requise n’était pas suivie, notamment en ce que :

a. Le préavis de remplacement était incomplet; b. Le remplacement de police n’a pas été divulgué à l’assureur; Le tout tel qu’il appert d’une copie de l’annexe intitulée « Annexe procédure de remplacement » et d’une copie des préavis de remplacement;

26. En faisant défaut de compléter adéquatement les préavis de remplacement ou en omettant de suivre la procédure applicable, le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants ont contrevenu aux articles 18 à 27 du Règlement sur l’exercice et à l’article 17 (9) du Règlement sur le cabinet;

27. De plus, dans quarante-et-un (41) dossiers clients, des originaux de préavis destinés au propriétaire de la police ont été retrouvés au dossier, tel qu’il appert d’une copie de l’annexe intitulée « Annexe originaux préavis de remplacement » et d’une copie desdits préavis;

28. Finalement, cinq (5) dossiers clients ne comportaient aucune preuve d’envoi du préavis de remplacement, le tout contrairement à l’alinéa 22(4) du Règlement sur l’exercice;

29. Le préavis de remplacement servant à informer les clients des caractéristiques des contrats qu’ils détiennent et des nouveaux contrats qui leur sont proposés, de façon à faire ressortir les avantages et les désavantages d’un remplacement, le défaut de remettre ce document au client dès qu’il est rempli constitue un manquement grave pouvant lui causer préjudice;

30. En faisant défaut de remettre la copie du préavis de remplacement au client, il y a eu contravention à l’article 88 de la LDPSF et aux articles 22 et 23 du Règlement sur l’exercice;

Tenue des dossiers clients 31. Les inspecteurs de l’Autorité ont également constaté la présence, dans un dossier client, de formulaires signés en blanc, à savoir les documents intitulés « Client data form » et « Application form », « Transamerica Investment Portfolio Application », tel qu’il appert d’une copie desdits documents;

32. De plus, il appert que le cabinet Summexx ne maintient pas les dossiers de ses clients sous clé, alors que ces derniers ne sont pas situés dans les locaux immédiats du cabinet, contrevenant ainsi aux articles 88 et 91 de la LDPSF;

33. En effet, les filières de Summexx sont situées sur un étage différent de celui du cabinet, soit à l’étage inférieur se situe un autre cabinet du nom de ARC Régimes Collectifs inc, et travaillent les employés de ce dernier;

34. Bien qu’une clé spéciale soit nécessaire pour avoir accès aux différents étages de l’édifice par le biais de l’ascenseur, la majorité des filières de Summexx demeurent déverrouillées durant la semaine et certaines, dont la serrure est défectueuse, le demeurent en tout temps;

2012-039-001 PAGE : 6 Pratiques non conformes : attestation de signature et rabais de primes 35. L’inspection du cabinet Summexx a permis de révéler que le représentant et dirigeant responsable Joseph Ahmarani a signé à titre de témoin pour attester de la signature du client alors qu’il n’était pas présent lors de la signature de ce client;

36. En effet, dans huit (8) dossiers, les inspecteurs de l’Autorité ont retrouvé une lettre ou une note indiquant que les formulaires avaient été complétés lors d’une conversation téléphonique;

37. Ainsi, dans quatre (4) dossiers clients, une lettre rédigée par l’adjoint administratif de Joseph Ahmarani demandait aux clients de bien vouloir signer les formulaires aux endroits indiqués par des flèches et de les retourner au cabinet Summexx, tel qu’il appert d’une copie des lettres de transmission;

38. De plus, dans trois (3) autres dossiers clients, il fut également découvert que ces derniers contenaient une note à la dernière page de la proposition indiquant : « Questions posées par téléphone. Envoyer par la poste pour signature », tel qu’il appert d’une copie des propositions;

39. Finalement, dans un dernier dossier client, une lettre indiquait notamment au client qu’il devait signer les documents joints à la lettre aux endroits indiqués par des flèches afin de mettre son contrat en vigueur, tel qu’il appert d’une copie de la lettre;

40. Or, dans chacun de ses dossiers, Joseph Ahmarani a apposé sa signature de représentant témoin de la signature des clients alors qu’il ne se retrouvait manifestement pas en leur présence;

