Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION nº 2010-PDG-0026

 

GROUPE FINANCIER AGA INC., personne morale légalement constituée ayant son principal établissement au 4150, rue Sainte- Catherine Ouest, Bureau 490, Westmount (Québec) H3Z 2W8

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 4 décembre 2008, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Groupe financier AGA inc. (« AGA »), un avis portant le 2008-DSEC-0067 (l« avis »), en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D‑9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 de la LDPSF;

 

L’avis signifié au cabinet AGA le 8 décembre 2008 établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.   Le cabinet AGA détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 511761, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.   Gilles Simard détient une inscription auprès de l’Autorité lui permettant d’agir à titre de représentant autonome dans la discipline de l’assurance de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

3.   Par ailleurs, cette inscription de représentant autonome lui permettait d’agir du 1er octobre 1999 au 3 août 2000, du 5 septembre 2000 au 30 octobre 2000 et du 6 novembre 2000 au 31 octobre 2001 dans la discipline de l’assurance collective de personnes;

 

4.   Le certificat de représentant de Gilles Simard na pas été renouvelé dans la discipline de l’assurance collective de personnes, et ce, depuis le 1er novembre 2001. Pour ce motif, il n’est plus autori à agir à titre de représentant autonome dans cette discipline depuis cette date;

 

5.   Il appert toutefois, qu’alors même qu’il ne pouvait plus agir dans la discipline de l’assurance collective de personnes, Gilles Simard a transigé par l’entremise dAGA, un contrat d’assurance collective de personnes;

 

6.   La preuve recueillie démontre que Gilles Simard a joué un rôle actif auprès d’une cliente corporative;

 

7.   En effet, un formulaire de la Great West intitulé « visite de renouvellement » nous indique que Gilles Simard a effectué une visite chez cette cliente le 2 février 2006;

.

8.   Par ailleurs, par l’intermédiaire d’une correspondance datée du 5 janvier 2008, AGA invita

Gilles Simard à communiquer sans tarder avec sa cliente, afin de lui faire connaître les conditions de renouvellement de l’assureur;

 

9.   Il appert également qu’AGA a versé au bénéfice de Gilles Simard, pour les années 2003 à 2007, des sommes d’argent totalisant 3 794,43 $, à titre de revenus de commissions en matière d’assurance collective de personnes;

 

10. Ainsi, malgré le fait que Gilles Simard ne pouvait agir dans la discipline de l’assurance collective de personnes, AGA a aidé, encouragé, consenti ou autorisé Gilles Simard à enfreindre une disposition de la LDPSF;

 

11. L’Autorité considère que les enjeux étaient suffisamment importants pour qu’AGA prenne toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que Gilles Simard agissait en toute légalité;

 

12. Enfin, l’Autorité tient à rappeler que quiconque, sans y être autorisé par l’Autorité, agit comme représentant ou se présente comme tel, commet une infraction pénale;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET AGA

 

13. En raison du fait qu’AGA a aidé, encouragé, consenti ou autorisé Gilles Simard à enfreindre une disposition de la LDPSF en procédant à la vente d’un produit d’assurance collective de personnes alors qu’il ne pouvait plus agir dans cette discipline, AGA a contrevenu à l’article 87 de la LDPSF;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis, l’Autorité donnait au cabinet AGA, lopportunité de lui transmettre ses observations par écrit;

 

Le 14 janvier 2009, La Capitale groupe financier inc. (« La Capitale »), par l’intermédiaire de sa procureure, faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, les commentaires et observations de La Capitale en réponse à l’avis;

 

D’entrée de jeu, La Capitale mentionne à l’Autorité quAGA leur a soumis l’avis qui leur fut signifié pour attention et réponse, sans plus dexplications.

 

Essentiellement, La Capitale soutient que :

 

o AGA est une entreprise née de la fusion de trois entités dont Les Assurances St-Laurent inc.

(« ASL »);

 

o Gilles Simard a été présenté à ASL par l’agent général Centre financier Assep inc. (« Assep »);

 

o Puisque Gilles Simard était un représentant autonome qui plaçait déjà ses affaires par l’entremise d’Assep, ASL a présumé que Gilles Simard détenait la discipline de l’assurance collective;

 

o Gilles Simard a fait affaires avec AGA afin d’obtenir des soumissions en assurance collective pour un seul et unique groupe, soit une entreprise familiale de sept employés dont le propriétaire unique est […];

 

o ASL et AGA n’ont jamais réalisé que Gilles Simard ne détenait pas la discipline de l’assurance collective et, dans les circonstances, ont traité ce dossier comme n’importe quel autre dossier d’assurance collective, identifiant Gilles Simard comme le courtier au dossier;.

