Autorité des marchés financiers (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DÉCISION 2009-PDG-0135

 

LES SERVICES FINANCIERS FIRST CANADIAN INC, personne morale légalement constituée ayant son siège social et son principal établissement au 5252, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 101, Montréal (Québec) H4A 3S5.

 

 

DÉCISION

(art. 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2)

 

 

FAITS CONSTATÉS ET MANQUEMENTS REPROCHÉS:

 

Le 19 décembre 2008, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Les Services financiers First Canadian inc. First Canadian »), un avis (l’« avis »), portant le no 2008-DSEC-0080, en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission dune cision en vertu de l’article 115 de la LDPSF;

 

Les personnes impliquées :

 

Les services financiers First Canadian inc. :

 

1.Le cabinet First Canadian détient une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro 502216, dans la discipline de l’assurance de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

Yousef Afshar :

 

        2.Yousef Afshar est l’actionnaire majoritaire, le président, l’administrateur et le dirigeant responsable de First Canadian. Il détient un certificat auprès de l’Autorité, portant le numéro 100066, lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et du courtage en épargne collective. Yousef Afshar est rattaché en assurance de personnes au cabinet First Canadian;

 

Saverina Cottone :

 

        3.Saverina Cottone a détenu, du 17 janvier 2008 au 22 décembre 2009, un certificat auprès de l’Autorité portant le numéro 108141, lui permettant d’agir à titre de représentante dans la discipline du courtage en épargne collective;

 

4.Notons que le 17 décembre 2008, Saverina Cottone, se voyait signifier, de la part de la Chambre de la sécurité financière CSF »), une requête en radiation provisoire;

 

        5.La requête en radiation provisoire signifiée par la CSF indiquait que les gestes reprochés à Saverina Cottone « sont de nature grave, sérieuse et répétitive et mettent de façon importante la protection du public en danger »;

 

        6.Ainsi, et suite à la signification de cette requête de la part de la CSF, Saverina Cottone ne détient plus de certification auprès de l’Autorité;

 

Les faits constatés et les manquements reprochés au cabinet apparaissant à l’avis signifié à First Canadian le 19 décembre 2008, sont établis de la manière suivante :

 

Les faits spécifiques à l’origine du dossier :

 

        7.Le 16 septembre 2008, l’Autorité ordonnait qu’une enquête soit instituée relativement aux activités de Saverina Cottone, de Yousef Afshar, de Sovereign et de First Canadian;

 

8.Dans le cadre de l’enqte, l’Autorité a notamment rencontré 10 investisseurs;.

 

        9.La plainte à lorigine de l’ouverture d’enquête fut posée par un fournisseur de services financiers qui offre notamment des fonds communs de placement;

 

        10.Ce fournisseur a porté à l’attention de lAutorité que des transactions suspectes étaient effectuées dans un des comptes du fournisseur portant le numéro 96423538, lequel compte était ouvert depuis 1998 au nom de […] (le « compte Cottone »);

 

11.Ce compte fut géré par quatre firmes d’investissement à savoir :

 

-Courvie

 

-First Canadian

 

-Aegon Dealer (Transamerica)

 

-Sovereign

 

Les transactions suspectes :

 

12.Depuis juillet 1998, des fonds dont la valeur sélève à plus de 697 000 $ furent achetés chez Fidelity par l’intermédiaire du compte Cottone;

 

        13.Les sommes qui ont servi à acheter ces fonds proviennent de rachat de fonds détenus dans des comptes de Transamerica Life Canada (« TLC »), une compagnie de fonds de placement dont le siège social est situé à Toronto;

 

        14.Dans la plupart des cas, il a été noté que peu de temps après l’achat de fonds chez Fidelity, une demande de rachat (redemption) de ces fonds était produite par Saverina Cottone, par l’envoi d’un fax provenant de First Canadian;

 

        15.Par cette demande de rachat, Saverina Cottone requérait que le remboursement s’effectue par le biais dun transfert électronique à son compte personnel, ou, depuis février 2007, par l’émission de chèques, à son nom et livrés à son attention chez Sovereign;

 

        16.Les informations obtenues démontrent que plus de 632 000 $ de fonds auraient été remboursés de cette façon à Saverina Cottone;

