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Autorité des marchés financiers c. Tremblay
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2024-016 |
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DÉCISION N° : |
2024-016-001 |
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DATE : |
20 novembre 2025 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
ANTONIETTA MELCHIORRE |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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ROGER TREMBLAY Partie intimée |
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SERVICES D’ASSURANCE I.G. INC. |
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SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. |
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VALMOND SANTERRE |
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CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC |
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CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
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OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE |
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BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2750, chemin Ste-Foy, suite 100, Plaza Laval, Québec (Québec) G1V 1V6 |
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et |
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BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2600, boulevard Laurier, Place de la Cité, bureau 156, Québec (Québec) G1V 4T3 |
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et |
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BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 500, Place d’Armes, Main Floor, Montréal (Québec) H2Y 2W3 |
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et |
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BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2336, chemin Ste-Foy, suite 800, Québec (Québec) G1V 1S5 |
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SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC |
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L.B. |
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Parties mises en cause
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DÉCISION |
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APERÇU.......................................................................................................................................... 3
1. Roger Tremblay s’est-il placé en situation de conflit d’intérêts?..................... 6
1.3 La question sous-jacente de l’exploitation financière de HDB par Roger Tremblay 22
1.3.1 Le paiement d’honoraires en vertu du Contrat de service professionnel...... 27
1.3.2 Les sorties payées aux frais de la Fiducie AB ou de HDB............................ 28
1.3.3 Achat de biens au nom personnel de Roger Tremblay................................. 29
2.2.1 Possession ou utilisation des sommes détenues par Roger Tremblay......... 32
APERÇU
[1] Il est de principe bien connu que le professionnel doit éviter de se retrouver dans une situation de conflit d’intérêts, que celle-ci soit réelle, apparente ou appréhendée. Lorsqu’il se retrouve dans une telle situation, il manque à ses obligations notamment, d’agir avec équité et loyauté, compétence et professionnalisme dans ses relations avec ses clients[1]. Il est d’autant plus essentiel de se conformer à ces obligations lorsque les clients sont des personnes d’âge avancé pouvant se qualifier de personnes vulnérables.
[2] Or, le présent dossier soulève précisément des questions de conflit d’intérêts dans lequel s’est retrouvé un planificateur financier et représentant de courtier en épargne collective, Roger Tremblay[2] qui exerçait ses fonctions auprès de Services Financiers Groupe Investors inc. (« Groupe Investors »).
[3] L’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») demande au Tribunal d’imposer à Roger Tremblay des pénalités administratives d’un montant total de 500 000 $ pour (1) s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts et (2) s’être approprié la somme de 839 273 $ qui lui était confiée par ses clients.
[4] Outre l’imposition de pénalités administratives de 500 000 $, l’Autorité demande au Tribunal d’ordonner à Roger Tremblay de lui remettre soit les sommes dont il s’est approprié ou de lui remettre 792 388 $, à titre de montant obtenu alors qu’il était en situation de conflit d’intérêts. Finalement, l’Autorité demande au Tribunal de lui retirer tous les droits d’exercer sa profession dans les domaines dans lesquels il était inscrit auprès d’elle, et ce, de façon permanente.
[5] Les reproches de l’Autorité envers Roger Tremblay sont sérieux. L’Autorité allègue que Roger Tremblay a exploité financièrement ses clients, Monsieur AB[3] et Madame HDB[4], deux personnes d’âge avancé[5] formant un couple marié. Selon l’Autorité, il a intentionnellement développé un lien de confiance avec eux alors qu’il était en position de force afin de détourner leurs patrimoines. Il a construit une « toile d’araignée » qui visait précisément à s’approprier l’entièreté des sommes leur appartenant. À la suite du décès d’AB, il a continué d’abuser de la confiance de HDB pour faire des gains considérables, et ce, pendant 10 ans.
[6] Selon l’Autorité, Roger Tremblay s’est placé en situation de conflit d’intérêts en cumulant différents rôles et en exerçant plusieurs fonctions auprès d’AB et de HDB alors que ces derniers étaient toujours ses clients chez Groupe Investors.
[7] En effet, Roger Tremblay aurait agi en tant que :
• Cofiduciaire de la fiducie testamentaire créée au bénéfice de HDB par AB (« Fiducie AB »);
• Proche aidant de HDB en vertu d’un contrat de service professionnel;
• Mandataire de HDB en vertu d’une procuration générale et mandat d’inaptitude;
• et ce, alors que HDB l’avait également désigné comme :
▪ liquidateur éventuel de sa succession; et
▪ son seul héritier.
[8] Dans le cadre de l’exercice de ces nombreuses fonctions, il administrait le patrimoine personnel de HDB et de la Fiducie AB et avait un accès direct et complet à leurs fonds, ce qui lui a permis de s’approprier, selon l’Autorité, le montant de 839 273 $.
[9] Roger Tremblay ne nie pas avoir agi à titre de cofiduciaire de la Fiducie AB, mandataire et proche aidant de HDB, mais nie avoir agi en situation de conflit d’intérêts, car au moment où il a accepté d’exercer ces différentes fonctions, ni AB, ni HDB, ni la Fiducie AB n’étaient ses clients. Il avait transféré les portefeuilles d’AB et de HDB à un autre représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier qui exerçait auprès de Groupe Investors, soit Valmond Santerre. Même s’il a gardé contact avec AB et HDB après le transfert de leurs portefeuilles, il ajoute n’avoir posé aucun acte à titre de planificateur financier ni à titre de représentant de courtier en épargne collective. Roger Tremblay prétend avoir agi plutôt dans le cadre d’une relation personnelle et non professionnelle.
[10] À son avis, HDB était en droit de retenir ses services à titre de proche aidant et de le rémunérer en contrepartie des services selon les modalités négociées entre eux. Par ailleurs, à titre de proche aidant, il estime avoir apporté à HDB un soutien physique et moral continu. Il soutient avoir exercé ses fonctions selon les volontés de ses clients, et ce, de bonne foi avec compétence et bienveillance.
[11] Il nie s’être approprié quelques sommes d’argent que ce soit, et considère que la réclamation de l’Autorité à cet effet n’est pas fiable. Elle contiendrait de nombreuses erreurs et ne tient pas compte de son style de gestion. Plus particulièrement, l’Autorité demande la remise de montants qui ont servi à payer des dépenses légitimes de la Fiducie AB ou de HDB.
[12] Selon Roger Tremblay, l’Autorité s’acharne sur son sort et tente, à chaque occasion, de le démoniser en lui prêtant toutes sortes d'intentions dont il prétend qu’elles sont fausses.
[13] Afin de déterminer le bien-fondé de la demande de l’Autorité, le Tribunal répond aux trois (3) questions suivantes :
(1) Roger Tremblay s’est-il placé en situation de conflit d’intérêts?
(2) Roger Tremblay s’est-il approprié des sommes d’argent ou des biens appartenant à la Fiducie AB et/ou appartenant à HDB?
[14] Selon le Tribunal, Roger Tremblay s’est effectivement retrouvé dans une situation de conflit d’intérêts. Il a donc manqué de respecter plusieurs obligations prévues à la LVM et à la LDPSF.
[15] Le Tribunal a également analysé la question sous-jacente de l’exploitation financière de HDB et conclu que la preuve administrée ne permet pas d’établir que HDB a été victime d’exploitation financière de la part de Roger Tremblay ni que ce dernier s’est approprié des sommes ou des biens appartenant à la Fiducie AB ou à HDB.
[16] En considérant plusieurs facteurs, notamment l’expérience de Roger Tremblay, l’âge avancé d’AB et de HDB, certaines décisions, à première vue, discutables prises ou acceptées par Roger Tremblay dans le cadre de ses fonctions, la tenue de registres déficiente et le fait qu’il a personnellement profité de certains biens appartenant à ses clientes, le Tribunal lui impose une pénalité administrative de 100 000 $ en vertu de la LVM et une autre de 100 000 $ en vertu de la LDPSF. Le Tribunal lui retire tous les droits conférés par son inscription auprès de l’Autorité et révoque son certificat de façon permanente. En outre, le Tribunal l’interdit d’agir à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement, et ce, pour une période de cinq (5) ans, soit la durée maximale prévue à la LVM.
[17] De l’avis du Tribunal, les ordonnances que le Tribunal impose à Roger Tremblay permettent de respecter les objectifs visés par la LVM et la LDPSF, soit la protection des investisseurs et des clients, l’efficacité des marchés des capitaux et du secteur financier ainsi que la préservation de la confiance du public en ceux-ci. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive et revêtent un caractère suffisamment dissuasif ne nécessitant pas l’imposition d’autres mesures incluant l’ordonnance de remise demandée par l’Autorité.
ANALYSE
1. Roger Tremblay s’est-il placé en situation de conflit d’intérêts?
1.1 Droit applicable
[18] Il est bien établi que tout professionnel doit éviter de se retrouver dans une situation de conflit d’intérêts, que celle-ci soit réelle, apparente ou appréhendée.
[19] Roger Tremblay est assujetti à la LVM et ses règlements en raison de son inscription auprès de l’Autorité à titre de représentant de courtier en épargne collective (« Représentant en épargne collective »). Par ailleurs, le Tribunal souligne que les articles de la LVM et plus particulièrement, les articles 160 et 161.1, auxquels il réfère dans la présente décision sont en vigueur depuis 2007[6], soit un peu avant la période pertinente des faits en litige.
[20] Roger Tremblay est également assujetti à la LDPSF et ses règlements en raison du certificat de l’Autorité lui permettant d’exercer des activités à titre de planificateur financier (« Planificateur financier »). Ainsi, de manière plus spécifique, Roger Tremblay est soumis à l’article 16 de la LDPSF et aux articles 6, 11, 12, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (« Code de déontologie de la CSF »)[7]. Ces articles sont en vigueur depuis 1998 pour ce qui est de l’article 16 de la LDPSF et depuis 1999 pour ce qui est des articles du Code de déontologie de la CSF[8]. Ces articles sont donc en vigueur durant la période pertinente.
[21] Ni la LVM ni la LDPSF ne définissent la notion de conflit d’intérêts. Le Tribunal note cependant, l’existence de l’article 166 de la LVM selon lequel la personne inscrite (incluant le représentant inscrit) est tenue de divulguer l’existence de conflit d’intérêts existants ou appréhendés selon les déclarations prévues par règlement.
[22] Or, le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (« Règlement 31-103 »)[9] contient une série de normes applicables à la divulgation de situations de conflit d’intérêts qualifiées d’importantes. Ces normes s’appliquent non seulement à la société inscrite, mais également à chaque personne physique agissant pour son compte[10].
[23] Le Tribunal retient comme définition de conflit d’intérêts celle prévue à l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (« Instruction générale relative au Règlement 31-103 »)[11] selon laquelle il existe un conflit d’intérêts lorsque les intérêts de différentes personnes, comme les intérêts d’un client et ceux de la personne inscrite, sont incompatibles ou divergents ou lorsque la personne inscrite peut être incitée à faire passer ses intérêts avant ceux de ses clients ou encore lorsque les avantages pécuniaires ou non pécuniaires que la personne inscrite peut obtenir ou les possibles préjudices qu’elle pourrait subir peuvent compromettre la confiance que lui accorde un client raisonnable.
[24] Le conflit d’intérêts existe lorsque le professionnel est susceptible de voir son jugement affecté par ses propres intérêts. Il existe également lorsqu’il est susceptible de prodiguer des conseils ou adopter une conduite des affaires, qui favorise ses intérêts plutôt que ceux de son client[12].
[25] Dans le Guide sur la gouvernance et la conformité des inscrits en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[13], l’Autorité reprend pour l’essentiel la définition de la notion de conflit d’intérêts prévue à l’Instruction générale relative au Règlement 31-103. En effet, elle indique dans ce guide qu’un conflit d’intérêts existe « […] lorsque les intérêts, professionnels ou personnels, de différentes personnes sont incompatibles ou divergents »[14]. Cette situation crée, toujours selon l’Autorité, un risque que le professionnel n’agisse pas dans le meilleur intérêt du client dont les intérêts doivent passer avant ceux de l’inscrit[15].
[26] Il n’est pas nécessaire de prouver une intention de se placer en conflit d’intérêts pour conclure à son existence. De plus, le fait que le professionnel soit conscient ou pas de l’existence d’une situation de conflit d’intérêts n’a pas d’importance[16].
[27] Lorsque le professionnel manque à son obligation d’éviter de se retrouver dans une situation de conflit d’intérêts, il manque à son obligation d’agir avec honnêteté, équité et loyauté, compétence et professionnalisme dans ses relations avec ses clients[17].
[28] Toujours dans le cadre de ses relations avec ses clients et dans l’exécution de leur mandat, le professionnel est tenu d’apporter le soin que l’on peut s’attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances[18]. Le fait de se retrouver en situation de conflit d’intérêts affecte le soin ou la perception du soin dont le client est en droit de s’attendre.
[29] Le professionnel doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder son indépendance et subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel[19] et doit se comporter avec dignité, discrétion, objectivité et modération[20] et avec intégrité[21]. Il est difficile de respecter ces obligations lorsque le professionnel se retrouve en situation de conflit d’intérêts.
[30] De plus, il n’est pas nécessaire qu’une situation de conflit d’intérêts existe réellement[22]. En d’autres mots, il n’est pas nécessaire de démontrer que le représentant a, dans les faits, préféré son intérêt au détriment de celui de son client. L’existence d’un simple risque ou d’une possibilité suffit[23]. Le professionnel doit éviter toute situation qui crée potentiellement un conflit d’intérêts, lequel peut être apparent ou non[24]. De plus, le professionnel doit éviter de se placer tant directement qu’indirectement dans une situation de conflit d’intérêts.
[31] Le professionnel qui se retrouve en situation de conflit d’intérêts, que le conflit soit réel ou appréhendé commet un manquement à ses obligations légales, et ce, même lorsqu’il agit de façon convenable et en l’absence d’appropriation de fonds ou de malversation. En effet, une situation de conflit d’intérêts peut exister même en l’absence de préjudice pour le client[25].
[32] Dans la décision Lévesque c. Giroux[26], la Cour du Québec expose l’importance d’éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts comme suit :
[43] Le but de ces dispositions déontologiques, celui qui est toujours central en semblable matière, est la protection du public. Il est inévitable que le professionnel dont les intérêts personnels ne sont aucunement en jeu protégera plus ou mieux ou encore risque fortement de protéger plus ou mieux les intérêts du public et de ses clients que celui qui doit composer avec le choix constant entre le conseil favorable au client et celui favorable à ses propres intérêts.
[Soulignement ajouté]
[33] Comme le reconnaît le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (« Comité de discipline de la CSF ») dans les affaires Gauthier[27] et Lavoie[28], un représentant se place dans une situation de conflit d’intérêts en agissant en tant que mandataire de son client en vertu d’une procuration générale et en agissant à titre de liquidateur de la succession de son client. Dans l’affaire Vadnais[29], le Comité de discipline de la CSF conclut à l’existence d’une situation de conflit d’intérêts du représentant qui était devenu mandataire de sa cliente, et ce, même s’il n’avait jamais utilisé la procuration.
[34] Par ailleurs, le Tribunal note que selon l’Instruction générale relative au Règlement 31-103[30] le fait d’avoir la pleine autorité ou le plein contrôle des affaires financières d’un client qui est une personne physique (par exemple, en vertu d’une procuration) ou d’agir à titre de liquidateur de la succession d’un client place le représentant presque toujours en situation de conflit d’intérêts inhérent.
[35] L’existence d’une situation de conflit d’intérêts s’évalue principalement dans le cadre des relations entre le représentant et ses clients[31] ou dans l’exercice de ses activités[32]. Elle s’évalue également dans le cadre d’une relation entre le représentant et tout client éventuel[33].
[36] Dans l’affaire Giroux, le représentant avançait comme moyen de défense, de manière similaire à Roger Tremblay, l’absence de relation « professionnel/client » afin de repousser l’application des règles déontologiques applicables au conflit d’intérêts. Selon la Cour du Québec, il faut éviter de compartimenter artificiellement les activités exercées par un professionnel et précise que :
[20] Le fait que l'infraction reprochée ne concerne pas du tout ou peu ou accessoirement seulement les relations normales entre un professionnel et son client ne fait pas que la conduite ne puisse être visée par un examen déontologique.
[37] De plus, toujours dans l’affaire Giroux, la Cour du Québec souligne que le rôle du « conseiller financier » ne se limite pas à vendre un placement et réitère que selon la preuve présentée, il agissait à titre de « conseiller » et qu’il conseillait quant à l’ensemble des questions financières du client[34]. Qui plus est, elle ajoute que même des gestes posés à titre d’ami sont assujettis aux règles déontologiques si elles sont intimement liées à la relation « conseiller financier » ou professionnel/client.[35]
[38] Dans la même optique, le Tribunal réfère à la décision de la Cour du Québec dans l’affaire Fontaine[36], dans laquelle le représentant reprochait au Comité de discipline de la CSF d’avoir interprété de façon trop large la notion de conflit d’intérêts notamment en l’appliquant à des activités à caractère personnel, lesquelles ne sont pas exercées dans le cadre des fonctions pour lesquelles il était inscrit.
