Autorité des marchés financiers (Québec)

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Décision 2009-PDG-0049

 

SERGE BOILEAU ASSURANCES INC., personne morale légalement constituée ayant son siège social et son principal établissement au 373, des Érables, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 5Y5

 

 

DÉCISION

(art. 115 Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 12 décembre 2008, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Serge Boileau Assurances inc. SBA »), un avis (l’« avis »), portant le no 2008-DSEC-0069, en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 de la LDPSF;

 

Ainsi, les faits constatés et les manquements reprochés au cabinet et qui apparaissent à l’avis du 12 décembre 2008 sont établis de la manière suivante :

.

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.   Le cabinet SBA détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 503147, dans la discipline de l’assurance de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.   Serge Boileau est président, administrateur et dirigeant responsable du cabinet. Il détient un certificat auprès de l’Autorité portant le numéro 103654 lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline du courtage en épargne collective;

 

3.   Le cabinet SBA fait affaire avec Richard Laroche et/ou avec diverses compagnies numériques en lien avec Richard Laroche à savoir : 9119-6063 Québec inc. 9119-6063 »), 9155-8809 Québec inc. 9155-8809 »), 9166-8657 Qbec inc. 9155-8809 »), 9166-8624 Québec inc.

9166-8624 »), 9166-8590 Québec inc. 9166-8590 »);

 

4.   Richard Laroche détenait, jusqu’au 17 mai 2001, un certificat auprès de l’Autorité lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes et de l’assurance de dommages (courtier). Son certificat est actuellement inactif;

 

5.   Richard Laroche est domicilié et résidant […]

 

La compagnie 9119-6063 :

 

6.   Richard Laroche est président, administrateur et actionnaire majoritaire de la compagnie numérique 9119-6063, une entreprise de gestion ayant son principal établissement au 144, Philippe Goulet à Repentigny (Qbec) J5Y 3M1;

 

7.   9119-6063 ne détient pas d’inscription auprès de l’Autorité;

 

La compagnie 9155-8809 :

 

8.   Richard Laroche est vice-président et administrateur de la compagnie numérique 9155-8809, une entreprise de gestion ayant son principal établissement au 144, Philippe Goulet à Repentigny (Québec) J5Y 3M1;

 

9.   Mary-Luz Astorga est présidente, administratrice, secrétaire-trésorière et actionnaire majoritaire de la 9155-8809. Mary-Luz Astorga est domiciliée et résidante au […];

 

10. 9155-8809 ne détient pas d’inscription auprès de l’Autorité;

 

La compagnie 9166-8657 :

 

11. Richard Laroche est président, administrateur, secrétaire-trésorier et actionnaire majoritaire de la compagnie numérique 9166-8657, une entreprise de gestion d’entreprise ayant son principal établissement au 144, Philippe Goulet à Repentigny (Québec) J5Y 3M1;

 

12. 9166-8657 ne détient pas d’inscription auprès de l’Autorité;

 

La compagnie 9166-8624 :

 

13. Richard Laroche est président, administrateur, secrétaire-trésorier et actionnaire majoritaire de la compagnie numérique 9166-8624, une entreprise en placements et assurances ayant son principal établissement au 144, Philippe Goulet à Repentigny (Qbec) J5Y 3M1;

 

14. 9166-8624 ne détient pas d’inscription auprès de l’Autorité;

.

La compagnie 9166-8590 :

 

15. Maryluz Astorga Rojas est présidente, administratrice et actionnaire majoritaire de la compagnie numérique 9166-8590, une entreprise de gestion dentreprise. Maryluz Astorga Rojas est domiciliée et résidante au […];

 

16. 9155-8809 ne détient pas d’inscription auprès de l’Autorité;

 

Faits spécifiques aux manquements reprochés :

 

17. Le 5 février 2007, l’Autorité ordonnait quune enquête soit instituée relativement aux activités du cabinet SBA;

 

18. Cette enquête fut instituée en raison du fait qu’il avait été porté à la connaissance de l’Autorité que des virements bancaires importants et fréquents étaient effectués par SBA au bénéfice de 9119-6063;

 

19. L’enquête a démontré que SBA a reçu, pour la période s’échelonnant du 17 février 2004 au 8 décembre 2006, de la part de la Standard Life Assurance et la Sun Life of Canada, une somme globale de 2 967 774,83 $, à titre de commissions pour la vente de produits d’assurance-vie;

 

20. Au cours de la même période, soit du 17 février 2004 au 8 décembre 2006, les états de compte bancaire de SBA démontrent que le cabinet a transféré par virements bancaires, dans le compte de 9119-6063, 9155-8809, 9166-8657, 9166-8624 et de 9166-8590, des sommes totalisant 2 770 864 $;

 

