Autorité des marchés financiers (Québec)

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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL

DOSSIER : 2010-034 DÉCISION : 2010-034-001 DATE : Le 20 décembre 2012 ______________________________________________________________________

EN PRÉSENCE DE : M e ALAIN GÉLINAS M e CLAUDE ST PIERRE ______________________________________________________________________

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Partie demanderesse c. SHERPA HOLDING INC. et RELÈVE D’ENTREPRISE ÉLAN INC., faisant affaires sous le nom de GUILLAUME CHABOT INC. et de GUILLAUME CHABOT SERVICES FINANCIERS INC. et DÉRY CAPITAL INC. Parties intimées

______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE RADIATION D’INSCRIPTION DES CABINETS, DE PÉNALITÉ ET DE DISPOSITION DES DOSSIERS CLIENTS, LIVRES ET REGISTRES [art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers (L.R.Q., c. A-33.2)] ______________________________________________________________________

M e Chantal Hamel (Girard et al.) Procureure de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse

M e Robert Astell (Sébastien Downs Astell Lachance) Procureur de Sherpa Holding inc., Relève d’entreprise Élan inc., faisant affaires sous le nom de Guillaume Chabot inc. et de Guillaume Chabot Services Financiers inc., et Déry Capital inc., intimés

DÉCISION [1] Le Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») a, le 17 septembre 2010, été saisi, d’une demande de l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») visant la radiation de l’inscription des cabinets Sherpa Holding inc. Sherpa »), Relève d’entreprise Élan inc. Élan »), faisant affaires sous le nom de Guillaume Chabot inc. et de Guillaume Chabot Services Financiers inc., et Déry Capital inc. Déry ») (ci-après les « intimés »).

[2] L’Autorité demande également au Bureau d’imposer des pénalités administratives et des ordonnances visant le transfert des dossiers clients. La demande de l’Autorité est faite en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 1 et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 2 . Une audience s’est tenue en présence de la procureure de l’Autorité et du procureur des intimés.

LA DEMANDE [3] Le Bureau reproduit les faits apparaissant à la demande de l’Autorité. FAITS CONSTATÉS Sherpa Holding inc. 1. Sherpa Holding inc. Sherpa Holding ») détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 510999, dans les disciplines de l’assurance de personnes. À ce titre, il est régi par la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »);

2. Guillaume Chabot et Christian Déry sont les présidents et administrateurs du cabinet; 3. Guillaume Chabot inc. est le premier actionnaire du cabinet; 4. Déry Capital inc. est le second actionnaire du cabinet; Relève d’entreprise Élan inc., faisant affaires sous le nom de Guillaume Chabot inc. et de Guillaume Chabot Services Financiers inc.

5. Relève d’entreprise Élan inc. Élan »), faisant affaires sous le nom de Guillaume Chabot inc., et de Guillaume Chabot Services Financiers inc. détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 505636, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

1 L.R.Q., c. D-9.2. 2 L.R.Q., c. A-33.2.

6. Guillaume Chabot est le président et administrateur du cabinet; 7. Guillaume Chabot est l’actionnaire majoritaire du cabinet; Déry Capital inc. 8. Déry Capital inc. Déry Capital »), détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 503164, dans la discipline de l’assurance de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

9. Christian Déry est le président et administrateur du cabinet; 10. Christian Déry est l’actionnaire majoritaire du cabinet; Guillaume Chabot 11. Guillaume Chabot détient un certificat auprès de l’Autorité portant le numéro 106407, lequel est présentement inactif puisque les unités de formation continue obligatoires n’ont pas été suivies par Guillaume Chabot;

12. Le certificat portant le numéro 106407, lui permettait d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes;

13. Notons par ailleurs, qu’en raison du fait que l’Autorité était d’avis que la probité de Guillaume Chabot était affectée par des faits portés à sa connaissance, le 2 août 2010, l’Autorité rendait une décision à l’endroit de Guillaume Chabot, portant le n o 2010-PDIS-2507, par laquelle le certificat détenu par Guillaume Chabot dans la discipline de l’assurance de personnes était assorti de conditions, dont notamment :

Guillaume Chabot doit exercer ses activités à titre de représentant rattaché à un ou des cabinets dont il n’est pas dirigeant responsable ou administrateur;

Guillaume Chabot doit, pour une période de cinq ans, exercer ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Un rapport mensuel de supervision devant être remis en regard des activités de vente du représentant ainsi que des transactions avec les clients;

Christian Déry 14. Christian Déry détient un certificat auprès de l’Autorité portant le numéro 109503 lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de personnes;

