Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION 2008-PDG-0122

 

COURTAGE D’ASSURANCE CLAUDE HÉTU INC.,  personne morale légalement constituée faisant affaires au 3105, avenue Laurier Est, Montréal (Québec) H1Y 1Z7

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2)

 

 

Le 27 novembre 2006, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») signifiait à Courtage d’assurance Claude Hétu inc. un avis en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF ») préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 LDPSF (ci-après « l’avis »);

 

L’avis signifié à Claude Hétu établit les faits qui sont reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

1.Le ou vers le 10 janvier 2006, Courtage d’assurances Claude Hétu inc. (ci-après « Claude Hétu »), faisait l’objet d’une inspection de la part de la Chambre de l’assurance de dommages (ci-après la « ChAD »);

 

2.À la suite de l’inspection tenue le 10 janvier dernier, la ChAD transmettait un certain nombre de recommandations à Claude Hétu dont, entre autres :

 

Compléter et retourner le tableau de répartition des primes par ligne d’affaires et par assureur;

 

Fournir une copie du dernier bilan financier du cabinet;

 

3.La ChAD avait accordé à Claude Hétu un délai courant jusqu’au 15 mars 2006 pour faire parvenir à la ChAD les documents mentionnés ci-dessus;

.

4.Constatant que Claude Hétu ne s’était toujours pas conformé aux recommandations de la ChAD, le 17 mars 2006, l’inspecteur (), de la ChAD, informait l’Autorité du manquement de Claude Hétu et faisait parvenir à ce dernier copie de la lettre transmise à l’Autorité à cet effet;

 

5.Le 21 mars 2006, Claude Hétu transmettait une lettre à l’Autorité par laquelle il affirmait ne pas comprendre la teneur de l’avis de non-conformité reçu de la ChAD;

 

6.Le 22 mars 2006, l’Autorité transmettait à Claude Hétu une lettre par laquelle il lui était demandé de donner suite aux recommandations de la ChAD avant le 31 mars 2006;

 

7.Le 29 mars 2006, l’Autorité transmettait à Claude Hétu une lettre faisant état des motifs pour lesquels il devait répondre aux demandes de la ChAD. Un délai additionnel était alors accordé à Claude Hétu pour donner suite aux demandes de la ChAD, tel délai étant porté au

7 avril 2006;

 

8.Le 18 avril 2006, Me Claudine Chaloux, chef de service à la Direction de l’inspection et des enquêtes, transmettait une nouvelle lettre de rappel à Claude Hétu par laquelle elle l’informait que le cabinet devait transmettre les documents demandés à la ChAD au plus tard le

25 avril 2006;

 

9.Faisant suite à une demande de lai additionnel soumise par Claude Hétu, l’Autorité transmettait à ce dernier une lettre par laquelle elle l’informait qu’un délai supplémentaire était accordé au cabinet pour la production des documents requis par la ChAD, tel délai étant porté au 15 mai 2006;

 

10.À la suite de divers échanges téléphoniques intervenus entre Me Claudine Chaloux, chef de service à la Direction de l’inspection et des enquêtes et M. Richard Perron, directeur adjoint à la Direction de l’inspection et des enquêtes et M. Claude Hétu, dirigeant responsable du cabinet Claude Hétu, l’Autorité transmettait une lettre à Claude Hétu, lui confirmant qu’un délai additionnel séchelonnant jusqu’au 31 mai 2006 lui était consenti afin de lui donner l’opportunité de soumettre à la ChAD son bilan financier;

 

11.Le 30 mai 2006, Claude Hétu faisait parvenir à l’Autorité une lettre confirmant que les états financiers demandés seraient transmis à la ChAD pour le 15 juillet 2006;

 

12.Le 13 juillet 2006, Claude Hétu transmettait à la ChAD les états financiers du cabinet pour l’année 2003, soulignant que les états financiers pour les années 2004-2005 seraient transmis sous peu;

 

13.Mentionnons qu’au cours des échanges avec Claude Hétu, ce dernier a remédié au défaut de produire le « Tableau de répartition des primes », conformément aux exigences de la ChAD;

