Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION Nº 2010-PDG-0007

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

HAMPSTEAD CAMERON INC., personne morale légalement constituée ayant son siège social et son principal établissement au 30, rue Aberdeen, bureau 100, Saint-Lambert (Québec) J4P 1R4

 

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

.

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 9 novembre 2009, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») faisait signifier au cabinet Hampstead Cameron inc. (« Hampstead Cameron ») un avis portant le n° 2009-DSEC-0046

(l’« avis ») en vertu de larticle 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 de la LDPSF;

 

L’avis signifié au cabinet Hampstead Cameron établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

Le cabinet Hampstead Cameron inc. :

 

1.   Le cabinet Hampstead Cameron, détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 509509, dans la discipline de l’assurance de dommages. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.   Un seul représentant, Pierre Fecteau, est rattaché au cabinet Hampstead Cameron;

 

Pierre Fecteau :

 

3.   Pierre Fecteau est président, administrateur et dirigeant responsable d’Hampstead Cameron;

 

4.   Pierre Fecteau détient un certificat auprès de l’Autorité portant le numéro 112070 lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages, à titre de courtier;

 

Faits spécifiques aux manquements reprochés :

 

5.   Le 4 août 2009, Hampstead Cameron déposait, auprès de la Cour supérieure du district de Montréal, un avis d’intention de faire une proposition concordataire en vertu de larticle 50.4 (1) de la Loi sur la faillite et linsolvabilité, L.R.C., c. B-3;

 

6.   Le 6 août 2009, Hampstead Cameron déposait au dossier de la Cour supérieure du district de Montréal, une requête en vue d’obtenir la nomination d’un séquestre intérimaire, et ce, selon ce qu’il appert de cette requête, afin de protéger les actifs du cabinet et de protéger la masse des créanciers dHampstead Cameron;

 

7.   Le même jour, la Cour supérieure accueillait la requête en vue d’obtenir la nomination d’un séquestre intérimaire présentée par Hampstead Cameron et nommait Raymond Chabot inc. à titre de séquestre intérimaire;

 

8.   Il appert de la requête en vue d’obtenir la nomination d’un séquestre intérimaire produite par le cabinet et accueillie par la Cour supérieure du district de Montréal (la « requête »), qui se lit notamment comme suit, que :

 

8.1. Depuis 2003, Hampstead Cameron offrait un programme de garantie de remplacement aux concessionnaires automobiles du Qbec (le « programme CoPilot »);

 

8.2. De janvier 2003 à novembre 2007, le programme CoPilot était assuré auprès de la compagnie dassurance Travelers Guarantee Company of Canada (« Travelers »);

 

8.3. À partir du 1er novembre 2007, le programme CoPilot cessa d’être assuré par Travelers pour être assuré par la compagnie d’assurance Lombard Canada (« Lombard »);.

 

8.4. La couverture d’assurance de Lombard était cependant limitée à une durée de 36 mois alors que la couverture qui était offerte par Travelers était limitée à une durée de 84 mois;

 

8.5. Hampstead Cameron a choisi de ne pas informer les concessionnaires automobiles, avec qui le cabinet faisait affaire pour CoPilot, des modifications importantes affectant le terme de la garantie offerte;

 

8.6. Les relations d’affaires quentretenaient Hampstead Cameron et Travelers se sont détériorées;

 

8.7. Hampstead Cameron n’a plus d’entrée de fonds, n’est plus en mesure de générer des revenus et, dans les circonstances, le cabinet n’est plus en mesure de rencontrer ses obligations au fur et à mesure quelles sont échues;

 

9.   Il appert que Hampstead Cameron a fait des représentations fausses, trompeuses et susceptibles d’induire en erreur sa clientèle en laissant croire que les garanties offertes étaient assurées au delà du terme de 36 mois;

 

10.   Les fausses représentations faites par Hampstead Cameron et son dirigeant responsable peuvent avoir un impact important pour les assurés;

 

11.   Il importe d’ajouter que les éléments de preuve démontrent que la clientèle d’Hampstead Cameron n’a pas bénéfic des informations pertinentes et essentielles au sujet du programme CoPilot;

 

12.   Dans ce contexte, les clients du cabinet n’ont pas bénéficié des conseils auxquels ils étaient en droit de sattendre;

 

13.   Or, en vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à cette loi et à ses règlements;

 

14.   En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence;

 

15.   Par ailleurs, en vertu de l’article 3 du glement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (le « RCRASA »), le cabinet ne peut, faussement, par quelque moyen que ce soit dans sa publicité, ses représentations ou ses sollicitations auprès de la clientèle laisser miroiter des résultats qu’il n’est pas en mesure de procurer;

 

16.   Ajoutons qu’en vertu de l’article 5 du RCRASA, le cabinet ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur;

 

17.   Vu la gravité des agissements du cabinet et de son dirigeant, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part, le cabinet et son dirigeant responsable n’ayant plus la probité pour agir avec soin et compétence;

 

18.   Notons enfin que le 15 octobre 2009 Hampstead Cameron a fait cession de ses biens;

 

19.   L’Autorité a pour mandat de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET HAMPSTEAD CAMERON :

.

