Autorité des marchés financiers (Québec)

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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL

DOSSIER : 2012-031 DÉCISION : 2012-031-001 DATE : Le 21 décembre 2012 EN PRÉSENCE DE : M e ALAIN GÉLINAS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Partie demanderesse c. DES ORMES ASSURANCES INC. et LUC BERLINGUETTE Parties intimées

PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE, INTERDICTION D’AGIR À TITRE DE DIRIGEANT RESPONSABLE ET MESURES PROPRES À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI [art. 115 et 115.1, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2]

M e Sylvie Boucher (Girard et al.) Procureure de l’Autorité des marchés financiers

M e Charles Guay (Pasquin Viens S.E.N.C.R.L) Procureur de Des Ormes Assurances inc. et Luc Berlinguette

2012-031-001 PAGE : 2 Date d’audience : 29 octobre 2012

2012-031-001 PAGE : 3 DÉCISION [1] Le 8 juin 2012, l’Autorité des marchés financiers Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision Bureau ») d’une demande afin que ce dernier impose une pénalité administrative de 25 000 $ à l’encontre du cabinet Des Ormes Assurances inc. Des Ormes »).

[2] L’Autorité recherchait également à obtenir une interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable pour une période de cinq ans contre Luc Berlinguette et une ordonnance contre Des Ormes afin qu’elle procède à la nomination d’un dirigeant responsable. L’Autorité devrait approuver cette nomination et l’actionnaire majoritaire, présidente et secrétaire ne pourrait pas être nommée à ce titre. De plus, l’Autorité demandait à être informée par Des Ormes des mesures qu’elle entend prendre pour procéder au changement du dirigeant responsable.

[3] À défaut, l’Autorité demandait la suspension de l’inscription de Des Ormes ainsi qu’une ordonnance lui enjoignant de lui remettre tous les dossiers clients, livres et registres pendant sa suspension.

[4] Cette demande a été présentée en vertu des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 1 et des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 2 . [5] Une audience a été fixée au 29 octobre 2012 et les procureurs des parties y ont déposé une transaction.

LA DEMANDE [6] Voici d’abord les faits, admis par les intimés, tel qu’allégués dans la demande de l’Autorité :

A) INTRODUCTION 1. La présente demande de l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») concerne le mode de distribution de produits financiers effectué par le cabinet Prospero Assurances générales inc. Prospero »);

1 L.R.Q., c. D-9.2. 2 L.R.Q., c. A-33.2.

2012-031-001 PAGE : 4 2. L’Autorité allègue que l’offre et la conclusion des contrats d’assurance intervenus par l'intermédiaire de concessionnaires automobiles contreviennent aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF ») pour les motifs ci-après énoncés;

B) LES PARTIES Des Ormes Assurances inc. et Johanne Légaré 3. L’intimée Des Ormes Assurances inc. Des Ormes ») est une société ayant été créée le 9 août 2011, tel qu’il appert d’une copie de l’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises CIDREQ »), produite comme pièce D-1;

4. Des Ormes a déposé une demande d’inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro 515614 afin d’être autorisée à agir dans la discipline de l’assurance de dommages en vertu de la LDPSF laquelle a été acceptée le 8 mai 2012, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription produite comme pièce D-2;

5. Quatre représentants sont actuellement rattachés au cabinet Des Ormes, tel qu’il appert de l’extrait de la base de données Oracle de l’Autorité produite comme pièce D-3;

6. Johanne Légaré est l’actionnaire majoritaire de Des Ormes, en plus d’en être la présidente et la secrétaire, tel qu’il appert du CIDREQ D-1;

7. Johanne Légaré détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 120889, lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-4;

8. Son certificat a été radié provisoirement du 27 mai au 27 juin 2011 à la suite des décisions sur culpabilité et sanction prononcées contre elle par le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages ChAD ») les 20 octobre 2010 et 21 février 2011, tel qu’il appert d’une copie des décisions produites en liasse comme pièce D-5 et de l’attestation de droit de pratique D-4;

