Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION No 2010-PDG-0054

 

9115-1183 QUÉBEC INC., F/A SERVICES FINANCIERS FRANÇOIS GIROUX, personne morale légalement constituée ayant son siège et principal établissement au 3000, rue King Ouest, bureau 200, à Sherbrooke (Québec) J1L 1Y7

 

 

DÉCISION

(Art. 115 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 2 avril 2009, l’Autorité des marchés financiers (l« Autorité ») faisait signifier au cabinet 9115-1183 Québec inc., un avis portant le n° 2009-DSEC-0006 (l’« avis ») en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 de la LDPSF.

 

L’avis signifié au cabinet 9115-1183 Québec inc., le 8 avril 2009, établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.   Le cabinet 9115-1183 Québec inc. détient une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »), portant le numéro 509929, dans la discipline de l’assurance de personnes. À ce titre, il est assujetti à la LDPSF;

 

2.   François Giroux est le président, administrateur et dirigeant responsable de 9115-1183 Québec inc. Il est également le seul représentant rattaché à ce cabinet;

 

3.   François Giroux détient un certificat portant le numéro 144701, lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et en courtage en épargne collective. Il est rattaché, pour cette dernière discipline, auprès du cabinet Investissement Excel. À ce titre, François Giroux est régi par la LDPSF;

 

4.   Les 23, 24 et 25 octobre 2007, 9115-1183 Québec inc. faisait l’objet d’une inspection menée par l’Autorité, au cours de laquelle diverses irrégularités furent constatées;

 

Irrégularités relatives à la conservation des dossiers clients :

 

5.   Les inspecteurs de l’Autorité ont constaté que le cabinet 9115-1183 Québec inc. ne conservait pas les dossiers de ses clients pour une période de cinq (5) ans à compter de leur fermeture, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 15 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres;.

 

Irrégularis relatives à l’analyse des besoins financiers des clients :

 

6.   Les inspecteurs ont également constaté que trente-deux (32) dossiers clients vérifiés ne contenaient aucune analyse de besoins financiers, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants et le paragraphe 8° de l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

 

7.   Rappelons que l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants exige que le représentant en assurance de personnes analyse avec le preneur ou l’assuré ses besoins d’assurance, les polices ou contrats qu’il détient et tout autre élément nécessaire, avant de lui faire remplir une proposition d’assurance;

 

8.   Rappelons que le paragraphe 8° de l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome prévoit que l’analyse de besoins financiers doit être consignée dans les dossiers clients;

 

Irrégularités relatives à la divulgation de polices dassurance en vigueur et aux préavis de remplacement :

 

9.   L’analyse du dossier de l’assurée […] a permis de révéler que lorsque le représentant François Giroux a complété, le 13 décembre 2006, une proposition d’assurance pour cette cliente auprès de Empire Vie, celui-ci avait mentionné à cet assureur que la cliente ne possédait qu’une seule police d’assurance vie en vigueur souscrite auprès de la compagnie Transamérica;

 

10. Cependant, les inspecteurs ont retracé dans le dossier de madame […], un document résumant les polices dassurance en vigueur sur la vie de celle-ci ;

 

11. Ce document révèle que cette cliente possédait quatre (4) polices d’assurance en vigueur, émises entre 1988 et 1999 par la compagnie Transamérica, dont celle qui a été divulguée par le représentant;

 

12. Les inspecteurs ont également découvert, dans le dossier de madame […], des demandes de rachat à l’égard des trois (3) polices dassurance de Transamérica non divulges dans la proposition de Empire Vie, lesquelles sont datées du 4 avril 2007, soit peu après la livraison de la police de Empire Vie à cette cliente;

 

13. Lorsque François Giroux a complété la proposition de madame […] auprès de Empire-Vie, il a fait défaut de divulguer à cet assureur l’existence de trois autres (3) polices en vigueur et de l’intention de la cliente de remplacer les polices en question, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (le « Code de déontologie »);

 

14. Ainsi, 9115-1183 Québec inc. a fait défaut de sassurer que son représentant avait complété le préavis de remplacement relatif aux trois (3) polices d’assurance de madame […] souscrites auprès de Transamérica, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 22 du Règlement sur lexercice des activités des représentants;