15. En raison du fait que l’Autorité était d’avis que la probité de Christian Déry était affectée par des faits portés à sa connaissance, le 2 août 2010 l’Autorité rendait une décision à l’endroit de Christian Déry portant le n o 2010-PDIS-2506, par laquelle l’Autorité assortissait le certificat demandé par Christian Déry dans la discipline de l’assurance de personnes de conditions, dont notamment :

Christian Déry doit exercer ses activités à titre de représentant rattaché à un ou des cabinets dont il n’est pas dirigeant responsable ou administrateur;

Christian Déry doit, pour une période de cinq (5) ans, exercer ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Un rapport mensuel de supervision devant être rempli en regard des activités de vente du représentant ainsi que des transactions avec les clients;

FAITS SPÉCIFIQUES AUX MANQUEMENTS REPROCHÉS : 16. Par une décision datée du 17 avril 2009 portant le n o 2009-DCAJ-0044, l’Autorité ordonnait qu’une enquête soit instituée relativement aux activités des cabinets d’assurance de personnes et/ou d’assurance collective de personnes et/ou d’assurances de dommages et du dirigeant responsable ayant ou ayant eu des activités reliées à ces derniers, le tout tel qu’il appert d’une copie de l’ordonnance d’enquête produite au soutien des présentes;

17. Cette enquête fut instituée en raison du fait que dans le cadre d’une inspection menée par l’Autorité, les inspecteurs au dossier avaient constaté notamment que Sherpa Holding (Christian Déry et Guillaume Chabot) avaient mis en place un stratagème qui leur permettait de vendre au client visé, un produit d’assurance-vie dont une partie de la prime devant être versée par le client, était remboursée à ce dernier après que le paiement fut effectué auprès de l’assureur;

18. Les inspecteurs avaient également noté que le stratagème était étendu à tous les cabinets reliés à Sherpa Holding et que cette pratique existait depuis cinq (5) ou six (6) ans;

19. Ainsi, le stratagème élaboré par Guillaume Chabot et Christian Déry permettait à ces derniers de vendre au client visé un produit d’assurance-vie, de préférence universelle, pour un capital assuré de plus d’un million de dollars, et ainsi toucher une commission supérieure au montant de la prime annuelle remboursée au client visé;

20. Selon la preuve recueillie au cours de l’enquête, il appert que les cabinets Élan et Déry Capital ont reçu d’importantes commissions suite à des souscriptions à des polices d’assurance vie;

21. L’enquête a démontré que depuis plusieurs années, les cabinets Déry Capital et Élan, par l’entremise de Guillaume Chabot et de Christian Déry, ont payé en totalité ou en partie les primes mensuelles ou annuelles dues par un certain nombre d’assurés;

22. Notons qu’afin de se prévaloir de la commission reliée à la vente du produit d’assurance, la police d’assurance-vie se doit de demeurer en vigueur pendant une période d’au moins deux (2) ans;

L’enquête a révélé qu’au terme des deux (2) années de l’émission de la police d’assurance-vie, Guillaume Chabot et Christian Déry décidaient soit :

d’arrêter d’effectuer le versement de la prime et ainsi laisser la police d’assurance-vie tomber en déchéance;

ou de produire une demande à l’assureur afin de faire réduire le capital assuré à cinquante mille dollars (50 000,00 $) ou moins;

23. L’enquête a démontré également que Guillaume Chabot et Christian Déry pouvaient vendre plus d’un produit d’assurance-vie auprès d’assureurs multiples, pour un même client, et en acquitter l’ensemble des primes, multipliant ainsi le montant des commissions touchées;

24. L’enquête a de plus établi que Guillaume Chabot requérait la collaboration d’amis et de membres de sa famille, dont un dénommé Steven Hart, afin de recruter des consommateurs aux fins de son stratagème illégal;

25. L’enquête a permis d’identifier plusieurs consommateurs dont la liste est produite au soutien des présentes;

QUELQUES CONSOMMATEURS VISÉS ANDRÉE G. ROBERGE 26. ANDRÉE G. ROBERGE a rencontré Christian Déry à quelques reprises; 27. La dernière police d’assurance-vie vendue par l’intermédiaire de Christian Déry a été prise avec Sherpa. Il s’agit d’une police universelle de trois millions de dollars;