[39] Le représentant avait été déclaré coupable d’avoir permis à son cabinet d’effectuer des prêts d’argent à une cliente qui traversait des difficultés financières. Essentiellement, le représentant prétendait que le fait de prêter de l’argent ne l’avait pas placé en situation de conflit d’intérêts puisque les prêts ne lui ont pas été consentis à titre de cliente du cabinet, mais plutôt à titre d’amie de la famille. Il prétendait aussi que les sommes prêtées n’avaient pas été utilisées dans le cadre des activités professionnelles ou commerciales du cabinet, mais, plutôt pour acquitter des dettes de son amie devenue sa cliente, une fin purement personnelle.
[40] La Cour du Québec confirme la décision du Comité de discipline de la CSF selon laquelle l’existence d’une situation de conflit d’intérêts s’applique à toutes les activités professionnelles du représentant menées auprès des personnes qui ont le statut de « client ». Voici comment la Cour du Québec s’exprime :
[128] Il paraît dès lors raisonnable de conclure que l’ensemble des règles édictées pour assurer la protection du public forme un corpus cohérent qui vise, minimalement, à protéger les clients des représentants en imposant à ces derniers des devoirs et des standards de comportement à leur égard, et ce peu importe que ce soit ou non à l’occasion de transactions impliquant des produits ou services financiers détenus par ces clients.
[129] Le fondement de la décision du Comité de discipline peut alors être résumé de la façon suivante. Le client d’un représentant en assurance de personnes demeure le client de ce représentant même quand ce dernier ne lui dispense pas des produits et services financiers et, à ce titre, il a droit à la protection prévue par les règles édictées au Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
[Soulignement ajouté]
[41] De plus, la Cour précise que même lorsqu’il existe une véritable relation amicale entre le client et le représentant, celui-ci demeure assujetti aux obligations déontologiques prévues aux lois qui l’encadrent lorsqu’il agit dans l’exercice de ses activités « au sens large » [37].
[42] Dans l’affaire Szabo, le Comité de discipline de la CSF rappelle qu’« une relation d’amitié rend le risque de conflit d’intérêt encore plus problématique, car la relation de confiance rend le client encore plus vulnérable »[38].
[43] Tout dernièrement, dans l’affaire Lampron[39], le Comité de discipline de la CSF s’est prononcé à ce sujet à propos des fonctions d’un représentant en assurance. Voici comment il définit ce travail :
[93] La Loi sur la distribution de produits et services financiers étant une loi conçue pour protéger le public, elle doit être interprétée de façon large et libérale. À cet égard, le travail de représentant ne se limite pas à la vente, la distribution et la souscription de produits d’assurance. Il englobe la sollicitation de clientèle en vue d’apporter des changements à leurs produits d’assurance, le démarchage de nouvelle clientèle de même que les explications et le conseil donnés pour la bonne compréhension et l’appréciation du produit par le consommateur.
[Soulignement ajouté; références omises]
[44] Le Tribunal rappelle qu’effectivement, selon une jurisprudence constante[40], la LVM et la LDPSF sont des lois d’ordre public de protection et doivent recevoir une interprétation large et libérale leur permettant d’assurer l’accomplissement de leurs objectifs notamment, la protection du public.
1.2 Application du droit aux faits
1.2.1 Évaluation de la preuve
[45] En février 2022, dans le cadre de l’enquête de l’Autorité, Roger Tremblay accepte, sur une base volontaire, d’être questionné par deux enquêteurs de l’Autorité sur les faits et circonstances du dossier. Accompagné de son avocat, il répond aux questions des enquêteurs pendant une journée entière. Cette entrevue a été enregistrée et transcrite par une sténographe officielle. Les enregistrements sonores de l’interrogatoire[41] ainsi que la transcription sténographique[42] sont produits en preuve, et ce, avec le consentement de Roger Tremblay, qui a admis l’authenticité, l’admissibilité en preuve et le contenu de ces pièces.
[46] La transcription sténographique de l’interrogatoire contient 500 pages. Tant dans l’Acte introductif d’instance de l’Autorité que dans son plan d’argumentation et lors de sa plaidoirie, l’Autorité réfère à de nombreux extraits de la transcription afin d’établir l’existence d’aveux judiciaires ou afin d’établir de nombreuses contradictions entre le témoignage de Roger Tremblay lors de son interrogatoire par les enquêteurs et lors de son témoignage devant le Tribunal. L’Autorité invite le Tribunal à n’accorder aucune crédibilité au témoignage tenu devant le Tribunal.
[47] Même si Roger Tremblay témoigne devant le Tribunal afin d’expliquer sa version des faits, la transcription sténographique de son interrogatoire sous serment contient ses déclarations antérieures sur les mêmes faits et circonstances.
[48] Le Tribunal a pris connaissance de la transcription sténographique et est d’avis que le témoignage de Roger Tremblay à lui seul ne permet pas d’établir de façon prépondérante l’existence d’aveux sur tous les éléments constitutifs des manquements à la LVM et à la LDPSF.
[49] En ce qui concerne l’existence de versions contradictoires de Roger Tremblay sur des faits et circonstances du dossier, il revient au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances pour évaluer la force probante de son témoignage. Le Tribunal tire des conclusions sur la véracité des faits[43] en tenant compte tant de son témoignage lors de l'instruction que celui devant les enquêteurs. Le Tribunal évaluera laquelle version est compatible avec l’ensemble de la preuve administrée ou corroborée par elle.
[50] Finalement, le Tribunal convient que lors de son interrogatoire par les enquêteurs, Roger Tremblay, a tenu certains propos, avec égard, dérangeants et maladroits. Cependant, le Tribunal ne peut tirer des inférences de ces propos permettant d’établir, à eux seuls les éléments constitutifs des manquements à la LVM et à la LDPSF. En effet, les extraits cités par l’Autorité doivent être remis dans leur contexte afin de saisir la teneur des propos de Roger Tremblay.
1.2.2 Les faits pertinents à la question du conflit d’intérêts
[51] Le Tribunal rappelle que Roger Tremblay n’a pas nié avoir agi à titre de cofiduciaire de la Fiducie AB ni à titre de proche aidant et à titre de mandataire de HDB. Il avait connaissance du fait que HDB l’avait également nommé à titre de liquidateur de sa succession et comme son seul héritier.
[52] AB était client de Groupe Investors depuis 1984 et HDB depuis 1996,[44] mais c’est à partir de 1990 que Roger Tremblay devient leur Planificateur financier et Représentant en épargne collective. Roger Tremblay est représentant chez Groupe Investors depuis 1987[45].
[53] En 2007, Roger Tremblay décide de vendre ou céder « sa clientèle » à Valmond Santerre, un planificateur financier et représentant de courtier en épargne collective se rattachant aussi à Groupe Investors. Il transfère un premier groupe de clients en décembre 2007. Une Convention valeur assurée intervient entre lui et Valmond Santerre le 11 décembre 2007[46] (« Convention valeur assurée »). AB et HDB font partie de ce premier groupe transféré.
[54] À la suite de la signature de la Convention valeur assurée, Roger Tremblay présente AB à Valmond Santerre et les parties discutent de l’opportunité pour AB de créer une fiducie testamentaire au bénéfice de sa conjointe, HDB.
[55] Selon le témoignage de Roger Tremblay à l’audience, lors de la rencontre entre AB, lui-même et Valmond Santerre, AB réalise qu’il avait déjà prévu la mise en place d’une fiducie testamentaire au bénéfice de HDB. Cependant il était préoccupé par le fait que s’il décédait avant elle, elle serait « seule ».
[56] Le couple n’avait pas d’enfants. La preuve permet d’établir que HDB avait comme seule famille sa sœur religieuse, plus âgée de trois ans. HDB n’avait aucun neveu, ni nièce[47], ni cousin, ni cousine. La preuve ne permet pas d’établir non plus l’existence de parenté plus lointaine. La preuve ne permet pas d’établir l’existence d’amis, ni même de connaissances qui auraient pu offrir ou porter secours à HDB, le cas échéant.
[57] Toujours selon le témoignage de Roger Tremblay, lors de cette rencontre, Valmond Santerre lui fait remarquer qu’il serait possible de nommer Roger Tremblay à titre de cofiduciaire de la fiducie testamentaire, lequel pourrait également agir à titre de proche aidant de HDB.
[58] En date du 10 mars 2008, suivant cette rencontre, AB signe un testament dans lequel il crée une fiducie en faveur de sa conjointe, HDB[48]. Il la nomme à titre de liquidatrice de sa succession et à titre de cofiduciaire avec Roger Tremblay de la Fiducie AB (« Fiducie testamentaire »).
[59] Roger Tremblay confirme à AB qu’il acceptera d’agir à titre de cofiduciaire et qu’il s’occupera du bien-être de HDB suivant son décès.
[60] Dans l’acte constitutif de la Fiducie testamentaire, AB prévoit que la fiducie doit payer à sa conjointe, sa vie durant, la totalité du revenu net provenant de la fiducie payable par versements mensuels. En cas d’insuffisance de revenus ou pour le maintien d’une existence raisonnable ou en cas de maladie, l’acte de fiducie prévoit que le capital peut être versé pour le bien-être de HDB, son entretien ou pour toutes autres raisons qui ne peuvent être refusées sans motifs raisonnables.
[61] Selon les modalités de la Fiducie testamentaire, au décès de HDB, le capital de la fiducie devait être transféré dans une fiducie au bénéfice des frères et sœurs d’AB. Or, la mise en cause, LB est la dernière sœur survivante d’AB. Le capital restant lors du décès de celle-ci devra être transmis aux œuvres caritatives mentionnées.
[62] En 2010, Roger Tremblay transfère un deuxième groupe de clients à Valmond Santerre.
[63] AB décède le 2 novembre 2011 à l’âge de 89 ans[49].
[64] Le 13 novembre 2011, HDB et Roger Tremblay, à titre de cofiduciaires de la Fiducie AB, demandent à Groupe Investors d’ouvrir un compte au nom de la Fiducie AB[50]. Dans cette demande, Roger Tremblay se décrit comme Planificateur financier à l’emploi de Groupe Investors. Le nom de Valmond Santerre apparaît comme celui de « conseiller ».
[65] Le 14 novembre 2011, HDB et Roger Tremblay signent un Contrat de service professionnel en vertu duquel Roger Tremblay s’engage « en tant que planificateur financier et fiduciaire » de la Fiducie AB à fournir à HDB des « services de planification financière, de rapports d’impôts ainsi que de l’aide à la personne ».[51] Ce contrat sera essentiellement renouvelé en 2017[52] (« Contrat de service professionnel »).
[66] À la même date, le 14 novembre 2011, HDB signe une Procuration générale et mandat d’inaptitude selon laquelle elle nomme comme mandataire « son conseiller Roger Tremblay » (« Procuration générale »)[53].
[67] Conformément à l’acte constitutif de la Fiducie testamentaire, Roger Tremblay agit à titre de cofiduciaire de la Fiducie AB. Conformément au Contrat de service professionnel, Roger Tremblay agit dans les faits, notamment, à titre de proche aidant de HDB.
[68] En 2013, Roger Tremblay transfère son dernier groupe de clients à Valmond Santerre.
[69] À partir de ce moment, Roger Tremblay utilise le titre de « conseiller associé » de Valmond Santerre[54]. Il demeure inscrit auprès de l’Autorité à titre de Planificateur financier et à titre de Représentant en épargne collective et est toujours rattaché à Groupe Investors[55].
[70] Le 10 septembre 2014, HDB, alors âgée de 89 ans, signe devant notaire son testament (« Testament ») en vertu duquel elle nomme comme liquidateurs, Roger Tremblay, qu’elle décrit à l’acte comme étant son « conseiller financier » et une des sœurs de ce dernier[56]. HDB nomme Roger Tremblay comme son seul héritier.
[71] Le 2 novembre 2021, il démissionne à titre de cofiduciaire de la Fiducie AB[57] et renonce à agir à titre de mandataire aux biens et à la personne de HDB.
[72] Le 30 décembre 2021, le Tribunal prononce de façon ex parte, des ordonnances de blocage visant des fonds, titres et autres biens notamment en possession de Roger Tremblay, estimant que Roger Tremblay avait commis des manquements apparents à la LVM et à la LDPSF[58].
[73] Le 18 janvier 2022, la Cour supérieure prononce l’ouverture d’un régime de protection nommant le curateur public comme curateur à la personne et aux biens de HDB [59].
[74] HDB décède le 9 avril 2023[60], à l’âge de 98 ans.
[75] Roger Tremblay admet avoir contrôlé toutes les affaires financières de HDB, ainsi que celles de la Fiducie AB pour laquelle il était cofiduciaire durant 10 ans notamment, en ayant des accès directs à leurs comptes bancaires et à leurs investissements[61].
[76] Il n’y a pas de doute que les obligations concernant le conflit d’intérêts s’appliquent à la relation qui existait entre Roger Tremblay et AB et HDB avant le transfert de leur portefeuille à Valmond Santerre en 2007. La question est plutôt de savoir ce qui se passe après le transfert.
[77] Le Tribunal devra tout d’abord déterminer si après le transfert de leur portefeuille à Valmond Santerre les obligations concernant le conflit d’intérêts continuent de s’appliquer à la relation entre Roger Tremblay et AB et HDB. Dans cette éventualité, conformément aux enseignements relatés plus haut, le Tribunal devra établir si Roger Tremblay s’est placé en situation de conflit d’intérêts.
1.2.3 Qualification de la relation entre Roger Tremblay et AB et HDB après le transfert de leur portefeuille
[78] Afin de qualifier la nature et l’étendue de la relation entre Roger Tremblay et AB et HDB le Tribunal analysera (1) les modalités de la Convention valeur assurée (2) la nature des services que Roger Tremblay a continué à offrir après la signature de la Convention valeur assurée et après le décès d’AB (3) la rémunération reçue en contrepartie des services offerts après la signature de la Convention valeur assurée (4) la façon dont Roger Tremblay se présentait et finalement (5) la façon dont AB, HDB et les autres intervenants au dossier le percevaient.
1.2.3.1 La Convention valeur assurée intervenue entre Roger Tremblay et Valmond Santerre en décembre 2007
[79] Afin d’appuyer sa prétention selon laquelle AB et HDB n’étaient plus ses clients à partir de décembre 2007, les obligations concernant le conflit d’intérêts ne s’appliquant pas à lui et qu’il pouvait donc agir aux différents titres, Roger Tremblay réfère d’abord à la Convention valeur assurée.
[80] Avant de se pencher sur cette convention, le Tribunal tient à préciser que même si l’annexe A à cette convention, laquelle contiendrait la liste des clients visés, n’a pas été produite en preuve, contrairement à la prétention de l’Autorité, la preuve permet néanmoins d’établir qu’effectivement AB et HDB faisaient partie du premier groupe de clients visé par le transfert de portefeuilles. Le Tribunal réfère notamment aux relevés de portefeuilles d’AB et de HDB avant la date de la Convention valeur assurée sur lesquels apparaît le nom de Roger Tremblay à titre de « conseiller »[62] et après la date de la convention sur lesquels apparaît celui de Valmond Santerre à titre de « conseiller émérite principal »[63].
[81] Le but de la Convention valeur assurée est de céder la responsabilité du service aux clients de Groupe Investors à un autre conseiller de Groupe Investors[64].
[82] Bien que les clients de Groupe Investors visés par la Convention valeur assurée devaient être servis par le nouveau conseiller, Valmond Santerre, rien dans la convention n’interdit à Roger Tremblay de continuer à offrir des services.
[83] Au contraire, la Convention valeur assurée prévoit qu’il devait collaborer afin de s’assurer de la rétention des clients sous peine de résiliation de la convention ou de la réduction de la prime de rétention de l’actif auquel Roger Tremblay avait droit pendant la durée de celle-ci.
1.2.3.2 La nature des services offerts par Roger Tremblay à la suite de la signature de la Convention valeur assurée et à la suite du décès d’AB
[84] Roger Tremblay prétend n’avoir offert aucun service professionnel à AB et à HDB après le transfert de leur portefeuille. Il soutient n’avoir accompli aucun acte à titre de Représentant en épargne collective ou à titre de Planificateur financier après la signature de la Convention valeur assurée.
[85] Tout d’abord, Roger Tremblay admet l’allégation de l’Autorité dans l’Acte introductif d’instance[65], selon laquelle suivant la Convention valeur assurée, il est demeuré présent pour « ses clients » afin d’assurer le bon déroulement de la transition et collaborer avec Valmond Santerre afin de l’aider à retenir les clients chez Groupe Investors.
[86] Lors de l’instruction, il décrit son rôle comme fil conducteur entre les clients et Valmond Santerre, dans le but de maintenir la clientèle transférée sous peine de nullité de la convention.
[87] Dans les faits, il admet avoir pris les moyens nécessaires pour rassurer les clients. Il se décrit comme leur « chien de garde »[66], présent pour protéger leurs intérêts.