 

        17.Conformément aux instructions reçues de la part de Saverina Cottone, Fidelity émettait les chèques suite aux demandes formulées par Saverina Cottone;

 

        18.Les versements étaient effectués par le biais de transferts électroniques au compte personnel détenu à […] par Saverina Cottone;

 

        19.Depuis 2003, le compte de banque personnel de Saverina Cottone est enrichi, approximativement à toutes les deux semaines, d’un montant provenant de Fidelity, variant généralement entre 3 000 $ et 7 000 $, mais pouvant aller jusqu’à 14 000 $;

 

20.Après avoir analysé certaines demandes de rachat de fonds survenues au cours des années 2006 et 2007, l’Autorité constate que les demandes présentées par Saverina Cottone à Fidelity correspondent au montant versé dans le compte de Saverina Cottone à la date demandée pour le transfert électronique;

 

        21.Il appert de plus quà compter de la fin de l’année 2007, les fonds versés dans le compte de banque personnel de Saverina Cottone ne proviennent plus de Fidelity mais de TLC (13 312 $ en novembre 2007), Dynamic Mutual Funds (52 082 $ versés entre décembre 2007 et mai. 2008), Clarington Funds (31 500 $ versés entre janvier 2008 et juin 2008) et finalement

Sovereign (8 600 $ versés en juillet 2008);

 

        22.Notons que Clarington Investments et Dynamic Funds sont des sociétés qui gèrent entre autres des fonds communs de placement;

 

        23.Ajoutons que l’enquête a démontré que Saverina Cottone a agi comme représentante et s’est présentée comme tel auprès d’investisseurs, alors même qu’elle n’était pas titulaire d’un certificat dûment délivré par l’Autorité;

 

24.La preuve a démontré que la pratique illégale de Saverina Cottone fut cautionnée par Yousef Afshar, qui apposa sa signature et valida plusieurs transactions effectuées illégalement par Saverina Cottone;

 

        25.Ajoutons que Saverina Cottone rencontre dans les locaux de First Canadian, depuis plusieurs années, les investisseurs avec qui elle faisait et fait affaire;

 

        26.La preuve recueillie montre que Saverina Cottone présentait aux consommateurs avec qui elle faisait affaire, jusqu’au 17 janvier 2008, une carte d'affaires identifiée au nom de First Canadian;

 

        27.L’implication de Yousef Ashfar dans les transactions illégales de Saverina Cottone s’est échelonnée sur plusieurs années, ce fait ajoute à l’inquiétude de l’Autorité;

 

Provenance initiale des fonds et analyse des documents obtenus de TLC :

 

        28.L’analyse des documents fournis par TLC concernant les comptes desquels proviendraient les sommes qui ont servi à acheter les fonds chez Fidelity démontre ce qui suit :

 

-    Généralement, les sommes ayant servi à l’achat de fonds de TLC proviennent de chèques faits à TLC par l’investisseur/titulaire du compte à partir de son compte personnel détenu auprès dune institution bancaire;

 

-    Pour chaque compte ouvert chez TLC, un « Investment application form » doit être complété. Ainsi, il appert que l’adresse apparaissant sur ce document pour le titulaire du compte est différente de l’adresse véridique du titulaire apparaissant au chèque initial du titulaire;

 

-    En fait, deux adresses reviennent systématiquement dans le dossier pour chacun des comptes soit:

 

I         5252, Maisonneuve Ouest, bureau 101, Montréal. Il s’agit de la place d’affaire de First Canadian;

 

        ii        […]. Saverina Cottone a résidé à cette adresse jusquen 2007, elle était également copropriétaire de cet immeuble;

 

        29.Notons que Saverina Cottone réside maintenant au […], une adresse que l’on retrouve dans différents comptes de TLC;

 

        30.Notons de plus que lors des transactions dans un des comptes de TCL, les instructions contenant les demandes de rachat de fonds ou de transfert de fonds proviennent systématiquement de Saverina Cottone (sous le nom Savy Cottone chez First Canadian), soit la même provenance que les demandes de rachat expédiées à Fidelity.

.