28. Les pièces recueillies démontrent que : en juin 2004, une police d’assurance-vie de 3 millions a été émise par la compagnie Standard Life en faveur d’ANDRÉE G. ROBERGE, la prime annuelle minimale payable s’établissait à quarante et un mille quarante dollars (41 040,00 $);

en juin 2004, une seconde police d’assurance-vie de 3 millions a été émise par la compagnie Transamérica en faveur d’ANDRÉE G. ROBERGE, la prime annuelle minimale payable s’établissait à quarante-deux mille dollars (42 000,00 $);

en juillet 2006, une police d’assurance-vie de 3 millions a été émise par la compagnie Standard Life en faveur d’ANDRÉE G. ROBERGE, la prime annuelle choisie s’établissait à cent mille dollars (100 000,00 $);

29. ANDRÉE G. ROBERGE ne sait pas pourquoi Christian Déry a remplacé la police d’assurance-vie qu’elle détenait pour 3 millions de dollars par une police d’assurance-vie au même montant;

30. Déry Capital a émis, en faveur d’ANDRÉE G. ROBERGE, une série de chèques encaissables mensuellement au montant de deux mille huit cent dollars (2 800,00 $);

31. Par ailleurs, afin de rembourser à ANDRÉE G. ROBERGE la prime annuelle choisie pour le paiement de la police d’assurance-vie de trois millions émise en juillet 2006, Déry Capital a émis, en faveur d’ANDRÉE G. ROBERGE, un chèque au montant de cent mille dollars (100 000,00 $);

EDDY MATHURIN 32. EDDY MATHURIN a connu Guillaume Chabot par l’intermédiaire du Club Lion de Sainte-Foy, ils sont devenus amis;

33. EDDY MATHURIN prétend que Guillaume Chabot lui a fait une faveur en lui offrant de payer la prime mensuelle de trois cent cinquante-trois dollars et quarante-quatre cents (353,44 $) afférente à une police d’assurance vie, dont le capital assuré étant de cinq cent mille dollars (500 000,00 $);

34. EDDY MATHURIN affirme que personnellement, il n’avait pas les revenus nécessaires pour payer la prime afférente à la police d’assurance vendue par Guillaume Chabot;

35. EDDY MATHURIN dit qu’il savait que Guillaume Chabot avait les moyens financiers pour lui faire ce genre de cadeau;

36. La police d’assurance-vie est demeurée en vigueur pendant une période d’une année; JOËLLE PLAMONDON 37. Au cours de l’année 2003, JOËLLE PLAMONDON a été contactée par un de ses amis, Steven Hart, le cousin de Guillaume Chabot, afin que JOËLLE PLAMONDON et son conjoint souscrivent une police d’assurance-vie;

38. JOËLLE PLAMONDON payait la prime afférente au produit ainsi vendu et, par la suite, Guillaume Chabot (Élan) lui remettait un chèque en remboursement de la prime payée;

39. JOËLLE PLAMONDON n’a jamais rencontré Guillaume Chabot, ne lui a jamais parlé et n’a jamais rencontré personne qui aurait pu travailler pour Guillaume Chabot ou pour son cabinet;

40. JOËLLE PLAMONDON a compris que cette façon de procéder permettait à Guillaume Chabot d’avoir un gros volume de ventes;

41. Guillaume Chabot a maintenu la police d’assurance-vie le temps nécessaire, après quoi, la police d’assurance-vie est tombée en déchéance;

42. À sa connaissance, son conjoint et deux (2) amis ont souscrit à des polices d’assurance-vie vendue par Guillaume Chabot selon « la même procédure »;

GHISLAIN BOUDREAULT

43. GHISLAIN BOUDREAULT désirait vendre une propriété qu’il détenait à Sillery dans la région de Québec;

44. Son agent immobilier lui a fait rencontrer Guillaume Chabot; 45. Guillaume Chabot a représenté à GHISLAIN BOUDREAULT qu’il pourrait acheter la propriété qu’il détenait à Sillery, mais en retour, il devait investir dans une police d’assurance;

46. Guillaume Chabot et GHISLAIN BOUDREAULT ne se sont jamais entendus sur le prix de vente de la propriété;

47. Durant la même période, GHISLAIN BOUDREAULT désirait vendre une clinique médicale et il en a discuté avec Guillaume Chabot;

48. Selon la compréhension de GHISLAIN BOUDREAULT, il devait souscrire à une police d’assurance pour garder son dossier ouvert concernant l’achat de sa clinique médicale par le « groupe de Guillaume Chabot »;

49. GHISLAIN BOUDREAULT affirme que c’est Guillaume Chabot qui a déterminé que la police d’assurance-vie devait s’élever à trois millions cent soixante et un mille six cent cinq dollars (3 161 605,00 $);

50. Guillaume Chabot par l’intermédiaire d’Élan, a émis trois (3) chèques au montant de quatre mille dollars (4 000,00 $) chacun à l’ordre de la compagnie de gestion appartenant à GHISLAIN BOUDREAULT;

