Autorité des marchés financiers (Québec)

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Décision nº 2009-PDG-0021

L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

                                                                       

LES SERVICES TOYOKO INC. (anciennement appelée LES SERVICES FINANCIERS TOYOKO INC.), personne morale légalement constituée ayant son siège social et son principal établissement au 1405, rue Bishop, bureau 210, Montréal (Québec)  H3G 2E4,

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

Les 24 janvier et 7 juin 2007, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Les Services financiers Toyoko inc., deux avis (les « avis »), portant les numéros 2007‑DSEC‑004 et 2007-DSEC-0021, en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 LDPSF;

Les Services Toyoko inc. / Les Services financiers Toyoko inc. :

Le cabinet les Services Toyoko inc. détient un certificat auprès de l’Autorité, portant le numéro 505122, dans les disciplines de l’assurance de personnes, du courtage en épargne collective et du courtage en plans de bourses d’études. De ce fait, Toyoko est assujetti à la LDPSF;

L’Autorité souligne que le 6 novembre 2006, Les Services financiers Toyoko inc., procédait à un changement de nom auprès du Registraire des entreprises, et, dans les circonstances, le cabinet devenait Les Services Toyoko inc. (« Toyoko »);

Ce n’est toutefois que le 2 février 2007 que l’Autorité était informée de ce changement de nom;

Chris Ochiai :

Chris Ochai est actionnaire unique, président et administrateur du cabinet Toyoko;

Jusqu’à la signification du second avis, Chris Ochiai agissait comme dirigeant responsable de Toyoko;

Chris Ochiai détenait, au moment de la signification des avis,  un certificat auprès de l’Autorité […] lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline du courtage en épargne collective et de l’assurance de personnes;

Le 16 janvier 2008, l’Autorité rendait une décision portant le numéro 2008-PDIS-0011, par laquelle elle refusait, pour des motifs de probité, la demande formulée par Chris Ochiai, dans la discipline du courtage en épargne collective;

Notons par ailleurs que l’inscription détenue par Chris Ochiai, dans la discipline de l’assurance de personnes, est inactive pour des motifs de non renouvellement;

Le processus d’inspection à l’endroit du cabinet Toyoko :

L’article 107 de la LDPSF prévoit que l’Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la LDPSF et de ses règlements;

Ainsi, le 20 mars 2006, l’Autorité entreprenait un processus d’inspection à l’endroit du cabinet Toyoko;

Le processus d’inspection entrepris par l’Autorité le 20 mars 2006 s’est échelonné sur plusieurs mois au cours de l’année 2006;

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

Les avis signifiés les 25 janvier et 7 juin 2007 au cabinet Les Services financiers Toyoko inc. établissaient les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

Avis daté du 24 janvier 2007 (« l’avis I »)

Faits constatés :

1.     Le ou vers le 25 octobre 2006, le cabinet Toyoko se voyait informé du fait que l’Autorité se présenterait au cabinet le 30 octobre 2006;

2.     Le ou vers le 26 octobre 2006, Toyoko, par l’intermédiaire de son procureur, Me Jean‑Pierre Semeniuk, transmettait une lettre à l’Autorité demandant le report de cette rencontre d’inspection;

3.     À la suite de cette demande, l’Autorité acceptait de reporter la rencontre d’inspection au 8 novembre 2006 ;

4.     Le ou vers le 8 novembre 2006, l’Autorité procédait à l’inspection du cabinet Toyoko;

5.     Le ou vers le 10 novembre 2006, l’Autorité suspendait temporairement l’inspection de Toyoko, vu l’absence de plusieurs documents requis pour la poursuite de l’inspection;

6.     Le ou vers le 12 décembre 2006, lors de la continuation de l’inspection du cabinet, Monsieur Chris Ochiai, président, actionnaire majoritaire et administrateur de Toyoko, était avisé verbalement par deux représentants de l’Autorité, […], que l’Autorité transmettrait à Toyoko, dans les jours suivants, une liste de documents requis afin que l’inspection du cabinet puisse être complétée;

7.     Le ou vers le 19 décembre 2006, la liste des documents nécessaires pour compléter l’inspection de Toyoko était acheminée à l’attention de Monsieur Ochiai;

8.     Le 29 décembre 2006, l’Autorité recevait par télécopie une lettre signée par la secrétaire de Monsieur Ochiai, l’informant que Monsieur Ochiai était en vacances jusqu’à la mi-janvier 2007;

9.     Le 12 janvier 2007, l’Autorité faisait parvenir à Toyoko une lettre par laquelle le cabinet devait fournir les documents demandés pour le 19 janvier 2007;

10.  Dans une lettre datée du 17 janvier 2007, Toyoko, par l’intermédiaire de son procureur, MJean‑Pierre Semeniuk, requérait à nouveau un délai additionnel, d’un mois, pour la production des documents nécessaires à compléter l’inspection;

11.  Malgré les demandes répétées de l’Autorité, Toyoko n’a toujours pas produit les documents demandés dans le cadre de l’inspection du cabinet;