21. La preuve recueillie dans le cadre de l’enquête de l’Autorité a révélé que Richard Laroche sollicitait certains consommateurs et leur offrait un produit d’assurance-vie promotionnel, dont la totalité des primes d’assurance était entièrement remboursée au consommateur, de sorte qu’il n’en coûtait rien à celui-ci pour adhérer au produit d’assurance-vie proposé par Richard Laroche;

 

22. Il appert que ce me stratagème était utilisé par Serge Boileau, dirigeant responsable de SBA;

 

23. Plusieurs consommateurs sollicités ont accepté dadhérer à la promotion offerte, compte tenu du fait que la prime d’assurance leur était remboursée;

 

24. La preuve démontre que les produits d’assurance-vie proposés aux consommateurs offraient une garantie variant entre 250 000 $ et 900 000 $;

 

25. Les revenus de commission engendrés par la vente de ces produits d’assurance sont calculés en fonction du produit « vendu »;

 

26. Les revenus de commissions, tels que versés par l’assureur, sont supérieurs au montant de la prime payée par le consommateur pour une année de couverture;

 

27. La prime payée par le consommateur était remboursée intégralement par Richard Laroche ou par l’une ou l’autre des compagnies précédemment mentionnées;

 

28. En effet, il appert que Serge Boileau et/ou Richard Laroche rencontraient l’assu concerné, percevaient le chèque représentant le montant de la prime fait à l’ordre de l’assureur, en échange de quoi, ils remettaient à l’assuré le même montant, soit par chèque ou par virement bancaire, tiré du compte bancaire de Richard Laroche ou de l’une ou l’autre des compagnies

précédemment mentionnées;

.

29. Soulignons que les revenus de commission étaient transférés à l’une ou l’autre des compagnies numériques 9119-6063, 9155-8809, 9166-8657, 9166-8624 et 9166-8590;

 

30. Il est manifeste que les revenus de commission engendrés par la vente de ces produits d’assurance constituent l’objectif ultime visé par le stratagème mis en place par Serge Boileau et Richard Laroche;

 

31. En effet, les assureurs avec qui Serge Boileau et Richard Laroche faisaient affaire, versèrent à SBA, pour la période séchelonnant du 17 février 2004 au 8 décembre 2006, des revenus de commissions totalisant 2 967 774,83 $ pour la vente de produits d’assurance vie;

 

32. Dans ce contexte, les consommateurs nont jamais néficié des conseils auxquels ils devaient s’attendre, Serge Boileau faisant fi de ses obligations envers les assurés;

 

33. Notamment, les besoins de l’assuré n’ont jamais été discutés lors de l’achat du produit d’assurance, le montant de la prime et la garantie nont jamais fait l’objet d’explication de la part de Serge Boileau ou de Richard Laroche;

 

34. Rappelons qu’en vertu de l’article 16 de la LDPSF, un représentant est tenu dagir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. De plus, il doit agir avec compétence et professionnalisme;

 

35. Rappelons également quen vertu de larticle 84, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence;

 

36. Rappelons de plus, quen vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants agissent conformément à cette loi et à ses règlements;

 

37. Rappelons finalement qu’en vertu de l’article 100 de la LDPSF, un cabinet ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre cabinet, un représentant autonome, un courtier immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier, un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les valeurs mobilières, une institution de dépôts, un assureur ou une fédération au sens de la Loi sur les cooratives de services financiers;

 

38. Or, les transferts effectués par SBA en faveur des compagnies numériques 9119 6063, 9155-8809, 9166-8657, 9166-8624 et 9166-8590 constituent un partage illégal de commissions;

 

39. Il importe de rappeler que Richard Laroche, 9119-6063, 9155-8809, 9166-8657, 9166-8624 et 9166-8590 ne détiennent pas de d’inscription leur permettant d’agir comme cabinet, représentant autonome, courtier immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier, courtier ou conseiller régi par la Loi sur les valeurs mobilières, institution de pôts, assureur ou fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers;

 

40. Enfin, l’Autorité tient à souligner que le fait d’exercer illégalement des activités réservées aux détenteurs dun certificat délivré par l’Autorité constitue une infraction pénale;

 

41. Vu la gravité de la situation et des agissements du cabinet, de ses dirigeants et de ses employés, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET SBA

 

42. En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence. Compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, l’Autorité considère que le cabinet et .son dirigeant responsable n’ont plus la probité ni l’aptitude nécessaires à agir avec soin et compétence;

 

43. En raison des faits révélés par l’enquête, l’Autorité considère que le cabinet et Serge Boileau ne sont pas en mesure de veiller à la discipline des représentants du cabinet ni de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, le tout contrairement aux dispositions de l’article 85 de la LDPSF;

 