[88] Il admet avoir continué de rencontrer ses clients et plus particulièrement AB et HDB pour continuer à leur expliquer les relevés de portefeuille et leurs placements.
[89] Il les rencontrait au minimum une fois par trimestre, afin de réviser leur relevé trimestriel. Or, le Tribunal comprend que la révision des relevés trimestriels inclut le suivi des placements, lesquels sont composés de produits en épargne collective qui font partie des portefeuilles d’AB et de HDB[67], incluant le rendement de ceux-ci.
[90] Roger Tremblay admet qu’il était disponible pour répondre aux questions d’AB et de HDB, et il prend soin d’ajouter, même si ce n’était pas sa responsabilité, mais celle de Valmond Santerre.
[91] En contre-interrogatoire, il admet que la connaissance du client et le lien de confiance étaient toujours présents, mais il ajoute qu’il ne proposait rien, alors que du même souffle, il admet qu’il orientait la discussion et pouvait donner certains conseils en raison de son expérience. Il admet avoir partagé ses idées et qu’il pouvait exprimer son opinion, par exemple, sur la volatilité d’un produit. Il donnait de l’éclairage, mais il répète qu’il ne faisait pas de travail de planification financière.
[92] Lors de son interrogatoire par les enquêteurs de l’Autorité, il explique que HDB n’avait aucune affinité avec Valmond Senterre. Il répondait aux questions d’AB avant son décès et de HDB après le décès de son époux. Tous les trimestres, quand les rapports trimestriels étaient produits, il les rencontrait. Il ajoute qu’AB insistait à le rencontrer tous les trimestres, afin de discuter de finance[68]. À l’exception d’une première rencontre afin de présenter AB et HDB à Valmond Santerre, la preuve démontre que durant toute la période pertinente, Roger Tremblay était le seul contact avec AB et HDB[69].
[93] Pour ce qui est de la prétention de Roger Tremblay selon laquelle il n’a posé aucun acte à titre de Planificateur financier, le Tribunal souligne que la LDPSF ne prévoit aucun acte réservé à la personne titulaire du certificat délivré à cette fin par l’Autorité. Le certificat octroie uniquement à la personne le droit d’utiliser le titre de « planificateur financier »[70], titre que Roger Tremblay a toujours continué d’utiliser, et ce, même après le transfert de l’ensemble des portefeuilles de ses clients à Valmond Santerre.
[94] En ce qui concerne l’argument de Roger Tremblay selon lequel c’est Valmond Santerre qui a complété la planification successorale d’AB et pas lui, le Tribunal comprend que le planificateur financier peut prodiguer des conseils dans divers domaines financiers, et non seulement en ce qui concerne la planification successorale.
[95] Le planificateur financier est apte à élaborer un plan d’action financier en fonction des objectifs de la personne[71]. Il aide à évaluer la situation financière de la personne et à planifier les finances pour assurer la réalisation des projets visés. Il est donc, faux de prétendre comme le fait Roger Tremblay que les dossiers d’AB, de la Fiducie AB et de HDB ne nécessitaient aucun acte de planification financière.
[96] La preuve permet d’établir que Roger Tremblay prodiguait des conseils à HDB quant à l’administration des patrimoines en fonction des besoins et volontés de HDB. Il la conseillait quant à la disponibilité des fonds permettant à la Fiducie AB de lui procurer des biens et services. Il participait essentiellement à l’élaboration d’une stratégie financière au profit de HDB.
[97] La preuve permet au Tribunal d’établir que même après le transfert des portefeuilles d’AB et de HDB et après le décès d’AB, Roger Tremblay a continué de poser des actes tant auprès de HDB qu’auprès de la Fiducie AB dans l’exercice de ses activités professionnelles pour lesquelles il détenait toujours une inscription et un certificat de l’Autorité.
[98] En conclusion, les actes posés par Roger Tremblay auprès d’AB et de HDB après la signature de la Convention valeur assurée ainsi que les actes posés auprès de HDB et la Fiducie AB après le décès d’AB établissent l’existence d’une relation « représentant/client » lui imposant l’obligation notamment d’éviter de se retrouver dans une situation de conflit d’intérêts.
1.2.3.3 La rémunération
[99] Afin de déterminer l’existence d’une relation représentant/client le Tribunal tient compte du fait que Roger Tremblay a admis tant lors de son interrogatoire par les enquêteurs de l’Autorité que lors de l’instruction du dossier, qu’il a non seulement bénéficié d’une rémunération en raison du transfert des portefeuilles d’AB et de HDB, mais, qu’il a continué de bénéficier d’une rémunération même après l’expiration de la Convention valeur assurée selon un pourcentage des actifs[72] sous gestion transférés originalement, et ce, durant toute la période pertinente[73].
1.2.3.4 La façon dont Roger Tremblay se présentait
[100] Bien que Roger Tremblay plaide qu’il n’agissait plus à titre de Panificateur financier après la signature de la Convention valeur assurée, le Tribunal rappelle que selon le Contrat de service professionnel, il s’engage non seulement à agir à titre de proche aidant de HDB, mais également à lui fournir des services de planification financière. En effet le contrat prévoit expressément qu’il s’engage « en tant que planificateur financier et fiduciaire » de la Fiducie AB à fournir à HDB des « services de planification financière, de rapports d’impôts ainsi que de l’aide à la personne »[74].
[101] Cette position est irréconciliable avec la prétention de Roger Tremblay, selon laquelle il n’offrait aucun service de planification financière.
[102] À l’audience, il invite le Tribunal à ne pas tenir compte du Contrat de service professionnel, car, même s’il est signé, le montant des honoraires prévus avait changé et donc selon sa position le contrat n’a jamais été respecté par les parties. Le Tribunal est en désaccord avec cet argument et considère que le contenu du contrat constitue un élément de preuve dont il tient compte.
[103] Le Tribunal rappelle aussi qu’en 2013, Roger Tremblay transfère les portefeuilles de sa dernière tranche de clients à Valmond Santerre[75]. À cette occasion, il fait parvenir aux clients un avis sur papier en-tête de Groupe Investors[76], dont il est utile de reproduire le passage suivant:
***** MESSAGE DE LA PART DE ROGER TREMBLAY*****
Même si mon nom n'apparaît plus sur votre relevé trimestriel.
Je demeure votre planificateur financier
[…]
VOUS POUVEZ ME CONTACTER EN TOUT TEMPS !
[Emphase du Tribunal]
[104] Dans cet avis, il décrit l’organigramme de « son équipe » composée de Valmond Santerre à titre de planificateur financier, lui-même et Michel Dionne à titre de conseiller associé. Il rappelle son adresse courriel auprès de Groupe Investors. Il donne son adresse d’affaires à Québec et le nom et numéro de téléphone de son adjointe. Le message est clair à l’effet que les clients peuvent le contacter en tout temps.
[105] À partir de cette date, il admet avoir utilisé le titre de « conseiller associé » de Valmond Santerre[77]. Le Tribunal rappelle aussi qu’au moment de l’envoi de ce message à ses clients, Roger Tremblay est toujours inscrit auprès de l’Autorité à titre de Représentant en épargne collective et détient toujours un certificat à titre de Planificateur financier et se rattache, pour les mêmes disciplines au cabinet Groupe Investors. Rappelons qu’il est demeuré inscrit auprès de l’Autorité jusqu’en 2022.
[106] À l’audience, Roger Tremblay justifie l’envoi de cet avis pour satisfaire son obligation de coopération avec Valmond Santerre afin de s’assurer de la rétention des clients, car, certains n’étaient pas satisfaits du transfert de leurs portefeuilles. Il invite le Tribunal à ignorer l’allégation, selon laquelle il demeurait leur Planificateur financier, ce que le Tribunal ne fera pas.
[107] La preuve permet au Tribunal d’établir que Roger Tremblay se présentait aux personnes d’intérêts dans le dossier comme le Planificateur financier et/ou le « conseiller financier » de HDB. Le Tribunal réfère à une Évaluation psychosociale en date du 4 mai 2021, selon laquelle la travailleuse sociale qui a préparé l’évaluation en vue de faire homologuer un mandat d’inaptitude, décrit Roger Tremblay comme le « planificateur financier du couple depuis une quarantaine d'années. »[78].
[108] Le Tribunal tient compte également du témoignage de Me Girard, qui confirme que Roger Tremblay s’est présenté comme le conseiller et le planificateur financier de HDB lors des rencontres visant la préparation et l’exécution du testament de HDB en 2014.
[109] Dans la même perspective, le Tribunal réfère également au témoignage de la travailleuse sociale impliquée au dossier selon lequel Roger Tremblay s’est présenté à elle à titre de « conseiller financier » de HDB.
1.2.3.5 La façon dont HDB et d’autres personnes perçoivent le rôle de Roger Tremblay
[110] Afin d’établir la nature de la relation entre Roger Tremblay et HDB, le Tribunal tient compte de la perception de cette dernière du rôle joué par Roger Tremblay auprès d’elle.
[111] Le Tribunal réfère à la Procuration générale de HDB selon laquelle elle nomme « son conseiller Roger Tremblay »[79] comme son mandataire.
[112] Le Tribunal réfère également à son Testament en vertu duquel elle nomme comme liquidateur, Roger Tremblay qu’elle désigne comme « son conseiller financier »[80].
[113] La preuve présentée permet d’établir de façon prépondérante que Roger Tremblay a maintenu sa relation représentant/clients avec AB et HDB et a clairement mené des activités professionnelles auprès d’eux après le transfert de leur portefeuille et auprès de HDB et de la Fiducie AB après le décès d’AB. Roger Tremblay est donc assujetti aux règles interdisant de se retrouver en situation de conflit d’intérêts.
[114] Par ailleurs, le Tribunal ajoute que dans les circonstances de la présente affaire, même si Roger Tremblay avait agi dans le cadre d’une relation exclusivement amicale, il aurait quand même conclu à la nécessité d’éviter de se retrouver dans une situation de conflit d’intérêts[81].
1.2.4 L’existence d’une situation de conflit d’intérêts
[115] En agissant à titre de cofiduciaire de la Fiducie AB, mandataire, proche aidant de HDB alors qu’il avait également connaissance du fait que cette dernière l’avait nommé liquidateur et seul héritier de sa succession, Roger Tremblay s’est clairement retrouvé dans une situation de conflit d’intérêts. Il avait clairement des intérêts personnels en jeu permettant de douter des décisions prises ou acceptées par lui dans le cadre de sa relation avec la Fiducie AB et HDB.
[116] Le Tribunal rappelle que le conflit d’intérêts existe lorsque le professionnel est susceptible de voir son jugement affecté, dans ses conseils ou sa conduite des affaires confiées par son client, entre ses intérêts propres et ceux de son client[82].
[117] De l’avis du Tribunal, le conflit d’intérêts existe parce que les intérêts de Roger Tremblay étaient ou pouvaient être incompatibles ou divergents avec ceux de la Fiducie AB et de HDB. Le conflit d’intérêts existe parce que Roger Tremblay pouvait être incité à faire passer ses intérêts ou donner l’impression de faire passer ses intérêts avant ceux de la Fiducie AB et de HDB. Roger Tremblay s’est placé dans une situation où ses intérêts personnels pouvaient nuire où compromettre son indépendance envers ses clients.
[118] À l’audience, Roger Tremblay admet qu’il s’est retrouvé dans une situation « d’apparence » de conflit d’intérêts, c’est-à-dire une situation qui pouvait donner l’impression de l’existence de conflit d’intérêts, une situation à éviter selon les enseignements des tribunaux.
[119] En raison de l’existence, de la nature et de l’étendue de la situation de conflit d’intérêts qu’il n’a pas évitée, Roger Tremblay a manqué à son obligation d’agir avec honnêteté, équité et loyauté, dans ses relations avec la Fiducie AB et HDB[83]. Il a également fait défaut d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances[84]. Il a de toute évidence fait défaut de sauvegarder son indépendance[85] en acceptant d’exercer plusieurs rôles et fonctions auprès de ses clientes HDB et la Fiducie AB. En exerçant ses activités de représentant inscrit, alors qu’il était en situation de conflit d’intérêts, il n’a pas adopté une conduite empreinte de dignité, de discrétion, d’objectivité et de modération[86] et a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité[87]. Cependant, tel qu’il le sera exposé plus loin, le Tribunal tient à préciser que Roger Tremblay n’a pas tiré profit de la situation au détriment de sa cliente HDB.
1.3 La question sous-jacente de l’exploitation financière de HDB par Roger Tremblay
[120] L’Autorité plaide que Roger Tremblay s’est non seulement placé dans une situation de conflit d’intérêts, mais qu’il a exploité financièrement pendant une dizaine d’années HDB, une personne que l’Autorité qualifie de « vulnérable ».
[121] Le Tribunal reconnaît l’importance des enjeux liés à l’exploitation financière des personnes d’âge avancé, mais rappelle qu’il rend sa décision en fonction du droit applicable et selon la preuve présentée, dont le fardeau repose sur l’Autorité.
[122] D’emblée, le Tribunal souligne que selon le Règlement 31-103 un « client vulnérable » est défini comme « tout client qui pourrait être atteint d’une limitation liée au vieillissement, d’une maladie, d’une déficience ou d’une incapacité le mettant à risque d’exploitation financière. »[88]
[123] Par ailleurs, selon l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 : « Les sociétés inscrites et les personnes physiques inscrites devraient savoir que les clients âgés ne sont pas tous vulnérables ou incapables de protéger leurs intérêts. La vulnérabilité peut toucher des clients de tous âges, prendre de nombreuses formes et être temporaire, sporadique ou permanente »[89].
[124] L’Autorité invite le Tribunal à s’inspirer de l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne[90] dans l’interprétation et l’appréciation des faits et circonstances de la situation permettant au Tribunal de répondre aux questions en litige.
[125] Selon l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne « Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu ».
[126] En ce qui concerne la définition de « personne âgée », l’Autorité réfère le Tribunal à la décision Commission des droits de la personne du Québec c. Brzozowski[91], dans laquelle la Commission considère qu’au sens de l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne, une personne âgée est « une personne d’un âge avancé » sans préciser un âge en particulier.
[127] En ce qui concerne le terme « exploitation », l’Autorité réfère encore une fois à l’affaire Brzozowski, selon laquelle il doit comprendre trois (3) éléments : (1) une mise à profit (2) une position de force et (3) au détriment d’intérêts vulnérables.
[128] Selon l’Autorité, les trois éléments de l’exploitation sont présents. En ce qui concerne une mise à profit, elle soutient que Roger Tremblay a fait des gains considérables de toute sorte, incluant en honoraires, en biens acquis en son nom et en sorties payées aux frais de HDB.
[129] En ce qui concerne le deuxième élément, la position de force, l’Autorité avance que Roger Tremblay, un homme imposant, un professionnel du milieu financier était en position de force à l’égard de HDB qui l’admirait particulièrement le qualifiant à de nombreuses reprises, dans les écrits qu’elle a exécutés, comme « mon conseiller financier », « mon planificateur financier » et même « mon fiscaliste ».
[130] Finalement, en ce qui concerne le troisième critère, c’est-à-dire la nécessité d’agir au détriment des intérêts de la personne vulnérable, l’Autorité soutient que Roger Tremblay agissait effectivement au détriment des intérêts de HDB en se payant des honoraires au gré de ses volontés, en ne tenant aucun registre de son administration du patrimoine de HDB et en se procurant des biens en son nom sous prétexte de simplifier la gestion de ceux-ci.
[131] Elle prétend que tous les actes juridiques concluent par HDB après le décès de son conjoint et à partir du moment où Roger Tremblay devient son proche aidant manque d’objectivité et reflète la volonté à peine cachée de Roger Tremblay de s’approprier des sommes de HDB.
[132] L’Autorité présente son dossier en adoptant ce prisme, avec égard, déformant, selon lequel HDB était victime d’exploitation financière.
[133] Elle plaide l’exploitation financière par Roger Tremblay dans le cadre de son analyse sur le conflit d’intérêts et pour demander l’imposition de mesures administratives sévères. Cependant, elle ne plaide pas clairement l’exploitation financière afin de justifier sa position selon laquelle Roger Tremblay se serait approprié des sommes d’argent ou des biens appartenant à HDB et à la Fiducie AB.
[134] Afin de déterminer l’existence d’exploitation financière, le Tribunal doit conclure que l’exploitant doit tirer profit au détriment de l’exploitée, notamment une personne âgée vulnérable[92]. En effet, en 2013, le Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du Gouvernement du Québec définit la maltraitance financière de la façon suivante :
[l’] action d’utiliser les biens et les ressources financières d’une personne aînée à des fins opposées à ses besoins et à ses intérêts[93].
[135] En 2016, ce Guide de référence a été mis à jour, la maltraitance envers les aînés est maintenant définie comme :
Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée[94].
[136] Au surplus, il convient de noter qu’on ne peut conclure à l’exploitation financière « dès qu’il existe une relation entre une personne âgée vulnérable et un professionnel en position de force »[95].
[137] De l’avis du Tribunal, afin d’établir l’existence d’exploitation financière, il n’est pas approprié d’analyser isolément certaines décisions prises ou acceptées par Roger Tremblay ou certains gestes qu’il a posés, alors même qu’il était en situation de conflit d’intérêts.