L’avis I

Les manquement reprochés :

12.  Toyoko a fait défaut de respecter l’article 106 de la LDPSF, en ce que le cabinet avait l’obligation de répondre aux demandes du Service de l’inspection;

13.  Toyoko a fait défaut de respecter l’article 109 de la LDPSF, en ce que le cabinet avait l’obligation de fournir à l’inspecteur de l’Autorité les documents requis et lui en faciliter l’examen;

14.  Toyoko a fait défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF, en ce que le cabinet avait l’obligation de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF;

Avis daté du 7 juin 2007 (« l’avis II »)

Les faits constatés :

15.  Au cours de l’année 2006, le cabinet Les services financiers Toyoko inc. faisait l’objet d’inspections de la part de l’Autorité;

16.  Lors de la visite d’inspection du 20 mars 2006, il fut constaté que le cabinet n’effectuait aucune supervision de ses représentants, le tout contrairement à l’article 85 de la LDPSF;

17.  En effet, il appert que certains représentants auraient effectué de nombreux transferts de fonds dans l’unique but d’en retirer des revenus de commissions;

18.  Plus particulièrement, la représentante […] aurait effectué plusieurs transferts inutiles dans le portefeuille de placements de […], lesquels transferts auraient été effectués les 21 avril, 8 juin, 5 août, 11 octobre et 6 décembre 2005 ainsi que le 31 janvier 2006. Le total des revenus de commissions retirés par ces transferts inutiles s’élève à 6 049.31 $;

19.  Le représentant […] aurait effectué plusieurs transferts inutiles dans le portefeuille de placements de […], lesquels transferts auraient été effectués les 28 février et 27 juin 2005 ainsi que les 25 janvier et 15 février 2006. Le total des revenus de commissions retirés par ces transferts inutiles s’élève à 6 360.17 $;

20.  Il importe également de noter que le représentant […] aurait effectué un nombre important de transferts inutiles dans ses propres comptes et dans ceux de sa conjointe, […], et ce, dans l’unique but de multiplier ses revenus de commissions;

21.  Le représentant […] aurait effectué plusieurs transferts inutiles dans le portefeuille de placements de certains clients, à savoir :

-           […], lesquels transferts auraient été effectués les 16 mars, 10 juin et 20 septembre 2005 ainsi que le 16 janvier 2006. Le total des revenus de commissions retirés par ces transferts inutiles s’élève à 2 942.86 $;

-           […], lesquels transferts auraient été effectués les 8 juin, 12 septembre et 29 novembre 2005 ainsi que le 8 mars 2006. Le total des revenus de commissions retirés par ces transferts inutiles s’élève à 2 113.73 $;

-           […], lesquels transferts auraient été effectués les 12 septembre 2005 et 16 janvier 2006. Le total des revenus de commissions retirés par ces transferts inutiles s’élève à 900.98 $;

-           […], le transfert aurait été effectué le 12 septembre 2005. Le total des revenus de commissions retirés par ce transfert inutile s’élève à 263.72 $;

22.  Enfin, le représentant […] aurait quant à lui effectué plusieurs transferts inutiles dans le portefeuille de placements de […], lesquels transferts auraient été effectués les 12, 17, 24, 27 et 30 mai 2005 ainsi que les 1er, 8, 10 et 17 juin 2005. Le total des revenus de commissions retirés par ces transferts inutiles s’élève à 4 298.11 $;

23.  Il importe de noter que les représentants doivent verser à Toyoko 20 à 25 % des revenus générés par les commissions qu’ils reçoivent;

24.  Il appert également que le représentant […] aurait recommandé plusieurs prêts REER auprès de la Citibank pour lesquels le montant prêté n’a jamais servi à l’investissement projeté. Les clients concernés sont :

-          […], montant du prêt : 20 000 $;

-          […], montant du prêt : 23 000 $;

-          […], montant du prêt : 20 000 $;

-          […], montant du prêt : 20 000 $;

-          […], montant du prêt : 12 000 $;

-          […], montant du prêt : 20 000 $;

25.  Par ailleurs, plusieurs formulaires d’ouverture de compte remplis par certains représentants se sont avérés incomplets, à savoir :

Nom du client

Nom du représentant

Informations manquantes

[…]

[…]

          Identification du cabinet

          Secteur d’activités de l’employeur du client

          Mode d’établissement du premier contact

          Genre de compte

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Secteur d’activités de l’employeur du client·

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Adresse de l’employeur du client et secteur d’activités de ce dernier·

          Mode d’établissement du premier contact

          Genre de compte

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Secteur d’activités de l’employeur du client

          Objectifs de placement et degré de connaissance en matière d’investissement du client

          Numéro d’un compte de banque de toute personne autorisée à donner des ordres

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Secteur d’activités de l’employeur du client

          Mode d’établissement du premier contact·

          Genre de compte

          Approbation d’un dirigeant

[...]