44. De plus, l’Autorité considère que SBA a tolé le comportement illégal de son dirigeant responsable et cautionné la pratique illégale de Richard Laroche. Il est du devoir d’un cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements. Dans les circonstances, SBA est en défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF;

 

45. En vertu de l’article 100 de la LDPSF, un cabinet ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre cabinet, un représentant autonome, un courtier immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier, un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les valeurs mobilières, une institution de dépôts, un assureur ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers;

 

46. Ainsi, les sommes dargent versées à 9119-6063, 9155-8809, 9166-8657, 9166-8624 et 9166-8590 par le cabinet SBA constituent un partage de commissions effectué en contravention de l’article 100 de la LDPSF;

 

47. En permettant que soit effectué un partage de commissions en contravention à larticle 100 de la LDPSF, le cabinet a contrevenu à l’article 86 de la LDPSF puisque le cabinet a fait défaut de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

48. Enfin, les représentations faites aux consommateurs par SBA, par l’intermédiaire de Serge Boileau et de Richard Laroche, constituent des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur, le tout en contravention de l’article 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ

 

Dans son avis du 12 décembre 2008, lAutorité donnait à SBA l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, au plus tard le 7 janvier 2009, 17h;

 

Ainsi, le 6 janvier 2009, SBA, par l’intermédiaire de son procureur, Me Robert Laroche, faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, ses observations en réponse à l’avis;

 

Sans limiter la généralité des observations présentées par SBA, celles-ci peuvent se résumer comme suit :

 

 

 

      Serge Boileau n’est plus représentant en assurance des personnes depuis le 1er février 2008;

      Mélanie Boileau agit comme représentante de SBA;

      SBA n’a pas vendu d’assurance en 2008;

   Les dossiers physiques de SBA ont été transmis à Services Financiers Mélanie Boileau inc. au cours de l’année 2008, soit, à une date antérieure à la signification de l’avis;

   SBA nie avoir contrevenu aux articles 16 et 84 de la LDPSF et à l’article 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

      SBA conteste le bien-fondé de la pénalité recherchée;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES.

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par SBA;

 

L’Autorité tient à préciser que Serge Boileau est actuellement président, administrateur et dirigeant responsable du cabinet;

 

Mélanie Boileau agit comme représentante rattachée à SBA;

 

L’Autorité désire spécifier que les manquements reprochés à SBA sont en relation directe avec les agissements illégaux de son dirigeant responsable Serge Boileau ainsi que les agissements illégaux commis par Richard Laroche, lesquels agissements illégaux furent cautionnés par SBA;

 

SBA n’a produit aucun document ou argument à l’encontre des prétentions de l’Autorité quant aux actes répréhensibles commis par Serge Boileau, Richard Laroche et SBA;

 

SBA se contente d’alléguer que SBA nie avoir contrevenu aux articles 16 et 84 de la LDPSF et à l’article 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, sans plus;

 

Dans les circonstances et compte tenu de la preuve recueillie par l’Autorité dans le cadre de lenquête instituée le 5 février 2007, l’Autorité considère que les faits au dossier lui imposent de rendre la présente décision dans l’intérêt du public;

 

L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF et c’est dans le cadre de cette mission que l’Autorité se doit d’intervenir;

 

Finalement, l’Autorité retient particulièrement des observations transmises que :

 

      les dossiers physiques de SBA furent transférés, au cours de l’année 2008, à Services financiers Mélanie Boileau inc.;

 

      SBA n’a vendu aucun produit d’assurance en 2008; Ainsi, l’Autorité se déclare prête à rendre sa décision;

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000$»;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 16 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »

 

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 100 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre cabinet, un représentant autonome, un courtier immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une institution de dépôts, un assureur ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre

C-67.3). »;

 

CONSIDÉRANT l’article 127 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre à l'Autorité les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline.

 

L'Autorité statue sur la façon dont elle en dispose.

 

Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l'Autorité, en disposer autrement. »

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, qui se lit comme suit :

.

« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité ou des représentations fausses trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »;

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que la LDPSF et ses règlements soient respectés et que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

CONSIDÉRANT gravité de la situation, des agissements du cabinet, de son dirigeant et de ses employés, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

CONSIDÉRANT que les dossiers ont été transférés à Services Financiers Mélanie Boileau inc.;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER au cabinet Serge Boileau assurances inc. une pénalité* au montant de 35 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signature de la présente décision;

 

RADIER l’inscription du cabinet dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit.

 

La décision prendra effet à la date de sa signature et sera ecutoire malgré appel.

 

Fait le 22 juin 2009

 

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

*Le chèque relatif au paiement de la pénalité imposée devra être fait à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers et devra être expédié à l’Autorité des marchés financiers, Service de la conformité, à l’attention de Monsieur Jean-François Vézina, Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec (Québec) G1V 5C1.

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337 poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à .marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

 

 

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