Autorité des marchés financiers (Québec)

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Décision nº 2008-PDG-0062                      

 

 

 

                                                                                    R.W. MILLS INC., personne morale légalement constituée ayant son principal établissement au 6640, boulevard Milan, Brossard (Québec)  J4Z 2B3

 

 

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D‑9.2)

 

 

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

Le 11 juin 2007, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») rendait à l’encontre du cabinet R.W. Mills inc. (ci-après « Mills »), un avis (ci-après l’« avis ») en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 LDPSF;

L’avis signifié au cabinet Mills le 12 juin 2007 établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

FAITS CONSTATÉS

1.           Mills détient une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro 500672, dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes et de l’assurance de dommages. À ce titre, il est assujetti à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (ci-après la « LDPSF »);

2.           Au début des événements liés aux manquements reprochés, le Bureau des services financiers (ci-après le « BSF ») était l’organisme responsable de l’inscription de Mills à titre de cabinet. L’Autorité a par la suite été substituée à ce dernier et en a acquis les droits et assumé les obligations;

3.           En novembre 2002, Mills faisait parvenir au BSF une demande pour le maintien de son inscription, accompagnée d’une annexe à l’effet que (...) était à son emploi en vertu de l’article 547 de la LDPSF;

4.           Dans une correspondance datée du 14 janvier 2003, (...), analyste à la Direction de la certification et de l’inscription, informait Mills que (...) ne s’était pas vu reconnaître les droits acquis prévus à l’article 547 de la LDPSF et que cette dernière devait présenter une demande si elle souhaitait s’en prévaloir;

5.           Le 21 janvier 2003, le BSF recevait une demande d’application pour la reconnaissance des droits acquis prévus à l’article 547 de la LDPSF. Cette demande indiquait que (...) était à l’emploi du cabinet depuis 1974;

6.           En janvier 2003, une correspondance était envoyée à (...) pour l’informer que sa demande de reconnaissance des droits acquis en vertu de l’article 547 de la LDPSF avait été refusée. Une copie conforme de cette lettre était alors expédiée au cabinet;

7.           Le 10 février 2003, Mills faisait parvenir au BSF d’autres documents afin de faire réviser la décision lui refusant la reconnaissance des droits acquis selon l’article 547 de la LDPSF, indiquant par surcroît que c’était à la suite d’une erreur de la part de Mills qu’(...) ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires afin d’obtenir la reconnaissance des droits acquis;

8.           Le 27 février 2003, Maryse Pineault, directrice adjointe à la Direction de la certification et de l’inscription, faisait parvenir une lettre à Mills, l’informant du maintien du refus de reconnaître les droits acquis demandés en vertu de l’article 547 de la LDPSF, pour le bénéfice de (...), ajoutant que si cette dernière voulait poursuivre ses activités en assurance de dommages, elle devait obtenir un certificat de représentante dans cette discipline;

9.           Subséquemment, Mills faisait parvenir à l’Autorité une mise à jour des employés ayant obtenu les droits acquis prévus à l’article 547 de la LDPSF, en y indiquant le nom de (...);

10.        Le 25 octobre 2006, (...), enquêteur au Service des préenquêtes de l’Autorité, faisait parvenir à Mills une lettre requérant une description des fonctions de (...) au sein du cabinet;

11.        Dans une lettre datée du 30 octobre 2006, Mills indiquait entre autres ce qui suit :

« The exact functions of (...) is to take requests by phone for damage insurance quotations. She then uses compu-quote to calculate the premiums and refer same to the clients. She also takes information by phone for such things as substitution of autos (vehicles) and claims, as well as change of address, etc. »;

12.        Ainsi, tout en sachant que (...) ne pouvait bénéficier des droits acquis prévus à l’article 547 de la LDPSF, Mills a permis à cette employée d’exercer des activités réservées aux détenteurs de certificat ou aux personnes bénéficiant de droits acquis, le tout en contravention des articles 12 et 86 de la LDPSF;

13.        Rappelons qu’en vertu de l’article 12 de la LDPSF, sous réserve des dispositions du titre VIII de la même loi, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité;

14.        Rappelons également qu’en vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la loi et à ses règlements;

 

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET R.W. MILLS INC.

15.        Mills a fait défaut de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF, en permettant à (...) d’exercer des activités réservées aux détenteurs d’un certificat délivré par l’Autorité ou aux personnes bénéficiant de droits acquis en vertu de l’article 547 de la LDPSF, le tout en contravention à l’article 86 de la LDPSF;

 

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

Dans son avis signifié le 12 juin 2007, l’Autorité donnait au cabinet Mills l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 29 juin 2007;

Toutefois, à la demande de Mills, le délai accordé au cabinet pour transmettre ses observations à l’Autorité a été prolongé jusqu’au 6 juillet 2007;

Ainsi, le 5 juillet 2007, Mills transmettait à l’Autorité des observations rédigées en réponse à l’avis de même qu’une série de documents en pièces jointes.