[…]

          Numéro de téléphone du client

          Numéro de téléphone de l’employeur du client et secteur d’activités de ce dernier

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Objectifs de placement et degré de connaissance en matière d’investissement du client

          Avoir net du client

          Numéro d’un compte de banque de toute personne autorisée à donner des ordres

[…]

[…]

          Adresse, numéro de téléphone de l’employeur du client et secteur d’activités de ce dernier

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Numéro d’un compte de banque de toute personne autorisée à donner des ordres

[…]

[…]

          Secteur d’activités de l’employeur du client

          Mode d’établissement du premier contact

          Genre de compte

          Numéro d’un compte de banque de toute personne autorisée à donner des ordres

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Adresse complète et numéro de téléphone de l’employeur du client

          Mode d’établissement du premier contact

          Genre de compte

          Numéro d’un compte de banque de toute personne autorisée à donner des ordres

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Adresse et numéro de téléphone de l’employeur du client

          Genre de compte

          Revenu annuel et avoir net du client

          Numéro d’un compte de banque de toute personne autorisée à donner des ordres

          Signature de toute personne autorisée à donner des ordres

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Numéro de téléphone de l’employeur du client

          Objectifs de placement

          Revenu annuel

[…]

[…]

          Genre de compte

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Information concernant l’employeur

          Genre de compte

          Numéro d’un compte de banque de toute personne autorisée à donner des ordres

          Signature de toute personne autorisée à donner des ordres

[…]

[…]

          Numéro de téléphone du client

          Emploi du client

          Genre de compte

          Revenu annuel

          Numéro d’un compte de banque de toute personne autorisée à donner des ordres

          Signature de toute personne autorisée à donner des ordres

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Numéro de téléphone de l’employeur du client

          Genre de compte

          Objectifs de placement

          Numéro d’un compte de banque de toute personne autorisée à donner des ordres

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Revenu annuel

          Numéro d’un compte de banque de toute personne autorisée à donner des ordres

          Approbation d’un dirigeant

[…]

[…]

          Adresse de l’employeur du client

[…]

[…]

          Revenu annuel

          Liste des personnes nommément désignées à faire des opérations sur le compte

26.  Ajoutons également que plusieurs formulaires d’ouverture de compte n’avaient pas été mis à jour depuis au moins deux ans;

27.  Par ailleurs, bien que Toyoko détienne un compte en fidéicommis, le cabinet a omis d’utiliser ce compte pour le dépôt des sommes d’argent provenant des transactions nécessitant l’utilisation du compte en fidéicommis, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 99 de la LDPSF et de l’article 2 du Règlement sur le compte en fidéicommis et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières;

28.  Les montants de « prêts investissement » qui ont transité par le compte courant du cabinet alors qu’ils auraient dû transiter par son compte en fidéicommis totalisent pour 2004, la somme de 939 000 $, pour 2005, la somme de 538 500 $ et pour 2006, la somme de 2 444 200 $;

29.  Il importe toutefois de noter que la situation s’est rétablie à la suite des recommandations verbales formulées à cet effet par les inspecteurs de l’Autorité. Aussi, depuis août 2006, Toyoko procède par le biais de son compte en fidéicommis afin d’effectuer le transit de l’argent des consommateurs;

30.  Lors de l’inspection, il fut également révélé que Toyoko ne tenait pas de registre des ordres d’achat ou de vente de titres ni de registre des exécutions, et ce, contrairement à l’article 2 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres;

31.  Aux dires du président, administrateur et dirigeant responsable de Toyoko, M. Chris Ochiai, il appert également que le cabinet ne fournissait pas d’état de compte à ses clients, du fait que les maisons de fonds leur en transmettaient déjà un. De plus, un prospectus n’était pas systématiquement transmis aux clients de Toyoko chaque fois que la situation le requérait;

32.  Il faut se rappeler que l’article 4.1 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec (ci-après la « LVM ») permet d’appliquer certaines dispositions de la LVM et du Règlement sur les valeurs mobilières du Québec (ci-après le « RVM ») à un cabinet régi par la LDPSF;

33.  Ainsi, le droit d’un client de recevoir le relevé de compte prévu à l’article 245 du RVM doit être respecté par Toyoko;

34.  La situation révélée aux paragraphes 20, 21 et 22 est préoccupante en raison du fait qu'aucun suivi n'était effectué auprès des maisons de fonds concernées;

35.  L’article 4.1 de la LVM s’applique également au droit d’un client de recevoir le prospectus prévu à l’article 29 de la même loi, lequel doit être respecté chaque fois que cela est requis;

36.  Par ailleurs, l’inspection du 20 mars 2007 a révélé également que les dossiers de quelques clients ne contenaient pas certains renseignements requis en vertu de l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, à savoir :

Nom du client

Nom du représentant

Transaction

Information
manquante

[…]

[…]

2005-03-15
Achat : 8 105.14 $
AGF 980

Aucun ordre de transaction

[…]

[…]

2005-03-07
Achat : 666.00 $
AGF 980

Mode de rémunération du représentant

[…]

