Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION 2008-PDG-0216

 

GRAVEL, DAVID, ROULEAU & ASSOCIÉS INC., personne morale légalement constituée ayant son siège social et son principal établissement au 4030, rue Saint-Ambroise, bureau 323, Montréal (Québec) H4C 2C7

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :.

 

Le 30 janvier 2008, l’Autorité des marchés financiers (l« Autorité ») rendait à l’encontre du cabinet Gravel, David, Rouleau & associés inc. Gravel »), un avis (l’« avis ») en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 LDPSF;

 

L’avis signifié au cabinet Gravel le 1er février 2008 établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.         Le cabinet Gravel détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 500081, dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.         (...) est à l’emploi de Gravel depuis 1992, en tant qu’expert en sinistre;

 

3.         Du 1er octobre 1999 au 28 février 2002 et du 5 décembre 2002 au 28 février 2005, (…) a détenu un certificat portant le numéro (…), lui permettant d’agir dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres;

 

4.         Le 28 juin 2006, en réponse à une demande de remise en vigueur du certificat de (…), la Direction de la certification et de l’inscription de l’Autorité faisait parvenir à ce dernier une lettre lui demandant de s’inscrire à des examens;

 

5.         Le 12 octobre 2006, (…) transmettait à l’Autorité une lettre requérant une exemption aux examens requis par l’Autorité, sous prétexte qu’il n’avait jamais cessé de travailler pour Gravel en tant qu’expert en sinistre;

 

6.         Le 8 janvier 2007, Gravel confirmait à l’Autorité que (…) travaillait pour le cabinet à titre d’expert en sinistre depuis septembre 1992;

 

7.         Le 10 janvier 2007, M. Pierre David, président, administrateur et dirigeant responsable du cabinet Gravel, requérait un accommodement de la part de l’Autorité, du fait que (…) n’avait jamais cessé de travailler pour le cabinet;

 

8.         Le 12 février 2007, l’Autorité recevait une correspondance de (…), par laquelle ce dernier fournissait des explications sur sa situation. Cette correspondance était accompagnée de la liste des dossiers dans lesquels il avait travaillé comme expert en sinistre depuis 2005;

 

9.         Dans les circonstances, le cabinet Gravel a fait défaut de veiller à ce que (…) agisse conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET GRAVEL, DAVID, ROULEAU & ASSOCIÉS INC.

 

10.       En ne s’assurant pas que la remise en vigueur du certificat de (…) avait été faite en bonne et due forme, Gravel a fait défaut de respecter l’article 85 de la LDPSF

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis signifié le 1er février 2008, l’Autorité donnait au cabinet Gravel l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 22 février 2008;

 

Ainsi, le 15 février 2008, Gravel transmettait à l’Autorité des observations rédigées en réponse à l’avis de même que de nombreux documents en pièces jointes

 

.Sans limiter la généralité des observations présentées par Gravel, celles-ci peuvent se résumer comme suit :

 

•           Gravel mentionne avoir toujours fait preuve de bonne foi et qu’en tout temps il était de l’intention du cabinet de respecter la législation qui lui est applicable;

 

•           Gravel ajoute que la situation entourant la remise en vigueur du certificat de (…) résulte de difficultés personnelles qu’il a rencontrées;

 

•           Le cabinet soutient avoir requis de la part de (…), à de très nombreuses reprises, qu’il finalise les démarches entreprises pour la remise en vigueur du certificat lui permettant d’agir dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres;

 

•           Malgré les engagements pris par (…), ce dernier n’a jamais complété et finalisé les exigences nécessaires à la remise en vigueur de son certificat;

 

•           C’est sur la foi des engagements de (…) que le cabinet croyait que (…) avait régularisé sa situation et qu’il pouvait agir en toute légalité en tant qu’expert en sinistre;

 

•           Ainsi, ce n’est qu’au moment de la demande de maintien d’inscription du cabinet que Gravel constatait que le nom de (…) n’apparaissait pas sur la liste des experts en sinistre rattachés au cabinet;

 

          D’engagement en engagement, Gravel croyait que (…) s’était conformé auprès de l’Autorité;

 

•           Gravel prétend de plus que de juin 2004 à décembre 2006, le cabinet a connu une forte croissance du nombre de dossiers reçus mensuellement. L’augmentation de la charge de travail est qualifiée par le cabinet comme étant une véritable « crise » dans l’industrie;

 

•           Cette crise aurait eu pour origine les conditions météorologiques particulières de l’époque, de sorte que le cabinet croyait, selon les informations que le cabinet prétend avoir obtenues de la part d’un employé de l’Autorité non identifié, évoluer en période dite « de catastrophe »;

 

