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Autorité des marchés financiers c. Entreprises CLS inc. |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2025-006 |
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DÉCISION N° : |
2025-006-001 |
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DATE : |
5 mars 2026 |
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DATE DE RECTIFICATION : |
10 mars 2026 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
JEAN-PIERRE CRISTEL |
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Partie demanderesse |
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c. |
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LES ENTREPRISES CLS INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 14345, rue Stanislas-Plante, Mirabel (Québec) J7J 0G3 Inscription no 602943 |
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et CHRISTINE LAPOINTE, domiciliée et résidant au [...], Mirabel (Québec) [...] Certificat no 189903 |
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Parties intimées |
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DÉCISION RECTIFIÉE (demande d’entériner un accord) |
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APERÇU
[1] L’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1]. L’Autorité exerce les fonctions et pouvoirs qui sont prévus à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[2], et ce, de la manière prévue à l’article 8 de cette loi.
[2] L’intimée Les entreprises CLS inc. (« CLS ») est inscrite auprès de l’Autorité à titre de cabinet en assurance de personnes sous le numéro d’inscription 602943, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de CLS[3]. CLS est une société par actions dont le premier secteur d’activité économique déclaré est « agences d’assurances », tel qu’il appert de l’état de renseignements d’une personne morale du Registraire des entreprises du Québec (« REQ »).
[3] L’intimée, Christine Lapointe, est certifiée auprès de l’Autorité à titre de conseillère en sécurité financière sous le numéro de certificat 189903. Elle exerce ces activités pour le compte de l’intimée CLS[4], dont elle est l’unique actionnaire, administratrice[5] et dirigeante responsable[6].
[4] Le 13 février 2025, l’Autorité dépose un acte introductif à l’encontre des intimées dans lequel il est allégué que celles-ci ont commis des manquements importants à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’à sa réglementation.
[5] Le 27 février 2026, les intimées et l’Autorité concluent un accord. Les parties demandent subséquemment au Tribunal d’entériner cet accord et de mettre en œuvre les suggestions communes qu’il contient.
[6] Le 3 mars 2026, le Tribunal tient une audience durant laquelle il entend, à leur mérite, les représentations des parties à l’égard de cet accord.
[7] La question en litige est donc la suivante : « Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord conclu, le 27 février 2026, entre l’Autorité des marchés financiers et les intimées ? ».
[8] Dans l’intérêt public, le Tribunal décide d’entériner cet accord et impose une pénalité administrative de 20 000 $ à l’intimée CLS ainsi qu’une pénalité administrative de 5 500 $ à l’intimée Christine Lapointe.
[9] Dans sa décision, le Tribunal a pris acte que, conformément aux termes de cet accord, l’intimée CLS :
• a procédé à un changement de dirigeant responsable en remplaçant l’intimée Christine Lapointe par Michel Cotroni ;
• a transmis à Michel Cotroni une copie de l’acte introductif d’instance de l’Autorité dans le cadre de la présente affaire et a transmis à l’Autorité une confirmation écrite à l’effet que Michel Cotroni a pris connaissance de ce document.
[10] Dans sa décision, le Tribunal a aussi pris acte des engagements suivants souscrits par les intimées dans le cadre de l’accord susmentionné :
• l’intimée CLS s’engage à transmettre à Michel Cotroni une copie de la présente décision du Tribunal ;
• l’intimée CLS s’engage à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance ;
• l’intimée Christine Lapointe s’engage à ne pas agir directement ou indirectement, à titre de dirigeante responsable de CLS, ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de 12 mois suivant la date de la présente décision ;
• l’intimée Christine Lapointe s’engage à être rattachée à un cabinet dont elle n’est pas la dirigeante responsable, et ce, pour une période de 12 mois suivant la date de la présente décision ;
• l’intimée Christine Lapointe s’engage à ne pas agir comme maître de stage ou de superviseure, et ce, pour une période de 12 mois suivant la date de la présente décision.
ANALYSE
Question en litige : Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord conclu, le 27 février 2026, entre l’Autorité des marchés financiers et les intimées ?
[11] Après avoir pris connaissance de l’accord conclu entre les parties, le 27 février 2026, le Tribunal décide qu’il est dans l’intérêt public de l’entériner et de mettre en œuvre les suggestions communes des parties qu’il contient. Une copie de cet accord est jointe à la présente décision.
[12] Le Tribunal rappelle qu’il n’est jamais tenu d’accepter les conclusions d’un accord entre les parties ni les suggestions communes qui lui sont proposées. De plus, chaque dossier doit être évalué à la lumière de ses particularités.
[13] Le Tribunal doit également déterminer si les pénalités administratives et autres mesures demandées à l’encontre d’un intimé sont raisonnables afin d’assurer la protection du public[7] et, à cet égard, il a considéré plusieurs critères[8].
[14] Dans la présente affaire, les intimées ont admis dans le cadre de l’accord susmentionné tous les faits et les manquements décrits dans cet accord[9]. Les intimées ont aussi consenti à la production en preuve au dossier de toutes les pièces mentionnées au paragraphe 2 de l’accord[10] et elles en ont admis le contenu.
