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Autorité des marchés financiers c. Nguyen |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2024-024 |
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DÉCISION N° : |
2024-024-001 |
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DATE : |
12 février 2026 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
JEAN-NICOLAS BOUTIN-WILKINS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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Certificat n°: 196793 BDNI n°: 2887231 |
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Partie intimée |
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DÉCISION |
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APERÇU
[1] Le Tribunal est saisi d’une demande de l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») à l’encontre de Minh Anh Nguyen (« Intimé »)[1] alléguant des manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2], au Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière[3] et à la Loi sur les valeurs mobilières[4].
[2] Les faits reprochés se seraient déroulés de 2021 à 2023 auprès de six clients avec qui l’Intimé a des liens de parenté. Essentiellement, il aurait substitué leurs adresses par la sienne, falsifié leurs signatures sur des demandes de retraits de produits financiers, reçu les chèques, puis falsifié à nouveau leurs signatures en les endossant afin de les déposer dans un compte bancaire lié. Ce stratagème lui aurait permis de s’approprier une somme totale de 234 904,91 $.
[3] Selon l’Autorité, le stratagème mis en œuvre pour détrousser les clients résulte d’actes incluant la transmission d’informations fausses ou trompeuses, l’appropriation de sommes pour ses fins personnelles et de la fraude, contrevenant ainsi à la LDPSF, au Code de déontologie et à la LVM[5].
[4] En raison de ces manquements, l’Autorité demande d’interdire à l’Intimé toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs pour le compte d’autrui, de retirer ses droits conférés par son inscription en vertu de la LVM, de révoquer son certificat délivré en vertu de la LDPSF et de lui imposer une pénalité administrative globale de 469 809,82 $[6] (« Mesures administratives »).
[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande et prononce, avec les adaptations nécessaires, les Mesures administratives.
ANALYSE
Question 1 : La preuve démontre-t-elle les manquements allégués par l’Autorité?
[6] Selon le Tribunal, les faits établissent l’existence des manquements allégués, soit la transmission d’informations fausses ou trompeuses, l’appropriation de sommes à des fins personnelles et de la fraude.
[7] L’Autorité est un organisme mandataire de l’État ayant notamment pour mission d’assurer l’encadrement des activités régies par la LDPSF et la LVM. Cet organisme exerce ses fonctions et pouvoirs de manière à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses.
[8] Au moment des manquements, l’Intimé détient un certificat dans les disciplines de l’assurance de personne et de l’assurance collective de personnes en tant que représentant pour le cabinet Distribution Financière Sun Life[7]. Il est aussi inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective pour le compte de Placements Financière Sun Life[8]. Depuis février 2024, ses droits de pratique sont suspendus pour cause de cessation d’emploi.
[9] En janvier 2024, Empire Vie[9] signale à l’Autorité que l’Intimé se serait approprié les sommes d’au moins un client en procédant à des retraits non autorisés dans son produit d’assurance.
[10] L’Autorité entreprend ensuite diverses démarches d’enquête lui permettant d’identifier rapidement six clients ayant des liens de parenté avec l’Intimé. Il s’agit de J.-B. N., M. F. T., L. W. C., T. S. T., Y. P. et V. C. N.
[11] Quelques mois plus tard, au mois de mai 2024, l’Intimé fait une déclaration sous contrainte à l’Autorité. À la lumière de l’ensemble de la preuve administrée, cette déclaration comporte des aveux probants sur les actes posés qui sont générateurs des manquements et permet de découvrir d’autres aspects de cette affaire.
[12] L’Intimé reconnaît notamment avoir détroussé ses clients afin de subvenir à ses besoins liés à sa perte de contrôle sur ses habitudes de jeu. Son stratagème consistait à substituer l’adresse des clients pour la sienne, faire des rachats dans leurs produits financiers en falsifiant leurs signatures, demander des paiements par chèques et falsifier à nouveau leurs signatures en endossant les chèques pour les déposer dans un compte lié. Cette conduite lui a permis de soutirer une somme d’environ 216 800 $.
[13] Lors de brefs témoignages, M. F. T. et T. S. T. confirment entre autres leurs liens de parenté et d’affaires avec l’Intimé et le fait qu’ils n’ont pas demandé de changements d’adresse dans leurs comptes respectifs.
[14] De plus, M. F. T. mentionne ne pas avoir demandé les retraits reprochés dans ses produits financiers ou signé des documents à cet effet. C’est d’ailleurs Empire Vie qui l’informe du changement d’adresse et des retraits faits dans son compte. Il confronte ensuite l’Intimé qui admet les actes reprochés de même que le détournement des sommes à son bénéfice personnel. L’Intimé ne lui offre aucune autre justification que celle liée à sa perte de contrôle sur ses habitudes de jeu et ne lui remet aucune somme d’argent.