[…]

2005-01-28
Vente : 1 645.57 $
AGF 215

Aucun ordre de transaction

[…]

[…]

2005-10-04
Vente : 2 293.26 $
AGF 215

Aucun ordre de transaction

[…]

[…]

2005-10-04
Vente : 1 568.70 $
AFG 215

Aucun ordre de transaction

[…]

[…]

2006-02-17
Achat : 3 500.00 $
FID 581

Mode de rémunération du représentant

[…]

[…]

2006-01-12
Achat : 2 000.00 $
CLA 600

Aucun ordre de transaction

[…]

[…]

2005-12-28
Achat : 800.00 $
AIM 1561

Aucun ordre de transaction

[…]

[…]

Non datée
Achat :  60 000 $
CLA 440

Aucune date de demande de transaction

37.  Outre les manquements ci-haut décrits, les vérifications qui furent faites en cours d’inspection démontrèrent que Toyoko n’avait pas comptabilisé adéquatement certains retraits effectués par le dirigeant responsable et seul actionnaire du cabinet;

38.  Il fut en effet constaté que certains retraits avaient été comptabilisés en diminution des revenus à l’état des résultats, dans le poste comptable identifié comme « Revenus de commissions » alors qu’ils auraient dû être comptabilisés à titre d’avance à l’actionnaire dans la section de l’actif du bilan de la compagnie;

39.  L’impact de cette comptabilité inadéquate, qui s’est échelonnée sur plusieurs exercices financiers, est majeur en ce que :

-          Les revenus et les profits du cabinet sont sous-évalués;

-          Les commissions déclarées payées au dirigeant responsable du cabinet et à d’autres représentants sont sous-évaluées;

-          Aucun impôt n’a été payé sur certains revenus de commissions reçues des firmes de fonds d’investissement;

-          Les avances à l’actionnaire sont grandement sous-évaluées;

-          Les états financiers vérifiés ainsi que les rapports bimestriels du cabinet qui ont été remis à l’Autorité contiennent des informations fausses ou trompeuses;

40.  Rappelons que l’article 111 de la LDPSF prévoit que nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur, notamment en l’induisant en erreur;

41.  Or, le fait de transmettre à l’Autorité des informations comptables qui sont fausses ou trompeuses, bref qui ne sont pas le reflet de situation réelle du cabinet, a pour conséquence d’induire en erreur les inspecteurs qui ont pour mandat d’analyser la situation financière du cabinet;

42.  Par ailleurs, il appert qu’une plainte a été déposée à la Chambre de la sécurité financière contre M. Chris Ochiai, président, administrateur et dirigeant responsable de Toyoko, pour avoir commis diverses infractions dont, notamment, avoir contrefait ou avoir induit une tierce personne à contrefaire la signature d’une cliente;

43.  L’ensemble des faits ci-haut relatés est suffisamment grave pour inquiéter l’Autorité, qui considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

44.  L’Autorité souligne que le dirigeant responsable d’un cabinet doit faire preuve de probité. Il doit agir avec soin et compétence et veiller à la discipline des représentants rattachés au cabinet qu’il dirige, en s’assurant que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

45.  Or, compte tenu de tout ce qui précède, l’Autorité considère que M. Chris Ochiai n’est plus apte à agir comme dirigeant responsable de Toyoko;

46.  L’intérêt public est au centre des préoccupations de l’Autorité et c’est pourquoi cette dernière réclame le remplacement du dirigeant responsable de Toyoko;

L’avis II

Manquements reprochés :

47.  Toyoko a fait défaut de superviser adéquatement ses représentants en ne veillant pas à leur discipline et en ne s’assurant pas que ces derniers agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 85 de la LDPSF;

48.  Toyoko a également omis d’utiliser son compte en fidéicommis en négligeant d’y déposer les sommes d’argent provenant des transactions nécessitant l’utilisation d’un tel compte, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 99 de la LDPSF et de l’article 2 du Règlement sur le compte en fidéicommis et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières;

49.  Toyoko a de plus fait défaut de maintenir un registre des ordres d’achat ou de vente de titres ainsi qu’un registre des exécutions, et ce, en contravention à l’article 2 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres;

50.  Par ailleurs, Toyoko a fait défaut de fournir à ses clients un relevé de compte, contrairement aux dispositions de l’article 245 du RVM;

51.  Toyoko a également fait défaut de transmettre un prospectus à ses clients chaque fois que cela était requis, et ce, contrairement à ce que prévoit l’article 29 de la LVM;

52.  De plus, les dossiers des clients […] ne contenaient pas certains renseignements, contrairement à ce qui est prévu à l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

53.  Le fait pour Toyoko de transmettre à l’Autorité des informations comptables qui sont fausses ou trompeuses, bref qui ne sont pas le reflet de la situation réelle du cabinet, a pour conséquence d’induire en erreur les inspecteurs qui ont pour mandat d’analyser la situation financière du cabinet, et contrevient aux dispositions de l’article 111 de la LDPSF qui prévoit que nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur, notamment en l’induisant en erreur;

