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Autorité des marchés financiers c. Glazer |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2025-004 |
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DÉCISION N° : |
2025-004-001 |
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DATE : |
18 février 2026 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
JEAN-NICOLAS BOUTIN-WILKINS |
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AVEC L’ASSISTANCE DES ASSESSEURES : |
JOCELYNE CHARLAND STÉPHANIE POTVIN |
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Partie demanderesse |
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c. |
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LOUIS GLAZER Certificat no 234729 |
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Partie intimée |
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DÉCISION (demande d’entériner un accord) |
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande pour entériner un accord visant le règlement de la présente affaire (« Accord »)[1] entre l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») et Louis Glazer (« Intimé »).
[2] L’Accord suit le dépôt d’un acte introductif à l’encontre de l’Intimé alléguant divers manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2] et au Règlement sur l’exercice des activités des représentants[3].
[3] Le Tribunal peut entériner un accord « s’il est conforme à la loi »[4] et il exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public[5]. Un accord est conforme à la loi s’il permet d’établir la compétence du Tribunal et que la mesure recherchée permet d’atteindre les objectifs poursuivis par la législation[6].
[4] Bien que la conclusion d’un accord pour régler une affaire doit être favorisée, le Tribunal n’est pas tenu de l’entériner si, notamment, celui-ci excède sa compétence ou ses pouvoirs, s’il est contraire à l’intérêt public ou s’il déconsidère l’administration de la justice[7].
[5] L’Intimé détient un certificat délivré par l’Autorité dans la discipline du courtage hypothécaire depuis le 1er mai 2020. Auparavant, il était titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec depuis le mois de mai 2010.
[6] Selon les admissions consignées dans l’Accord[8], cette affaire découle d’une enquête ayant permis de révéler que Daniel Cousineau[9], faisant aussi des affaires sous les noms de Magik Hypothèque et Magik Hypothèque Sans Frontières, a référé sept clients à l’Intimé entre les mois de juin 2020 et mars 2021. Ce dernier exerçait alors ses activités pour le cabinet Architectes Hypothécaires Décarie inc.
[7] Or, c’est Daniel Cousineau qui a agi comme véritable courtier hypothécaire auprès des sept clients en recueillant leurs renseignements financiers, en préparant leurs dossiers et en orchestrant les démarches relatives aux demandes de prêt. Il a assumé le rôle de principal interlocuteur et a réalisé les opérations de courtage, et ce, malgré l’absence de tout permis l’y autorisant.
[8] Quant à l’Intimé, il a agi en façade aux activités de Daniel Cousineau en traitant notamment les demandes de financement préparées par ce dernier sans procéder aux vérifications réglementaires relatives à l’identification des besoins des clients et de leur situation financière.
[9] En conséquence, l’Intimé admet avoir encouragé ou permis l’exercice illégal d’activités dans la discipline du courtage hypothécaire[10] et ne pas avoir recueilli et consigné dans un document daté les renseignements portant sur l’identification des besoins des clients ainsi que sur leur situation financière[11].
[10] Si l’Accord circonscrit deux manquements précis, sa rédaction expose néanmoins de façon explicite plusieurs autres manquements qui élargissent la portée réelle de la conduite illégale de l’Intimé puisqu’il reconnaît aussi :
• Avoir contrevenu à son devoir d’agir avec honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme dans ses relations avec les clients[12];
• Ne pas avoir pris les moyens raisonnables pour que les personnes autorisées à agir pour lui dans l’exercice de ses activités de courtier hypothécaire respectent la législation[13];
• Ne pas avoir agi avec respect, intégrité, prudence, diligence, objectivité et discrétion[14];
• Ne pas s’être assuré que les prêts garantis par hypothèque immobilière proposés convenaient à la situation et aux besoins des clients[15].
[11] L’Accord permet donc d’établir la compétence du Tribunal par l’existence de manquements à la LDPSF et au Règlement.
[12] Pour ces raisons, les parties suggèrent de prononcer à l’encontre de l’Intimé les mesures administratives suivantes :
• L’imposition d’une pénalité administrative de 3 000 $;
• La suspension de son certificat pour une période de quatre mois;
• L’ajout à son certificat d’une condition l’obligeant à exercer ses activités sous supervision rapprochée pour une période d’un an.
