Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION No 2009-PDG-0175

ESSENSO FINANCIAL INC., personne morale légalement constituée ayant son siège social et son principal établissement au  6185, boul Taschereau, suite 285, Brossard (Québec) J4Z 1A6

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

Le 2 février 2009, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Essenso Financial inc. (« Essenso ») un avis, portant le numéro 2009-DSEC-0010, (l’« avis ») en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 LDPSF;

L’avis signifié au cabinet Essenso le 12 février 2009 établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

FAITS CONSTATÉS

1.     Le cabinet Essenso détient une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro 503728, dans la discipline du courtage en épargne collective. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

2.     Van Thi To est le président, administrateur et dirigeant responsable du cabinet Essenso;

3.     Van Thi To détient un certificat portant le numéro 132611, lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline du courtage en épargne collective et il est rattaché, pour cette discipline, au cabinet Essenso. Son certificat lui permet aussi d’effectuer du courtage relatif à des prêts garantis par hypothèque immobilière par l’entremise de ce cabinet.  À ce titre, Van Thi To est régi par la LDPSF;

4.     Deux (2) autres représentants sont également rattachés au cabinet Essenso depuis le 1er juin 2007, dans la discipline du courtage en épargne collective, soit monsieur Qing Wen Wang, qui détient un certificat portant le numéro 157070 et monsieur Li Sheng Shen, qui détient un certificat portant le numéro 174112;

5.     Le certificat détenu par Van Thi To lui permet également d’agir dans les disciplines de l’assurance de personnes, l’assurance collective de personnes. Pour ces disciplines, Van Thi To est rattaché au cabinet Van Thi To inc., lequel détient une inscription portant le numéro 502808;

 

Demande d’indemnisation reçue à l’Autorité :

6.     Le 20 octobre 2006, la Direction de l’indemnisation de l’Autorité a reçu une demande d’indemnisation de la part de madame Su Ying Sharon Lee, une cliente du cabinet Essenso (la « réclamante »);

7.     Par cette demande d’indemnisation, la réclamante veut se faire rembourser les sommes investies par l’entremise du dirigeant responsable et représentant rattaché au cabinet Essenso, Van Thi To, dans deux (2) investissements distincts, lesquels seront plus amplement détaillés ci-après;

·     Premier investissement

8.     Suivant les recommandations de son représentant Van Thi To, la réclamante a investi la somme de 150 000 $ afin de faire l’acquisition d’une partie du capital-actions du cabinet Essenso. À cet égard, la réclamante a remis à son représentant, le 25 août 1999, un chèque de 150 000 $ libellé à l’ordre du cabinet Essenso;

9.     Le 1er septembre 1999, le cabinet Essenso émettait, au nom de la réclamante, un certificat d’actions confirmant que celle-ci détient 150 000 actions du cabinet Essenso, lesquelles sont sans valeur nominale;

10.  Le 3 juin 2001, la réclamante requérait de la part du cabinet Essenso qu’il lui rembourse la somme de 150 000 $ investie dans son capital-actions, cette dernière indiquant avoir besoin de liquidités en raison de la récession économique qui sévissait à Taïwan;

11.  La réclamante affirme avoir tenté à plusieurs reprises, après le mois de juin 2001, de récupérer son investissement de 150 000 $ auprès du cabinet Essenso, mais sans succès;

12.  En effet, le dirigeant responsable du cabinet Essenso justifiait l’impossibilité de racheter les actions de la réclamante puisque son cabinet n’avait pas la capacité financière de le faire. Cependant, le dirigeant responsable du cabinet Essenso assurait à la réclamante qu’elle ne perdrait pas son investissement;

13.  Ainsi, en tant que président, administrateur, dirigeant responsable et représentant du cabinet Essenso, Van Thi To a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente, en lui conseillant d’effectuer un placement dans une personne morale dans laquelle il a un intérêt significatif;