JEAN-YVES BODIN 51. JEAN-YVES BODIN a connu Guillaume Chabot par l’intermédiaire de Steven Hart, le cousin de Guillaume Chabot;

52. Les pièces démontrent que JEAN-YVES BODIN détient une police d’assurance-vie pour un capital assuré de deux millions;

53. Cette police d’assurance-vie a été émise par l’Industrielle Alliance; 54. JEAN-YVES BODIN affirme que c’est Guillaume Chabot qui « s’occupe de payer la prime » relative à l’assurance-vie de deux millions;

55. JEAN-YVES BODIN affirme qu’il avait un commerce à vendre ainsi qu’une bâtisse. Guillaume Chabot et ses associés en ont fait l’acquisition en 2004;

56. C’est lors de l’acquisition du commerce et de la bâtisse en 2004 que Guillaume Chabot a proposé à JEAN-YVES BODIN la police d’assurance-vie de l’Industrielle Alliance de deux millions;

57. Le produit de la vente de la bâtisse a été déposé dans la police d’assurance-vie de deux millions;

58. La proposition d’assurance-vie faite à l’Industrielle Alliance et datée de 2003 ne peut avoir été complétée et signée par JEAN-YVES BODIN puisque ce dernier ne connaissait pas Guillaume Chabot à cette époque;

59. Guillaume Chabot, par l’intermédiaire d’Élan, a émis une série de chèques à l’ordre de JEAN-YVES BODIN afin de rembourser à ce dernier la prime relative à l’assurance-vie de deux millions;

60. JEAN-YVES BODIN a fait part à Guillaume Chabot du fait qu’il trouvait louche cette façon de procéder, mais ce dernier l’aurait rassuré en lui disant que c’était correct et que c’était de cette façon que le domaine des assurances fonctionne;

61. Par la suite Guillaume Chabot et ses deux (2) associés ont recontacté JEAN-YVES BODIN pour lui proposer de souscrire à nouveau à une police d’assurance vie pour deux (2) ans sans à avoir à en payer la prime, mais JEAN-YVES BODIN a décliné leur offre;

MICHEL MECTEAU 62. Déry Capital a vendu un produit d’assurance-vie d’un million à MICHEL MECTEAU; 63. Déry Capital a versé à MICHEL MECTEAU de mars 2003 à janvier 2004 une somme mensuelle de deux mille dollars (2 000,00 $) correspondant à la prime mensuelle payable pour le maintien de la police d’assurance-vie;

64. Le tout tel qu’il appert des documents produits en liasse au soutien des présentes; 65. La preuve recueillie par l’Autorité dans le cadre de son enquête démontre qu’Élan et Déry Capital, par l’intermédiaire de Guillaume Chabot et Christian Déry, ont utilisé le même stratagème illégal auprès de nombreux consommateurs, dont notamment:

Monsieur Marco Muzzillo; Monsieur Pierre Cassivi; Madame Mélissa Potvin; Monsieur Sébastien Ménard; Monsieur Mario Lavoie; Monsieur Michel Langevin; Monsieur Claude Belley; Monsieur Berthier Deschamps; Monsieur Bernard Dubois; Monsieur René Fugère; Madame Lianne Laquerre; Monsieur Pierre Collet; Monsieur Réal Bourassa; Monsieur Michel Guillemette;

[4] L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande : 66. Il est manifeste que les revenus de commissions engendrés par la vente de ces produits d’assurance constituent l’objectif ultime visé par le stratagème mis en place par Guillaume Chabot et par Christian Déry;

67. Dans ce contexte, les consommateurs n’ont jamais bénéficié des conseils auxquels ils devaient s’attendre, Guillaume Chabot et Christian Déry faisant fi de leurs obligations envers les assurés;

68. Guillaume Chabot et Christian Déry ont utilisé des consommateurs dans la mise en œuvre de leur stratagème afin de percevoir et multiplier leurs revenus de commissions;

69. Rappelons qu’en vertu de l’article 16 de la LDPSF, un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. De plus, il doit agir avec compétence et professionnalisme;

70. Notons qu’un représentant ne peut, directement ou indirectement, à l'insu de l'assureur, accorder un rabais sur la prime contenue dans un contrat d'assurance, ni convenir d'un mode de paiement de la prime différent de celui prévu par le contrat.