41. Ce faisant, le dirigeant responsable et représentant Joseph Ahmarani a contrevenu aux articles 11, 16. 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q., c. D-9.2, r.3;

42. Finalement, dans un dossier client, les inspecteurs ont constaté la présence d’une lettre du représentant et dirigeant responsable Joseph Ahmarani, datée du 14 avril 2003, et une copie de chèque pour un montant de 363,00 $, représentant le remboursement de deux mois de primes pour une police de l’Excellence, Compagnie d’assurance vie, tel qu’il appert d’une copie de la lettre et du chèque dénoncés;

43. Or, un représentant ne peut, directement ou indirectement, à l’insu de l’assureur, accorder un rabais sur la prime contenue dans un contrat d’assurance;

44. Ce faisant, le représentant et dirigeant responsable Joseph Ahmarani a contrevenu aux articles 36 et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

Informations trompeuses fournies à l’assureur 45. La vérification de certains dossiers clients a permis de constater que pour six (6) clients, Mme Franca Orsini, directrice des opérations du cabinet, a signé à titre d’agent alors qu’elle n’était ni certifiée, ni rattachée au cabinet Summexx et que c’est le représentant et dirigeant responsable Joseph Ahmarani qui a procédé à la vente de produits d’assurance, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

46. Ce faisant, Jospeh Ahmarani a contrevenu aux articles 16 et 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

2012-039-001 PAGE : 7 Publicité, représentations et sollicitations de la clientèle 47. Il appert de l’inspection effectuée par l’Autorité que le cabinet Summexx utilise, dans ses différents modes de communication, une dénomination non inscrite auprès du registraire aux entreprises, ni déclarée auprès de l’Autorité;

48. En effet, le cabinet utilise la dénomination « Groupe financier Summexx » dans ses représentations et sollicitations auprès de la clientèle, sa papeterie et ses cartes d’affaires;

49. De plus, les titres que les représentants doivent utiliser n’apparaissaient pas tous sur leurs cartes d’affaires ou dans leur signature électronique;

50. Finalement, le site internet du cabinet Summexx contient des informations non conformes ou susceptibles d’induire le public en erreur, à savoir :

Dans la section « Assurances » et « Investissements », il était fait mention des produits suivants : « Planification successorale », « Planification fiscale » et « Fonds mutuels », alors que le cabinet n’est pas inscrit dans les disciplines de la planification financière et du courtage en épargne collective;

Dans la section « Notre équipe », s’y retrouve la mention « Son équipe de quatre employés comptabilise, quant à eux, plus de 100 ans d’expérience! », cette information étant susceptible d’induire en erreur le consommateur puisque seuls deux représentants étaient alors rattachés au cabinet et qu’ils ne cumulaient pas ce nombre d’années d’expérience;

tel qu’il appert d’un extrait du site internet tel qu’il se trouvait lors de l’inspection; 51. Compte tenu de ce qui précède, le cabinet et son dirigeant responsable ont contrevenu aux articles 1, 4 et 5 du Règlement sur le cabinet et de l’article 10 du Règlement sur l’exercice;

Traitement des plaintes et règlement des différends 52. Le cabinet Summexx n’a pas adopté de politique de traitement des plaintes et de règlement des différends conformément aux dispositions des articles 103 à 103.4 de la LDPSF;

53. L’adoption d’une telle politique permet de s’assurer que les dispositions législatives relatives au traitement des plaintes et au règlement des différends sont respectées, le tout dans l’intérêt des clients;

L’AUDIENCE [5] L’audience a eu lieu le 24 avril 2013 en présence de la procureure de l’Autorité et du procureur des intimés. Les pièces au soutien de la demande ont été déposées de consentement.

[6] Dès le début de l’audience, la procureure de l’Autorité a mentionné que Summexx et Joseph Ahmarani admettaient tous les faits ainsi que les pièces et que les parties avaient conclu une transaction. Elle a également indiqué que l’Autorité retirait sa

2012-039-001 PAGE : 8 demande visant le changement du dirigeant responsable, compte tenu de la bonne collaboration des intimés et de la mise en place immédiate de mesures adéquates.

