Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION 2010-PDG-0159

 

GROUPE LYRAS INC., faisant également affaires sous le nom de GROUPE LYRAS ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS,

2, rue Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2J4

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 14 décembre 2009, lAutori des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à lencontre du cabinet Groupe Lyras inc., faisant également affaires sous le nom Groupe Lyras assurance et services financiers (« Lyras ») un avis (l« avis »), portant le numéro 2009-DSEC-0052, en vertu de larticle 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission dune décision en vertu de larticle 115 LDPSF.

 

Lavis signifié au cabinet Lyras le 21 décembre 2009, établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.  Le cabinet Lyras détient une inscription auprès de lAutori portant le numéro 504221, dans les disciplines de lassurance de personnes, de lassurance collective de personnes, de lassurance de dommages et de la planification financière (cette discipline est présentement inactive, faute de représentant rattac au cabinet). À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.  Sonia Mercier est administratrice et dirigeante responsable du cabinet Lyras. Elle détient un certificat auprès de lAutorité portant le numéro 151397 lui permettant dagir à titre de courtier dans la discipline de lassurance de dommages. À ce titre, elle est régie par la LDPSF;

 

3.  Serge Lyras est président et administrateur du cabinet Lyras. Il détient un certificat auprès de lAutori portant le numéro 122199 lui permettant dagir dans les disciplines de lassurance de personnes, de lassurance de dommages, à titre de courtier, et dans la catégorie de discipline des régimes dassurance collective. À ce titre, il est gi par la LDPSF;

 

Jocelyne Bernier :

 

4.  De son propre aveu, Jocelyne Bernier a volontairement déclaré avoir été à l’emploi du cabinet Lyras du 2 décembre 2002 au 3 décembre 2008, à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers;

 

5.  Jocelyne Bernier na jamais détenu de certificat lui permettant dagir dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers, à titre de courtier;

 

Faits spécifiques aux manquements reprochés :

 

6.  Le 2 mars 2009, le service du traitement de plaintes de l’Autorité recevait une nonciation de la part de la Direction de la formation et de la qualification (la « DFQ ») de l’Autori concernant Jocelyne Bernier;

 

7.  Par cette dénonciation, la DFQ indiquait avoir reçu une demande dexemption d’examen pour l’émission dun certificat de représentant, pour agir comme courtier, dans la discipline de l’assurance de dommages;

 

8.  La demande dexemption a été présentée par Jocelyne Bernier qui ne désirait pas avoir à subir les examens pour se voir émettre un certificat de représentante, vu son expérience de travail à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers;

 

9.  Jocelyne Bernier indiquait avoir été embauchée à titre de courtier en assurance de dommages au sein du cabinet Lyras en décembre 2002. Daprès sa déclaration, celle-ci gérait un bloc daffaires de 1 300 clients, et ce, sans détenir de permis de représentante en assurance de dommages durant une période de six (6) ans;

 

10. Jocelyne Bernier précise […];

 

11. Le 12 novembre 2007, la coordonnatrice aux examens et aux stages de la DFQ de lAutorité transmettait une lettre à Jocelyne Bernier, lui indiquant quelle devait attendre une période de trois ans, calculée à partir du 7 août 2007, avant de pouvoir s’inscrire à nouveau aux examens de la discipline de lassurance de dommages;

 

12. Afin de corroborer la situation dénoncée par Jocelyne Bernier, l’Autori a procédé à une préenquête et a obtenu un échantillonnage de seize (16) dossiers clients que lui avait confié le cabinet Lyras;

 

13. La preuve ainsi recueillie a révélé que Jocelyne Bernier a agi, par lentremise du cabinet Lyras, à titre de représentante en assurance de dommages alors qu’elle na jamais été titulaire dun certificat délivré à cette fin par lAutorité;

 

14. En effet, il appert que Jocelyne Bernier a vendu, à au moins quinze (15) consommateurs, un produit dassurance et a agi dans un dossier, alors quelle ne détenait pas les autorisations nécessaires pour agir en ce sens, à savoir :

.

