Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION 2009-PDG-0030

 

AVANTAGES, SERVICES FINANCIERS INC. personne morale légalement constituée ayant son principal établissement au 2100, boulevard de Maisonneuve, bureau 002, Montréal (Québec) H2K 4S1

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

Le 1er mai 2008, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Avantages, services financiers inc. Avantages »), un avis, portant le no 2008-DSEC-0017 (« l’avis »), en vertu de larticle 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 LDPSF;

 

L’avis signifié le 6 mai 2008 au cabinet Avantages établissait les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.   Le cabinet Avantages détient auprès de l’Autorité une inscription portant le numéro 500724, dans les disciplines du courtage en épargne collective, de la planification financière et de l’assurance de personnes, et à ce titre, il est assujetti à la LDPSF;

 

2.   Soulignons qu’Avantages a détenu, du 23 octobre 2001 au 15 novembre 2007, une inscription lui permettant d’agir à titre de conseiller en valeurs;

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3.   Marie-Josée Gagnon est la dirigeante responsable d’Avantages et détient auprès de l’Autorité un certificat portant le numéro 138818, dans la discipline du courtage en épargne collective;

 

4.   Michel Marcoux est le président, administrateur et actionnaire majoritaire d’Avantages, il détient auprès de l’Autorité un certificat portant le numéro 122786 dans la discipline du courtage en épargne collective;

 

5.   Les faits relatifs à la présente affaire tirent leur origine d’une série d’événements survenus dans un dossier pour lequel l’Autorité a obtenu du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières (le « BDRVM »), les 27 janvier et 10 février 2006, le blocage de tous les actifs appartenant à la firme Dominion Investment (Nassau) Ltd Dominion Investment ») ainsi que ceux de son président, Martin Tremblay;

 

6.   Parmi les actifs bloqués se trouvaient des comptes de courtage ouverts chez Avantages;

 

7.   La valeur des actifs sous gestion appartenant officiellement à Dominion Investment et qui ont été bloqués chez Avantages à la suite de la décision rendue par le BDRVM en date du 27 janvier 2006 s’établit à 6 288 392 $;

 

8.   En réalité, il s’est avéré, au cours de l’enquête relative à l’affaire Dominion Investment, que les comptes qui appartenaient officiellement à Dominion Investment et qui étaient identifiés sous les noms demprunt suivants : Africa – Gala Original – Banane – Grey Old Popoye – Burton (2) – Ignal Snake (2) Caroub Lèvre Taco Discus Long Time Wok Eric Martien – Premium – Foug Métis Abrasive (2) Fremiol et Midas avaient é ouverts pour des clients référés à Dominion Investment par Avantages;

 

9.   Or, dans le cadre dune demande de levées partielles qui devait être présentée le 26 janvier 2007, Michel Marcoux a déclaré sous serment à l’Autorité que tous les comptes concernés avaient été ouverts par un officier de Dominion Investment, que toutes les transactions sur les comptes avaient été réalies à la demande d’officiers de Dominion Investment et que, par ailleurs, il ne possédait aucune information à l’effet que les noms des détenteurs véritables des comptes étaient autres que Dominion Investment;

 

10. Mentionnons que le 23 février 2006, Michel Marcoux avait tenu des propos similaires lors d’un interrogatoire sous serment mené par lAutorité;

 

11. Enfin, Michel Marcoux avait tenu des propos similaires au cours de l’année 2004, lors dune inspection du cabinet Avantages;

 

12. Or, il appert qu’en réalité, Michel Marcoux connaissait la véritable identité des propriétaires des comptes identifiés sous des noms d’emprunt;

 

13. Michel Marcoux a fourni à l’Autorité des informations fausses ou trompeuses, entravant ainsi le travail de l’Autorité, notamment en l’induisant en erreur;

 

14. Michel Marcoux a, sciemment nuit à une enquête menée par l’Autorité en refusant de dévoiler des informations essentielles à la conduite de l’enquête menée dans le dossier Dominion Investment et en donnant à l’Autorité des informations fausses ou trompeuses;

 