[7] La procureure a ajouté que les parties ont convenu d’une pénalité administrative totale de 19 000 $, soit 17 000 $ à l’encontre de Summexx et de 2 000 $ à l’encontre de Joseph Ahmarani, le tout payable selon des modalités de 1 000 $ par mois.

[8] La procureure a maintenu que plusieurs manquements avaient été constatés par les inspecteurs, notamment un partage des commissions non conformes. Joseph Ahmarani avait versé des sommes à l’ancien dirigeant du cabinet selon une entente notariée, dans l’objectif d’acheter la clientèle du cabinet. Joseph Ahmarani aurait mis un terme à cette pratique.

[9] La procureure a souligné la problématique reliée à la tenue des dossiers et à l’absence d’analyse des besoins financiers dans la majorité des dossiers clients. Joseph Ahmarani aurait également remédié à cette situation et il s’est engagé à toujours compléter ce type de document.

[10] Concernant la politique de procédures de remplacement de polices, il s’est engagé à la suivre selon les prescriptions de la loi, à superviser adéquatement les représentants et à effectuer des surveillances au niveau de la publicité qui serait faite.

[11] En raison de l’admission de tous les faits et de l’engagement à corriger les manquements, l’Autorité est d’avis que la protection du public est assurée par les mesures prévues dans l’engagement et qui ont été mises en place. La procureure a maintenu que la pénalité proposée par les parties répond aux critères punitifs et dissuasifs. Elle a demandé au Bureau d’entériner la transaction et l’engagement et d’imposer la pénalité de 19 000 $ proposée par les parties.

[12] Le procureur des intimés a tenu à indiquer que ses clients ne sont pas des délinquants et qu’ils n’ont pas défié l’Autorité. Ils ont décidé de ne pas contester les énoncés du rapport d’inspection, bien qu’ils n’aient pas été tout à fait en accord. Ils ont donc décidé de se conformer aux étapes contenues dans le rapport d’inspection.

[13] Ce procureur a invité le Bureau à considérer dans la détermination du caractère adéquat de la pénalité proposée les facteurs suivants, à savoir la connaissance du dossier par les procureurs, l’expérience de ces derniers et le sérieux de la recommandation.

[14] Il a ajouté que ses clients représentent peu ou pas de chance de récidive en raison de leur attitude adoptée dans ce dossier. Il a également rappelé qu’il y a une admission des faits par ses clients.

[15] Le Bureau reproduit ci-après la transaction conclue par les parties, telle que déposée à l’audience :

2012-039-001 PAGE : 9 ADMISSION DES PARTIES ET TRANSACTION ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité ») a notamment pour mandat d’assurer la protection des investisseurs, de favoriser le bon fonctionnement de l’industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF ») et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la LDPSF, a le pouvoir de procéder à une inspection à l’égard d’un cabinet d’assurances afin de s’assurer de l’application et du respect des dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’intimée Summexx ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 502843, l’autorisant à agir dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes;

ATTENDU QUE Joseph Ahmarani détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 100079 lui permettant d’agir dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes;

ATTENDU QUE Joseph Ahmarani est le président, premier actionnaire et dirigeant responsable de Summexx;

ATTENDU QUE l’Autorité a procédé à une inspection du cabinet Summexx les 19 et 20 octobre 2011 relativement à ses activités en assurance de personnes et en assurance collective de personnes, au cours de laquelle diverses irrégularités ont été constatées;

ATTENDU QU’au moment de l’inspection, deux représentants étaient rattachés au cabinet, à savoir Joseph Ahmarani et Carolyn-Jo Ekiert, mais que deux représentants s’y sont rattachés les 7 et 8 mai 2012, à savoir Ronald Ahmarani et Manon Gustaferri;

ATTENDU QUE cette inspection a révélé certains manquements aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements, à savoir notamment :

L’absence de politique ou de procédure écrite en place afin de vérifier le travail des représentants;

Le partage inadéquat de commissions, le cabinet Summexx ayant versé des commissions à des personnes non-autorisées par la loi à les recevoir;

Groupe financier Summexx inc.

