Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Asassur inc.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2025-011

 

DÉCISION N° :

2025-011-001

 

DATE :

25 novembre 2025

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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

CHRISTINE DUBÉ

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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

ASASSUR INC.

Inscription no 516102

et

YU HUANG

Certificat no 188609

Parties intimées

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DÉCISION

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APERÇU

[1]  La présente affaire fait suite au dépôt, le 26 mars 2025, par l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») d’un acte introductif dans lequel il est allégué qu’Asassur inc. et Yu Huang auraient commis des manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1] (« LDPSF ») et à certains de ses règlements d’application[2].

[2]  Les parties s’adressent au Tribunal afin qu’il entérine l’accord intervenu entre elles (« Accord »)[3] et qu’il prononce les ordonnances suggérées par celles-ci, soit d’imposer à Asassur inc. une pénalité administrative globale de 35 000 $ et de 12 500 $ à Yu Huang (« Mesures administratives ») et de prendre acte de divers engagements.

[3]  Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’Accord est « conforme à la loi » et qu’il est dans l’intérêt public qu’il l’entérine, qu’il mette en œuvre les Mesures administratives et qu’il prenne acte des engagements qu’il contient.

ANALYSE

[4]  En vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[4] (« LESF »), le Tribunal peut « entériner un accord, s’il est conforme à la loi »[5]. Le Tribunal exerce cette discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public[6].

[5]  Le Tribunal favorise le règlement d’une affaire par la conclusion d’un accord entre les parties, mais il n’est pas tenu d’entériner un accord si, par exemple, celui-ci excède sa compétence ou ses pouvoirs, s’il est contraire à l’intérêt public ou qu’il est de nature à déconsidérer l’administration de la justice[7]. Il doit veiller au maintien de l’intérêt public[8].

[6]  Un accord est « conforme à la loi » s’il permet d’établir la compétence du Tribunal notamment par l’existence d’un manquement ou d’un acte contraire à l’intérêt public qui relève d’une loi sur laquelle il peut statuer[9] et d’atteindre les objectifs poursuivis par la législation applicable[10].

[7]  En l’espèce, Asassur inc. et Yu Huang admettent les faits mentionnés dans l’Accord, consentent à la production des pièces D-1 à D-23 au soutien de l’acte introductif et admettent qu’ils ont commis les manquements suivants :

         Mesures de contrôle interne inadéquates;

         Tenue de dossiers non conforme;

         Traitement non conforme d'une nouvelle affaire;

         Manuel de politiques et procédures incomplet;

         Absence de registre relatif au compte séparé;

         Utilisation de courriels non sécurisés;

         Représentations sur Internet et noms des représentants non conformes;

         Titres non conformes;

         Absence de registre et de politique sur le traitement des plaintes;

         Divulgation non conforme des émoluments;

         Défaut de déclarer les liens d'affaires; et

         Défaut de divulguer un prêt consenti par un assureur.

[8]  De plus, Asassur inc. et Yu Huang admettent avoir fait défaut de respecter un engagement souscrit auprès de l’Autorité.

[9]  Selon ce qui précède, l’Accord permet d’établir qu’Asassur inc. et Yu Huang ont commis des manquements à la LDPSF[11] ainsi qu’à certains de ces règlements d’application[12].

[10]        Le Tribunal prend notamment en considération dans son analyse des Mesures administratives suggérées le fait qu’Asassur inc. et Yu Huang admettent les manquements qui leur sont reprochés par l’Autorité[13] et d’avoir manqué à un engagement souscrit auprès de l’Autorité[14].

[11]        L’Accord découle de négociations entreprises entre les parties et le Tribunal doit le mettre en œuvre sauf s’il déconsidère l’administration de la justice ou s’il est contraire à l’intérêt public. Asassur inc. et Yu Huang en comprennent la portée et s’en déclarent satisfaits[15]. Yu Huang est présent lors de l’audience et il confirme son consentement.

[12]        Les parties soutiennent que les Mesures administratives reflètent les facteurs aggravants et atténuants habituellement pris en considération par le Tribunal[16]. Ces mesures tiennent notamment compte des manquements récurrents commis par les intimés, leur impact sur la réputation de l’industrie de l’assurance et sur la confiance du public. D’autre part, les Mesures administratives tiennent également compte de la bonne collaboration d’Asassur inc. et Yu Huang pour conclure un accord avec l’Autorité et de leur repentir.

[13]        Les parties réfèrent finalement le Tribunal à certaines décisions rendues par celui-ci[17] et elles soumettent que les ordonnances suggérées respectent les paramètres établis par la jurisprudence du Tribunal en matière d’accords.

[14]        Le Tribunal rappelle que la LDPSF et ses règlements visent principalement à assurer la protection du public[18]. De plus, pour maintenir la confiance du public envers l’industrie de l’assurance, il s’avère essentiel que ses participants respectent les devoirs et obligations qui découlent de la législation applicable[19].

[15]        Dans l’atteinte de ces objectifs, le Tribunal peut exercer certains pouvoirs, dont ceux nécessaires à la mise en œuvre des Mesures administratives proposées par les parties et de prendre acte des engagements[20]. Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’intervention du Tribunal s’exerce en fonction de l’intérêt public et cette intervention est de nature protectrice et préventive[21]. Le Tribunal peut aussi tenir compte de la dissuasion générale et spécifique dans l’exercice de ce pouvoir[22].

