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Autorité des marchés financiers c. Soucy |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2023-026 |
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DÉCISION N° : |
2023-026-004 |
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DATE : |
20 novembre 2025 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
JEAN-PIERRE CRISTEL |
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AVEC L’ASSISTANCE DES ASSESSEURES : |
JOCELYNE CHARLAND |
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STÉPHANIE POTVIN |
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Partie demanderesse |
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c. |
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JEAN-FRANÇOIS SOUCY |
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Partie intimée ayant conclu un accord |
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9130-0954 QUÉBEC INC. |
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et |
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JEAN-FRANÇOIS LAVOIE et JEAN-MATHIEU LAVOIE et ALEXANDRE BOND et JEAN-MIKAEL LAVOIE et ZÉRODETTE INC. |
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Parties intimées |
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DÉCISION (demande d’entériner un accord) |
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APERÇU
[1] L’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1]. L’Autorité exerce les fonctions et pouvoirs qui sont prévus à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[2], et ce, de la manière prévue à l’article 8 de cette loi.
[2] Au moment des faits qui sont reprochés aux intimés dans le cadre de la présente affaire, l’intimée 9130-0954 Québec inc. (« Summum ») est une société inscrite auprès de l’Autorité dans la discipline du courtage hypothécaire.
[3] Tous les autres intimés sont des personnes physiques qui ont exercé, durant cette période, des activités en courtage hypothécaires reliées à Summum.
[4] Le 1er décembre 2023, l’Autorité dépose un acte introductif[3] à l’encontre des intimés dans lequel elle allègue que les intimés ont commis de nombreux manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’à ses règlements d’application.
[5] Le 10 septembre 2024[4], le Tribunal a entériné des accords conclus entre l’Autorité et les intimés Summum, Jean-François Lavoie et Jean-Mathieu Lavoie. Ces accords ont pour but d’imposer à ces intimés des mesures provisoires, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de l’acte introductif de l’Autorité.
[6] Le 24 mars 2025, le Tribunal fixe - lors d’une conférence préparatoire - les dates de l’audience durant laquelle il entendra, à son mérite, l’acte introductif de l’Autorité. Cette audience est alors prévue, avec le consentement des avocats des parties, pour se tenir du 17 novembre au 11 décembre 2025, et ce, à raison de quatre jours par semaine du lundi au jeudi inclusivement.
[7] Le 2 mai 2025, le Tribunal rejette[5] une demande intérimaire de l’intimé Alexandre Bond, déposée le 7 avril 2025, dans laquelle il demande au Tribunal d’ordonner la disjonction des allégations de manquements et les conclusions recherchées à son égard dans l’acte introductif déposé par l’Autorité et le dépôt subséquent d’un acte introductif séparé dans lequel il serait le seul intimé.
[8] Le 17 novembre 2025, l’intimé Jean-François Soucy conclut un accord modifié avec l’Autorité. Les signataires de cet accord demandent ce même jour au Tribunal d’entériner cet accord et de mettre en œuvre les suggestions communes qu’il contient.
[9] Le 19 novembre 2025, le Tribunal entérine un accord conclu entre l’Autorité et l’intimé Alexandre Bond le 13 novembre 2025 et prononce des ordonnances ayant pour but de mettre en œuvre les suggestions communes qu’il contient.
[10] La question en litige est donc la suivante : « Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord modifié conclu, le 17 novembre 2025, entre l’Autorité des marchés financiers et l’intimé Jean-François Soucy ? »
[11] Dans l’intérêt public et pour les motifs exposés dans l’analyse qui suit, le Tribunal répond positivement à cette question en litige. Il entérine donc l’accord susmentionné et prononce des ordonnances :
• imposant à l’intimé Jean-François Soucy une pénalité administrative, de nature dissuasive, au montant de 25 000 $;
• suspendant son certificat d’exercice pour une période de (9) neuf mois et, à l’issue de la suspension imposée par le Tribunal dans le dossier numéro 2024-017[6] et alors qu’il aura un droit d’exercice actif, ce certificat sera assorti des conditions suivantes :
o Supervision stricte pour une durée de deux (2) ans;
o Supervision rapprochée, suivant la période de supervision stricte, pour une durée de deux (2) ans.
ANALYSE
Question en litige : Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord modifié conclu, le 17 novembre 2025, entre l’Autorité des marchés financiers et l’intimé Jean-François Soucy ?
[12] Après avoir pris connaissance de l’accord modifié conclu entre les parties le 17 novembre 2025, le Tribunal décide qu’il est dans l’intérêt public de l’entériner et de mettre en œuvre les suggestions communes des parties qu’il contient. Une copie de cet accord modifié est jointe à la présente décision.
[13] Le Tribunal rappelle qu’il n’est jamais tenu d’accepter les conclusions d’un accord entre les parties ni les suggestions communes qui lui sont proposées. De plus, chaque dossier doit être évalué à la lumière de ses particularités.