Sans limiter la généralité des observations présentées par Mills, celles-ci peuvent se résumer comme suit :

  • La situation entourant la demande de reconnaissance des droits acquis prévus à l’article 547 de la LDPSF dans laquelle se trouvent le cabinet et son employée, (...), résulte d’imbroglios successifs : l’échange de correspondances entre l’Autorité et le cabinet reflète cette confusion;
  • À ce sujet, le dirigeant responsable du cabinet, monsieur Robert W. Mills, s’exprime de la manière suivante :

« Further proof of my misinterpretation of the scope of the term “représentant” to not mean “employee” is evidenced by the fact that while I omitted (...)’ name from Schedule G of “Mesures Transitoires – Demande d’inscription Cabinet ou Société Autonome” I did include her name on Schedule E of Form “Transitional Measures – Application for Registration – Independent Representative.

It is clear from these two forms that it was my understanding that Mrs.(...) was an employee who did meet the standards applying to having obtained acquired rights under Article 547 of the LDPSF and therefore included her name on the Schedule E of Form “Transitional Measures – Application for Registration – Independent Representative” listing such employees. »;

  • Le maintien de l’inscription du cabinet pour chacune des années qui ont suivi a amené le dirigeant responsable à croire que la question du statut de (...) était réglée;
  • Le cabinet a eu un comportement irréprochable à tous égards depuis le début de ses opérations, soit depuis 33 ans maintenant;

         Le dirigeant responsable du cabinet termine en s’exprimant de la manière suivante : « (…) I am requesting the penalty imposed by the Autorité be waived in light of this innocent misunderstanding (…) »;

 

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par Mills ainsi que les pièces transmises au soutien de celles-ci;

L'Autorité est d'avis que les observations écrites déposées par le cabinet ainsi que les pièces qui les accompagnaient contiennent les renseignements essentiels à sa prise de décision;

Ainsi, l’Autorité considère qu’en raison des difficultés qui se sont posées relativement à l’interprétation des documents qu’elle a transmis au cabinet, Mills aurait dû entreprendre des démarches afin d’éclaircir toute situation qui pouvait lui paraître incertaine;

Les enjeux étaient suffisamment importants pour que Mills prenne toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que (...) agisse en toute légalité;

L’Autorité tient à rappeler que le fait d’exercer illégalement des activités réservées aux détenteurs d’un certificat délivré par l’Autorité ou aux personnes bénéficiant de droits acquis en vertu de l’article 547 de la LDPSF constitue une infraction pénale;

Néanmoins, l’Autorité prend en considération les difficultés soulevées par Mills, leurs conséquences ainsi que la conduite de celui-ci;

 

 

LA DÉCISION :

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. »;

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

CONSIDÉRANT l’article 547 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Les personnes à l’emploi d’un intermédiaire de marché en assurance de dommages qui, en vertu du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurances de dommages et du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, étaient déclarées le ou avant le 12 juin 1998 sur les listes transmises à l’inspecteur général des institutions financières ou au Conseil des assurances de dommages, peuvent exercer les activités qui leur étaient ainsi permises. »;

CONSIDÉRANT l’article 12 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.

 

Toutefois, une institution financière ou un organisme de placement collectif peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif ou des parts de plans de bourses d’études. »;

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

CONSIDÉRANT l’article 461 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 et du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l’Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction. »;

CONSIDÉRANT l’article 707 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2, qui se lit comme suit :

«L'Autorité des marchés financiers, instituée par l'article 1 de la présente loi, est substituée au Bureau des services financiers et au Fonds d'indemnisation des services financiers, institués en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2). Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.»

CONSIDÉRANT le défaut du cabinet Mills de respecter les dispositions de l’article 86 de la LDPSF;

CONSIDÉRANT les difficultés soulevées par Mills, leurs conséquences ainsi que la conduite de celui-ci;

CONSIDÉRANT néanmoins que les enjeux étaient suffisamment importants pour que Mills prenne toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que (...) agisse en toute légalité;

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y ait lieu pour l’Autorité de s’assurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

Il convient pour l’Autorité d’ (de) :

IMPOSER au cabinet Mills une pénalité* au montant de 2500 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signature de la présente décision;

REQUÉRIR de la part du cabinet Mills qu’il fournisse, à la satisfaction de l’Autorité, le détail des mesures de contrôle et de surveillance qu’il aura mises en place pour s’assurer que (...) s’abstienne de poser des gestes réservés aux titulaires d’un certificat délivré par l’Autorité ou aux personnes bénéficiant de droits acquis en vertu de l’article 547 de la LDPSF, et ce, dans les trois (3) mois de la date de signature de la décision;

À défaut pour le cabinet de fournir à la satisfaction de l’Autorité, dans le délai mentionné ci-dessus, le détail des mesures mises en place afin de s’assurer que (...) s’abstienne de poser des gestes réservés aux titulaires d’un certificat délivré par l’Autorité ou aux personnes bénéficiant de droits acquis en vertu de l’article 547 de la LDPSF, l’Autorité se réserve le droit d’imposer à Mills une pénalité additionnelle qu’elle jugera appropriée.

 

Cette décision prend effet immédiatement et est exécutoire malgré appel.

 

Fait le 21août 2008.

 

 

__________________________________

Jean St-Gelais

Président-directeur général

 


 

 

 

En vertu de l’article 119 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Mme Carole Bouchard

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec)  G1V 5C1

 

*Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante :  Autorité des marchés financiers, Madame Karine Paquet, analyste à la conformité, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Place de la Cité, tour Cominar, Québec (Québec) G1V 5C1.  Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers.

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337 poste 2518, par télécopieur au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca .

 

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