71. Rappelons également qu’en vertu de l’article 84, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence;

72. Rappelons de plus qu’en vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants agissent conformément à cette loi et à ses règlements;

73. Vu la gravité de la situation et des agissements des cabinets Élan et Déry Capital, de Guillaume Chabot et de Christian Déry, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

74. Vu la gravité de la situation et vu l’implication de Guillaume Chabot et de Christian Déry dans le cabinet Sherpa Holding […], l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

75. En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence. Compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, l’Autorité considère que les cabinets Déry Capital et Élan ainsi que leurs dirigeants et alter ego, n’ont plus la probité ni l’aptitude nécessaire à agir avec soin et compétence;

76. En raison des faits révélés par l’enquête, l’Autorité considère que les cabinets Élan et Déry Capital ne sont pas en mesure de veiller à la discipline des représentants du cabinet ni de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, le tout contrairement aux dispositions de l’article 85 de la LDPSF;

77. De plus, l’Autorité considère qu’Élan et Déry Capital ont toléré et cautionné le comportement illégal de Guillaume Chabot et de Christian Déry. Il est du devoir d’un

cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements. Dans les circonstances, Élan et Déry Capital sont en défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF;

78. Enfin, les représentations faites aux consommateurs par Élan et Déry Capital, par l’intermédiaire de Guillaume Chabot et de Christian Déry, constituent des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur, le tout en contravention de l’article 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome 3 ; 79. Guillaume Chabot et Christian Déry ont utilisé les cabinets Élan et Déry Capital dûment certifiés auprès de l’Autorité aux fins de leurs stratagèmes, l’Autorité est justifiée de requérir la radiation de ces cabinets;

80. Le stratagème illégal mis en place par Guillaume Chabot et Christian Déry, la gravité de la situation, l’implication de ces derniers au sein du cabinet Sherpa Holding, justifient l’Autorité d’intervenir et de requérir la radiation de ce cabinet;

81. Ajoutons que l’utilisation d’un tel stratagème illégal a un impact important sur l’industrie de l’assurance;

82. L’ensemble de la preuve démontre que Guillaume Chabot, Christian Déry ainsi que les cabinets intimés ont fait preuve de déconsidération envers le marché des assurances;

83. Conformément à l’article 184 de la LDPSF, l’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

84. Conformément au paragraphe de l’article 4 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité a pour mission d’assurer l’encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d’admissibilité et d’exercice de ces activité et en prenant toute mesure prévue à la loi à ses fins;

85. L’Autorité a pour mission d’assurer et de favoriser la confiance des personnes envers les divers intervenants du secteur financier;

[5] Les conclusions de la demande de l’Autorité étaient à l’effet de radier l’inscription des cabinets Sherpa, Élan et Déry, de leur imposer chacun une pénalité administrative de 50 000 $ et de leur ordonner d’informer l’Autorité de la manière qu’ils entendent disposer de leurs dossiers clients, livres et registres.

L’AUDIENCE [6] Lors de l’audience, les procureurs ont fait part au tribunal que les parties en étaient venues à une entente. Les intimés Élan et Déry consentent au paiement d’une pénalité administrative de 50 000 $ chacun. Pour l’intimé Déry le paiement de la pénalité de 50 000 $ sera échelonné en versement de 1 000 $ par mois, et en cas de défaut de

3 (1999) G.O. II, 3073; c. D-9.2, r. 2.

paiement, le solde deviendra exigible. La demande d’imposition d’une pénalité pour l’intimé Sherpa a été retirée.

[7] Les intimés Sherpa, Élan et Déry ont tous consenti à la radiation de leur inscription de cabinet dans toutes les disciplines dans lesquelles ils sont inscrits, et ce, en date de la décision du Bureau.

[8] Sherpa, Élan et Déry ont aussi tous consenti d’informer l’Autorité de la manière dont ils entendent disposer de leurs dossiers clients, livres et registres du cabinet et à défaut par l’Autorité de s’en déclarer satisfaite, les intimés ont consenti à remettre les dossiers clients, livres et registres du cabinet à l’Autorité.