9. Des Ormes résulte d’une fusion simplifiée avec Prospero Assurances Générales inc. Prospero »), laquelle fusion a été effectuée le 2 septembre 2011, tel qu’il appert du CIDREQ D-1;

Prospero Assurances Générales inc. et Luc Berlinguette 10. Prospero était une société constituée le 18 septembre 2003 et dont l’inscription auprès du Registraire des entreprises a été radiée d’office le 2 septembre 2011 à la suite de sa fusion avec Des Ormes, tel qu’il appert d’une copie du CIDREQ, produite comme pièce D-6;

11. Prospero était inscrite auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de dommages aux termes du certificat portant le numéro 511438 du 19 novembre 2004 au 8 mai 2012, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription produite comme pièce D-7;

2012-031-001 PAGE : 5 12. L’actionnaire majoritaire de Prospero était Fiducie Luc Berlinguette et le président du conseil d’administration était Luc Berlinguette, alors que Johanne Légaré occupait le poste de secrétaire, tel qu’il appert du CIDREQ D-6;

13. Luc Berlinguette n’a jamais été inscrit auprès de l’Autorité, et ce, à aucun titre, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-8;

14. Il agit à titre de dirigeant responsable pour les deux cabinets ayant fusionné, à savoir Des Ormes et Prospero, tel qu’il appert d’une copie d’extrait de la base de données Oracle de l’Autorité produite comme pièce D-9 et de l’attestation d’absence de droit de pratique D-8;

15. À la suite de la fusion entre les deux cabinets, Prospero a déposé à l’Autorité une demande de retrait d’inscription et de transfert des représentants y étant rattachés vers Des Ormes, tel qu’il appert de la demande de retrait produit comme pièce D-10;

16. La demande de retrait a été accueillie par l’Autorité en date du 8 mai 2012, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription D-7;

C) AUTRE PERSONNE IMPLIQUÉE 17. Service d’encadrement pour directeur commercial (S.E.D.C.) inc. SEDC ») était, au moment des faits, une personne morale constituée le 12 juin 2000 offrant des services aux entreprises et des services financiers liés aux assurances invalidité et autres, tel qu’il appert d’une copie du CIDREQ produite comme pièce D-11;

18. André Lesage était actionnaire majoritaire et administrateur de SEDC, tel qu’il appert de D-10;

19. Ni André Lesage ni SEDC ne détenaient au moment des faits d’inscription auprès de l’Autorité, et ce, à quelque titre que ce soit;

20. SEDC a fusionné avec la société 3669203 Canada inc. en date du 1 appert du CIDREQ D-11;

D) LES FAITS 21. Le 7 avril 2011, l’Autorité rendait une ordonnance portant le numéro 2011-DCAJ-0052 aux termes de laquelle elle instituait une enquête relative aux activités de distribution de produits et services financiers de Prospero et des sociétés ayant ou ayant eu des activités reliées à cette dernière, laquelle enquête visait également Luc Berlinguette, tel qu’il appert d’une copie de l’ordonnance d’enquête produite comme pièce D-12;

22. Cette enquête a permis d’établir qu’en date du 1 entre Prospero et SEDC ayant pour objectif la vente d’assurances incendie, accident et

er janvier 2012, tel qu’il

er juin 2007, une entente est intervenue

2012-031-001 PAGE : 6 risques divers I.A.R.D. ») auprès de concessionnaires de motocyclettes et/ou véhicules récréatifs participants (les « concessionnaires »), tel qu’il appert d’une copie de l’entente pièce D-13;

23. Cette entente, souscrite par Luc Berlinguette à titre de président et dirigeant de Prospero, aurait été en vigueur du 1 er juin 2007 au mois de novembre 2010; 24. Aux termes de cette entente, SEDC s’engageait notamment à développer le marché et à présenter aux concessionnaires faisant partie de sa clientèle le produit d’assurance I.A.R.D. offert par Prospero, et ce, sur tout le territoire du Québec, tel qu’il appert de l’entente D-13;