2012-039-001 PAGE : 10 L’absence ou le défaut de compléter adéquatement les analyses de besoins financiers dans certains dossiers clients;

Le non-respect de la procédure applicable en matière de préavis de remplacement dans certains dossiers clients;

La présence d’originaux dans certains dossiers clients, notamment les originaux de préavis de remplacement destinés aux propriétaires des polices;

Le défaut de conserver la preuve d’envoi du préavis de remplacement dans certains dossiers;

La présence de formulaires signés en blanc dans un dossier client;

Des manquements dans la tenue des dossiers clients, notamment au niveau de la protection des renseignements personnels;

La présence de pratique non conforme, à savoir l’attestation de signature du client, à titre de témoin, hors la présence de ce dernier et la présence de rabais sur prime;

Avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à l’assureur en permettant qu’une personne non certifiée signe des documents à titre d’agent;

L’utilisation de dénominations sociales non déclarées auprès de l’Autorité dans le cours des relations avec la clientèle et la présence d’informations non conformes ou susceptibles d’induire le public en erreur sur le site internet du cabinet;

ATTENDU QUE le cabinet Summexx et son dirigeant responsable Joseph Ahmarani doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

ATTENDU QUE le cabinet Summexx doit également veiller à ce que son dirigeant responsable agisse conformément à la LDPSF et à ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (ci-après la « LAMF »), s’adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») afin d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 94 de la LAMF, s’adresser au Bureau afin qu’il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeant ou de

2012-039-001 PAGE : 11 l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux intimés une « demande de l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 » (ci-après la « demande »), visant notamment l’imposition de pénalités administratives;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de la demande, conclure une transaction visant le règlement complet du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait partie des présentes et doit présider à son interprétation;

2. Les intimés admettent la totalité des faits contenus à la demande et reconnaissent la présence des manquements allégués dans chacune des catégories citées dans le préambule et dans le rapport d’inspection déposé comme pièce au soutien des présentes;

3. Les intimés consentent au dépôt des pièces invoquées par l’Autorité dans le cadre de sa demande déposée auprès du Bureau;

4. Les intimés Groupe Financier Summexx inc. et Joseph Ahmarani affirment avoir cessé tout partage de commissions avec des personnes non-inscrites et effectuer les partages de commission conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à ses règlements;

5. Les intimés Groupe Financier Summexx inc. et Joseph Ahmarani affirment également avoir mis en place les mesures nécessaires afin de corriger les manquements constatés lors de l’inspection;

6. Les intimés Groupe Financier Summexx inc. et Joseph Ahmarani consentent, en vertu de la présente transaction et dès l’approbation par le Bureau des termes et conditions des présentes, à payer à l’Autorité une pénalité administrative globale de dix-neuf mille dollars (19 000 $) ventilée comme suit : dix-sept mille dollars (17 000 $) payable par le cabinet intimé et deux mille dollars (2 000 $) payable par Joseph Ahmarani;

7. Les parties conviennent que la pénalité de dix-neuf mille dollars (19 000 $) sera payable par les intimés selon les modalités suivantes :

Un (1) versement au montant de mille dollars (1 000 $) payable par chèque libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés

2012-039-001 PAGE : 12 financiers sur réception de la décision à intervenir sur les présentes;

Dix-huit (18) versements au montant de mille dollars (1 000 $) chacun, payables par chèques libellés à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers le 1 er jour de chaque mois pour chacun des mois subséquents;

8. Les intimés consentent à signer un engagement à être entériné par le Bureau dans le cadre de la présente instance pour valoir à titre de mesures de surveillance et de contrôle;

9. En raison du paiement de la pénalité de dix-neuf mille (19 000 $) dollars, de la reconnaissance des faits, de la mise en place de correctifs et de la signature d’un engagement pour valoir à titre de mesures de surveillance et de contrôle, l’Autorité consent à retirer sa demande de changement de dirigeant responsable du cabinet Groupe financier Summexx inc. et d’interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable pour Joseph Ahmarani;

10. Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

11. Le contenu de la présente transaction ne peut être utilisé qu’aux fins de la présente instance et à aucune autre fin quelle qu’elle soit. À ce titre, elle ne peut nier aucune autre personne ou aucun autre organisme que celui ou celles visés par la présente transaction;

12. Les intimés reconnaissent avoir lu toutes et chacune des clauses de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris le sens et la portée et s’en déclarent satisfaits;

