Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION  2009-PDG-0134

 

9081-8048 QUÉBEC INC., faisant également affaire sous le nom de TREMBLAY ASSURANCE LTÉE, personne morale légalement constituée ayant son siège social et son principal établissement au 220, rue Turgeon, Hébertville (Québec) G8N 1R7

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 31 mars 2009, l’Autorité des marchés financiers (l« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet 9081-8048 Québec inc., faisant affaire sous Tremblay assurance ltée (« Tremblay »), un avis

(l’« avis ») en vertu de larticle 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 de la LDPSF;

 

L’avis signifié au cabinet Tremblay, le 3 avril 2009, établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.   Le cabinet 9081-8048 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Tremblay assurance Ltée (« Tremblay ») détient une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l« Autorité ») portant le numéro 508014, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance de dommages. À ce titre, il est régi par la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »);

 

2.   Rachelle Maltais est présidente, secrétaire, administratrice et dirigeante responsable du cabinet. Elle détient un certificat auprès de l’Autorité portant le numéro 122556 lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance de dommages. À ce titre, elle est régie par la LDPSF;

 

Marc Girard :

 

3.   Marc Girard est rattaché au cabinet Tremblay depuis le 17 mars 2008, il est toutefois à l’emploi du cabinet depuis le 1er janvier 2007;

 

4.   Marc Girard détient, depuis le 3 mars 2008, un certificat portant le numéro 177832, lui permettant d’agir à titre de courtier dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers;

 

5.   La dirigeante responsable du cabinet Tremblay a assumé, pour le bénéfice de Marc Girard, la responsabilité de maître de stage en assurance de dommages des particuliers pour la période s’échelonnant du 7 janvier 2008 au 20 février 2008;

.

Faits spécifiques aux manquements reprochés :

 

6.   Le 18 février 2008, l’Autorité recevait une plainte dans laquelle il était allégué que Marc Girard aurait agi à titre de représentant en assurance de dommages des particuliers auprès du cabinet Tremblay, et ce, sans détenir un certificat dûment délivré par l’Autorité;

 

7.   Ainsi, la preuve recueillie par l’Autorité, à la suite de la plainte déposée le 18 février 2008, démontre que Marc Girard a agi, par l’entremise du cabinet Tremblay, à titre de représentant en assurance de dommages des particuliers alors qu’il nétait pas titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité;

 

8.   En effet, il appert que Marc Girard a vendu, à certains consommateurs, un produit d’assurance alors qu’il ne détenait pas les autorisations nécessaires pour agir en ce sens, à savoir :

 

Date des repDate des représentations et/ou de la vente du produit d’assurance

Produit d’assurance vendu

Le ou vers le 5 février 2007

Assurance de dommages pour une motoneige Ski- Doo SKANDIC

Le ou vers le 30 juin 2007

Assurance habitation

Le ou vers le 4 juillet 2007

Assurance de dommages pour une moto Yamaha FJ 100

Le ou vers le 23 juillet 2007

Assurance de dommages pour une roulotte

Palomino

Le ou vers le 21 septembre 2007

Assurance de dommages pour un véhicule tout terrain (VTT) Bombardier Outlander 400

Le ou vers le 29 septembre 2007

Assurance automobile sur un véhicule Suzuki Gr

Vit 4rm

Le ou vers le 19 novembre 2007

Assurance automobile

Le ou vers le 12 décembre 2007

Assurance habitation

 

9.   Dans les circonstances, le cabinet Tremblay a fait défaut de veiller à ce que Marc Girard agisse conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

10. L’Autorité tient à souligner que le fait d’exercer illégalement des activités réservées aux détenteurs dun certificat délivré par l’Autorité constitue une infraction pénale;

 

11. L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

 

12. L’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET TREMBLAY

 

13. En permettant à Marc Girard d’agir à titre de représentant en assurance de dommages des particuliers, sans détenir un certificat dûment délivré par l’Autorité, le cabinet Tremblay a fait défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

.