25. SEDC devait également s’assurer que le site transactionnel, déjà utilisé par les concessionnaires, soit modifié de façon à y inclure un module de transaction d’assurance I.A.R.D. reflétant la tarification exigée par Prospero;

26. Prospero s’engageait notamment, pour sa part, à vérifier toutes les informations incluses sur chaque proposition d’assurance transmise par le logiciel en provenance du concessionnaire et de voir à ce qu’elles soient correctement acheminées à l’assureur afin que le certificat d’assurance soit conforme;

27. Prospero devait également transmettre à SEDC un rapport par concessionnaire indiquant clairement les ventes du mois, en plus de lui verser des frais d’administration mensuels relatifs notamment à l’hébergement sur le site du distributeur et aux frais de commercialisation;

28. Dans les faits, il appert qu’à la suite de cette entente, les acheteurs de motos pouvaient souscrire, au même moment que l’achat de leur véhicule, à une assurance de dommages directement chez le concessionnaire;

29. En effet, lors de l’achat de leur moto, les clients étaient dirigés dans le bureau d’un employé du concessionnaire, habituellement celui du directeur commercial, afin d’y compléter les formalités relatives au financement du véhicule;

30. Ces employés n’étaient aucunement inscrits auprès de l’Autorité, et ce, à quelque titre que ce soit;

31. À ce moment, l’employé du concessionnaire leur offrait de faire effectuer une cotation d’assurance moto ou leur indiquait que le concessionnaire pouvait leur obtenir un bon prix pour une assurance via un cabinet spécialisé en matière d’assurance moto;

32. Certains clients ignoraient à ce moment l’identité du cabinet Prospero et de l’assureur, La Compagnie d’assurances Jevco Jevco »), visés par l’offre du concessionnaire, en plus de ne pas être informés de la nature de la police souscrite, ni de l’étendue de sa couverture;

33. L’employé du concessionnaire moto présentait dans un premier temps au client un questionnaire de présélection, confectionné suite à une collaboration entre Johanne Légaré

2012-031-001 PAGE : 7 et Jevco, sur lequel toutes les réponses étaient déjà inscrites, tel qu’il appert d’une copie du formulaire produit comme pièce D-14;

34. Lorsque les réponses inscrites étaient conformes à la réalité personnelle du client, l’employé du concessionnaire entrait les données dans le système informatique mis en place par SEDC et le système indiquait lui-même les garanties, selon le type de véhicule, avant de fournir une soumission;

35. La soumission était alors présentée par l’employé du concessionnaire au client; 36. Si la soumission était acceptée par le client, elle était alors transmise par courriel par l’employé du concessionnaire à Johanne Légaré afin qu’elle puisse vérifier la soumission et transmettre par courrier au client une lettre de confirmation d’assurance, accompagnée du formulaire de présélection et d’une copie de sa proposition d’assurance pré-complétée, demandant aux clients de signer ces deux documents et de lui retourner les copies signées afin d’attester que les informations y étant consignées étaient exactes, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

37. Dès le moment le courriel contenant la soumission d’assurance acceptée par le client était transmis chez Prospero par l’employé du concessionnaire, la moto du client était couverte par Jevco et le directeur commercial pouvait alors imprimer une preuve d’assurance temporaire pour la remettre au client;

38. La procédure suivie par l’employé du concessionnaire faisait donc en sorte que Johanne Légaré, ou un autre représentant rattaché à Prospero, n’était pratiquement jamais appelé à communiquer avec les clients avant la souscription de leur assurance, devenant ainsi un paravent pour un concessionnaire dans le cadre d’émission de la police d’assurance;

39. Ce n’est que postérieurement à la conclusion du contrat d’assurance que Johanne Légaré, ou un autre représentant rattaché à Prospero, intervenait de façon à transmettre par courrier des documents aux clients et, par la suite, à leur transmettre annuellement leur renouvellement d’assurance;

40. Ainsi, ni Johanne Légaré ou ni aucun autre représentant rattaché à Prospero ne recueillait personnellement les renseignements nécessaires afin d’identifier les besoins d’un client et ainsi lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, contrevenant ainsi à l’article 27 de la LDSPF;