 

15. Rappelons que la procédure de remplacement vise notamment à informer le client des avantages et inconvénients de remplacer un contrat détenu par celui-ci et que cette procédure doit être respectée lorsque que la souscription dun contrat d’assurance est susceptible dentraîner la résiliation, l’annulation ou la réduction des béfices d’un autre contrat d’assurance en vigueur;

 

Irrégularités relatives à des rabais de prime accordés à des clients :

 

16. Il appert également de la vérification de onze (11) dossiers clients que 9115-1183 Québec inc. a remboursé directement ou indirectement aux preneurs la prime d’assurance requise;

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17. Dans dix (10) de ces onze (11) dossiers, le preneur était […], une firme de comptables qui a souscrit à dix (10) polices d’assurance sur la vie de ses employés;

 

18. Ainsi, les faits suivants ont été observés à l’égard de ces dix (10) dossiers :

 

l’agent souscripteur était François Giroux;

 

le montant des primes payées par […] s’élevait à 44 525 $;

 

le montant des commissions perçues par le cabinet 9115-1183 Québec inc. pour la vente de ces polices s’élevait au montant de 77 238,23 $;

 

de façon concomitante et sans justification valable, le cabinet 9115-1183 Québec inc. a remboursé directement ou indirectement à […] une somme totalisant 73 105,47 $;

 

19. Par ailleurs, dans un autre dossier, celui de l’assuré […], une police d’assurance avait été émise en mai 2005. Le cabinet 9115-1183 Québec inc. a versé à la compagnie 3091-9609 Québec inc., qui a comme unique actionnaire […], la somme de 19 434 $ à titre de « rabais de prime »;

 

20. Cette pratique fut déclarée par François Giroux dans une correspondance qu’il avait adressée au Service de l’inspection le 13 novembre 2007;

 

21. Or, cette pratique est prohibée par les articles 22, 31, 36 et 41 du Code de déontologie, qui édictent, notamment, que le représentant ne peut accorder un rabais sur la prime contenue dans un contrat d’assurance;

 

Irrégularités relatives au partage illégal de commissions :

 

22. Au surplus, les inspecteurs ont pu constater que, entre le 14 août 2007 et le 18 septembre 2007, le cabinet 9115-1183 Québec inc. a partagé ses commissions en faveur de la compagnie 177812 Canada inc.;

 

23. 177812 Canada inc. était un cabinet dont l’inscription a été retirée le 14 août 2007 parce qu’aucun représentant n’y était rattaché depuis le 2 avril 2007;

 

24. À compter du 14 août 2007, 177812 Canada inc. n’était donc plus autorisée à recevoir des commissions ou toute autre rémunération découlant de la vente dun produit financier ou de la prestation d’un service financier;

 

25. 177812 Canada inc. est une compagnie contrôlée par […] père de François Giroux;

 

26. En tant que dirigeant responsable de 9115-1183 Québec inc., François Giroux doit faire preuve de probité, il doit agir avec soin et compétence et veiller à la discipline des représentants de ce cabinet et ses employés en s’assurant que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

27. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que François Giroux n’est plus apte à agir comme dirigeant responsable du cabinet;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS À 9115-1183 QUÉBEC INC.

 

28. Le cabinet 9115-1183 Québec inc. a fait défaut de conserver ses dossiers clients pour une période de cinq (5) ans à compter de leur fermeture, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 15 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres.

 

29. Le cabinet 9115-1183 Québec inc. a fait défaut de s’assurer que son représentant, François Giroux, analyse avec le preneur ou l’assu ses besoins d’assurance et que cette analyse soit consignée au dossier de chaque client, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants et du paragraphe 8° de l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

 

30. En ne s’assurant pas que le représentant avait procédé soigneusement à l’analyse des besoins financiers de ses clients et en ne sassurant pas que cette analyse était consignée aux dossiers clients, 9115-1183 Qbec inc. a fait défaut d’agir avec soin et compétence, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 84 de la LDPSF;

 