[14] Le Tribunal doit également déterminer si les pénalités administratives et autres mesures demandées à l’encontre d’un intimé sont raisonnables afin d’assurer la protection du public[7] et, à cet égard, il a considéré plusieurs critères[8].
[15] Dans la présente affaire, l’intimé Jean-François Soucy a admis tous les faits[9] et manquements[10] décrits dans l’accord qu’il a conclu avec l’Autorité. Il a aussi consenti à la production de toutes les pièces[11] présentées au soutien de la demande de l’Autorité à son égard et en a admis le contenu.
[16] Le Tribunal constate que les manquements commis par l’intimé Jean-François Soucy sont graves.
[17] À cet égard, la preuve établit que, durant la période d’octobre 2020 à janvier 2021, il a commis, des manquements à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’aux articles 9.3, 16.2, 16.5, 16.7, 16.11 et 16.13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants[12], et ce, en ayant fait défaut d’expliquer les frais de courtage à trois de ses clients afin de s’assurer de leur compréhension de ses frais et en ayant ainsi obtenu la signature de ces clients à des contrats de courtage sans leurs consentements éclairés.
[18] La preuve établit aussi qu’en janvier et février 2021, il a commis des manquements à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’aux articles 16.2, 16.5 et 16.13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en ayant profité ou utilisé l’ambiguïté des clauses reliées aux frais de courtage dans les contrats de courtage de 9130-0954 Québec inc., et ce, afin d’en tirer un avantage.
[19] Au surplus, la preuve établit que, le 3 décembre 2020, il a commis des manquements à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’aux articles 16.13 et 16.14 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en ayant transmis des informations fausses et trompeuses à une institution financière au soutien d’une demande de prêt d’un de ses clients.
[20] Enfin, la preuve établit que durant la période d’octobre 2020 à mars 2021, il a commis des manquements à l’article 58.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’aux articles 16.5 et 16.8 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en ayant fait défaut d’exécuter son mandat selon les volontés d’une de ses clientes.
[21] Le Tribunal rappelle que les articles 16 et 58.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi que les articles 9.3, 16.2, 16.5, 16.7, 16.8, 16.11, 16.13 et 16.14 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants se lisent comme suit :
Loi sur la distribution de produits et services financiers
16 Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec compétence et professionnalisme.
58.1 Un courtier hypothécaire doit s’enquérir de la situation de son client afin d’identifier ses besoins, de s’assurer de le conseiller adéquatement et, s’il lui est possible de le faire, de lui proposer un prêt qui convient à ses besoins.
Règlement sur l’exercice des activités des représentants
9.3 Le courtier hypothécaire doit, préalablement à la prestation de services, divulguer par écrit au client son mode de rétribution en indiquant:
1° les émoluments demandés pour les services qu’il lui rend, le cas échéant, et leurs conditions d’exigibilité;
2° le fait qu’il reçoit du prêteur hypothécaire ou de quiconque une rétribution ou tout autre avantage pour les services qu’il lui rend, le cas échéant.
Le courtier hypothécaire doit, sans délai, divulguer par écrit au client toute modification à son mode de rétribution.
16.2 Le courtier hypothécaire doit agir avec respect et intégrité.
Il doit également agir avec prudence, diligence, objectivité et discrétion.
16.5 Le courtier hypothécaire doit agir avec indépendance envers son client et au mieux de ses intérêts.
À cette fin, il doit subordonner son intérêt personnel et celui de toute autre personne ou société à celui de son client, et il ne peut subordonner son jugement à quelque pression que ce soit.
16.7 Le courtier hypothécaire doit agir avec transparence envers son client.
Il doit notamment lui expliquer la nature et l’étendue de ses services et, le cas échéant, des services que rend le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, de manière à permettre leur compréhension et leur appréciation.
16.8. Le courtier hypothécaire doit conseiller adéquatement son client et lui donner tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires ou utiles.
Il doit notamment expliquer à son client la nature des frais liés au prêt garanti par hypothèque immobilière sollicité ainsi que la nature, les particularités, les avantages et les inconvénients du prêt garanti par hypothèque immobilière qu’il lui propose, incluant les pénalités applicables en cas de défaut de respecter les termes du contrat de prêt.
16.11 Le courtier hypothécaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension de sa rétribution.
16.13 Le courtier hypothécaire ne peut faire de représentations fausses ou trompeuses.
16.14. Le courtier hypothécaire ne doit pas conseiller ou encourager une conduite illégale ou frauduleuse, tels l’exercice illégal des activités de courtier hypothécaire ou la fraude hypothécaire, ou y contribuer d’une quelconque façon.
Il doit cesser d’agir pour son client lorsque celui-ci lui demande de poser un acte qui contreviendrait à cette règle.