Date des représentations et/ou de la vente du produit .d’assurance

Produits dassurance

 

Le ou vers le 14 novembre 2006

Assurance de dommages pour un véhicule tout terrain (VTT)

Yamaha Kodiak 400

Le ou vers le 20 décembre 2006

Assurance automobile sur un véhicule Chevrolet Silverado 1500

Pick-up

Le ou vers le 21 décembre 2006

Assurance automobile sur un véhicule Mazda Proté 5 ES et un

véhicule Subaru Forester

Le ou vers le 22 janvier 2007

Assurance de dommages pour un véhicule tout terrain (VTT) Honda

TRX350FM

Le ou vers le 12 mars 2007

Assurance automobile sur une motocyclette Harley-Davidson FLSTC

HE 1340

Le ou vers le 12 mars 2007

Assurance habitation

Le ou vers le 3 avril 2007

Assurance habitation

Le ou vers le 11 avril 2007

Assurance automobile sur un véhicule Toyota Corolla

Le ou vers le 19 avril 2007

Assurance de dommages pour un véhicule tout terrain (VTT) Honda

TRX450FM 450

Le ou vers le 30 avril 2007

Assurance habitation

Le ou vers le 17 mai 2007

Assurance automobile sur un véhicule Honda Civic SI Coupe

Le ou vers le 8 juin 2007

Assurance automobile sur un véhicule Volkswagen Jetta

Le ou vers le 11 juin 2007

Non-renouvellement dune police dassurance habitation

Le ou vers le 26 juin 2007

Assurance automobile sur un véhicule Dodge Power Ram 1500 Club

Le ou vers le 11 septembre 2007

Assurance automobile sur un véhicule Ford F150 Supercab

Le ou vers le 21 novembre 2007

Assurance automobile sur un véhicule Ford F150 Supercab

 

15. La dirigeante responsable du cabinet Lyras a confirmé avoir commencé par former

Jocelyne Bernier et était confiante que […]

 

16. La dirigeante responsable du cabinet Lyras a également justifié la persistance à vouloir certifier Jocelyne Bernier par labsence de ressources qualifiées dans la gion de Mont-Laurier;

 

17. Dans les circonstances, le cabinet Lyras a fait défaut de veiller à ce que Jocelyne Bernier agisse conformément à la LDPSF et à ses glements et a même cautionné ses agissements sur une période de près de six (6) ans;

 

18. LAutori tient à souligner que le fait dexercer illégalement des activités servées aux détenteurs dun certificat délivré par l’Autorité constitue une infraction pénale;

 

19. LAutori a pour mission de veiller à la protection du public relativement à lexercice des activités régies par la LDPSF;

 

20. LAutori considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET LYRAS.

 

21. En permettant à Jocelyne Bernier dagir à titre de représentante en assurance de dommages sans détenir un certificat dûment délivré par lAutorité, le cabinet Lyras a fait défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À LAUTORITÉ :

 

Dans son avis signifié le 21 décembre 2009, lAutori donnait lopportunité au cabinet Lyras de lui

transmettre ses observations par écrit avant le 15 janvier 2010, 17 h;

 

Une demande de prolongation de délai a été présentée par le procureur du cabinet Lyras, afin de produire les observations du cabinet au plus tard le 1er mars 2010, demande à laquelle lAutorité a acquiescé;

 

Le […], l’Autori recevait, en ponse à lavis, les observations écrites du cabinet Lyras, présentées par l’entremise de son procureur;

 

Les observations présenes peuvent notamment se sumer comme suit :

 

         La sanction proposée par lAutori omet de prendre en compte les trois catégories de données suivantes :

 

Première catégorie de données : les connaissances de madame Jocelyne Bernier en assurance de dommages.

 

1.   Le cabinet a don une formation à madame Jocelyne Bernier;

 

2.   […];

 

3.   […];

 

4.   Les clients de madame Bernier étaient très satisfaits de ses services;

Deuxième catégorie de données : la supervision de madame Bernier.

1.   À l’établissement de Mont-Laurier auquel madame Bernier était rattachée, des représentants en assurance des particuliers fournissaient et pouvaient fournir une assistance à madame Bernier. Ces personnes […];

 

2.   De plus, […], coordonnatrice en assurance des particuliers, supervisait les activités de cet établissement trois (3) jours par semaine. […] possède plus de vingt-cinq (25) ans d’expérience dans l’exercice de la profession et madame Bernier était sous sa supervision;

 

3.   […], détentrice d’un certificat, était […] auquel madame Bernier était rattachée et veillait à ce que les clients de cet établissement soient bien servis. […] n’aurait jamais toléré que madame Bernier puisse fournir un service en assurance des particuliers, tout en ayant un doute à l’effet que ses clients puissent subir un préjudice;

 

Troisième catégorie de données : […]

 

1.   […]

 

2.   […];

 

3.   […];.