[138] Il est plus opportun d’analyser son comportement de manière globale, et ce, en fonction de la situation personnelle de HDB et en fonction de ses volontés et ceux d’AB. C’est plutôt une analyse contextuelle qui s’impose.
[139] En l’absence du témoignage de HDB, la preuve de l’Autorité se fait principalement par présomptions de faits, lesquelles rappelons doivent être « graves, précises et concordantes »[96].
[140] Dans cette perspective, l’analyse du Tribunal portera principalement sur le paiement des honoraires en vertu du Contrat de service professionnel, les sorties financées par HDB ou la Fiducie AB et l’acquisition d’un véhicule récréatif et d’un bateau.
[141] Commençons par décrire qui est HDB.
[142] AB est né en 1922 et HDB en 1925. Ils se sont mariés en 1968. Ils n’avaient pas d’enfants. Ensemble, ils avaient adopté un standard de vie plus élevé que la moyenne des gens, standard que HDB voulait garder même après le décès d’AB.
[143] Le Tribunal rappelle que la seule famille que HDB avait était sa sœur religieuse, plus âgée de trois ans. À l’exception de celle-ci, elle n’avait pas de famille proche. HDB n’avait pas d’enfant. Elle n’avait aucun neveu, ni nièce[97], ni cousin, ni cousine. La preuve ne permet pas d’établir non plus l’existence de parenté plus lointaine. Comme le Tribunal a déjà mentionné, la preuve ne permet pas d’établir l’existence d’amis, ni même de connaissances qui auraient pu offrir ou porter secours à HDB, le cas échéant. Les seules personnes présentes dans la vie de HDB, jusqu’à son décès, sont Roger Tremblay et ses sœurs, lesquels tiennent lieu de famille.
[144] HDB a été décrite comme une femme fière et déterminée, charmante, coquette et bien de mise, lucide, autonome, « tête forte » et active[98]. Elle détestait demeurer cloîtrée dans une résidence pour personnes âgées et tenait à effectuer des sorties et des activités. Elle appréciait passer du temps avec Roger Tremblay, ses sœurs à lui et sa sœur à elle. Elle était en bonne santé, ne prenant aucun médicament[99] malgré son âge avancé. Ses problèmes cognitifs auraient débuté en mars 2020[100] durant la pandémie.
[145] Quelques mots sur la valeur des actifs en jeu s’imposent.
[146] En ce qui concerne la valeur de la Fiducie AB, au décès d’AB, selon le premier relevé de portefeuille de la Fiducie AB de Groupe Investors pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012, celle-ci avait des placements d’une valeur de 1 097 006 $[101].
[147] Mentionnons d’emblée qu’en date de septembre 2021, au moment de la démission de Roger Tremblay à titre de cofiduciaire de la Fiducie AB et à titre de mandataire de HDB, les placements de la Fiducie AB se chiffraient à 516 946 $[102].
[148] En ce qui concerne le portefeuille de HDB, selon son premier relevé de Groupe Investors, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012, HDB avait des placements d’une valeur de 225 943 $[103].
[149] Le compte de HDB auprès de Groupe Investors, a été fermé en 2015 par Roger Tremblay qui a transféré les placements se chiffrant à 382 618 $ au compte de la Fiducie AB[104] afin de rembourser à cette dernière des achats effectués avec ses fonds alors que HDB avait les moyens de payer pour ces achats. Selon le Curateur public qui agissait à titre de mandataire à la personne et aux biens de HDB, la valeur de ses actifs personnels se chiffrait à environ 28 350,92 $[105].
[150] Si on revient aux arguments de l’Autorité quant à l’exploitation financière, l’Autorité soulève tout d’abord que Roger Tremblay s’est empressé de présenter le Contrat de service professionnel à HDB. Il se serait pareillement empressé d’ouvrir le compte de la Fiducie AB auprès de Groupe Investors une dizaine de jours après le décès d’AB et quelques jours seulement après ses funérailles[106].
[151] La preuve permet d’établir qu’AB n’est pas décédé subitement, mais qu’il avait été hospitalisé depuis un certain moment. Durant son hospitalisation, Roger Tremblay accompagnait déjà HDB lors de visites auprès de son conjoint. Le Tribunal n’interprète pas l’exécution des actes juridiques immédiatement après le décès d’AB comme une volonté de Roger Tremblay de mettre en œuvre un stratagème visant à accaparer des actifs de la Fiducie AB ou de HDB.
[152] La preuve permet d’établir qu’AB était particulièrement préoccupé par le fait que dans l’éventualité où il décédait avant HDB, celle-ci serait seule. La preuve permet également d’établir que Roger Tremblay a confirmé à AB qu’il acceptait d’être cofiduciaire de la Fiducie AB avec HDB et qu’il s’occuperait personnellement du bien-être de HDB suivant son décès.
[153] Or, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que Roger Tremblay a accepté d’agir ainsi en raison d’un stratagème qu’il avait mis en œuvre visant précisément à s’approprier les fonds de la Fiducie AB et ceux de HDB après le décès d’AB tel que plaidé par l’Autorité.
[154] Dans cette perspective, le Tribunal souligne le témoignage de Roger Tremblay selon lequel il a accepté d’exercer les différentes fonctions en raison de sa croyance qu’à la suite du transfert des portefeuilles d’AB et de HDB à Valmond Santerre selon la Convention valeur assurée, que ces derniers n’étaient plus considérés comme ses clients.
1.3.1 Le paiement d’honoraires en vertu du Contrat de service professionnel
[155] Conformément à son engagement auprès d’AB, et après plusieurs visites durant lesquelles il accompagnait HDB à l’hôpital alors qu’AB était en fin de vie, une dizaine de jours après le décès d’AB, Roger Tremblay présente à HDB pour signature, le Contrat de service professionnel selon lequel il s’engageait à lui fournir : « des services de planification financière, de préparation de rapports d’impôts et de l’aide à la personne qui consiste à trois heures de rencontre par semaine, soit en personne ou par téléphone, à engager toute personne pertinente telle que décrite au contrat de fiducie afin de s'assurer de votre bien-être et de votre confort et cela, en tout temps, sept jours sur sept, vingt-quatre heures par jour. Le coût de ces services représente 1,5 % de la valeur de vos actifs ainsi que de ceux de la fiducie… » en contrepartie d’une somme de 15 600 $ annuellement[107].
[156] La preuve permet d’établir que HDB exigeait beaucoup plus que les trois heures par semaine à titre d’aide à la personne prévue au Contrat de service professionnel.
[157] Peu de temps après la signature du Contrat de service professionnel, en raison des exigences de HDB, les parties s’entendent plutôt sur le paiement d’un montant de 40 000 $ par année qui représentait selon Roger Tremblay 4 % de la valeur de la Fiducie AB. Ce contrat est renouvelé six ans plus tard en 2017 au moment où Roger Tremblay présente un rapport quinquennal de la Fiducie AB à HDB en présence de la sœur de cette dernière[108].
[158] Dans les faits, Roger Tremblay a reçu depuis 2011 un montant de 40 000 $ par année pour des « services de planification financière, de rapports d’impôts ainsi que de l'aide à la personne » selon le Contrat de service professionnel[109].
[159] Conformément au Contrat de service professionnel, Roger Tremblay rend les services prévus et agit plus particulièrement à titre de proche aidant de HDB de 2011 à 2021. La preuve permet d’établir qu’il a agi à la hauteur des besoins et des attentes de HDB. Pendant cette période de dix ans, Roger Tremblay apporte à HDB un soutien constant et continue. Ainsi de l’avis du Tribunal, il n’agit pas dans le sens contraire aux intérêts et besoins de HDB.
[160] Le Tribunal ne perçoit pas le paiement d’honoraires en contrepartie de services de planification financière, préparation de rapports d’impôts et d’aide à la personne comme une tactique qui encore une fois visait à exploiter financièrement HDB. De plus, il n’existe aucune preuve selon laquelle le montant des honoraires serait exorbitant ni abusif.
[161] D’ailleurs, l’acte constitutif de la Fiducie testamentaire prévoit spécifiquement le droit au paiement d’honoraires professionnels usuels raisonnables pour tout professionnel agissant à titre de liquidateur ou fiduciaire. Ceux qui n’étaient pas considérés des professionnels avaient le droit de recevoir une rémunération égale à dix fois le salaire minimum pour chaque heure consacrée à l’administration de la Fiducie AB. Ils avaient également droit au remboursement de dépenses et tous déboursés encourus dans l’exercice des fonctions de fiduciaires. Or, selon la preuve, Roger Tremblay n’a pas reçu de paiement d’autres honoraires que ceux prévus au Contrat de service professionnel.
[162] Même si Roger Tremblay était en situation de conflit d’intérêts au moment de la signature du Contrat de service professionnel pour lequel le Tribunal imposera des mesures administratives, la preuve ne permet pas d’établir que Roger Tremblay aurait agi au détriment de HDB ou qu’elle aurait subi un préjudice.
1.3.2 Les sorties payées aux frais de la Fiducie AB ou de HDB
[163] Dans son rôle de proche aidant, Roger Tremblay permet à HDB de continuer sa vie active et de suivre le mode de vie qu’elle avait avec son conjoint. Elle aimait manger au restaurant et se livrer à des séances de magasinage. Ils effectuaient ces différentes sorties ensemble. En fait, Roger Tremblay visitait HDB régulièrement, la sortait et répondait à ses besoins. Ils ont passé de nombreuses heures au Yacht Club de Québec et ont effectué deux voyages de pêche et un voyage à Mont-Tremblant.
[164] En effet, la preuve permet d’établir qu’en 2013[110], à la demande de HDB, Roger Tremblay organise un voyage de pêche d’une durée de cinq jours auquel il accompagne HDB et sa sœur. Afin d’assurer leur sécurité, une des sœurs de Roger Tremblay les accompagne aussi. Un deuxième voyage de pêche de trois jours est effectué en 2014 et un voyage au Mont-Tremblant de deux jours est également effectué à l’été 2014[111].
[165] La preuve permet de conclure que ces voyages ont bel et bien eu lieu à la demande et au profit de HDB. L’Autorité n’a présenté aucune preuve selon laquelle HDB aurait effectué ces voyages de force ou contre son gré. La preuve ne permet pas non plus d’établir qu’il s’agit d’une tactique de Roger Tremblay pour profiter de voyages ni une tactique visant à détourner des actifs de la Fiducie AB ou de HDB.
[166] Or, le Tribunal tient également à répondre à un argument de l’Autorité qui reproche à Roger Tremblay de ne pas avoir payé pour ses repas pris aux restaurants en compagnie de HDB ou pour sa portion des frais de voyages lorsqu’il l’avait accompagnée.
[167] Tout d’abord, aucune autorité n’a été soumise au Tribunal sur l’illégalité de cette pratique. De plus, ni l’acte constitutif de la Fiducie testamentaire ni le Contrat de service professionnel n’interdit le paiement de sa portion de frais alors qu’il rend des services à titre de proche aidant et/ou à titre de cofiduciaire. Le Tribunal rappelle également le droit d’un fiduciaire, selon l’acte constitutif de la Fiducie AB de se faire rembourser toutes les dépenses et déboursés encourus dans l’exercice de ses fonctions. De plus, l’Autorité n’a pas démontré que ces dépenses étaient abusives ou exorbitantes.
[168] Au contraire, la preuve permet plutôt d’établir qu’en contrepartie des services qu’il rendait à titre de proche aidant, et en raison de la relation établie entre HDB et Roger Tremblay que ce dernier qualifie même de relation « mère-fils », elle tenait à le remercier ou à le récompenser. La preuve permet d’établir qu’elle appréciait les services rendus et les soins prodigués par Roger Tremblay à titre de proche aidant.
1.3.3 Achat de biens au nom personnel de Roger Tremblay
[169] Toujours dans l’optique de prouver que HDB a été victime d’exploitation financière de la part de Roger Tremblay, l’Autorité soulève l’achat d’un véhicule récréatif et l’achat d’un bateau en son nom personnel.
[170] Il appert qu’en 2013, HDB, alors âgée de 88 ans aurait exprimé un souhait de faire des sorties au bord d’un lac. Au lieu d’acheter un chalet, Roger Tremblay et elle décident d’acheter un véhicule récréatif usagé année 1997 pour le montant de 35 000 $[112] (le « VR »). Le VR a toujours été immatriculé au nom de Roger Tremblay, selon lui pour des raisons pratiques telles que pour des questions d’assurances. La preuve permet d’établir que Roger Tremblay est demeuré propriétaire d’un véhicule récréatif et il est donc improbable que le but derrière l’achat du VR était de remplacer le sien.
[171] L’expérience de HDB en VR fut de courte durée, car, elle ne supportait pas la présence de moustiques sur le terrain de camping où le VR avait été stationné. Malgré ses tentatives de vendre le VR il en a été incapable, de sorte qu’en date des présentes, ce VR en raison de son âge n’a pratiquement aucune valeur. Il est important de mentionner que même si l’Autorité conteste cet achat, elle ne présente aucune réclamation à son égard.
[172] Afin de remplacer des sorties en VR et puisqu’ils allaient souvent manger au restaurant du Yacht-Club de Québec, Roger Tremblay et HDB décident, d’acheter un bateau à la place d’un chalet.
[173] Le 14 novembre 2014, Roger Tremblay se porte acquéreur d’un bateau de 38 pieds de marque Motoryacht Bayliner,1990 pour un montant de 72 000 $[113] (le « Bateau »). Le Bateau a toujours été immatriculé et assuré au nom de Roger Tremblay, encore une fois pour des raisons pratiques selon ses dires. Plus particulièrement, il aurait été très difficile de l’immatriculer, l’assurer et le stationner à la marina du Yacht-club de Québec en raison de l’âge avancé de HDB soit 89 ans au moment de l’achat. Cependant, Roger Tremblay a prétendu que le Bateau ne lui appartenait pas.
[174] Toutes les dépenses du Bateau incluant celles reliées à son entretien, son immatriculation, son assurance, son entreposage ainsi que les frais annuels payés à la marina de Québec sont payés à même les comptes de la Fiducie AB ou celui de HDB. Le Tribunal comprend que le Bateau a été vendu selon des modalités entérinées par le Tribunal et que les fonds ont été déposés dans le compte bancaire de la Fiducie AB qui fait l’objet d’une ordonnance de blocage. [114]
[175] Roger Tremblay accompagne HDB sur le Bateau à de nombreuses reprises les fins de semaine des étés entre 2015 et 2019[115]. Il se sert personnellement du Bateau durant cette période se permettant d’y dormir 60 à 70 % des nuits,[116] ce que le Tribunal tiendra compte dans l’imposition de mesures administratives.
[176] Or, plusieurs témoins, notamment André Blais[117], Bernard Arsenault[118] et Mary-Andrée Jobin[119] ont témoigné avoir vu Roger Tremblay avec HDB à la marina du Yacht-club de Québec fréquemment et sur une base régulière. Le Tribunal comprend que le Yacht-Club de Québec est considéré comme un club social, fréquenté par des personnes de tout âge, également par des personnes d’âge avancé.
[177] En ce qui concerne la propriété du Bateau, selon le témoignage d’André Blais, Roger Tremblay, au moment de sa demande d’adhésion à la marina, l’a informé qu'il faisait l'acquisition de ce bateau pour une dame, une dame dont il s'occupait. Au surplus, Mary-Andrée Jobin qui parlait régulièrement avec HDB à la marina, a affirmé que celle-ci considérait le Bateau comme le sien, en était très fière d’être la propriétaire et insistait pour qu’il soit bien entretenu en tout temps.
[178] Le Tribunal est satisfait de la preuve, notamment les témoignages de Roger Tremblay, d’André Blais et de Bernard Arsenault sur les difficultés pratiques d’assurer un bateau qui appartiendrait ou serait immatriculé au nom d’une personne d’âge avancé. Au surplus, selon la preuve, pour assurer le bateau, la personne devait posséder des compétences de navigation.
[179] Le Tribunal ne peut conclure que l’achat du Bateau constituerait un acte d’exploitation financière de HDB. L’achat a été fait dans son intérêt et à son bénéfice, et ce, sans lui avoir causé aucun préjudice financier ou autre. En outre le Bateau a été vendu et le produit de vente retourné à la Fiducie AB.
[180] De l’avis du Tribunal, la preuve ne permet pas d’établir que Roger Tremblay a exploité financièrement HDB. Roger Tremblay n’ayant pas tiré profit de HDB à son détriment.
2. Roger Tremblay s’est-il approprié des sommes d’argent ou des biens appartenant à la Fiducie AB et/ou appartenant à HDB?
2.1 Le droit applicable
[181] Il va sans dire qu’il est strictement interdit de s’approprier des sommes appartenant à autrui. Le Code de déontologie de la CSF prévoit clairement qu’un « [Le] représentant ne peut s’approprier, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées ou les valeurs appartenant à ses clients ou à toute autre personne et dont il a la garde »[120].
