Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION 2010-PDG-0091

 

GROUPE INFO COURTAGE INC., personne morale

légalement constituée ayant son siège social et principal établissement au 90, avenue Jolicoeur, Lachine (Québec) H8R 1P6

 

 

 

DÉCISION

(Art. 115 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 11 septembre 2009, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Groupe Info courtage inc. un avis portant le numéro 2009-DSEC-0035 (l’« avis »), en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 LDPSF.

 

L’avis signifié au cabinet Groupe Info courtage inc. le 15 septembre 2009, établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.Le cabinet Groupe Info courtage inc. détient une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro

507599, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes. À ce titre, il est assujetti à la LDPSF;

 

2.Lise Gagné est présidente, administratrice, actionnaire majoritaire et dirigeante responsable du cabinet Groupe Info courtage inc.;

 

3.Lise Gagné détient un certificat portant le numéro 113185 lui permettant d’agir à titre de représentante en assurance de personnes et assurance collective de personnes. Elle est la seule représentante rattachée au cabinet Groupe Info courtage inc. À ce titre, madame Gagné est régie par la LDPSF;

 

Faits à l’origine de la présente procédure administrative :

 

4.Le 16 juillet 2007, […] ont produit une demande d’indemnisation au Fonds d’indemnisation des services financiers de l’Autorité en raison de mauvais conseils de la part de leur représentante, Lise Gagné;

 

5.Il importe de souligner que Lise Gagné est […]. Ainsi, un grand lien de confiance unissait les parties impliqes;

 

6.Au moment de leur plainte, […];

 

7.Le 18 octobre 2002, […];

 

Faits relatifs à […] :

.

 

8.À la suite de ce décès, la représentante a offert […], offre qu’ils ont acceptée. La représentante a également proposé à […] de placer la somme de 103 000 $ obtenue de la police d’assurance-vie […];

 

9.[…] désirait investir le produit de l’assurance-vie […] dans un placement sécuritaire, son désir étant de léguer les sommes ainsi investies à […];

 

10.La représentante aurait offert à […] d’investir cet argent dans un placement exempt d’impôts pour ses futurs héritiers;

 

11.Fort des représentations faites par la représentante, […] croyait avoir investi les sommes héritées de […] dans un placement sécuritaire avec un rendement de 6 % par année et qu’une police d’assurance-vie était accessoire à ce placement;

 

12.Dans les faits, […] signait, le ou vers le 21 novembre 2002, une proposition d’assurance-vie universelle nommée « Méridia » auprès de L’Industrielle-Alliance Compagnie d’assurance sur la vie (l’« Industielle-Alliance »);

 

13.Au surplus, croyant avoir investi dans un placement rentable, […] remettait à la représentante, le 28 novembre 2002, un montant supplémentaire de 30 000 $ provenant de ses économies

personnelles;

 

14.Il appert que […] ignorait alors qu’en réalité les sommes avaient été investies dans un produit d’assurance-vie et qu’il allait devoir ensuite acquitter des montants de primes annuelles;

 

15.[…] confirme avoir subi un examen médical après avoir signé les documents mentionnés plus haut;

 

16.Le 21 février 2003, une police d’assurance-vie universelle « Méridia » était émise au nom de […];

 

17.Ainsi, […] se voyait confirmer quune somme de 133 000 $ avait été déposée dans le produit d’assurance-vie et qu’il était détenteur dune police dassurance-vie au montant de 309 000 $;

 

18.Rappelons que l’article 14 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, R.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01 (le « Code de déontologie ») exige que le représentant fournisse à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services quil lui propose ou lui rend;

 

19.Il appert que c’est suite à la réception de son premier relevé relatif à la police d’assurance universelle émise, le ou vers le 22 février 2004, par lIndustrielle-Alliance, que […] a questionné sa représentante sur le sujet;

 

20.La représentante lui aurait alors expliqué qu’il était possible de verser des sommes additionnelles dans ce placement et que ces sommes seraient toujours à l’abri de l’impôt. Cependant, la représentante aurait indiqué […] qu’il n’était pas obligé d’effectuer des versements supplémentaires;

 

21.Rappelons que l’article 16 du Code de déontologie indique que nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur;

 

22.Il appert que ce n’est qu’au printemps 2007, lors d’une rencontre avec un autre représentant, que […] a enfin compris que la somme de 133 000 $ remise à la représentante n’avait pas été placée dans un placement sécuritaire tel que demandé, mais plutôt dans une police dassurance-vie universelle;

.