Dans son avis, l’Autorité donnait au cabinet Tremblay, l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit;

 

Ainsi, le 17 avril 2009, par l’entremise de sa présidente, administratrice et dirigeante responsable, Tremblay faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, ses observations en réponse à l’avis;

 

Essentiellement, la dirigeante responsable soutient que Tremblay a fait l’acquisition, le 1er janvier 2007, du cabinet 9081-8048 Québec inc. qui faisait alors affaire sous la raison sociale d’Assurance Girard;

 

Lors de l’acquisition, Marc Girard travaillait pour le cabinet depuis 14 ans;

 

Au moment de la transaction, la dirigeante responsable aurait exigé de la part de Marc Girard qu’il obtienne un permis de courtier en assurance afin de pouvoir continuer à travailler pour le cabinet;

 

C’est ainsi que dès janvier 2007, Marc Girard entreprit les démarches nécessaires à l’obtention de son permis de courtier en assurance;

 

Tremblay soutient notamment avoir agi avec diligence en déployant des efforts afin de mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance;

 

Tremblay ne nie pas le fait que Marc Girard aurait vendu, à certains consommateurs, un produit d’assurance alors qu’il ne détenait pas les autorisations nécessaires pour agir en ce sens;

 

Toutefois, Tremblay tient à souligner qu’aucun consommateur n’aurait subi de préjudice;

 

Enfin, Tremblay prétend être un cabinet responsable qui ne prend pas à la légère la législation à laquelle il est soumis;

 

Tremblay ajoute que la structure actuellement en place fait en sorte qu’une telle situation ne pourrait se reproduire à lavenir;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement les observations présentées par Tremblay;

 

L’Autorité retient des commentaires formulés, que le cabinet s’est doté d’une procédure de contrôle et de surveillance;

 

Toutefois, puisque le cabinet n’a pas fourni à l’Autorité une copie du guide de procédure mis en place, l’Autorité entend exiger de la part du cabinet qu’il fournisse à l’Autorité les documents démontrant la mise en place, à la satisfaction de l’Autorité, des mesures de contrôle et de surveillance visant à s’assurer que ses représentants et employés respectent la LDPSF et ses règlements;

 

Malgré, les explications fournies par Tremblay, l’Autorité considère que les enjeux étaient suffisamment importants pour que Tremblay prenne toutes les mesures nécessaires afin de sassurer que Marc Girard agisse en toute légalité;

 

L’Autorité tient à rappeler que le fait d’exercer illégalement des activités réservées aux détenteurs d’un certificat délivré par l’Autorité constitue une infraction pénale;

 

anmoins, l’Autorité prend en considération le fait que le cabinet a procédé, sans tarder, à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin qu’une telle situation ne puisse se reproduire;

 

Ainsi, l’Autorité déclare être prête à rendre sa décision;

.

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 12 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins dêtre titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.

 

(…) »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 461 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l’Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction. »;

 

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER au cabinet Tremblay une pénalité* au montant de 10 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signature de la présente décision;

.

REQUÉRIR de la part du cabinet Tremblay, qu’il transmette à l’Autorité, dans les trente (30) jours de la date de signification de la décision, un document démontrant la mise en place, à la satisfaction de l’Autorité, de mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que ses représentants et employés respectent la LDPSF et ses règlements;

 

À défaut pour le cabinet de fournir à la satisfaction de l’Autorité, dans le délai accordé ci-dessus, le détail des mesures de contrôle et de surveillance qu’il aura mis en place afin de s’assurer que ses représentants respectent la LDPSF et ses règlements :

 

SUSPENDRE l’inscription du cabinet Tremblay dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, tant et aussi longtemps qu’il ne se sera pas conformé à la présente décision.

 

Cette décision prendra effet à la date de sa signature et sera exécutoire malgré appel.

 

Fait le 17 septembre 2009.

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 3e étage

Québec (Québec)  G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au1-877-525-0337 poste 2518, par télécopieur au (418) 647 1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca

 

*Le chèque relatif au paiement de la pénalité imposée devra être fait à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers et devra être expédié à l’Autorité des marchés financiers, Service de la conformité, à l’attention de Madame Karine Paquet, Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec (Québec) G1V 5C1.

 

 

 

 

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