14.  Rappelons qu’en vertu du paragraphe 1° de l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01 (le « CDCSF »), le représentant doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel, qu’il ne peut conseiller à un client de faire des placements dans une personne morale, une société ou des biens dans lesquels il a, directement ou indirectement, un intérêt significatif;

15.  De plus, en raison des faits mentionnés aux paragraphes précédents, le représentant et dirigeant responsable du cabinet Essenso s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts;

16.  Rappelons qu’en vertu de l’article 18 du CDCSF, le représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts;

·     Deuxième investissement

17.  Le 13 mars 2000, afin de faire l’acquisition d’actions « blue chips », la réclamante remettait à Van Thi To une traite bancaire au montant de 30 000 $ US, libellée au nom personnel de Van Thi To, le tout contrairement au libellé de l’article 52 de la LDPSF;

18.  Puisque le certificat détenu par le représentant Van Thi To ne lui permet pas d’agir à titre de courtier en valeurs mobilières, la réclamante a convenu avec Van Thi To que ce dernier procéderait à l’acquisition des actions « blue chips », pour le bénéfice de la réclamante, par l’entremise de son compte de courtage personnel détenu auprès du courtier à escompte RBC Placements en direct inc. (« RBC »);

19.  La réclamante affirme qu’en aucun temps, elle n’a obtenu le relevé confirmant l’achat par son représentant Van Thi To des actions « blue chips » auprès du courtier à escompte RBC et n’a jamais obtenu de remboursement de cet investissement;

20.  Dans les faits, le représentant Van Thi To serait détenteur des actions « blue chips » acquises pour le bénéfice de la réclamante par l’entremise du compte de courtage personnel de Van Thi To chez RBC;

21.  Dans les circonstances, Van Thi To s’est approprié, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui avaient été confiées par la réclamante;

22.  Rappelons qu’en vertu de l’article 17 du CDCSF, le représentant ne peut s’approprier, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées ou les valeurs appartenant à ses clients ou à toute personne et dont il a la garde;

23.  Le 30 octobre 2008, après analyse de la demande d’indemnisation présentée par la réclamante, la Directrice de l’indemnisation de l’Autorité a rendu la décision portant le numéro 2008‑IND‑0158, concluant au rejet de cette demande;

Manquements relatifs à l’inspection des assises financières du cabinet :

24.  Le 13 septembre 2007, le Service de l’encadrement des intermédiaires de l’Autorité a procédé à l’inspection des assises financières du cabinet Essenso, le tout conformément aux articles 107 et 109 de la LDPSF;

25.  Lors de cette inspection, il fut constaté que le cabinet Essenso n’effectuait pas de conciliation bancaire mensuelle afin de s’assurer de respecter les principes de la comptabilité d’exercice, comme le prévoit l’article 8 du Règlement sur le compte en fidéicommis et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières (le « Règlement »);

26.  L’article 8 du Règlement indique que « le capital liquide net est calculé selon les modalités prévues à l’Annexe I », qui prévoit que « ce rapport est effectué sur une base de comptabilité d’exercice »;

27.  En effet, selon le rapport bimestriel sur le capital liquide net du cabinet au 30 juin 2007 déposé par le cabinet auprès de l’Autorité, le solde du poste « encaisse » s’élevait à la somme de 34 000 $;

28.  Cependant, selon les relevés obtenus et la conciliation bancaire préparée par les inspecteurs, le solde du poste « encaisse » devait plutôt s’établir au montant de 14 545,17 $, ce qui représente un écart de 19 454,83 $ par rapport au rapport bimestriel sur le capital liquide net produit par le cabinet Essenso;

29.  Cet écart était dû au fait que le cabinet Essenso n’avait pas considéré les chèques en circulation, soit ceux qui avaient été émis pour le compte de tiers avant le 1er juillet 2007, mais qui n’avaient pas été encaissés par ceux-ci en date du 30 juin 2007;