[16]        Selon le Tribunal, les ordonnances suggérées par les parties sont raisonnables, car elles permettent d’atteindre les objectifs de la législation applicable, soit la protection du public et le maintien de la confiance du public dans l’industrie de l’assurance.

[17]        En effet, les circonstances de la présente affaire justifient notamment d’imposer des pénalités administratives et de prendre acte des engagements contenus à l’Accord.

[18]        Les Mesures administratives reflètent les facteurs aggravants et atténuants habituellement pris en considération par le Tribunal[23]. Ces mesures sont aussi dissuasives, car elles ont pour effet de prévenir que les intimés commettent à nouveau les manquements précités et elles visent à décourager ou à empêcher toute personne susceptible de se retrouver dans une situation similaire[24].

[19]        Le Tribunal conclut donc que l’Accord est conforme à la loi permettant ainsi de l’entériner dans l’intérêt public, de mettre en œuvre les Mesures administratives qui y sont consignées et de prendre acte des engagements souscrits.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, dans l’intérêt public et en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6° et 7°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ENTÉRINE l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers, Asassur inc. et Yu Huang, prend acte des engagements qu’il contient, le rend exécutoire et ordonne aux parties de s’y conformer;

IMPOSE à Asassur inc. une pénalité administrative globale de trente-cinq mille dollars (35 000 $), payable selon les modalités prévues à l’accord, qui se détaille ainsi :

         Une pénalité administrative au montant de 5 000 $ pour avoir manqué à l'Engagement 2023 souscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers;

         Une pénalité administrative de 30 000 $ pour l'ensemble des manquements constatés lors de l'Inspection initiale et l'Inspection de suivi;

IMPOSE à Yu Huang une pénalité administrative globale de douze mille cinq cents dollars (12 500 $), payable selon les modalités prévues à l’accord, qui se détaille ainsi :

         Une pénalité administrative au montant de 5 000 $ pour avoir manqué à l'Engagement 2023 auprès de l’Autorité des marchés financiers;

         Une pénalité administrative de 7 500 $ pour l'ensemble des manquements constatés lors de l'Inspection initiale et l’Inspection de suivi à titre de dirigeant responsable d'Asassur inc.;

PREND ACTE de l’engagement d’Asassur inc. à procéder volontairement au changement du dirigeant responsable en remplaçant M. Yu Huang par M. Kerno Huang dans les trente (30) jours de la présente décision;

PREND ACTE qu’advenant la vente d’Asassur inc. à un autre cabinet, Asassur inc. s'engage à transmettre à l’Autorité des marchés financiers, dans les trente (30) jours de la vente, la preuve écrite et dûment signée par l'acquéreur d'Asassur inc. à l'effet que ce dernier a reçu et pris connaissance de l'acte introductif, des rapports d'inspection initial et de suivi, de l’accord et de la présente décision;

PREND ACTE de l’engagement de Yu Huang à ne pas agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable d’Asassur inc. ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de trois (3) ans suivant la date de la présente décision;

PREND ACTE de l’engagement de Yu Huang à abandonner volontairement son certificat de représentant et à ne pas en demander la remise en vigueur, au plus tard un (1) an suivant la date de la présente décision;

PREND ACTE de l’engagement de Yu Huang à déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers, au plus tard un (1) an suivant la date de la présente décision, un formulaire de retrait de disciplines ou de catégories de discipline et à ne pas solliciter ni conseiller de nouveaux clients dans l'intervalle.

 

 

 

 

 

 

 

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Christine Dubé

Juge administrative

 

 

Me Gabrielle Hélène Genest

Me Suzie Cloutier

 

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

 

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

Me Sonia Paradis

 

(Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l.)

 

Pour Asassur inc. et Yu Huang

 

 

 

Date d’audience :

24 novembre 2025

 

 


 



[1]     RLRQ, c. D-9.2.

[2]     Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c. D-9.2, r. 2, Règlement sur l’exercice des activités des représentants, RLRQ, c. D-9.2, r. 10, Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, RLRQ, c. D-9.2, r. 19 et Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome. RLRQ, c. D-9.2, r. 15.

[3]     Une copie de l’accord est jointe à la présente décision.

[4]     RLRQ, c. E -6. 1.

[5]     LESF, art. 97 al. 2 (6o).

[6]     LESF, art. 93 al. 2.

[7]     Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 28, 31, 32 et 36.

[8]     LESF, art. 93 al. 2 ; La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63 et Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178.

[9]     LESF, art. 93 al. 1.

[10]    Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 36.

[11]    Art. 16.

[12]    Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c. D-9.2, r. 2, Règlement sur l’exercice des activités des représentants, RLRQ, c. D-9.2, r. 10, Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, RLRQ, c. D-9.2, r. 19 et Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome. RLRQ, c. D-9.2, r. 15.

[13]    Par. 12 de l’Accord.

[14]    Par. 13 de l’Accord.

[15]    Par. 26 de l’Accord.

[16]    Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.

[17]    Autorité des marchés financiers c. Assurances Robillard & Associés inc., 2025 QCTMF 48 et Autorité des marchés financiers c. Services financiers Wesley inc., 2023 QCTMF 90.

[18]    La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, par. 32 et Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178, par. 52.

[19]    La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, par. 49.

[20]    LESF, art. 93, 94 et 97 al. 2 (6o et 7o); LDPSF, art. 115 et 115.1.

[21]    Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), 2001 CSC 37.

[22]    Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26.

[23]    Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.

[24]    Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26, par. 60 et Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 72.

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