Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION 2009-PDG-0141

 

FRED PINCEMIN, représentant autonome, dont le principal établissement est au [..]

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :.

 

Le 24 septembre 2008, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre de Fred Pincemin un avis (l’« avis »), portant le numéro 2008-DSEC-0054, en vertu de l’article 117 et 146 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu des articles 115 et 146 de la LDPSF;

 

L’avis signifié à Fred Pincemin le 30 septembre 2008 établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.   Fred Pincemin détient une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro 503651, lui permettant d’agir à titre de représentant autonome dans la discipline de l’assurance de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.   Les 29 et 30 janvier 2008, les inspecteurs mandatés par l’Autorité, ont procédé à l’inspection du représentant autonome Fred Pincemin, dont la place daffaires est située à sa résidence, le tout conformément aux articles 107 et 146 de la LDPSF;

 

3.   Cette inspection portait principalement sur les activités du représentant autonome reliées à la vente de produits d’assurance vie et de produits de fonds distincts au cours de lannée 2007 et avait pour but de s’assurer que ce dernier se conformait à la LDPSF et ses règlements;

 

4.   Or, il appert du rapport d’inspection portant le numéro 6043-INSAS que diverses irrégularités ont été constatées lors de l’inspection du représentant autonome et plus spécifiquement :

 

Quant aux irrégularités communes à toutes les disciplines :

 

                                          Fred Pincemin utilisait le titre « conseiller en service financier » sur sa carte d’affaires et l’adresse d’affaires du représentant autonome n’apparaissait pas sur celle-ci et ce, contrairement aux dispositions de l’article 99 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant et à l’article 10 du Règlement sur lexercice des activités des représentants;

 

                                          Fred Pincemin a utilisé l’expression « planification financière » dans les dossiers de deux clients, à savoir […], et ce, sans détenir de certificat dans cette discipline, le tout contrairement aux dispositions de l’article 56 de la LDPSF;

 

                                          Fred Pincemin n’avait pas adopté de politique de traitement des plaintes et de règlement des différends, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 146 de la LDPSF et l’article103 de la LDPSF;

 

Quant aux champs d’inspection propres à l’assurance de personnes :

 

5.   Lors de l’inspection des 29 et 30 janvier 2008, les inspecteurs de lAutorité ont procédé à la vérification de trente-quatre (34) dossiers clients et ont pu constater que Fred Pincemin ne conservait pas ses dossiers clients conformément aux exigences légales en ce que :

 

                                          Fred Pincemin conservait les dossiers de ses clients au sous-sol de sa résidence, à l’intérieur d’une pièce que le représentant autonome qualifiait de bureau, mais dont la majorité de l’espace servait plutôt de rangement pour des articles divers. Les dossiers clients n’y sont pas maintenus sous clef, donc la confidentialité des informations qui y sont contenues ne pouvant être assurée et ce, contrairement aux dispositions de l’article 139 de la LDPSF;

.

                                          Fred Pincemin ne conservait pas ses dossiers clients pour une durée minimale de cinq ans et ce, contrairement aux dispositions des articles 13 et 15 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres;

 

                                          Fred Pincemin ne tenait pas de dossier complet pour chacun de ses clients, mais constituait plutôt un nouveau dossier lors de chaque intervention effectuée au cours de l’année 2007, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 12 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

 

                                          Malgré la demande des inspecteurs en ce sens, Fred Pincemin na pas été en mesure de leur fournir six (6) dossiers complets dans un délai raisonnable et ce, contrairement aux dispositions de l’article 139 de la LDPSF et de l’article 15 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

 

                                          Trois (3) dossiers clients en assurance de personnes, sur les huit (8) analysés, ne contenaient aucune analyse de besoins financiers, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants et du paragraphe 8 de l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

 

                                          Sur ces trois (3) dossiers clients en assurance de personnes, aucun document d’information sur les produits offerts n’y était consigné et ce, contrairement aux dispositions de l’article 16 du Règlement sur lexercice des activités des représentants;

 

                                          Plus particulièrement dans le dossier du client […], divers renseignements étaient manquants, à savoir :

 

-                                               la date de naissance du client;

 

-                                               le montant, l’objet et la nature du produit vendu;

 

-                                               le numéro de la police, les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition;

 

-                                               le mode de paiement et la date de paiement des produits vendus;

 

-                                               une copie de la proposition d’assurance;

 

-                                               une copie d’un document résumant les caractéristiques du contrat tel qu’établi et

 

-                                               les notes personnelles du représentant.