[15] Quant à lui, T. S. T. mentionne qu’il ne s’agit pas de sa signature sur les demandes de retraits dans ses produits financiers et que, depuis les évènements, il n’a reçu aucun remboursement de l’Intimé.
[16] Dans une déclaration assermentée, J.-B. N. mentionne qu’au mois de novembre 2023, il constate un dépôt non sollicité de 3 000 $ provenant d’Empire Vie dans son compte bancaire. En vérifiant son compte d’Empire Vie, il constate alors trois retraits non autorisés pour une somme totale de 16 000 $ incluant la somme de 3 000 $ précitée. Ses vérifications supplémentaires auprès d’Empire Vie lui permettent de constater un changement d’adresse à son compte et que, peu de temps après, il y a des demandes de retraits dans ses produits d’assurance et des paiements par chèques.
[17] C’est dans ce contexte qu’Empire Vie entame des vérifications qui mènent ultimement au signalement de janvier 2024 à l’Autorité.
[18] À cet égard, le témoignage de l’enquêteuse de l’Autorité, sur l’ensemble des pièces de cette affaire, corrobore le stratagème précité et précise les sommes détournées dans les comptes bancaires de l’Intimé et de sa conjointe. Cette preuve documentaire permet finalement de constater ce qui suit par rapport aux différents clients concernés :
• J.-B. N. détient un produit d’assurance auprès d’Empire Vie dans lequel il y a trois retraits pour une somme totale de 16 000 $ dont une somme de 13 000 $ est encaissée par l’Intimé. Il obtient un remboursement complet d’Empire Vie[10];
• M. F. T. détenait deux produits d’assurance auprès d’Empire Vie dans lesquels il y a eu cinq retraits pour une somme totale encaissée par l’Intimé de 17 588,86 $. Ces produits d’assurance ont pris fin suivant le retrait total des sommes. Il détient aussi un produit d’épargne collective avec Placements Financière Sun Life dans lequel il y a 19 chèques émis à son bénéfice, mais encaissés par l’Intimé pour une somme totale de 71 661,25 $[11];
• L. W. C. détenait deux produits d’assurance auprès d’Empire Vie dans lesquels il y a eu cinq retraits pour une somme totale encaissée par l’Intimé de 10 582,85 $. Ces produits d’assurance ont pris fin suivant le retrait total des sommes[12];
• T. S. T. détenait deux produits d’assurance auprès d’Empire Vie dans lesquels il y a eu quatre retraits pour une somme totale encaissée par l’Intimé de 9 030,79 $. Ces produits d’assurance ont pris fin suivant le retrait total des sommes. Il détient également un produit d’épargne collective avec Placements Financière Sun Life dans lequel il y a quatre chèques émis à son bénéfice, mais encaissés par l’Intimé pour une somme totale de 29 752,93 $[13];
• Y. P. détenait deux produits d’assurance auprès d’Empire Vie dans lesquels il y a eu quatre retraits pour une somme totale encaissée par l’Intimé de 8 848,71 $. Ces produits d’assurance ont pris fin suivant le retrait total des sommes[14];
• V. C. N. détenait trois produits d’assurance auprès d’Empire Vie dans lesquels il y a eu seize retraits pour une somme totale encaissée par l’Intimé de 74 439,52 $. Ces produits d’assurance ont pris fin suivant le retrait total des sommes[15].
[19] L’Intimé a donc, en tant que participant au secteur financier, abusé de la confiance de ses clients en ayant recours à des pratiques frauduleuses et contraires aux exigences de probité prévues par la législation.
[20] La législation encadrant le secteur financier est d’ordre public de protection et doit bénéficier d’une interprétation large et libérale, tout en favorisant une certaine convergence d’interprétation entre la LDPSF et la LVM[16].
[21] Par sa conduite, l’Intimé contrevient à la LDPSF sur deux aspects principaux.
[22] Tout d’abord, la preuve démontre qu’il a fourni des informations fausses ou trompeuses à ses clients ou à Empire Vie, contrevenant à l’article 469.1 de la LDPSF. Cet article se lisait comme suit au moment des faits pertinents :
Quiconque fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité, à un assuré, à un client ou à toute autre personne, à l’occasion d’activités régies par la présente loi ou par ses règlements, commet une infraction.