[182] De plus, un représentant qui s’approprie des sommes appartenant à ses clients fait défaut de respecter plusieurs obligations légales et réglementaires, notamment l’obligation d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients[121] et il fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme[122] et avec dignité,[123] intégrité[124] et probité[125].
a) La notion d’appropriation doit être appréciée de façon large dans son interprétation;
b) L’appropriation consiste à la possession de sommes appartenant à un client;
c) Il y a appropriation dès que le client n’a pas donné son autorisation à l’utilisation de l’argent;
d) Il y a appropriation même si l’intimé est en possession des sommes d’argent de manière temporaire;
e) Il y a appropriation même si l’intimé a l’intention de rendre les sommes à la victime;
f) L’intention de l’intimé n’a pas à être prise en compte dans l’analyse;
g) Le fardeau de preuve est clairement moins lourd que l’infraction de vol;
[184] Or, le Tribunal est, pour l’essentiel, d’accord avec cette interprétation de la notion d’appropriation.
[185] Dans le cadre de la présente décision, afin de déterminer si Roger Tremblay s’est approprié des sommes d’argent appartenant à HDB et/ou à la Fiducie AB, le Tribunal se penchera sur deux des conditions essentielles à l’existence du manquement, la « possession » ou « l’utilisation » par le professionnel, à des fins personnelles, de sommes d’argent ou de biens appartenant à son client et la deuxième, l’absence d’autorisation ou du consentement du client à la possession ou à l’utilisation des sommes ou des biens.
[186] En ce qui concerne la « possession » ou « l’utilisation », celle-ci doit être « pour fins personnelles » du professionnel tel que précisé par ailleurs à l’article 17 du Code de déontologie de la CSF.
[187] De plus de l’avis du Tribunal, le professionnel doit être en possession dans l’optique de « Faire sien ; s'attribuer la propriété de (qqch.), spécialement d'une manière illicite. S'approprier le bien d'autrui. ➙ s'emparer de. S'approprier une invention, s'en attribuer la paternité »[127].
[188] C’est l’Autorité qui a le fardeau de prouver dans un premier temps que Roger Tremblay est en « possession » ou a « utilisé » pour fins personnelles des sommes qui appartenaient à la Fiducie AB et/ou à HDB et c’est elle qui doit comptabiliser les sommes de manière raisonnable. C’est également l’Autorité qui doit faire la preuve de l’absence d’autorisation ou l’absence de consentement de HDB quant à la possession ou l’utilisation par Roger Tremblay des sommes ou des biens lui appartenant personnellement et son absence d’autorisation à titre de cofiduciaire de la Fiducie AB pour les sommes ou les biens appartenant à cette dernière.
[189] Avant de poursuivre l’analyse de cette question, le Tribunal souligne que les sommes dont l’Autorité allègue que Roger Tremblay s’est appropriées sont essentiellement pareilles à celles dont l’Autorité cherche à obtenir la remise, une mesure qualifiée de redressement que le Tribunal peut prononcer dans certaines circonstances[128].
[190] Bien que ces demandes répondent à des critères juridiques différents, le fardeau de comptabiliser les sommes repose sur l’Autorité dans les deux cas. En effet, dans le cas d’appropriation de sommes d’argent, l’Autorité doit prouver la possession ou l’utilisation, pour fins personnelles des « sommes ou des valeurs » alors que dans le cas de la demande de remise, l’Autorité doit prouver les « montants obtenus » à la suite d’un manquement après lequel le Tribunal peut prononcer l’ordonnance de remise dans le but notamment de priver la personne des « gains réalisés ». Par conséquent, l’analyse de la comptabilisation des sommes du Tribunal s’appliquera aussi à la demande de l’Autorité à titre de remise des sommes obtenues des suites d’un manquement abordée dans la prochaine section.
2.2 Application du droit aux faits
2.2.1 Possession ou utilisation des sommes détenues par Roger Tremblay
[191] L’Autorité soutient que Roger Tremblay s’est approprié plus de 839 273,97 $[129] appartenant à la Fiducie AB et à HDB.
[192] Ce montant de 839 273,97 $ est composé de :
(1) un montant de 137 174 $ à titre d’« Acquisition d’actifs » lequel inclut l’acquisition, l’entretien et les réparations du Bateau[130];
(2) la balance de 702 099 $ à titre de « Transferts au bénéfice de Tremblay » effectués tant à partir des comptes de la Fiducie AB que des comptes personnels de HDB, et ce, entre les années 2012 et 2021.
[193] Ces « Transferts au bénéfice de Tremblay » sont plus amplement décrits par l’Autorité de la façon suivante :
[194] Le détail de la réclamation de l’Autorité au montant de 839 273,97 $ se retrouve dans un document intitulé « Tableau de travail des enquêteurs »[131]. L’Autorité a également produit au soutien du Tableau de travail des enquêteurs des milliers de pages de documents[132] et a produit de nombreux tableaux d’analyses bancaires des comptes appartenant à HDB, à la Fiducie AB et à Roger Tremblay[133]. Il s’agit d’un document volumineux qui a de toute évidence nécessité un travail de compilation et d’analyse important.
[195] La réclamation de l’Autorité a été déterminée à partir de données composées d’extraits de toutes les transactions des comptes Fiducie AB et des comptes de HDB disponibles pour la période entre 2012 et 2021[134].
[196] Plus particulièrement, l’Autorité a effectué une revue exhaustive des relevés bancaires de HDB et notamment des relevés de Group Investors de la Fiducie AB et des documents de supports, lorsque disponible, afin d’identifier tous les transferts d’argent effectués de ces comptes à Roger Tremblay soit par (1) virement bancaire (2) chèque payable à son ordre, ou (3) vers des comptes débiteurs à son nom. L’Autorité prétend que Roger Tremblay se serait approprié tous ces montants et demande au Tribunal d’en ordonner la remise.
[197] À l’aide des documents de supports, incluant des notes manuscrites de Roger Tremblay sur les relevés de compte ou sur les chèques, l’Autorité a créé des catégories, lorsque possible, afin de classifier les « Transferts aux bénéfices de Tremblay » au montant de 702 099 $.
2.2.1.1 Classification des « Transferts aux bénéfices de Tremblay »
2.2.1.1.1 Transfert vers comptes de Tremblay-non-classifié au montant de 368 514 $
[198] En ce qui concerne la première catégorie de transfert intitulée « Transfert vers comptes de Tremblay-non-classifié » au montant de 368 514 $, réclamé par l’Autorité, il s’agit d’une catégorie résiduelle de montants d’argent soit transférés au compte bancaire de Roger Tremblay par virement bancaire ou montant payé par chèque à l’ordre de Roger Tremblay et déposé dans son compte. Dans les deux cas, l’Autorité n'a pas été en mesure d’identifier la nature du transfert ou les raisons des paiements. Elle n’a pas été en mesure de catégoriser le montant, ce qui a été confirmé par l’enquêteur lors de son témoignage.
[199] Le Tribunal comprend que sans même connaître la raison des transferts des sommes d’argent ou la nature des dépenses, l’Autorité considère qu’il s’agit automatiquement d’un montant dont Roger Tremblay se serait approprié et qu’il doit donc rembourser.
2.2.1.1.2 Honoraires au montant de 257 018 $
[200] En ce qui concerne la catégorie « Honoraires » au montant de 257 018 $, réclamé par l’Autorité, il s’agit du montant que l’Autorité a retracé[135] et qui aurait été transféré à Roger Tremblay entre 2012 et 2021 à titre de paiements d’honoraires en vertu du Contrat de service professionnel.
2.2.1.1.3 Paiements de carte de crédit RT au montant de 65 186 $
[201] En ce qui concerne la catégorie « Paiements de carte de crédit RT », elle est composée d’un montant de 65 186 $ qui aurait servi à payer différentes factures de cartes de crédit personnelles de Roger Tremblay entre 2011 et 2021. D’emblée, le Tribunal constate que les relevés de cartes de crédit ne sont pas produits comme document de support. Seule une entrée informatisée permet de voir le type de carte et le titulaire de la carte de crédit.
2.2.1.1.4 Paiement autres RT
[202] En ce qui concerne la catégorie « Paiement autres RT », le montant de 11 379 $ réclamé par l’Autorité est composé de 7 527 $ pour des dépenses effectuées lors des voyages de pêche et du voyage à Mont-Tremblant effectué par HDB ce qui a été admis par Roger Tremblay[136]. La balance de 3 852 $ aurait servi à payer des factures d’Hydro-Québec et une facture de taxes municipales et scolaires de Roger Tremblay entre 2018 et 2020[137]. Aucune des factures n’est produite en preuve. Encore une fois, seule une entrée informatisée permet de déterminer le nom du « débiteur ». Aucune autre information n’est fournie.
2.2.1.2 Analyse de la comptabilisation des sommes
[203] Or, l’Autorité a-t-elle fait la preuve de l’existence du premier critère nécessaire afin de prouver l’appropriation, soit la possession pour fins personnelles des sommes ou des valeurs appartenant à la Fiducie AB et/ou à HDB et a-t-elle comptabilisé ces sommes de manière raisonnable.
[204] De l’avis du Tribunal, avec égards, l’Autorité n’a pas fait cette preuve. Voici pourquoi.
[205] La méthodologie utilisée par l’Autorité afin de justifier sa réclamation dépeint une image de la situation qui ne reflète pas nécessairement la réalité. La méthodologie comporte des lacunes qui affectent la véracité et la fiabilité de la réclamation, et ce, principalement pour trois motifs.
[206] Le premier motif se rapporte à la réclamation de l’Autorité à titre de « Transfert vers comptes de Tremblay-non-classifiée » au montant de 368 514 $, qui représente des sommes déposées vers des comptes bancaires personnels de Roger Tremblay que l’Autorité n’a pas classifiées[138] .
[207] Selon l’Autorité, le dépôt des sommes vers les comptes bancaires de Roger Tremblay a été effectué en violation flagrante des obligations applicables à un inscrit et en violation des règles les plus élémentaires de l’administration du bien d’autrui[139].
[208] En fait, elle plaide[140] qu’en « mélangeant ses propres actifs avec ceux de la Fiducie A.B. et d’H.D.B. sans même tenir un registre sommaire de ces transferts, on doit en venir à la conclusion que Tremblay s’est approprié ces sommes »[141].
[209] Tout d’abord, aucune autorité n’est soumise pour appuyer ce raisonnement. Le Tribunal rappelle aussi qu’il se penche sur la question d’appropriation de sommes dans le cadre de manquements à la LVM et à la LDPSF et non pas dans le cadre d’un recours afin d’obliger Roger Tremblay à effectuer une reddition de compte selon les dispositions du Code de procédure civile ni dans un recours en responsabilité civile pour le non-respect des obligations portant sur l’administration du bien d’autrui.
[210] Il est vrai que la preuve ne permet pas d’établir que Roger Tremblay a effectué une reddition de compte complète de son administration des patrimoines de la Fiducie AB et celui de HDB. D’ailleurs, le Tribunal en tiendra compte dans l’imposition des mesures administratives. Cependant, le Tribunal ne peut conclure automatiquement à l’existence d’appropriation de toutes sommes d’argent qui à un moment précis transigent dans son compte sans connaître la raison du dépôt. Il était essentiel pour l’Autorité de tenir compte du contexte particulier de la présente affaire et notamment les fonctions d’administration des patrimoines de la Fiducie AB et de HDB ainsi que la façon dont il gérait ces patrimoines, et ce, même si sa gestion était déficiente. C’est à l’Autorité de comptabiliser les sommes de façon raisonnable.
[211] Dans l’évaluation de la preuve sur la tenue de registres permettant une reddition de compte complète ou conforme, le Tribunal tient compte du fait que Roger Tremblay discutait avec HDB de sa situation financière personnelle et celle de la Fiducie AB de façon régulière, et ce, même si le Tribunal ne croit pas que ces discussions ont eu lieu de façon assidue. Il n’existe pas de preuve que ces discussions n’étaient pas suffisantes pour HDB ou que celle-ci ne consentait pas à la façon dont Roger Tremblay administrait les patrimoines ou encore sur la façon dont il rendait compte de son administration.
[212] En ce qui concerne la gestion des patrimoines, le Tribunal souligne que durant son interrogatoire par les enquêteurs de l’Autorité en amont de son analyse financière, Roger Tremblay explique la façon dont il administrait et gérait les patrimoines de HDB et de la Fiducie AB. Il explique comment il procurait des biens et services à HDB et comment il payait pour ces biens et services. Selon son témoignage, il payait un grand nombre de dépenses de HDB, incluant les nombreuses sorties aux restaurants à même sa carte de crédit personnelle et que HDB remboursait ces dépenses par la suite[142]. L’Autorité ne semble pas avoir tenu compte de ce témoignage alors même qu’elle considère comme un aveu judiciaire l’admission de Roger Tremblay selon lequel toutes les dépenses de HDB quand elle était avec lui étaient payées par lui avec sa carte de crédit et qu’il ramassait « les points »[143].
[213] Par ailleurs, le Tribunal comprend que Roger Tremblay n’a pas été réinterrogé davantage au sujet de sa gestion durant ou à la suite de l’analyse financière effectuée par l’Autorité. Ce n’est pas parce que l’Autorité n’a pas été capable d’identifier des postes et de classifier les dépenses que le Tribunal doit automatiquement conclure que Roger Tremblay s’est approprié les sommes.
[214] Le deuxième motif qui affecte la véracité et la fiabilité de la réclamation se rapporte à l’existence d’erreurs importantes.
[215] Selon l’Autorité, Roger Tremblay aurait reçu un montant de 257 018,73 $ à titre d’honoraires et précise les années pour lesquelles il les aurait reçus[144]. Plus particulièrement, selon la preuve de l’Autorité, Roger Tremblay n’aurait pas reçu d’honoraires pour les années 2017, 2018 et 2019, ce qui est inexact. La preuve démontre clairement que Roger Tremblay a toujours reçu paiement des honoraires au montant de 40 000 $ par année pour un total de 400 000 $ sur une période d’environ 10 ans.
[216] Durant son interrogatoire par les enquêteurs, il a confirmé s’être payé un montant de 40 000 $ en honoraires depuis le début de la période où il a accepté d’agir à titre de proche aidant de HDB[145].
[217] Durant l’instruction sur le fond, l’Autorité accepte l’admission de Roger Tremblay selon laquelle il a reçu annuellement entre 2011 et 2021 le montant de 40 000 $ à titre d’honoraires pour un total de 400 000 $, ce qui confirme que son calcul des honoraires est erroné.
[218] De plus, l’Autorité soutient que pour les fins de l’analyse par le Tribunal que la différence entre le total de 400 000 $ en honoraires réellement reçu et le montant de 257 018,73 $ qu’elle a identifié se retrouve dans la catégorie des « Transferts vers comptes de Tremblay-non- classifiés »[146] que le Tribunal vient d’analyser.
[219] En conséquence, l’erreur dans le montant des honoraires a pour conséquence de réduire, à sa face même le montant de Transferts vers comptes de Tremblay-non- classifiés de 142 981,27 $ pour un nouveau total de 225 533 $, au lieu de celui de 368 514 $.
[220] De plus, en ce qui concerne la catégorie de dépenses se rapportant à l’acquisition, l’entretien et les réparations du Bateau, la preuve permet d’établir que les dépenses reliées au Bateau totalisent plutôt 245 183 $[147] et non 137 174 $, tel que suggéré par l’Autorité soit une différence de 108 009 $, ce qui pourrait avoir, encore une fois, pour effet de réduire davantage le montant de Transferts vers comptes de Tremblay-non-classifiés.
[221] Au surplus, l’Autorité admet qu’aucun montant relatif à l’acquisition du VR n’a été inclus dans son analyse financière, étant donné qu’aucun document ne lui permettait de corroborer le témoignage de Roger Tremblay qui a mentionné aux enquêteurs avoir fait l’acquisition d’un motorisé à son nom, mais au bénéfice de HDB.
[222] Pourtant, dans son Acte introductif d’instance[148] et dans son Plan d’argumentation[149], l’Autorité considère comme aveu judiciaire, l’admission de Roger Tremblay selon laquelle toutes les dépenses en lien avec le VR étaient payées par lui et remboursées par HDB. Par conséquent, si on suit le raisonnement de l’Autorité, le remboursement de ces montants devait se retrouver dans son analyse des relevés bancaires et avoir une incidence sur le montant réclamé dans Transferts vers comptes de Tremblay- non-classifiés.
[223] Le troisième motif qui affecte la véracité et la fiabilité de la réclamation se rapporte à l’insuffisance de preuve documentaire afin de justifier la réclamation de l’Autorité du montant de 65 000 $ pour le paiement des cartes de crédit de Roger Tremblay.
[224] Aucun relevé des cartes de crédit pour démontrer les achats effectués n’a été produit, et ce, sans motifs justifiant l’absence d’une telle production. En raison de la façon dont Roger Tremblay administrait et gérait les patrimoines, sans cette preuve, il est difficile de conclure que le 65 000 $ a servi à payer pour des dépenses personnelles de Roger Tremblay.
