Autorité des marchés financiers (Québec)

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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL

DOSSIER : 2010-017 DÉCISION : 2010-017-001 DATE : Le 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________

EN PRÉSENCE DE : M e ALAIN GÉLINAS M e CLAUDE ST PIERRE ______________________________________________________________________

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Partie demanderesse c. ALLSTATE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCE Partie intimée

______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE PÉNALITÉ [art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers (L.R.Q., c. A-33.2)] ______________________________________________________________________

M e Julie Brosseau (Girard et al.) Procureure de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse

M e Mélanie Poisson (Ogilvy Renault) Procureure d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance, intimée

Date d’audience : 25 novembre 2010

2010-017-001 PAGE : 2 ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________

[1] Le 17 mai 2010, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») d’une demande d’imposition d’une pénalité administrative à l’encontre d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance (ci-après « Allstate » ou l’« intimée ») et d’une demande visant à requérir de l’intimée la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance, le tout en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 1 (ci-après « LDPSF ») et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 2 . [2] Les parties ayant entamé des discussions, un avis d’audience leur a été transmis le 30 septembre 2010 pour une audience pro forma devant se tenir le 18 octobre 2010. Entretemps, le Bureau a reçu une demande amendée de l’Autorité. Lors de l’audience pro forma du 18 octobre 2010, les procureures ont informé le tribunal que la partie intimée admettait les faits et que des représentations seraient faites quant à la pénalité demandée.

[3] Une audience s’est donc tenue le 25 novembre 2010 au cours de laquelle les procureurs des parties ont déposé un engagement. Le Bureau souligne d’abord les faits de la demande amendée de l’Autorité.

LA DEMANDE AMENDÉE DE L’AUTORITÉ Les parties 1. La demanderesse est l’organisme chargé de l’administration de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2;

2. L’intimée est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »), portant le numéro 505799, dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance de dommages et de l’expertise en règlement de sinistre en vertu de la LDPSF, le tout tel qu’il appert de l’attestation d’inscription;

3. À ce jour, cent quatre-vingt neuf (189) représentants sont rattachés auprès de l’intimée répartis auprès de trente-trois (33) succursales au Québec;

1. L.R.Q., c. D-9.2. 2. L.R.Q., c. A-33.2.

2010-017-001 PAGE : 3 Faits spécifiques aux manquements reprochés : 4. Le 12 août 2009, le service du traitement de plaintes de l’Autorité recevait une dénonciation concernant l’intimée et un ancien employé dénommé Eric Kira;

5. Il appert de cette dénonciation que Eric Kira a été à l’emploi de l’intimée du 14 avril 2009 au 11 août 2009, à titre de représentant en assurance de dommages, le tout tel qu’il appert du contrat d’embauche et divers documents reliés à l’emploi de M. Kira auprès de l’intimée;

6. Or, lorsqu’il était à l’emploi de l’intimée, Eric Kira ne détenait pas de certificat lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages, le tout tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique;

7. Selon un extrait de la base de données Oracle de l’Autorité, Eric Kira aurait effectué les examens requis en assurance de dommages des particuliers, le 1 er mai 2009 et le 1 er juin 2009, mais aucun stage ne fût autorisé pour cet individu par la suite, le tout tel qu’il appert de l’extrait de cette base de données;

8. Afin de corroborer la situation dénoncée, l’Autorité a procédé à une enquête et a obtenu un échantillonnage de sept (7) dossiers clients qui avaient été confiés à Eric Kira par l’intimée, le tout tel qu’il appert des contrats;

9. La preuve ainsi recueillie a révélé que Eric Kira a agi, pour le compte de l’intimée, à titre de représentant en assurance de dommages alors qu’il n’a jamais été titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité;

10. L’article 12 de la LDPSF mentionne que : « Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.

(…) »; 11. Tel qu’il appert des contrats émis par l’assureur Allstate, Eric Kira a vendu, à au moins sept (7) consommateurs, un produit d’assurance alors qu’il ne détenait pas les autorisations nécessaires pour agir en ce sens, à savoir :

Date des représentations et/ou de la Produit d’assurance vente du produit d’assurance