54.  Par ailleurs, en vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence. Or, l’Autorité considère que le dirigeant responsable du cabinet Toyoko n’a plus la probité nécessaire pour respecter les dispositions de l’article 84 de la LDPSF;

55.  De plus, en raison de la situation actuelle dans laquelle se trouve M. Chris Ochiai, l’Autorité considère qu’il n’est plus en mesure, à titre de dirigeant responsable de Toyoko, de veiller à la discipline des représentants rattachés au cabinet et de s’assurer que ces représentants agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 85 de la LDPSF;

56.  Enfin, en vertu de l’article 86 de la LDPSF, il est du devoir d’un cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements. Dans les circonstances, Toyoko est en défaut de respecter les dispositions de cet article;

LES CHANGEMENTS SURVENUS QUANT AU STATUT DE TOYOKO DEPUIS LA SIGNIFICATION DES AVIS :

À la suite de l’avis II signifié le 7 juin 2007, Monsieur Yves Barsalou a été nommé, en remplacement de M. Chris Ochiai, dirigeant responsable de Toyoko.

Par ailleurs, tous les représentants se sont détachés de Toyoko et par conséquent, Toyoko est maintenant :

   inactif, sans représentant, dans la discipline de l’assurance de personnes depuis le 13 août 2008,

   inactif, sans représentant, dans la discipline du courtage en épargne collective depuis le 6 juin 2008;

   inactif, sans représentant, dans la discipline du courtage en plans de bourses d’études depuis le 18 septembre 2007;

Dans les circonstances, le dirigeant responsable par intérim, Yves Barsalou, a manifesté à l’Autorité, son intention de procéder à la fermeture du cabinet, transmettant à l’Autorité une demande de retrait d’inscription;

Notons également que le 17 juillet 2008, Me Jean-Pierre Semeniuk informait l’Autorité qu’il n’avait plus mandat de représenter Toyoko, référant l’Autorité aux arguments écrits qui avaient été soumis jusqu’alors;

LA POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS ÉCRITES ET DE PRODUIRE DES DOCUMENTS À L’APPUI DE CELLES-CI :

L’Autorité tient à préciser qu’en raison des changements survenus quant au statut de Toyoko depuis la signification des avis, les conclusions visant à  assortir de restrictions ou de conditions l’inscription du cabinet, incluant la conclusion par laquelle l’Autorité requérait le remplacement du dirigeant responsable du cabinet, sont devenues caduques;

Il en est de même de la conclusion par laquelle l’Autorité entendait nommer un administrateur aux frais de Toyoko afin d’assurer la gestion des dossiers clients;

Ainsi, dans l’analyse de ce dossier, l’Autorité se limitera à déterminer si elle doit imposer une pénalité à Toyoko;

L’avis I

Dans son avis signifié le 25 janvier 2007, l’Autorité donnait à Toyoko l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 12 février 2007;

Or, le 7 février 2007, l’Autorité recevait de la part du procureur de Toyoko, Me Jean-Pierre Semeniuk, les observations écrites du cabinet accompagnées d’une série de documents;

Essentiellement, Toyoko rejette toute responsabilité quant aux délais encourus pour la production des documents et des informations demandées ajoutant que les délais sont attribuables au fait que l’Autorité exigeait de la part de Toyoko la production de divers documents archivés;

Toyoko ajoute que malgré cela, seulement deux demandes de délais furent requises et que ces demandes étaient justifiées dans les circonstances;

Toyoko soutient avoir entièrement et pleinement collaboré avec les inspecteurs de l’Autorité et avoir respecté en tous points les articles 86, 106, 109 et 112 de la LDPSF;

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES 7 FÉVRIER 2007 :

Afin de déterminer s’il y a avait lieu d’imposer une pénalité à Toyoko, précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par Toyoko, par l’intermédiaire de son procureur MJean-Pierre Semeniuk, ainsi que l’ensemble des documents produits au soutien des observations écrites;

L’Autorité tient à souligner que le fait pour Toyoko de lui transmettre sciemment des informations comptables qui sont fausses ou trompeuses, bref qui ne sont pas le reflet de la situation réelle du cabinet, a pour conséquence d’induire en erreur les inspecteurs qui ont pour mandat d’analyser la situation financière du cabinet, et contrevient aux dispositions de l’article 111 de la LDPSF qui prévoit que nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur, notamment en l’induisant en erreur;

L’Autorité précise que toutes les demandes formulées à l’endroit de Toyoko avaient pour objectif de s’assurer du respect par le cabinet de la LDPSF et de ses règlements;

L’Autorité rappelle qu’elle a pour mandat d’assurer l’encadrement des activités de distribution de produits et services financiers et doit prendre toutes les mesures qui sont mises à sa disposition afin d’assurer la protection des consommateurs;