[225] Le même raisonnement s’applique à la réclamation de la balance de 3 852 $ dans la catégorie Paiement autres RT qui aurait servi à payer des factures d’Hydro-Québec et une facture de taxes municipales et scolaires de Roger Tremblay entre 2018 et 2020[150]. Aucune facture n’est produite au soutien de cette réclamation sans motifs justificatifs.
[226] En conclusion, le Tribunal ne peut accorder au Tableau de travail des enquêteurs, lequel contient la réclamation de l’Autorité, une valeur probante.
2.2.1.3 Analyse du consentement de HDB
[227] La seule preuve que le Tribunal retient à titre de comptabilisation de « sommes » obtenues par Roger Tremblay est le montant de 400 000 $ en honoraires versés en vertu du Contrat de service professionnel et le remboursement du montant de 7 527 $ qui représente les frais des voyages de pêche et du voyage à Mont-Tremblant effectués par HDB et sa sœur accompagnée de Roger Tremblay et sa sœur à lui. La preuve permet également d’établir qu’un montant de 245 183 $ a été dépensé pour l’acquisition, l’entretien et les réparations du Bateau.
[228] Comme mentionné ci-haut afin d’établir l’appropriation de sommes d’argent ou encore l’appropriation de biens, l’Autorité doit également prouver l’absence d’autorisation de la part de HDB.
[229] Comme le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas d’exploitation financière, il doit donc évaluer si HDB avait bel et bien donné son autorisation aux transferts des sommes ou aux paiements.
[230] Même si le Tribunal n’est pas compétent pour évaluer les facultés mentales de HDB au moment où ces décisions ont été prises, le Tribunal souligne l’inexistence d’indice qu’elle ne possédait pas les facultés nécessaires à prendre ces décisions.
[231] En septembre 2020, et donc huit ans après que Roger Tremblay soit devenu son proche aidant, un médecin déclare que HDB est « Incapable de prendre une décision éclairée »[151], d’où son remplacement à titre de cofiduciaire[152]. Ses problèmes cognitifs auraient débuté en mars 2020[153] durant la pandémie. Or, la presque totalité des manquements que l’Autorité reproche à Roger Tremblay s’est produite avant cette date.
[232] En janvier 2021, en prévision de l’homologation de son mandat d’inaptitude, un médecin confirme que HDB « est inapte totalement à gérer ses biens et sa personne de façon permanente »[154].
[233] Le Tribunal constate que durant la période pertinente, plusieurs professionnels du domaine juridique et du domaine de la santé sont intervenus au dossier et ont eu à constater l’état de HDB.
[234] Tout d’abord en novembre 2011 et immédiatement à la suite du décès d’AB, lorsque HDB signe sa Procuration générale et mandat d’inaptitude en faveur de Roger Tremblay, Me Jean Girard intervient à l’acte et constate « l’aptitude du mandant »[155] à signer un tel document.
[235] En septembre 2014, elle signe son Testament[156] devant notaire et devant Me Jean Girard, présent à titre de témoin. Le Testament comporte une clause selon laquelle l’acte représente ses volontés.
[236] En juillet 2017, en prévision de sa signature d’un acte d’achat à titre de cofiduciaire de la Fiducie AB d’un condominium dans lequel elle devait habiter, HDB fait l’objet d’une évaluation de sa fonction cognitive par un médecin. Celui-ci confirme qu’aucun indice de démence n’était présent. Elle obtient un résultat de 27/30 et ce n’est qu’entre 21 à 26 que la démence pourrait être considérée légère[157]. Cette décision d’achat du condominium, n’est pas contestée par l’Autorité.
[237] Toujours, dans le cadre de cette transaction immobilière, la notaire instrumentant n’étant pas satisfaite de l’évaluation cognitive du médecin, exige une seconde confirmation de la part d’un autre professionnel de la santé. Cette fois-ci, c’est un autre médecin qui en date du 13 juillet 2017 confirme que HDB « […] est apte à agir comme fiduciaire »[158].
[238] Par ailleurs, dans ses notes au dossier, la notaire instrumentant résume une conversation qu’elle a eue directement avec HDB selon laquelle HDB « […] me mentionne avoir hâte de déménager […] Elle connaît le $ d’achat, qu’il y a des frais par mois pour les services. Elle veut aller là justement pour les services et se rapprocher de Roger. […] Elle a pleinement confiance en Roger […] la famille s’est finie pour elle, pas d’enfant non plus »[159].
[239] Le Tribunal doit donc évaluer la situation en fonction du fait que, malgré son âge avancé, il n’existe aucune preuve que HDB était dans un état d’incapacité de prendre des décisions ou de comprendre et consentir à des décisions prises par Roger Tremblay. De plus, la preuve ne permet pas d’établir que son état l’empêchait de demander ou d’obtenir de l’aide ou qu’elle était dans un état de détresse.
[240] Le Tribunal rappelle que la preuve ne permet pas d’établir que HDB a été victime d’exploitation financière de la part de Roger Tremblay. La preuve permet plutôt d’établir que HDB était d’accord avec les décisions prises dans le cadre de la relation qu’elle entretenait avec Roger Tremblay.
[241] Or, il est vrai que l’Autorité a mis de l’avant certains éléments de preuve qui laisse présager l’existence de décisions « discutables » prises par Roger Tremblay avec lesquelles le Tribunal est d’accord. Par exemple, l’acquisition du VR et du Bateau en son nom personnel sans document attestant le véritable propriétaire de ces biens, le fait qu’il se payait des avances sur ses honoraires[160] ou encore l’absence d’une reddition de compte complète. Le Tribunal tiendra compte de ces éléments dans l’imposition des mesures administratives. Le Tribunal tiendra également compte de certains propos tenus par Roger Tremblay dans le cadre de son interrogatoire par les enquêteurs de l’Autorité qui laissent perplexe et que le Tribunal a déjà qualifiés de maladroits.
[242] Avec égards, le Tribunal ne considère pas que Roger Tremblay se serait approprié le montant de 400 000 $ qui lui a été payé à titre d’honoraires en vertu du Contrat de service professionnel, ni par ailleurs le remboursement du montant de 7 527 $ pour les dépenses des voyages. Pour ce qui est de l’acquisition, l’entretien et les réparations du Bateau, le même raisonnement s’applique. En l’absence d’exploitation financière de la part de Roger Tremblay et en raison du fait que HDB consentait à ces dépenses, le Tribunal ne peut considérer que Roger Tremblay se serait approprié ces sommes.
[243] Le Tribunal conclut qu’à tout événement HDB a consenti et autorisé le paiement des honoraires, le remboursement des frais de voyages et l’achat, l’entretien et les réparations du Bateau. D’ailleurs, même si le Tribunal avait accepté la réclamation de l’Autorité dans son entièreté, l’ensemble de la preuve administrée permettrait néanmoins de conclure qu’en toute probabilité HDB a consenti aux paiements effectués par Roger Tremblay, et ce, en contrepartie des soins prodigués par lui surtout à titre de proche aidant dans le cadre de la relation développée entre eux.
[244] Le Tribunal conclut que la preuve ne permet pas d’établir que Roger Tremblay se serait approprié des sommes d’argent ou des biens appartenant à HDB ou à la Fiducie AB.
3. Quelles sont les mesures administratives que le Tribunal doit prononcer à l’égard de Roger Tremblay?
3.1 L’imposition d’une pénalité administrative, le retrait des droits conférés par l’inscription et le certificat et l’interdiction d’agir à titre d’administrateur et de dirigeant
3.1.1 Droit applicable
[245] À titre de mesures administratives, l’Autorité demande au Tribunal de retirer tous les droits conférés par l’inscription de Roger Tremblay et de révoquer son certificat. Elle demande aussi de lui interdire d’agir comme administrateur, dirigeant d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement, et ce, pour une période de 5 ans. En outre, elle demande de lui imposer des pénalités administratives de 250 000 $ chacune, en vertu de la LVM et de la LDPSF.
[246] Le Tribunal a la compétence nécessaire pour prononcer les ordonnances demandées par l’Autorité[161].
[247] Lorsque le Tribunal détermine quelles sont les mesures administratives appropriées, il exerce un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en fonction de l’intérêt public[162], à la lumière des objectifs visés par la LVM et la LDPSF, notamment de façon à protéger les épargnants, les investisseurs et/ou les clients et de préserver leur confiance envers les marchés financiers et le secteur financier[163].
[248] Rappelons que les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire et en ce sens, elles ne sont ni réparatrices ni punitives[164]. En effet, le but d’une ordonnance n’est pas de réparer un dommage causé aux investisseurs, consommateurs de produits et services financiers ou au secteur financier ni de punir la partie qui contrevient à la loi. Le but est plutôt de prévenir d’autres conduites répréhensibles futures qui risquent de porter atteinte à l’intérêt public[165]. Effectivement, les ordonnances du Tribunal peuvent avoir un caractère prospectif en ce qu’elles visent à empêcher certaines conduites nuisibles de se reproduire pour éviter que la protection du public ne soit mise à risque. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive[166] et revêtent un caractère dissuasif[167].
[249] Lorsqu’il est amené à déterminer quelles sont les mesures appropriées, le Tribunal est, entre autres, guidé par les critères développés dans Demers[168], dont notamment :
• La gravité objective des gestes posés;
• La conduite antérieure;
• Les pertes subies par les clients;
• Les profits réalisés;
• L’expérience de l’intimé;
• La position et le statut;
• Les dommages causés au secteur financier;
• Les facteurs dissuasifs;
• Le caractère intentionnel des gestes posés;
• La collaboration;
• Le degré de repentir;
• Les facteurs atténuants;
• Les mesures imposées dans des circonstances semblables.
[250] Ainsi, les mesures administratives qui sont imposées par le Tribunal sont appelées à varier en fonction d’un ensemble de facteurs, ce qui requiert une analyse des faits propres à chaque situation qui doit être effectuée à la lumière de la preuve présentée par les parties.
[251] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal impose à Roger Tremblay une pénalité administrative de 100 000 $ en vertu de la LVM et une autre pénalité de 100 000 $ en vertu de la LDPSF. Le Tribunal retire les droits conférés par l’inscription de Roger Tremblay et révoque son certificat. En outre, le Tribunal lui interdit d’agir comme administrateur, dirigeant d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement, et ce, pour une période de cinq (5) ans. Cependant, le Tribunal n’ordonne pas de remise de sommes d’argent.
3.1.2 Application du droit aux faits
3.1.2.1 La gravité objective des gestes posés
[252] Le Tribunal rappelle que la preuve présentée permet d’établir de façon prépondérante que Roger Tremblay a maintenu sa relation représentant/clients avec AB et HDB et a clairement mené des activités professionnelles auprès d’eux après le transfert de leur portefeuille à Valmont Santerre et auprès de HDB et la Fiducie AB après le décès d’AB.
[253] En agissant à titre de cofiduciaire de la Fiducie AB, mandataire, proche aidant de HDB alors qu’il avait également connaissance du fait que cette dernière l’avait nommé liquidateur de sa succession et son seul héritier, Roger Tremblay s’est clairement retrouvé dans une situation de conflit d’intérêts, entre ses propres intérêts et ceux de ses clientes.
[254] Le Tribunal considère que la situation de conflit d’intérêts dans laquelle Roger Tremblay s’est retrouvée constitue un manquement grave aux obligations fondamentales des professionnels envers leurs clients. Cette situation mine la confiance du public dans le secteur financier et porte atteinte à son intégrité. Cette situation porte ombrage à la réputation des planificateurs financiers et à celles des représentants de courtier en épargne collective. La conduite de Roger Tremblay était totalement inappropriée. Le Tribunal se questionne sur comment elle a pu se produire et perdurer si longtemps sans une intervention de qui que ce soit. Effectivement, le Tribunal est surpris par l’absence de repérage de l’existence du conflit d’intérêts qui aurait permis de mettre un terme à cette situation plus vite. En définitive, le conflit d’intérêts aurait pu être géré différemment.
[255] Même si le Tribunal a conclu que HDB n’a pas été victime d’exploitation financière de la part de Roger Tremblay, la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il s’est retrouvé fait douter de son jugement et laisse croire qu’il a effectivement favorisé ses propres intérêts à ceux de la Fiducie AB et à ceux de HDB.
[256] Il est inacceptable pour un professionnel dans le domaine financier toujours inscrit auprès de l’Autorité de jouer tous les rôles et exercer toutes ces fonctions pour lesquels il était, par ailleurs, rémunéré tant par Groupe Investors que par HDB. En exerçant tous ces rôles et en ayant connaissance du fait qu’il avait été désigné comme seul héritier de HDB, il pouvait difficilement distinguer entre les intérêts de la Fiducie AB, les intérêts de HDB et ses propres intérêts.
[257] Son comportement dénigre et discrédite la réputation de l’industrie du secteur financier et brime le lien de confiance entre les professionnels de l’industrie et le public, un lien qu’il faut à tout prix sauvegarder.
3.1.2.2 Les profits réalisés
[258] Même si la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que Roger Tremblay s’est approprié des sommes d’argent ou des biens appartenant à la Fiducie AB et/ou à HDB, il a néanmoins pris ou a permis que soit prise une série de décisions qualifiées par le Tribunal de « discutables » eu égard aux circonstances, dont il a par ailleurs, profité.
[259] Tout d’abord, l’achat du VR et du Bateau pour permettre à HDB de profiter de ses étés alors, d’âge très avancé, est pour le moins surprenant. De plus, l’achat de ces biens en son nom personnel sans préparer quelques documents que ce soit afin de confirmer le titre de propriété est également « discutable ».
[260] Même si HDB avait autorisé l’acquisition, l’entretien et les réparations du VR et du Bateau ainsi que leur utilisation pour usage personnel de Roger Tremblay, le Tribunal tient compte du fait qu’il a utilisé des biens qu’il administrait à des fins personnelles. Pour ce qui est du Bateau, la preuve permet d’établir qu’il s’est personnellement servi du Bateau durant la période estivale se permettant d’y dormir 60 à 70 % des nuits, et ce, pendant des années[169].
[261] De plus, même si HDB avait autorisé le paiement des dépenses personnelles de Roger Tremblay lors des sorties aux restaurants et lors des voyages, le Tribunal tient compte de ces bénéfices dans l’imposition des mesures administratives.
3.1.2.3 L’expérience, la position et le statut de Roger Tremblay
[262] Au début de la période des faits en litige, Roger Tremblay pratiquait déjà depuis plus de 20 ans et avait l’expérience requise pour savoir qu’il devait éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts. D’ailleurs, le Tribunal rappelle qu’il a admis s’être retrouvé dans une situation « d’apparence » de conflit d’intérêts.
[263] De plus, il est indéniable qu’en raison de son statut à titre de Planificateur financier et Représentant en épargne collective, HDB lui faisait grandement confiance se permettant de le présenter comme « son » conseiller financier ou « son » planificateur financier et même comme « son fiscaliste »[170].
3.1.2.4 Les facteurs aggravants
[264] Le Tribunal considère comme facteur aggravant tout d’abord l’âge avancé de HDB.
[265] Même si la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que HDB a été victime d’exploitation financière, il tient compte du fait qu’AB et HDB étaient, d’âge avancé.
[266] Le Tribunal tient compte du fait que la situation de conflit d’intérêts a duré pendant presque 10 ans, alors que Roger Tremblay continuait d’offrir des services professionnels à d’autres clients de Groupe Investors, pendant qu’il était toujours inscrit auprès de l’Autorité.
[267] Le Tribunal considère également comme facteur aggravant l’administration et la gestion par Roger Tremblay des patrimoines de la Fiducie AB et de HDB et l’absence au dossier d’une reddition de compte complète de son administration.
[268] L’inscription de quelques notes manuscrites sur les états de compte bancaire et ceux provenant de Groupe Investors ou encore sur les chèques semble insatisfaisante. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs de l’Autorité, il reconnaît que la façon dont il tenait les registres était inappropriée et que sa gestion était déficiente[171].
3.1.2.5 Les facteurs dissuasifs
[269] La Cour suprême du Canada a déclaré au sujet de la dissuasion générale dans l’affaire Cartaway Resources Corp. (Re)[172] :
Une pénalité qui se veut généralement dissuasive est celle qui vise à empêcher une chose de survenir; elle décourage les autres de se livrer à des actes fautifs semblables. En un mot, une mesure de dissuasion générale constitue une mesure préventive. On peut donc raisonnablement reconnaître la dissuasion générale comme un facteur pertinent, parmi d’autres, dans l’infliction d’une peine sous le régime de l’art. 162. L’importance respective du facteur de la dissuasion générale variera selon l’infraction à la Loi et la situation de la personne accusée de l’avoir commise.
[270] En raison des circonstances de la présente affaire, le Tribunal accorde une grande importance au facteur de dissuasion générale.
[271] Le Tribunal est d’accord avec l’argument de l’Autorité selon lequel, une pénalité trop peu sévère risquerait d’ailleurs d’être perçue comme une permission de contrevenir à la loi aux yeux des professionnels du secteur financier et du public en général[173].
[272] Les mesures administratives incluant la pénalité se doivent d’être suffisamment dissuasives pour envoyer un message clair aux professionnels des services financiers que le non-respect de leurs obligations législatives et réglementaires porte atteinte au bon fonctionnement du secteur financier surtout si les clients sont d’âge avancé et peuvent être qualifiés de clients vulnérables.