[23] À titre de représentant de ses clients, l’Intimé demande à Empire Vie de substituer leurs adresses par la sienne. Il sollicite ensuite des retraits de produits financiers en falsifiant la signature de ses clients et demande que les paiements soient effectués par chèques. Après avoir reçu les chèques, il falsifie à nouveau leurs signatures pour les déposer dans un compte bancaire lié.
[24] Tous ces actes sont posés à l’insu des clients et sans qu’Empire Vie n’ait connaissance du stratagème visant à les dépouiller. D’ailleurs, l’ampleur du stratagème est telle que lorsque J.-B. N. découvre la situation le concernant, il demande sans tarder la cessation des activités dans son compte et Empire Vie fait un signalement à l’Autorité.
[25] Ainsi, les informations fournies par l’Intimé dans ce contexte sont indubitablement fausses ou trompeuses.
[26] La preuve révèle aussi qu’il s’est approprié pour ses fins personnelles des sommes appartenant à des clients, contrevenant à l’article 17 du Code de déontologie. Cet article se lisait comme suit au moment des faits pertinents :
Le représentant ne peut s’approprier, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées ou les valeurs appartenant à ses clients ou à toute autre personne et dont il a la garde.
[27] Une appropriation peut notamment découler de la détention, sans autorisation et pour son propre bénéfice, d’une somme confiée par un client, ne fût‑ce que temporairement ou malgré l’intention alléguée de la lui remettre[17]. Manifestement, le fait d’utiliser des fonds appartenant à un client pour en tirer un avantage personnel constitue une appropriation.
[28] En somme, dans le cadre de ses activités de représentant et conformément au stratagème décrit précédemment[18], l’Intimé dépose dans un compte bancaire lié une somme totale de 133 490,73 $, et ce, à l’insu de ses clients.
[29] La conduite de l’Intimé est également en contravention avec la LVM sur deux aspects principaux.
[30] En effet, la preuve démontre qu’il a aussi fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres, contrevenant à l’article 197 (1o) de la LVM, lequel se lit comme suit :
Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, des informations fausses ou trompeuses:
1° à propos d’une opération sur des titres;
[…]
Pour l’application du présent article, l’information fausse ou trompeuse est celle qui est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait.
[31] L’expression « de toute autre manière » ne limite ni le mode de transmission de l’information fausse ou trompeuse, ni son destinataire[19]. L’emploi du terme « susceptible » écarte par ailleurs l’obligation d’établir avec certitude que l’information reprochée induit en erreur; il suffit plutôt d’établir qu’il s’agit d’une possibilité[20]. Enfin, la notion d’investisseur raisonnable renvoie à une norme objective[21] correspondant à une personne réfléchie et rationnelle, dotée de connaissances suffisantes du secteur financier, sans pour autant être un professionnel[22].
[32] En l’espèce, lors d’une opération sur les produits d’épargne collective des clients M. F. T. et T. S. T., l’Intimé, à leur insu et en falsifiant leurs signatures, demande à Placements Financière Sun Life de substituer leurs adresses par la sienne, de vendre des produits financiers, d’envoyer les paiements par chèques pour ensuite les encaisser dans un compte bancaire lié.
[33] Ces manœuvres constituent de la transmission d’informations fausses ou trompeuses puisque Placements Financière Sun Life, ainsi que les clients concernés, ignorent tout du stratagème. Il s’agit là d’informations de nature à induire en erreur sur des faits susceptibles d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable. Cette conclusion s’impose au regard de l’objectif poursuivi par l’Intimé, soit l’appropriation de fonds appartenant à ses clients à des fins personnelles.
[34] Finalement, l’analyse permet de conclure que la conduite de l’Intimé constitue une fraude au sens de l’article 199.1 (2o) de la LVM, lequel se lit comme suit :
Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à une opération ou à une série d’opérations sur des titres ou à une méthode de négociation relative à une opération sur des titres, à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’opération, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:
1° crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un titre, ou un cours artificiel pour un titre;
2° constitue une fraude à l’encontre d’une personne.
Commet aussi une infraction toute personne qui tente de commettre une infraction visée au premier alinéa.
[Soulignements ajoutés]
[35] Bien que la notion de « fraude » ne soit pas définie par la LVM, il est désormais établi que celle-ci implique la démonstration d’un acte malhonnête (une supercherie, un mensonge ou un autre moyen dolosif), d’une privation (un préjudice ou un risque de préjudice aux intérêts pécuniaires d’une personne) et de la connaissance de ces éléments[23].