        31.Saverina Cottone annexe aux demandes de transferts expédiées par télécopieur, une feuille manuscrite détaillant la transaction souhaitée, laquelle est signée par le titulaire du compte;

 

        32.Il appert que les transactions demandées dans les comptes analysés, sont, dans certains cas, une demande afin qu’un chèque soit émis à l’ordre de Fidelity, dans le compte Cottone, au bénéfice de la personne titulaire du compte chez TLC qui demande le rachat des fonds à TLC;

 

        33.Dans certains cas, Saverina Cottone requiert de la part de TLC que le rachat s’effectue par l’intermédiaire de chèques émis à des particuliers, ou que des sommes soient transfées dans un autre compte de TLC;

 

        34.Le document joint, signé par la titulaire du compte demandant ces transactions, pourra occasionnellement spécifier que la personne à qui le chèque doit être émis ou à qui les sommes doivent être transférées, est un membre de la famille du titulaire du compte (père, mère, belle-mère, etc.). Cette information apparaît souvent comme clairement erronée;

 

        35.De me, lorsquun chèque est émis à un particulier, l’adresse sur le chèque est systématiquement le 5252, Maisonneuve ou le […];

 

        36.Finalement, pour toutes les instructions expédiées par Saverina Cottone à TLC, il est requis que les chèques émis par TLC, que ce soit à Fidelity, à un particulier ou à une autre institution, soient expédiés à l’attention de Saverina Cottone chez First Canadian;

 

Les investisseurs :

 

Afin de faciliter la lecture des paragraphes qui suivent, les investisseurs seront qualifiés par l’utilisation d’un caractère alphabétique.

 

Les investisseurs A :

 

        37.Les investisseurs A qui furent rencontrés par l’Autorité ont confirmé avoir investi initialement auprès de TLC;

 

38.Les investisseurs A nous ont confirmé connaître Saverina Cottone depuis environ quatre ans.

Ces investisseurs ont un lien familial éloigné avec Saverina Cottone;

 

        39.Saverina Cottone avait indiqué aux investisseurs A qu’elle pourrait obtenir des rendements sur leurs investissements s’établissant entre 4 % et 5 % par année et que les placements seraient sécuritaires;

 

        40.Ainsi, les investisseurs A ont pris l’initiative d’investir les sommes d’argent qu’ils détenaient par le biais de Saverina Cottone;

 

        41.Il appert que les investisseurs A ne savaient pas précisément dans quel placement serait investi leur argent;

 

42.Les chèques étaient toutefois libellés à l’ordre de TLC;

 

        43.Un premier chèque de 55 000 $, daté du 20 juillet 2004, fut libellé à l’ordre de TLC et trois autres chèques totalisant 180 000 $, furent émis au cours de l’année 2004;

 

44.Les investisseurs A continuèrent d’investir des sommes d’argent jusqu’en 2008;

 

45.Le total de leurs investissements s’établirait à près de 300 000 $;.

 

        46.Les investisseurs A ont rencontré Saverina Cottone au cours des dernières années à quelques occasions, essentiellement pour lui remettre des chèques représentant les investissements qu’ils désiraient effectuer;

 

        47.Les investisseurs A reconnaissent la signature apparaissant au formulaire d’application complété auprès de TLC et reconnaissent avoir signé eux même ce document;

 

        48.Les investisseurs A ne reconnaissent toutefois pas les autres « pages » constituant le formulaire d’application, notamment la page sur laquelle se retrouve l’adresse des investisseurs, laquelle adresse est erronée ([…]);

 

49.Les investisseurs A croyaient que l’ensemble des fonds investis était toujours détenu par TLC puisque ces derniers n’avaient complété aucune demande de rachat ou de transfert de fonds;

 

50.Les demandes de rachat produites au nom des investisseurs A auraient été falsifiées par Saverina Cottone;

 

        51.Le stratagème utilisé par Saverina Cottone avait comme objectif de lui permettre de s’approprier des fonds qui appartiennent aux investisseurs A;

 

        52.Notons que suite à une demande de la part des investisseurs A pour obtenir le remboursement des sommes investies, Saverina Cottone a falsifié des documents et contrefait la signature de d’autres investisseurs de manière à rembourser partiellement les sommes qui appartenaient aux investisseurs A qui requéraient le remboursement de leurs investissements;