Cette lourde responsabilité qui incombe à l’Autorité doit être traitée avec le plus grand sérieux et l’Autorité ne ménage aucun effort afin de s’assurer que la législation est rigoureusement appliquée;

Ainsi, lorsque l’Autorité requiert de la part d’un inscrit la production de documents, l’inscrit doit mettre tout en œuvre afin de satisfaire aux demandes formulées par l’Autorité, et ce, dans les plus brefs délais;

En tout temps pertinent au présent dossier, l’Autorité s’est acquittée avec le plus grand soin de son mandat, et ce, dans le respect des droits de toutes les personnes impliquées et concernées par la présente affaire;

Enfin, l’Autorité prend note des motifs qui ont amené Toyoko à requérir un sursis pour la production des documents et informations demandés et que finalement, l’ensemble des informations requises est parvenu à l’Autorité;

L’avis II

Dans son avis signifié le 7 juin 2007, l’Autorité donnait à Toyoko l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 27 juin 2007;

À la suite d’une demande de Toyoko, le délai pour la production des observations écrites était prolongé jusqu’au 9 juillet 2007, 17 heures;

Or, le 5 juillet 2007, l’Autorité recevait les observations écrites de Toyoko. Notons que les procureurs de Toyoko ont également fait acheminer à l’Autorité plusieurs documents, pièces ainsi qu’une copie sur disques des registres de Toyoko;

Les observations produites ainsi que les très nombreuses pièces avaient pour objectif d’expliquer la situation dans laquelle se trouvaient Toyoko et son unique actionnaire Chris Ochiai;

Toyoko rejette toute la responsabilité, en ce qui concerne la gestion des dossiers clients, sur les épaules de ses représentants;

Toyoko prétend que l’inspection administrative de l’Autorité a révélé certaines anomalies ou déficiences que Toyoko prétend être « mineures », ajoutant que le but de l’intervention de l’Autorité est cependant de permettre de corriger la situation et de permettre au cabinet de continuer à offrir des services que le cabinet est appelé à rendre suivant la loi et les règlements;

Toyoko ajoute que le cabinet et Chris Ochiai, selon les termes utilisés par Me Semeniuk, « sont prêts à collaborer avec l’Autorité pour la mise en place et l’exécution des mesures requises par l’Autorité s’il y a lieu. »;

Enfin Toyoko demande à l’Autorité de ne pas imposer de pénalité au cabinet et requérait une rencontre avec l’Autorité afin de faire valoir oralement des précisions sur les observations produites et répondre aux questions qui pourraient être soulevées;

Les commentaires de l’Autorité à la suite des observations qui lui ont été présentées le 5 juillet 2007 :

L’Autorité tient à souligner qu’il fut accordé à Toyoko la possibilité de faire valoir ses observations oralement par le biais d’une rencontre qui avait été fixée à une date de consentement avec les procureurs de Toyoko;

Notons qu’à la demande de Toyoko, l’Autorité reportait, à de nombreuses reprises, la rencontre avec le PDG de l’Autorité, Monsieur Jean St-Gelais, et ce, en raison de l’état de santé de Chris Ochiai;

Toutefois, le 17 juillet 2008, le procureur de Toyoko, Me Jean-Pierre Semeniuk avisait l’Autorité qu’il n’avait plus mandat de représenter Toyoko et son actionnaire Chris Ochiai;

Le même jour, Me Marjorie Côté, avocate à la Direction du Secrétariat de l’Autorité, faisait parvenir à MSemeniuk un accusé de réception de son avis daté du 17 juillet 2008, ajoutant que l’Autorité comprenait qu’il était donc du désir de Toyoko que l’Autorité rende sa décision;

Bien que l’Autorité n’avait reçu aucun commentaire de la part de Me Semeniuk à la suite du courriel expédié par Me Marjorie Côté, Me Marie-Hélène Lajoie, avocate à la Direction du Secrétariat de l’Autorité, faisait signifier par huissier, le 20 août 2008, une correspondance adressée à Monsieur Chris Ochiai, par laquelle l’Autorité rappelait à ce dernier qu’une rencontre avait été prévue le 26 août 2008 pour la présentation d’observations additionnelles;

Par conséquent, l’Autorité considère avoir pris tous les moyens afin de s’assurer du respect d’agir équitablement, juge avoir en sa possession l’ensemble des observations que Toyoko ou son administrateur désirait faire valoir et ainsi, l’Autorité se déclare prête à rendre sa décision;

Afin de déterminer s’il y a avait lieu d’imposer une pénalité à Toyoko, précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par Toyoko;

L’Autorité tient à souligner qu’elle considère que, contrairement aux prétentions de Toyoko, les manquements qui sont reprochés au cabinet sont graves et l’Autorité se devait de traiter la situation avec le plus grand sérieux;

Les explications fournies par Toyoko ne peuvent satisfaire l’Autorité qui tient à préciser que Toyoko a fait défaut de superviser adéquatement ses représentants en ne veillant pas à leur discipline et en ne s’assurant pas que ces derniers agissaient conformément à la LDPSF et à ses règlements;