[13] Lors de la présentation de l’Accord, le Tribunal exprime une préoccupation concernant la pénalité administrative proposée, puisque l’article 115 al. 2 de la LDPSF prévoit qu’il peut imposer une pénalité d’au moins 2 000 $ pour chaque contravention aux règles de déontologie applicables aux courtiers hypothécaires. Or, selon la présentation des parties, l’Intimé a contrevenu à au moins sept reprises à chacune des règles déontologiques prévues aux articles 16.1, 16.2, 16.9 et 16.14 du Règlement.
[14] En réponse à cette préoccupation, l’Autorité précise que les mesures administratives doivent s’apprécier globalement et que, en définitive, la pénalité vise les actes de l’Intimé en contravention avec l’article 9.7 du Règlement.
[15] Dans ce contexte, bien qu’elles soient clémentes, les mesures administratives demeurent conformes au cadre légal et ne déconsidèrent pas l’administration de la justice ou l’intérêt public. Elles permettent en effet d’atteindre les objectifs de la législation, soit de protéger le public et maintenir sa confiance dans le secteur financier[16].
[16] Dans l’ensemble, ces mesures tiennent compte de facteurs habituellement considérés[17], notamment la gravité objective et la durée des manquements, leur récurrence, la vulnérabilité des clients touchés, l’expérience de l’Intimé en courtage hypothécaire ainsi que l’absence d’un bénéfice tiré par ce dernier.
[17] Les participants du secteur financier doivent adopter une conduite conforme à leurs devoirs et obligations[18]; à défaut, l’intervention du Tribunal peut être nécessaire pour imposer des mesures administratives de nature protectrice et préventive[19], afin de dissuader[20] toute conduite illégale ou contraire à l’intérêt public. C’est dans cette perspective que le Tribunal conclut que l’Accord est conforme à la loi et qu’il est dans l’intérêt public de l’entériner pour en permettre la mise en œuvre.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :
ENTÉRINE l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers et Louis Glazer, le REND exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer;
IMPOSE à Louis Glazer une pénalité administrative au montant de 3 000 $, payable selon les modalités prévues à l’accord;
SUSPEND le certificat de Louis Glazer, portant le numéro 234729, pour une durée de quatre (4) mois s’il est en vigueur ou, à défaut, au moment où il sera en vigueur;
ASSORTIT, à l’issue de sa suspension et alors qu’il aura un droit d’exercice en vigueur, le certificat de Louis Glazer, portant le numéro 234729, de la condition suivante :
i. Exercer ses activités sous la supervision rapprochée d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché pour une période d’un (1) an.
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__________________________________ Jean-Nicolas Boutin-Wilkins Juge administratif |
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Me Vanessa J. Goulet Me Éloïse Duplessis |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Pour l’Autorité des marchés financiers |
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Me Justina Di Fazio (Di Fazio Légal) Pour Louis Glazer |
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Date d’audience : |
9 février 2026 |
[1] Une copie de l’Accord est jointe à la présente décision.
[2] RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »).
[3] RLRQ, c. D-9.2, r. 10 (« Règlement »).
[4] RLRQ, c. E-6.1 (« LESF »), art. 97 al. 2 (6o).
[5] LESF, art. 93 al. 2.
[6] Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 36.
[7] Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 28, 31, 32 et 36.
[8] Accord, par. 2-3.
[9] Bien que les admissions ne concernent que l’Intimé, Daniel Cousineau a fait l’objet de mesures conservatoires rendues par le Tribunal dans le dossier 2021-020.
[10] Accord, par. 4; Règlement, art. 16.14.
[11] Accord, par. 4; Règlement, art. 9.7.
[12] Accord, par. 4; LDPSF, art. 16.
[13] Accord, par. 4; Règlement, art. 16.1.
[14] Accord, par. 4; Règlement, art. 16.2.
[15] Accord, par. 4; Règlement, art. 16.9.
[16] Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 36.
[17] Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.
[18] La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, [2013] 3 R.C.S.
756, par. 32 et 49.
[19] Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S. 132, par. 42.
[20] Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26, par. 60.