Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Lavoie

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2023-026

 

DÉCISION N° :

2023-026-005

 

DATE :

24 novembre 2025

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

AVEC L’ASSISTANCE DES ASSESSEURES :

JOCELYNE CHARLAND

 

STÉPHANIE POTVIN

______________________________________________________________________

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

JEAN-MATHIEU LAVOIE

et

ZÉRODETTE INC.

Parties intimées ayant conclu un accord

et

9130-0954 QUÉBEC INC.

et

JEAN-FRANÇOIS LAVOIE

et

JEAN-FRANÇOIS SOUCY

et

ALEXANDRE BOND

et

JEAN-MIKAEL LAVOIE

Parties intimées


______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(demande d’entériner un accord)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]  L’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1]. L’Autorité exerce les fonctions et pouvoirs qui sont prévus à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[2], et ce, de la manière prévue à l’article 8 de cette loi.

[2]   Au moment des faits qui sont reprochés aux intimés dans le cadre de la présente affaire, l’intimée 9130-0954 Québec inc. (« Summum ») est une société inscrite auprès de l’Autorité dans la discipline du courtage hypothécaire.

[3]  Tous les autres intimés sont des personnes physiques qui ont exercé, durant cette période, des activités en courtage hypothécaires reliées à Summum. 

[4]  Le 1er décembre 2023, l’Autorité dépose un acte introductif[3] à l’encontre des intimés dans lequel elle allègue que les intimés ont commis de nombreux manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’à ses règlements d’application.

[5]  Le 10 septembre 2024[4], le Tribunal a entériné des accords conclus entre l’Autorité et les intimés Summum, Jean-François Lavoie et Jean-Mathieu Lavoie. Ces accords ont pour but d’imposer à ces intimés des mesures provisoires, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de l’acte introductif de l’Autorité.

[6]  Le 24 mars 2025, le Tribunal fixe - lors d’une conférence préparatoire - les dates de l’audience durant laquelle il entendra, à son mérite, l’acte introductif de l’Autorité. Cette audience est alors prévue, avec le consentement des avocats des parties, pour se tenir du 17 novembre au 11 décembre 2025, et ce, à raison de quatre jours par semaine du lundi au jeudi inclusivement.

[7]  Le 2 mai 2025, le Tribunal rejette[5] une demande intérimaire de l’intimé Alexandre Bond, déposée le 7 avril 2025, dans laquelle il demande au Tribunal d’ordonner la disjonction des allégations de manquements et les conclusions recherchées à son égard dans l’acte introductif déposé par l’Autorité et le dépôt subséquent d’un acte introductif séparé dans lequel il serait le seul intimé.  

[8]  Le 17 novembre 2025, les intimés Jean-Mathieu Lavoie et ZéroDette inc. (collectivement « les Intimés ») concluent un accord modifié avec l’Autorité. Les signataires de cet accord demandent ce même jour au Tribunal d’entériner cet accord et de mettre en œuvre les suggestions communes qu’il contient.

[9]  Le 19 novembre 2025, le Tribunal entérine un accord conclu entre l’Autorité et l’intimé Alexandre Bond le 13 novembre 2025 et prononce des ordonnances ayant pour but de mettre en œuvre les suggestions communes qu’il contient.

[10]        Le 20 novembre 2025, le Tribunal entérine un accord modifié conclu entre l’Autorité et l’intimé Jean-François Soucy le 17 novembre 2025 et prononce des ordonnances ayant pour but de mettre en œuvre les suggestions communes qu’il contient

[11]        La question en litige est donc la suivante : « Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord modifié conclu, le 17 novembre 2025, entre l’Autorité des marchés financiers et les Intimés Jean-Mathieu Lavoie et ZéroDette inc. ? »

[12]        Dans l’intérêt public et pour les motifs exposés dans l’analyse qui suit, le Tribunal répond positivement à cette question en litige. Il entérine donc l’accord susmentionné et prononce des ordonnances :

         Imposant à l’intimé Jean-Mathieu Lavoie une pénalité administrative, de nature dissuasive, au montant de 30 000 $;

 