 

20.   En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence. Compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, l’Autorité considère que le cabinet et son dirigeant responsable n’ont plus la probité ni l’aptitude nécessaires pour agir avec soin et compétence;

 

21.   En raison des agissements de son dirigeant responsable, le cabinet est en défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF. En vertu de l’article 86 de la LDPSF, il est du devoir d’un cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

22.   En laissant croire à sa clientèle que le programme CoPilot offrait une garantie de 84 mois alors que la garantie vendue était limitée à une période de 36 mois, et ce, depuis le 1er novembre 2007, le cabinet a fait défaut de respecter l’article 3 du RCRASA;

 

23.   Enfin, les représentations faites à la clientèle du cabinet par l’intermédiaire de son dirigeant responsable, constituent des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur, le tout en contravention de l’article 5 du RCRASA;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis, l’Autorité donnait au cabinet Hampstead Cameron, l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, et ce, au plus tard le 26 novembre 2009, 17h00;

 

Ainsi, le 24 novembre 2009, Pierre Fecteau, président, administrateur et dirigeant responsable d’Hampstead Cameron, faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, les commentaires et observations du cabinet en réponse à l’avis;

 

Mentionnons d’entrée de jeu que le président d’Hampstead Cameron reconnaît, en substance, les reproches formulés par l’Autorité ainsi que la majorité des faits constatés.

 

Hampstead Cameron apporte toutefois quelques nuances à l’historique des faits constatés et ajoute certains éléments à la trame factuelle dressée par l’Autorité;

 

Hampstead Cameron ajoute que les dossiers du cabinet sont actuellement en possession du syndic Raymond Chabot Grant Thornton.

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement les observations présentées par Hampstead Cameron;

 

Il importe de souligner que des éléments importants sont survenus depuis la signification de l’avis;

 

En effet, le 11 novembre 2009, pour les mêmes faits que ceux qui sont à l’origine du présent avis, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (la « ChAD ») rendait une décision sur requête en radiation provisoire et sur culpabilité, portant le n° 2009-10-01(C), présentée par la syndique de la ChAD à l’encontre de Pierre Fecteau, par laquelle le Comité de discipline conclut comme suit :

 

« Page 7 :

 

o PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de lintimé;

 

o DÉCLARE lintimé coupable des quatre chefs daccusation de la plainte No 2009-10-01 c);

.

o PREND ACTE du consentement de lintimé à lémission dune ordonnance de radiation provisoire;

 

o ORDONNE la radiation provisoire et immédiate du certificat de lintimé émis par lAutorité des marchés financiers portant le No 112070 jusquà la décision finale du Comité de discipline imposant la sanction;

 

o ORDONNE au secrétaire du Comité de discipline de faire publier aux frais de lintimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où lintimé avait son domicile professionnel et dans tout autre lieu où lintimé pourrait exercer sa profession;

 

o DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour laudition sur sanction pour le 26 novembre 2009;

 

o LE TOUT, frais à suivre, sauf les frais de publication de lavis de radiation provisoire lesquels seront à la charge de lintimé; »

 

La radiation provisoire du dirigeant responsable dHampstead Cameron par le Comité de discipline de la ChAD, ainsi que les admissions contenues aux commentaires et observations du cabinet en réponse à l’avis, convainquent l’Autorité du bien-fondé de rendre la présente décision;

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 127 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

.

 

« Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre à l'Autorité les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline.

 

L'Autorité statue sur la façon dont elle en dispose.

 

Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l'Autorité, en disposer autrement. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 3 du RCRASA, qui se lit comme suit :

 

« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut, faussement par quelque moyen que ce soit dans sa publicité, ses représentations ou ses sollicitations auprès de la clientèle :

 

1o prétendre qu’un service ou un produit est reconnu par un organisme;

 

2o laisser miroiter des résultats qu’il n’est pas en mesure de procurer. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 5 du RCRASA qui se lit comme suit :

 

« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité ou des représentations fausses trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (le

« CDCSF ») qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 13 du CDCSF qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 181 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer lencadrement du secteur financier, L.Q. 2009, c. 58, qui prévoit que toute affaire commencée par l’Autorité en application de l’article 115 LDPSF avant le 1er avril 2010 concernant un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est continuée conformément à cette loi, telle qu’elle se

lisait avant cette date;

 

CONSIDÉRANT le fait qu’Hampstead Cameron a fait cession de ses biens le 15 octobre 2009;.

 

CONSIDÉRANT la décision rendue par le Comité de discipline de la ChAD en date du

11 novembre 2009, ordonnant la radiation provisoire et immédiate du certificat détenu par le dirigeant responsable d’Hampstead Cameron;

 

CONSIDÉRANT la protection du public et qu’il y a lieu pour l’Autorité de s’assurer que la LDPSF et ses règlements soient respectés et que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

Il convient pour l’Autorité de :

 

RADIER l’inscription du cabinet Hampstead Cameron dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit;

 

Cette décision prendra effet à la date de sa signature et sera exécutoire malgré appel.

 

Fait le 25 janvier 2010

 

Jean St-Gelais

Président-directeur général

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 3e étage

Québec (Québec)  G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337 poste 2518, par télécopieur au (418) 647 1125 ou par courrier électronique à

 

marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

 

 

 

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