13. Les intimés reconnaissent que les termes et conditions de la présente transaction, y incluant l’engagement y étant annexé, seront des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

14. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les termes et conditions de la présente transaction;

15. La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LDPSF, de la LAMF ou de toute loi ou règlement pour toute autre violation que celle indiquée à la présente demande, passée, présente ou future de la part des intimée, étant entendu que tout manquement à l’engagement intervenu entre les parties ou portant sur des faits similaires à ceux de la présente demande pourra également être sanctionné;

2012-039-001 ET LES PARTIES ONT SIGNÉ : À ___Mtl_______, ce __24‐04‐2013__ À _MTL__, ce__24 AVRIL 2013__ ___ Girard et al.___________ _____Joseph Ahmarani_________ Girard et Al. Procureurs de l’Autorité des marchés financiers

[16] Le Bureau reproduit ci-après l’engagement souscrit par Summexx : ENGAGEMENT MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE CONSIDÉRANT que le cabinet Groupe financier Summexx inc. Summexx ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité »), portant le numéro 502843, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes;

CONSIDÉRANT qu’à ce titre, le cabinet est assujetti à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c D-9.2 (la « LDPSF »);

CONSIDÉRANT que les 19 et 20 octobre 2011, le cabinet Summexx a fait l’objet d’une inspection conduite par le Service de l’inspection de l’Autorité;

CONSIDÉRANT qu’au moment de l’inspection, le cabinet comptait deux représentants à savoir Joseph Ahmarani (certificat n o 100079), lequel agit également à titre de dirigeant responsable du cabinet, et Carolyn-Jo Ekiert (certificat n o 111729); CONSIDÉRANT que les inspecteurs de l’Autorité ont alors constaté divers manquements, notamment :

Un partage de commission non conforme aux dispositions législatives et une absence de registre des commissions;

PAGE : 13 M. Joseph Ahmarani, à titre de Président et dirigeant responsable Groupe Financier Summexx inc. À _____MTL___, ce ___24/4/13_____ _____Robert Brunet______________ Brunet & Brunet Procureurs des intimés Groupe Financier Summexx inc. et Joseph Ahmarani

2012-039-001 PAGE : 14 La tenue défaillante de dossiers clients; L’absence d’analyse de besoins financiers dans la majorité des dossiers clients et la présence d’une analyse incomplète dans les autres dossiers;

Le défaut de respecter la procédure requise en matière de remplacement de police;

Un défaut de supervision des représentants rattachés au cabinet;

L’absence de vérification de la protection des renseignements personnels;

La publicité, les représentations et les sollicitations de la clientèle non conformes, notamment par l’utilisation d’une dénomination sociale du cabinet;

L’absence d’une politique de traitement des plaintes et de règlement des différends;

Des pratiques non conformes de la part du représentant et dirigeant responsable notamment quant au témoignage de la signature hors la présence de l’assuré;

La présence d’un rabais sur prime dans un dossier client, à l’insu de l’assureur;

CONSIDÉRANT l’article 24 de la LDPSF qui se lit comme suit : « Un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut recevoir un montant provenant d’un partage de commissions que par ce cabinet ou cette société. »

CONSIDÉRANT l’article 27 de la LDPSF qui se lit comme suit : « Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux. »

CONSIDÉRANT l’article 28 de la LDPSF qui se lit comme suit : « Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.

2012-039-001 PAGE : 15 Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s’il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions. »

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF qui se lit comme suit : « Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

Ils doivent agir avec soin et compétence. » CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF qui se lit comme suit : « Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF qui se lit comme suit : « Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »

CONSIDÉRANT l’article 88 de la LDPSF qui se lit comme suit : « Un cabinet tient au Québec les dossiers de ses clients conformément aux règlements.

Il y conserve et rend accessible à l’Autorité, par les moyens que celle-ci indique, tous les documents et tous les renseignements provenant de ses représentants. »

CONSIDÉRANT l’article 100 de la LDPSF qui se lit comme suit : « Un cabinet ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, un courtier ou une agence régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une institution de dépôts, un assureur ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).

Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement. Le cabinet inscrit dans un registre, conformément au règlement, tout partage de commissions. »

CONSIDÉRANT l’article 1 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome qui se lit comme suit :

« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit, dans sa publicité, ses représentations ou ses sollicitations auprès de la clientèle, utiliser son nom ou, le cas échéant, les autres noms qu’il utilise au Québec dans l’exercice de ses activités et ne pas utiliser une marque de commerce, un slogan, une formule ou tout autre élément pouvant prêter à confusion.

2012-039-001 PAGE : 16 Il doit aussi indiquer le titre sous lequel il exerce ses activités. » CONSIDÉRANT l’article 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome qui se lit comme suit :

« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité ou des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »

CONSIDÉRANT l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome qui se lit comme suit :

« Les dossiers clients que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit tenir sur chacun de ses clients dans l'exercice de ses activités, sauf celles reliées à la discipline de l'assurance de dommages ou du courtage immobilier, doivent contenir les renseignements suivants lorsqu'ils sont nécessaires :

son nom; l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du client ainsi que son adresse électronique, le cas échéant;

dans le cas le client est une personne physique et que ce renseignement a été obtenu par le représentant, sa date de naissance;

le montant, l'objet et la nature du produit vendu ou du service rendu, selon le cas;

le numéro de la police, les dates de l'émission du contrat et de la signature de la proposition ou de la demande de services, le cas échéant;

le nom du représentant impliqué dans la transaction et son mode de rémunération pour chacun des produits vendus ou services rendus au client;

le mode de paiement et la date de paiement des produits vendus ou des services rendus;

une copie sur quelque support que ce soit de l'analyse de besoins prévus à l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r. 10);

une copie du formulaire rempli lors du remplacement d'une police, le cas échéant, prévu à la section VII de ce règlement.

Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus au client ou recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome. »

2012-039-001 PAGE : 17 CONSIDÉRANT l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, qui se lit comme suit :

« Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance, analyser avec le preneur ou l’assuré ses besoins d’assurance, les polices ou contrats qu’il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Il doit consigner par écrit ces renseignements. »

CONSIDÉRANT l’article 10 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, qui se lit comme suit :

« Le représentant doit, lors de la première rencontre avec un client, lui remettre un document, telle une carte d’affaires, lequel doit mentionner les éléments suivants :

1 o son nom; 2 o ses adresses d’affaires, ses numéros de téléphone d’affaires et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;

3 o les titres qu’il est autorisé à utiliser; 4 o les disciplines ou les catégories de disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir, lesquelles sont indiquées sur son certificat, sauf si les titres qu’il utilise sont représentatifs de celles-ci;

5 o le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il exerce ses activités. »

CONSIDÉRANT l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, qui se lit comme suit :

« Lorsque la souscription d’un contrat d’assurance est susceptible d’entraîner la résiliation, l’annulation ou la réduction des bénéfices d’un autre contrat d’assurance, le représentant doit :

1 o procéder à une analyse des besoins de l’assuré ou du preneur conformément à l’article 6;

2 o remplir, en même temps que la proposition d’assurance, le formulaire vendu par l’Autorité, prévu à l’annexe I ou II si l’assuré ou le preneur a avantage à remplacer son contrat par un autre;

3 o remettre le formulaire dès qu’il est rempli à l’assuré ou au preneur et le lui expliquer en faisant la comparaison des caractéristiques des contrats en vigueur par rapport à ceux proposés et la description des avantages et désavantages du remplacement;

2012-039-001 PAGE : 18 4 o expédier le formulaire rempli par tout moyen permettant d’attester la date de l’envoi au siège des assureurs dont les contrats sont susceptibles d’être remplacés dans les 5 jours ouvrables de la signature de la proposition d’assurance;

5 o expédier une copie du formulaire rempli dans le délai prévu au paragraphe 4 à l’assureur auprès duquel le représentant en assurance de personnes se propose de placer le nouveau contrat. »

CONSIDÉRANT que, par la présente, le cabinet Summexx s’engage envers l’Autorité à respecter en tout temps les obligations imposées par la LDPSF et ses règlements;

CONSIDÉRANT que le cabinet Summexx et son dirigeant responsable Joseph Ahmarani consentent à se soumettre aux mesures de surveillance et de contrôle ci-après énoncées;