 

14.En dépit des nombreux délais accordés à Claude Hétu et malgré lengagement du 13 juillet 2006 pris par ce dernier, les états financiers relatifs aux années 2004-2005 n’ont jamais été transmis à la ChAD;

 

15.Claude Hétu a fait défaut de transmettre à la ChAD les documents et renseignements requis par la ChAD;

 

En vertu de l’avis du 27 novembre 2006, Claude Hétu pouvait transmettre ses observations à lAutorité;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Le 7 décembre 2006 et le12 octobre 2007, Claude Hétu, par l’intermédiaire de son procureur, Me Jacques St-Louis, faisait parvenir à l’Autorité des observations rédigées en réponse à l’avis;

 

Au soutien de ces observations, le procureur de Claude Hétu produisait plusieurs pièces jointes dont, entre autres :

 

Extrait d’une décision rendue par lHonorable Juge Jacques Crôteau (sic), J.C.S. dans l’affaire

2427-0223 Québec inc. (sic) c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [2000] R.J.Q. 104 à

125;

 

Extraits de diverses décisions disciplinaires ainsi qu’une copie de deux décisions rendues en vertu de l’article 115 de la LDPSF, par Jean St-Gelais, Président-directeur général de l’Autorité;

 

En liasse, copies de deux lettres datées du 21 mars 2006, siges par Claude Hétu, de Courtage d’Assurances Claude Hétu inc. soit : une première lettre, adressée à (…), inspecteur au Service de la conformité des pratiques à la Chambre de l’assurance de dommages et une seconde lettre, adressée à Me Claudine Chaloux, chef de service à lAutorité des marchés financiers;

 

Copie d’une lettre datée du 29 mars 2006, signée par Claudine Chaloux, notaire, chef de service de l’inspection, Direction de l’inspection, des enquêtes et du contentieux à l’Autorité des marchés financiers et adressée à Claude Hétu, de Courtage dassurances Claude Hétu inc.;

 

Copie d’une lettre datée du 18 avril 2006, signée par Claudine Chaloux, notaire, chef de service de l’inspection, Direction de l’inspection, des enquêtes et du contentieux à l’Autorité des marchés financiers et adressée à Claude Hétu, de Courtage dassurances Claude Hétu inc.;

 

Copie d’un envoi télécopié daté du 3 mai 2006, sig par (…) de Courtiers Multi Plus inc. et adres à Richard Perron, de l’Autorité des marchés financiers;

 

Copie d’un envoi télécopié daté du 30 mai 2006, signé par Claude Hétu, de Courtage d’assurances Claude Hétu inc. et adressé à Richard Perron, de l’Autorité des marchés financiers, accompagné d’un récépissé de transmission en date du 30 mai 2006;

 

Copie d’une lettre datée du 7 décembre 2006, signée par (), CGA, et adressée à Me Jacques St-Louis relativement à la production des états financiers de Courtage d’assurances Claude Hétu inc. pour l’année se terminant le 31 décembre 2005;

 

Copie des états financiers de Courtage d’assurances Claude Hétu inc. au 31 cembre 2004, préparés par Bernier, Rhéaume, Renaud, CGA;

 

Sans limiter la généralité des observations présentées par Claude Hétu, celles-ci peuvent se résumer comme suit :

 

Le procureur de Claude Hétu, Me Jacques St-Louis, prétend que le « processus décisionnel » emprunté par l’Autorité va à l’encontre des principes de justice naturelle. À titre d’exemple, Me St-Louis soutient ne pas avoir eu l’opportunité d’interroger les personnes impliquées dans le présent dossier;

 

Par ailleurs, Me St-Louis prétend que Claude Hétu a fait l’objet d’une inspection le 10 janvier 2006. L’inspection s’est déroulée sous la gouverne de madame (), alors inspectrice à la Chambre de l’assurance de dommages;

 

Me St-Louis souligne que le premier objet des demandes de Madame () visait le dépôt d’un tableau de répartition des primes par ligne d’affaires et par assureur, demande à laquelle Claude Hétu a satisfait;