         Suspendant le certificat d’exercice de l’intimé Jean-Mathieu Lavoie pour une période de deux (2) ans s’il est en vigueur ou, à défaut, au moment où il sera en vigueur et, à l’issue de cette suspension alors qu’il aura un droit d’exercice en vigueur, imposant les conditions suivantes :

o   exercer ses activités sous la supervision stricte d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché pour une période de trois (3) ans;

o   Interdire d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période de trois (3) ans;

         Ordonnant à l’intimé Jean-Mathieu Lavoie de cesser tout lien d’affaires avec      9130-0954 Québec inc. ou ses employés;

 

         Imposant à l’intimé ZéroDette inc. une pénalité administrative de nature dissuasive au montant de 20 000 $.

 

[12]      Le Tribunal prend aussi acte des engagements suivants souscrits par les intimés dans le cadre de l’accord susmentionné :

 

         l’engagement des Intimés Jean-Mathieu Lavoie et ZéroDette inc. de mettre à jour leur Manuel de procédures et politiques, et ce, conformément aux termes du paragraphe 8 de l’accord susmentionné;

 

         l’engagement de l’intimé Jean-Mathieu Lavoie de tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 8 de l’accord susmentionné pour la fixation de sa rémunération, commission, émolument ou frais de courtage facturé directement à ses clients.

ANALYSE

Question en litige : Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord modifié conclu, le 17 novembre 2025, entre l’Autorité des marchés financiers et les intimés Jean-Mathieu Lavoie et ZéroDette inc. ?

[13]        Après avoir pris connaissance de l’accord modifié conclu entre les parties le 17 novembre 2025, le Tribunal décide qu’il est dans l’intérêt public de l’entériner et de mettre en œuvre les suggestions communes des parties qu’il contient. Une copie de cet accord modifié est jointe à la présente décision.

[14]        Le Tribunal rappelle qu’il n’est jamais tenu d’accepter les conclusions d’un accord entre les parties ni les suggestions communes qui lui sont proposées. De plus, chaque dossier doit être évalué à la lumière de ses particularités.

[15]        Le Tribunal doit également déterminer si les pénalités administratives et autres mesures demandées à l’encontre d’un intimé sont raisonnables afin d’assurer la protection du public[6] et, à cet égard, il a considéré plusieurs critères[7].

[16]        Dans la présente affaire, les Intimés ont admis tous les faits[8] et manquements[9] décrits dans l’accord qu’il a conclu avec l’Autorité. Ils ont aussi consenti à la production de toutes les pièces[10] présentées au soutien de la demande de l’Autorité à leur égard et en ont admis le contenu.

[17]        Le Tribunal constate que les manquements commis par les intimés sont graves et nombreux.

[18]        Pour ce qui a trait à l’intimé cabinet ZéroDette inc., la preuve établit qu’entre le 24 avril et le 20 juin 2023, il a commis des manquements à l’article 84 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en :

         Réclamant ou en permettant que soient réclamés des frais de courtage sans droit ou de façon abusive à ses clients;

 

         Ayant permis ou toléré que soient faites des représentations fausses ou incomplètes à ses clients quant aux « économies » projetées.

[19]        Pour ce qui a trait à l’intimé Jean-Mathieu Lavoie, la preuve établit que:

         entre le 24 janvier 2020 et le 20 juin 2023, il a commis des manquements à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9.2, 9.3, 16.2, 16.3, 16.5, 16.7, 16.11 et 16.13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants[11] et, avant le 1er mai 2020, aux articles 62, 63, 69 et 83 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité[12] en réclamant à dix de ses clients des frais de courtage :

                               i.        sans consentement;

                              ii.        sans droit ou de façon abusive et/ou déraisonnable;

                             iii.        injustifiés ou arbitraires.

         entre le 18 août 2022 et le 20 juin 2023, il a commis des manquements à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 16.2 et 16.13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en ayant fait des représentations fausses et trompeuses quant aux économies projetées, et ce, dans les dossiers de cinq de ses clients;

 

         entre le 26 avril 2023 et le 20 juin 2023, il a commis des manquements aux articles 16 et 58.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 16.5 et 16.8 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en n’ayant pas conseillé adéquatement deux de ses clients quant à leurs situations personnelles et financières, et ce, dans le cadre d’un dossier;