[15] Le Tribunal constate que les intimés ont commis de nombreux manquements graves à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à sa réglementation.
[16] À cet égard, la preuve établit que :
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome[11] en faisant défaut de compléter adéquatement l’analyse des besoins financiers dans 19 dossiers de clients ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants[12] et à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière[13] en faisant défaut de compléter adéquatement les profils de risque dans 8 dossiers de clients ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, aux articles 18 à 27 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et à l’article 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome en ne suivant pas adéquatement la procédure de remplacement des polices d’assurance-vie de leurs clients ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements à l’article 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, à l’alinéa 3 de l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et aux articles 12, 13, 15 et 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome en ne tenant pas adéquatement les dossiers de leurs clients ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements aux articles 85, 86 et 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, à l’article 13 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome et à l’article 3 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres[14] en faisant défaut de se doter d’un manuel de politiques et de procédures complet ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements à l’article 16 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et à l’article 17 (10) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome en faisant défaut de remettre à leurs clients tous les documents d’information prévus par la loi et sa réglementation ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements aux articles 63 et 64 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant[15] en ne s’assurant pas que les représentants du cabinet d’assurance CLS détiennent en tout temps un droit d’exercice valide et qu’ils procèdent au renouvellement de leurs certificats à titre de représentants dans les délais prévus ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements aux articles 5.1 à 5,5 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en faisant défaut de déclarer au régulateur que l’intimée Christine Lapointe exerçait plusieurs activités professionnelles externes différentes de celles qu’elle exerçait au sein de l’intimée CLS ;
• L’intimée CLS a commis des manquements aux articles 103 à 103,7 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en adoptant une politique sur le traitement des plaintes et sur le règlement des différends non conforme ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements à l’article13 du Règlement sur le cabinet et à l’article 3 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres en faisant défaut de se doter d’une politique reliée à la sécurité informatique ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements aux articles 23 et 25 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome et à l’article 37 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière en procédant à un partage non conforme de commissions ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements aux articles 80, 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 11, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière en faisant défaut d’assurer la discipline d’une représentante du cabinet CLS et en faisant défaut de veiller à ce qu’elle agisse en conformité avec la loi et sa réglementation ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements à l’article 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, aux articles 6, 16 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et aux articles 4.16 à 4,18 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur[16] en faisant défaut de conserver une preuve attestant de la remise des documents suivants : (i) document d’information sur les produits offerts (illustration), (ii) préavis de remplacement au preneur, (iii) profil de risque, (iv) notice explicative, et (v) aperçu du fonds ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements aux articles 11 et 14.2 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome[17] et aux articles 1 à 11 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en ne respectant pas certaines règles entourant la publicité et les représentations ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements à l’article 9 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome en faisant défaut de mettre à jour leurs liens d’affaires ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements à l’article 100 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 22 à 25 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome en tenant un registre incomplet des commissions versées ;
• Les intimées CLS et Christine Lapointe ont commis des manquements aux articles 106, 107, 109, 11 et 469.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à l’article 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière en faisant défaut de collaborer adéquatement avec le régulateur dans le cadre du processus d’inspection conduit par celui-ci.
[17] Le Tribunal rappelle que le respect des obligations imposées par la Loi sur la distribution de produits et services financiers et par sa réglementation est essentiel à la protection des consommateurs recourant aux services d’un cabinet en assurance de personnes et au maintien de la confiance du public dans ce stratégique domaine d’activités de la Place financière.
[18] À cet égard, le Tribunal est d’avis que les nombreux manquements commis par les intimées dans le cadre de la présente affaire sont inacceptables et, dans l’intérêt public, ils ne seront pas tolérés.
[19] Le Tribunal considère toutefois, comme facteurs atténuants, le fait que les intimées ont fait preuve de repentir et qu’ils ont offert une bonne collaboration au régulateur en vue de conclure, dans l’intérêt de l’administration de la justice, un accord visant à mettre fin, pour ce qui les concerne, au présent dossier.
[20] Le Tribunal a aussi pris en considération le fait que, conformément aux termes de cet accord, l’intimée CLS a déjà procédé à un changement de dirigeant responsable en remplaçant l’intimée Christine Lapointe par Michel Cotroni et par le fait que celui-ci a dûment pris connaissance de l’acte introductif d’instance de l’Autorité dans le cadre de la présente affaire.
