Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION no 2009-PDG-0050

 

SERVICES FINANCIERS SERGE BOILEAU INC., personne morale légalement constituée ayant son siège social et son principal établissement au 373, des Érables, Salaberry– de-Valleyfield (Québec) J6T 5Y5

 

 

DÉCISION

(art. 115 Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 12 décembre 2008, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Services financiers Serge Boileau inc. SFSB »), un avis (l’« avis »), portant le no 2008-DSEC-0070, en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 de la LDPSF;

 

Ainsi, les faits constatés et les manquements reprochés au cabinet et qui apparaissent à l’avis du 12 décembre 2008 sont établis de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.   Le cabinet SFSB détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 503566, dans la discipline de l’assurance de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.   Serge Boileau est président, administrateur et dirigeant responsable du cabinet. Il détient un certificat auprès de l’Autorité portant le numéro 103654 lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline du courtage en épargne collective;

 

3.   Serge Boileau est également président, administrateur et dirigeant responsable d’un autre cabinet, Serge Boileau assurances inc. SBA »), dûment inscrit à l’Autorité, portant le numéro 503147, dans la discipline de l’assurance de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

4.   Or, il appert que le 5 février 2007, l’Autori ordonnait qu’une enquête soit instituée relativement aux activités du cabinet SBA;

 

5.   L’enquête a révélé que Serge Boileau sollicitait certains consommateurs et leur offrait un produit d’assurance-vie promotionnel, dont la totalité des primes d’assurance était entièrement remboursée au consommateur, de sorte qu’il n’en coûtait rien à ce dernier pour adhérer au produit d’assurance-vie proposé par Serge Boileau;

 

6.   Plusieurs consommateurs sollicités ont accepté dadhérer à la promotion offerte, compte tenu du fait que la prime d’assurance leur était remboursée;

 

7.   La preuve démontre que les produits d’assurance vie proposés aux consommateurs offraient une garantie variant entre 250 000 $ et 900 000 $;

.

8.   Les revenus de commission engendrés par la vente de ces produits d’assurance sont calculés en fonction du produit « vendu »;

 

9.   Les revenus de commissions, tels que versés par l’assureur, sont supérieurs au montant de la prime payée par le consommateur pour une année de couverture;

 

10. Rappelons que la prime versée par le consommateur lui était remboursée intégralement;

 

11. Il est manifeste que les revenus de commission engendrés par la vente de ces produits d’assurance constituent l’objectif ultime visé par ce stratagème;

 

12. En effet, les assureurs avec qui Serge Boileau faisait affaire, versèrent à SBA, pour la période s’échelonnant du 17 février 2004 au 8 cembre 2006, des revenus de commissions totalisant

2 967 774,83 $ pour la vente de produits d’assurance vie;

 

13. Dans ce contexte, les consommateurs nont jamais néficié des conseils auxquels ils devaient s’attendre, Serge Boileau faisant fi de ses obligations envers les assurés;

 

14. Notamment, les besoins de l’assuré n’ont jamais été discutés lors de l’achat du produit d’assurance, le montant de la prime et la garantie nont jamais fait l’objet d’explication de la part de Serge Boileau;

 

15. Ainsi, le cabinet SBA fait actuellement l’objet d’un avis en vertu des articles 115 et 117 de la LDPSF par lequel l’Autorité entend notamment radier l’inscription de ce cabinet;

 

16. Rappelons qu’en vertu de l’article 16 de la LDPSF, un représentant est tenu dagir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec comtence et professionnalisme;

 

17. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que Serge Boileau n’est plus apte à agir comme dirigeant responsable du cabinet SFSB;

 

18. Or, en vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants agissent conformément à cette loi et à ses règlements. Par conséquent, SFSB doit agir de manière à pourvoir au remplacement de Serge Boileau en tant que dirigeant responsable du cabinet;

 

19. Vu la gravité de la situation, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET SFSB

 

20. En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence. Compte tenu des faits mentionnés un peu plus tôt, l’Autorité considère que le dirigeant responsable du cabinet n’a plus la probité ni l’aptitude nécessaires à agir avec soin et compétence;

 

21. En raison des faits révélés par l’enquête, l’Autorité considère que Serge Boileau n’est pas en mesure de veiller à la discipline des représentants du cabinet ni de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, le tout contrairement aux dispositions de l’article 85 de la LDPSF;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ

.