 

et ce, contrairement aux dispositions de l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

 

Quant aux irrégularités applicables aux fonds distincts :

 

6.   Lors de cette inspection, Fred Pincemin aurait décla aux inspecteurs de l’Autorité posséder un actif en fonds distincts de 2 176 918,72$ réparti auprès de trois (3) compagnies d’assurance, à savoir SSQ, Société d’assurance-vie inc., L’Empire, Compagnie d’assurance-Vie (« L’Empire ») et Placements CI;

 

7.   Selon les informations fournies par Fred Pincemin, quarante-quatre (44) clients auraient investi dans des fonds distincts au cours de l’année 2007, pour une somme totalisant 1 713 218,60$;

.

8.   Les inspecteurs ont ensuite procédé à la vérification de vingt-six (26) dossiers constitués relativement à la vente de produits de fonds distincts;

 

9.   De ces vingt-six (26) dossiers, dix-huit (18) dossiers clients analysés ne contenaient pas de renseignements permettant d’identifier les besoins des clients et les huit (8) autres dossiers étaient incomplets et ce, contrairement aux dispositions des articles 27 et 28 de la LDPSF;

 

10. De plus, Fred Pincemin a décla aux inspecteurs avoir transmis une lettre à ses clients, le ou vers le 9 février 2007, leur indiquant qu’il était temps de changer de compagnie de fonds, alléguant que le produit quils détenaient auprès de leur compagnie actuelle ne correspondait plus à leurs objectifs d’investissement;

 

11. Dans cette lettre, Fred Pincemin recommandait à ses clients de signer la proposition de L’Empire qu’il avait jointe et de signer aux endroits indiqués, faisant ainsi défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires auprès de ses clients lui permettant d‘identifier leurs besoins et de leur décrire le produit propo en relation avec les besoins identifiés, et ce, contrairement aux dispositions des articles 27 et 28 de la LDPSF et de l’article 12 Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

 

12. Au surplus, il importe de préciser que LEmpire a mis fin au contrat de distribution du représentant autonome Fred Pincemin à compter du 1er décembre 2007;

 

13. Après vérifications auprès de l’Empire, les inspecteurs de l’Autorité ont été informés des raisons pour lesquelles cette compagnie avait mis fin au contrat du représentant;

 

14. En effet, il appert que L’Empire ne désirait plus être associée avec Fred Pincemin, puisque ce dernier avait une méconnaissance complète des produits distribués, dont les fonds distincts;

 

15. Le 6 mai 2008, Fred Pincemin signait un engagement à entreprendre toutes les démarches qui s’imposaient afin de corriger les irrégularités détaillées dans le rapport d’inspection portant le

6043-INSAS;

 

16. Rappelons que ce représentant a déjà é sanctionné en septembre 2001 par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, par la décision nº CD00-0304 pour des activités non conformes à la vente de polices d’assurance vie. Ainsi, le comité de discipline avait condamné Fred Pincemin à payer des amendes totalisant 3 100$ et avait ordonné une radiation temporaire de trois mois;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS À FRED PINCEMIN

 

17. En ne conservant pas ses dossiers clients pour une durée minimale de cinq ans prévue aux articles 13 et 15 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, puis en ne maintenant pas les dossiers de ses clients sous clef, n’assurant donc pas leur confidentialité, Fred Pincemin a fait défaut de respecter les dispositions prévues à l’article 139 de la LDPSF;

 

18. De plus, Fred Pincemin ne tenait pas de dossier complet pour chacun de ses clients, mais constituait plutôt un nouveau dossier lors de chaque intervention effectuée au cours de l’année 2007, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 12 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

 

19. Par ailleurs, Fred Pincemin n’a pas été en mesure de fournir aux inspecteurs de l’Autorité six (6) dossiers complets dans un délai raisonnable et ce, contrairement aux dispositions de l’article 139 de la LDPSF et de l’article 15 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

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20. En ne procédant pas à l’analyse des besoins financiers de ses clients et en ne sassurant pas que cette analyse soit consignée à leurs dossiers, Fred Pincemin a fait défaut de respecter l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants et le paragraphe 8 l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

