Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION 2009-PDG-0173

 

DENIS BEAUREGARD INC., personne morale légalement constituée ayant son siège social et principal établissement au 419, rue Sainte- Marie, Marieville (Québec), J3M 1H7

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 4 décembre 2008, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Denis Beauregard inc. DB ») un avis (l’« avis »), portant le numéro 2008-DSEC-0066, en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 LDPSF;

 

L’avis signifié au cabinet DB le 8 décembre 2008 établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS.

 

1.   Le cabinet DB détient une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro 500759, dans la discipline de l’assurance de dommages. À ce titre, le cabinet DB est assujetti à la LDPSF;

 

2.   Denis Beauregard est le président, administrateur et dirigeant responsable du cabinet DB;

 

3.   Denis Beauregard détient un certificat portant le numéro 101730, lui permettant dagir à titre de courtier en assurance de dommages. Ainsi, Denis Beauregard est régi par la LDPSF;

 

4.   En décembre 2007, suite à la réception d’une plainte, le Service des préenquêtes de l’Autorité fut saisi d’une demande de vérification relativement au cabinet DB et de son employée Francine Banville;

 

Manquements relativement à l’employée Francine Banville :

 

5.   Cette plainte dénonçait divers actes posés par Francine Banville, qui agissait sans être certifiée auprès de l’Autorité, à titre de courtier en assurance de dommages pour le compte du cabinet DB;

 

6.   Francine Banville a été titulaire d’un certificat portant le numéro 101053, lui permettant d’agir à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers, et ce, pour la période s’échelonnant du 1er octobre 1999 au 3 janvier 2000. Le 4 janvier 2000, le Bureau des services financiers lui faisait parvenir une lettre lui confirmant qu’on avait procédé à la fermeture de son dossier, suite à sa demande;

 

7.   En vue d’effectuer certaines vérifications, le 5 septembre 2007, le Service des préenquêtes de l’Autorité requérait de la part du cabinet DB qu’il fournisse une copie complète de dix-sept (17) dossiers de clients qui auraient fait affaire avec ce cabinet;

 

8.   Dans une lettre datée du 2 octobre 2007, le dirigeant responsable du cabinet DB confirmait aux enquêteurs de l’Autorité que Francine Banville était à l’emploi du cabinet depuis le 7 juin 2004;

 

9.   Denis Beauregard justifiait le recours aux services de Francine Banville, même si elle n’était pas dûment certifiée auprès de l’Autorité, en alléguant une pénurie de courtiers dassurance de dommages compétents dans la région de Marieville ;

 

10. De me, Denis Beauregard transmettait par le même envoi, une copie complète de quatorze (14) des dix-sept (17) dossiers clients demandés, précisant que trois (3) des clients dont les dossiers étaient demandés n’avaient jamais fait affaire avec le cabinet DB;

 

11. Il appert des dossiers clients fournis par le dirigeant responsable du cabinet, qu’entre juillet 2004 et novembre 2006, Francine Banville a signé, à titre de courtier en assurance de dommages pour le compte du cabinet DB, des propositions d’assurance automobile, des notes de couverture ainsi que des mos destinés aux assureurs et ce, sans être ment certifiée auprès de l’Autorité;

 

13. Ainsi, le cabinet DB a sciemment permis à son employée, Francine Banville, d’accomplir des actes à titre de courtier en assurance de dommages, tout en sachant que cette dernière ne détenait pas le certificat requis pour ce faire;

 

14. L’Autorité rappelle qu’en vertu de l’article 461 de la LDPSF, quiconque, sans y être autorisé par l'Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction pénale;

 

Manquements relativement au représentant Daniel Racette :.

 

15. L’Autorité a été informée qu’une plainte disciplinaire avait été déposée le 31 octobre 2007, par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (la « CHAD »), à l’endroit de Denis Beauregard, dirigeant responsable du cabinet DB;

 

16. Cette plainte disciplinaire reprochait à Denis Beauregard, en tant que dirigeant responsable du cabinet DB, d’avoir, notamment, fait défaut de s’assurer que Daniel Racette était dûment certifié auprès de l’Autorité en tant que représentant rattaché à ce cabinet, pour la période s’échelonnant entre le 20 novembre 2006 et le 4 avril 2007;

 

17. Denis Beauregard a plaidé coupable, le 14 août 2008, aux manquements qui lui étaient reprochés par le comité de discipline de la CHAD;

 

18. Ainsi, après avoir été informé de la plainte disciplinaire déposée à l’endroit de Denis Beauregard, le Service des préenquêtes de l’Autorité a procédé à des vérifications additionnelles concernant le représentant Daniel Racette;