[21] Le Tribunal accepte donc d’entériner l’accord qui est intervenu entre les Intimées et l’Autorité dans le cadre du présent dossier parce que cet accord impose une pénalité administrative de 20 000 $ à l’intimée CLS ainsi qu’une pénalité administrative de 5 500 $ à l’intimée Christine Lapointe, le tout à titre de mesure dissuasive, et parce que les intimées ont pris les engagements suivants dans le cadre de cet accord :
• l’intimée CLS s’engage à transmettre à Michel Cotroni une copie de la présente décision ;
• l’intimée CLS s’engage à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance ;
• l’intimée Christine Lapointe s’engage à ne pas agir directement ou indirectement, à titre de dirigeante responsable de CLS ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de 12 mois suivant la date de la présente décision ;
• l’intimée Christine Lapointe s’engage à être rattachée à un cabinet dont elle n’est pas la dirigeante responsable, et ce, pour une période de 12 mois suivant la date de la présente décision ;
• l’intimée Christine Lapointe s’engage à ne pas agir comme maître de stage ou de superviseure, et ce, pour une période de 12 mois suivant la date de la présente décision.
[22] Le Tribunal considère que les mesures susmentionnées sont, dans les circonstances, raisonnables et qu’elles satisfont adéquatement les critères de dissuasion spécifique et générale.
[23] Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve, l’argumentation et les termes de l’accord que lui ont présentés les avocats de l’Autorité et des intimées Christine Lapointe et CLS, le Tribunal est prêt, dans l’intérêt public, à entériner cet accord et à mettre en œuvre les suggestions communes qu’il contient.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, dans l’intérêt public et en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6 o et 7 o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier ainsi que de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :
ENTÉRINE l’accord intervenu, le 27 février 2026, entre l’Autorité des marchés financiers et les intimées Les entreprises CLS inc. et Christine Lapointe (« l’Accord »), le REND exécutoire PREND ACTE des engagements qu’il contient et ORDONNE aux parties de s’y conformer ;
IMPOSE à l’intimée Les entreprises CLS inc., une pénalité administrative de vingt mille dollars (20 000 $), le tout payable conformément aux termes de l’Accord ;
PREND ACTE que l’intimée Les Entreprises CLS inc. a procédé à un changement de dirigeant responsable en remplaçant l’intimée Christine Lapointe par Michel Cotroni, et ce, conformément aux termes de l’Accord ;
PREND ACTE que l’intimée Les entreprises CLS inc., a transmis à Michel Cotroni une copie de l’acte introductif d’instance de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de la présente affaire et a transmis à l’Autorité des marchés financiers une confirmation écrite à l’effet que Michel Cotroni a pris connaissance de ce document, cette confirmation ayant été transmise à l’Autorité des marchés financiers avant le changement effectif du dirigeant responsable de l’intimée Les Entreprises CLS inc., le tout conformément aux termes de l’Accord ;
PREND ACTE que l’intimée Les entreprises CLS inc., s’engage à transmettre à Michel Cotroni une copie de la présente décision ;
PREND ACTE que l’intimée Les entreprises CLS inc., s’engage à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance ;
IMPOSE à l’intimée Christine Lapointe, une pénalité administrative de cinq mille cinq cents dollars (5 500 $), le tout payable conformément aux termes de l’Accord ;
PREND ACTE que l’intimée Christine Lapointe s’engage à ne pas agir directement ou indirectement, à titre de dirigeante responsable de Les entreprises CLS inc. ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de douze (12) mois suivant la date de la présente décision ;
PREND ACTE que l’intimée Christine Lapointe s’engage à être rattachée à un cabinet dont elle n’est pas la dirigeante responsable, et ce, pour une période de douze (12) mois suivant la date de la présente décision ;
PREND ACTE que l’intimée Christine Lapointe s’engage à ne pas agir comme maître de stage ou de superviseure, et ce, pour une période de douze (12) mois suivant la date de la présente décision.
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__________________________________ Jean-Pierre Cristel Juge administratif
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Me Suzie Cloutier |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Pour l’Autorité des marchés financiers
Mes Cynthia Brunet et Maia Ioana Voicu (Donati Maisonneuve s.e. n. c.r. l.) Pour les intimés Les entreprises CLS inc. et Christine Lapointe |
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Date d’audience : |
3 mars 2026 |
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[1] RLRQ, c. D -9.2. (« Loi sur la distribution de produits et services financiers »).
[2] RLRQ, c. E-6. 1., (« Loi sur l’encadrement du secteur financier »).
[3] Pièce D-2.
[4] Pièce D-3.
[5] Pièce D-1.
[6] Pièce D-3.
[7] Notamment Mizrahi c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCQ 10542.
[8] Notamment Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17 ; Autorité des marchés financiers c. Mieux planifier inc., 2020 QCTMF 26 ; Autorité des marchés financiers c. 9379-4899 Québec inc., 2020 QCTMF 43.
[9] Voir les paragraphes 3 à 10 de l’accord.
[10] Voir le paragraphe 2 de l’accord.
[11] RLRQ, c. D-9,2, r. 2.
[12] RLRQ, c. D-9,2, r. 10.
[13] RLRQ, c. D-9,2, r. 3.
[14] RLRQ, c. D-9,2, r. 19.
[15] RLRQ, c. D-9,2, r. 7.
[16] RLRQ, c. D-9,2, r. 18.
[17] RLRQ, c. D-9,2, r. 15.