 

         le 10 août 2023, il a commis un manquement à l’article 16.15 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en ayant fait de fausses déclarations aux enquêteurs de l’Autorité, et ce, en leur affirmant que lorsqu’un client ne désirait pas aller de l’avant avec la solution qu’il proposait, il ne facturait pas de frais de courtage;

 

         entre le 30 janvier 2023 et le 1er février 2024, il a commis des manquements aux articles 85 et 468 (1) de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en n’ayant pas exercé les fonctions de dirigeant responsable de l’intimé cabinet 9130-0954 Québec inc. et en permettant ainsi à l’intimé Jean-François Lavoie d’être indirectement la personne en autorité au sein de ce cabinet, et ce, à l’insu de l’Autorité;

 

         entre le 30 août 2023 et le 20 octobre 2023, il a commis un manquement à l’article 111 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en n’ayant pas collaboré avec la Direction de l’inspection de la distribution de produits et services financiers de l’Autorité, et ce, alors qu’il agissait à titre de dirigeant responsable de l’intimé cabinet 9130-0954 Québec inc.;

 

         entre le 30 janvier 2023 et le 1er février 2024, alors qu’il agissait à titre de dirigeant responsable de l’intimé cabinet 9130-0954 Québec inc., il a commis des manquements aux articles 84 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 4, 5 et 8 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome[13] en :

                               i.        ayant toléré ou contribué au manque de compréhension des clients quant aux frais de courtage devant être acquittés, et ce, par la rédaction déficiente et ambiguë des clauses des contrats de courtage et autres documents transactionnels;

                              ii.        ayant réclamé ou permis que soient réclamés des frais de courtage aux clients sans consentement, sans droit ou de façon abusive et déraisonnable ainsi que de façon injustifiée ou arbitraire;

                             iii.        ayant permis ou toléré que soient faites des représentations fausses ou incomplètes aux clients quant aux « économies » projetées.

[20]        La preuve établit aussi que, durant la période du 30 janvier au 30 juin 2023, l’intimé Jean-Mathieu Lavoie a commis les manquements suivants quant à la conformité du cabinet intimé 9130-0954 Québec inc. à ses obligations réglementaires, et ce, alors alors qu’il agissait à titre de dirigeant responsable de ce cabinet :

         un manquement à l’article 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en ayant fait défaut d’assumer pleinement son rôle de dirigeant responsable;

 

         des manquements aux articles 80 et 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en ayant fait défaut de gérer les activités de ce cabinet de manière structurée;

 

         un manquement à l’article 468 (1) de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en ayant fait défaut de respecter les obligations relatives à la supervision rapprochée de l’intimé Jean-François Lavoie;

 

         des manquements aux articles 80 et 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en ayant fait défaut d’effectuer une supervision générale des activités de ce cabinet et de ses employés, le tout dans un contexte d’absence de mesures de contrôle;

 

         des manquements aux articles 31 à 50 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant[14] en ayant fait défaut de respecter les obligations relatives à la période probatoire;

 

         des manquements aux articles 80 et 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers résultant de l’absence complète de manuel de politiques et de procédures au sein de ce cabinet;

 

         un manquement à l’article 9 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome[15] en ayant fait défaut de déclarer et de mettre à jour ses liens d'affaires;

 

         des manquements aux articles 16 et 84 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’aux articles 16.1, 16.2, 16.5 et 16.6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en ayant permis ou toléré que des représentants se placent en situation de conflits d'intérêts et octroient des prêts d'argent à des clients;

 

         des manquements aux articles 80 et 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers résultant de l’absence complète de procédure dans le traitement de la clientèle vulnérable;

 

         des manquements aux articles 89, 91 et 113 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à l’article 18 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres[16] résultant de pratiques inadéquates en matière de protection des renseignements personnels;

 

         des manquements aux articles 9.4, 16.7, 16.11 et 16.12 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants résultant de défauts en matière de divulgation des honoraires et de partage de commissions;