Le ou vers le 3 août 2009 Police d’assurance automobile no 058504947 Le ou vers le 27 juillet 2009 Police d’assurance automobile no 058508284 Le ou vers le 31 juillet 2009 Police d’assurance automobile no 058508614

2010-017-001 Date des représentations et/ou de la vente du produit d’assurance

Le ou vers le 30 juillet 2009 Police d’assurance automobile no 058509258 Le ou vers le 3 août 2009 Police d’assurance automobile no 058509749 Le ou vers le 31 juillet 2009 Police d’assurance habitation no 158503797 Le ou vers le 13 juillet 2009 Police d’assurance habitation no 158504495 12. Dans les circonstances, l’intimée a fait défaut de veiller à ce que Eric Kira agisse conformément à la LDPSF et à ses règlements;

AMENDÉ Le ou vers le 3 mai 2010, Sylvain Daigneault présentait une demande de certificat probatoire auprès de l’Autorité, le tout tel qu’il appert d’une copie du formulaire;

AMENDÉ Le ou vers le 27 juillet 2010, dans le cadre de l’étude de la demande de certificat probatoire de Sylvain Daigneault, l’Autorité transmettait une dénonciation à son service des pré-enquêtes indiquant que M. Daigneault serait à l’emploi de l’intimée à titre de représentant en assurance de dommages, alors qu’il ne détenait pas de certificat valide émis par l’Autorité pour ce faire, le tout tel qu’il appert d’une copie de la dénonciation;

AMENDÉ Le ou vers le 29 juillet 2010, l’Autorité émettait un certificat probatoire à M. Daigneault mais en l’assortissant de conditions, lesquelles sont prévues dans la décision portant le numéro 2010-PDIS-2534, le tout tel qu’il appert d’une copie de la décision de l’Autorité;

AMENDÉ En effet, il appert de la décision que Sylvain Daigneault a déclaré être à l’emploi de l’intimée depuis le 11 janvier 2010 et qu’à ce titre, il procédait à la vente de produits d’assurances;

13. Au surplus, l’Autorité a constaté que l’intimée avait employé Line Bélanger (n o 169380) à compter du 16 novembre 2009 sans la rattacher au cabinet avant le 26 janvier 2010, le tout tel qu’il appert de la déclaration d’irrégularités, la demande de rattachement de Line Bélanger et de l’extrait de la base de données Oracle de l’Autorité;

14. En effet, les dispositions des articles 14, 74 et 82 de la LDPSF prévoient qu’un représentant ne peut exercer ses activités que s’il agit pour le compte cabinet;

15. L’article 14 de la LDPSF mentionne que : « Un représentant ne peut exercer ses activités que s'il agit pour le compte d'un cabinet, s'il est inscrit comme représentant autonome ou s'il est un associé ou un employé d'une seule société autonome.

PAGE : 4 Produit d’assurance

2010-017-001 PAGE : 5 Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets doit divulguer à la personne avec laquelle il transige le nom de celui pour le compte duquel il agit. »

16. L’article 74 de la LDPSF mentionne que : « L'Autorité inscrit la personne morale qui satisfait aux conditions établies par la présente loi et ses règlements et qui a fourni, de la façon prévue par règlement, les renseignements et les documents afférents à chaque représentant par l’entremise duquel elle entend exercer ses activités pour chaque discipline pour laquelle elle s’inscrit ainsi que tout autre renseignement ou document prescrit par règlement. »

17. L’article 82 de la LDPSF mentionne que : « Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l’entremise d’un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 74, 76 et 77.

Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’elle a alors vendus ou les services qu’elle a rendus. »

18. Rappelons les obligations qui sont imposée à un cabinet en vertu l’article 86 de la LDPSF qui mentionne que :

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

19. L’Autorité tient à souligner que le fait d’exercer illégalement des activités réservées aux détenteurs d’un certificat délivré par l’Autorité constitue une infraction pénale;

20. L’article 461 de la LDPSF mentionne ce qui suit : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 et du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l'Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction. »

21. Conformément à l’article 184 de la LDPSF, l’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

22. L’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part; 23. Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision (le « BDR ») d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou ses règlements;

2010-017-001 PAGE : 6 24. Considérant la possibilité pour la demanderesse, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c.A-33.2 et de l’article 115 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers L.R.Q. c. D-9.2, de demander au BDR d’imposer de telles sanctions et de telles pénalités;

25. En l’espèce, la demanderesse estime qu’une amende de dix mille dollars (10 000 $) constitue une pénalité juste et adéquate.