31. Le cabinet 9115-1183 Québec inc. a fait défaut de s’assurer que son représentant divulgue à l’assureur, dans la proposition d’assurance de [], l’existence de tous les contrats d’assurance en vigueur de cette cliente et de s’assurer qu’il respecte la procédure de remplacement, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 34 du Code de déontologie et de l’article 22 du Règlement sur lexercice des activités des représentants;

 

32. En remboursant aux preneurs la prime requise lors de l’établissement de onze (11) nouvelles polices, 9115-1183 Québec inc., a ainsi laissé son représentant accorder des rabais sur la prime contenue dans un contrat d’assurance, et ce, contrairement à l’article 36 du Code de déontologie;

 

33. En effectuant du partage de commissions en faveur de la compagnie 177812 Canada inc., laquelle ne détenait plus d’inscription valide auprès de l’Autorité, 9115-1183 Québec inc. a contrevenu aux dispositions de l’article 100 de la LDPSF;

 

34. Ainsi, 9115-1183 Québec inc. a fait défaut de superviser aquatement son représentant et de s’assurer que celui-ci agissait conformément à la LDPSF et à ses règlements, et ce, contrairement à l’article 85 de la LDPSF;

 

35. En conséquence de l’ensemble des manquements constatés tel qu’établis dans la section traitant des faits constatés, le cabinet 9115-1183 Québec inc. a fait défaut de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, et ce, contrairement à l’article 86 de la LDPSF;

 

OBSERVATIONS ÉCRITES ET PRODUCTION DES DOCUMENTS À L’APPUI :

 

Dans son avis signifié le 8 avril 2009, l’Autorité donnait l’opportunité au cabinet 9115-1183 Québec inc. de lui transmettre ses observations par écrit, avant le 23 avril 2009, 17h;

 

N’étant plus représenté par avocat, le dirigeant responsable du cabinet 9115-1183 Québec inc., François Giroux, présenta une demande pour obtenir une prolongation du délai pour fournir les observations du cabinet. L‘Autorité accepta de prolonger le délai jusquau 30 avril 2009;

 

Le 30 avril 2009, le cabinet 9115-1183 Québec inc. faisait parvenir à l’Autorité, par l’entremise de François Giroux, ses observations écrites en réponse à l’avis. Ces observations étaient accompagnées d’un relevé bancaire du cabinet daté du 31 mars 2009;

 

Parmi les observations présentées par le cabinet 9115-1183 Québec inc., l’Autorité retient notamment que:

 

François Giroux admet que la gestion des dossiers quant à leur conservation fut, selon ses dires, « un peu laissée dans le brouillard »;

 

Le 29 juillet 2005, François Giroux a vendu sa clientèle à […]. Par la suite, Monsieur Giroux a récupéré sa clientèle en mai 2006. Entre ces périodes, les mouvements de dossiers furent nombreux;

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Il lui a été impossible de reprendre avec exactitude les dossiers qui furent « latents ou annulés »;

 

François Giroux corrobore les faits constatés, les manquements reprochés au cabinet 9115-1183 Québec inc. et les sanctions proposées. Monsieur Giroux accepte les constatations de l’Autorité;

 

Monsieur Giroux souligne qu’un élément important que lui reprochait l’Autorité était le paiement des primes d’assurance. Sans vouloir se soustraire à cette accusation qui, à son avis est très grave, François Giroux admet que cette pratique était connue par ses pairs;

 

François Giroux ne tente pas de justifier cette pratique d’affaires, mais souligne que son intention initiale était d’avantager le bureau de comptables avec lequel il faisait affaires. C’était une façon de remercier ce bureau pour les clients référés et pour leur montrer qu’il n’était pas un conseiller comme les autres, car il trouvait des astuces dans le système et qu’il en faisait bénéficier ses contacts;

 

Depuis juin 2005, François Giroux n’a jamais plus utilisé cette pratique d’affaires, mais il sait que cela existe toujours. Son but est de protéger ses clients, même si parfois les compagnies dassurance utilisent encore ce stratagème;

 

François Giroux indique que depuis la visite des enquêteurs (sic) de l’Autorité en octobre 2007, il a implanté un système de contrôle de conformité qui, selon lui, est plus que convenable;