 

        53.Les investisseurs A n’ont jamais reçu dargent suite aux transferts ou rachats effectués dans leur compte;

 

        54.Selon les informations obtenues par l’Autorité, le solde du compte des investisseurs A sélevait, en date du 3 décembre 2008, à 8 088,45 $;

 

Les investisseurs B :

 

        55.Les investisseurs B ont mentionné à l’Autorité avoir rencontré Saverina Cottone en 2001, alors que Saverina Cottone ne détenait aucune inscription auprès de l’Autorité lui permettant d’agir à tire de représentante;

 

56.La rencontre avec les investisseurs B a eu lieu au bureau de Saverina Cottone, chez First Canadian, sur la rue Maisonneuve à Montréal;

 

57.Saverina Cottone a proposé aux investisseurs B d’effectuer des placements dans TLC;

 

        58.C’est ainsi que ces investisseurs ont donc effectué le placement dune somme de 26 000 $, remettant à cette fin à Saverina Cottone, un chèque fait à l’ordre de TLC;

 

        59.En mai 2001, les investisseurs B ont à nouveau investi une somme de 2 500 $ par l’intermédiaire de Saverina Cottone;

 

        60.Des demandes de rachat de fonds détenus dans les comptes de TLC appartenant aux investisseurs B, ont été complétées par Saverina Cottone à leur insu;

 

        61.Les investisseurs B ont confirmé à l’Autorité ne pas reconnaître leur signature sur les documents de transfert et ils affirment navoir jamais autorisé quelque transfert ou rachat que ce soit;

.

        62.Les investisseurs B ont même ajouté avoir reçu, deux fois par année, des relevés semblant provenir de TLC, lesquels relevés leur indiquaient l’état de leurs investissements, le tout, s’apparentant aux montants qu’ils avaient investis;

 

        63.Le 3 décembre 2008, Les investisseurs B ont rencontré des représentants de TLC qui leur indiqua que ces relevés ne provenaient pas de TLC;

 

        64.En date du 3 décembre 2008, la preuve démontre que le solde du compte détenu par les investisseurs B chez TLC s’élève à la somme de 184,51 $ alors quils y avaient investi

26 000 $;

 

        65.Les investisseurs B n’ont jamais reçu dargent suite aux transferts et rachats effectués dans leur compte;

 

        66.La preuve démontre que Saverina Cottone avait remis aux investisseurs B une carte d’affaires sur laquelle il était indiqué « directrice de courtage chez First Canadian »;

 

        67.Notons de plus que le numéro de téléphone apparaissant sur la carte d'affaires est le numéro de téléphone de First Canadian;

 

Les investisseurs C :

 

        68.Les investisseurs C ont mentionné pour leur part à l’Autorité avoir rencontré Saverina Cottone pour investir la somme de 300 000 $ reçue à la suite de la vente de leur propriété;

 

69.Trois chèques au montant de 100 000 $ chacun ont été remis à Saverina Cottone;

 

70.Saverina Cottone devait investir ces sommes dargent dans des placements sécuritaires;

 

        71.La rencontre avec Saverina Cottone a eu lieu dans les bureaux de First Canadian où Saverina Cottone leur a remis sa carte d’affaires indiquant quelle est directrice de courtage auprès de First Canadian;

 

        72.Les investisseurs C ne reconnaissent pas leur signature sur des demandes de rachat de fonds complétées par Saverina Cottone auprès de Clarington et de Dynamic, sociétés dans lesquelles les investisseurs C détenaient des comptes;

 

73.Les investisseurs C n’ont jamais autori quelque transfert ou rachat que ce soit;

 

        74.Les investisseurs C n’ont jamais reçu dargent suite aux transferts et rachats effectués dans leur compte;

 

Les investisseurs D :

 

        75.Dans le cadre de l’enqte, quatre autres investisseurs (les investisseurs D) ont été rencontrés par l’Autorité;

 

        76.Les investisseurs D ont confirmé avoir investi par le biais de Saverina Cottone et n’avoir consenti à aucune demande de rachat ou demande de transfert complétée par Saverina Cottone relativement à leur compte;

 

        77.Le stratagème utilisé par Saverina Cottone avait comme objectif de lui permettre de s’approprier des fonds qui appartiennent aux investisseurs D;

.

