Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION NO 2010-P DG -0134

 

MICA CAPITAL INC., personne morale légalement constite ayant son siège social et son princi pal établissement au 797, Boulevard Lebourgneuf, bureau 500, Québec (Québec), G2J 0B5

 

DÉCISION

(art. 115 Loi sur l a distribution de produits et services financiers , L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTAT ÉS ET L ES MANQUEM ENTS REP ROCHÉS

 

Le 23 m ars 2010, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Mica Capital inc. (« Mica ») un avis amendé portant le numéro 2010-DSEC-0052 (l « avis amendé »), en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers , L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission dune cision en vertu de l article 115 de la LDPSF;

 

La signification de l’avis am endé le 29 mars 2010 a été rendue nécessaire puisqu’il a ét é porté à la connaissance de l’Autorité que la problématique qui avait été soulevée dans le premier avis signifié au cabinet en date du 4 février 2009, et portant le numéro 2009 -DSE C-0004, se continuait;

 

Ainsi, les faits constatés et les manquements reprochés au cabinet et qui apparaissent à l’avis amendé sont établis de la manière sui vante :

 

LES FAITS CONSTAT ÉS

 

1. Mica tient une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro 510247, dans les disciplines du courtage en épargne collective, du courtage en plans de bourses détudes et en assurance de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2. Au printemps 2008, soit du 10 au 12 m ars 2008, l’Autorité procédait à l’inspection des assises financières du cabinet Mica, le tout conform ément aux articles 107 et 109 de la LDPSF;

 

3. Lors de cette inspection, il fut constaté que les rapports sur le capital liquide net pour les mois de septembre 2007, octobre 2007, novembre 2007 et janvier 2008, qui avaient été produits par Mica, nétaient pas préparés sur la base dune comptabilité dexercice, comme le prévoit l’article 11 du Règlement sur le compte en fiicommis et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières;

 

4. Le respect du principe de comptabilité dexercice requiert l’inscription de provisions à l’égard des charges engendrées au cours de l’exercice financier sous étude, mais nayant pas fait l’objet de caissements au cours de cel ui-ci;

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5. Ainsi, au cours des mois de septembre 2007, octobre 2007, novembre 2007 et janvier 2008, les penses, le passif ainsi que le capital liquide net ont été inaquatement évals compte tenu du fait que Mica a omis d’inscrire :

 

         une provision aux registres comptables appropriés concernant les honoraires éventuels à bourser pour l a réalisation du rapport de vérification externe de l’exercice financier se terminant le 31 juillet 2008;

 

         une provision aux registres comptables appropriés concernant la taxe sur le capital et la taxe compensatoire à être versées à l’échéance de l’exercice financier se terminant le 31 juillet 2008;

 

         une provision aux registres comptables appropriés concernant les taxes municipal es et scolaires liées au terrai n et à l’immeuble quelle possède;

 

         une provision aux registres comptables appropriés concernant les imts payables;

 

6.  Il fut constaté que, quant à l’omission d’inscrire une provision aux registres comptables concernant les impôts payables, les seules inscriptions qui apparaissaient aux registres consistaient en la comptabilisation des montants versés en acom ptes provisionnels, ceux -ci étant calculés en fonction des revenus imposables de l’exercice financier précédant de Mica alors que la provision aurait dû être calculée tous les mois en fonction des revenus imposables nérés par Mica;

 

7.  Or, après que les rapports bimestriels de Mica furent établis en respectant le princi pe de comptabilité d exercice comme le prévoit l’article 11 du Règlement sur le compte en fiicommis et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières , il a été constaté que le cabi net se trouvait en insuffisance de capital pour les mois de septembre 2007, octobre 2007, novembre 2007 et janvier 2008;

 

8.  Il appert de plus que le rapport bimestriel des mois doctobre et de novembre 2007 avait été signé par la direction de Mica, ce qui indique que celle -ci était au courant de la situation de non- conformité dans laquelle elle se trouvait;

 

9.  Dans les circonstances, un rapport d’inspection sur la conformité fi nancière était expéd à Mica le 24 avril 2008 dans lequel on reprochait notamment au cabi net de préparer son rapport sur le capital liquide net sur une base de com ptabilité de caisse, le tout contrairement aux dispositions législatives pertinentes;

 

10. Dans une correspondance ultérieure datée du 21 mai 2008, le dirigeant responsable de Mica informait l’Autorité des mesures de régularisation mises en pl ace par le cabinet suite à la réception du rapport d’inspection;

 

11. Notons par ailleurs que le rapport bimestriel de capital liquide net soumis à l’Autorité par Mica affichait à nouveau un déficit de capital de l’ordre de 31 532 $ au 31 cem bre 2008, comparativement à un déficit de 94 690 $ au 31 janvier 2009;

 

MANQUEM ENTS REP ROCHÉS AU CABINET MICA CAPITAL INC.

