Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION 2008-PDG-0162

 

9045-8779 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de LE GROUPE H.P.S., personne morale légalement constituée ayant son principal établissement au 909, boul. Pierre- Bertrand, bureau 200, Québec (Québec) G1M 3R8

 

 

DÉCISION

(art. 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 12 septembre 2007, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») rendait à l’encontre du cabinet 9045-8779 Qbec inc., un avis (l’« Avis ») en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, préalablement à l’émission dune cision en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF »);

 

L’avis signifié au cabinet 9045-8779 Québec inc., le 14 septembre 2007, établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.            Le cabinet 9045-8779 Québec inc. (ci-après « 9045-8779 ») détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 500053, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.            M. Martin Proteau est administrateur et président du cabinet 9045-8779. Il détient un certificat auprès de l’Autorité lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et du courtage relatif à des prêts garantis par hypothèque immobilière;

 

3.            En février 2006, M. (…) détenait un certificat auprès de l’Autorité lui permettant dagir à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de personnes;

 

4.            Le ou vers le 20 février 2006, intervenaient, par l’intermédiaire de M. (…), deux contrats, à savoir, un contrat de prêt (contrat no 1195867) et un contrat de fonds distinct de type Fonds de placement garanti Perspective (contrat no 83611467);

 

5.           Le consommateur visé par les deux contrats était ();

 

6.            Pour des raisons qui demeurent obscures, le cabinet 9045-8779 ratura le nom de M. (…) sur les documents signés par (…) et remplaça la signature de M. (…) par celle de M. Martin Proteau, administrateur et président de 9045-8779;.

 

7.            L’Autorité trouve inquiétant que le président du cabinet 9045-8779 ait substitué sa signature à celle de M. (…) et tient à rappeler qu’un dirigeant de cabinet se doit d’avoir un comportement irréprochable. Il veille à la discipline des représentants du cabinet et doit s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

8.            Il importe également d’ajouter qu’il est préoccupant qu’en tant que représentant en assurance de personnes, M. Martin Proteau ait apposé sa signature sur une proposition d’assurance, sachant qu’avant de faire remplir une telle proposition d’assurance, il devait analyser avec l’assuré ses besoins dassurance, les polices ou contrats qu’il détenait, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les avaient émises et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge, ses obligations personnelles et familiales et finalement, consigner par écrit ces renseignements;

 

9.            En effet, l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants (Règlement no 2) prévoit que le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition dassurance, analyser avec le preneur ou l’assuré ses besoins dassurance, les polices ou contrats qu’il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Cet article mentionne également que le représentant doit consigner par écrit ces renseignements;

 

10.          De plus, il appert que Financière Manuvie n’aurait reçu que les documents altérés, les documents signés à l’origine par M. () n’étant jamais parvenus chez cet assureur;

 

11.          Ce n’est qu’au moment de la réception des contrats signés par Financière Manuvie que () a constaté le changement de signature sur les documents;

 

12.          Or, () n’a jamais rencontré M. Martin Proteau et ce, malgré le fait que la signature de M. Proteau apparaisse sur les deux contrats;

 

13.          Dans les circonstances, le 23 octobre 2006, () posait officiellement une plainte auprès de l’Autorité;

 

14.          La plainte posée par ce dernier fut subséquemment retirée. L’Autorité se questionne toutefois sur les motifs qui ont amené (…) à retirer sa plainte;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET 9045-8779 QUÉBEC INC.

 

15.          Le cabinet 9045-8779 a fait défaut de respecter l’article 84 de la LDPSF qui prévoit qu’un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients et qu’ils doivent agir avec soin et compétence;

 

16.          Le cabinet 9045-8779 a également fait défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF qui prévoit qu’un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements.

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis signifié le 14 septembre 2007, l’Autorité donnait au cabinet 9045-8779 l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 1er octobre 2007;

 

Suivant la signification de l’avis, 9045-8779, par l’intermédiaire de ses procureurs, Tremblay, Bois, Mignault, Lemay (Me André Bois), adressait à l’Autorité une demande de précisions et de renseignements additionnels;

.

Un échange de correspondance sen est suivi entre l’Autorité et les procureurs de 9045-8779, de sorte que les délais alloués à la production des observations écrites de 9045-8779 furent prolongés;

 

Ainsi, le 15 février 2008, 9045-8779 transmettait à l’Autorité ses observations rédigées en ponse à l’avis, de même qu’en pces jointes, un affidavit signé par Martin Proteau, administrateur et président de 9045-8779 ainsi quun affidavit signé par Louis Samson, administrateur et dirigeant responsable du cabinet;

 

Sans limiter la généralité des observations présentées par 9045-8779, celles-ci peuvent se résumer comme suit :

 

        L’avis préalable est fondé sur une prémisse factuelle qui est fausse, à savoir : Martin Proteau aurait rayé le nom du représentant (…) pour y substituer sa propre signature alors qu’en réalité, Martin Proteau n’est pas l’auteur de la radiation et il n’y a pas eu de substitution de signature;

 

        La signature du représentant (…) na jamais été remplacée par celle de Martin Proteau, tel qu’il appert du registre de Manuvie. La signature de Martin Proteau apparaît plutôt en contreseing, à côté de celle de (), à deux endroits;

 

        Ce contreseing était requis par le Groupe Financier Lemieux;

 

        9045-8779 allègue que les explications relatives au contreseing apparaissent clairement à la lettre de Manulife Investment datée du 26 juillet 2006, par laquelle Madame (…) explique que :

 

« M. (…) travaillait précédemment pour Le Groupe Financier Lemieux, mais quand il vous a vendu votre contrat FPG Perspective, il n’était pas autori à vendre les produits de la Financière Manuvie. M. Proteau travaille également pour le Goupe Financier Lemieux il est autorisé à vendre les produits de la Financière Manuvie.