 

Avant même la réception du rapport d’inspection, Monsieur Giroux aurait mis en place les mesures suivantes : il n’effectuerait plus de paiement de prime et ne ferait plus aucun chèque à l’ordre de son père[…];

 

Monsieur Giroux suggère que Investissement Excel, le cabinet auquel il est rattaché dans la discipline du courtage en épargne collective, nomme une personne au sein de son Service du contentieux afin de prendre en charge l’administration du cabinet 9115-1183 Québec inc.;

 

François Giroux garantit à l’Autorité que sa pratique sest améliorée depuis le moment où il a été inspecté. Il invite même le Service de l’inspection à revenir vérifier son cabinet à nouveau;

 

En somme, François Giroux apprécierait que l’Autorité lui laisse une chance;

 

Monsieur Giroux aimerait également pouvoir ajuster le montant de la pénalité de 10 000 $ réclamée par l’Autorité, car son cabinet n’aurait pas les moyens financiers pour acquitter ce montant. Il joint une copie d’un récent relevé bancaire du cabinet à cet effet;

 

François Giroux aurait même cessé de consulter un avocat pour des raisons [];

 

Monsieur Giroux demande donc à l’Autorité de diminuer le montant de la pénalité réclamée ou, à défaut, d’en étaler le paiement sur plusieurs mois;

 

Le 4 mai 2009 et le 19 mai 2009, le dirigeant responsable du cabinet 9115-1183 Québec inc. fournit à l’Autorité, des précisions additionnelles relativement aux procédures de conformité mises en place au sein du cabinet, lesquelles peuvent se résumer comme suit :

 

Tout d’abord, François Giroux retient une grande leçon de la visite des inspecteurs à son cabinet à l’automne 2007. Il prend la présente situation très au sérieux et depuis ce temps, Monsieur Giroux est devenu très conservateur dans ses pratiques daffaires, ainsi que très critique à l’égard des différentes stratégies qui lui sont proposées;

 

Depuis l’inspection menée par l’Autorité, chacun des dossiers clients comporte maintenant une analyse de besoins, ainsi quun préavis de remplacement, s’il y a lieu;

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Au sujet de ses pratiques d’affaires, Monsieur Giroux ajoute qu’il « naccepte aucune stratégie qui nécessite un certain rendement pour que ça fonctionne. Chaque vie universelle vendue est à capital garantie et au coût fixe cest-à-dire nivelé. Les taux utilisés sont ceux garantie par les compagnies dassurance. Mes clients sont au courant quaucune de leur police auront de mauvaises surprises basée sur les marchés financiers. Et pour être plus sûr de mes recommandations souvent jutilise de temporaires 100 ans ou des temporaires plus à court terme. Le produit que je vends le plus est la vie entière car tout est garantie dans les contrats. De plus je suis le seule qui utilise un logiciel […] qui permet dévaluer des polices en vigueur dune façon des plus objectifs possible. Cest moi qui a crée ce logiciel est disons quil est fort utile pour expliquer si on doit ou non remplacer une police dassurance » (sic);

 

Quant au système de contrôle de conformité de son cabinet, Monsieur Giroux allègue que celui-ci lui assure « davoir tous les éléments importants lors de la création et du maintient dun dossier client. En fait je construis mes dossiers toujours de la même manière, cest-à-dire jai une feuille de communication, un avis de constitution de dossier, liste des besoins complets qui est passée en revue afin de massurer que jai discuté des différents produits dassurance et de placement et jai une déclaration du conseiller expliquant que je suis à la commission et que je représente différentes compagnies dassurance et pour terminer jai une feuille accusé réception dans léventualité où me laisserait un document important exemple testament. Bref je fais de mon mieux pour être le plus conforme possible » (sic);

 

COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

L’Autorité a étudié attentivement les observations émises les 30 avril, 4 et 19 mai 2009 par le dirigeant responsable du cabinet 9115-1183 Québec inc. et les quelques documents soumis au soutien de celles-ci;

 

Mentionnons tout d’abord que François Giroux ne nie d’aucune façon les manquements reprochés par l’Autorité et corrobore les faits constatés. L’Autorité se doit donc d’intervenir;