 

Quant à la demande de production des derniers états financiers, à savoir, les états financiers pour l’année 2004 et 2005, Me St-Louis affirme que madame (...) avait convenu avec Claude tu qu’il n’était pas nécessaire de les produire. Toutefois, Me St-Louis explique quen raison du fait que madame (…) n’est plus au service de la Chambre de l’assurance de dommage, Claude Hétu n’a pu. subséquemment établir ce fait et qu’un imbroglio sen est suivi, lequel imbroglio n’a jamais pu être élucidé vu le départ de madame (…). Me St-Louis ajoute quen l’absence de madame (…), Claude Hétu ne peut faire la preuve des faits allégués et que l’Autorité doit prendre en compte cette situation;

 

Me St-Louis soutient par ailleurs que Claude Hétu a toujours été de bonne foi et n’a jamais voulu se soustraire à ses obligations;

 

Enfin, Me St-Louis considère que la pénalité pécuniaire qu’entend imposer l’Autorité est excessive eu égard aux circonstances et au fait que les documents demandés ont été fournis;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

1.   Précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par Me Jacques St-Louis au nom de Claude Hétu ainsi que l’ensemble des pièces produites au soutien des observations écrites;

 

2.   L’Autorité souligne que tous les documents demandés à Claude Hétu ont finalement été fournis suivant l’avis qui lui a été transmis ;

 

3.   L’Autorité tient à préciser qu’en vertu de l’article 115 de la LDPSF, l’Autorité exerce des pouvoirs de nature administrative et non judiciaire ou même quasi judiciaire;

 

4.   L’article 115 de la LDPSF permet à l’Autorité de sanctionner un cabinet qui ne respecte pas les dispositions de la loi ou ses règlements ou pour protéger l’intérêt public;

 

5.   L’Autorité soutient avoir respecté toutes les exigences minimales d’équité procédurale tel que prescrit par les articles 35 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, 117 de la LDPSF et les articles 2 à 8 de la Loi sur la justice administrative;

 

6.   L’Autorité tient à souligner que Claude Hétu a bénéficié du droit de présenter l’ensemble de ses observations et du droit de faire valoir tous les arguments jugés cessaires;

 

7.   L’Autorité mentionne qu’en dépit des prétentions de Claude Hétu au sujet d’un imbroglio résultant du changement d’inspecteur dans le cours du processus entourant l’inspection du cabinet, de nombreux délais ont été accordés par l’Autorité à Claude Hétu et, malgré l’engagement du 13 juillet 2006 pris par Claude Hétu, les états financiers pour les années 2004-2005 n’ont finalement été produits quaprès la signification de l’avis en vertu de l’article 117 de la LDPSF;

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 106 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet doit, à la demande de l’Autorité, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités »;

 

CONSIDÉRANT l’article 107 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.»;

 

CONSIDÉRANT l’article 109 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’inspecteur peut :

 

1o avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement du cabinet ;

 

2o examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet ;

 

3o exiger tout document relatif aux activités du cabinet.

 

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.»

 

CONSIDÉRANT que malgré l’engagement du 13 juillet 2006 pris par Claude Hétu, les états financiers pour les années 2004-2005 n’ont finalement été produits qu’après la signification de l’avis en vertu de l’article 117 de la LDPSF;

 

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité des marchés financiers de s’assurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus dans l'avenir;

 

Il convient d’ :

 

IMPOSER à Courtage d’assurances Claude Hétu inc. une pénalité* au montant de 3 000 $, payable au plus tard 30 jours suivant la date de la décision ;

 

La décision prendra effet à la date de sa signature et est exécutoire nonobstant appel.

 

Fait le 30 avril 2008

 

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

En vertu de l’article 119 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec

 

En vertu de l’article 121 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de madame Carole Bouchard

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

*Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, madame Josée Cadotte, analyste à la conformité, 800, Square Victoria, 22e étage, C.P. 246, Tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers.

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, de la direction du secrétariat par téléphone au 1-877-525-0337 poste 2518, par télécopieur au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

 

 

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