 

o À l’époque où le dossier a été présenté à ASL, aucune procédure écrite nétait encore en place pour la nomination d’un courtier et aucun contrat individuel n’était conclu avec les courtiers;

 

o Depuis 2005, une procédure écrite a été mise en place et c’est à compter de 2005 que toutes les nominations de courtiers furent soumises à cette procédure. Une copie de la procédure mise en place est jointe aux observations transmises par La Capitale;

 

o Dès que AGA a réalisé que Gilles Simard ne détenait pas la discipline de l’assurance collective, le cabinet a confié le dossier à un de ses représentants rattaché dûment certifié en assurance collective;

 

o Ainsi, La Capitale prétend qu’AGA n’a pas sciemment aidé ni amené Gilles Simard à enfreindre la LDPSF mais a failli dans l’application de mesures de validation de permis;

 

o La sanction projetée est disproportionnée en regard de la situation;

 

o Il s’agit d’une première infraction pour AGA qui d’ailleurs prend très au sérieux la situation et procède à la révision de ses procédures de validation de permis afin de s’assurer que pareille situation ne se reproduise plus dans l’avenir;

 

o AGA est disposé à souscrire un engagement volontaire de mettre en place des procédures de validation écrites;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement les observations présentées par La Capitale.

 

C’est lors de vérifications effectuées au registre des entreprises que l’Autorité a appris que La Capitale est en réalité l’actionnaire majoritaire dAGA, ce qui explique l’intervention de La Capitale.

 

L’Autorité retient des commentaires formulés que le cabinet s’est doté, suite aux événements relatés à l’avis, d’une procédure de validation pour la nomination d’un courtier et que le cabinet travaille à la révision de sa procédure de validation de permis afin de s’assurer qu’une situation semblable ne se reproduise à l’avenir.

 

L’Autorité retient également que le cabinet prend au sérieux la situation et que ce dernier est disposé à entreprendre des mesures de manière à satisfaire l’Autorité.

 

C’est ainsi que l’Autorité entend exiger de la part du cabinet, la production des documents montrant la mise en place, à la satisfaction de l’Autorité, des mesures de contrôle et de surveillance visant à s’assurer que ses représentants et employés respectent la LDPSF et ses règlements, et plus particulièrement en ce qui concerne la procédure relative à la validation des permis des représentants avec qui AGA transige.

 

Malgré, les explications fournies par La Capitale, l’Autorité consire que les enjeux étaient suffisamment importants pour que AGA prenne toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que Gilles Simard agissait en toute légalité.

 

L’Autorité tient à rappeler que le fait d’exercer illégalement des activités réservées constitue une infraction pénale.

 

Un cabinet et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants. Ils doivent s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements.

.

anmoins, l’Autorité prend en considération le fait que le cabinet a procédé, sans tarder, à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin qu’une telle situation ne puisse se reproduire.

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 87 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants ne peuvent aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 461 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l’Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 181 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer lencadrement du secteur financier, L.Q. 2009, c. 58, qui prévoit que toute affaire commencée par l’Autorité en application de l’article 115 LDPSF avant le 1er avril 2010 concernant un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est continuée conformément à cette loi, telle qu’elle se lisait avant cette date;.

 

CONSIDÉRANT qu’il est admis qu’AGA a failli dans lapplication de ses mesures de validation de permis;

 

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER au cabinet AGA une pénalité* de 5 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signature de la présente décision;

 

REQUÉRIR de la part du cabinet AGA la mise en place de mesures de contrôle visant à s’assurer que les représentants avec qui le cabinet fait affaires ou transige détiennent les autorisations requises dûment délivrées par l’Autorité;

 

À cette fin :

 

REQUÉRIR de la part du cabinet AGA qu’il transmette à l’Autorité, dans les trois (3) mois de la date de signature de la présente cision, un document montrant les mesures mises en place visant à s’assurer que les représentants avec qui le cabinet fait affaires ou transige détiennent les autorisations requises dûment délivrées par l’Autorité;

 

À défaut de fournir à la satisfaction de l’Autorité, dans le délai accordé, le détail des mesures mises en place :

 

L’Autorité se réserve le droit d’entreprendre toutes les mesures que lui permet la LDPSF afin d’en assurer le respect.

 

Cette décision prendra effet à la date de sa signature et sera exécutoire malgré appel.

 

Fait le 15 février 2010

 

 

Jean St-Gelais

Président-directeur général

 

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

.                                               2640, boulevard Laurier, 3e étage

Québec (Québec)  G1V 5C1

 

 

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337 poste 2518, par télécopieur au (418) 647 1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca

 

*Le chèque relatif au paiement de la pénalité imposée devra être fait à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers et devra être expédié à l’Autorité des marchés financiers, Service de la conformité, à l’attention de Madame Nathalie Robin, Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec (Québec) G1V 5C1.

 

 

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