 

L’Autorité souligne que les modifications alléguées ne sauraient diminuer le nombre et l’importance des manquements constatés au moment de l’inspection. En tant que cabinet inscrit à l’Autorité, il est de la responsabilité de 9115-1183 Québec inc. de s’assurer que ses employés et représentants respectent la LDPSF et ses règlements;

 

L’Autorité souligne de plus que le cabinet 9115-1183 Québec inc. n’a transmis aucune preuve documentaire confirmant que les irrégularités constatées lors de l’inspection de l’Autorité ayant eu lieu les 23, 24 et 25 octobre 2007, avaient toutes été corries.

 

Puisque le dirigeant responsable du cabinet 9115-1183 Québec inc. n’a fourni aucune preuve documentaire démontrant qu’il avait effectivement apporté les correctifs requis, l’Autorité ne peut se déclarer satisfaite des explications fournies par celui-ci;

 

Ainsi, en raison de l’importance des manquements constatés au sein du cabinet 9115-1183 Québec inc., l’Autorité considère approprié de réclamer la pénalité annoncée et d’exiger des mesures de contrôle, de même que le changement du dirigeant responsable au sein de ce cabinet;

 

L’Autorité rappelle que l’imposition de pénalités administratives s’insère dans le cadre de sa mission qui consiste, entre autres, à voir au respect de la LDPSF et de ses règlements. L’imposition de ces pénalités n’est d’aucune façon basée sur la capacité financière du cabinet à les acquitter.

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

.

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations. »

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »

 

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements »

 

CONSIDÉRANT l’article 100 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, un courtier immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une institution de dépôts, un assureur ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).

 

Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement.

 

Le cabinet inscrit dans un registre, conformément au règlement, tout partage de commission. »

 

CONSIDÉRANT l’article 107 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements. »

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

.

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »

 

CONSIDÉRANT l’article 467 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Quiconque, n’étant pas visé à l’article 100, reçoit d’un représentant, d’un représentant autonome, d’une société autonome ou d’un cabinet une commission découlant de la vente d’un produit financier ou de la prestation d’un service financier commet une infraction. »

 

CONSIDÉRANT l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance, analyser avec le preneur ou l’assuré ses besoins d’assurance, les polices ou contrats qu’il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Il doit consigner par écrit ces renseignements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 22 du Règlement sur lexercice des activités des représentants, qui se lit comme suit :

 

« Lorsque la souscription d’un contrat d’assurance est susceptible d’entraîner la résiliation, l’annulation ou la réduction des bénéfices d’un autre contrat d’assurance, le représentant doit :

 

1° procéder à une analyse des besoins de l’assuré ou du preneur conformément à l’article 6;

 

2° remplir, en même temps que la proposition d’assurance, le formulaire vendu par le Bureau, prévu à l’annexe I ou II si l’assuré ou le preneur a avantage à remplacer son contrat par un autre;

 

3° remettre le formulaire dès qu’il est rempli à l’assuré ou au preneur et le lui expliquer en faisant la comparaison des caractéristiques des contrats en vigueur par rapport à ceux proposés et la description des avantages et désavantages du remplacement;

 

(…) »

 

CONSIDÉRANT le paragraphe 8° de l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, qui se lit comme suit :

 

« Les dossiers clients que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités, sauf celles reliées à la discipline de l’assurance de dommages ou du courtage immobilier doivent contenir les renseignements suivants lorsqu’ils sont nécessaires :

 

(…)

 

8° une copie sur quelque support que ce soit de l’analyse de besoins prévus à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants approuvé par le décret numéro 830-99 du 7 juillet 1999; »;

.