30.  Suite à l’inspection du 13 septembre 2007, le chef du Service de l’encadrement des intermédiaires de l’Autorité transmettait, le 18 septembre 2007, une correspondance au dirigeant responsable du cabinet Essenso dans laquelle il faisait état des irrégularités constatées lors de l’inspection et requérait du cabinet qu’il fournisse à l’Autorité le détail des mesures mises en place afin de corriger ces lacunes;

31.  Le 9 octobre 2007, le dirigeant responsable du cabinet Essenso confirmait à l’Autorité qu’il s’engageait à fournir, lors du dépôt des trois (3) prochains rapports bimestriels sur le capital liquide net, l’ensemble des documents requis;

32.  Suite à cet engagement pris par le cabinet, le chef du Service de l’encadrement des intermédiaires confirmait, le 25 octobre 2007, au dirigeant responsable du cabinet Essenso qu’il était satisfait des explications et correctifs fournis par ce dernier;

33.  Toutefois, suite au dépôt par le cabinet du rapport sur le capital liquide net au 31 janvier 2008, le Service de l’encadrement des intermédiaires de l’Autorité à constaté les irrégularités suivantes :

         le solde des comptes à recevoir était surévalué de 10 246,32 $ au 31 janvier 2008 et de 15 627,63 $ au 31 décembre 2007. Notons que ces montants furent encaissés au 31 décembre 2007, mais qu’ils étaient toujours présentés au rapport sur le capital liquide net à titre de compte à recevoir en date des 31 décembre 2007 et 31 janvier 2008;

         les placements temporaires font l’objet d’une évaluation au coût historique plutôt qu’à leur juste valeur marchande, tel qu’exigé par l’Annexe I du Règlement;

34.  Il importe toutefois de souligner que, malgré les irrégularités mentionnées plus haut, le cabinet Essenso ne présentait pas d’insuffisance de capital liquide net;

35.  Suite à ces constatations, un analyste en conformité financière du Service de l’encadrement des intermédiaires de l’Autorité avisait, dans une lettre datée du 31 janvier 2008, le dirigeant responsable du cabinet Essenso de ces nouvelles irrégularités constatées;

36.  Dans une lettre datée du 4 février 2008, le dirigeant responsable du cabinet Essenso, confirmait au Service de l’encadrement des intermédiaires de l’Autorité les erreurs commises et contenues au rapport sur le capital liquide net concerné. Le cabinet Essenso transmettait alors un rapport modifié, de même que de nouvelles conciliations bancaires pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2007;

37.  En raison de l’ensemble des manquements relatés plus haut, et plus particulièrement en raison de l’appropriation de fonds et de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle s’est placé le dirigeant responsable d’Essenso, l’Autorité considère que Van Thi To n’a pas la probité requise pour agir à titre de dirigeant responsable du cabinet Essenso;

38.  En tant que dirigeant du cabinet, Van Thi To doit faire preuve de probité, il doit agir avec soin et compétence et veiller à la discipline des représentants du cabinet et de ses employés en s’assurant que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

39.  L’Autorité considère que Van Thi To n’a pas agi avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec la réclamante. Il a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme, le tout, contrairement à l’article 16 de la LDPSF;

40.  Vu l’ensemble et l’importance des manquements constatés, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET ESSENSO

41.  En laissant son représentant Van Thi To subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant d’effectuer un placement dans le cabinet Essenso dans lequel il a un intérêt significatif, le cabinet Essenso a fait défaut de respecter l’article 85 de la LDPSF en ne veillant pas à la discipline de son représentant et en ne s’assurant pas que celui-ci agisse conformément à la LDPSF et ses règlements;

42.  En laissant son dirigeant responsable Van Thi To se placer dans une situation de conflit d’intérêts, en raison de l’investissement qu’il a sollicité à sa cliente pour le compte de son cabinet, le cabinet Essenso a fait défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF en ne veillant pas à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et ses règlements;

