Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION nº 2010-PDG-0099

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

LES SERVICES FINANCIERS RICHARD LANGEVIN INC., personne morale

légalement constituée ayant son siège social et son principal établissement au 401, boulevard Harwood, bureau 1C, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7W1.

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 3 avril 2009, l’Autorité des marchés financiers (l« Autorité ») faisait signifier au cabinet Les Services financiers Richard Langevin inc., un avis portant le n° 2009-DSEC-0014 (l« avis »), en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 de la LDPSF;

 

L’avis signifié au cabinet SFRL établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

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1.   SFRL détient une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers portant le numéro

511276, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.   Richard Langevin est dirigeant responsable du cabinet, il détient un certificat auprès de l’Autorité lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de personnes et la catégorie de discipline de l’assurance de régimes d’assurance collective;

 

Faits spécifiques aux manquements reprochés :

 

3.   Le 27 décembre 2007, l’Autorité recevait une plainte de la part d’un consommateur, le tout relativement aux agissements professionnels de Richard Langevin, dirigeant responsable de SFRL;

 

4.   Il appert de la preuve recueillie à la suite de la plainte déposée le 27 décembre 2007, qu’afin d’effectuer un placement dans un contrat de fonds distincts, Richard Langevin a fait souscrire au consommateur visé un prêt investissement au montant de 50 000 $;

 

5.   Il importe de mentionner que le consommateur était âgé de 24 ans au moment de la transaction, qu’il avait peu d’expérience et de connaissances en matière de placement et que son revenu annuel totalisait à peine 30 000 $;

 

6.   L’Autorité s’interroge au sujet de la pertinence d’avoir eu recours à une stratégie d’effet de levier compte tenu du profil de cet investisseur;

 

7.   L’Autorité rappelle qu’en vertu de l’article 12 du Code de déontologie de la sécurité financière, R.R.Q. c. D-9.2, r.1.01 (le « CDSF »), le représentant doit agir envers son client avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client;

 

8.   Par ailleurs, lAutorité rappelle qu’en vertu de l’article 13 du CDSF, le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets;

 

9.   Les éléments de preuve obtenus démontrent que le consommateur n’a pas bénéficié des informations pertinentes à la compréhension des risques reliés au prêt levier et au sujet des frais de retrait y afférents;

 

10. Dans ce contexte, le consommateur n’a pas bénéficié des conseils auxquels il devait s’attendre;

 

11. Rappelons qu’en vertu de l’article 16 de la LDPSF, un représentant est tenu dagir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. De plus, il doit agir avec compétence et professionnalisme;

 

12. Or, en vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à cette loi et à ses règlements;

 

13. L’Autorité a pour mandat de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements, auxquels sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets, les représentants autonomes et les sociétés autonomes;

.

14. L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF, ainsi, considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET SFRL

 

15. En raison du fait que le consommateur n’a pas bénéficié des informations pertinentes à la compréhension des risques reliés au prêt levier et au sujet des frais de retrait y afférents auxquelles il devait s’attendre, le cabinet SFRL a fait défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF;

 

16. En raison du fait que le consommateur n’a pas bénéficié des conseils auxquels il devait s’attendre, le cabinet et son dirigeant na pas agi avec soin et compétence, faisant défaut de respecter l’article 84 de la LDPSF;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis, l’Autorité donnait au cabinet SFRL, l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit;

 

Ainsi, le 7 avril 2009, Richard Langevin, dirigeant responsable de SFRL, faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, les commentaires et observations du cabinet en réponse à l’avis ainsi que diverses pièces au soutien des observations ainsi produites;

 

Par ses observations, SFRL dresse un historique des relations entretenues avec le consommateur plaignant;

 

SFRL souligne que le plaignant avait informé le dirigeant responsable du cabinet qu’il connaissait bien les rudiments des placements et qu’il avait été à l’emploi de la Banque CIBC;

 

Le plaignant aurait également informé Richard Langevin qu’il avait déjà investi dans des fonds mutuels et qu’il comprenait la volatilité de ce genre de placement;

 

Les observations transmises par SFRL visent, notamment, à démontrer à l’Autorité que le consommateur plaignant a bénéficié de tous les conseils nécessaires et relatifs aux placements effectués pour et en son nom;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement les observations présentées par SFRL;

 

La preuve recueillie démontre que Richard Langevin a fait souscrire au consommateur visé un prêt investissement au montant de 50 000 $;

 

Bien que SFRL prétend avoir été surpris d’apprendre que le consommateur plaignant avait peu de connaissances en matière de placement, l’Autorité tient à souligner que ce consommateur n’était âgé que de 24 ans au moment de la transaction;

 

Malgré les observations présentées, l’Autorité considère inapproprié d’avoir eu recours à une stratégie d’effet de levier compte tenu du profil de cet investisseur, et plus particulièrement de son revenu annuel;

 

L’Autorité considère que le cabinet doit sassurer de communiquer à ses clients les informations pertinentes à la compréhension des risques reliés au prêt levier;

 

LA DÉCISION :

.

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 16 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un représentant doit agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »

 

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 12 du CDSF qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui. pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 13 du CDSF qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets. »;

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que la LDPSF et ses règlements soient respectés et que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

CONSIDÉRANT la protection du public;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER au cabinet SFRL une pénalité* au montant de 5 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signature de la présente décision;

 

REQUÉRIR de la part du cabinet SFRL qu’il fournisse, à la satisfaction de l’Autorité, le détail des mesures de contrôle et de surveillance qu’il aura mises en place pour s’assurer que ses dirigeants et employés respectent la LDPSF et ses règlements, plus particulièrement en ce qui concerne la communication, aux consommateurs concernés, des informations pertinentes à la compréhension des risques reliés au prêt levier, et ce, dans les deux (2) mois de la date de signature de la décision;

 

À défaut pour le cabinet de fournir à la satisfaction de l’Autorité, dans le délai mentionné ci- dessus, le détail des mesures mises en place en matière de contrôle et de surveillance de ses dirigeants et employés :

 

SUSPENDRE l’inscription du cabinet SFRL dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit.

 

La décision prendra effet à la date de sa signature et sera ecutoire malgré appel.

 

Fait le 15 juin 2010.

 

Jean St-Gelais

Président-directeur général

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 3e étage

Québec (Québec)  G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337 poste 2518, par télécopieur au (418) 647 1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca

 

*Le chèque relatif au paiement de la pénalité imposée devra être fait à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers et devra être expédié à l’Autorité des marchés financiers, Service de la conformité, à l’attention de Madame Karine Paquet, Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec (Québec) G1V 5C1.

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