[36] Les actes[24] de l’Intimé concernant les produits d’épargne collective de M. F. T. et T. S. T. relèvent de la supercherie, du mensonge ou d’un autre moyen dolosif et ils sont, en définitive, empreints de malhonnêteté. Le résultat net de ces actes est de causer un préjudice aux clients, ou à tout le moins un risque de préjudice, pour une somme totale de 101 414,18 $, et ce, en toute connaissance de cause. Cette conduite est indéniablement frauduleuse.
[37] En fin de compte, l’Intimé s’empare de façon méthodique, répétée et systématique d’une somme totale de 234 904,91 $ confiée par ses clients, ce qui constitue une violation grave et flagrante des obligations fondamentales d’honnêteté et de loyauté d’un représentant.
[38] Vu les conclusions concernant les manquements, il y a maintenant lieu d’entreprendre l’analyse des Mesures administratives.
Question 2 : Quelles sont les mesures devant être mises en œuvre dans l’intérêt public?
[39] L’Autorité plaide que les circonstances de cette affaire analysées en fonction des facteurs habituels[25] justifient de prononcer les Mesures administratives. Il s’agit d’une interdiction visant toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs pour le compte d’autrui, un retrait des droits conférés par l’inscription en vertu de la LVM, une révocation du certificat délivré en vertu de la LDPSF et une pénalité administrative globale de 469 809,82 $.
[40] Il est essentiel que les participants du secteur financier adoptent une conduite qui en respecte les devoirs et obligations. Pour atteindre les objectifs de la législation, le Tribunal peut exercer les fonctions et pouvoirs qui y sont prévus, notamment ceux nécessaires à la mise en œuvre des Mesures administratives. Ces pouvoirs d’intervention, exercés dans l’intérêt public, sont de nature protectrice et préventive.
[41] En résumé :
• Les articles 115 de la LDPSF et 152 de la LVM permettent de révoquer un certificat et de retirer les droits conférés par une inscription, en cas de manquements à ces lois ou si la protection du public ou l’intérêt public l’exigent;
• L’article 265 de la LVM permet, dans l’intérêt public, d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs;
• Les articles 115 de la LDPSF et 273.1 de la LVM permettent d’imposer une pénalité administrative d’au plus 2 000 000 $ par manquement.
[42] Dans l’ensemble, l’analyse du Tribunal permet de dégager les considérations suivantes :
• L’expérience significative de l’Intimé dans le secteur financier, étant détenteur d’un certificat ou d’une inscription depuis 2013;
• Le nombre de clients et la position de confiance de l’Intimé par rapport à ceux-ci en raison de son statut de représentant et ses liens de parenté;
• La durée des manquements, soit de 2021 à 2023;
• La nature et la gravité objective des manquements, car la commission d’actes frauduleux sape directement les fondements du secteur financier;
• La multiplicité des actes illégaux intentionnels pour s’approprier frauduleusement des sommes appartenant aux clients;
• La somme totale de 234 904,91 $ ayant fait l’objet d’une appropriation frauduleuse, soit 133 490,73 $ en vertu de la LDPSF et 101 414,18 $ en vertu de la LVM;
• Le siphonnage complet des fonds dans des produits financiers détenus par cinq clients;
• La cessation des activités professionnelles de l’Intimé dans le secteur financier;
• L’absence d’antécédent de l’Intimé.
[43] À la lumière de ce qui précède, les Mesures administratives servent l’intérêt public et permettent d’atteindre les objectifs de la législation, en protégeant le public et en maintenant sa confiance dans le secteur financier[26]. Elles sont en outre suffisamment dissuasives[27], évitant qu’elles ne soient perçues comme un simple coût à assumer pour contrevenir à la législation, ce qui aurait pour effet de banaliser le non‑respect de celle-ci et d’en miner les objectifs.
[44] Le stratagème dans cette affaire révèle une conduite incompatible avec les obligations fondamentales d’honnêteté et de loyauté envers les clients et commande donc une appréciation globale des mesures nécessaires, en conformité avec les lois applicables.
[45] En effet, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse cloisonnée entre les différentes disciplines du secteur financier. La probité constitue une exigence transversale, et un manquement dans un domaine affecte l’aptitude générale du professionnel à exercer ses activités dans les autres disciplines du secteur financier[28].
[46] Plus particulièrement, il est justifié d’écarter l’Intimé du secteur financier en l’empêchant d’effectuer des opérations sur valeurs pour le compte d’autrui, en lui retirant ses droits conférés par son inscription en vertu de la LVM et en révoquant son certificat délivré en vertu de la LDPSF. Cette conclusion s’impose d’elle‑même, aucune mesure moindre ne permettant de répondre adéquatement à la gravité de sa conduite.