        78.Les investisseurs D n’ont jamais reçu dargent suite aux transferts et rachats effectués dans leur compte;

 

Faits néraux :

 

        79.Saverina Cottone a utilisé de manière répétitive le stratagème et les manœuvres dolosives ci-haut décrits;

 

        80.Le stratagème et les manœuvres utilisés avaient pour but de permettre à Saverina Cottone de s’approprier des fonds appartenant aux investisseurs;

 

        81.Il appert de la preuve recueillie que la pratique illégale de Saverina Cottone fut cautionnée par Yousef Ashfar, dirigeant responsable de First Canadian, qui apposa sa signature et valida plusieurs transactions effectuées illégalement par Saverina Cottone;

 

        82.L’Autorité rappelle qu’iI est du devoir dun cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

        83.Les faits révélés par l’enquête menée par l’Autorité démontrent indéniablement que First Canadian n’est pas en mesure d’exercer un contrôle et une surveillance adéquate visant à s’assurer que ses dirigeants, ses représentants et employés agissent conformément à la LDPSF;

 

        84.L’Autorité ajoute qu’il faut conclure que le cabinet First Canadian a, par l’intermédiaire de son dirigeant responsable, Yousef Afshar, consenti, aidé et/ou encouragé Saverina Cottone à commettre une infraction à la LDPSF;

 

        85.L’Autorité rappelle entre autres que quiconque agit comme représentant ou en utilise le titre sans être inscrit auprès de l’Autorité, commet une infraction pénale;

 

        86.La gestion de First Canadian a été menée d’une manière inadmissible par son dirigeant responsable eu égard aux principes généralement acceptés et de nature à mettre en danger les droits des épargnants;

 

        87.Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que First Canadian n’a plus la probité nécessaire pour agir en tant que cabinet;

 

        88.L’Autorité a notamment pour mission, de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

 

        89.L’Autorité a pour responsabilité de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements auxquelles est assujetti First Canadian;

 

        90.Vu la gravité de la situation et l’importance de protéger les consommateurs, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET FIRST CANADIAN

 

        91.Compte tenu des faits mentionnés précédemment, l’Autorité considère que le cabinet et son dirigeant ont fait défaut d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils ont fait défaut d’agir avec soin et compétence, le tout en contravention de l’article 84 de la LDPSF;.

 

        92.En vertu de l’article 86 de la LDPSF, il est du devoir d’un cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements. Dans les circonstances, le cabinet est en défaut de respecter larticle 86 de la LDPSF;

 

        93.En raison des agissements de Saverina Cottone, de la falsification de documents et de signatures, de l’appropriation de sommes d’argent qui appartiennent aux consommateurs, de l’implication du dirigeant responsable du cabinet et de l’ensemble des faits au dossier, l’Autorité considère que First Canadian n’est pas en mesure de veiller à ce que ses dirigeants, employés et représentants agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements et qu’il n’a pas la probité nécessaire pour continuer dagir comme cabinet;

 

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

94. Conformément à l’avis signifié au cabinet le 19 décembre 2009, le cabinet avait jusquau 12 janvier 2009 pour transmettre à l’Autorité ses observations écrites et, le cas échéant, transmettre tous les documents et informations qu’il juge pertinents à l’étude de son dossier;

 

        95. Or, le 12 janvier 2009, Me Jean Trottier, procureur de First Canadian, transmettait à l’Autorité les observations écrites du cabinet accompages d’une série de documents;

 

        96. Dans ses observations écrites, First Canadian requérait de la part de l’Autorité la production et la divulgation des éléments de preuve à l’origine de l’avis;

 

        97. Ainsi, le 18 février 2009, Me Jean Trottier recevait, de la part de l’Autorité, la production et la divulgation des éléments de preuve à l’origine de l’avis;

 

        98. Suite à la réception des éléments de preuve transmis par l’Autorité, Me Jean Trottier faisait parvenir à l’Autorité, le 9 mars 2009, un complément d’observations écrites, ainsi que la déclaration de six consommateurs;

 