43.  Le cabinet Essenso a fait défaut de respecter l’article 8 du Règlement, en ce qu’il avait l’obligation de déposer auprès de l’Autorité les rapports bimestriels sur le capital liquide net du 30 juin 2007 et du 31 janvier 2008, calculés sur la base d’une comptabilité d’exercice, selon les modalités prévues à l’Annexe I du Règlement;

44.  Dans son rapport sur le capital liquide net au 31 janvier 2008, le cabinet Essenso a évalué les placements temporaires à leur coût historique plutôt qu’à leur juste valeur marchande, tel qu’exigé par l’Annexe I du Règlement;

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

Dans son avis signifié le 12 février 2009, l’Autorité donnait au cabinet Essenso l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, au plus tard le 23 février 2009, 17h;

Le 17 février 2009, le cabinet Essenso faisait parvenir à l’Autorité, par l’entremise de son avocate, une demande afin d’obtenir la traduction anglaise de l’avis puisque le dirigeant responsable, M. Van Thi To, n’aurait pas une connaissance suffisante du français pour assurer sa défense;

La procureure requérait au même moment une prolongation de délai afin de fournir les observations du cabinet Essenso, qui entendait contester l’avis;

Le 26 février 2009, l’Autorité confirmait , suite à la demande, qu’elle acquiesçait exceptionnellement à traduire son avis et qu’elle suspendait le délai de quinze (15) jours pour faire parvenir les observations du cabinet Essenso;

Le 12 mars 2009, l’Autorité transmettait la traduction anglaise de son avis et requérait du cabinet Essenso qu’il transmette ses observations par écrit, le ou avant le 30 mars 2009, 17h;

Ainsi, le 30 mars 2009, la procureure, faisait parvenir à l’Autorité, au nom du cabinet Essenso, ses observations sous forme écrite en réponse à l’avis;

Les observations présentées par le cabinet Essenso peuvent, notamment, se résumer comme suit :

         La procureure réfère tout d’abord à la version des faits transmise par son client, M. Van Thi To, communiquée au Fonds d’indemnisation des services financiers de l’Autorité en août 2008, où l’historique des relations entre M. To et Mme Lee y est décrite;

         En décembre 2008, M. To aurait enregistré un plaidoyer de culpabilité auprès de la Chambre de la sécurité financière (la « CSF ») sur des chefs d’accusation similaires à ceux soulevés en l’instance par l’Autorité;

         Ce plaidoyer aurait été enregistré afin d’éviter une escalade de coûts inutiles et surtout, afin de débattre des réels enjeux lors de l’audition sur sanction prévue en juin 2009, devant le comité de discipline de la CSF;

         L’avocate était alors d’opinion qu’il serait possible d’obtenir la sanction la moins sévère à l’endroit de M. To car il s’était engagé à faire de son mieux pour rembourser Mme Lee et parvenir à une entente avec elle;

         Lorsque cette décision a été prise, l’avocate comptait sur la capacité de son client à continuer à travailler au sein de son cabinet, au cours des prochaines années;

         Des négociations auraient lieu avec l’avocat de Mme Lee et se poursuivraient toujours. Ayant été informé de l’avis et de la déclaration transmis par l’Autorité au cabinet Essenso, le procureure de Mme Lee s’opposerait à ce que l’Autorité reçoive des montants d’argent à titre de pénalité, au détriment des droits de sa cliente;

         Selon l’avocate du cabinet Essenso, la sévérité des conditions imposées au cabinet Essenso, compte tenu des circonstances particulières du dossier, constituerait une décision se résumant à un retrait de permis, puisque M. To serait dans l’impossibilité de rencontrer les conditions imposées;

         De plus, en payant la pénalité à l’Autorité, M. To se placerait dans une situation de défaut où il ne pourrait pas respecter ses engagements pris avec le syndic en vue de l’audition sur sanction devant le comité de discipline de la CSF;

         D’après la procureure, la sévérité des conditions est non proportionnelle à ce qui se retrouve en jurisprudence. Selon celle-ci, cela porte à croire que la décision projetée équivaut à une révocation de permis. En l’occurrence, le retrait de permis serait une sanction exorbitante et déraisonnable compte tenu des actes reprochés;