 

12. Mica a fait défaut de respecter l’article 11 du Règlement sur le com pte en fidéicommis et les assisses financières du cabinet en valeurs mobilières en ce qu elle avait l’obligation de déposer auprès de l’Autorité le rapport bim estriel sur le capital liquide net prévu à l’Annexe 1, sur la base dune comptabilité dexercice;

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13. Mica a fait défaut de respecter l’article 8 du Règlement sur le compte en fiicommis et les assisses financières du cabinet en valeurs mobilières en ce qu elle avait l’obligation de mai ntenir un capital liquide net conforme aux exigences minimales prévues par ledit règlement.

 

LES OBSERV ATIONS P RÉSENT ÉES À LAUTORIT É

 

Dans son avis du 2 févri er 2009, l’Autorité donnait à Mica l’opportunité de lui t ransmettre ses observations par écrit, au plus tard le 20 févri er 2009, 17 h;

 

Ainsi, le 10 févri er 2009, Mica faisait parvenir à l’Autorité, sous form e écrite, ses observations en réponse à l’avis ainsi que di vers documents produits en pièces jointes;

 

Sans limiter la généralité des observations présentées par Mica le 10 février 2009, celles -ci peuvent se résumer comme suit :

 

  Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’Autorité devrait prendre en considération certains éléments visant à déterminer l’op port unité d‘imposer ou non une pénali administrative, à savoir, la gravité objective de l’infraction reprochée, les antécédents et la volonté de corriger la situation;

 

  Mica est davis quaucune pénalité ne devrait lui être imposée et quune simple mise en garde suffirait compte tenu de la promptitude de Mica à régulariser la situation à la satisfaction de l’Autorité;

 

  Mica sest empressée de régulariser la situation s que le cabinet fut informé par l’Autorité des manquements constatés;

 

  Mica sest montrée de bonne foi et a fait preuve d une collaboration exemplaire;

 

  Mica soulève que selon le cabinet, le libellé des articles 8 à 11 du Règlement sur le compte en fiicommis et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières (D-9.2., r.1.04) (le « RCFAFCVM ») est vague et imprécis et, dans les circonstances, l’Autorité nest pas en droit d’imposer au cabinet une pénalité administrative;

 

  Rien n’indique dans les articles visés que le calcul doit être effectué selon la méthode de la comptabilité dexercice;

 

  Dans le contexte dune réglementation vague, imprécise ou ambiguë, les tribunaux ont, à plusieurs reprises, statué sur le fait que l’imprécision dun règlement doit néficier à celui qui est soumis à cette réglementation;

 

  Par ailleurs, rien nindique que l’Annexe 1 du RCFAF CVM fait partie intégrante du règlement;

 

  La version de l’Annexe 1 disponible sur le site Web de l’Autorité ne correspond pas, quant à sa forme, à la version disponible sur le site Web des Publications officielles du Québec Ainsi, et puisque seul le législateur peut apporter des modifications législatives, Mica conclut que l’Annexe 1 n a pas de valeur réglementaire;

 

  Néanmoins, Mica a clairement exprim é à l’Autorité que le cabinet entendait se plier à ses exigences;

 

  S’il savérait que l’Autorité impose à Mica une nalité administrative, le cabinet soutient qu’il pourrait subir, ainsi que ses représentants, un préjudice irréparable;

.

  Mica a acquis une bonne réputation et crai nt une m auvaise interprétation qui pourrait être faite dun comm uniqué de presse émis par l’Autorité;

Par ailleurs, dans son avis amendé signif le 29 m ars 2010, l’Autori donnait à Mica l’opportunité de lui transmettre des observations additionnelles par écrit, au plus tard le 16 avril 2010, 17 h;

 

Ainsi, le 15 avril 2010, Mica faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, ses observations en réponse à l’avis amendé ainsi que di vers documents produits en pièces jointes;

 

En complément à ses observations, Mica soutient, entre autres, ce qui suit :

 

  Suite à l’inspection des assises financières au printemps 2009, des changements sont survenus au sein du service comptable du cabinet;

 

  En effet, de nouveaux employés ont été embaucs afin de prêter main -forte au service de la comptabilité. Par ailleurs, […] et Mica a jugé approprié dengager une personne ressource qui pourrait éventuellement [];

 

  Toutefois, […] sans lui laisser l’opportunité de faire la transition avec la personne engagée pour pourvoir à son rem placement;

 

  Ce qui explique la problématique soulevée par le second préavis qui, par ailleurs, a été réglée rapidement;

 

  En aucun temps Mica na été de mauvaise foi et, bien au contraire, le cabinet a toujours tout mis en œuvre afin de satisfaire aux exigences de l’Autorité;

 

LES COMM ENTAI RES DE LAUTORITÉ À LA SUIT E DES OBS ERV ATIONS QUI L UI ONT ÉT É PRÉS ENT ÉES

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par Mica;

 