        99. Sans limiter la généralité des observations présentées par First Canadian, celles-ci peuvent se résumer comme suit :

 

100. First Canadian et son dirigeant responsable, Yousef (Joseph) Afshar n’ont commis aucun acte dérogatoire et n’ont pas fait preuve de mauvaise foi;

 

101. First Canadian ajoute que Saverina Cottone fut engagée il y a 13 ans en tant que « policy service clerk » en raison de sa capacité d’établir un lien de confiance avec les membres du personnel de bureau, avec les compagnie d’assurance ainsi qu’avec la clientèle;

 

102.  Après avoir effectué des vérifications au sujet des transferts de fonds allégués aux procédures, Yousef (Joseph) Afshar affirme que « sa signature », apparaissant aux documents, a été falsifiée : « After reviewing the different accounts, Mr. Yousef Afshar declares and say that after the initial account set up, all subsequent transactions were all done by way of forged and fraudulent signatures; the whole without leaving a trace for our client to find out » (sic);

 

103.  Yousef (Joseph) Afshar naurait jamais cautionné les agissements reprochables qui sont allégués aux procédures;

 

104.  Bien au contraire, Yousef (Joseph) Afshar a pris les mesures appropriées afin de s’enquérir de la situation auprès des clients visés, et ce, dès que Transamerica l’eut questionné au sujet de certaines transactions suspectes;

 

105.  Sans limiter la généralité des allégués contenus aux déclarations de consommateurs produites par First Canadian, ces clarations visaient essentiellement à innocenter et dissocier le. dirigeant responsable du cabinet, Joseph Afshar, de certains faits et éléments relatifs et découlant de l’avis signifié le 19 décembre 2009;

 

106.  Notons enfin que le 6 avril 2009, First Canadian, son dirigeant responsable, Joseph Afshar, ainsi que le procureur de First Canadian, Me Jean Trottier, rencontraient le président-directeur général de l’Autorité, Monsieur Jean St-Gelais, au cours de laquelle rencontre le cabinet bénéficia de lopportunité de présenter verbalement ses observations et sa version des faits que lui reprochait l’Autorité;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement les observations présentées par First Canadian ainsi que les documents transmis au soutien de celles-ci;

 

La preuve fournie par First Canadian montre que le dirigeant responsable du cabinet était informé, dès novembre 2007, de l’existence de transactions suspectes effectuées par Saverina Cottone;

 

Ainsi, on peut lire dans un courriel adressé à Yousef (Joseph) Afshar par Gordon Murphy, V.P. and Chief

Compliance Officer chez Transamerica Life Canada and AEGON Canada, ce qui suit :

 

« We appreciate your cooperation on this matter involving surrender activity in segregated fund policies and mutual fund accounts were you are the licensed advisor. In our meeting we provided to you a spreadsheet detailing 81 suspicious transactions starting in 1999 on accounts of 10 individuals.

 

The common denominator on these accounts is Savy Cottone as she executed all of the transactions.

 

Following our meeting, this will confirm that the Compliance Department will continue its review of various clients files.

 

As discussed with you, we will need up-to-date client, addresses immediately so the we can communicate to clients. We will need to verify and confirm series of transactions involving changes of address to your business address, numerous surrenders requests, deposits instructions to Fidelity Trust and the accuracy of the information on the client’s statements. Most of these transactions have been initiated by your employee Savy Cottone.

 

We understand that you expressed the desire to conduct your own review and are anxious to receive the results of your information as soon as possible.

 

(…) »

 

Les vérifications faites par l’Autorité démontrent quà la suite des informations transmises par Transamérica au dirigeant responsable du cabinet, First Canadian a entrepris une enquête succincte et superficielle auprès des consommateurs ciblés;

 

Certains consommateurs ayant fait l’objet de cette enquête menée par le dirigeant responsable de First Canadian, ont qualifié la discussion entretenue avec Yousef (Joseph) Afshar de « sondage » au sujet de leur satisfaction par rapport aux services rendus par Saverina Cottone;

 

Rappelons qu’à l’époque des vérifications faites par First Candian, les consommateurs ignoraient qu’ils étaient victimes du stratagème utilisé par Saverina Cottone pour sapproprier les sommes d’argent qui leur appartenaient;.