[9] Dans une lettre préparée par la procureure de l’Autorité, elle résume ainsi l’entente intervenue entre les parties :

« Relève d'entreprise Élan inc. Le cabinet Relève d'entreprise Élan inc., faisant affaire sous le nom de Guillaume Chabot inc. et de Guillaume Chabot Services Financiers inc. Élan ») et son dirigeant responsable, Guillaume Chabot, admettent avoir consenti un rabais de prime, l'Autorité considère qu'il s'agissait d'un stratagème, qui leur permettait de vendre au consommateur visé, un produit d'assurance-vie dont une partie, ou la totalité, de la prime d'assurance versée par le client, était remboursée à ce dernier après que le paiement fut effectué auprès de l'assureur;

Il est admis que l'utilisation de ce mode de fonctionnement permettait à Élan et à son dirigeant responsable de toucher une commission supérieure au montant d'une partie ou de la totalité de la prime annuelle remboursée au consommateur visé;

Élan admet les faits qui lui sont spécifiquement reprochés; Élan consent à la radiation de l'inscription du cabinet dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, en date de la signature de la décision qui sera rendue par le Bureau de Décision et de Révision (le « BDR»);

Élan consent à ce qu'il soit ordonné au cabinet d'informer l'Autorité de la manière dont il entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet, et ce, dans les trente (30) jours de la signification de la décision qui sera rendue par le BDR;

À moins que l'Autorité ne se déclare satisfaite de la manière dont Élan entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet, Élan consent à ce qu'il lui soit ordonné de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres du cabinet à l'Autorité. La remise des dossiers s'effectuera de la manière suivante :

o Élan devra communiquer, sans délai, avec Éric René, directeur adjoint à l'inspection à l'Autorité, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers clients, livres et registres du cabinet seront remis à l'Autorité;

o Les dossiers, clients, livres et registres du cabinet devront être remis à l'Autorité au 800, square Victoria, 22 e étage, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1 G3;

Élan consent à la conclusion prévoyant l'imposition à Élan d'une pénalité au montant de cinquante mille (50 000 $), payable dans les trente (30) jours suivant la date de la signature de la décision qui sera rendue par le BDR;

Déry Capital inc. Le Déry Capital inc. Déry »), et son dirigeant responsable, Christian Déry, admettent avoir consenti un rabais de prime, l'AMF considère qu'il s'agit d'un stratagème qui leur permettait de vendre au consommateur visé, un produit d'assurance-vie dont une partie, ou la totalité, de la prime d'assurance versée par le client, était remboursée à ce dernier après que le paiement fut effectué auprès de l'assureur;

Il est admis que l'utilisation de ce mode de fonctionnement permettait à Déry et à son dirigeant responsable de toucher une commission supérieure au montant d'une partie ou de la totalité de la prime annuelle remboursée au consommateur visé;

Déry admet les faits qui lui sont spécifiquement reprochés; Déry consent à la radiation de l'inscription du cabinet dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, en date de la signature de la décision qui sera rendue par le Bureau de Décision et de Révision (le « BDR»);

Déry consent à ce qu'il soit ordonné au cabinet d'informer l'Autorité de la manière dont il entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet, et ce, dans les trente (30) jours de la signification de la décision qui sera rendue par le BDR;

À moins que l'Autorité ne se déclare satisfaite de la manière dont Déry entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet, Déry consent à ce qu'il lui soit ordonné de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres du cabinet à l'Autorité. La remise des dossiers s'effectuera de la manière suivante :

o Déry devra communiquer, sans délai, avec Éric René, directeur adjoint à l'inspection à l'Autorité, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers clients, livres et registres du cabinet seront remis à l'Autorité;

o Les dossiers, clients, livres et registres du cabinet devront être remis à l'Autorité au 800, square Victoria, 22 e étage, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1 G3;

Déry consent à la conclusion prévoyant l'imposition à Déry d'une pénalité au montant de cinquante mille (50 000 $);

Toutefois, le versement de cette pénalité se fera par le dirigeant responsable Christian Déry, à raison de 1 000 $ par mois, jusqu'à concurrence du versement complet de la pénalité imposée;

En cas de défaut du versement prévu et effectué par Christian Déry, de la somme de 1 000 $ par mois, la totalité du solde de la pénalité due deviendra exigible;

Sherpa Holding inc. Sherpa Holding inc. Sherpa ») consent à la radiation de l'inscription du cabinet dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, en date de la signature de la décision qui sera rendue par le Bureau de Décision et de Révision (le « BDR »);

Sherpa consent à ce qu'il soit ordonné au cabinet d'informer l'Autorité de la manière dont il entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet, et ce, dans les trente (30) jours de la signification de la décision qui sera rendue par le BDR;

À moins que l'Autorité ne se déclare satisfaite de la manière dont Sherpa entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet, Sherpa consent à ce qu'il lui soit ordonné de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres du cabinet à l'Autorité. La remise des dossiers s'effectuera de la manière suivante :

o Sherpa devra communiquer, sans délai, avec Éric René, directeur adjoint à l'inspection à l'Autorité, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers clients, livres et registres du cabinet seront remis à l'Autorité;

o Les dossiers, clients, livres et registres du cabinet devront être remis à l'Autorité au 800, square Victoria, 22 e étage, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1 G3;