         Les deux actes principaux que l’Autorité reproche à M. To seraient isolés et s’inscriraient dans le cadre d’une relation d’amitié et surtout, auraient été commis avec la parfaite connaissance de Mme Lee, quoiqu’elle en dise maintenant;

         La procureure d’Essenso allègue que M. To ne ferait l’objet d’aucune autre plainte contre lui à la CSF, ni à l’Autorité;

         Outre le cas de Mme Lee, les autres actes que l’Autorité reproche au cabinet sont mineurs et auraient été corrigés ou en voie de l’être;

         L’avocate d’Essenso estime que les longs délais à agir par Mme Lee soutiennent la thèse que celle-ci était parfaitement au courant de ses arrangements financiers avec M. To;

         Compte tenu de l’âge de M. To, [..], de sa condition médicale et du stress généré par la teneur de la décision projetée, celui-ci voudrait procéder à la fermeture du cabinet Essenso, ainsi qu’à sa liquidation;

         Cette démarche de fermeture serait faite dans le but d’éviter l’imposition de toute pénalité, quelle qu’elle soit par l’Autorité;

         Suite à la fermeture du cabinet Essenso, M. To prendrait définitivement sa retraite, même comme planificateur financier;

         La procureure d’Essenso ajoute que toute somme d’argent que M. To ou son cabinet Essenso pourrait être appelé à payer à la CSF ou à l’Autorité à titre de pénalité, le serait à l’encontre des intérêts de Mme Lee;

         M. To voudrait rembourser ce qu’il peut à Mme Lee en liquidant sa compagnie; autrement, il ne pourrait jamais arriver à satisfaire ses obligations envers elle;

         M. To ne possèderait pas d’autres actifs pouvant servir à rembourser Mme Lee, outre ses actifs dans le cabinet Essenso;

         C’est pourquoi, d’après la procureure, l’Autorité doit absolument prendre en considération la volonté de M. To de rembourser ce qu’il peut à Mme Lee, en ne lui imposant pas de pénalité monétaire. Ce dernier doit également demeurer en poste le temps nécessaire afin de pouvoir procéder à la fermeture de son cabinet;

         Idéalement, M. To aurait besoin de quelques mois de délai afin de s’assurer du transfert des clients du cabinet Essenso pour ensuite procéder à la fermeture du cabinet;

         La procureure demande donc à l’Autorité de renouveler le permis du cabinet Essenso jusqu’au 30 septembre 2009, afin de permettre au cabinet de cesser progressivement ses opérations et d’assurer le transfert de sa clientèle ;

         M. To prendrait donc définitivement sa retraite et ne constituerait aucunement une menace pour l’intérêt public. Les chances de récidive dans le cas de M. To seraient nulles selon l’avocate d’Essenso;

         À cet égard, elle ne croit pas que M. To ait déjà constitué une menace pour le public. Son client n’a jamais élaboré de stratagème ou utilisé l’argent de Mme Lee à d’autres fins que celles pour lesquelles elle l’avait autorisé;

         M. To n’aurait jamais fraudé personne et cela n’aurait jamais été son intention. Outre le cas de Mme Lee, co-actionnaire du cabinet Essenso avec M. To, la conduite du cabinet et de son président était conforme à la LDPSF et ce, depuis sa fondation;

         Actuellement, le cabinet Essenso serait en mesure de remettre un montant de 75 000 $ à Mme Lee. Un autre montant pourrait lui être remis lorsque le compte bancaire du cabinet Essenso serait fermé. La procureure affirme ne pas connaître ce montant, mais il pourrait être déterminé avec l’aide du comptable du cabinet;

         M. To ne pourrait en faire davantage, car il ne possède rien d’autre;

         Après la fermeture du cabinet Essenso, M. To […];