41. Par ailleurs, ni Johanne Légaré ou ni un autre représentant rattaché à Prospero ne décrivait le produit proposé au client ou la nature de la garantie offerte avant la conclusion du contrat d’assurance, contrevenant ainsi à l’article 28 de la LDPSF;

42. En souscrivant à une telle entente avec SEDC, Prospero et son dirigeant ont manqué à leurs obligations prévues par l’article 84 de la LDPSF en ce qu’ils n’ont pas agi avec soin et compétence dans le cadre de leurs relations avec leurs clients;

2012-031-001 PAGE : 8 43. De plus, ils ont contrevenu aux articles 85 et 86 de la LDPSF en mettant en place l’entente intervenue avec SEDC et en permettant à leurs représentants d’enfreindre les dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

44. Prospero et son dirigeant ont également amené des employés de concessionnaires motos à contrevenir à la loi en offrant illégalement des produits d’assurance sans être inscrits auprès de l’Autorité à titre de représentants;

45. Par l’effet de la fusion simplifiée, les droits et les obligations de Prospero deviennent ceux de la société issue de la fusion, à savoir Des Ormes, et cette dernière doit être tenue responsable et est imputable des actes posés avant la fusion par Prospero;

46. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet au Bureau de décision et de révision que le cabinet Des Ormes assurances, aux droits de Prospero, et son dirigeant responsable Luc Berlinguette, n’ont pas agi avec soin et compétence, le tout contrairement aux dispositions de l’article 84 de la LDPSF;

47. Les infractions constatées sont de nature à avoir occasionné un risque pour le public, les clients n’ayant pas été conseillés adéquatement quant aux produits offerts quant aux protections auxquelles ils ont souscrits;

48. En tant que dirigeant responsable du cabinet, Luc Berlinguette devait faire preuve de diligence, il devait agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés;

49. L'Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d'un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d'habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

50. Au surplus, l’entente avec SEDC a été conclue et signée par Luc Berlinguette à titre de dirigeant de Prospero;

51. Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité soumet respectueusement au Bureau de décision et de révision que Luc Berlinguette n'est plus apte à agir comme dirigeant responsable des cabinets Prospero et Des Ormes, ni de tout autre cabinet d’assurances;

L’AUDIENCE [7] La procureure de l’Autorité a, dès le début de l’audience, indiqué qu’une transaction a été conclue par les parties et que tous les faits sont admis par les intimés.

[8] Le Bureau reproduit les termes de la transaction déposée à l’audience : ADMISSIONS DES PARTIES ET TRANSACTION

2012-031-001 PAGE : 9 ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité ») a notamment pour mandat d’assurer la protection des investisseurs, de favoriser le bon fonctionnement de l’industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF ») et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2, a le pouvoir de faire une enquête si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un manquement à la LDPSF;

ATTENDU QUE l’intimée Des Ormes Assurances inc. Des Ormes ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de dommages, portant le numéro 515614;

ATTENDU QUE Des Ormes est aux droits de Prospero Assurances Générales inc. Prospero »), cabinet ayant été inscrit auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de dommages avec lequel il a fusionné en septembre 2011;

ATTENDU QUE l’intimé Luc Berlinguette est le dirigeant responsable du cabinet Des Ormes et qu’il était également le dirigeant responsable du cabinet Prospero;

ATTENDU QUE Johanne Légaré est l’actionnaire majoritaire de Des Ormes, en plus d’en être la présidente et la secrétaire;

ATTENDU QUE Johanne Légaré détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 120889 lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages;

ATTENDU QUE l’Autorité a procédé à une enquête en vertu de la décision N DCAJ-0052, laquelle enquête visait notamment Luc Berlinguette et Prospero, l’ordonnance d’enquête ayant été prononcée en date du 7 avril 2011;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (ci-après la « LAMF »), s’adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après le « BDR ») afin d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 94 de la LAMF, s’adresser au BDR afin qu’il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