 

         des manquements aux articles 9.6 et 16.7 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en ayant fait défaut de divulguer les prêteurs du cabinet;

 

         des manquements aux articles 1 à 11 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome[17] et aux articles 10 à 12 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en effectuant des représentations non conformes aux termes de ces articles;

 

         un manquement à l’article 1 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome en raison d’une dénomination sociale non déclarée du cabinet;

 

         des manquements aux articles 16.2 à 16.9, 16.11 et 16.13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en raison de l’absence de plan de réhabilitation de la situation financière du cabinet (relatif à un financement obtenu auprès d’un prêteur privé);

 

         des manquements aux articles 103 à 103.7 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers résultant d’une politique non conforme portant sur le traitement des plaintes et le règlement des différends du cabinet;

 

         des manquements aux articles 103 à 103.7 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers résultant d’un traitement non conforme et non équitable des dossiers de plaintes du cabinet;

 

         des manquements aux articles 103 à 103.7 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers résultant de l’absence d’un registre des plaintes;

 

         des manquements aux articles 103 à 103.7 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en ayant fait défaut de déclarer les plaintes reçues à l’Autorité;

 

         des manquements à l’article 13 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome et à l’article 3 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres résultant d’une sécurité informatique déficiente du cabinet;

 

         un manquement à l’article 84 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers résultant d’un plan de continuité des affaires incomplet pour ce cabinet;

 

         des manquements aux articles 2 et 3 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants ainsi qu’à l’article 62 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant en ayant fait défaut de déclarer une autre occupation.

[20]      Le Tribunal rappelle que le respect des obligations imposées par la Loi sur la distribution de produits et services financiers et par le Règlement sur l’exercice des activités des représentants est essentiel à la protection des consommateurs recourant aux services d’un courtier hypothécaire et au maintien de la confiance du public dans la discipline du courtage hypothécaire

[21]        À cet égard, le Tribunal est d’avis que les nombreux manquements commis par les intimés dans le cadre de la présente affaire sont inacceptables et, dans l’intérêt public, ils ne seront pas tolérés.

[22]        Le Tribunal considère toutefois, comme facteurs atténuants, le fait que l’intimé Jean-Mathieu Lavoie a fait preuve de repentir et qu’il a offert une bonne collaboration au régulateur en vue de conclure, dans l’intérêt de l’administration de la justice, un accord visant à mettre fin, pour ce qui le concerne, au présent dossier.

[23]        Le Tribunal accepte donc d’entériner l’accord modifié qui est intervenu entre les Intimés et l’Autorité dans le cadre de la présente affaire parce que cet accord :

         prévoit une suspension du certificat d’exercice, portant le numéro 237233, de l’intimé Jean-Mathieu Lavoie pour une période de deux (2) ans s’il est en vigueur ou, à défaut, au moment où il sera en vigueur et, à l’issue de la suspension imposée alors qu’il aura un droit d’exercice en vigueur, ce certificat sera assorti des conditions suivantes :

 

o   Exercer ses activités sous la supervision stricte d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché pour une période de trois (3) ans;

 

o   Interdiction d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période de trois (3) ans;

 

         prévoit pour l’intimé Jean-Mathieu Lavoie une pénalité administrative au montant de 30 000 $.

 

         demande à l’intimé Jean-Mathieu Lavoie de cesser tout lien d’affaires avec      9130-0954 Québec inc. ou ses employés ;

 

         prévoit pour l’intimé ZéroDette inc. une pénalité administrative au montant de 20 000 $ ;

 

         contient l’engagement des Intimés Jean-Mathieu Lavoie et ZéroDette inc. de mettre à jour leur Manuel de procédures et politiques, et ce, conformément aux termes du paragraphe 8 de l’accord susmentionné ;

 

         contient l’engagement de l’intimé Jean-Mathieu Lavoie de tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 8 de l’accord pour la fixation de sa rémunération, commission, émolument ou frais de courtage facturé directement à ses clients. 

[24]        Le Tribunal considère que les mesures susmentionnées sont, dans les circonstances, raisonnables et qu’elles satisfont adéquatement les critères de dissuasion spécifique et générale.