 

21. Par l’envoi dune lettre à ses clients, le ou vers le 9 février 2007, leur recommandant de changer de compagnie de fonds, alléguant que le produit qu’ils détenaient auprès de leur compagnie actuelle ne correspondait plus à leurs objectifs d’investissement, Fred Pincemin a fait défaut de respecter les articles 27 et 28 de la LDPSF, qui prévoient que le représentant doit recueillir personnellement auprès de ses clients les renseignements nécessaires lui permettant d‘identifier leurs besoins, puis doit leur décrire le produit proposé en relation avec les besoins identifiés;

 

22. Fred Pincemin a fait défaut de bien connaître les placements qu’il recommande à ses clients et de prendre toutes les mesures à sa disposition afin de s’assurer de la légitimité des produits offerts, contrevenant ainsi à l’article 27 de la LDPSF voulant que le représentant doit identifier les besoins de son client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux;

 

23. En n’adoptant pas de politique de traitement des plaintes et de glement des différends, Fred Pincemin a contrevenu aux dispositions prévues aux articles 146 et 103 de la LDPSF;

 

24. En conséquence de l’ensemble des manquements constatés dans la tenue et la gestion des dossiers clients tel qu’établi dans la section traitant des faits constatés, Fred Pincemin a fait défaut d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Ainsi, il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme et ce, contrairement aux dispositions de l’article 16 de la LDPSF;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis signifié le 30 septembre 2008, l’Autorité donnait l’opportunité à Fred Pincemin de lui transmettre ses observations par écrit avant le 14 octobre 2008, 17h;

 

Une demande de prolongation de délai a été présentée par Fred Pincemin et l’Autorité a accepté que celui-ci produise ses observations avant le 21 octobre 2008;

 

Le 21 octobre 2008, l’Autorité recevait, en réponse à l’avis, les observations écrites de Fred Pincemin, présentées par l’entremise de ses procureurs de l’étude Héroux & Boivin;

 

                                          Parmi les observations psentées par Fred Pincemin, l’Autorité retient notamment que:Fred Pincemin nutilise plus le titre de « conseiller en services financiers » et a fait imprimer de nouvelles cartes d’affaires afin que le titre de « conseiller en sécurité financière » y apparaisse;

 

                                          L’expression « planification financière » est un titre qui a été attribué à Fred Pincemin par deux de ses clients et ce dernier se serait empresde leur mentionner qu’il y avait erreur. Fred Pincemin n’utiliserait pas la mention « planification financière »;

 

                                          Fred Pincemin n’a reçu quune seule plainte depuis 1988 et c’est pourquoi il n’avait jamais adopté de politique de traitement des plaintes et de règlement des différends. Ce dernier précise qu’il possède maintenant un registre des plaintes conforme aux exigences de la LDPSF;

 

                                          Les dossiers clients de Fred Pincemin sont maintenant consers dans des classeurs situés dans un local verrouillé à clef, assurant ainsi la confidentialité des informations qui y sont contenues;

.

                                                        Fred Pincemin indique avoir conservé tous ses dossiers clients depuis vingt (20) ans. Cependant, le fait que celui-ci ouvrait un nouveau dossier client pour chaque nouvelle transaction a eu pour conséquence de disperser certaines informations, laissant ainsi croire que Fred Pincemin ne conservait pas ses dossiers clients pour une durée minimale de cinq (5) ans;

 

                                          Suite aux recommandations des inspecteurs de l’Autorité, Fred Pincemin aurait modifié sa façon de travailler afin de respecter la LDPSF et ses règlements en ce qu’il tiendrait dorénavant des dossiers complets pour chacun de ses clients plutôt que de constituer un nouveau dossier lorsquune nouvelle intervention est requise de la part d’un me client. D’ailleurs, si Fred Pincemin avait adopté cette méthode de travail, ce serait suite à une précision que lui aurait faite un inspecteur lors d’une visite il y a quelques anes;

 

                                          Fred Pincemin s’assurerait maintenant de procéder à l’analyse des besoins financiers de chaque client et de consigner cette analyse à leur dossier, respectant ainsi l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants et le paragraphe 8 de l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant et la société autonome;

 

                                          Depuis cette inspection, Fred Pincemin consignerait au dossier de chacun de ses clients, un document d’information sur les produits offerts contenant les informations prévues à l’article 16 du Règlement sur lexercice des activités des représentants;