(…); »

 

CONSIDÉRANT l’article 15 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, qui se lit comme suit :

 

« Tout cabinet, représentant autonome ou société autonome doit conserver ses dossiers clients pour une période d’au moins cinq ans à compter du dernier des événements suivants :

 

1° la fermeture définitive du dossier du client;

 

2° la date de prestation du dernier service rendu au client;

 

3° selon le cas, l’échéance sans renouvellement ou remplacement du dernier produit vendu au client. »

 

CONSIDÉRANT l’article 22 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant ne doit pas verser ou s’engager à verser à une personne qui n’est pas un représentant, une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage sauf dans les cas permis par la Loi sur la distribution de produits et services financiers. »

 

CONSIDÉRANT l’article 31 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit utiliser des méthodes loyales de concurrence et de sollicitation. »

 

CONSIDÉRANT l’article 34 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir. »

 

CONSIDÉRANT l’article 36 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant ne peut, directement ou indirectement, à l’insu de l’assureur, accorder un rabais sur la prime contenue dans un contrat d’assurance, ni convenir d’un mode de paiement de la prime différent de celui prévu par le contrat. »

 

CONSIDÉRANT l’article 41 du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant ne peut promettre ou verser une rémunération, qu’elle qu’en soit la forme, pour que ses services soient retenus. »

 

CONSIDÉRANT l’article 181 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer l’encadrement du secteur financier, L.Q. 2009, c. 58, qui prévoit que toute affaire commencée par l’Autorité en application de l’article 115 LDPSF avant le 1er avril 2010 concernant un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est continuée conformément à cette loi, telle qu’elle se

lisait avant cette date;

 

CONSIDÉRANT qu’une rencontre a eu lieu, le 6 décembre 2007, avec le dirigeant responsable du cabinet, lequel était accompagné de son avocat, dans laquelle monsieur Giroux a souligné son intention de corriger les manquements soulevés lors de l’inspection et ainsi, vouloir conformer l’ensemble de la pratique du cabinet 9115-1183 Québec inc. aux exigences imposées par la LDPSF et ses règlements;

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CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER au cabinet 9115-1183 Québec inc. une pénalité au montant de 10 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signification de la présente décision;

 

REQUÉRIR de la part du cabinet 9115-1183 Québec inc. qu’il fournisse, à la satisfaction de lAutorité, une liste détaillée des mesures de contrôle et de surveillance qu’il aura mises en place afin de s’assurer que le cabinet, son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés respectent la LDPSF et ses règlements, et ce, dans les 45 jours de la date de la signification de la présente décision;

 

ASSORTIR l’inscription du cabinet 9115-1183 Qbec inc. des conditions suivantes : Le cabinet 9115-1183 Québec inc. devra procéder au remplacement de son dirigeant responsable; Le cabinet 9115-1183 Québec devra fournir à l’Autorité, dans les 30 jours de la signification de la présente décision, le nom du dirigeant responsable qu’elle entend nommer en remplacement de monsieur François Giroux, lequel devra satisfaire aux conditions imposées à un dirigeant de cabinet;

 

Le dirigeant responsable propodevra faire l’objet de l’approbation écrite préalable de l’Autorité afin de permettre au cabinet 9115-1183 Qbec inc. de continuer ses activités;

 

Monsieur François Giroux ne pourra dorénavant agir, directement ou indirectement, au sens de la LDPSF, comme dirigeant responsable du cabinet 9115-1183 Québec inc., à moins que l’Autorité n’en décide autrement.

 

À défaut pour le cabinet 9115-1183 Québec inc. de fournir à la satisfaction de l’Autorité, dans le délai prescrit, une liste détaillée des mesures mises en place en matière de contrôle et de surveillance du cabinet, de son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés et de produire le nom du dirigeant responsable que le cabinet entend nommer en remplacement de monsieur François Giroux :

 

SUSPENDRE l’inscription du cabinet 9115-1183 Québec inc. dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, tant et aussi longtemps qu’il ne se sera pas conformé à la présente décision.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, la décision prend effet immédiatement et est exécutoire malgré appel.

 

Fait le 23 mars 2010.

 

Jean St-Gelais

Président-directeur général

 

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de.l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marie-Hélène Lajoie

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec)  G1V 5C1

 

 

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marie-Hélène Lajoie, par téléphone au 1 877-525-0337, poste 2519, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à mailto:marie-hélène.lajoie@lautorite.qc.ca.

 

* Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Mme Karine Paquet, analyste au Service de la conformité, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers

 

 

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