[47] Enfin, la conduite frauduleuse, systématique et répétée de l’Intimé, s’inscrivant dans la durée, commande l’imposition d’une pénalité administrative conséquente[29]. Sans le dépôt fortuit d’une somme dans le compte d’un client, évènement qui a permis de dévoiler la supercherie, cette conduite aurait vraisemblablement perduré jusqu’à l’inévitable dénouement du stratagème.
[48] C’est pourquoi les circonstances précitées justifient l’imposition d’une pénalité administrative pour un montant total de 469 809,82 $. Ce montant est toutefois réparti en fonction de la conduite illégale de l’Intimé selon les lois applicables : 266 981,46 $ pour les manquements à la LDPSF et 202 828,36 $ pour les manquements à la LVM.
[49] Même si la détermination d’une pénalité administrative ne découle pas d’une formule mathématique, imposer une pénalité équivalant au double des sommes indûment appropriées contribue à la protection du public et constitue un moyen de dissuasion proportionné et crédible, visant tant l’Intimé que les autres participants au secteur financier.
[50] En conséquence, le Tribunal accueille la demande et prononce, avec les adaptations nécessaires, les mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 152, 265 et 273.1 de la Loi sur les valeurs mobilières :
ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers;
Loi sur la distribution de produits et services financiers
RÉVOQUE le certificat de Minh Anh Nguyen portant le numéro 196793;
IMPOSE à Minh Anh Nguyen une pénalité administrative de 266 981,46 $;
Loi sur les valeurs mobilières
RETIRE à Minh Anh Nguyen les droits conférés par l’inscription portant le numéro 2887231;
INTERDIT à Minh Anh Nguyen toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs pour le compte d’autrui sur toutes les formes d’investissement visées par la Loi sur les valeurs mobilières;
IMPOSE à Minh Anh Nguyen une pénalité administrative de 202 828,36 $;
AUTORISE l’Autorité à percevoir le paiement de cette pénalité administrative.
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_______________________________ Jean-Nicolas Boutin-Wilkins Juge administratif |
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Me Laurie Noël Me AndréAnne Fortin |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Pour l’Autorité des marchés financiers |
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Dates d’audience : |
25 novembre et 9 décembre 2025 |
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[1] En vertu de l’article 115.4 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (« LESF »), l’instruction de la présente affaire s’est faite en l’absence de l’Intimé, car bien que dûment avisé, il n’a pas fait connaître de motifs valables justifiant son absence.
[2] RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »).
[3] RLRQ, c. D-9.2, r. 3 (« Code de déontologie »).
[4] RLRQ, c. V-1.1 (« LVM »).
[5] LDPSF, art. 469.1; Code de déontologie, art. 17; LVM, art. 197 (1o) et 199.1 (2o).
[6] LDPSF, art. 115; LVM, art. 152, 265 et 273.1.
[7] Distribution Financière Sun Life (Canada) / Sun Life Financial Distributors (Canada) inc.
[8] Sun Life Financial Investment Services (Canada) inc. / Placements Financière Sun Life (Canada) inc.
[9] L’Empire, Compagnie d’assurance vie (« Empire Vie »).
[10] Pièces D-6 à D-15 et D-132.
[11] Pièces D-16 à D-35.
[12] Pièces D-36 à D-50.
[13] Pièces D-51 à D-65.
[14] Pièces D-66 à D-78.
[15] Pièces D-79 à D-130.
[16] Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178, par. 54.
[17] Autorité des marchés financiers c. Barchichat, 2024 QCTMF 15, par. 47-48.
[18] Voir le par. [23] de la présente décision.
[19] Cottone c. Autorité des marchés financiers, 2014 QCCA 945, par. 24-50.
[20] Autorité des marchés financiers (AMF) c. Live, 2016 QCCQ 12824, par. 33-34.
[21] Cottone c. Autorité des marchés financiers, 2014 QCCA 945, par. 49-50.
[22] Autorité des marchés financiers c. Bertrand, 2012 QCBDR 97, par. 99.
[23] R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; Autorité des marchés financiers c. Forget, 2018 QCCA 1419, par. 25 et s.; Autorité des marchés financiers c. Dion Raymond, 2025 QCTMF 42, par. 19-22.
[24] Voir le par. [32] de la présente décision.
[25] Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.
[26] British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, par. 77; La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, par. 49.
[27] Cartaway Ressources Corp. (Re), 2004 CSC 26.
[28] Mastrocola c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 995, par. 14.
[29] Al-Tar Energy Corp. et al., 2011 ONSEC 1, par. 47; Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, par. 80-81.