DÉCISION nº 2010-PDG-0098
159831 CANADA INC . faisant également affaires sous H.G.D. SERVICES FINANCIERS, personne morale légalement constituée ayant son siège social et son principal établissement au 38, rue Norman-Bethune, Blainville (Québec) J7C 3S6
DÉCISION
(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)
LES FAITS
CONSTATÉS ET LES
MANQUEMENTS REPROCHÉS :
Le
3 avril 2009, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité
») signifiait au cabinet 159831 Canada
inc., faisant également
affaire sous le nom de H.G.D. Services financiers (« HGD
»), un avis portant le nº 2009-DSEC-0007 et daté du 31 mars 2009 (l’«
avis ») en vertu de l’article 117 de
la Loi sur la distribution de
produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2
(la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 de la LDPSF;
L’avis signifié au cabinet HGD établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :
FAITS CONSTATÉS Le cabinet HGD :
1. HGD détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 502936, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;
2. Un seul représentant est rattaché au cabinet HGD;
Guy D’Arcy :
3. Guy D’Arcy est président, administrateur, actionnaire majoritaire et dirigeant responsable du cabinet HGD;
4. Guy D’Arcy détenait, jusqu’au 15 août 2008, un certificat auprès de l’Autorité lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes. Son certificat est actuellement inactif;
5. En effet, le 5 août 2008, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le
« CDCSF ») rendait une décision sur culpabilité et sur sanction par laquelle le CDCSF déclarait
Guy D’Arcy coupable de chacun des dix-huit (18) chefs d’accusation portés contre lui;
6. Notons par ailleurs que les accusations portées par le CDCSF comportaient principalement les incriminations suivantes :
▪ Avoir fait défaut de fournir à une consommatrice les explications nécessaires quant aux risques inhérents à un prêt levier;
▪ Absence de profil d’investisseur et d’analyse de besoins financiers;
▪ Défaut de respecter les besoins de la cliente et de prioriser ses intérêts;
▪ Informations trompeuses et mensongères fournies à la cliente;
▪ Au défaut par Guy D’Arcy de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente;
▪ Fabrication de faux pour laisser croire à l’existence de placements garantis;
▪ Fausses représentations quant au rendement du placement découlant d’une police d’assurance-vie universelle;
▪ Appropriation par Guy D’Arcy d’une somme d’environ 13 000 $ pour ses fins personnelles, somme qu’il a toutefois remboursée à la cliente;
7. Dans sa décision, le CDCSF ordonnait notamment la radiation permanente de Guy D’Arcy comme membre de la Chambre de la sécurité financière (la « CSF »), sur 3 des 18 chefs d’accusation portés contre lui, ainsi qu’à sa radiation temporaire pour une période de cinq (5) ans, sur 9 des 18 chefs d’accusation portés contre lui;
8. L’Autorité souligne dès maintenant que la radiation prononcée par le CDCSF à l'endroit de Guy Darcy suffit à disqualifier ce dernier pour agir en tant que dirigeant responsable de HGD ou de tout autre cabinet;
Faits spécifiques aux manquements reprochés :
9. C’est suite à la réception d’une plainte que l’Autorité a procédé à une enquête à l’endroit de HGD;
10. L’enquête a démontré que HGD, par l’intermédiaire de son dirigeant responsable, a exercé des pressions indues, fait de fausses représentations et employé des manœuvres dolosives pour tromper certains investisseurs;
Manquements à l’endroit de […] (les « consommateurs ») :
11. Il appert de la preuve recueillie que le dirigeant responsable de HGD a utilisé des manœuvres dolosives afin d’amener un couple de retraités, inexpérimentés en matière de placement, à investir presque toutes leurs économies dans des placements non rentables qui ne convenaient ni à leur profil d’investisseur, ni à leurs besoins financiers;
12. Il importe de souligner que ces consommateurs avaient spécifié à Guy D’Arcy « qu’ils ne voulaient pas de placements risqués »;
13. Guy D’Arcy avait certifié aux consommateurs qu’ils n’encouraient aucun risque, que les placements proposés étaient garantis et qu’ils offraient des rendements de 12% à 13 %;
14. Or, il appert que Guy D’Arcy a eu recours à une stratégie d’effet de levier hypothécaire sur la résidence principale de ces consommateurs, l’emprunt fût contracté auprès de la Banque Laurentienne;
15. Notons que Guy D’Arcy était accrédité auprès de cette banque, laquelle lui versait des ristournes pour la référence de nouveaux clients;
16. Ajoutons que la preuve recueillie démontre que Guy D’Arcy a multiplié les placements effectués pour le compte de ces consommateurs, particulièrement dans les fonds communs de placement;
17. La multiplication des placements ne pouvant, en aucun cas, être justifiée par l’intérêt
18. La preuve recueillie démontre également que Guy D’Arcy a tenté d’obtenir de la part de ces consommateurs, la signature d’un document, par lequel ils confirmaient avoir d’excellentes connaissances en matière de placement;
19. Les consommateurs n’ont pas accepté de signer ce document puisque ces derniers soutiennent qu’ils n’avaient aucune connaissance en matière de placement, étant même incapables de lire et comprendre les rapports de placements qui leur étaient acheminés par les maisons de fonds;
20. Ainsi, il ressort clairement de la preuve recueillie que Guy D’Arcy a exercé des pressions indues, fait de fausses représentations et employé des manœuvres dolosives pour tromper ce couple d’investisseurs;