ATTENDU QUE le BDR peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou de l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux intimés une « demande de l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et

o 2011-

2012-031-001 PAGE : 10 services financiers » (ci-après la «demande »), visant notamment l’imposition de pénalités administratives;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une transaction visant le règlement complet du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait partie des présentes et doit présider à son interprétation; 2. Les intimés admettent qu’en date du 1 er juin 2007, une entente est intervenue entre Prospero et Service d’encadrement pour directeur commercial (S.E.D.C.) inc. SEDC ») ayant pour objectif la vente d’assurance incendie, accident et risques divers I.A.R.D ») auprès de concessionnaires de motocyclettes et/ou véhicules récréatifs participants (les « concessionnaires »);

3. Les intimés admettent que cette entente a été négociée et rédigée par SEDC et Luc Berlinguette à titre de président et dirigeant de Prospero, et qu’elle a été en vigueur du 1 er juin 2007 au mois de novembre 2010; 4. Les intimés admettent qu’aux termes de cette entente, Prospero s’engageait notamment à vérifier toutes les informations incluses sur chaque proposition d’assurance transmise par le logiciel en provenance du concessionnaire et de voir à ce qu’elles soient correctement acheminées à l’assureur afin que le certificat d’assurance soit conforme;

5. Les intimés admettent qu’à la suite de cette entente, les acheteurs de motos ou de véhicules récréatifs pouvaient souscrire, au même moment que l’achat de leur véhicule, à une assurance de dommages directement chez le concessionnaire;

6. Les intimés admettent que les employés des concessionnaires n’étaient pas inscrits auprès de l’Autorité à quelque titre que ce soit;

7. Les intimés admettent que lors de l’achat de la moto, l’employé du concessionnaire, habituellement le directeur commercial, offrait aux consommateurs de leur fournir une cotation d’assurance ou leur indiquait que le concessionnaire pouvait leur obtenir un bon prix pour une assurance via un cabinet d’assurance;

8. Les intimés admettent qu’à ce moment, un formulaire de présélection était présenté au consommateur, sur lequel toutes les réponses étaient déjà inscrites;

9. Les intimés admettent que ce formulaire de présélection avait été préparé et complété au préalable par Johanne Légaré et La Compagnie d’assurances Jevco JEVCO »);

10. Les intimés admettent que lorsque les réponses inscrites au formulaire de présélection étaient conformes à la réalité personnelle du consommateur, l’employé du concessionnaire utilisait les données qu’il avait entrées dans son système informatique afin que le système informatique de SEDC fournisse une cotation;

2012-031-001 PAGE : 11 11. Les intimés admettent que la cotation était alors fournie par l’employé du concessionnaire au consommateur;

12. Les intimés admettent que si le prix était accepté par le consommateur, la soumission était alors transmise par courriel par l’employé du concessionnaire à Johanne Légaré afin qu’elle puisse la vérifier et transmettre par courrier au client une lettre de confirmation d’assurance, accompagnée du formulaire de présélection et d’une copie de sa proposition d’assurance, demandant au consommateur de signer les deux documents et de lui retourner les copies signées afin d’attester que les informations y étant consignées étaient exactes;

13. Les intimés admettent que la moto du consommateur était assurée par JEVCO dès le moment le courriel contenant la soumission d’assurance acceptée par le client était transmis chez Prospero;

14. Les intimés admettent que l’employé du concessionnaire pouvait imprimer une preuve d’assurance temporaire pour la remettre au client;

15. Les intimés admettent que dans une telle situation, il n’y avait aucune intervention de la part de Johanne Légaré avant l’émission du certificat d’assurance provisoire et qu’elle ne communiquait pas avec le consommateur préalablement à l’émission de la police d’assurance;

16. Les intimés admettent que ce n’est qu’en présence de dérogation au formulaire de présélection, ou lorsque le consommateur posait des questions quant à la couverture d’assurance, que ce dernier était référé à Johanne Légaré;

17. Compte tenu des admissions formulées, des pièces déposées et des dispositions législatives et réglementaires applicables, les intimés consentent, en vertu de la présente transaction et dès l’approbation par le BDR des termes et conditions des présentes, le cas échéant, à payer à l’Autorité une pénalité administrative globale de douze mille cinq cents dollars (12 500 $), payable par le cabinet Des Ormes;