         Alors que M. To mettait annuellement de l’argent de côté pour rembourser Mme Lee comme il le lui avait toujours dit et promis, il se voit aujourd’hui contraint de tout abandonner;

         Finalement, Mme Lee recevra beaucoup moins d’argent que si M. To avait pu continuer à gagner sa vie et respecter sa parole donnée;

         La procureure au dossier et M. To souhaitent collaborer avec l’Autorité pour la suite des choses dans ce dossier;

         Pour l’ensemble de ces motifs, l’avocate conteste vigoureusement l’imposition des conditions annoncées dans le projet de décision transmis au cabinet Essenso;

OBSERVATIONS ADDITIONNELLES PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

Le 16 juillet 2009, le cabinet Essenso faisait parvenir à l’Autorité, par l’entremise de son avocate, des observations additionnelles relatives à la décision sur culpabilité et sanction rendue le 3 juillet 2009 par le comité de discipline de la CSF. Une copie de la décision rendue par le comité de discipline de la CSF était jointe pour appuyer les prétentions du cabinet Essenso;

Les observations additionnelles présentées peuvent notamment se résumer comme suit :

         L’avocate doit rencontrer M. To le 7 août 2009 afin de convenir d’une date de fermeture du cabinet Essenso, lequel ne serait plus en opération à compter du début du mois d’août 2009 ;

         Elle ajoute qu’il serait injuste, tant pour M. To que Mme Lee, que le peu d’argent qui reste dans le cabinet Essenso soit versé à l’Autorité ;

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

L’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par le cabinet Essenso, par l’entremise de son avocate. L’Autorité a également tenu compte de la décision sur culpabilité et sanction rendue le 3 juillet 2009 par le comité de discipline de la CSF;

Mentionnons qu’après avoir reçu le plaidoyer de culpabilité de M. To, le comité de discipline de la CSF l’a déclaré coupable des deux (2) chefs d'accusation déposés contre lui. Ainsi, le comité ordonnait la radiation temporaire de M. To pour une durée de cinq (5) ans et lui ordonnait de rembourser la somme de 30 000$ U.S. à Mme Lee;

Ainsi, l’Autorité est prête à rendre sa décision;

Tout d’abord, l’Autorité tient à souligner que la décision projetée à l’égard du cabinet Essenso ne constitue pas un retrait d’inscription. Son projet de décision ne vise pas non plus le certificat de M. To. Par la présente décision, l’Autorité assortit l’inscription du cabinet Essenso des conditions jugées nécessaires dans les circonstances;

Compte tenu de l’ensemble des faits constatés et afin d’être en mesure de conserver son inscription de cabinet, Essenso se voit dans l’obligation de mettre en place les mesures de contrôle et de surveillance adéquates pour s’assurer que la présente situation ne se reproduise plus à l’avenir;

L’Autorité est d’avis qu’il était de la responsabilité du cabinet Essenso de veiller à ce que son dirigeant responsable et représentant, M. Van Thi To, ne se place pas en situation de conflit d’intérêts face à sa cliente, Mme Lee. Le cabinet Essenso devait également s’assurer que M. To respecte la LDPSF et ses règlements;

De plus, le cabinet Essenso devait déposer auprès de l’Autorité tous ses rapports bimestriels sur le capital liquide net, lesquels devaient être calculés sur la base d’une comptabilité d’exercice, le tout conformément à l’article 8 et à l’Annexe 1 du Règlement;

L’Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté. Rappelons que cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

L’Autorité prend acte de l’intention de M. To de prendre sa retraite et de liquider progressivement le cabinet Essenso et ce, d’ici le 29 janvier 2010;

L’Autorité prend plus particulièrement en considération le fait que le cabinet Essenso et M. To désirent rembourser Mme Lee. Le montant ainsi remboursé sera majoré d’un montant additionnel à être déterminé lors de la liquidation du cabinet;

Cependant, dans l’éventualité où le cabinet Essenso désirait poursuivre ses activités en vertu de la LDPSF, celui-ci se verrait dans l’obligation de nommer un nouveau dirigeant responsable, puisque de l’avis de l’Autorité, M. To ne possède plus la probité requise pour exercer cette fonction;

 

LA DÉCISION :

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. »;

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

CONSIDÉRANT l’article 1 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Sont des représentants, le représentant en assurance, le représentant en valeurs mobilières, l’expert en sinistre et le planificateur financier. »;

CONSIDÉRANT l’article 2 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages. »;

CONSIDÉRANT l’article 3 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre directement au public, à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d'assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles d'un ou de plusieurs assureurs.