15. Il appert également que la dirigeante responsable d’Avantages, Marie-Josée Gagnon, avait connaissance de cette situation et l’a tolérée;

 

16. Plus spécifiquement, il appert que Marie-Josée Gagnon connaissait les noms des détenteurs véritables des comptes appartenant officiellement à Dominion Investment;

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17. En effet, lors d’un échange de courriels intervenu entre une employée de Dominion Invesment et Marie-Josée Gagnon, madame Gagnon requérait de la part de Dominion Investment de « ne pas indiquer le nom réel des clients des comptes »;

 

18. De plus, en date du 23 mars 2004, Marie-Josée Gagnon demandait à Michel Marcoux, par courriel, de « vérifier avec Midas pour la répartition des actifs de la fiducie Midas », mentionnant avoir discuté avec lui (Midas) à ce sujet;

 

19. Finalement, il ressort clairement que Marie-Josée Gagnon a tolé qu’interviennent, au sein d’Avantages, diverses transactions extraterritoriales en lien avec Dominion Investment, en contravention de la législation applicable;

 

20. L’Autorité considère que les procédures de contrôle et de surveillance des représentants d’Avantages sont déficientes et que le cabinet et sa dirigeante n’ont pas agi avec soin et compétence;

 

21. L’Autorité considère que Marie-Josée Gagnon n’est plus apte à agir comme dirigeante responsable du cabinet;

 

22. En effet, en vertu de l’article 85 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

23. L’Autorité considère donc que Marie-Josée Gagnon nest pas en mesure de veiller à la discipline des représentants du cabinet ni de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, le tout contrairement aux dispositions de l’article 85 de la LDPSF;

 

24. Par ailleurs, en vertu de l’article 86 de la LDPSF, il est du devoir dun cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements. Dans les circonstances, le cabinet Avantages est en défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF;

 

 

25. L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public et s’assurer que la LDPSF et ses règlements sont respectés;

 

26. L’Autorité doit veiller à ce que les intervenants du secteur financier se conforment aux obligations qui leur sont applicables en prenant toutes les mesures qui sont à sa disposition;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET AVANTAGES

 

27. En raison du fait que Marie-Josée Gagnon avait connaissance d’informations essentielles à la conduite de lenquête de lAutorité menée dans le dossier Dominion Investment en plus de tolérer qu’interviennent, au sein d’Avantages, diverses transactions extraterritoriales en contravention de la législation applicable, lAutorité considère que Marie-Josée Gagnon n’a pas agi avec soin et compétence et qu’elle n’est pas en mesure de veiller à la discipline des représentants du cabinet ni de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, le tout en contravention des articles 84 et 85 de la LDPSF;

 

28. En refusant de dévoiler des informations essentielles à la tenue de l’inspection menée par l’Autorité et en donnant à l’Autorité des informations fausses ou trompeuses, Avantages a contrevenu à l’article 111 de la LDPSF;

 

29. En vertu de l’article 86 de la LDPSF, il est du devoir d’un cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements. Dans les circonstances, le cabinet Avantages est en défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF;

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30. Avantages a fait défaut de superviser adéquatement son représentant Michel Marcoux et de s’assurer qu’il agissait conformément à la loi. Avantages a permis que soient transmises à l’Autorité des informations fausses ou trompeuses, entravant ainsi le travail de l’Autorité dans le dossier Dominion Investment;

 

LA POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS ÉCRITES ET DE PRODUIRE DES DOCUMENTS À L’APPUI DE CELLES-CI :

 

Dans son avis, l’Autorité donnait à Avantages l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 19 mai 2008;

 

Ainsi, l’Autorité recevait de la part du procureur d’Avantages, Me Philippe Frère, les observations écrites du cabinet;

 

Essentiellement, Avantages s'engage à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance visant à s’assurer que sa dirigeante responsable, ses représentants et employés respectent la LDPSF et ses règlements, et ce, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de signature de la décision;

 

Le cabinet Avantages a fourni à l’Autorité des explications relativement au rôle assumé par Marie-Josée Gagnon, rassurant l’Autorité sur l’intégrité de sa dirigeante responsable;