[25]        Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve, l’argumentation et les termes de l’accord modifié que lui ont présentés les avocats de l’Autorité et des intimés Jean-Mathieu Lavoie et ZéroDette inc., le Tribunal est prêt, dans l’intérêt public, à entériner cet accord et à mettre en œuvre les suggestions communes qu’il contient.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, dans l’intérêt public et en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (2o, 6o et 7o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier ainsi que de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ENTÉRINE l’accord modifié intervenu le 17 novembre 2025 entre l’Autorité des marchés financiers et l’intimé Jean-Mathieu Lavoie et l’intimé ZéroDette inc., PREND ACTE des engagements qu’il contient, le REND exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer;

IMPOSE une pénalité administrative de trente mille dollars (30 000 $) à l’intimé Jean-Mathieu Lavoie;

SUSPEND le certificat de Jean-Mathieu Lavoie, portant le numéro 237233, pour une durée de deux (2) ans s’il est en vigueur ou, à défaut, au moment où il sera en vigueur;

ASSORTIT, à l’issue de la suspension imposée et alors qu’il aura un droit d’exercice en vigueur, le certificat de Jean-Mathieu Lavoie portant le numéro 237233, dans la discipline du courtage hypothécaire, des conditions suivantes :

o   Exercer ses activités sous la supervision stricte d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché pour une période de trois (3) ans;

o   Interdiction d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période de trois (3) ans.

ORDONNE à l’intimé Jean-Mathieu Lavoie de cesser tout lien d’affaires avec 9130-0954 Québec inc. ou ses employés;

IMPOSE une pénalité administrative de vingt mille dollars (20 000 $) à l’intimé     ZéroDette inc.;

PREND ACTE de l’engagement des intimés Jean-Mathieu Lavoie et ZéroDette inc. de mettre à jour leur Manuel de procédures et politiques, et ce, conformément aux termes du paragraphe 8 de l’accord susmentionné;

PREND ACTE de l’engagement de l’intimé Jean-Mathieu Lavoie de tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 8 de l’accord susmentionné pour la fixation de sa rémunération, commission, émolument ou frais de courtage facturé directement à ses clients.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Jean-Pierre Cristel

Juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Vanessa J. Goulet et Me Emmanuelle Ouimet-Deslauriers

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

Me Matthieu Cano Morales

(Dion Rhéaume Avocats inc.)

Pour Jean-Mathieu Lavoie et ZéroDette inc.

 

Me G. Marc Henry

(Quessy Henry St-Hilaire, avocats)

 

Date d’audience :

17 novembre 2025

 


 



[1]     RLRQ, c. D-9.2 (« Loi sur la distribution de produits et services financiers »).

[2]     RLRQ, c. E-6.1 (« Loi sur l’encadrement du secteur financier »).

[3]     Cet acte introductif fut subséquemment modifié le 23 octobre 2024 et le 7 novembre 2025.

[4]     Autorité des marchés financiers c. 9130-0954 Québec inc., 2024 QCTMF 61.

[5]     Autorité des marchés financiers c. 9130-0954 Québec inc., 2025 QCTMF 30.

[6]     Notamment Mizrahi c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCQ 10542.

[7]     Notamment Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17 ; Autorité des marchés financiers c. Mieux planifier inc., 2020 QCTMF 26 ; Autorité des marchés financiers c. 9379-4899 Québec inc., 2020 QCTMF 43.

[8]     Voir le paragraphe 3 de l’accord.

[9]     Voir le paragraphe 4 de l’accord pour ce qui est de l’intimé Jean-Mathieu Lavoie et voir le paragraphe 6 pour ce qui est de l’intimé ZéroDette inc.

[10]    Voir le paragraphe 2 de l’accord.

[11]    RLRQ, c. D-9.2, r. 10.

[12]    RLRQ, c. C-73.2, r. 1.

[13]         RLRQ, c. D-9.2, r. 2.

 

[14]    RLRQ, c. D -9.2, r. 7.

[15]    RLRQ, c. D -9.2, r. 15.

[16]    RLRQ, c. D -9.2, r. 19.

[17]    RLRQ, c. D -9.2, r. 2

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