 

         Le Groupe Lyras, étant un cabinet de grande taille, a toujours minutieusement encadré ses courtiers

         et son personnel. Ainsi, le cas de madame Bernier fut un cas dexception;

 

         Si le cabinet Lyras a toléré que madame Bernier puisse fournir un service à certains clients, malgré quelle ne fut pas titulaire d’un certificat, cela tenait à deux (2) motifs : en premier lieu, le cabinet Lyras avait non seulement la conviction, mais lassurance que madame Bernier avait les compétences requises. En second lieu, une fois persua que la clientèle nétait pas en danger, le cabinet Lyras, [];

 

         Quant à lévaluation de la sanction proposée par lAutorité, le procureur du cabinet Lyras indique que les sanctions en matière disciplinaire ont trois (3) objets : la protection du public, la dissuasion du professionnel de cidiver et lexemplarité à légard des autres membres de la profession à tenter de poser des gestes semblables;

 

         Les juridictions disciplinaires ont itéré que : « …cétait une erreur que de considérer la sanction (disciplinaire) comme une punition »;

 

         Ces trois (3) objectifs doivent être pondérés en fonction des facteurs suivants :

 

1.   Les facteurs objectifs : la protection du public, la gravité de loffense et lexemplarité;

 

2.   Les facteurs subjectifs : la présence ou labsence dantécédents disciplinaires; lâge, l’expérience et la réputation du professionnel; le risque de cidive; la dissuasion; le repentir et les chances de réhabilitation du professionnel; la situation financière du professionnel et les conséquences pour le client;

 

         Selon le procureur du cabinet Lyras, ce serait le gne du pur arbitraire si lAutori exerçait son pouvoir de sanction disciplinaire sans férer à des critères objectifs et connus des cabinets assujettis. En labsence de critères dévaluation de sanction exposés dans une directive ou un énoncé de politique, lAutorité doit férer aux critères établis par la jurisprudence des juridictions disciplinaires;

 

         Daprès le procureur du cabinet Lyras, les soi-disant précédents de lAutori seraient dépourvus de toute valeur jurisprudentielle. Contrairement aux décisions des juridictions disciplinaires, on ny retrouverait pas les éléments essentiels suivants : lénoncé des prétentions respectives des deux parties, un rappel de la preuve rapportée par chacune des deux parties et lapplication du droit aux faits mis en preuve. Il serait impossible pour le lecteur des décisions de l’Autorité, décisions non répertoriées par sujet, de déterminer quelles étaient les circonstances atténuantes ou aggravantes dans chacun des cas;

 

         En l’espèce, selon le procureur du cabinet Lyras, il y aurait absence dantécédent disciplinaire et absence de risque de cidive. De plus, linfraction de « pratique illégale » ne présente pas la même gravi que celle qui survient dans des situations le service est fourni par une personne dépourvue de connaissances en assurance habitation ou automobile et qui ne bénéficierait pas dun encadrement professionnel;

 

         Pour tous ces motifs, le procureur du cabinet Lyras estime quune pénalité de 5 000 $ serait raisonnable et proportionnelle au niveau de la gravi de l’infraction telle quévale en fonction des critères objectifs évoqués plus haut;

 

LES COMMENTAIRES DE LAUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ

PRÉSENTÉES :

 

Dentrée de jeu, lAutorité tient à préciser certains faits qui ont eu lieu depuis la signification du préavis. La discipline de la planification financière a fait lobjet dun retrait de discipline, à la demande du cabinet. Lyras. Le cabinet Lyras exerce donc maintenant ses activités dans les disciplines de lassurance de personnes, de lassurance collective de personnes et de lassurance de dommages;

 

De plus, le cabinet a fait lobjet dune vente depuis la signification du préavis;

 

LAutori a étudié attentivement toutes les observations présenes par le cabinet Lyras, par lentremise de son procureur. Ainsi, l’Autorité est prête à rendre sa décision;

