Autorité des marchés financiers (Québec)

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.DÉCISION 2009-PDG-0171

 

ROCHEFORT, PERRON, BILLETTE ET ASSOCIÉS INC., personne morale légalement constituée ayant son principal établissement au 80, rue Nicholson, Salaberry-De-Valleyfield (Québec) J6T 4N2

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 27 août 2008, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. un avis (l’« avis »), portant le numéro 2008-DSEC-0048, en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la

« LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 LDPSF;

 

L’avis signifié à Rochefort, Perron, Billette et associés inc. le 28 at 2008 établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.   Le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. détient auprès de l’Autorité une inscription portant le numéro 501225 dans les disciplines de l’assurance de dommages et de l’expertise en règlement de sinistres. À ce titre, il est assujetti à la LDPSF;

 

2.   Pierre-Yves Billette est président, administrateur et dirigeant responsable du cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc.;

 

3.   Le 28 décembre 2006, l’Autorité recevait une dénonciation à l’effet que le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. contrevenait à la LDPSF;

 

4.   Il appert de cette dénonciation que deux employés du cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc., à savoir Manon Bourbonnais et Germain Jr Périard s’affichaient régulièrement dans les journaux à titre de courtiers en assurance de dommages rattachés au cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc., et ce, sans détenir le certificat requis ment délivré par l’Autorité;

 

5.   En effet, le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. a fait paraître une publicité dans le journal « La Petite-Nation » les 17 et 24 septembre 2006, 8 octobre 2006, 26 novembre 2006, 10 décembre 2006 et 28 janvier 2007, laissant croire que Manon Bourbonnais et Germain Jr Périard, étaient autorisés à agir comme courtiers en assurance de dommages pour le compte du cabinet Rochefort, Perron Billette et associés inc.;

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6.   Or, Manon Bourbonnais et Germain Jr Périard n’ont jamais détenu le certificat requis devant être délivré par l’Autorité en vertu de la LDPSF, qui leur aurait permis dagir comme courtiers en assurance de dommages;

 

7.   Les informations véhiculées par la publicité parue dans le journal « La Petite-Nation » sont fausses, trompeuses et susceptibles d’induire en erreur les consommateurs visés par la publicité du cabinet;

 

8.   De plus, la publicité parue dans le journal « La Petite-Nation » indiquait comme place d’affaire du cabinet, le 3, Montée Champêtre à Ripon (Québec), J0V 1V0;

 

9.   Or, l’adresse indiquée dans cette publici n’a jamais été déclarée auprès de l’Autorité comme étant l’un des établissements au Québec du cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc.;

 

10. L’Autorité a pour responsabilité de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements auxquels est assujetti le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc.;

 

11. L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS À ROCHEFORT, PERRON, BILLETTE ET ASSOCIÉS INC.

 

12. En faisant paraître la publicité dans le journal « La Petite-Nation », le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. a contrevenu à l’article 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome qui prévoit qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité ou des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur;

 

13. Par le biais des représentations faites dans ses publicités parues dans le journal « La Petite-Nation » et en raison des faits entourant la présente affaire, le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. a fait défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF qui prévoit qu’un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements;

 

14. En ne déclarant pas la liste de tous ses établissements au Québec, plus particulièrement la place d’affaire sise au 3, Montée Champêtre, à Ripon (Québec), J0V 1V0, le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. a contrevenu à l’article 9 du Règlement relatif à linscription dun cabinet, dun représentant autonome et dune société autonome;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis signifié le 28 août 2008, l’Autorité donnait au cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, avant le 12 septembre 2008, 17h.

 

Ainsi, le 12 septembre 2008, le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc., par l’entremise de Pierre-Yves Billette, son président, administrateur et dirigeant responsable, faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, ses observations en réponse à l’avis;

 

Essentiellement, les observations présentées par le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. sont à l’effet que :

 

?     Après avoir eu connaissance que des poursuites nales avaient été entreprises par l’Autorité à l’égard Germain Jr Périard, lui reprochant d’avoir agi en tant que courtier en assurance de dommages sans être titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité en vertu de la LDPSF, le cabinet indique avoir mis en place les mesures de contrôle et de surveillance suivantes au cours de l’année 2007 :

.