[4] Par conséquent, l’Autorité a demandé au Bureau d’imposer à Allstate une pénalité de 10 000 $ et de requérir de cette dernière la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin de s'assurer que le cabinet, son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés respectent la LDPSF et ses règlements, plus particulièrement en ce qui a trait au maintien de la certification des représentants et au rattachement de chacun d’entre eux auprès du cabinet.

L’ENGAGEMENT [5] Le Bureau reproduit ci-après l’engagement souscrit par Allstate et déposé auprès du Bureau au cours de l’audience du 25 novembre 2010 :

1. Le 3 mai 2010, l'AMF dépose une demande contre Allstate auprès du Bureau de Décision et de Révision (ci-après le «BDR ») en vertu de l'article 93 de la Loi sur l'autorité des marchés financiers (ci-après la« LAMF ») et de l'article 115 de la Loi sur la distribution des produits et services jinanciers (ci-après la « LDPSF »);

2. Allstate est un cabinet détenant une inscription auprès de l'AMF portant le numéro 505799 dans les disciplines de l'assurance de personnes, de l'assurance de dommages et de l'expertise en règlement de sinistres en vertu de la LDPSF;

3. À ce jour cent quatre-vingt-neuf (188) représentants sont rattachés auprès d'Allstate répartis auprès de 21 succursales au Québec;

LES FAITS 4. En 2010, l'AMF a demandé au BDR d'imposer à Allstate une pénalité administrative au montant de dix mille dollars (10 000 $) pour avoir toléré la pratique illégale de monsieur Eric Kira (ci-après « M. Kira ») et pour avoir fait défaut de rattacher madame Line Bélanger (ci-après « Mme Bélanger »);

5. Le 9 août 2010, Allstate, par l'entremise de ses procureurs, a fait parvenir une lettre d'admission aux procureurs de l'AMF à l'égard de M. Kira et de Mme Bélanger, tel qu'il appert de la lettre du 9 août 2010 annexée au soutien des présentes;

6. Tel qu'il appert de la lettre du 9 août 2010, Allstate admettait les faits suivants par rapport au cas de M. Kira :

2010-017-001 PAGE : 7 M. Kira a été à l'emploi d'Allstate du 14 avril au 11 août 2009; Lors de son embauche, M. Kira occupait le poste d'agent en formation et était inscrit à la classe de permis d'Allstate, son offre d'emploi étant conditionnelle à l'obtention du permis en assurance de dommages émis par l'AMF;

M. Kira a passé ses examens les 1er mai et 1er juin 2009; Malheureusement, l'employée d'Allstate du département des ressources humaines qui devait remplir et faire parvenir le formulaire d'approbation de stage pour M. Kira avait des problèmes de santél'insu d'Allstate) et n'a pas procédé à l'envoi de ce formulaire tel qu'elle devait le faire;

Cette employée est d'ailleurs tombée en congé d'invalidité peu de temps après et a démissionné de ses fonctions auprès d'Allstate pendant son congé;

M. Kira était, durant son stage, supervisé par son directeur d'agence de l'époque;

M. Kira a été congédié le 11 août 2009; Bien que supervisé, M. Kira a vendu des produits d'assurance sans qu'une autorisation d'approbation de stage n'ait été délivrée par l'AMF pendant une période d'environ un mois et demi;

Allstate n'était malheureusement pas au courant que la demande d'approbation de stage de M. Kira n'avait pas été transmise à l'AMF et que l'autorisation n'avait pas été donnée par cette dernière.