Dentrée de jeu, l’Autorité sire souligner que Mica a fait preuve de collaboration et a entrepris les mesures nécessaires afin de corri ger les manquements constatés et satisfaire aux exigences de l’Autorité;

 

LAutorité tient à préciser que les changements soulignés par Mica au sujet de la form e que revêt l’Annexe 1 du RCFAF CVM nont pas pour effet de rendre l’Annexe 1 invalide;

 

Les changem ents criés à l’Annexe 1, soit l’utilisation dun caractère gras ou de majuscules, ont comme objectif dattirer lattention du lecteur sur certains éléments et nen changent ni le texte, ni le contenu;

 

De plus, l’Autorité souligne que l’Annexe 1 fait partie intégrante du RCFAF CVM et, dans les circonstances, le cabinet doit sassurer que ses employés se conforment aux exigences qui y sont formulées;

 

LAutorité soutient quaucune am biguïté ne saurait persister suite à la lecture com binée du RCFAFCVM

et de l’Annexe 1;

 

Enfin, l’Autorité rappelle quelle a pour mandat de voi r à l’application des dispositions prévues à la LDPSF

et à ses règlem ents;

 

Dans le cadre de son mandat, l’Autorité doit sassurer que les manquements survenus ne puissent se reproduire et l’imposition dune pénalité administrative pour les manquements passés s’inscrit dans le cadre de ce mandat;

.

 

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsquelle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en pl us, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000$. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de l a date à laquelle il

pourra présenter ses observations. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 107 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règl ements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 109 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’inspecteur peut :

 

1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement du cabi net;

 

2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet;

 

3° exiger tout document relatif aux activités du cabi net.

 

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 8 du RCFAF CVM, qui se lit comme suit :

 

« Le cabi net doit posséder un capital liquide net au m oins égal à la somme de 50 000 $ et du m ontant de la franchise que comporte la police d'assurance qui couvre la responsabilité du cabinet prévue au paragraphe 2º de l'article 29 du Règl ement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome approuvé par le décret nº 832 -99 du 7 juillet 1999.

 

Le cabinet qui exerce des activités dans plus d'une province canadienne ajoute à cette somme, le cas échéant, le montant de la franchise exigée au cautionnement fourni en vertu des autres lois provinciales applicables.

 

Le capital liquide net est calculé selon les modalités prévues à l'annexe I. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 11 du RCFAF CVM, qui se lit comme suit :

.

« Dans les 30 jours suivant la fin de chaque période de 2 mois, le cabinet dépose auprès du Bureau des services fi nanciers 1 le rapport bimestriel sur le capital liquide net prévu à l'annexe I. »;

 

CONSIDÉRANT l’Annexe I du RCFAFCVM, qui se lit comme suit :

 

« Annexe I       RAPPORT BIMEST RI EL SUR LE CAPIT AL LIQUI DE NET (a.8 et 11)

NOT E : CE RAPP ORT EST EFF ECTUÉ SUR UNE BAS E DE COMPTABILIT É D’EX ERCI CE

(…) »;

 

CONSIDÉRANT l’article 130 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et dautres dispositions législatives, L.Q. 2009, c. 25, qui prévoit notamment que tout recours introduit par l Autorité avant le 28 septembre 2009 concernant un représentant titulaire dun certificat ou un cabinet inscrit dans une discipline de valeurs mobilières est continué conformément à la LDPSF;

 

CONSIDÉRANT l’article 181 de la Loi modifiant di verses dispositions législatives afin principalement de resserrer l’encadrement du secteur financier, L.Q. 2009, c. 58, qui prévoit que tout e affaire commencée par l’Autorité en application de l’ article 115 LDPSF avant le 1er avril 2010 concernant un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est continuée conformément à cette loi, telle qu’elle se lisait avant cette date;

 

CONSIDÉRANT l’intérêt public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

Il convient pour l’Autorité d :

 

IMPOSER au cabinet Mica une pénalité* au montant de 5 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signature de la présent e cision.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, la décision prendra effet à la date de sa signature et sera exécutoire nonobstant appel.

 

Fait le 30 août 2010.

 

Jean St-Gel ais

Président-directeur général

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu un juge de la Cour du Québec n en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera for par le dét dun avis à cet effet auprès de l’Autorité des marcs financiers, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas écant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse sui vante :

 

Auto rité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec)  G1V 5C1

 

*Le chèque relatif au paiement de la pénalité imposée devra être fait à lordre de l’Autorité des marchés financier s et devra être expédié à lAutorité des marché s financiers, Service de la conformité, à lattention de Monsieur Jean-François Vézina, Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec (Québec) G1V 5C1.

 

Si vous avez besoi n d’information, vous pouvez communiquer avec M e Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337 poste 2518, par tél écopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

 

 

 

1 En vertu de l’article 707 de la Loi sur lAutorité des marchés financiers , L.R.Q., c. A-33.2, l’Autorité est substite au Bureau des services f inanciers. Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.

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