 

En tant que cabinet inscrit à l’Autorité, il est de la responsabili du cabinet Lyras de sassurer que ses dirigeants, employés et représentants respectent la LDPSF et ses glements;

 

Il appert de lensemble de la preuve au dossier que le cabinet Lyras a fait défaut de superviser adéquatement son employée, madame Jocelyne Bernier, en lui permettant de poser des actes servés aux courtiers en assurance de dommages dûment certifiés auprès de lAutorité;

 

LAutori tient à rappeler que le fait dexercer illégalement des activités réservées aux détenteurs dun certificat délivré par lAutori constitue une infraction pénale;

 

Bien que le cabinet Lyras allègue avoir voulu donner une chance à madame Bernier, [….], il était de son devoir de sassurer quelle ne pose pas dactes réservés aux représentants certifiés. De même, le fait que les clients étaient satisfaits des services rendus par madame Bernier, ne saurait justifier le non-respect des exigences requises par la LDPSF et ses glements;

 

LAutori rappelle quil est de sa responsabili de voir à sanctionner, le cas échéant, les cabinets, les sociétés autonomes et les représentants autonomes qui ne respectent pas la LDPSF ou ses glements. La Chambre de la sécurité financière et la Chambre de lassurance de dommages, reconnues à titre dorganismes dautoréglementation, veillent au respect des gles de déontologie par les représentants. Ces deux démarches sont donc distinctes lune de lautre;

 

Notons enfin que le cabinet Lyras na pas fourni à lAutorité de preuve démontrant la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin quune telle situation ne se reproduise plus;

 

En raison de la longue période sur laquelle se sont échelonnés les manquements constatés et le nombre de dossiers clients confiés par le cabinet Lyras à madame Bernier, tout en sachant que cette dernière ne détenait aucun certificat, lAutorité considère approprié d’imposer la pénali annoncée, laquelle repose sur des précédents décisionnels rendus en pareilles circonstances;

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT larticle 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autori peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsquelle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public lexige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénali pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT larticle 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il

pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;.

 

CONSIDÉRANT larticle 2 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages. »;

 

CONSIDÉRANT larticle 6 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages. »;

 

CONSIDÉRANT larticle 12 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.

 

(…) »;

 

CONSIDÉRANT larticle 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT larticle 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT larticle 461 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l’Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction »;

 

CONSIDÉRANT larticle 27 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (le « RRDRCR »), qui se lit comme suit :

 

« Un postulant dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers doit réussir les examens prescrits par l’Autorité démontrant qu’il est en mesure :

 

1° d’appliquer des notions de droit et de lois relatives à l’assurance de dommages et à l’activité de représentant en assurance de dommages;

 

2° d’analyser les produits d’assurance automobile;

 

3° d’analyser les produits d’assurance habitation;

.

4° d’assurer le service à la clientèle en assurance des particuliers. »;

 

CONSIDÉRANT larticle 32 du RRDRCR, qui se lit comme suit :

 

« Un postulant qui désire être autorisé par certificat de l’Autorité à exercer des activités de représentant dans une discipline ou une catégorie de discipline donnée et qui est déjà autorisé par certificat de l’ Autorité à agir dans une autre discipline ou catégorie de discipline est exempté des examens qu’il a déjà réussis. »;

 

CONSIDÉRANT larticle 33 du RRDRCR, qui se lit comme suit :

 

« Jusqu’au 1er octobre 2002, un postulant titulaire, depuis moins de cinq années, d’un des diplômes ou attestations suivants :

 

1° un diplôme d’études collégiales en techniques administratives avec concentration « assurance de dommages » délivré par le ministère de l’Éducation du Québec ou par un établissement de l’ordre d’enseignement collégial, reconnu dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et l’établissement; ou

 

2° une attestation d’études collégiales en assurance de dommages délivrée par le ministère de l’Éducation du Québec ou par un établissement de l’ordre d’enseignement collégial; ou

 

3° un baccalauréat en administration avec concentration « assurance de dommages »; ou

 

4° un certificat en assurance de dommages d’une université du Québec; ou

 

5° une attestation de réussite des examens donnant droit au titre de courtier d’assurances agréé de l’Association des courtiers en assurance de la province de Québec ou de la Chambre de l’assurance de dommages; ou

 

6° une attestation de la réussite des examens du programme d’associé ou du professionnel d’assurance agréé de l’Institut d’assurance du Canada qui désire être autorisé par certificat de l’ Autorité à agir dans l’une ou l’autre des disciplines ou catégories de discipline de l’assurance de dommages ou de l’expertise en règlement de sinistres, est exempté des examens prévus aux articles 26 à 31 de la section 4 du présent chapitre.