1.   Une personne-ressource a été désignée et ayant pour fonction de s’assurer que tous les courtiers en assurance de dommages soient dûment inscrits auprès de l’Autorité;

 

2.   Aucune publicité du cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. ne pourra être faite sans le consentement d’un des actionnaires du cabinet;

 

3.   Tout maître de stage et son stagiaire devront rencontrer le contrôleur à la fin du stage afin de garantir que la demande de certificat du stagiaire a bien été effectuée;

 

?     Il n’a jamais é dans l’intention du cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. de faire de fausses représentations;

 

?     Le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. précise que Germain Jr Périard a effectué son stage au sein de leur cabinet du 4 avril 2007 au 18 mai 2007, mais que celui-ci avait omis de formuler sa demande de certificat de représentant auprès de l’Autorité;

 

?     Le cabinet Rochefort, Perron, Billette et assocs inc. reconnaît cependant son erreur qui consistait d’avoir omis de s’assurer que Germain Jr Périard avait bien transmis sa demande à l’Autorité afin d’obtenir un certificat de représentant et de s’assurer que ce dernier soit en

règle auprès de cet organisme;

 

?     Le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc., précise avoir acquitté, au nom de son employé Germain Jr Périard, les amendes et les frais réclamés par l’Autorité à ce dernier, lesquels s’élevaient au montant de six mille deux cent soixante dollars (6 260,00 $). Le cabinet souligne avoir acquitté les amendes et les frais dus par Germain Jr Périard en raison du fait que ce dernier était sous sa responsabilité;

 

?     Enfin, le dirigeant responsable du cabinet souhaite qu’il soit tenu compte du paiement de ces pénalités dans le cadre de la présente décision;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

L’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc., de même que les pièces transmises au soutien de celles-ci.

 

En faisant paraître six (6) publicités dans le journal « La Petite-Nation », le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. a laissé croire au public que Manon Bourbonnais et Germain Jr Périard étaient autorisés à agir à titre de courtiers en assurance de dommages au sein de ce cabinet, alors que ce nétait pas le cas.

 

Au moment où ont paru ces publicités, madame Bourbonnais et monsieur Périard n’étaient pas titulaires des certificats requis émis par l’Autorité pour agir à titre de courtier et ne pouvaient donc pas être rattachés au cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc.

 

Ce faisant, le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. a alors véhiculé de l’information fausse, trompeuse et susceptible dinduire en erreur les consommateurs visés par la publicité du cabinet.

 

De plus, le cabinet Rochefort, Perron Billette et associés inc. n’a fourni aucune explication relativement aux manquements concernant Manon Bourbonnais.

 

En tant que cabinet inscrit à l’Autorité, il est de la responsabilité de Rochefort, Perron, Billette et associés inc. de sassurer que ses employés et représentants respectent la LDPSF et ses règlements.

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L’Autorité tient à rappeler que le fait d’exercer illégalement des activités réservées aux détenteurs d’un certificat délivré par l’Autorité constitue une infraction pénale. Bien que le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. ait accepté dacquitter le montant des amendes et des frais qui étaient réclamés personnellement à Germain Jr Périard dans le cadre des poursuites nales intentées par l’Autorité, celle-ci tient à souligner que cela ne peut suppléer aux pénalités administratives réclaes à l’endroit du cabinet dans le cadre de la présente affaire. L’imposition de pénalités administratives s’insère dans le cadre de sa mission qui consiste, entre autres, à voir à l’application de la LDPSF et de ses règlements.

 

anmoins, l’Autorité prend en considération le fait que le cabinet souligne avoir procédé, en 2007, à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin qu’une telle situation ne se reproduise plus.

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 1 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sont des représentants, le représentant en assurance, le représentant en valeurs mobilières, l’expert en sinistre et le planificateur financier. »

 

CONSIDÉRANT l’article 2 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages. »

 

CONSIDÉRANT l’article 6 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages. »

 

CONSIDÉRANT l’article 12 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins dêtre titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l'Autorité.

.

(…) »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article du 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, qui se lit comme suit :

 

« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité ou des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »

 

CONSIDÉRANT l’article 9 du Règlement relatif à linscription dun cabinet, dun représentant autonome et dune société autonome, qui se lit comme suit :

 

« Si, pendant la durée dune inscription, survient un changement de circonstances affectant la véracité des renseignements et documents fournis, le titulaire de l’inscription doit en aviser lAutorité par écrit dans un délai de 30 jours suivant un tel changement

 

(…) »

 

CONSIDÉRANT le défaut du cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. de respecter les dispositions de l’article 86 de la LDPSF;

 

CONSIDÉRANT que le cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. souligne avoir procédé, en 2007, à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin qu’une telle situation ne se reproduise plus;

 

CONSIDÉRANT que l’Autorité est satisfaite par la mise en place de telles mesures de contrôle et de surveillance;

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que la LDPSF et ses règlements soient respectés et que les manquements survenus ne se produisent plus dans l’avenir;

 

CONSIDÉRANT la protection du public;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER au cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. une pénalité* de 5 000 $ laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la signification de la présente décision;

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, la décision prendra effet à la date de sa signature et sera exécutoire malgré appel.

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Fait le 23 novembre 2009

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

 

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337, poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

* Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, M. Jean-François Vézina, analyste au Service de la conformité, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers.

 

 

 

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