Dans son avis du 12 décembre 2008, lAutorité donnait à SFSB l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit au plus tard le 7 janvier 2009, 17h;

 

Ainsi, le 6 janvier 2009, SFSB, par l’intermédiaire de son procureur, Me Robert Laroche, faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, ses observations en réponse à l’avis;

 

Sans limiter la généralité des observations présentées par SFSB, celles-ci peuvent se résumer comme suit :

 

      SFSB et SBA sont des personnes morales distinctes dotées de la personnalité juridique;

      Les deux cabinets ont des activités distinctes et leur inscription respective à l’Autorité était distincte;

 

      SFSB n’a pas renouvelé son inscription auprès de l’Autorité et n’a pas l’intention de la renouveler, d’autant plus que SFSB, selon Me Laroche, n’a pas eu d’activité en 2008;

 

      Les dossiers physiques de SFSB ont été transférés au cours de l’année 2008, à Services financiers Mélanie Boileau inc.;

 

      SFSB ne s’objecte pas à la radiation de son inscription, et ce, sans admission de sa part;

 

      La décision que pourrait rendre l’Autorité serait, selon Me Laroche, sans objet puisque le cabinet n’est pas inscrit à l’Autorité pour l’année en cours et na pas l’intention de renouveler son inscription;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par SFSB;

 

L'Autorité tient à préciser que le cabinet SFSB détient toujours une inscription valide auprès de l’Autorité portant le numéro 503566, dans la discipline de l’assurance de personnes et qu’à ce titre, il est régi par la LDPSF. En effet, une inscription est valide jusqu’à sa radiation ou son retrait;

 

Serge Boileau est président, administrateur et dirigeant responsable du cabinet;

 

L’Autorité désire spécifier que les manquements reprochés à SFSB sont en relation directe avec les agissements de Serge Boileau, dirigeant responsable de SFSB et de SBA;

 

L’Autorité souligne que les agissements illégaux commis par Serge Boileau alors que ce dernier agissait sous le couvert de SBA entachent la crédibilité et affectent la probité de Serge Boileau;

 

Dans les circonstances, Serge Boileau n’a plus la probité pour agir en tant que dirigeant responsable de SFSB ou de n’importe quel autre cabinet;

 

En vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

Ainsi, le cabinet SFSB ne pouvait faire fi des agissements de son dirigeant responsable sous prétexte que les gestes préhensibles étaient commis sous le couvert d’une autre personne morale;

 

Enfin, l’Autorité rappelle que de manière intrinsèque, les responsabilités assues par un dirigeant responsable requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, le dirigeant responsable est garant de la conformité au sein du cabinet et par conséquent, de la protection du public;

 

L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF et c’est dans le cadre de cette mission que l’Autorité se doit d’intervenir;

 

Finalement, l’Autorité retient particulièrement des observations transmises que :

 

       les dossiers physiques de SFSB furent transférés, au cours de l’année 2008, au cabinet Services financiers Mélanie Boileau inc., détenant une inscription auprès de l’Autorité et portant le numéro 513184;

 

        SFSB ne s’objecte pas à la radiation de son inscription;

 

L’Autorité considère que les faits au dossier lui imposent de rendre la présente décision dans l’intérêt du public;

 

Ainsi, l’Autorité se déclare prête à rendre sa décision;

 

LA DÉCISION :

 

.CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 8 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome, qui se lit comme suit :

 

« L’inscription est valide jusqu’à sa radiation. »;

.

CONSIDÉRANT les observations présentées par SFSB, par l’intermédiaire de son procureur, Me Robert Laroche;

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que la LDPSF et ses règlements soient respectés et que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

CONSIDÉRANT la protection du public;

 

Il convient pour l’Autorité de :

 

RADIER l’inscription du cabinet SFSB dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit;

 

La décision prendra effet à la date de sa signature et sera ecutoire malgré appel.

 

Fait le 22 juin 2009.

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1 877-525-0337 poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

 

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