Toyoko a également omis d’utiliser son compte en fidéicommis en négligeant d’y déposer les sommes d’argent provenant des transactions nécessitant l’utilisation d’un tel compte, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 99 de la LDPSF et de l’article 2 du Règlement sur le compte en fidéicommis et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières;

Toyoko a de plus fait défaut de maintenir un registre des ordres d’achat ou de vente de titres ainsi qu’un registre des exécutions, et ce, en contravention à l’article 2 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres;

Toyoko a omis de fournir à ses clients un relevé de compte, contrairement aux dispositions de l’article 245 du RVM en plus de faire défaut de transmettre un prospectus à ses clients chaque fois que cela était requis, et ce, contrairement à ce que prévoit l’article 29 de la LVM;

Par ailleurs, le fait pour Toyoko de transmettre à l’Autorité des informations comptables qui sont fausses ou trompeuses, bref qui ne sont pas le reflet de la situation réelle du cabinet, a eu pour conséquence d’induire en erreur les inspecteurs qui ont pour mandat d’analyser la situation financière du cabinet;

L’Autorité tient à rappeler que l’article 111 de la LDPSF prévoit que nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur, notamment en l’induisant en erreur;

L’Autorité rappelle de plus, qu’en vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence. Or, l’Autorité considère que le dirigeant responsable du cabinet Toyoko n’avait plus la probité nécessaire pour respecter les dispositions de l’article 84 de la LDPSF;

Enfin, en vertu de l’article 86 de la LDPSF, il est du devoir d’un cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements. Dans les circonstances, Toyoko a fait défaut de respecter les dispositions de cet article;

L’Autorité rappelle qu’elle a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF et que c’est précisément le but ultime de son intervention dans le dossier en l’espèce;

L’Autorité souligne enfin que, de manière intrinsèque, les responsabilités assumées par le dirigeant d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, rappelons que cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et par conséquent, de la protection du public;

Enfin, l’Autorité considère que les faits au dossier lui imposent de rendre la présente décision;

LA DÉCISION :

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. »;

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L’Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

CONSIDÉRANT l’article 82 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l’entremise d’un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 74, 76 et 77.

Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’elle a alors vendus ou les services qu’elle a rendus. »;

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

Ils doivent agir avec soin et compétence. »;

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

CONSIDÉRANT l’article 99 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit établir et maintenir un compte en fidéicommis conformément au règlement de l’Autorité. »;

CONSIDÉRANT l’article 111 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur, notamment en l’induisant en erreur. »;

CONSIDÉRANT l’article 127 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre à l'Autorité les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline.

L'Autorité statue sur la façon dont elle en dispose.

Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l'Autorité, en disposer autrement. »;

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L'Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par la présente loi.

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

CONSIDÉRANT l’article 4.1 de la LVM, qui se lit comme suit :

« Une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci relative à l’appel public à l’épargne, au droit d’un client de recevoir un prospectus, un avis d’exécution et un relevé de compte, au droit d’un client de résoudre une souscription, à l’exercice du droit de vote afférent à des titres et à la garde des titres en dépôt pour le compte d’un client, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un cabinet qui exerce ses activités par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières régi par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2). »;

CONSIDÉRANT l’article 29 de la LVM, qui se lit comme suit :

« Le courtier en valeurs qui reçoit une demande de souscription ou d’achat à l’occasion d’un placement effectué conformément au présent chapitre transmet au demandeur un exemplaire du prospectus et de ses modifications au plus tard le deuxième jour ouvrable après la souscription ou l’achat.

Toutefois, le courtier qui n’agit que pour le compte de clients et qui ne touche aucune rémunération, même indirecte, de l’émetteur ou du vendeur n’est pas tenu de le faire. »;

CONSIDÉRANT l’article 245 du RVM, qui se lit comme suit :

« Le courtier transmet à son client le relevé de compte prévu à l’article 162 de la Loi au moins une fois par trimestre, lorsque le compte présente un solde en espèces ou en titres.

De plus, il transmet ce relevé à la fin de chaque mois au cours duquel le client a effectué une opération ou le courtier a porté au compte du client des inscriptions qui en ont modifié le solde de titres ou d’espèces à moins qu’il ne s’agisse d’inscriptions relatives aux intérêts et aux dividendes. »;

CONSIDÉRANT l’article 2 du Règlement sur le compte en fidéicommis et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières, qui se lit comme suit :

« Le cabinet maintient ouvert auprès d’une institution financière un compte en fidéicommis produisant des intérêts dans lequel est déposé l’argent reçu pour le compte d’autrui dans l’exercice d’activités d’une discipline en valeurs mobilières. »;

CONSIDÉRANT l’article 2 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, qui se lit comme suit :

« Un cabinet inscrit dans une des disciplines de valeurs mobilières garde et tient à jour à un établissement au Québec les livres et registres suivants :

1o des relevés de compte des clients;

2o un registre des ordres d’achat ou de vente de titres et des instructions;

3o un registre des exécutions;