18. L’intimée Des Ormes Assurances inc. consent à ce que le BDR lui impose, par une décision à être rendue dans le présent dossier, de payer à l’Autorité la pénalité administrative décrite au paragraphe 17 des présentes;

19. L’intimé Luc Berlinguette consent à cesser d’agir comme dirigeant responsable du cabinet Des Ormes Assurances inc. dès le prononcé du jugement à intervenir sur les présentes;

20. Les intimés consentent à ce qu’une ordonnance soit prononcée par le BDR aux fins d’interdire à Luc Berlinguette d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans;

21. Les intimés consentent à ce qu’une ordonnance soit prononcée par le BDR à l’encontre du cabinet Des Ormes Assurances inc. afin de procéder à la nomination d’un dirigeant responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la décision à être rendue

2012-031-001 PAGE : 12 sur les présentes, laquelle nomination devra faire l’objet de l’approbation préalable de l’Autorité, étant entendu que Johanne Légaré ne pourra être nommée ou agir à titre de dirigeante responsable du cabinet;

22. Le cabinet Des Ormes s’engage à informer l’Autorité, dans les quinze (15) jours de la décision à intervenir sur les présentes, des démarches entreprises pour procéder au changement du dirigeant responsable;

23. Les intimés reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

24. Le contenu de la présente transaction ne peut être utilisé qu’aux fins de la présente instance et à aucune autre fin quelle qu’elle soit;

25. Les intimés reconnaissent avoir lu toutes et chacune des clauses de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits;

26. Les intimés reconnaissent que les termes et conditions de la présente transaction seront des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

27. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les termes et conditions de la présente transaction;

28. La présente transaction entre les parties met un terme définitif et final à la demande portant le numéro de dossier 2012-031, ainsi qu’à toute autre violation ou infraction pouvant faire l’objet d’une plainte des suites de l’utilisation du système de cotation, plus amplement décrit dans les présentes, mis en place auprès des concessionnaires pour et/ou par les intimés soussignés.

29. La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LDPSF, de la LAMF ou de toute loi ou règlement pour toute autre violation que celle indiquée à la présente demande, passée, présente ou future de la part des intimés, étant entendu que tout manquement à l’engagement intervenu entre les parties par la présente entente pourra également être sanctionné.

[9] La procureure de l’Autorité a précisé que la collaboration des intimés a été considérée dans le cadre du règlement, que ce dernier est dans l’intérêt public et que les intimés ont cessé de poser les actes reprochés dès qu’ils ont été informés de la problématique.

LA DÉCISION [10] PAR CES MOTIFS et considérant la transaction conclue entre les parties, l’admission des faits par les intimés, le consentement des intimés aux ordonnances à être prononcées et vu que l’Autorité estime que cette transaction est dans l’intérêt

2012-031-001 PAGE : 13 public, le Bureau de décision et de révision prend acte de la transaction intervenue et prononce la décision suivante, en vertu des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 3 et des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 4 : IMPOSE au cabinet Des Ormes Assurances inc. une pénalité administrative de douze mille cinq cents dollars (12 500 $);

INTERDIT à Luc Berlinguette d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable, et ce, pour une période de trois ans;

ORDONNE au cabinet Des Ormes Assurances inc. de procéder à la nomination d’un dirigeant responsable dans les 90 jours de la présente décision, laquelle devra faire l'objet de l'approbation préalable de l'Autorité, étant entendu que Johanne Légaré ne pourra être nommée ou agir à titre de dirigeante responsable;

ORDONNE au cabinet Des Ormes Assurances inc. d’informer l’Autorité, dans les 15 jours de la présente décision, des démarches entreprises pour procéder au changement du dirigeant responsable;

AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à percevoir le montant de la pénalité administrative imposée.

Fait à Montréal, le 21 décembre 2012. 3 Précitée, note 1. 4 Précitée, note 2.

(S) Alain Gélinas M e Alain Gélinas, président

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