PAR CONSÉQUENT : Joseph Ahmarani, à titre de dirigeant responsable du cabinet Groupe financier Summexx inc. (n o 502843), cabinet inscrit auprès de l’Autorité dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes, s’engage au nom du cabinet à se conformer et à respecter l’ensemble des obligations qui lui sont imposées par la LDPSF et ses règlements et plus particulièrement, sans toutefois en limiter la généralité :

À constituer un dossier pour chaque client et à le tenir selon les dispositions de la LDPSF et de ses règlements; À conserver les livres et registres du cabinet pour une période minimale de cinq (5) ans; À s’assurer que chaque représentant rattaché au cabinet complète une analyse des besoins financiers pour chacun des clients, laquelle doit être consignée par écrit dans chaque dossier client et contenir toutes les informations prévues par la LDPSF et ses règlements et nécessaires à l’établissement de la situation du client; À s’assurer que chaque représentant rattaché au cabinet suive la procédure de remplacement de police prescrite par la LDPSF et ses règlements, notamment en complétant en entier le préavis en même temps que la proposition et en conservant au dossier une copie du préavis et sa preuve d’envoi; À s’assurer qu’aucun original de document ne soit conservé dans les dossiers clients; À s’assurer de ne plus utiliser de formulaire ou document signé en blanc; À mettre en place une procédure de révision des dossiers de façon à ce que les dispositions de la LDPSF et de ses

2012-039-001 PAGE : 19 règlements soient respectées et en nommant, pour ce faire, une personne responsable de la vérification des dossiers clients; À transmettre à l’Autorité la procédure écrite de révision des dossiers et le nom de la personne responsable de la vérification des dossiers dans les soixante (60) jours des présentes; À modifier son système de rangement des dossiers clients de façon à s’assurer que les dossiers ne sont pas accessibles à d’autres personnes que les représentants rattachés au cabinet Summexx et à informer l’Autorité des mesures prises à cet effet dans les quinze (15) jours des présentes; À modifier la totalité de sa publicité, y incluant les cartes d’affaires et papeterie, de façon à y indiquer le nom du cabinet Summexx selon la dénomination sociale enregistrée auprès de l’Autorité et du Registraire des entreprises, et le titre du cabinet ou du représentant selon le cas; À compléter le registre des plaintes selon les dispositions de la LDPSF.

Signé à _____MTL, PQ____________, ce ______24 AVRIL 2013____ ______Joseph Ahmarani___________________ M. Joseph Ahmamani, dirigeant responsable Groupe financier Summex inc. Dûment autorisé aux fins des présentes

LA DÉCISION [17] Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité, de l’admission des faits et de la transaction conclue entre les parties au présent dossier, du consentement des intimés au paiement des pénalités proposées; il a également pris connaissance de l’engagement auquel Groupe financier Summexx inc. a souscrit. Il a entendu les représentations des procureurs des parties quant au tout et il tient compte des propos de la procureure de l’Autorité selon laquelle la transaction soumise est dans l’intérêt public.

[18] Le Bureau de décision et de révision en vient donc à prendre acte de la transaction conclue entre les parties et de l’engagement de la société intimée. Le tribunal est prêt à accueillir la demande de l’Autorité et à prononcer la pénalité administrative demandée, le tout en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 3 et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 4 : 3 Précitée, note 1. 4 Précitée, note 2.

2012-039-001 PAGE : 20 PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

IMPOSE à la société Groupe financiers Summexx inc., intimée en l’instance, une pénalité administrative de 17 000 $;

IMPOSE à Joseph Ahmarani une pénalité administrative de 2 000 $; [19] Le montant global de ces pénalités, soit 19 000 $, sera payable selon les modalités suivantes :

Un (1) versement au montant de mille dollars (1 000 $) payable par chèque libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers à la réception de la présente décision;

Dix-huit (18) versements au montant de mille dollars (1 000 $) chacun, payables par chèques libellés à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers le 1 er jour de chaque mois pour chacun des mois subséquents. Fait à Montréal, le 18 juillet 2013.

(S) Alain Gélinas M e Alain Gélinas, président (S) Claude St Pierre M e Claude St Pierre, vice-président

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