DÉCISION nº 2010-PDG-0159
GROUPE LYRAS INC., faisant également affaires sous le nom de GROUPE LYRAS ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS,
2, rue Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2J4
DÉCISION
(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)
LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :
Le 14 décembre 2009, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Groupe Lyras inc., faisant également affaires sous le nom Groupe Lyras assurance et services financiers (« Lyras ») un avis (l’« avis »), portant le numéro 2009-DSEC-0052, en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 LDPSF.
L’avis signifié au cabinet Lyras le 21 décembre 2009, établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :
FAITS CONSTATÉS
1. Le cabinet Lyras détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 504221, dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes, de l’assurance de dommages et de la planification financière (cette discipline est présentement inactive, faute de représentant rattaché au cabinet). À ce titre, il est régi par la LDPSF;
2. Sonia Mercier est administratrice et dirigeante responsable du cabinet Lyras. Elle détient un certificat auprès de l’Autorité portant le numéro 151397 lui permettant d’agir à titre de courtier dans la discipline de l’assurance de dommages. À ce titre, elle est régie par la LDPSF;
3. Serge Lyras est président et administrateur du cabinet Lyras. Il détient un certificat auprès de l’Autorité portant le numéro 122199 lui permettant d’agir dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance de dommages, à titre de courtier, et dans la catégorie de discipline des régimes d’assurance collective. À ce titre, il est régi par la LDPSF;
Jocelyne Bernier :
4. De son propre aveu, Jocelyne Bernier a volontairement déclaré avoir été à l’emploi du cabinet Lyras du 2 décembre 2002 au 3 décembre 2008, à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers;
5. Jocelyne Bernier n’a jamais détenu de certificat lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers, à titre de courtier;
Faits spécifiques aux manquements reprochés :
6. Le 2 mars 2009, le service du traitement de plaintes de l’Autorité recevait une dénonciation de la part de la Direction de la formation et de la qualification (la « DFQ ») de l’Autorité concernant Jocelyne Bernier;
7. Par cette dénonciation, la DFQ indiquait avoir reçu une demande d’exemption d’examen pour l’émission d’un certificat de représentant, pour agir comme courtier, dans la discipline de l’assurance de dommages;
8. La demande d’exemption a été présentée par Jocelyne Bernier qui ne désirait pas avoir à subir les examens pour se voir émettre un certificat de représentante, vu son expérience de travail à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers;
9. Jocelyne Bernier indiquait avoir été embauchée à titre de courtier en assurance de dommages au sein du cabinet Lyras en décembre 2002. D’après sa déclaration, celle-ci gérait un bloc d’affaires de 1 300 clients, et ce, sans détenir de permis de représentante en assurance de dommages durant une période de six (6) ans;
10. Jocelyne Bernier précise […];
11. Le 12 novembre 2007, la coordonnatrice aux examens et aux stages de la DFQ de l’Autorité transmettait une lettre à Jocelyne Bernier, lui indiquant qu’elle devait attendre une période de trois ans, calculée à partir du 7 août 2007, avant de pouvoir s’inscrire à nouveau aux examens de la discipline de l’assurance de dommages;
12. Afin de corroborer la situation dénoncée par Jocelyne Bernier, l’Autorité a procédé à une préenquête et a obtenu un échantillonnage de seize (16) dossiers clients que lui avait confié le cabinet Lyras;
13. La preuve ainsi recueillie a révélé que Jocelyne Bernier a agi, par l’entremise du cabinet Lyras, à titre de représentante en assurance de dommages alors qu’elle n’a jamais été titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité;