 

                                          Quant au dossier de son client […], Fred Pincemin aurait procédé à l’ajout des informations manquantes et celui-ci assure à l’Autorité que chaque dossier client contiendrait maintenant les renseignements prévus à l'article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

 

•                                          Fred Pincemin serait maintenant en mesure de fournir aux inspecteurs de l’Autorité six (6) dossiers complets dans un délai raisonnable comme le prévoit l’article 139 de la LDPSF et l’article 15 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

 

                                          Depuis que le Service de l’inspection de l’Autorité lui a fait signer une lettre d’engagement le 6 mai 2008, Fred Pincemin allègue ne plus jamais avoir transmis de lettre à ses clients leur suggérant de changer de compagnie de fonds sans avoir dabord recueilli personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier leurs besoins et ce, dans le but de leur proposer le produit d’assurance qui leur convient le mieux comme le prévoient les articles 27 et 28 de la LDPSF;

 

                                          Fred Pincemin apporterait présentement les divers correctifs demandés afin de régulariser les manquements constatés aux dossiers clients traités en 2005 et 2006 et verra à entreprendre le même processus en vue de régulariser l’ensemble des dossiers clients qu’il allègue avoir conservés depuis vingt (20) ans. Quant aux dossiers traités en 2007 et 2008, Fred Pincemin assure que ceux-ci respectent maintenant la LDPSF et ses règlements;

 

                                          Fred Pincemin précise qu’il n’a jamais eu l’intention de contrevenir à la LDPSF et ses règlements. Ce dernier était plutôt convaincu jusqu’au 6 mai dernier, date à laquelle le Service de l’inspection lui a fait signer une lettre d’engagement, que sa pratique était conforme aux normes impoes par l’Autorité;

 

                                          De plus, Fred Pincemin souligne avoir reçu, au mois de mai 2003, une lettre d’attestation de la Chambre de la sécuri financière indiquant qu’il était un professionnel reconnu par cet organisme pour la période 2003-2004 et qu’il était soumis au processus de formation continue obligatoire et assujetti à des règles de ontologie strictes. Fred Pincemin prétend que cette lettre certifie qu’il est conforme à la réglementation;

.

                                          Depuis la signature de la lettre d’engagement le 6 mai 2008, Fred Pincemin na reçu aucune communication ou correspondance de la part de l’Autorité. Si tel avait été le cas, l’Autorité aurait été à même de constater que Fred Pincemin avait procédé, de façon diligente, aux corrections demandées et que son entreprise fonctionnerait désormais dans le plus grand respect des lois et règlements que l’Autorité a pour mission d’appliquer;

 

À la demande de l’Autorité, les procureurs de Fred Pincemin ont transmis, le 17 juillet 2009, de nombreuses pièces au soutien des observations taillées plus haut;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations écrites, ainsi que les nombreuses pièces présentées par les procureurs de Fred Pincemin, Héroux et Boivin, et se dit prête à rendre sa décision;

 

L’Autorité souligne que les modifications alléguées par Fred Pincemin ne sauraient diminuer l’importance et la gravité des manquements constatés au moment de l’inspection;

 

En tant que représentant autonome inscrit auprès de l’Autorité, Fred Pincemin a le devoir de s’assurer de respecter la LDPSF et ses règlements;

 

L’Autorité tient également à souligner que les obligations et responsabilités qui incombent au titulaire d’une inscription en vertu de la LDPSF requièrent un haut niveau d’habileté, de compétence et de professionnalisme;

 

L’Autorité ne peut donc pas se déclarer satisfaite des explications fournies par Fred Pincemin;

 

Ainsi, en raison de l’importance des manquements constatés, l’Autorité consire approprié de radier l’inscription de Fred Pincemin à titre de représentant autonome;

 

Dans les circonstances, Fred Pincemin sera contraint de présenter à l’Autorité une demande afin de se rattacher auprès dun cabinet dûment inscrit auprès de l’Autorité, lequel cabinet assurera une supervision adéquate des activités de ce dernier;

 

L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF et considère que les faits au dossier lui imposent de rendre la présente décision dans l’intérêt du public.

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations. »

.

CONSIDÉRANT l’article 16 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

 

CONSIDÉRANT l’article 27 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins dun client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux. »

 

CONSIDÉRANT l’article 28 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.