23.Rappelons que l’article 12 du Code de déontologie exige que le représentant agisse envers son client avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client;

 

24.Le 24 mai 2007, […] s’est adres à son assureur afin de requérir l’annulation de la police d’assurance-vie universelle souscrite par l’entremise de la représentante ainsi que le remboursement de la somme de 133 000 $ avec les intérêts;

 

25.Le 31 août 2007, l’assureur répondait à […] qu’il ne pouvait être remboursé des sommes investies et qu’il était impossible d’annuler la police d’assurance-vie universelle souscrite;

 

Faits relatifs à […] :

 

26.Peu après le décès de […],[…] désirait investir une somme de 12 000 $. C’est ainsi que la représentante suggéra à […] de souscrire une police d’assurance-vie auprès de la compagnie d’assurance-vie AIG du Canada (« AIG »);

 

27.Bien qu’il était à la connaissance […] quelle se procurait un produit d’assurance-vie, cette dernière croyait que suite au pôt de la somme de 12 000 $, il ne lui était pas nécessaire d’effectuer les versements indispensables au maintien du produit d’assurance-vie;

 

28.En effet, selon les représentations que la représentante avait faites à […], les rendements générés par le montant de 12 000 $ versés dans sa police dassurance-vie devaient être suffisants pour payer les primes mensuelles exigées par AIG qui, à sa connaissance, devaient s’élever au montant de 27,79 $ par mois;

 

29.C’est ainsi que le 6 décembre 2002, […] signait une proposition d’assurance-vie universelle auprès de AIG pour subir, par la suite, l’examen médical requis;

 

30.Le 31 mars 2003, […] remettait à la représentante un premier chèque au montant de 8 000 $ libellé à l’ordre de AIG, afin que ce montant soit investi dans sa police dassurance-vie universelle;

 

31.Le 4 avril 2003, une police d’assurance-vie universelle était émise par AIG au nom de […];

 

32.En avril 2004, […] remettait à sa représentante un second chèque au montant de 4 000 $ libellé à l’ordre de AIG, et ce, afin de compléter le montant à déposer dans sa police d’assurance-vie universelle;

 

33.Dans les faits, ce n’est quau printemps 2007, lors d’une rencontre avec un autre représentant, que […] comprit qu’une somme de 131,33 $ devait être payée mensuellement pour le maintien de sa police d’assurance-vie universelle auprès d’AIG;

 

34.Il appert que si […] avait su qu’elle devait payer cette somme à tous les mois et si la représentante lui avait bien expliqué la nature du produit vendu, elle n’aurait jamais accepté de souscrire cette police d’assurance-vie universelle;

 

35.Rappelons que l’article 13 du Code de déontologie indique que le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets;

 

36.Le 24 mai 2007, […] s’adressait à AIG afin de demander l’annulation de sa police d’assurance-vie universelle, ainsi que le remboursement de la somme de 12 000 $ qu’elle avait investie plus les intérêts;

.

37.Le 27 juin 2007, AIG refusait la demande d’annulation présentée par […] ainsi que le remboursement souhaité;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS À GROUPE INFO COURTAGE INC.