21. La preuve démontre que les pertes encourues par ce couple de retraités totalisent au moins 80 000 $, soit presque toutes les économies accumulées au cours de leur vie, sans compter les problèmes de santé qu’ils ont subie en raison du stress engendré par cette situation désastreuse;
22. Rappelons qu’en vertu de l’article 16 de la LDPSF, un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme;
23. L’Autorité rappelle qu’en vertu de l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, R.R.Q. c. D-9.2, r.1.01 (le « CDSF »), le représentant doit agir envers son client avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client;
24. Par ailleurs, l’Autorité rappelle qu’en vertu de l’article 13 du CDSF, le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets;
25. Les éléments de preuve obtenus démontrent que ces consommateurs n’ont pas bénéficié des informations pertinentes à la compréhension des risques reliés au prêt levier;
26. Dans ce contexte, ces consommateurs n’ont pas bénéficié de conseils auxquels ils devaient s’attendre;
27. Or, en vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à cette loi et à ses règlements;
28. Par ailleurs, en vertu de l’article 3 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (le « RCRASA »), le cabinet ne peut, faussement, par quelque moyen que ce soit dans sa publicité, ses représentations ou ses sollicitations auprès de la clientèle, laisser miroiter des résultats qu’il n’est pas en mesure de procurer;
29. Ajoutons qu’en vertu de l’article 5 du RCRASA, le cabinet ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur;
Manquements à l’endroit d’une consommatrice :
30. La preuve recueillie dans le cadre de l’enquête de l’Autorité démontre que Guy D’Arcy a rencontré une consommatrice alors qu’elle était en convalescence;
31. La dame rencontrée par Guy D’Arcy disposait d’une somme de 100 000 $ qu’elle avait obtenue suite au décès de son époux;
32. Guy D’Arcy a exercé des pressions indues auprès de la consommatrice afin qu’elle adhère aux placements qu’il lui proposait;
33. La preuve recueillie démontre que Guy D’Arcy a multiplié les appels téléphoniques auprès de la dame afin de connaître les motifs pour lesquels elle ne désirait pas placer, par son intermédiaire, les sommes d’argent qu’elle détenait;
34. Les pressions abusives de Guy D’Arcy ont inquiété la consommatrice de telle manière qu’elle a, à juste titre, refusé de lui confier les sommes d’argent dont elle disposait;
35. Rappelons que l’article 18 de la LDPSF prévoit qu’un représentant ne peut exercer de pressions indues sur un client ou employer des manœuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un service financier;
36. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que Guy D’Arcy n’est plus apte à agir comme dirigeant responsable du cabinet;
37. Or, en vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants agissent conformément à cette loi et à ses règlements;
38. Par son inertie, HGD a non seulement toléré, mais cautionné les agissements de Guy D’Arcy, son dirigeant responsable;
39. Vu la gravité de la situation et des agissements du cabinet et de son dirigeant, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;
40. L’Autorité a pour mandat de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes;
MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET HGD
41. En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence. Compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, l’Autorité considère que le dirigeant responsable du cabinet n’a plus la probité ni l’aptitude nécessaires à agir avec soin et compétence;
42. En tolérant et cautionnant le comportement illégal de son dirigeant responsable, HGD a fait défaut de respecter l’article 84 de la LDPSF;
43. En raison des faits révélés par l’enquête, l’Autorité considère que Guy D’Arcy n’est pas en mesure de veiller à la discipline des représentants et employés du cabinet ni de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, le tout contrairement aux dispositions de l’article 85 de la LDPSF;
44. En raison des agissements de Guy D’Arcy, HGD est en défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF. En vertu de l’article 86 de la LDPSF, il est du devoir d’un cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;
45. En promettant aux consommateurs des rendements de 12% à 13 %, sans aucun risque et garantis, le cabinet a fait défaut de respecter l’article 3 du RCRASA. L’article 3 du RCRASA prévoit que le cabinet ne peut, faussement, par quelque moyen que ce soit dans sa publicité, ses représentations ou ses sollicitations auprès de la clientèle laisser miroiter des résultats qu’il n’est pas en mesure de procurer;
46. Enfin, les représentations faites aux consommateurs par l’intermédiaire de Guy D’Arcy, constituent des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur, le tout en contravention de l’article 5 du RCRASA;
LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :
Dans son avis, l’Autorité donnait au cabinet HGD, l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit;
Ainsi, le 28 mai 2009, Guy D’Arcy, président de HGD, faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, les commentaires et observations du cabinet en réponse à l’avis;
Soulignons que le président de HGD admet avoir commis des erreurs, ajoutant que le cabinet n’a pas l’intention de contester la décision de l’Autorité;
HGD apporte toutefois quelques nuances à l’historique des faits constatés et ajoute certains éléments à la trame factuelle dressée par l’Autorité requérant, dans le cadre des observations qu’il transmettait à l’Autorité le 28 mai 2009, la possibilité de faire parvenir à l’Autorité un complément de preuve à son dossier afin de lui permettre de jeter un éclairage nouveau sur les faits constatés et les manquements qui sont reprochés au cabinet;