7. En ce qui concerne le cas de Mme Bélanger, Allstate a admis les faits suivants, tel qu'il appert de la lettre de ses procureurs du 9 août 2010 :

Lorsque Mme Bélanger a été embauchée par Allstate le 16 novembre 2009, elle détenait déjà un permis d'agent en assurance de dommages mais celui-ci expirait sous peu et devait être renouvelé;

Une représentante d'Allstate, Mme Sandra Tropea a communiqué avec l'AMF suite à l'embauche de Mme Bélanger en raison du renouvellement à venir pour cette dernière. Mme Tropea s'est fait répondre par le représentant de l'AMF qu'Allstate pouvait attendre au renouvellement de Mme Bélanger afin de procéder au rattachement de cette dernière à Allstate;

Ainsi, sur la base de ces informations, Allstate a fait parvenir la demande de rattachement pour Mme Bélanger seulement le 10 janvier 2010;

Conséquemment, Mme Bélanger a agi pour le compte d'Allstate s'en y être rattachée du 16 novembre 2009 au 10 janvier 2010;

2010-017-001 PAGE : 8 Allstate n'a jamais eu l'intention de ne pas respecter les dispositions législatives et règlementaires pertinentes mais a agi, erronément, sur la base des informations qu'elle avait reçues de l'AMF.

8. Le 29 juillet 2010, madame Louise Panneton du service des pré-enquêtes de l'AMF a fait parvenir une demande de renseignements à Allstate concernant un employé de cette dernière, M. Sylvain Daigneault (ci-après « M. Daigneault »);

9. Suite à la réception de cette lettre, Allstate a procédé à certaines vérifications concernant M. Daigneault et a réalisé que M. Daigneault avait procédé à la vente de produits d'assurance avant de recevoir son certificat probatoire de l'AMF le 2 août 2010;

10. Suite à ce constat, les procureurs d'Allstate ont communiqué avec les procureurs de l'AMF afin de faire état du résultat de leur recherche et indiquer qu'Allstate était prête à consigner des admissions à l'égard de M. Daigneault de sorte que l'AMF puisse amender sa demande du 3 mai 2010 afin de traiter du cas de M. Daigneault en même temps;

11. Ainsi, le 28 septembre 2010, les procureurs d'Allstate ont fait parvenir une lettre d'admissions aux procureurs de l'AMF à l'égard de M. Daigneault, tel qu'il appert de la lettre du 28 septembre 2010 annexée au soutien des présentes;

12. Tel qu'il appert de la lettre du 28 septembre 2010, Allstate admettait les faits suivants par rapport au cas de M. Daigneault :

M. Daigneault a fait parvenir sa demande de certificat probatoire à l'AMF le 3 mai 2010;

Le 28 mai 2010, l'AMF a fait parvenir à M. Daigneault, à son adresse personnelle, une lettre par laquelle elle indiquait que la direction des OAR devait procéder à une analyse de tous les faits entourant son dossier afin de déterminer s'il y avait lieu ou non de prendre la mesure prévue à l'article 220 de la LDPSF, soit de lui refuser la délivrance du certificat demandé ou l'imposition de conditions ou de restrictions, le tout en raison de la déclaration relative au congédiement de M. Daigneault auprès de Desjardins Cabinet de Services Financiers Inc. (ci-après « DCSFI »);

Le 14 juin 2010, M. Daigneault a fait parvenir à l'AMF une lettre par laquelle il faisait état de sa version des faits par rapport à la cause de son congédiement de DCSFI;

Allstate n'a pas été mise au courant de la lettre de l'AMF du 28 mai 2010 ni de la réponse de M. Daigneault du 14 juin 2010 et a pris pour acquis que le certificat probatoire avait été émis par l'AMF;

2010-017-001 PAGE : 9 L'AMF a accepté la demande de certificat probatoire de M. Daigneault le 2 août 2010 sous réserve des conditions stipulées à la décision #210-PDIS-2534 jointe à l'Annexe B;

M. Daigneault a procédé à la vente de produits d'assurance pour Allstate avant de recevoir son certificat probatoire de l'AMF le 2 août 2010 après en avoir fait la demande le 3 mai 2010;

Pendant cette période, Allstate n'était pas au courant que le certificat probatoire de M. Daigneault n'avait pas été émis par l'AMF.

13. Suite à la lettre des procureurs d'Allstate du 28 septembre 2010, l'AMF faisait parvenir à Allstate, le 4 octobre 2010, une demande amendée afin d'inclure le cas de M. Daigneault dans la demande de pénalité administrative au montant de dix mille dollars (10 000 $).