 

Le représentant Daniel Racette :

 

19. Daniel Racette est titulaire d’un certificat portant le numéro 128189, lui permettant d’agir à titre de courtier en assurance de dommages;

 

20. Entre le 3 avril 2007 et le 15 novembre 2007 Daniel Racette était rattaché au cabinet DB;

 

21. Or, le dirigeant responsable du cabinet DB a confirmé aux enquêteurs de l’Autorité que Daniel Racette était à l’emploi du cabinet depuis le 20 novembre 2006;

 

22. Ainsi, entre le 20 novembre 2006 et le 2 avril 2007, le représentant Daniel Racette a agi pour le compte du cabinet DB alors qu’il n’était pas rattaché à ce cabinet;

 

23. Le cabinet DB a fait défaut de rattacher, pour son compte, auprès de l’Autorité, Daniel Racette à titre de représentant certifié, contrevenant ainsi aux dispositions du premier alia de l’article 9 du Règlement relatif à linscription dun cabinet, dun représentant autonome et dune société autonome;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS ÀU CABINET DB

 

24. En permettant à Francine Banville de poser des actes réservés aux courtiers en assurance de dommages tout en sachant que cette dernière n’était pas ment certifiée auprès de l’Autorité pour ce faire, le cabinet DB a sciemment fait défaut de superviser adéquatement son employée et de veiller à ce que celle-ci agisse conformément à la LDPSF et ses règlements, contrevenant ainsi à l’article 86 de la LDPSF;

 

25. En ne rattachant pas Daniel Racette pour son compte auprès de l’Autorité, le cabinet DB a fait défaut de respecter le premier alinéa de l’article 9 du Règlement relatif à linscription dun cabinet, dun représentant autonome et dune société autonome;

 

26. En raison de l’ensemble des faits ci-haut relatés, le cabinet DB a fait défaut d’agir avec honteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. De plus, le cabinet n’a pas agi avec soin et compétence, le tout en contravention à larticle 84 de la LDPSF;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis signifié le 8 décembre 2008, l’Autorité donnait au cabinet DB l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, avant le 23 décembre 2008, 17h.

.

Ainsi, le 17 décembre 2008, le cabinet DB, par l’entremise de Denis Beauregard, son président, administrateur et dirigeant responsable, faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, ses observations en ponse à l’avis;

 

Essentiellement, les observations présentées par le cabinet DB sont à l’effet que :

 

    Un ancien employé, […] lui aurait suggéré de retenir les services de Francine Banville, car cette dernière était disposée à exercer à nouveau à titre de courtier en assurance de dommages;

 

    Denis Beauregard aurait offert à Francine Banville de lui procurer tous les manuels nécessaires en vue qu’elle puisse se voir décerner un certificat de courtier en assurance de dommages par l’Autorité. Selon Monsieur Beauregard, Madame Banville était en accord avec cette proposition;

 

      C’est à ce moment que Madame Banville aurait commencé à travailler pour le compte du cabinet DB sous la supervision de Normand Bédard;

 

    D’après Denis Beauregard, Francine Banville était tellement efficace qu’elle a obtenu la responsabilité de gérer sa propre clientèle;

 

      Un litige serait survenu entre Denis Beauregard et […], qui a ensuite démission du cabinet DB;

 

    Vers le mois d’octobre 2006, le cabinet DB était alors à la recherche d’un nouvel employé afin de remplacer Monsieur […] et à cet égard, les services dune agence de placement ont été requis par le cabinet DB;

 

    C’est par l’entremise de cette agence de placement que le cabinet DB a embauché Daniel Racette. Au moment de son embauche, Monsieur Racette était certifié auprès de l’Autorité pour agir à titre de courtier en assurance de dommages;

 

Denis Beauregard mentionne qu’il avait reçu une lettre indiquant que Daniel Racette avait « oublié son inscription » et qu’il a semblé avoir fait part de cette situation à Monsieur Racette de la façon suivante, selon ses propres termes, : « (…) Daniel j’ai reçu une lettre Tu as oublié ton inscription () »;

 

    Le cabinet DB ajoute avoir acquitté, au nom de son employée Francine Banville, les amendes et les frais réclamés à cette dernière par la CHAD, lesquels sélevaient à montant d’au-delà de douze mille dollars (12 000 $);

 

    D’après Denis Beauregard, c’est à regrets qu’il a vendu sa clientèle, le 1er juin 2008, à Claude Brosseau, président, administrateur et dirigeant responsable du cabinet Assurancia Groupe Brosseau inc.;

 

    Enfin, Denis Beauregard reconnaît les manquements qui sont reprochés au cabinet DB, mais précise que ceux-ci sont plutôt dus à de l’ignorance de sa part et que cette situation n’a jamais affecté sa clientèle;

 

•    Pour ces motifs, le dirigeant responsable du cabinet DB demande grâce et pardon à l’Autorité;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

L’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par le cabinet DB par l’entremise de Denis Beauregard;

.