Le président de HGD ajoute enfin qu’il a procédé au retrait de l’inscription du cabinet;
LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :
Précisons que l’Autorité a étudié attentivement les observations présentées par HGD;
Il importe de souligner que des éléments importants sont survenus depuis la signification de l’avis; En effet, le cabinet a cessé ses opérations, il est maintenant inactif et sans représentant rattaché;
Par ailleurs, le président de HGD a informé la Direction du secrétariat de l’Autorité, en date du 17 novembre 2009, qu’il n’entendait plus faire parvenir à l’Autorité, tel que mentionné dans le cadre de ses observations, un complément de preuve ou des observations additionnelles à celles déjà produites;
La demande de retrait de l’inscription du cabinet ainsi que les admissions contenues aux commentaires et observations de HGD en réponse à l’avis, convainquent l’Autorité du bien fondé de rendre la présente décision;
Ainsi, l’Autorité déclare être prête à rendre sa décision;
LA DÉCISION :
CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.
Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder
100 000 $. »;
CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.
L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;
CONSIDÉRANT l’article 16 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec
compétence et professionnalisme. »;
CONSIDÉRANT l’article 18 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« Un représentant ne peut assujettir la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance.
Il ne peut exercer de pressions indues sur le client ou employer des manœuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un service financier. »;
CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.
Ils doivent agir avec soin et compétence. »;
CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;
CONSIDÉRANT l’article 127 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette disciplina à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline. Il en avise préalablement l’Autorité par écrit.
L’Autorité peut s’opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu’elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement.
Lorsque le cabinet refuse ou ne peut procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres et registres, l’Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose. »;
CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :
« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.
Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;
CONSIDÉRANT l’article 3 du RCRASA, qui se lit comme suit :
« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut, faussement par quelque moyen que ce soit dans sa publicité, ses représentations ou ses sollicitations auprès de la clientèle :
1° prétendre qu’un service ou un produit est reconnu par un organisme;
2° laisser miroiter des résultats qu’il n’est pas en mesure de procurer. »;
CONSIDÉRANT l’article 5 du RCRASA qui se lit comme suit :
« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité ou des représentations fausses trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »;
CONSIDÉRANT l’article 12 du CDCSF qui se lit comme suit :
« Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. »;
CONSIDÉRANT l’article 13 du CDCSF qui se lit comme suit :
« Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets. »;
CONSIDÉRANT l’article 181 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer l’encadrement du secteur financier, L.Q. 2009, c. 58, qui se lit comme suit :
« Toute affaire commencée par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., chapitre D-9.2) avant le 1er avril 2010 concernant un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est continuée conformément à cette loi, telle qu’elle se lisait avant cette date. »;
CONSIDÉRANT le retrait de l’inscription du cabinet;
CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de s’assurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir ;
Il convient pour l’Autorité d’ :
IMPOSER au cabinet HGD une pénalité* au montant de 35 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signature de la présente décision;
Vu le retrait de l’inscription du cabinet HGD :
ORDONNER au cabinet HGD d’informer l’Autorité de la manière dont il a disposé des dossiers clients, livres et registres du cabinet, et ce, dans les 30 jours de la signification de la présente décision;
La décision prendra effet à la date de sa signature et sera exécutoire malgré appel.
Fait le 3 juin 2010
Jean St-Gelais
Président-directeur général
En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.
En
vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision
ne suspend pas son exécution
à
En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.
Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :
Autorité des marchés financiers Direction du secrétariat À l’attention de Me Marjorie Côté Place de la Cité, Tour Cominar 2640, boulevard Laurier, 3e étage Québec (Québec) G1V 5C1
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337 poste 2518, par télécopieur au (418) 647 1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca
*Le chèque relatif au paiement de la pénalité imposée devra être fait à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers et devra être expédié à l’Autorité des marchés financiers, Service de la conformité, à l’attention de Madame Karine Paquet, Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec (Québec) G1V 5C1.
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