PLAN DE REDRESSEMENT MIS EN PLACE PAR ALLSTATE 14. Lorsqu'avisée de la situation pour M. Kira et Mme Bélanger, Allstate a immédiatement pris les mesures nécessaires afin d'empêcher que telles situations ne se reproduisent;

15. Ces situations se sont produites dans un contexte où, depuis quelques temps, Allstate est en très grand changement organisationnel, ayant changé son modèle de vente, ce qui a engendré un roulement au niveau des employés;

16. Afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent, Allstate a mis en place un nouveau plan de redressement dont les détails apparaissent au document joint aux présentes;

17. Dans le cadre de ce plan de redressement, Allstate a notamment développé un outil informatique qui permet de compiler l'information relative à l'état de certification de chaque représentant et assurer le suivi des étapes de certification de chaque nouvel employé;

18. Lors de la mise en place de cet outil informatique, Allstate a vérifié le statut de certification de chacun des 188 agents d'Allstate;

19. Un contrôle mensuel est maintenant effectué par Allstate à l'égard de l'état des certificats de chacun de ses représentants en assurances de dommages;

20. Des appels conférence avec tous les directeurs d'agence ont été organisés par Allstate afin de souligner l'importance qui doit être apportée au contrôle de la validité des certificats des agents;

2010-017-001 PAGE : 10 INFORMATION DIVULGUÉE PAR ALLSTATE ET SUIVI AUPRÈS DE L'AMF 21. Dans le cadre de cette vérification, Allstate a constaté, au début du mois de novembre, un problème au niveau de la certification de deux de ses agents: il s'agit des cas de mesdames Marlyne Galipeau et Katia Joseph;

22. Lorsqu'avisée du problème de certification à l'égard de Mmes Galipeau et Joseph, Allstate a ordonné à ces dernières de cesser immédiatement toute activité pour lesquelles un permis de l'AMF était requis;

23. Par ailleurs, les procureurs d'Allstate ont communiqué avec les procureurs de l'AMF afin de les informer de ces deux nouveaux cas;

24. Les faits sont les suivants à l'égard de Mme Galipeau : Mme Galipeau a été embauchée chez Allstate le 5 octobre 2009; Le 10 novembre 2009, elle a passé ses examens en assurances de dommages;

Le 8 décembre 2009, Allstate soumettait à l'AMF une demande d'attestation de stage suite à laquelle Mme Galipeau recevait confirmation de sa période de stage allant du 21 décembre 2009 au 3 février 2010;

Une fois la période de stage terminée, la demande de certificat de représentant en assurances de dommages n'a pas été complétée et soumise à l'AMF par Mme Galipeau et cette dernière a vendu des produits d'assurance;

Lors du contrôle effectué en octobre 2010 par Allstate, cette dernière s'est rendue compte du problème et a immédiatement ordonné à Mme Galipeau de cesser toute activité de représentante. Mme Galipeau a ensuite complété une nouvelle demande de certificat probatoire pour pouvoir effectuer à nouveau son stage et ensuite demander son permis. La demande de certificat probatoire a été envoyée à l'AMF le 25 octobre 2010;

25. Dans le cas de Mme Joseph, les faits sont les suivants: Mme Joseph, employée d'Allstate, était en arrêt de travail pour des raisons médicales lorsque son permis de représentante en assurance de dommages a expiré, le 31 mai 2010;

Mme Joseph ne se souvient pas si elle a reçu ou non la demande de renouvellement de son permis par l'AMF;

Son permis a expiré sans que la demande de renouvellement ne soit envoyée à l'AMF par Mme Joseph;

2010-017-001 PAGE : 11 Le 20 juillet 2010, Mme Joseph a repris ses fonctions chez Allstate sans avoir réalisé que son permis n'était plus valide;

Suite au contrôle corporatif effectué par Allstate à la fin octobre 2010, Allstate s'est rendue compte du problème de certification relativement à Mme Joseph et a ordonné à cette dernière de cesser immédiatement toute activité de représentante. Mme Joseph a déposé auprès de l'AMF, le 3 novembre 2010, une demande de certificat de représentante en assurance de dommages pour renouveler son permis.