(…) »;

CONSIDÉRANT l’article 9 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Sont des représentants en valeurs mobilières, le représentant en épargne collective, le représentant en contrats d’investissement et le représentant en plans de bourses d’études, qui n’agissent pas pour une personne inscrite à titre de courtier de plein exercice ou de courtier exécutant au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).

Le représentant en épargne collective est la personne physique qui offre des actions ou des parts d’organismes de placement collectif.

(…) »;

 

 

CONSIDÉRANT l’article 16 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »;

CONSIDÉRANT l’article 52 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un représentant en valeurs mobilières ne peut recevoir de paiement en son nom propre et il doit verser les sommes qu’il perçoit pour le compte du cabinet pour lequel il agit dans le compte en fidéicommis détenu par ce cabinet. »;

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

Ils doivent agir avec soin et compétence. »;

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

CONSIDÉRANT l’article 106 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet doit, à la demande de l’Autorité, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités. »;

CONSIDÉRANT l’article 107 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L’Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements. »;

CONSIDÉRANT l’article 109 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L’inspecteur peut :

 1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement du cabinet;

 2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet;

 3° exiger tout document relatif aux activités du cabinet.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen. »;

CONSIDÉRANT l’article 126 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet qui désire cesser ses activités pour une discipline donnée doit demander à l'Autorité le retrait de son inscription pour cette discipline.

L'Autorité peut subordonner ce retrait aux conditions qu’elle détermine.

Malgré le retrait, l'Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celui-ci.

L'Autorité peut, aux conditions qu'elle détermine, suspendre l'inscription du cabinet ou l'assortir de conditions ou de restrictions pendant l'étude de la demande de retrait. »

CONSIDÉRANT l’article 127 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre à l'Autorité les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline.

L'Autorité statue sur la façon dont elle en dispose.

Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l'Autorité, en disposer autrement. »;

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »

CONSIDÉRANT l’article 11 du CDCSF, qui se lit comme suit :

« Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité. »;

CONSIDÉRANT l’article 17 du CDCSF, qui se lit comme suit :

« Le représentant ne peut s’approprier, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées ou les valeurs appartenant à ses clients ou à toute autre personne et dont il a la garde. »;

CONSIDÉRANT l’article 18 du CDCSF, qui se lit comme suit :

« Le représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. »;

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l’article 19 du CDCSF, qui se lit comme suit :

« Le représentant doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant :

1° ne peut conseiller à un client de faire des placements dans une personne morale, une société ou des biens dans lesquels il a, directement ou indirectement, un intérêt significatif ;

(…) »;

CONSIDÉRANT l’article 8 du Règlement, qui se lit comme suit :

« Le cabinet doit posséder un capital liquide net au moins égal à la somme de 50 000 $ et du montant de la franchise que comporte la police d'assurance qui couvre la responsabilité du cabinet prévue au paragraphe 2° de l'article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome approuvé par le décret

n° 832-99 du 7 juillet 1999.

Le cabinet qui exerce des activités dans plus d'une province canadienne ajoute à cette somme, le cas échéant, le montant de la franchise exigée au cautionnement fourni en vertu des autres lois provinciales applicables.