 

38.Le cabinet Groupe Info courtage inc. a fait défaut de superviser adéquatement sa représentante et de s’assurer que Lise Gag effectuait une analyse des besoins financiers de ses clients avant de leur présenter une proposition d’assurance, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants, R.R.Q., c. D-9.2, r. 1.3 (le « REAR »);

 

39.Le cabinet Groupe Info courtage inc. a fait défaut de sassurer que Lise Gagné avait fourni à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’elle leur proposait ou leur rendait, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 14 du Code de déontologie;

 

40.Le cabinet Groupe Info courtage inc. a fait défaut de sassurer qu’aucune déclaration fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible dinduire en erreur ne soit faite aux clients, et ce, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de déontologie;

 

41.Le cabinet Groupe Info courtage inc. a fait défaut de sassurer que Lise Gagné agissait envers ses clients avec probité et en conseillère consciencieuse, notamment en leur donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles et en accomplissant les démarches raisonnables afin de bien conseiller ses clients, et ce, conformément aux dispositions de l’article 12 du Code de déontologie;

 

42.Le cabinet Groupe Info courtage inc. n’a pas veillé à ce que Lise Gagné expose à ses clients, de façon compte et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service proposé et qu’elle s’abstienne de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets, et ce, conformément aux dispositions de l’article 13 du Code de déontologie;

 

43.En raison des manquements mentionnés plus haut, le cabinet Groupe Info courtage inc. a fait défaut de superviser adéquatement sa représentante et de s’assurer que celle-ci agissait conformément à la LDPSF et à ses règlements, et ce, contrairement à l’article 85 de la LDPSF;

 

44.De plus, le cabinet Groupe Info courtage inc. a fait défaut de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, et ce, contrairement à l’article

86 de la LDPSF;

 

45.En tant que dirigeante responsable du cabinet Groupe Info courtage inc., Lise Gagné doit faire preuve de probité, elle doit agir avec soin et compétence et veiller à agir conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

46.Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que Lise Gagné n’est plus apte à agir comme dirigeante responsable du cabinet Groupe Info courtage inc.;

 

47.En conséquence de l’ensemble des manquements constatés tels qu’établis dans la section traitant des faits constatés, le cabinet Groupe Info courtage inc. a fait défaut d’agir avec soin et compétence dans ses relations avec le […], le tout en contravention à l’article 84 de la LDPSF;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis signifié le 15 septembre 2009, l’Autorité donnait l’opportunité au cabinet Groupe Info courtage inc. de lui transmettre ses observations par écrit avant le 2 octobre 2009, 17 h.

.

Le 29 septembre 2009, le cabinet Groupe Info courtage inc. faisait parvenir à l’Autorité, par l’entremise de son avocat, ses observations en réponse à l’avis, lesquelles peuvent notamment se résumer comme

suit :

 

[…]

 

[…]

 

[…]

 

 

L’avocat du cabinet Groupe Info courtage inc. allègue être préoccupé par l’approche de l’Autorité qui, dans son préavis du 11 septembre 2009, invoque une démarche de type administrative sur une question qui relèverait à son avis d’un processus judiciaire ou, à tout le moins, quasi-judiciaire;

 

Les manquements reprochés au cabinet Groupe Info courtage inc. relèveraient essentiellement d’infractions alléguées au Code de déontologie, lesquelles devraient être appréciées daprès les règles de l’audialteram partem, alors que la démarche entreprise par l’Autorité semble traiter ces manquements comme une matière simplement administrative;

 

Selon l’interprétation de l’avocat du cabinet des articles 352 et suivants de la LDPSF, […] constitue une plainte dont doit être obligatoirement saisi un comité de discipline. Ce dernier craint alors que l’Autorité, par le préavis qu’elle a transmis, veuille se substituer au processus prévu par la loi;

 

D’après cet avocat, les articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie ne s’appliqueraient pas aux cabinets. L’article 2 du Code de ontologie et les dispositions de la LDPSF relativement au traitement des plaintes et au comité de discipline indiquent que le Code de déontologie s’applique spécifiquement aux représentants;

 

La démarche de l’Autorité ne saurait donc, selon cet avocat, précéder une décision éclairée à être éventuellement rendue par le comité de discipline de la CSF;

 

L’avocat du cabinet demande également de considérer, dans le cadre du présent recours, les propos qu’il a adressés le 19 juin 2008 à […] et à […] de l’Autorité dans diverses lettres et documents;

 

De plus, cet avocat demande de considérer le fait que l’Industrielle Alliance aurait déjà apprécié la situation et aurait exprimé le résultat de son analyse qui ne supportait pas les reproches formulés par l’Autorité;

 