Aucune pénalité ne sera réclamée par l'Autorité à l'endroit de Sherpa;

Généralités L'Autorité consent à amender le paragraphe 75 de sa demande de manière à ce que le paragraphe se lise ainsi :

Vu la gravité de la situation et vu l'implication de Guillaume Chabot et de Christian Déry dans le cabinet Sherpa Holding (…), l'Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

Nous comprenons par ailleurs que vos clients prétendent qu'il n'y a eu aucune collusion ou connivence entre eux, mais que chaque cabinet a agi de manière indépendante. »

[10] Pendant l’audience, la procureure de l’Autorité a demandé au Bureau l’autorisation d’amender la demande de l’Autorité pour en modifier le paragraphe 75, afin d’y enlever la mention de Sherpa IARD, et de retirer la conclusion de pénalité administrative visant Sherpa Holding inc. Le Bureau a acquiescé à la demande d’amendement.

[11] Le procureur des intimés a souligné que les cabinets Déry et Élan opéraient leurs activités séparément et que Sherpa Holding s’occupait de la gestion des bureaux et n’avait pas de contacts avec les clients. Le procureur des intimés a indiqué que les faits sont admis, mais les conclusions tirées par l’Autorité quant à un supposé stratagème entre les intimés sont niées. Le procureur a mentionné que l’intimé Élan a fait cession de ses biens, de même que monsieur Guillaume Chabot.

[12] Il a souligné que les intimés donnaient des rabais sur prime qui pouvaient constituer le remboursement intégral des primes payées. Les primes aux agents représentent 150 % des primes payables dans les deux premières années. Les intimés remboursaient les primes aux clients et recevaient 150 % des primes payées.

[13] L’Autorité considère qu’il ne s’agit pas d’un simple rabais de prime. Le cabinet vendait un produit d’assurance vie et la prime du produit est très élevée. L’assureur rembourse 150 % du montant de la prime versée au cabinet qui vend le produit. La police doit demeurer en vigueur pour 2 ou 3 ans et ensuite, la police tombait en déchéance.

[14] L’Autorité considère qu’il s’agit d’un processus inacceptable. Cela frustrait les assureurs et les consommateurs. La procureure de l’Autorité a souligné que les intimés avaient les mêmes locaux et que les actionnaires de Sherpa Holding inc. sont Guillaume Chabot et Christian Déry.

[15] Les intimés se sont refusés à dire qu’il s’agit d’un stratagème, tel qu’invoqué par l’Autorité. Selon le procureur des intimés, les faits démontrent plutôt un rabais de prime qui permettait de toucher une commission supérieure au montant de la prime annuelle remboursée au consommateur. Le procureur ajoute que les intimés n’ont pas fait de collusion dans leurs activités; ils ont des listes de clients distinctes.

[16] Certains clients ont renouvelé leur police d’assurance après deux ans et ont souscrit à un montant d’assurance moins élevé. Pour ce qui est de l’intimé Déry, les parties ont convenu que ce dernier pourra effectuer le paiement de la pénalité de 50 000 $ en des paiements égaux de 1 000 $ par mois. Advenant le défaut de paiement, le solde deviendra exigible.

[17] Le procureur des intimés a affirmé que monsieur Déry ne s’est pas porté caution du paiement de la pénalité imposée à Déry Capital inc. L’Autorité est d’accord pour

l’étalement des versements à raison de 1 000 $ par mois et la procureure de l’Autorité reconnaît qu’il n’y a pas de cautionnement de monsieur Déry.

[18] Le procureur des intimés souligne que les cabinets intimés ne sont plus en opération et la clientèle a déjà été transférée. Par conséquent, les procureurs demandent au Bureau de rendre une décision contenant les conclusions demandées, selon l’entente intervenue entre les parties.

[19] Considérant le fait que les parties s’entendent sur les conclusions demandées au Bureau, ce dernier est prêt à prononcer les radiations et les pénalités demandées, le tout en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 4 . Dans le cas de la société Déry, le Bureau est prêt à lui accorder la possibilité de payer cette pénalité à raison de 1 000 $ par mois.

[20] Il est également prêt à prendre, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 5 , une mesure propre à assurer le respect de cette loi. Il est demandé au tribunal d’ordonner aux sociétés intimées d'informer l'Autorité de la manière dont ils entendent disposer de leurs dossiers clients, livres et registres de cabinet, et ce, dans les trente (30) jours de la signification de la décision à être rendue. Si l’Autorité ne se déclare pas satisfaite de cette manière, les intimées devront transmettre ces documents à cet organisme.

