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Autorité des marchés financiers c. Intégra, Cabinet d'assurances et services financiers inc. |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2024-019 |
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DÉCISION N° : |
2024-019-002 |
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DATE : |
18 décembre 2025 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
JEAN-NICOLAS BOUTIN-WILKINS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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INTÉGRA, CABINET D’ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC. |
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ANLY CHARLES |
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Parties intimées |
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WADIA FRANÇOISE FILS-AIMÉ |
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Partie mise en cause |
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DÉCISION (demande d’entériner un accord) |
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande pour entériner un accord visant le règlement de la présente affaire (« Accord »)[1] entre l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») et Anly Charles ainsi que le cabinet Intégra[2] (collectivement les « Intimés »). L’Accord suit le dépôt d’un acte introductif modifié à l’encontre des Intimés et de Daniel Gauthier[3] alléguant divers manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[4] et ses règlements.
[2] Le Tribunal peut entériner un accord « s’il est conforme à la loi »[5]. Dans l’exercice de ses pouvoirs, le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public[6].
[3] Un accord doit permettre au Tribunal d’établir sa compétence par l’existence d’un manquement ou d’un acte contraire à l’intérêt public relevant d’une loi sur laquelle il peut statuer. Aussi, les mesures suggérées par les parties doivent être conformes aux pouvoirs du Tribunal et permettre d’atteindre les objectifs poursuivis par la législation[7].
[4] En l’espèce, les Intimés admettent certains faits[8] et reconnaissent que ceux-ci sont constitutifs de manquements à la LDPSF.
[5] Essentiellement, les manquements ont été constatés par l’Autorité lors d’une inspection de suivi d’Intégra couvrant la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Pendant cette période, Intégra était inscrite dans la discipline du courtage en assurance de dommages et Anly Charles était président, unique administrateur et actionnaire du cabinet. Il faut également noter que seuls les faits postérieurs au 9 novembre 2022 sont considérés dans l’Accord.
[6] En somme, Intégra reconnaît avoir fait défaut de :
• Transmettre des relevés de carte de crédit du cabinet exigés par les inspecteurs[9];
• Déposer sans délai dans un compte séparé des sommes reçues de la part d’un client[10];
• Veiller à ce que ses dirigeants, représentants et employés agissent conformément à la loi et ses règlements[11];
• Tenir les dossiers de ses clients conformément aux règlements[12].
[7] Quant à lui, Anly Charles reconnaît également avoir fait défaut de transmettre des relevés de carte de crédit du cabinet exigés par les inspecteurs[13].
[8] Ainsi, le Tribunal est d’avis que l’Accord permet d’établir sa compétence par l’existence de manquements à la LDPSF et ses règlements. Il est aussi d’avis que les mesures administratives suggérées par les parties sont conformes à son pouvoir[14] et permettent d’atteindre les objectifs poursuivis par la législation[15], c’est-à-dire la protection du public et le maintien de la confiance du public dans le secteur financier.
[9] En effet, les mesures administratives se résument en l’imposition d’une pénalité de 3 000 $ à Anly Charles et de 15 000 $ à Intégra, ainsi que des engagements du cabinet de maintenir des mesures rehaussées en matière de conformité jusqu’au mois d’octobre 2027.
[10] Dans l’ensemble, ces mesures administratives reflètent certains des facteurs habituellement analysés par le Tribunal[16] dont la récurrence des manquements, mais aussi la collaboration des Intimés et la mise en œuvre, avant la présente décision, de mesures rehaussées en matière de conformité. Il faut aussi noter que la tenue d’un compte séparé conformément aux obligations réglementaires est de la plus haute importance. Finalement, les Intimés consentent à l’imposition des mesures suggérées, ils en comprennent leur portée et s’en déclarent satisfaits[17].
[11] Selon le Tribunal, il est essentiel que les participants du secteur financier respectent les devoirs et obligations découlant de la législation applicable[18]. Dans ce contexte, une intervention dans l’intérêt public peut être nécessaire pour rendre des ordonnances de nature protectrice et préventive[19] et ainsi dissuader[20] des comportements en contravention avec la législation.
[12] C’est pourquoi le Tribunal conclut que l’Accord est conforme à la loi et qu’il est dans l’intérêt public de l’entériner pour le mettre en œuvre.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :
ENTÉRINE l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers, Anly Charles et Intégra, cabinet d’assurances et services financiers inc., PREND ACTE des engagements qu’il contient[21], le REND exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer;
IMPOSE à Anly Charles une pénalité administrative au montant de 3 000 $, payable selon les modalités prévues à l’accord;
IMPOSE à Intégra, cabinet d’assurances et services financiers inc. une pénalité administrative au montant de 15 000 $, payable selon les modalités prévues à l’accord.
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__________________________________ Jean-Nicolas Boutin-Wilkins Juge administratif |
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Me Mathieu Hamel |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Pour l’Autorité des marchés financiers |
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Anly Charles, pour Intégra et pour lui-même |
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Date d’audience : |
15 décembre 2025 |
[1] Une copie de l’Accord est jointe à la présente décision.
[2] Intégra, cabinet d’assurances et de services financiers (« Intégra »).
[3] Le 26 novembre 2025, le Tribunal a entériné un accord intervenu entre l’Autorité et Daniel Gauthier (Autorité des marchés financiers c. Gauthier, 2025 QCTMF 80).
[4] RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »).
[5] RLRQ, c. E-6.1 (« LESF »), art. 97 al. 2 (6o).
[6] LESF, art. 93 al. 2.
[7] Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 36.
[8] Accord, par. 2-5.
[9] Accord, par. 2 et 6 a); LDPSF, art. 106 et 109.
[10] Accord, par. 3 et 6 b); Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome, RLRQ, c. D-9.2, r. 15, art. 10.
[11] Accord, par. 4 et 6 c); LDPSF, art. 85 et 86.
[12] Accord, par. 5 et 6 d); LDPSF, art. 88; Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c. D-9.2, r. 2, art. 12 et 21.
[13] Accord, par. 7; LDPSF, art. 109.
[14] LDPSF, art. 115.
[15] Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 36.
[16] Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.
[17] Accord, par. 16.
[18] La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, [2013] 3 R.C.S.
756, par. 32 et 49.
[19] Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S. 132.
[20] Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26, par. 60.
[21] Accord, par. 14.