4o un registre de comptabilité générale;

5o une balance de vérification mensuelle et un calcul mensuel du capital régularisé en fonction du risque ou du capital net liquide. »;

CONSIDÉRANT l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, qui se lit comme suit :

« Les dossiers clients que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités, sauf celles reliées à la discipline de l’assurance de dommages ou du courtage immobilier, doivent contenir les renseignements suivants lorsqu’ils sont nécessaires :

1o son nom;

2o l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du client ainsi que son adresse électronique, le cas échéant;

3o dans le cas où le client est une personne physique et que ce renseignement a été obtenu par le représentant, sa date de naissance;

4o le montant, l’objet et la nature du produit vendu ou du service rendu, selon le cas;

5o le numéro de la police, les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition ou de la demande de services, le cas échéant;

6o le nom du représentant impliqué dans la transaction et son mode de rémunération pour chacun des produits vendus ou services rendus au client;

7o le mode de paiement et la date de paiement des produits vendus ou des services rendus;

8o une copie sur quelque support que ce soit de l’analyse de besoins prévus à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants approuvé par le décret numéro 830-99 du 7 juillet 1999;

9o une copie du formulaire rempli lors du remplacement d’une police, le cas échéant, prévu à la section VII de ce règlement.

Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus au client ou recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome. »;

CONSIDÉRANT le nombre important de manquements reprochés à Toyoko et la gravité de ces manquements;

CONSIDÉRANT le nombre important de représentants qui ont effectué des transferts à l’intérieur d’une même maison de fonds dans l’unique but d’en retirer des revenus de commissions, ainsi que la quantité de transferts effectués par chacun d’eux;

CONSIDÉRANT que les représentants doivent verser au cabinet une partie des revenus générés par les commissions qu’ils reçoivent et qu’en ce sens, le cabinet ne pouvait ignorer l’existence de ces transferts;

CONSIDÉRANT que pour certains clients, des prêts REER ont été recommandés, mais que le montant prêté n’a jamais servi à l’investissement projeté;

CONSIDÉRANT la quantité de formulaires d’ouverture de compte qui se sont avérés incomplets et le nombre de représentants concernés par cette problématique;

CONSIDÉRANT que Toyoko a omis, à plusieurs reprises, d’utiliser son compte en fidéicommis;

CONSIDÉRANT l’importance des sommes qui ont transité par le compte courant au lieu du compte en fidéicommis;

CONSIDÉRANT que cette problématique a été corrigée depuis le mois d’août 2006;

CONSIDÉRANT l’absence de registre des ordres d’achat et de vente de titres ainsi que de registre des exécutions;

CONSIDÉRANT que Toyoko ne fournissait pas d’état de compte à ses clients et qu’un prospectus n’était pas systématiquement transmis aux clients chaque fois que la situation le requérait;

CONSIDÉRANT la quantité de dossiers clients qui se sont avérés incomplets et le nombre de représentants concernés par cette problématique;

CONSIDÉRANT la comptabilité inadéquate de Toyoko et la période de temps pendant laquelle cette comptabilité s’est échelonnée;

CONSIDÉRANT que tous les représentants se sont détachés de Toyoko et que par conséquent, Toyoko est maintenant :

   inactif, sans représentant, dans la discipline de l’assurance de personnes depuis le 13 août 2008,

   inactif, sans représentant, dans la discipline du courtage en épargne collective depuis le 6 juin 2008;

   inactif, sans représentant, dans la discipline du courtage en plans de bourses d’études depuis le 18 septembre 2007;

CONSIDÉRANT la demande de retrait d’inscription produite à l’Autorité par le dirigeant responsable par intérim, Yves Barsalou;

CONSIDÉRANT qu’en raison des changements survenus quant au statut de Toyoko depuis la signification des avis, les conclusions visant à assortir de restrictions ou de conditions l’inscription du cabinet sont devenues caduques;

CONSIDÉRANT qu’en raison de ces mêmes changements la conclusion par laquelle l’Autorité entendait nommer un administrateur aux frais de Toyoko afin d’assurer la gestion des dossiers clients est maintenant caduque;

CONSIDÉRANT le mandat de l’Autorité de veiller à la protection du public;

Il convient pour l’Autorité de :

RADIER l’inscription du cabinet Les services Toyoko inc., et ce, à compter de la date de la signature de la présente décision;

IMPOSER au cabinet Les services Toyoko inc. une pénalité* globale de 50 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de la signification de la présente décision;

La décision prend effet immédiatement et est exécutoire malgré appel.

Le 25 février 2009.

                                                                                                                                                           

                                                                                    Jean St-Gelais

                                                                                    Président directeur général

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec)  G1V 5C1

*Le chèque relatif au paiement de la pénalité imposée devra être fait à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers et devra être expédié à l’Autorité des marchés financiers, Service de la conformité, à l’attention de Madame Karine Paquet, Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec (Québec) G1V 5C1.

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1‑877-525-0337 poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca .

 

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