En tant que cabinet inscrit à l’Autorité, il est de la responsabilité du cabinet DB de s’assurer que ses employés et représentants respectent la LDPSF et ses règlements;

 

L’Autorité rappelle que le fait d’exercer illégalement des activités réservées aux détenteurs dun certificat délivré par l’Autorité constitue une infraction nale. Bien que le cabinet DB ait accepté dacquitter le montant des amendes et des frais qui étaient réclas personnellement à Francine Banville dans le cadre des poursuites pénales intentées par l’Autorité, celle-ci tient à souligner que cela ne peut suppléer aux pénalités administratives réclaes à l’endroit du cabinet dans le cadre de la présente affaire;

 

anmoins, l’Autorité prend en considération le fait qu’elle a reçu le 7 janvier 2009 du cabinet DB une demande de retrait de son inscription dûment remplie par Denis Beauregard, dirigeant responsable et seul représentant rattaché au cabinet DB;

 

La demande de retrait de l’inscription présentée par le cabinet DB précise que la personne qui serait responsable de la consignation de tous les livres et registres du cabinet et qui assurerait le suivi des dossiers clients est Lynn Fournier, laquelle détient un certificat portant le numéro 139715, lui permettant d’agir à titre de courtier en assurance de dommages;

 

Lynn Fournier est rattachée auprès du cabinet Assurancia Groupe Brosseau inc., lequel détient une inscription portant le numéro 513587, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance de dommages;

 

En effet, après avoir pris connaissance de cette demande de retrait de l’inscription du cabinet DB, l’Autorité estime approprié que la conservation des dossiers clients du cabinet DB soit effectuée par Lynn Fournier, dûment certifiée auprès de l’Autorité (numéro 139715) et rattaché au cabinet Assurancia Groupe Brosseau inc., dûment inscrit auprès de l’Autorité (numéro 513587);

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 1 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sont des représentants, le représentant en assurance, le représentant en valeurs mobilières, l’expert en sinistre et le planificateur financier. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 2 de la LDPSF, qui se lit comme suit :.

 

« Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 6 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 12 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins dêtre titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l'Autorité.

 

Toutefois, une institution financière ou un organisme de placement collectif peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif ou des parts de plans de bourses d’études. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 14 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un représentant, autre qu’un représentant en valeurs mobilières, ne peut exercer ses activités que s’il agit pour le compte d’un cabinet, s’il est inscrit comme représentant autonome ou s’il est un associé ou un employé d’une seule société autonome.

 

Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets doit divulguer à la personne avec laquelle il transige le nom de celui pour le compte duquel il agit.

 

Un représentant en valeurs mobilières ne peut exercer ses activités à ce titre que s’il agit pour le compte d’un seul cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;.

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 461 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 et du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l'Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 483 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Tout administrateur, associé, dirigeant, employé ou mandataire dune personne morale ou d'une société qui aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène cette personne morale ou cette société à commettre une infraction visée aux articles 461 à 480 commet une infraction. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 9 du Règlement relatif à linscription dun cabinet, dun représentant autonome et dune société autonome, qui se lit comme suit :

 

« Si, pendant la durée dune inscription, survient un changement de circonstances affectant la véracité des renseignements et documents fournis, le titulaire de l’inscription doit en aviser lAutorité par écrit dans un délai de 30 jours suivant un tel changement.

 

Le cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit déposer son avis conformément au Règlement 31-102Q sur la Base de données nationale d’inscription et au Règlement 33-109Q sur les renseignements concernant l’inscription selon les délais qui y sont indiqués. »;

 

CONSIDÉRANT que le cabinet DB a présenté à l’Autorité, une demande afin que son inscription à titre de cabinet soit retirée;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER au cabinet DB une nalité* au montant de 10 000 $, laquelle sera payable au plus tard

30 jours suivant la date de signature de la présente décision;

 

Dans l'éventualité où le cabinet DB ne devait pas procéder au retrait de son inscription, portant le numéro 500759, d'ici le 25 janvier 2010 :

 

RADIER l’inscription du cabinet DB dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, la décision prendra effet à la date de sa signature et sera exécutoire malgré appel.

 

Fait le 23 novembre 2009

 

.

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

 

 

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337, poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

* Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Mme Nathalie Robin, analyste au Service de la conformité, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers.

 

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