14. En effet, il appert que Jocelyne Bernier a vendu, à au moins quinze (15) consommateurs, un produit d’assurance et a agi dans un dossier, alors qu’elle ne détenait pas les autorisations nécessaires pour agir en ce sens, à savoir :
Date des représentations et/ou de la vente du produit d’assurance |
Produits d’assurance
|
Le ou vers le 14 novembre 2006 |
Assurance de dommages pour un véhicule tout terrain (VTT) Yamaha Kodiak 400 |
Le ou vers le 20 décembre 2006 |
Assurance automobile sur un véhicule Chevrolet Silverado 1500 Pick-up |
Le ou vers le 21 décembre 2006 |
Assurance automobile sur un véhicule Mazda Protégé 5 ES et un véhicule Subaru Forester |
Le ou vers le 22 janvier 2007 |
Assurance de dommages pour un véhicule tout terrain (VTT) Honda TRX350FM |
Le ou vers le 12 mars 2007 |
Assurance automobile sur une motocyclette Harley-Davidson FLSTC HE 1340 |
Le ou vers le 12 mars 2007 |
Assurance habitation |
Le ou vers le 3 avril 2007 |
Assurance habitation |
Le ou vers le 11 avril 2007 |
Assurance automobile sur un véhicule Toyota Corolla |
Le ou vers le 19 avril 2007 |
Assurance de dommages pour un véhicule tout terrain (VTT) Honda TRX450FM 450 |
Le ou vers le 30 avril 2007 |
Assurance habitation |
Le ou vers le 17 mai 2007 |
Assurance automobile sur un véhicule Honda Civic SI Coupe |
Le ou vers le 8 juin 2007 |
Assurance automobile sur un véhicule Volkswagen Jetta |
Le ou vers le 11 juin 2007 |
Non-renouvellement d’une police d’assurance habitation |
Le ou vers le 26 juin 2007 |
Assurance automobile sur un véhicule Dodge Power Ram 1500 Club |
Le ou vers le 11 septembre 2007 |
Assurance automobile sur un véhicule Ford F150 Supercab |
Le ou vers le 21 novembre 2007 |
Assurance automobile sur un véhicule Ford F150 Supercab |
15. La dirigeante responsable du cabinet Lyras a confirmé avoir commencé par former
Jocelyne Bernier et était confiante que […]
16. La dirigeante responsable du cabinet Lyras a également justifié la persistance à vouloir certifier Jocelyne Bernier par l’absence de ressources qualifiées dans la région de Mont-Laurier;
17. Dans les circonstances, le cabinet Lyras a fait défaut de veiller à ce que Jocelyne Bernier agisse conformément à la LDPSF et à ses règlements et a même cautionné ses agissements sur une période de près de six (6) ans;
18. L’Autorité tient à souligner que le fait d’exercer illégalement des activités réservées aux détenteurs d’un certificat délivré par l’Autorité constitue une infraction pénale;
19. L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;
20. L’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;
MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET LYRAS
21. En permettant à Jocelyne Bernier d’agir à titre de représentante en assurance de dommages sans détenir un certificat dûment délivré par l’Autorité, le cabinet Lyras a fait défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF;
LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :
Dans son avis signifié le 21 décembre 2009, l’Autorité donnait l’opportunité au cabinet Lyras de lui
transmettre ses observations par écrit avant le 15 janvier 2010, 17 h;
Une demande de prolongation de délai a été présentée par le procureur du cabinet Lyras, afin de produire les observations du cabinet au plus tard le 1er mars 2010, demande à laquelle l’Autorité a acquiescé;
Le […], l’Autorité recevait, en réponse à l’avis, les observations écrites du cabinet Lyras, présentées par l’entremise de son procureur;
Les observations présentées peuvent notamment se résumer comme suit :
• La sanction proposée par l’Autorité omet de prendre en compte les trois catégories de données suivantes :
Première catégorie de données : les connaissances de madame Jocelyne Bernier en assurance de dommages.
1. Le cabinet a donné une formation à madame Jocelyne Bernier;
2. […];
3. […];
4. Les clients de madame Bernier étaient très satisfaits de ses services;
Deuxième catégorie de données : la supervision de madame Bernier.