 

Par ailleurs, les procureurs d’Avantages font part à l’Autorité du fait que Marie-Josée Gagnon a suivi, depuis sa nomination en tant que dirigeante responsable du cabinet, un cours de perfectionnement en déontologie, dispen par la Chambre de la sécurifinancière, à savoir, Règles déontologiques et jurisprudence : volet valeurs mobilières;

 

Le cabinet Avantages n’oppose à l’Autorité aucun autre motif de contestation;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

L’Autorité a étudié attentivement les observations présentées à l’Autorité, par l’intermédiaire de son procureur Me Philippe Frère;

 

L’Autorité prend particulièrement en considération l’engagement dAvantages à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance visant à sassurer que sa dirigeante responsable, ses représentants et employés respectent la LDPSF et ses règlements;

 

L’Autorité souligne qu’elle devra toutefois donner son approbation au sujet des mesures qui seront mises en place par Avantages;

 

Par ailleurs, lAutorité prend également en considération la déclaration du procureur d’Avantages à l’effet que Marie-Josée Gagnon a suivi un cours de perfectionnement en déontologie, dispen par la Chambre de la sécurité financière, et qu’elle soumettra une preuve à cet effet, d’ici le 30 avril prochain;

 

L’Autorité retient les explications fournies au sujet du rôle assumé par sa dirigeante responsable; L’Autorité rappelle qu’elle a pour mandat d’assurer l’encadrement des activités de distribution de produits et services financiers et doit prendre toutes les mesures qui sont mises à sa disposition afin dassurer la protection des consommateurs;

 

L’Autorité déclare être prête à rendre sa décision dans l’intérêt du public et considère que les faits au dossier lui imposent de rendre la présente décision;

 

DÉCISION :

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CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $ »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 4 de la Loi sur lAutorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de :

 

1o prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;.

2o veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financiers respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intéts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

 

3o assurer l’encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d’admissibilité et d’exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

 

4o assurer l’encadrement des activités de bourse et de compensation et l’encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les contrôles prévus à la loi relativement à l’accès au marché public des capitaux, en veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

 

5o voir à la mise en place de programmes de protection et d’indemnisations des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et administrer les fonds d’indemnisation prévus à la loi. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 12 de la Loi sur lAutorité des marchés financiers, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire toute enquête si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un manquement à une loi visée à l’article 7. »;

 

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que la LDPSF et ses règlements soient respectés;

 

Il convient pour l’Autorité de :

 

PRONONCER un blâme à l’endroit du cabinet Avantages;

 

ORDONNER à Avantages qu’il transmette, à la satisfaction de l’Autorité, le détail des mesures de contrôle et de surveillance que le cabinet s’est engagé à mettre en place, lesquelles mesures ont pour objectif de s’assurer que la dirigeante responsable d’Avantages, ses représentants et employés respectent la LDPSF et ses règlements, et ce, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de signature de la décision;

 

ORDONNER à Avantages qu’il transmette à l’Autorité une preuve démontrant que sa dirigeante responsable, Marie-Josée Gagnon, a suivi et réussi un cours de perfectionnement en déontologie, dispen par la Chambre de la sécurité financière, et ce, d’ici le 30 avril 2009;

 

A défaut de produire, à la satisfaction de l’Autorité, dans les délais prescrits ci-dessus, le détail des mesures de contrôle et de surveillance mises en place par le cabinet afin de s’assurer que la dirigeante responsable, les représentants et employés d’Avantages respectent la LDPSF et ses règlements, ainsi qu’une preuve démontrant que la dirigeante responsable du cabinet, Marie- Josée Gagnon, a suivi et réussi un cours de perfectionnement en ontologie, dispensé par la Chambre de la sécurité financière :

 

SUSPENDRE l’inscription du cabinet Avantages dans toutes les disciplines dans lesquelles il est actuellement inscrit, et ce, tant et aussi longtemps quil ne se sera pas conformé à la présente décision;

 

La décision prend effet immédiatement et est ecutoire malgré appel.

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Le 24 mars 2009

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337, poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

 

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