[22] Le Tribunal rappelle que le respect des obligations imposées par la Loi sur la distribution de produits et services financiers et par le Règlement sur l’exercice des activités des représentants est essentiel à la protection des consommateurs recourant aux services d’un courtier hypothécaire et au maintien de la confiance du public dans la discipline du courtage hypothécaire.
[23] À cet égard, le Tribunal est d’avis que les manquements commis par l’intimé Jean-François Soucy dans le cadre de la présente affaire sont inacceptables et, dans l’intérêt public, ils ne seront pas tolérés.
[24] Le Tribunal considère toutefois, comme facteurs atténuants, le fait que l’intimé Jean-François Soucy a fait preuve de repentir et qu’il a offert une bonne collaboration au régulateur en vue de conclure, dans l’intérêt de l’administration de la justice, un accord visant à mettre fin, pour ce qui le concerne, au présent dossier.
[25] Le Tribunal accepte donc d’entériner l’accord modifié qui est intervenu entre l’intimé Jean-François Soucy et l’Autorité dans le cadre de la présente affaire parce que :
• cet accord prévoit une suspension du certificat d’exercice de l’intimé Jean-François Soucy pour une période de (9) neuf mois et, à l’issue de la suspension imposée par le Tribunal dans le dossier numéro 2024-017[13] et alors qu’il aura un droit d’exercice actif, ce certificat sera assorti des conditions suivantes :
o Supervision stricte pour une durée de deux (2) ans;
o Supervision rapprochée, suivant la période de supervision stricte, pour une durée de deux (2) ans.
• l’accord susmentionné prévoit une pénalité administrative au montant de 25 000 $.
[26] Le Tribunal considère que les mesures susmentionnées sont, dans les circonstances, raisonnables et qu’elles satisfont adéquatement les critères de dissuasion spécifique et générale.
[27] Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve, l’argumentation et les termes de l’accord modifié que lui ont présentés les avocats de l’Autorité et de l’intimé Jean-François Soucy, le Tribunal est prêt, dans l’intérêt public, à entériner cet accord et à mettre en œuvre les suggestions communes qu’il contient.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, dans l’intérêt public et en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (2o, 6o et 7o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier ainsi que de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :
ENTÉRINE l’accord modifié intervenu le 17 novembre 2025 entre l’Autorité des marchés financiers et l’intimé Jean-François Soucy, le REND exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer ;
IMPOSE une pénalité administrative de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) à l’intimé Jean-François Soucy, le tout payable selon les modalités prévues à l’accord intervenu entre les parties ;
SUSPEND le certificat de Jean-François Soucy, portant le numéro 234080, pour une durée de neuf (9) mois ;
ASSORTIT, à l’issue de la suspension imposée dans le dossier numéro 2024-017 et alors qu’il aura un droit d’exercice actif, le certificat de Jean-François Soucy, portant le numéro 234080, dans la discipline du courtage hypothécaire des conditions suivantes :
o Supervision stricte pour une durée de deux (2) ans;
o Supervision rapprochée, suivant la période de supervision stricte, pour une durée de deux (2) ans.
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__________________________________ Jean-Pierre Cristel Juge administratif
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Me Vanessa J. Goulet et Me Emmanuelle Ouimet-Deslauriers |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Pour l’Autorité des marchés financiers
Me Stéphanie Pelletier-Quirion (Pelletier-Quirion Avocats) Pour Jean-François Soucy |
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Me G. Marc Henry |
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(Quessy Henry St-Hilaire, avocats) |
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Pour 9130-0954 Québec inc. et Jean-François Lavoie
Me Matthieu Cano Morales (Dion Rhéaume Avocats inc.) Pour Jean-Mathieu Lavoie et Zérodette inc.
Me Nathalie Charron (Therrien Couture Joli-Cœur) Pour Alexandre Bond
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Date d’audience : |
17 novembre 2025 |
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[1] RLRQ, c. D-9.2 (« Loi sur la distribution de produits et services financiers »).
[2] RLRQ, c. E-6.1 (« Loi sur l’encadrement du secteur financier »).
[3] Cet acte introductif fut subséquemment modifié le 23 octobre 2024 et le 7 novembre 2025.
[4] Autorité des marchés financiers c. 9130-0954 Québec inc., 2024 QCTMF 61.
[5] Autorité des marchés financiers c. 9130-0954 Québec inc., 2025 QCTMF 30.
[6] Autorité des marchés financiers c. Soucy, 2025 QCTMF 69.
[7] Notamment Mizrahi c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCQ 10542.
[8] Notamment Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17 ; Autorité des marchés financiers c. Mieux planifier inc., 2020 QCTMF 26 ; Autorité des marchés financiers c. 9379-4899 Québec inc., 2020 QCTMF 43.
[9] Voir le paragraphe 3 de l’accord.
[10] Voir le paragraphe 4 de l’accord.
[11] Voir le paragraphe 2 de l’accord.
[12] RLRQ, c. D-9.2, r. 10.
[13] Autorité des marchés financiers c. Soucy, 2025 QCTMF 69.