1. À l’établissement de Mont-Laurier auquel madame Bernier était rattachée, des représentants en assurance des particuliers fournissaient et pouvaient fournir une assistance à madame Bernier. Ces personnes […];
2. De plus, […], coordonnatrice en assurance des particuliers, supervisait les activités de cet établissement trois (3) jours par semaine. […] possède plus de vingt-cinq (25) ans d’expérience dans l’exercice de la profession et madame Bernier était sous sa supervision;
3. […], détentrice d’un certificat, était […] auquel madame Bernier était rattachée et veillait à ce que les clients de cet établissement soient bien servis. […] n’aurait jamais toléré que madame Bernier puisse fournir un service en assurance des particuliers, tout en ayant un doute à l’effet que ses clients puissent subir un préjudice;
Troisième catégorie de données : […]
1. […]
2. […];
3. […];
• Le Groupe Lyras, étant un cabinet de grande taille, a toujours minutieusement encadré ses courtiers
• et son personnel. Ainsi, le cas de madame Bernier fut un cas d’exception;
• Si le cabinet Lyras a toléré que madame Bernier puisse fournir un service à certains clients, malgré qu’elle ne fut pas titulaire d’un certificat, cela tenait à deux (2) motifs : en premier lieu, le cabinet Lyras avait non seulement la conviction, mais l’assurance que madame Bernier avait les compétences requises. En second lieu, une fois persuadé que la clientèle n’était pas en danger, le cabinet Lyras, […];
• Quant à l’évaluation de la sanction proposée par l’Autorité, le procureur du cabinet Lyras indique que les sanctions en matière disciplinaire ont trois (3) objets : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver et l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession à tenter de poser des gestes semblables;
• Les juridictions disciplinaires ont réitéré que : « …c’était une erreur que de considérer la sanction (disciplinaire) comme une punition »;
• Ces trois (3) objectifs doivent être pondérés en fonction des facteurs suivants :
1. Les facteurs objectifs : la protection du public, la gravité de l’offense et l’exemplarité;
2. Les facteurs subjectifs : la présence ou l’absence d’antécédents disciplinaires; l’âge, l’expérience et la réputation du professionnel; le risque de récidive; la dissuasion; le repentir et les chances de réhabilitation du professionnel; la situation financière du professionnel et les conséquences pour le client;
• Selon le procureur du cabinet Lyras, ce serait le règne du pur arbitraire si l’Autorité exerçait son pouvoir de sanction disciplinaire sans référer à des critères objectifs et connus des cabinets assujettis. En l’absence de critères d’évaluation de sanction exposés dans une directive ou un énoncé de politique, l’Autorité doit référer aux critères établis par la jurisprudence des juridictions disciplinaires;
• D’après le procureur du cabinet Lyras, les soi-disant précédents de l’Autorité seraient dépourvus de toute valeur jurisprudentielle. Contrairement aux décisions des juridictions disciplinaires, on n’y retrouverait pas les éléments essentiels suivants : l’énoncé des prétentions respectives des deux parties, un rappel de la preuve rapportée par chacune des deux parties et l’application du droit aux faits mis en preuve. Il serait impossible pour le lecteur des décisions de l’Autorité, décisions non répertoriées par sujet, de déterminer quelles étaient les circonstances atténuantes ou aggravantes dans chacun des cas;
• En l’espèce, selon le procureur du cabinet Lyras, il y aurait absence d’antécédent disciplinaire et absence de risque de récidive. De plus, l’infraction de « pratique illégale » ne présente pas la même gravité que celle qui survient dans des situations où le service est fourni par une personne dépourvue de connaissances en assurance habitation ou automobile et qui ne bénéficierait pas d’un encadrement professionnel;
• Pour tous ces motifs, le procureur du cabinet Lyras estime qu’une pénalité de 5 000 $ serait raisonnable et proportionnelle au niveau de la gravité de l’infraction telle qu’évaluée en fonction des critères objectifs évoqués plus haut;
LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ
PRÉSENTÉES :
D’entrée de jeu, l’Autorité tient à préciser certains faits qui ont eu lieu depuis la signification du préavis. La discipline de la planification financière a fait l’objet d’un retrait de discipline, à la demande du cabinet Lyras. Le cabinet Lyras exerce donc maintenant ses activités dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes et de l’assurance de dommages;
De plus, le cabinet a fait l’objet d’une vente depuis la signification du préavis;
L’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par le cabinet Lyras, par l’entremise de son procureur. Ainsi, l’Autorité est prête à rendre sa décision;
En tant que cabinet inscrit à l’Autorité, il est de la responsabilité du cabinet Lyras de s’assurer que ses dirigeants, employés et représentants respectent la LDPSF et ses règlements;