[…], l’assureur responsabilité de Mme Lise Gagné, l’Industrielle Alliance, compagnie d’assurance sur la vie, de même que le cabinet Assurance Dundee ltée auraient considéré comme non fons les reproches formulés dans cette requête, ceux-ci étant similaires à ceux formulés dans le préavis émis par l’Autorité. […];

 

[…]. Ainsi, selon l’avocat du cabinet, l’appréciation de l’existence de fautes professionnelles serait une question hautement litigieuse qui ne saurait être traitée par une simple démarche administrative;

 

L’article 115 de la LDPSF ne devrait pas s’appliquer puisqu’il ne sagit pas de non-respect par un cabinet des dispositions de la Loi et ses règlements;

 

Il appert de la décision d’indemnisation rendue le 30 octobre 2008 par l’Autorité que Mme Lise Gagné et le cabinet Groupe Info courtage inc. auraient été dégagés des allégations de fraude […]

 

Dans la mesure l’Autorité aurait jà apprécié que la présente situation concernerait des manquements de nature déontologique, le forum approprié serait celui d’un comité de discipline et ne. serait pas sujet au pouvoir de l’article 115 de la LDPSF. L’utilisation du pouvoir prévu à cet article priverait Mme Lise Gagné du processus judiciaire spécifiquement prévu en de telles circonstances;

 

Les gestes reprochés au cabinet Groupe Info courtage inc. n’ayant pas été posés par cette société, une décision défavorable de l’Autorité devrait nécessairement passer par l’appréciation des gestes reprochés à la personne physique, à savoir la représentante rattachée à ce cabinet. L’Autorité ne pourrait fonder une décision défavorable qu’en présumant un verdict de culpabilité rendu à l’encontre de la représentante ou en se substituant illégalement au comité de discipline de la CSF;

 

[…];

 

L’avocat du cabinet Groupe Info courtage inc. ne comprend pas pourquoi l’Autori désire ajouter des menaces de sanctions […]. La situation serait déjà largement couverte par les démarches et produres appropriées;

 

[…];

 

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations écrites, les nombreuses pièces présentées et les documents auxquels référait l’avocat du cabinet Groupe Info courtage inc. et se dit prête à rendre sa décision ;

 

D’entrée de jeu, l’Autorité désire souligner quen tant qu’organisme administratif, elle est maître de sa procédure, elle n’a pas à se conformer aux procédures adaptées par les tribunaux judiciaires;

 

En tant que cabinet inscrit à l’Autorité, il est de la responsabilité de Groupe Info courtage inc. de s’assurer que sa dirigeante responsable, ses représentants et employés respectent la LDPSF et ses règlements;

 

L’Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un deg supérieur de professionnalisme et d’habileté et que ce dernier doit s’assurer que le comportement des représentants est conforme aux exigences de la LDPSF et de ses règlements. Rappelons que cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et par conséquent, de la protection du public;

 

L’Autorité rappelle qu’il est de sa responsabilité de voir à sanctionner, le cas échéant, les cabinets, les sociétés autonomes et les représentants autonomes qui ne respectent pas la LDPSF ou ses règlements. La CSF, reconnue à titre dorganisme dautoréglementation, veille au respect des règles de déontologie par les représentants. Ces deux démarches sont donc distinctes l’une de l’autre;

 

L’Autorité ne peut donc pas se déclarer satisfaite des explications fournies par lavocat du cabinet Groupe

Info courtage inc.;

 

Compte tenu de l’ensemble des faits constatés, Groupe Info courtage inc. se voit dans l’obligation de mettre en place les mesures de contrôle et de surveillance adéquates pour s’assurer que la présente situation ne se reproduise plus à l’avenir et l’Autorité requiert que ce cabinet procède au remplacement de sa dirigeante responsable;

 

L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF et considère que les faits au dossier lui imposent de rendre la présente décision dans l’intérêt du public.

 

LA DÉCISION :

.

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 1 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

 

« Sont des représentants, le représentant en assurance, le représentant en valeurs mobilières, l’expert en sinistre et le planificateur financier. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 2 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 3 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre directement au public, à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d'assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles d'un ou de plusieurs assureurs.