Le capital liquide net est calculé selon les modalités prévues à l'Annexe I. »;

CONSIDÉRANT l’Annexe I du Règlement, qui se lit comme suit :

« Annexe I       RAPPORT BIMESTRIEL SUR LE CAPITAL LIQUIDE NET

(a.8 et 11)

NOTE : CE RAPPORT EST EFFECTUÉ SUR UNE BASE DE COMPTABILITÉ D’EXERCICE

(…) »;

CONSIDÉRANT l’article 130 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d’autres dispositions législatives, L.Q 2009, c. 25 qui prévoit notamment que tout recours introduit par l’Autorité avant le 28 septembre 2009 concernant un représentant titulaire d’un certificat ou un cabinet inscrit dans une discipline de valeurs mobilières est continué conformément à la LDPSF;

CONSIDÉRANT que le dirigeant responsable du cabinet Essenso désire prendre sa retraite et liquider progressivement son cabinet, et ce, avant le 29 janvier 2010;

CONSIDÉRANT que le cabinet Essenso et son dirigeant responsable s’est dit prêt à rembourser un montant à Mme Lee, lequel sera majoré d’un montant additionnel à être déterminé lors de la liquidation du cabinet;

CONSIDÉRANT l’ensemble des faits concernant Mme Lee;

CONSIDÉRANT que l’Autorité estime approprié que Mme Lee se voit remboursée des montants investis par l’entremise du cabinet Essenso et son dirigeant responsable;

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de s’assurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

IMPOSER au cabinet Essenso une pénalité* au montant de 10 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signature de la présente décision;

REQUÉRIR de la part du cabinet Essenso qu‘il procède au retrait de son inscription et à sa liquidation, et ce, avant le 29 janvier 2010;

REQUÉRIR de la part du cabinet Essenso qu‘il produise, avant le 29 janvier 2010, le nom de la personne responsable de la consignation de tous les livres et registres du cabinet et qui assurera le suivi des dossiers clients, lequel devra être préalablement approuvé par l’Autorité;

À défaut par le cabinet Essenso de procéder à sa liquidation et de produire, à la satisfaction de l’Autorité, le nom de la personne responsable de la consignation de tous les livres et registres du cabinet et qui assurera le suivi des dossiers clients, et ce, avant le 29 janvier 2010 :

SUSPENDRE l’inscription du cabinet Essenso dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, tant et aussi longtemps que le cabinet n’aura pas mis en place les mesures suivantes :

REQUÉRIR de la part du cabinet Essenso qu’il fournisse, à la satisfaction de l’Autorité, une liste détaillée des mesures de contrôle et de surveillance qu’il aura mises en place afin de s’assurer que le cabinet, son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés respectent la LDPSF et ses règlements, plus particulièrement, en ce qui a trait à la sollicitation auprès de ses clients d’investissements destinés au cabinet, aux situations de conflits d’intérêts et au dépôt auprès de l’Autorité du rapport bimestriel sur le capital liquide net sur la base d’une comptabilité d’exercice, tel que le prévoit la LDPSF et ses règlements;

ASSORTIR l’inscription du cabinet Essenso des conditions suivantes :

               Le cabinet Essenso devra procéder au remplacement de son dirigeant responsable;

               Le cabinet Essenso devra fournir à l’Autorité, le nom du dirigeant responsable qu’elle entend nommer en remplacement de monsieur Van Thi To, lequel devra satisfaire aux conditions imposées à un dirigeant de cabinet;

               Le dirigeant responsable proposé devra faire l’objet de l’approbation écrite préalable de l’Autorité afin de permettre au cabinet Essenso de continuer ses activités;

               Monsieur Van Thi To ne pourra dorénavant agir, directement ou indirectement, au sens de la LDPSF, comme dirigeant responsable du cabinet Essenso.

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, cette décision prendra effet à la date de sa signature et sera exécutoire malgré appel.

Fait le 7 décembre 2009.

                                                                                               

Jean St-Gelais

Président-directeur général

 

 

 

 

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec)  G1V 5C1

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1 877-525-0337, poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

* Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Mme Karine Paquet, analyste au Service de la conformité, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers.

 

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