ADMISSION 26. Allstate admet les faits mentionnés à la présente. FACTEURS ATTÉNUANTS 27. Allstate précise avoir collaboré à l'enquête de l'AMF pour les cas de M. Kira, Mme Bélanger et M. Daigneault et avoir elle-même informé l'AMF des cas de Mmes Galipeau et Joseph (ci-après les « Représentants »);

28. Allstate n'a reçu aucune plainte de clients relativement aux Représentants en relation avec les activités qui auraient été effectuées par ces derniers;

29. Allstate n'était pas au courant du fait que les Représentants agissaient à titre de représentants en assurances de dommages alors que leur permis de l'AMF n'était pas valide ou n'avait pas été délivré;

30. Allstate n'a jamais eu l'intention de ne pas respecter les dispositions législatives et règlementaires pertinentes;

31. Allstate a pris très au sérieux les manquements qui lui ont été signalés et a revu l'ensemble de ses procédures relativement à la conformité (voir le plan de redressement, Annexe C);

MODALITÉS DE L'ENGAGEMENT 32. Allstate accepte que le BDR lui impose une pénalité administrative en vertu de l'article 93 de la LAMF au montant de 10 000 $ payable à l'AMF dans les quinze (15) jours ouvrables suivants le dépôt de la présente au BDR pour avoir fait défaut de respecter les articles 12, 14, 74 et 86 de la LDPSF.

33. L'AMF déclare avoir reçu des mesures de contrôle et surveillance mises en place par Allstate afin de s'assurer que ses représentants et employés respectent la LDPSF et ses règlements, plus particulièrement en ce qui a trait au maintien de la certification des représentants et au rattachement de chacun d'entre eux auprès d'Allstate, en prend acte et souligne que celles-ci feront l'objet d'une inspection ultérieure par l'AMF.

2010-017-001 PAGE : 12 34. Allstate reconnaît que la présente constitue un engagement souscrit, notamment, en vertu de l'article 94 de la Loi sur ['Autorité des marchés financiers, L.R.Q. c. A-33.2.

L’ANALYSE [6] Il est de la responsabilité du cabinet inscrit auprès de l’Autorité de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent dans le respect de la LDPSF et de ses règlements 3 . Or, pour qu’un représentant agisse conformément à cette loi et à ses règlements, le représentant doit avant tout détenir le certificat requis, en vertu de l’article 12 de la LDPSF, et doit être rattaché soit à un cabinet, inscrit comme représentant automne ou être associé ou employé d’une société autonome, en vertu de l’article 14 de la LDPSF.

[7] Par ailleurs, le fait d’agir comme représentant sans détenir de certificat délivré à cette fin par l’Autorité constitue une infraction pénale 4 . Un cabinet doit donc s’assurer d’avoir des mesures adéquates lui permettant de vérifier si les représentants agissant pour son compte sont dûment autorisés à agir à ce titre. Lorsqu’un cabinet s’aperçoit que ses mesures sont insuffisantes ou inadéquates, il est de sa responsabilité de les corriger et de voir à ce que les manquements découverts ne se reproduisent plus.

LA DÉCISION [8] Le Bureau de décision et de révision a pris connaissance de la demande amendée de l’Autorité des marchés financiers et de l’engagement souscrit par Allstate du Canada, compagnie d’assurance, intimée en l’instance. Il prend note que l’Autorité des marchés financiers se déclare satisfaite de l’imposition à l’encontre d’Allstate d’une pénalité d’un montant de 10 000 $.

[9] Il prend aussi note qu’elle se déclare également satisfaite des mesures mises en place par Allstate. Le Bureau prend acte de l’engagement souscrit par l’intimée et, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers 5 et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 6 : 3 LDPSF, précitée, note 1, art. 86. 4 Id., art. 12 et 461. 5. Précitée, note 1. 6 . Précitée, note 2.

2010-017-001 PAGE : 13 IL IMPOSE à Allstate Canada, compagnie d’assurance, intimée, une pénalité d’un montant de 10 000 $ payable à l’Autorité des marchés financiers pour avoir fait défaut de respecter les articles 12, 14, 74 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Fait à Montréal, le 9 décembre 2010. (S) Alain Gélinas  M e Alain Gélinas, président (S) Claude St Pierre  M e Claude St Pierre, vice-président COPIE CONFORME PAR____________________________ Bureau de décision et de révision

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