 

Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s'il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions. »

 

CONSIDÉRANT l’article 56 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sous réserve de l’article 60, nul ne peut utiliser le titre de planificateur financier ni se présenter comme offrant des services de planification financière à moins dêtre titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l'Autorité.

 

Il en est de même pour les titres similaires à celui de planificateur financier ou les abréviations de ces titres qui sont déterminés par glement. »

 

CONSIDÉRANT l’article 103 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Tout cabinet doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le cabinet doit se doter d'une politique portant sur :

 

1° l'examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service qu'il a distribué;

 

2° le règlement des différends concernant un produit ou un service qu'il a distribué. »

 

CONSIDÉRANT l’article 107 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 139 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un représentant autonome ou une société autonome tient au Québec les dossiers de ses clients, conformément au règlement, dans un endroit qui lui tient lieu d’établissement dont il fournit les coordonnées à l'Autorité..

 

Ce représentant autonome y conserve et rend accessibles à l'Autorité les renseignements qu’il recueille sur ses clients et il ne peut les communiquer qu’à l’assureur dont il offre un produit ou à une personne qui est autorisée par la loi. Dans le cas d’un planificateur financier inscrit comme représentant autonome, il ne peut les communiquer qu’à une personne qui y est autorisée par la loi.

 

La société autonome est tenue aux mes obligations. »

 

CONSIDÉRANT l’article 146 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Les articles 74, 75, 102, 103 à 103.4, 106 à 113, 115, 117, 119, 121, 122, 124 et 126 sappliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome.

 

(…) »;

 

CONSIDÉRANT l’article 99 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, qui se lit comme suit :

 

« Le titulaire d’un certificat l’autorisant à exercer comme représentant en assurance de personnes utilise le titre de « conseiller en sécurité financière ».

 

CONSIDÉRANT l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition dassurance, analyser avec le preneur ou l’assuré ses besoins d’assurance, les polices ou contrats qu’il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Il doit consigner par écrit ces renseignements. »

 

CONSIDÉRANT l’article 10 du Règlement sur lexercice des activités des représentants, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit, lors de la première rencontre avec un client, lui remettre un document, telle une carte d’affaires, lequel doit mentionner les éléments suivants :

 

1° son nom;

 

2°                                        ses adresses d’affaires, ses numéros de téléphone daffaires et, le cas échéant, son numéro de lécopieur;

 

3°                                        les titres qu’il est autorisé à utiliser;

 

4°                                        les disciplines ou les catégories de disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir, lesquelles sont indiquées sur son certificat, sauf si les titres qu’il utilise sont représentatifs de celles-ci;

 

5°                                        le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il exerce ses activités. »

 

CONSIDÉRANT l’article 16 du Règlement sur lexercice des activités des représentants, qui se lit comme suit :

.

« Le représentant en assurance de personnes qui fait souscrire un produit d’assurance individuelle de personnes ou une rente individuelle dont un contrat de capitalisation doit donner au client un document indiquant en caractères équivalant à Bookman Old Style d’au moins 10 points :

 

1°si les coûts dassurance payables en vertu du contrat sont garantis et, le cas échéant, pour quelle durée ils le sont et s’ils peuvent fluctuer;

 

2°si les rendements des sommes d’argent placées pour un produit d’assurance sont garantis ou non;

 

3°si le capital dassurance souscrit est garanti ou s’il peut fluctuer;

 

4°les exclusions particulières dont est affecté le contrat souscrit;

 

5°si des frais de rachat ou des pénalités sont exigibles en cas de retrait;

 

6°si la transaction est effectuée en vue de résilier ou de remplacer un autre produit d’assurance sur la vie. »

 

CONSIDÉRANT l’article 12 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, qui se lit comme suit :

 

« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome tient des dossiers clients pour chacun de ses clients. »

 

CONSIDÉRANT l’article 15 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, qui se lit comme suit :

 

« Le cabinet ou la société autonome peut tenir en différents endroits les renseignements contenus dans un dossier client pour autant que ces renseignements soient consignés auprès du cabinet ou de la société autonome et qu’il soit possible de fournir chaque dossier client dans un lai raisonnable, sous une forme précise et compréhensible, à toute personne autorisée par la loi à le vérifier. »

 

CONSIDÉRANT l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, qui se lit comme suit :

 

« Les dossiers clients que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités, sauf celles reliées à la discipline de l’assurance de dommages ou du courtage immobilier doivent contenir les renseignements suivants lorsqu’ils sont nécessaires :

 

1° son nom;

 

2° l’adresse, le numéro de léphone et le numéro de lécopieur du client ainsi que son adresse électronique, le cas échéant;

 

3° dans le cas où le client est une personne physique et que ce renseignement a été obtenu par le représentant, sa date de naissance;

 

4° le montant, l’objet et la nature du produit vendu ou du service rendu, selon le cas;

.