•           Dans les circonstances, le cabinet prétend que tous ses employés étaient débordés, laissant entendre que certaines formalités n’ont peut-être pas été rencontrées, comme ce fut le cas dans le dossier de (…);

 

•           Gravel prétend également avoir cru que le cabinet ou (…) n’était pas en défaut puisque, selon les termes utilisés par Gravel « nous étions sous l’impression d’être en période de catastrophe et

que cela nous donnait le droit d’opérer sans permis pour une certaine période »;

 

•           Le cabinet fait part à l’Autorité d’une multitude de détails pouvant expliquer la situation qui s’est produite. À cela, le cabinet ajoute qu’il est déçu de la tournure des évènements et par le fait que (…) n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris au sujet de la remise en vigueur de son certificat;

 

•           Le bris du lien de confiance que le cabinet avait envers (…) a conduit au congédiement de ce dernier;

 

•           Finalement, Gravel soutient que toute cette affaire a eu pour conséquence de resserrer les mesures de contrôle et de surveillance des employés du cabinet afin d’éviter que ce genre de situation ne se reproduise;.

 

•           Monsieur (…) a été nommé directeur des opérations du cabinet. Monsieur (…) détient une formation universitaire et a accumulé une expérience de travail comme gérant auprès d’une compagnie d’assurances reconnue;

 

•           Monsieur (…) ainsi qu’une autre employée du cabinet, Madame (…), ont pour mandat, entre autres, de s’assurer que le renouvellement des permis des experts en sinistre se fasse en bonne et due forme;

 

•           À cette fin, le cabinet gère les dates de renouvellement pour chacun des experts en sinistres à l’emploi du cabinet et s’occupe d’obtenir une copie du certificat émis pour chaque employé;

 

•           Monsieur (…) et Madame (…) ont pour mandat d’aviser la direction dès qu’une irrégularité dans le processus de renouvellement du certificat d’un employé est détectée;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par Gravel ainsi que les pièces transmises au soutien de celles-ci;

 

L'Autorité est d'avis que les observations écrites déposées par le cabinet ainsi que les pièces qui les accompagnaient contiennent des renseignements essentiels à sa prise de décision;

 

Ainsi, l’Autorité considère qu’en raison du fait que (…) a fait défaut de respecter les engagements pris envers le cabinet quant à la finalisation de ses démarches auprès de l’Autorité, le cabinet aurait dû entreprendre, sans tarder, des mesures afin de régulariser la situation d’illégalité dans laquelle se trouvait son employé;

 

Les enjeux étaient suffisamment importants pour que Gravel prenne toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que (…) agisse en toute légalité;

 

L’Autorité tient à rappeler que le fait d’exercer illégalement des activités réservées aux détenteurs d’un certificat délivré par l’Autorité constitue une infraction pénale;

 

Néanmoins, l’Autorité prend en considération le fait que le cabinet a procédé, sans tarder, à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin qu’une telle situation ne puisse se reproduire;

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

CONSIDÉRANT l’article 10 de la LDPSF, qui se lit comme suit :.

 

« L’expert en sinistre est la personne physique qui, en assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 12 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.

 

Toutefois, une institution financière ou un organisme de placement collectif peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif ou des parts de plans de bourses d’études. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 13 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat de l’Autorité.

 

Constituent des disciplines : (…) l’expertise en règlement de sinistres. (…) »;

 

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 461 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 et du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l’Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction. »;

 

CONSIDÉRANT le défaut du cabinet Gravel de respecter les dispositions de l’article 85 de la LDPSF;

 

CONSIDÉRANT les difficultés soulevées par Gravel, leurs conséquences ainsi que mise en place de mesures de contrôles et de surveillance afin qu’une telle situation de puisse se reproduire;

 

CONSIDÉRANT néanmoins que les enjeux étaient suffisamment importants pour que Gravel prenne toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que (…) agisse en toute légalité;

 

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y ait lieu pour l’Autorité de s’assurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

Il convient pour l’Autorité d’:

 

IMPOSER au cabinet Gravel une pénalité* au montant de 2 500 $, laquelle sera payable au plus tard

30 jours suivant la date de signature de la présente décision;

 

Cette décision prend effet immédiatement et est exécutoire malgré appel.

 

Fait le 21 août 2008.

 

 

Jean St-Gelais

Président-directeur général

En vertu de l’article 119 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

*Le chèque relatif au paiement de la pénalité imposée devra être fait à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers et devra être expédié à l’Autorité des marchés financiers, Service de la conformité, à l’attention de Monsieur Jean-François Vézina, Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec (Québec) G1V 5C1.

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au (514) 395-0337 poste 2518, par télécopieur au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca

 

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