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Autorité des marchés financiers c. Gauthier |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2024-019 |
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DÉCISION N° : |
2024-019-001 |
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DATE : |
26 novembre 2025 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
JEAN-NICOLAS BOUTIN-WILKINS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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DANIEL GAUTHIER |
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Partie intimée ayant conclu un accord |
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INTÉGRA, CABINET D’ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC. |
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ANLY CHARLES |
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Parties intimées |
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WADIA FRANÇOISE FILS-AIMÉ |
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Partie mise en cause |
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DÉCISION (demande d’entériner un accord) |
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande pour entériner un accord visant le règlement de la présente affaire (« Accord »)[1] entre l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») et Daniel Gauthier (« Intimé »). L’Accord suit le dépôt d’un acte introductif modifié à l’encontre de l’Intimé, d’Anly Charles et du cabinet Intégra[2], alléguant divers manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] et ses règlements.
[2] Le Tribunal peut entériner un accord « s’il est conforme à la loi »[4]. Dans l’exercice de ses pouvoirs, le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public[5].
[3] L’accord doit permettre au Tribunal d’établir sa compétence par l’existence d’un manquement ou d’un acte contraire à l’intérêt public relevant d’une loi sur laquelle il peut statuer. La mesure suggérée par les parties doit être conforme aux pouvoirs du Tribunal et permettre d’atteindre les objectifs poursuivis par la législation[6].
[4] Dans l’Accord, l’Intimé admet certains faits[7] alors qu’il était dirigeant responsable du cabinet Intégra et reconnaît que ceux-ci sont constitutifs de manquements à la LDPSF. À cet égard, il admet :
• avoir manqué à ses obligations relatives à la supervision rapprochée d’un représentant[8];
• avoir manqué à ses obligations de surveillance et de contrôle des représentants du cabinet[9];
• avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité[10].
[5] Les manquements ont été constatés par l’Autorité lors d’une inspection de suivi du cabinet Intégra et sont survenus postérieurement à une décision du Tribunal entérinant un accord impliquant Anly Charles et le cabinet, dans lequel l’Intimé est signataire à titre de dirigeant responsable[11].
[6] Ainsi, le Tribunal est d’avis que l’Accord permet d’établir sa compétence. Il est aussi d’avis que la mesure administrative suggérée par les parties, soit une pénalité administrative de 5 000 $, est conforme à son pouvoir[12] et permet d’atteindre les objectifs poursuivis par la législation[13], c’est-à-dire la protection du public et le maintien de la confiance du public dans le secteur financier.
[7] D’ailleurs, cette pénalité administrative reflète certains des facteurs habituellement analysés par le Tribunal[14] dont l’inexpérience de l’Intimé dans les fonctions de dirigeant responsable, qu’il n’exerce plus, et son absence d’antécédent. Il faut également noter que l’Intimé consent à l’imposition de cette pénalité, qu’il en comprend la portée et s’en déclare satisfait[15].
[8] Selon le Tribunal, il est essentiel que les participants du secteur financier respectent les devoirs et obligations découlant de la législation applicable[16]. Dans ce contexte, une intervention dans l’intérêt public peut être nécessaire pour rendre des ordonnances de nature protectrice et préventive[17] et ainsi dissuader[18] des comportements en contravention avec la législation.
[9] C’est pourquoi le Tribunal conclut que l’Accord est conforme à la loi et qu’il est dans l’intérêt public de l’entériner pour le mettre en œuvre.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :
ENTÉRINE l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers et Daniel Gauthier, PREND ACTE des engagements qu’il contient, le REND exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer;
IMPOSE à Daniel Gauthier une pénalité administrative au montant de 5 000 $, payable selon les modalités prévues à l’accord.
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__________________________________ Jean-Nicolas Boutin-Wilkins Juge administratif |
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Me Édouard Plante-Gagnon Me Mathieu Hamel |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Pour l’Autorité des marchés financiers |
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Daniel Gauthier, se représentant lui-même |
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Date d’audience : |
18 novembre 2025 |
[1] Une copie de l’Accord est jointe à la présente décision.
[2] Intégra, cabinet d’assurances et de services financiers (« Intégra »). Les admissions de l’Intimé dans l’Accord et les motifs de la présente décision ne lient pas les autres parties visées par l’acte introductif modifié.
[3] RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »).
[4] RLRQ, c. E-6.1 (« LESF »), art. 97 al. 2 (6o).
[5] LESF, art. 93 al. 2.
[6] Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 36.
[7] Accord, par. 2.
[8] Accord, par. 2-3; LDPSF, art. 84 et 85.
[9] Accord, par. 2 et 5; LDPSF, art. 85.
[10] Accord, par. 2 et 4; LDPSF, art. 469.
[11] Autorité des marchés financiers c. Intégra, cabinet d'assurances et services financiers inc., 2022 QCTMF 22.
[12] LDPSF, art. 115.
[13] Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 36.
[14] Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.
[15] Accord, par. 7-8.
[16] La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, [2013] 3 R.C.S.
756, par. 32 et 49.
[17] Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S. 132.
[18] Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26, par. 60.