 

M. (…) n’étant pas habilité à vendre les produits de la Financière Manuvie, Le Groupe Financier Lemieux a inscrit le nom de M. Proteau sur vos formulaires de souscription afin que votre demande puisse être traitée sans lai. Au nom de la Financière Manuvie, je vous présente nos plus sincères excuses pour la confusion que cette situation a pu causer. »

 

        Martin Proteau n’a donc pas inscrit son nom et n’a pas procédé à la rature du nom de () et de son matricule. De plus, il na jamais don instruction à un tiers de confectionner cette partie des deux écrits et de raturer le nom de (...);

 

        Par ailleurs, Louis Samson, administrateur et dirigeant responsable du cabinet, affirme également qu’il n’a jamais donné instruction de procéder à de telles modifications et qu’il nen est pas personnellement l’auteur;

 

        9045-8779 mentionne que l’Autorité n’a pas fait enquête auprès de l’agent général pour recueillir la version d’une personne qui était responsable de l’acheminement du dossier à l’assureur et que l’Autorité ne s’est pas adressée à Martin Proteau préalablement à la confection de l’avis;

 

        9045-8779 prétend que le client, (), n’a pas été induit en erreur quant au véritable auteur de la prestation professionnelle;

 

        Selon 9045-8779, peu importe qui est l’auteur de la radiation du nom de (), il est manifeste que ce geste a été accompli non pas pour tromper le client, mais plutôt pour empêcher qu’il ne subisse un préjudice du fait qu’un délai important soit encouru dans le traitement de sa demande de placement;.

 

        9045-8779 tient à rappeler que le client aurait très bien pu reprocher à la fois à (…) et au cabinet, qui était en relation avec Manuvie, de lui avoir fait perdre une opportunité de placement en retardant l’ouverture du dossier;

 

        9045-8779 s’interroge à savoir quel comportement le cabinet aurait adopter en pareilles circonstances et questionne le bien-fondé d’imposer au client le fait de devoir recommencer toute sa manche, notamment de compléter tous les formulaires pour recevoir ensuite toutes les informations pertinentes dun autre représentant en assurance;

 

        Enfin, 9045-8779 prétend que dans les cas de placements en sous-agence, il arrive fréquemment que le client soit servi par un représentant dit de première ligne qui signe d’abord comme représentant du client et qu’en revanche, le nom du représentant de l’assureur est ensuite ajouté en contreseing puisque l’assureur n’acceptera pas une demande provenant d’un représentant avec lequel il n’a pas de rapports contractuels;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par 9045-8779 ainsi que les pièces transmises au soutien de celles-ci;

 

L'Autorité est d'avis que les observations écrites déposées par le cabinet ainsi que les pièces qui les accompagnaient contiennent les renseignements essentiels à sa prise de décision;

 

Ainsi, l’Autorité considère que les motifs évoqués quant à l’ajout du nom de Martin Proteau aux documents concernés doivent être pris en considération, particulièrement en ce qui a trait au montant de la pénalité réclamée;

 

Toutefois, l’Autorité tient à souligner que les modifications apportées revêtaient un caractère suffisamment important pour que 9045-8779 prenne toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que le consommateur visé soit tenu informé de la situation;

 

Bien que, comme le souligne le procureur de 9045-8779, « ce geste a été accompli non pas pour tromper le client, mais plutôt pour empêcher qu’il subisse un préjudice du fait d’un délai important dans le traitement de sa demande de placement », le client aurait anmoins dû être avisé par 9045-8779;

 

L’Autorité tient à rappeler qu’en vertu de l’article 84 de la LDPSF, le cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec les clients. Ils doivent agir avec soin et compétence;

 

Aussi, l’Autorité souligne que les obligations prévues à l’article 84 de la LDPSF comportent la nécessité pour le cabinet d’informer le consommateur visé de tout changement apporté aux documents qui le concernent;

 

L’Autorité précise enfin que l’objectif poursuivi par l’avis prévu à l’article 117 de la LDPSF est de permettre au cabinet visé de présenter à l’Autorité toutes les observations qu’il considère pertinentes;

 

Finalement, l’Autorité désire rappeler quelle a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF et qu’elle doit voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes;

 

C’est dans ce but ultime que l’Autorité est intervenue dans le présent dossier;

 

LA DÉCISION :.

 

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 6 du Règlement sur lexercice des activités des représentants, adopté en vertu de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition dassurance, analyser avec le preneur ou l’assuré ses besoins d’assurance, les polices ou contrats qu’il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Il doit consigner par écrit ces renseignements. »;

 

CONSIDÉRANT les motifs évoqués par 9045-8779 au sujet de l’ajout du nom de Martin Proteau aux documents concernés;

 

CONSIDÉRANT toutefois que les modifications apportées revêtaient un caractère suffisamment important pour que 9045-8779 prenne toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que le consommateur visé soit tenu informé de la situation;

 

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y ait lieu pour l’Autorité de s’assurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

 

 

 

Il convient pour l’Autorité d’:

 

IMPOSER au cabinet 9045-8779 une nalité* au montant de 2 500 $, laquelle sera payable au plus tard trente (30) jours suivant la date de signature de la présente décision;

 

Cette décision prend effet immédiatement et est exécutoire malgré appel.

 

 

.Fait le 21 août 2008.

 

Jean St-Gelais

Président-directeur général

 

En vertu de l’article 119 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés fianciers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous êtes invités à communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 418-525-0337 poste 2518, par télécopieur au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

*Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Madame Karine Paquet, analyste à la conformité, 2640, Boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers.

 

 

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