 

Il agit comme conseiller en assurance individuelle de personnes et est habilité à faire adhérer toute personne à un contrat collectif d'assurance ou de rentes.

 

(…). »;

 

CONSIDÉRANT l’article 4 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant en assurance collective est la personne physique qui offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance collective de personnes.

 

(…). »;

 

CONSIDÉRANT l’article 16 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »;

.

CONSIDÉRANT l’article 28 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.

 

Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s'il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 6 du REAR, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition dassurance, analyser avec le preneur ou l’assuré ses besoins d’assurance, les polices ou contrats qu’il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Il doit consigner par écrit ces renseignements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 4 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, R.R.Q., c. D-9.25, r. 0.2 (le « RCRASA »), qui se lit comme suit :

 

« Le produit financier que vend ou le service financier que rend un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit être conforme à la publicité et aux représentations qu’il en fait. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 5 du RCRASA, qui se lit comme suit :.

 

« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité ou des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »;

 

CONSIDÉRANT le paragraphe 8 de l’article 17 du RCRASA, qui se lit comme suit :

 

« Les dossiers clients que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités, sauf celles reliées à la discipline de l’assurance de dommages ou du courtage immobilier, doivent contenir les renseignements suivants lorsqu’ils sont nécessaires :

 

(…)

 

une copie sur quelque support que ce soit de l’analyse de besoins prévus à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants approuvé par le décret numéro 830-99 du 7 juillet 1999 »;

 

CONSIDÉRANT l’article 12 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 13 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 14 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit fournir à son client ou à tout client éventuel les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose ou lui rend. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 16 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

 

« Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 18 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son inpendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. »;

 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2 de l’article 19 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant :

 

(…)

.

ne peut accomplir quelque transaction, entente ou contrat que ce soit avec un client qui, de façon manifeste, n’est pas en mesure de gérer ses affaires à moins que les décisions prises pour accomplir ces transactions, ententes ou contrats le soient par des personnes qui peuvent légalement décider en lieu et place de ce client. »

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER au cabinet Groupe Info courtage inc. une pénalité* au montant de 7 500 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signification de la présente décision;

 

REQUÉRIR de la part du cabinet Groupe Info courtage inc. qu’il fournisse, à la satisfaction de l’Autorité, une liste détaillée des mesures de contrôle et de surveillance qu’il aura mises en place afin de s’assurer que le cabinet, son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés respectent la LDPSF et ses règlements, et ce, dans les 45 jours de la date de la signification de la présente décision;

 

ASSORTIR l’inscription du cabinet Groupe Info courtage inc. des conditions suivantes :

 

      Le cabinet Groupe Info courtage inc. devra procéder au remplacement de sa dirigeante responsable;

 

      Le cabinet Groupe Info courtage inc. devra fournir à lAutorité, dans les 30 jours de la signification de la présente décision, le nom du dirigeant responsable qu’elle entend nommer en remplacement de madame Lise Gagné, lequel devra satisfaire aux conditions imposées à un dirigeant de cabinet;

 

      Le dirigeant responsable propo devra faire l’objet de l’approbation écrite préalable de l’Autorité afin de permettre au cabinet Groupe Info courtage inc. de continuer ses activités;

 

      Madame Lise Gagné ne pourra dorénavant agir, directement ou indirectement, au sens de la

LDPSF, comme dirigeante responsable du cabinet Groupe Info courtage inc.

 

À défaut pour le cabinet de fournir, à la satisfaction de l’Autorité, dans le délai prescrit, une liste détaillée des mesures mises en place en matière de contrôle et de surveillance du cabinet, de son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés et de produire le nom du dirigeant responsable que le cabinet entend nommer en remplacement de madame Lise Gagné :

 

L’Autorité se réserve le droit d’entreprendre toutes les mesures que lui permet la LDPSF afin d’en assurer le respect.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, la décision prendra effet à la date de sa signature et sera exécutoire malgré appel.

 

Fait le 21 mai 2010.

 

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

.

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1 877-525-0337, poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

* Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Mme Karine Paquet, analyste au Service de la conformité, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers.

 

 

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