[21] Le Bureau estime que les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 94 de la LDPSF sont ancillaires à ceux que cette loi lui confère, dont celui de radier l’inscription d’un cabinet. Cette loi prévoit à quelques endroits les circonstances permettant le transfert des dossiers des cabinets à l’Autorité 6 . En prononçant la décision demandée quant aux documents, le Bureau estime que cela est en accord avec les principes du droit et la protection de l’intérêt public.

LA DÉCISION [22] Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité. Il a entendu les représentations des procureurs pendant l’audience. Considérant le consentement des intimés au prononcé des ordonnances demandées, le Bureau prend acte de l’entente conclue entre toutes les parties au litige.

[23] En conséquence, le Bureau de décision et de révision, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers prononce les ordonnances suivantes :

4 Précitée, note 1. 5 Précitée, note 2. 6 Id., art. 106, 112 et 127.

ORDONNANCE DE RADIATION D’INSCRIPTION, EN VERTU DE L’ARTICLE 115 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS ET DE L’ARTICLE 93 DE LA LOI SUR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS :

IL RADIE l’inscription du cabinet Sherpa Holding inc. dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, à compter de la date de la présente décision;

IL RADIE l’inscription du cabinet Relève d’entreprise Élan inc., faisant affaires sous le nom de Guillaume Chabot inc. et de Guillaume Chabot Services Financiers inc., dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, à compter de la date de la présente décision;

IL RADIE l’inscription du cabinet Déry Capital inc. dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, à compter de la date de la présente décision;

ORDONNANCE DE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE, EN VERTU DE L’ARTICLE 115 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS ET DE L’ARTICLE 93 DE LA LOI SUR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS :

IL IMPOSE à la société Relève d’entreprise Élan inc., faisant affaires sous le nom de Guillaume Chabot inc. et de Guillaume Chabot Services Financiers inc., intimée en l’instance une pénalité administrative de cinquante mille dollars (50 000 $), payable dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision;

IL IMPOSE à la société Déry Capital inc. une pénalité administrative de cinquante mille dollars (50 000 $), payable en versement de 1 000 $ par mois, à partir de la date de la présente décision, jusqu’à concurrence du versement complet de la pénalité; en cas de défaut de paiement, la totalité du solde de la pénalité due deviendra exigible;

ORDONNANCE RELATIVE AUX DOSSIERS CLIENTS, LIVRES ET REGISTRES DES CABINETS, EN VERTU DE L’ARTICLE 94 DE LA LOI SUR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS :

IL ORDONNE au cabinet Sherpa Holding inc. d’informer l’Autorité de la manière dont il entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet, et ce, dans les trente (30) jours de la signification de la présente décision;

IL ORDONNE au cabinet Relève d’entreprise Élan inc., faisant affaires sous le nom de Guillaume Chabot inc. et de Guillaume Chabot Services Financiers inc. d’informer l’Autorité de la manière dont il entend disposer des

dossiers clients, livres et registres du cabinet, et ce, dans les trente (30) jours de la signification de la présente décision;

IL ORDONNE au cabinet Déry Capital inc. d’informer l’Autorité de la manière dont il entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet, et ce, dans les trente (30) jours de la signification de la présente décision;

ORDONNANCE DE TRANSMISSION DES DOSSIERS CLIENTS, LIVRES ET REGISTRES DES CABINETS, EN VERTU DE L’ARTICLE 94 DE LA LOI SUR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

IL ORDONNE aux cabinets dont les noms apparaissent ci-après de remettre tous leurs dossiers clients, livres et registres de cabinet à l’Autorité. La remise des dossiers s’effectuera de la manière suivante :

a) Les cabinets devront communiquer, sans délai, avec Éric René, directeur adjoint à l’inspection à l’Autorité, au numéro 1 (877) 525-0337, poste 4751, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers clients seront remis à l’Autorité;

b) Les dossiers devront être remis à l’Autorité au 800, square Victoria, 22 e étage, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 :

Sherpa Holding inc.; Relève d’entreprise Élan inc., faisant affaires sous le nom de Guillaume Chabot inc. et de Guillaume Chabot Services Financiers inc. ;

Déry Capital inc. [24] Cette dernière ordonnance est prononcée à la condition que l’Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont les cabinets intimés susdits entendent disposer de leurs dossiers clients, livres et registres des cabinets.

Fait à Montréal, le 20 décembre 2012. (S) Alain Gélinas M e Alain Gélinas, président (S) Claude St Pierre Me Claude St Pierre, vice-président

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