5° le numéro de la police, les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition ou de la demande de services, le cas échéant;

 

6° le nom du représentant impliqué dans la transaction et son mode de rémunération pour chacun des produits vendus ou services rendus au client;

 

7° le mode de paiement et la date de paiement des produits vendus ou des services rendus;

 

8° une copie sur quelque support que ce soit de l’analyse de besoins prévus à l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants approuvé par le décret numéro 830-99 du 7 juillet 1999;

 

9° une copie du formulaire rempli lors du remplacement d’une police, le cas échéant, prévu à la section VII de ce glement.

 

Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus au client ou recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou dépopar le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome. »

 

CONSIDÉRANT l’article 13 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, qui se lit comme suit :

 

« Tout cabinet, représentant autonome ou société autonome doit conserver les livres et registres prévus au règlement et ceux prévus au Règlement sur les obligations des cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes, pour une période de cinq ans à compter de leur fermeture, et dans le cas des informations relatives aux dossiers clients, de la fermeture du dossier du client ainsi que les pièces justificatives ayant servi à les constituer. »

 

CONSIDÉRANT l’article 15 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, qui se lit comme suit :

 

« Tout cabinet, représentant autonome ou société autonome doit conserver ses dossiers clients pour une période d’au moins cinq ans à compter du dernier des événements suivants :

 

1° la fermeture définitive du dossier du client;

 

2° la date de prestation du dernier service rendu au client;

 

3° selon le cas, l’échéance sans renouvellement ou remplacement du dernier produit vendu au client.»

 

CONSIDÉRANT l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. »

 

CONSIDÉRANT le nombre de manquements constatés lors de l’inspection du représentant autonome Fred Pincemin et de la gravité de ces manquements;.

 

CONSIDÉRANT que l’Autorité ne peut se déclarer satisfaite des explications fournies par Fred Pincemin au sujet des manquements reprochés;

 

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER à Fred Pincemin une pénalité* au montant de 5 000 $, laquelle sera payable au plus tard trente (30) jours suivant la date de la signification de la présente décision;

 

RADIER l’inscription du représentant autonome Fred Pincemin dans les trente (30) jours de la signification de la présente décision, et ce, dans toutes les disciplines dans lesquelles il est actuellement inscrit;

 

ORDONNER au représentant autonome Fred Pincemin d’informer par écrit l’Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les « dossiers »), et ce, dans les quinze (15) jours de la signification de la présente décision;

 

Dans l’éventualité où l’Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le représentant autonome Fred Pincemin entend disposer de ses dossiers :

 

ORDONNER la remise des dossiers au nouvel acqreur, à l’assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réponse de l’Autorité;

 

Dans l’éventualité où l’Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont le représentant autonome Fred Pincemin. entend disposer de ses dossiers :

 

ORDONNER au représentant autonome Fred Pincemin de remettre tous ses dossiers à l’Autorité, ou à toute autre personne désignée par l’Autorité. La remise des dossiers s’effectuera de la manière suivante :

 

Le représentant autonome Fred Pincemin devra communiquer, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l’Autorité, avec monsieur Éric René, Chef du service de l’inspection à l’Autorité, au numéro 1 877 525-0337, poste 4751, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers clients seront remis à l’Autorité. Les dossiers devront être remis à l’Autorité au 800, square Victoria, 22e étage, tour de la Bourse, Montréal (Québec) ou à toute autre adresse qui pourrait être désignée par l’Autorité;

 

La décision prend effet immédiatement et est ecutoire malgré appel.

 

Fait le 1er octobre 2009.

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de .l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1 877-525-0337, poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

* Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Mme Nathalie Robin, analyste au Service de la conformité, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers.

 

 

 

 

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