 

Il n’est toutefois pas exempté des examens ayant trait aux notions de droit et de lois applicables à l’assurance de dommages ou à l’expertise en règlement de sinistres et à l’activité de représentant en assurance de dommages ou à l’activité d’expert en sinistre, selon le cas.

 

(…) »;

 

CONSIDÉRANT larticle 43 du RRDRCR, qui se lit comme suit :

 

« En cas d’échec à l’examen initial, le postulant a droit à un examen de reprise qui a

lieu dans les trois mois de cet examen.

 

Le défaut de se présenter à cet examen de reprise dans le délai prévu constitue un échec. »;

 

CONSIDÉRANT larticle 44 du RRDRCR, qui se lit comme suit :

.

« En cas d’échec à l’examen de reprise, le postulant ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription à un tel examen qu’après une période d’attente de trois mois à compter de la date de l’examen de reprise ou de l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 43 s’il ne s’est pas présenté à l’examen. »;

 

CONSIDÉRANT larticle 45 du RRDRCR, qui se lit comme suit :

 

« Lors d’un deuxième échec à l’examen de reprise, le postulant doit, avant de se présenter de nouveau à un examen de reprise, avoir suivi et réussi le ou les cours correspondant à la compétence évaluée dans l’examen échoué de l’un des programmes reconnus par l’ Autorité.

 

En cas d’échec au troisième examen de reprise, le postulant a droit à un examen de reprise qui a lieu dans les trois mois de cet examen. Le défaut de se présenter au quatrième examen de reprise dans le délai prévu constitue un échec.

 

En cas d’échec au quatrième examen de reprise, le postulant ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription à un examen initial qu’après une période d’attente de trois ans à compter de la date de l’examen de reprise précédent. »;

 

CONSIDÉRANT larticle 181 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer lencadrement du secteur financier, L.Q. 2009, c. 58, qui prévoit que toute affaire commencée par lAutori en application de l’article 115 LDPSF avant le 1er avril 2010 concernant un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est continuée conformément à cette loi, telle quelle se lisait avant cette date;

 

CONSIDÉRANT que la pratique illégale de Jocelyne Bernier a été tolérée par le cabinet Lyras sur une période de six (6) ans et ce, en toute connaissance de cause;

 

CONSIDÉRANT que lensemble des droits et obligations du cabinet Lyras sera pris en charge par le cabinet Gestion Lyras inc. (inscription no 505842);

 

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait quil y a lieu pour l’Autorité de sassurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à lavenir;

 

Il convient pour lAutorité d’ :

 

IMPOSER au cabinet Lyras une pénalité* au montant de 15 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signature de la présente décision;

 

REQUÉRIR de la part du cabinet Lyras qu'il fournisse, à la satisfaction de l'Autorité, une liste détaillée des mesures de contrôle et de surveillance qu'il aura mises en place afin de s'assurer que le cabinet, son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés respectent la LDPSF et ses glements, plus particulièrement en ce qui a trait au maintien de la certification des représentants et au rattachement de chacun dentre eux auprès du cabinet, et ce, dans les trente (30) jours de la date de la signification de la présente décision.

 

Fait le 1er octobre 2010.

 

Jean St-Gelais

Président-directeur général

 

En vertu de larticle 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du .Québec.

En vertu de larticle 121 de la LDPSF, lappel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec nen décide autrement.

 

En vertu de larticle 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt dun avis à cet effet auprès de lAutorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à ladresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie té

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

Si vous avez besoin dinformation, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1 877-525-0337, poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

* Le paiement de la nalité imposée doit être expédié à ladresse suivante : Autorité des marchés financiers, Mme Karine Paquet, analyste au Service de la conformité, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1. Le chèque doit être libellé à l’ordre de lAutorité des marchés financiers.

 

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