3.1.2.6 Les mesures imposées dans des circonstances semblables
[273] L’Autorité décrit cette affaire comme une première au Québec en matière de conflit d’intérêts par un professionnel inscrit auprès d’elle à l’égard d’une personne d’âge avancé qu’elle qualifie de vulnérable.
[274] Effectivement, il existe peu de décisions comparables à la présente affaire au Québec.
[275] Le Tribunal note que dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Nelson[174], le Tribunal a entériné un accord conclu entre les parties et imposé une pénalité administrative de 40 000 $ pour trois (3) manquements à la LDPSF, dont deux (2) reliés à l’existence d’un conflit d’intérêts.
[276] Même s’il existe de nombreuses décisions prononcées par le Comité de déontologie de la CSF sur des situations de conflit d’intérêts, il est difficile pour le Tribunal de se référer à ces décisions, car les montants des sanctions prévues par la loi se situaient dans une fourchette beaucoup moins large que celles octroyées au Tribunal.
[277] Du côté des provinces canadiennes, il existe quelques décisions impliquant des situations de conflit d’intérêts, dont certaines, à l’égard de personnes vulnérables, dans lesquelles les tribunaux ont imposé des pénalités importantes variant entre 70 000 $ et 500 000 $[175].
[278] Pour les motifs exposés plus haut, le Tribunal considère qu’une pénalité administrative de 100 000 $ pour des manquements à la LVM et une autre de 100 000 $ pour des manquements à la LDPSF reflètent le sérieux de la situation et sont raisonnables en fonction des objectifs de la législation applicable, notamment la protection de l’intérêt public. Ces pénalités sont suffisamment dissuasives pour envoyer un message selon lequel les situations de conflit d’intérêts ne seront pas tolérées et que celles impliquant des personnes d’âge avancé feront l’objet de pénalités importantes.
[279] Le Tribunal ordonne aussi le retrait de tous les droits d’exercice de Roger Tremblay de façon permanente et l’interdit d’agir comme administrateur, dirigeant d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement, et ce, pour une période de cinq (5) ans.
3.2 Le Tribunal devrait-il rendre une ordonnance de remise, en vertu de l’article 115.9 (7o) LDPSF et/ou 262.1 (9o) LVM?
3.2.1 Droit applicable
[280] L’Autorité demande au Tribunal d’ordonner à Roger Tremblay de lui remettre un montant de 792 388,64 $. Il s’agit du même montant qu’elle réclame à titre d’appropriation de sommes d’argent soit, 839 273,97 $ duquel elle soustrait le montant de 46 885,33 $ qui représente des dépenses de HDB payées par Roger Tremblay.
[281] Le pouvoir du Tribunal d’ordonner la remise des sommes obtenues des suites d’un manquement est prévu aux articles 262.1 de la LVM et 115.9 de la LDPSF, lesquels sont ainsi libellés:
|
262.1 LVM |
115.9 LDPSF |
|
262.1. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, l’Autorité peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre, à l’égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes: […] 9° enjoindre à une personne de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement. |
115.9. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la présente loi, l’Autorité peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre, afin de corriger la situation ou de priver un représentant, un cabinet ou toute autre personne ou entité des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes: […] 7° enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement. |
[282] Ces articles permettent au Tribunal, après avoir conclu à l’existence d’un manquement à la LVM et/ou à la LDPSF, de rendre une panoplie d’ordonnances à l’égard notamment de la personne qui a commis les manquements afin de (1) corriger la situation ou de (2) priver la personne des gains réalisés à l’occasion du manquement.
[283] En vertu de la LVM, le Tribunal peut notamment, enjoindre une personne de se conformer à toute disposition de la loi ou à toute décision de l’Autorité ou de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures, d’annuler toute transaction visant une opération sur valeurs mobilières, d’émettre, d’acheter ou d’aliéner toute valeur mobilière, d’interdire à une personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières, de produire des états financiers conformes, de tenir une assemblée de ses actionnaires et de rectifier un registre ou un dossier.
[284] En vertu de la LDPSF, le Tribunal peut notamment, enjoindre une personne de se conformer à toute disposition de la loi ou à toute décision de l’Autorité ou de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures, de résoudre ou de résilier toute transaction relative à l’assurance et aux rentes, de produire des états financiers, de tenir une assemblée de ses actionnaires et d’enjoindre à une personne de rectifier un registre ou un dossier.
[285] En outre, tant en vertu de la LVM que de la LDPSF, le Tribunal peut essentiellement enjoindre à la personne qui a commis un manquement de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
[286] On réfère aux pouvoirs conférés au Tribunal à ces articles comme des pouvoirs de redressement. En fait dans la LVM, les articles qui traitent notamment de l’ordonnance de remise se retrouvent dans le chapitre intitulé « Mesures dans l’intérêt public et pouvoirs de redressement ».
[287] Dans le droit anglo-saxon, l’ordonnance de remise correspond au « disgorgement ».
[288] Entrée en vigueur en 2008, ce pouvoir d’ordonner la remise de montants obtenus par suite d’un manquement à la loi a été exercé par le Tribunal principalement dans des cas de placements illégaux, manipulation boursière ou encore, en cas d’appropriation de sommes d’argent[176]. L’Autotrié n’a soumis aucune décision du Tribunal dans laquelle il aurait prononcé une ordonnance de remise de montants d’argent en raison d’un manquement à l’obligation d’agir avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients et avec compétence et professionnalisme[177] en raison d’une situation de conflit d’intérêts.
[289] Le Tribunal s’est penché sur l’ordonnance de remise dans l’affaire Productions Action Motivation dans laquelle on retrouve un historique de l’adoption du projet de loi qui contenait l’article 262.1 de la LVM. Essentiellement, le but était de prévoir un mécanisme destiné à « délester les contrevenants des sommes sur lesquelles ils auraient mis la main en commettant des infractions à la législation sur les valeurs mobilières »[178].
[290] Dans l’affaire Productions Action Motivation le Tribunal cite la doctrine et la jurisprudence canadienne et américaine avec laquelle il est d’accord pour rappeler que l’ordonnance de remise est une mesure qui ne tient pas à punir, mais, tel que spécifié aux articles 262.1 de la LVM et 115.9 de la LDPSF tient plutôt à corriger une situation ou à priver la personne des gains réalisés à l’occasion du manquement. Il s’agit d’une ordonnance destinée à remédier à un déséquilibre et à dissuader la récidive.
[291] Dans Productions Action Motivation, le Tribunal a acquiescé à des facteurs développés par la jurisprudence pour justifier une ordonnance de remise de montants d’argent, lesquels facteurs sont les suivants[179] :
1° le montant a été obtenu à la suite d’une contravention à la Loi;
2° le caractère sérieux de la conduite reprochée, de la contravention à la Loi et le fait que des épargnants aient été lourdement affectés;
3° à savoir si la somme obtenue par celui qui a contrevenu à la Loi peut être comptabilisée d’une manière raisonnable;
4° à savoir si les personnes qui sont victimes des pertes sont susceptibles de corriger cette situation; et
5° l’effet dissuasif d’une ordonnance de restitution sur le responsable et sur les autres participants du marché.
[292] Ces facteurs ont été appliqués par le Tribunal à plusieurs occasions[180].
[293] Toujours dans l’affaire Productions Action Motivation, le Tribunal a précisé que la liste des facteurs n’est pas « exhaustive et l’ensemble de ces facteurs n’a pas à être présent pour que le tribunal puisse exercer sa discrétion. Chaque dossier sera analysé en fonction des faits qui lui sont propres »[181].
[294] La décision de prononcer une mesure de redressement, incluant une ordonnance de remise relève d’un pouvoir discrétionnaire du Tribunal qui la prononcera que lorsque l’intérêt public le commande.
[295] Dans l’arrêt Asbestos, un arrêt clé sur l’interprétation du pouvoir discrétionnaire du Tribunal en fonction de l’intérêt public, la Cour suprême du Canada nous enseigne qu’un tribunal appliquant la LVM exerce sa discrétion dans « l’intérêt public » en prenant en considération la protection des investisseurs, l’efficacité des marchés des capitaux ainsi que la préservation de la confiance du public en ceux-ci[182].
[296] Lorsque le Tribunal applique la LDPSF, il décrit plutôt « l’intérêt public » en référant à la protection des consommateurs de produits et services financiers, à l’efficacité du secteur des services financiers ainsi qu’à la préservation de la confiance du public en ceux-ci.
[297] Pour que le Tribunal puisse prononcer une ordonnance de remise en vertu des articles 262.1 (9o) de la LVM ou 115.9 (7o) de la LDPSF, l’Autorité doit d’abord prouver deux conditions, la première étant l’existence d’un manquement aux lois en vertu desquelles le Tribunal exerce sa compétence ce qui a été prouvé. Le Tribunal a conclu que Roger Tremblay a manqué à son obligation d’agir avec honnêteté, équité et loyauté, compétence et professionnalisme dans ses relations avec ses clients en se retrouvant en situation de conflit d’intérêts.
[298] L’Autorité doit également prouver que Roger Tremblay a « obtenu des montants par suite de ce manquement ».
[299] Le Tribunal rappelle que selon le premier alinéa de ces articles, le Tribunal peut prononcer les ordonnances dans le but de (1) corriger la situation ou de (2) priver la personne des gains réalisés à l’occasion du manquement.
[300] En tenant compte du premier alinéa des articles 262.1 de la LVM et de 115.9 de la LDPSF ainsi que des paragraphes (9o) et (7o) respectivement, le Tribunal comprend que dans le but de corriger une situation ou de priver une personne des gains réalisés à l’occasion du manquement, il peut enjoindre à la personne de remettre à l’Autorité les « montants obtenus » par suite de ce manquement.
[301] Par ailleurs, afin de satisfaire cette deuxième condition, l’Autorité doit comptabiliser le montant visé par l’ordonnance de remise et établir que ce montant a été obtenu par suite du manquement. Seuls les montants obtenus par suite du manquement peuvent faire l’objet d’une ordonnance de remise afin de corriger une situation ou de priver une personne des gains réalisés à l’occasion du manquement.
[302] En effet, il doit exister un lien de causalité entre le manquement et les montants obtenus. Dans cette perspective, le Tribunal réfère notamment à une décision de l’ancienne Commission des valeurs mobilières de l’Ontario dans l’affaire Crown Hill Capital Corp.[183] reprise par le Tribunal dans Autorité des marchés financiers c. Langlois[184] dans laquelle la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario se prononce sur le lien de causalité entre le manquement commis et le montant obtenu ou gain réalisé[185] :
191 In addition to determining what amounts were "obtained" by a respondent, we must also determine whether those amounts were obtained "as a result of the [respondent's] non-compliance" with Ontario securities law (within the meaning of subsection 127(1)10 of the Act). That requires us to determine the question of causation: were the particular amounts obtained as a result of the respondent's non-compliance with Ontario securities law? We discuss the issue of causation commencing at paragraph 197 below.
• (iv) Causation
197 The Supreme Court of Canada has recognized that causation and remoteness should be considered when assessing whether and to what extent disgorgement (or an accounting of profits) ought to be ordered in cases involving a breach of fiduciary duty (Canson Enterprises Ltd. v. Boughton & Co., 1991 CanLII 52 (CSC), [1991] S.C.J. No. 91 ("Canson")). In Strother, the Court noted that "... a "cut off" is appropriate in this case as well. At some point, the intervention of other events and actors (as well as the behaviour of the claimant) dissipates the effect of the breach ..." (Strother, supra, at para. 90). »
[303] Il n’est pas suffisant de tout simplement établir un lien entre le manquement et le montant obtenu. Il est nécessaire d’établir un lien de causalité entre ces deux facteurs.
[304] Les pouvoirs de redressement incluant l’ordonnance de remise constituent des mesures importantes que le Tribunal peut prononcer, mais pas de façon automatique. Puisque le but est essentiellement de corriger une situation ou de priver une personne de gains, il s’agit de pouvoirs qui permettent au Tribunal, lorsque les circonstances s’y prêtent de façon générale de remédier à un déséquilibre et de rétablir une situation.
3.2.2 Application du droit aux faits
[305] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de l’Autorité, et ce, essentiellement pour les raisons suivantes. Tout d’abord pour les mêmes motifs que ceux exposés à la section sur l’appropriation de sommes d’argent, le Tribunal n’accorde pas de valeur probante à plusieurs postes de réclamation inclus au Tableau de travail des enquêteurs. Dans cette perspective, si on reprend les facteurs exposés dans l’affaire Productions Action Motivation, le Tribunal conclut que la réclamation de l’Autorité, à l’exception de certains montants dont le Tribunal traitera plus loin, n’a pas été comptabilisée de manière raisonnable.
[306] Le Tribunal est d’accord avec le principe développé en matière de « disgorgement » selon lequel il n’est pas nécessaire de déterminer avec précision le montant de la somme obtenue à la suite d’un manquement à la loi, mais plutôt de prouver « a reasonable approximation of the amount illegally obtained »[186] après lequel c’est à la personne ayant contrevenu à la loi d’éliminer toute incertitude résultant du calcul du montant de la remise.
[307] Cependant, dans le présent cas, il ne s’agit pas d’incertitude quant au calcul du montant, mais bien de l’adoption d’une méthodologie qui, avec égards, n’est pas approprié dans les circonstances de la présente affaire. Le Tribunal ne peut conclure que les montants réclamés par l’Autorité constituent des montants (réellement) obtenus par Roger Tremblay.
[308] Selon la preuve présentée, et révisée dans la section traitant de l’appropriation de sommes d’argent, les seuls montants que le Tribunal peut considérer sont le 400 000 $ à titre d’honoraires conformément au Contrat de service professionnel, le montant de 245 183 $ pour l’acquisition, l’entretien et les réparations du Bateau et le montant de 7 527 $ pour des voyages effectués par HDB.
[309] En ce qui concerne les honoraires, rappelons que ce montant a été payé à Roger Tremblay en vertu du Contrat de service professionnel en contrepartie de services rendus par Roger Tremblay notamment à titre de proche aidant de HDB.
[310] L’ordonnance de remise n’aurait pas pour effet de corriger la situation ou de rétablir un équilibre entre HDB et Roger Tremblay, les services étant déjà rendus par Roger Tremblay avec l’autorisation de HDB et dans son intérêt, et ce, sans l’existence d’exploitation financière, le Tribunal le rappelle.
[311] D’ailleurs, dans l’affaire Marrone (Re)[187], le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario a refusé de prononcer une ordonnance de remise de montants que le représentant pouvait recevoir en tant que seul héritier de sa cliente, en raison d’absence de lien de causalité entre le fait qu’il n’avait pas divulgué qu’il se retrouvait dans une situation de conflit d’intérêts et sa désignation à titre de seul héritier de la succession de sa cliente. De plus, le tribunal était d’avis qu’une ordonnance de « disgorgement » irait à l’encontre des dispositions testamentaires de la cliente.
[312] En ce qui concerne le montant de 245 183 $ dépensé pour l’acquisition, l’entretien et les réparations du Bateau et le montant de 7 527 $ dépensé en frais de voyages, encore une fois, il n’est pas possible de corriger la situation ou de rétablir un équilibre entre les parties, alors que le Bateau a été acheté avec l’autorisation de HDB et qu’elle en a profité. Le Bateau a été vendu et le produit de vente déposé dans le compte de la Fiducie AB Le même raisonnement s’applique au montant des dépenses de voyages. Même si Roger Tremblay a bénéficié personnellement de l’usage du VR et du Bateau et a profité de sorties payées par HDB ou la Fiducie AB, alors qu’il était en situation de conflit d’intérêts, le Tribunal n’a pas de preuve des montants ni de la valeur des bénéfices.
[313] À tout événement, l’Autorité ne demande pas la remise de la valeur dont aurait bénéficié Roger Tremblay, mais bien le remboursement de la totalité des montants incluant ceux ayant servi aux dépenses personnelles de HDB.
[314] De plus, de l’avis du Tribunal, il n’y a pas de lien de causalité entre ces montants et le fait que Roger Tremblay a manqué à son obligation d’agir avec honnêteté, équité et loyauté, compétence et professionnalisme dans ses relations avec ses clients en se retrouvant en situation de conflit d’intérêts. À tout événement, même s’il y avait un lien de causalité entre le manquement commis par Roger Tremblay et le montant obtenu à titre d’honoraires, ou les dépenses relatives au Bateau et aux voyages, le Tribunal conclurait que la présente affaire ne s’apprête pas à l’émission d’une ordonnance de remise.
[315] À la lecture de plusieurs décisions, le Tribunal constate que l’ordonnance de remise est souvent prononcée pour empêcher le contrevenant de s’enrichir injustement[188]. Ces situations sont différentes du cas présent notamment en raison des services rendus par Roger Tremblay à titre de cofiduciaire de la Fiducie AB et à titre de proche aidant de HDB.