Il appert de l’ensemble de la preuve au dossier que le cabinet Lyras a fait défaut de superviser adéquatement son employée, madame Jocelyne Bernier, en lui permettant de poser des actes réservés aux courtiers en assurance de dommages dûment certifiés auprès de l’Autorité;
L’Autorité tient à rappeler que le fait d’exercer illégalement des activités réservées aux détenteurs d’un certificat délivré par l’Autorité constitue une infraction pénale;
Bien que le cabinet Lyras allègue avoir voulu donner une chance à madame Bernier, [….], il était de son devoir de s’assurer qu’elle ne pose pas d’actes réservés aux représentants certifiés. De même, le fait que les clients étaient satisfaits des services rendus par madame Bernier, ne saurait justifier le non-respect des exigences requises par la LDPSF et ses règlements;
L’Autorité rappelle qu’il est de sa responsabilité de voir à sanctionner, le cas échéant, les cabinets, les sociétés autonomes et les représentants autonomes qui ne respectent pas la LDPSF ou ses règlements. La Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l’assurance de dommages, reconnues à titre d’organismes d’autoréglementation, veillent au respect des règles de déontologie par les représentants. Ces deux démarches sont donc distinctes l’une de l’autre;
Notons enfin que le cabinet Lyras n’a pas fourni à l’Autorité de preuve démontrant la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin qu’une telle situation ne se reproduise plus;
En raison de la longue période sur laquelle se sont échelonnés les manquements constatés et le nombre de dossiers clients confiés par le cabinet Lyras à madame Bernier, tout en sachant que cette dernière ne détenait aucun certificat, l’Autorité considère approprié d’imposer la pénalité annoncée, laquelle repose sur des précédents décisionnels rendus en pareilles circonstances;
LA DÉCISION :
CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.
Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder
100 000 $. »;
CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il
pourra présenter ses observations.
L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;
CONSIDÉRANT l’article 2 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages. »;
CONSIDÉRANT l’article 6 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages. »;
CONSIDÉRANT l’article 12 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.
(…) »;
CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;
CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.
Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;
CONSIDÉRANT l’article 461 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l’Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction »;
CONSIDÉRANT l’article 27 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (le « RRDRCR »), qui se lit comme suit :
« Un postulant dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers doit réussir les examens prescrits par l’Autorité démontrant qu’il est en mesure :
1° d’appliquer des notions de droit et de lois relatives à l’assurance de dommages et à l’activité de représentant en assurance de dommages;
2° d’analyser les produits d’assurance automobile;
3° d’analyser les produits d’assurance habitation;
4° d’assurer le service à la clientèle en assurance des particuliers. »;
CONSIDÉRANT l’article 32 du RRDRCR, qui se lit comme suit :
« Un postulant qui désire être autorisé par certificat de l’Autorité à exercer des activités de représentant dans une discipline ou une catégorie de discipline donnée et qui est déjà autorisé par certificat de l’ Autorité à agir dans une autre discipline ou catégorie de discipline est exempté des examens qu’il a déjà réussis. »;
CONSIDÉRANT l’article 33 du RRDRCR, qui se lit comme suit :
« Jusqu’au 1er octobre 2002, un postulant titulaire, depuis moins de cinq années, d’un des diplômes ou attestations suivants :
1° un diplôme d’études collégiales en techniques administratives avec concentration « assurance de dommages » délivré par le ministère de l’Éducation du Québec ou par un établissement de l’ordre d’enseignement collégial, reconnu dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et l’établissement; ou
2° une attestation d’études collégiales en assurance de dommages délivrée par le ministère de l’Éducation du Québec ou par un établissement de l’ordre d’enseignement collégial; ou
3° un baccalauréat en administration avec concentration « assurance de dommages »; ou
4° un certificat en assurance de dommages d’une université du Québec; ou
5° une attestation de réussite des examens donnant droit au titre de courtier d’assurances agréé de l’Association des courtiers en assurance de la province de Québec ou de la Chambre de l’assurance de dommages; ou
6° une attestation de la réussite des examens du programme d’associé ou du professionnel d’assurance agréé de l’Institut d’assurance du Canada qui désire être autorisé par certificat de l’ Autorité à agir dans l’une ou l’autre des disciplines ou catégories de discipline de l’assurance de dommages ou de l’expertise en règlement de sinistres, est exempté des examens prévus aux articles 26 à 31 de la section 4 du présent chapitre.