 

L’Autorité considère que les démarches effectuées par First Canadian étaient inadéquates compte tenu de la gravité des informations transmises par Transamérica;

 

L’Autorité ajoute qu’il appert de la preuve que le cabinet et son dirigeant responsable n’ont pas agi avec diligence, honnêteté et loyauté envers les consommateurs visés;

 

First Canadian n’a pas agi avec soin et compétence, en ne faisant pas les vérifications qui auraient été nécessaires de faire en pareille circonstance;

 

La gravité de la situation dénoncée par Transamérica commandait à First Canadian la plus haute prudence et le cabinet et son dirigeant responsable auraient vérifier méticuleusement les dossiers des consommateurs visés, valider leurs avoirs et vérifier toutes les transactions effectuées pour et au nom de ces consommateurs;

 

First Canadian n’a fourni à l’Autorité aucune preuve démontrant la pertinence des dispositions prises à l’endroit de Saverina Cottone suite aux informations reçues de la part de Transamérica;

 

L’Autorité constate de plus que le cabinet cautionnait la pratique illégale de Saverina Cottone, qui, rappelons-le, n’a détenu un certificat auprès de l’Autorité lui permettant d’agir à titre de représentant en courtage en épargne collective, qu’à partir du 17 janvier 2008;

 

Finalement, devant l'invraisemblance des déclarations produites par First Canadian, et plus particulièrement en raison du fait que ces déclarations entraient en contradiction avec la preuve recueillie par l'Autorité, l'Autorité a jugé opportun d'effectuer certaines vérifications auprès des consommateurs signataires des déclarations produites par le cabinet le 9 mars 2009. Ainsi, suites à ses vérifications, la preuve obtenue des consommateurs permet à l'Autori de conclure que les déclarations produites par First Canadian sont fausses puisque, d'une part, les signatures qui y apparaissent ont été falsifiées, et d'autre part, les allégués qui y sont contenus sont mensongers;

 

Par la production de ces déclarations fausses et mensongères, le cabinet tente d’induire l’Autorité en erreur;

 

L’Autorité rappelle qu’un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients;

 

Compte tenu des faits exposés ci-dessus, le cabinet et son dirigeant ne sont plus en mesure de veiller à la discipline de leurs représentants et de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que le cabinet n’a plus la probité pour agir;

 

Vu la gravité de la situation et l’importance de protéger les consommateurs, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT tout et chacun des faits et manquements reprochés établis ci-dessus;

 

CONSIDÉRANT l’urgence de la situation actuelle et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de rendre une décision sans délai;

 

CONSIDÉRANT la protection du public et plus particulièrement des consommateurs, ainsi que le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que la LDPSF et ses règlements soient respectés;

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

.

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 80 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet est responsable du préjudice causé à un client par toute faute commise par un de ses représentants dans l’exécution de ses fonctions.

 

Il conserve néanmoins ses recours contre eux. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 127 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre à l’Autorité les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline.

 

L’Autorité statue sur la façon dont elle en dispose.

 

Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

Il convient pour l’Autorité de :

 

RADIER l’inscription du cabinet First Canadian dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit;

.

ORDONNER au cabinet First Canadian d’informer l’Autorité de la manière dont il entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet, et ce, dans les 10 jours de la signification de la présente décision;

 

À moins que l’Autorité ne se déclare satisfaite de la manière dont First Canadian entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet :

 

ORDONNER à First Canadian de remettre tous les dossiers clients, livres et registres du cabinet à l’Autorité.

 

La remise des dossiers s’effectuera de la manière suivante :

 

a.   First Canadian devra communiquer, sans délai, avec Monsieur Éric René, Chef du service de l’inspection à l’Autorité, au numéro 1 (877) 525-0337, poste 4751, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers clients seront remis à l’Autorité;

 

b.   Les dossiers devront être remis à l’Autorité au 800, square Victoria, 22e étage, tour de la Bourse, Montréal (Québec);

 

La décision prendra effet à la date de sa signature et sera ecutoire malgré appel.

 

Fait le 16 septembre 2009.

 

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 3e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337 poste 2518, par télécopieur au (418) 647 1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.