Il n’est toutefois pas exempté des examens ayant trait aux notions de droit et de lois applicables à l’assurance de dommages ou à l’expertise en règlement de sinistres et à l’activité de représentant en assurance de dommages ou à l’activité d’expert en sinistre, selon le cas.
(…) »;
CONSIDÉRANT l’article 43 du RRDRCR, qui se lit comme suit :
« En cas d’échec à l’examen initial, le postulant a droit à un examen de reprise qui a
lieu dans les trois mois de cet examen.
Le défaut de se présenter à cet examen de reprise dans le délai prévu constitue un échec. »;
CONSIDÉRANT l’article 44 du RRDRCR, qui se lit comme suit :
« En cas d’échec à l’examen de reprise, le postulant ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription à un tel examen qu’après une période d’attente de trois mois à compter de la date de l’examen de reprise ou de l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 43 s’il ne s’est pas présenté à l’examen. »;
CONSIDÉRANT l’article 45 du RRDRCR, qui se lit comme suit :
« Lors d’un deuxième échec à l’examen de reprise, le postulant doit, avant de se présenter de nouveau à un examen de reprise, avoir suivi et réussi le ou les cours correspondant à la compétence évaluée dans l’examen échoué de l’un des programmes reconnus par l’ Autorité.
En cas d’échec au troisième examen de reprise, le postulant a droit à un examen de reprise qui a lieu dans les trois mois de cet examen. Le défaut de se présenter au quatrième examen de reprise dans le délai prévu constitue un échec.
En cas d’échec au quatrième examen de reprise, le postulant ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription à un examen initial qu’après une période d’attente de trois ans à compter de la date de l’examen de reprise précédent. »;
CONSIDÉRANT l’article 181 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer l’encadrement du secteur financier, L.Q. 2009, c. 58, qui prévoit que toute affaire commencée par l’Autorité en application de l’article 115 LDPSF avant le 1er avril 2010 concernant un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est continuée conformément à cette loi, telle qu’elle se lisait avant cette date;
CONSIDÉRANT que la pratique illégale de Jocelyne Bernier a été tolérée par le cabinet Lyras sur une période de six (6) ans et ce, en toute connaissance de cause;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des droits et obligations du cabinet Lyras sera pris en charge par le cabinet Gestion Lyras inc. (inscription no 505842);
CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de s’assurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;
Il convient pour l’Autorité d’ :
IMPOSER au cabinet Lyras une pénalité* au montant de 15 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signature de la présente décision;
REQUÉRIR de la part du cabinet Lyras qu'il fournisse, à la satisfaction de l'Autorité, une liste détaillée des mesures de contrôle et de surveillance qu'il aura mises en place afin de s'assurer que le cabinet, son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés respectent la LDPSF et ses règlements, plus particulièrement en ce qui a trait au maintien de la certification des représentants et au rattachement de chacun d’entre eux auprès du cabinet, et ce, dans les trente (30) jours de la date de la signification de la présente décision.
Fait le 1er octobre 2010.
Jean St-Gelais
Président-directeur général
En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec. En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.
Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :
Autorité des marchés financiers Direction du secrétariat À l’attention de Me Marjorie Côté Place de la Cité, tour Cominar 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec (Québec) G1V 5C1 Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1 877-525-0337, poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca. * Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Mme Karine Paquet, analyste au Service de la conformité, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers. |