[316] Si on reprend les autres facteurs auxquels le Tribunal a référé dans Productions Action Motivation, en ce qui concerne le caractère sérieux de la conduite reprochée et le fait que des épargnants aient été lourdement affectés, bien que le fait de se retrouver dans une situation de conflit d’intérêts est un manquement grave, il n’existe pas de preuve que HDB a été affecté par la conduite de Roger Tremblay. En effet, pour des raisons expliquées dans la section portant sur l’exploitation financière de HDB, il n’y a pas de preuve de préjudice à l’égard celle-ci.
[317] En ce qui concerne le cinquième facteur, l’effet dissuasif, en raison de la révocation permanente de l’inscription et du certificat de Roger Tremblay, il ne lui sera pas possible de récidiver. De façon générale, les mesures administratives imposées par le Tribunal auront un effet dissuasif sur tous ceux qui seraient tentés d’adopter un comportement semblable.
[318] En raison des mesures administratives imposées par le Tribunal incluant des pénalités administratives importantes, l’ordonnance de remise de cette ampleur revêtirait un caractère punitif qui serait contraire à sa raison d’être.
[319] De plus, le Tribunal rappelle que la décision de prononcer une ordonnance de remise relève de son pouvoir discrétionnaire qu’il exerce en fonction de l’intérêt public.
[320] Le Tribunal rappelle que HDB était une dame sans enfant, sans famille proche autre que sa sœur religieuse d’âge encore plus qu’avancé qu’elle, sans nièces et neveux et sans amis proches, alors que Roger Tremblay s’est occupé d’elle assidûment et régulièrement pendant 10 ans, lui permettant d’avoir une certaine qualité de vie.
[321] Sans égards aux décisions « discutables » de Roger Tremblay, la preuve ne permet pas d’établir que HDB aurait subi un quelconque préjudice.
[322] Ainsi, en prenant en considération la protection des investisseurs et des consommateurs, l’efficacité du secteur financier ainsi que la préservation de la confiance du public en ceux-ci, le Tribunal conclut que dans le présent dossier, l’intérêt public ne commande pas l’émission d’une ordonnance de remise.
POUR CES MOTIFS le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, 152, 273.1 et 273.3 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :
ACCUEILLE en partie l’Acte introductif d’instance de l’Autorité des marchés financiers;
RETIRE tous les droits conférés par l’inscription de Roger Tremblay portant le numéro 1793641;
RÉVOQUE le certificat de Roger Tremblay portant le numéro 133149;
INTERDIT à Roger Tremblay d’agir comme administrateur, dirigeant d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement, et ce, pour une période de cinq (5) ans;
IMPOSE à Roger Tremblay une pénalité administrative de 100 000 $ pour avoir contrevenu à la Loi sur la distribution de produits et services financiers;
IMPOSE à Roger Tremblay une pénalité administrative de 100 000 $ pour avoir contrevenu à la Loi sur les valeurs mobilières;
AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à percevoir le paiement des pénalités administratives imposées.
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Antonietta Melchiorre Juge administrative |
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Mes Suzie Cloutier, Mathieu Hamel et Laurie Noël |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Pour l’Autorité des marchés financiers |
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Me Jacques Lapointe (Jacques Lapointe, avocat) Pour Roger Tremblay |
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Me Laura Cárdenas et/ou Me Marianne Goyette (les 18, 19 et 27 juin 2025) (IMK s.e.n.c.r.l) |
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Pour L.B.
Dates d’audience : |
26 au 29 mai 2025, 2 au 5 juin 2025, 9, 18, 19 et 27 juin 2025 |
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Mise en garde : une ordonnance de non-diffusion et de non-publication de l’identité de Madame L.B est en vigueur, suivant la décision du Tribunal rendue le 24 octobre 2024, en vertu de l’article de l’article 115.7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier.
[1] Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (« LVM »), art. 160 et 160.1 et Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ c. D-9.2 (« LDPSF »), art.16.
[2] Roger Tremblay détenait un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers en vertu de la LDPSF lui permettant d’agir (1) à titre de représentant en assurances de personnes auprès du cabinet Services d’assurance I.G. inc. et (2) à titre de planificateur financier auprès de Groupe Investors (D-1 et D-1a), et ce, jusqu’en janvier 2022, moment où son droit d’exercice est suspendu durant l’enquête de l’Autorité, D-1 et suivant la décision Autorité des marchés financiers c. Tremblay, 2022 QCTMF 5.
Roger Tremblay était également inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective en vertu de la LVM. Plus particulièrement, il exerçait ses activités auprès de Groupe Investors de 1987 à son congédiement en février 2022 (D-1, D-1a, D-51 et D-52).
[3] En raison des ordonnances de confidentialité antérieures prononcées par le Tribunal dans le dossier 2021-026 (dossier concernant les ordonnances de blocage), levées le 24 octobre 2024, pour des raisons de simplicité, il choisit de référer à feu Monsieur Alexandre Beaudoin comme AB sans lui manquer aucunement de respect.
[4] En raison des ordonnances de confidentialité antérieures prononcées par le Tribunal dans le dossier 2021-026 (dossier concernant les ordonnances de blocage), levées le 24 octobre 2024, pour des raisons de simplicité, il choisit de référer à feu Madame Hélène De Blois Tremblay comme HDB, sans lui manquer aucunement de respect.
[5] AB est né en 1922 et HDB en 1925.
[6] À l’exception d’une précision du législateur aux articles 160 et 160.1 LVM en 2009, afin d’ajouter à quel titre la personne est inscrite, ce qui de l’avis du Tribunal ne change pas l’analyse de la situation.
[7] Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, RLRQ, D-9.2, r. 3 (« Code de déontologie de la CSF »).
[8] À l’exception d’une précision du législateur en 2020, afin de modifier le paragraphe 3 de l’article 19 du Code de déontologie de la CSF, ce qui de l’avis du Tribunal ne change pas l’analyse de la situation.
[9] Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, RLRQ, V-1.1, r. 10 (« Règlement 31-103 »).
[10] Règlement 31-103, art. 13.4 et 13.4.1.
[11] Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites, en ligne : https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/31-103/2023-01-01/2023janv01-31-103-ig-vconsolidee-fr.pdf (page consultée le 31 octobre 2025) (« Instruction générale relative au Règlement 31-103 ») art. 13.4.1, p. 94.
[12] Lévesque c. Giroux, 2011 QCCQ 11691, par. 42, dans l’arrêt récent Ouimet c. Falet, 2023 QCCA 1085, par. 48, la Cour d’appel donne son aval à la définition de la notion de conflit d’intérêts telle que décrite par la Cour du Québec dans Lévesque c. Giroux.
[13] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. Guide sur la gouvernance et la conformité des inscrits en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers – des inscrits en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, AMF, (juin 2021), en ligne : https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/professionnels/distribution/guide-gouvernance-conformite-inscrits_fr.pdf. (« Guide sur la gouvernance et la conformité des inscrits en vertu de la LDPSF »).
[14] Guide sur la gouvernance et la conformité des inscrits en vertu de la LDPSF, p. 41.
[15] Guide sur la gouvernance et la conformité des inscrits en vertu de la LDPSF, p. 41.
[16] Fontaine c. Chambre de la sécurité financière, 2016 QCCQ 3787.
[17] LVM, art. 160 et LDPSF, art. 16.
[18] LVM, art. 160.1.
[19] Code de déontologie de la CSF, art. 12, 18 et 19.
[20] Code de déontologie de la CSF, art. 6.
[21] Code de déontologie de la CSF, art. 11.
[22] Guide sur la gouvernance et la conformité des inscrits en vertu de la LDPSF, p. 40.
[23] Chambre de la sécurité financière c. L'Heureux, 2012 CanLII 27140 (QC CDCSF), par. 22.
[24] Guide sur la gouvernance et la conformité des inscrits en vertu de la LDPSF, p. 43 et Fontaine c. Chambre de la sécurité financière, 2016 QCCQ 3787, par. 139.
[25] Chambre de la sécurité financière c. Lavoie, 2018 QCCDCSF 27, par. 46.
[26] Lévesque c. Giroux, 2011 QCCQ 11691, par. 42-43; appel de la décision Chambre de la sécurité financière c. Giroux, 2010 CanLII 150895 (QC CDCSF).
[27] Chambre de la sécurité financière c. Gauthier, 2013 CanLII 43416 (QC CDCSF).
[28] Chambre de la sécurité financière c. Lavoie, 2018 QCCDCSF 27.
[29] Chambre de la sécurité financière c. Vadnais, 2021 QCCDCSF 4, par 33.
[30] Instruction générale relative au Règlement 31-103, art, 13.4.1, p. 102.
[31] L’expression « dans ses relations avec ses clients » est prévue aux articles 160 et 160.1 de la LVM et à l’article 16 de la LDPSF.
[32] Les expressions « exercer ses activités » et « l’exercice de ses activités » sont prévues aux articles 11 et 18 du Code de déontologie de la CSF.
[33] L’expression « tout client éventuel » est spécifiquement prévue aux articles 12 et 19 du Code de déontologie de la CSF.
[34] Lévesque c. Giroux, 2011 QCCQ 11691, par. 26.
[35] Lévesque c. Giroux, 2011 QCCQ 11691, par. 25.
[36] Fontaine c. Chambre de la sécurité financière, 2016 QCCQ 3787, repris dans Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat, 2025 QCTMF 4, par. 32 et dans Chambre de la sécurité financière c. Ferland, 2019 QCCDCSF 76, par. 26.
[37] Fontaine c. Chambre de la sécurité financière, 2016 QCCQ 3787, par. 129.
[39] Chambre de la sécurité financière c. Lampron, 2025 QCCDCSF 6.
[40] Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178; Bruni c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 994; Murphy c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 878; Ouimet c. Falet, 2023 QCCA 1085; Agence nationale d’encadrement du secteur financier (Autorité des marchés financiers) c. Conseillers de placements Tip ltée, 2007 QCCQ 11176 confirmé en appel : 2008 QCCA 1566 et Infotique Tyra inc. c. Québec (Commission des valeurs mobilières) 1994 CanLII 5940 (QCCA).
[41] D-7a et D-7b.
[42] D-7.
[43] Il est spécifiquement prévu à l’article 2871 du C.c.Q qu’une déclaration antérieure d’un témoin qui comparaît devant un tribunal peut être admise en preuve si elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour que le Tribunal puisse s’y fier, ce qui n’est pas contesté dans la présente affaire.
[44] D-50.
[45] D-50.
[46] D-5.
[47] D-21, p 5.
[48] D-8.
[49] D-10.
[50] D-12.
[51] D-13.
[52] D-17.
[53] D-15.
[54] Acte introductif d’instance de l’Autorité par. 56, admis par Roger Tremblay, confirmé au procès-verbal d’audience du 26 mai 2025.
[55] D-1a.
[56] D-16.
[57] D-23.
[58] Autorité des marchés financiers c. Tremblay, 2021 QCTMF 74, dont les motifs détaillés sont rendus le 14 janvier 2022.
[59] D-24.
[60] Acte introductif d’instance de l’Autorité par. 72, admis par Roger Tremblay, confirmé au procès-verbal d’audience du 26 mai 2025.
[61] Acte introductif d’instance de l’Autorité par. 14 admis par Roger Tremblay, confirmé au procès-verbal d’audience du 26 mai 2025.
[62] I-2 et I-12.
[63] D-43, I-2, I-5 et I-12.
[64] D-5, p.1 et 3.
[65] Acte introductif d’instance de l’Autorité par. 35 admis par Roger Tremblay, confirmé au procès-verbal d’audience du 26 mai 2025.
[66] Témoignage de Roger Tremblay à l’audience, le 3 juin 2025.
[67] À titre d’exemples : D-30, p. 42 à 80 et p. 541 à 788 et I-5, p. 3-4.
[68] D-7, p. 13.
[69] Le Tribunal souligne que Valmond Santerre n’a pas témoigné lors de l’instruction du dossier.
[70] LDPSF, art. 11, 56 et 57.
[71] Institut de Planification financière, « Les 7 domaines d’expertise des Pl. Fin. » (Consulté le 6 août 2025) Publié sur l’Institut de Planification financière, en ligne : https://institutpf.org/la-planification-financiere-cest-quoi/les-7-domaines-dexpertise-des-planificateurs-financiers.
[72] « actifs » s’entend au sens des actifs confiés chez Groupe Investors par les clients de Roger Tremblay visés par la Convention valeur assurée.
[73] D-7, p. 57 à 60.
[74] D-13.
[75] I-17.
[76] D-6.
[77] D-6 et Acte introductif d’instance de l’Autorité par. 56 admis par Roger Tremblay, confirmé au procès-verbal d’audience du 26 mai 2025.
[78] D-21, p. 5.
[79] D-15.
[80] D-16.
[81] Fontaine c. Chambre de la sécurité financière, 2016 QCCQ 3787 et Chambre de la sécurité financière c. Szabo, 2016 QCCDCSF 31.
[82] Lévesque c. Giroux 2011 QCCQ 11691, par. 42; dans l’arrêt récent Ouimet c. Falet, 2023 QCCA 1085, par. 48, la Cour d’appel donne son aval à la définition de la notion de conflit d’intérêts telle que décrite par la Cour du Québec dans Lévesque c. Giroux.
[83] LVM, art. 160, LDPSF, art. 16 et Code de déontologie de la CSF, art. 18.
[84] LVM, art. 160.1.
[85] Code de déontologie de la CSF, art. 18.
[86] Code de déontologie de la CSF, art. 6.
[87] Code de déontologie de la CSF, art. 11.
[88] Règlement 31-103 version adoptée en juillet 2021, art.1.1. Le Tribunal souligne que le Règlement 31-103, version de septembre 2023, art.1.1, contient la définition « d’exploitation financière » suivante : le fait, pour une personne, d’utiliser ou de contrôler tout actif financier d’une personne physique, ou de la priver de son utilisation ou de son contrôle, en exerçant une influence indue, en se livrant à une conduite illégale ou en commettant tout autre acte fautif.
[89] Instruction générale relative au Règlement 31-103, p. 190.
[90] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c-12.
[91] Commission des droits de la personne (Szoldatits) c. Brzozowski, 1994 CanLII 1792 (QC TDP).
[92] Marie-Hélène Dufour, « Définitions et manifestations du phénomène de l’exploitation financière des personnes âgées » (2014) 44:2 RGD 235 à 304, p. 255.
[93] Ministère de la Santé et des Services sociaux, Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, Québec, Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2013 à la p. 18.
[94] Ministère de la Santé et des Services sociaux, Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, Québec, Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2e édition, 2016 à la p. 14.
[95] Marie-Hélène Dufour, « Définitions et manifestations du phénomène de l’exploitation financière des personnes âgées » (2014) 44:2 RGD 235 à 304, p.287.
[96] C.c.Q, art. 2849.
[97] D-21, p. 5.
[98] Témoignage de Colette Tremblay et témoignage de Mary-Andrée Jobin, personne fréquentant le Yacht-Club de Québec qui a entretenu une relation amicale avec HDB de 2015 à 2019, la même période où HDB fréquentait le Yacht-Club.
[99] D-21, p. 25.
[100] Au soutien de cette hypothèse, voir D-18 en concomitance avec D-21.
[101] D-41.
[102] D-30, p. 771 à 783.
[103] D-41.
[104] I-5.
[105] Autorité des marchés financiers c. Tremblay, 2023 QCTMF 88, par. 18.
[106] D-10 et D-12.
[107] D-13.
[108] D-17.
[109] D-13.
[110] D-30, p. 800 et D-7, p. 292 à 296.
[111] D-30, p. 819.
[112] D-7, p. 18, 76-77 et 119.
[113] D-31.
[114] Autorité des marchés financiers c. Tremblay, 2022 QCTMF 44 et D-38.
[115] I-4.
[116] D-7, p. 176 et 177.
[117] Directeur général du Yacht-Club de Québec, au moment où Roger Tremblay est devenu membre.
[118] Vice-commodore du Yacht-Club de Québec, au moment où Roger Tremblay est devenu membre.
[119] Personne fréquentant le Yacht-Club de Québec.
[120] Code de déontologie de la CSF, art. 17.
[121] LVM, art. 160 et 160.1; LDPSF, art. 16; Code de déontologie de la CSF, art. 35.
[122] LDPSF, art. 16.
[123] Code de déontologie de la CSF, art. 6.
[124] Code de déontologie de la CSF, art. 11.
[125] Code de déontologie de la CSF, art. 12.
[126] Plan d’argumentation de l’Autorité, par. 238.
[127] Le Robert dico en ligne, [approprier - Définitions, synonymes, conjugaison, exemples | Dico en ligne Le Robert], consulté le 12 août 2025, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/approprier.
[128] Demandes en vertu de l’article 115.9 de la LDPSF et de l’article 262.1 de la LVM.
[129] D-29 avec au soutien les documents D-30 et D-48. Une description plus détaillée du montant réclamé par l’Autorité se retrouve également à l’Acte introductif d’instance de l’Autorité, par. 141 et 142. Ce montant ne tient pas compte du montant de 46 885,33 $ qui représente des dépenses payées par Roger Tremblay.
[130] L’acquisition, l’entretien et les réparations au VR ne sont pas inclus dans la réclamation de l’Autorité.
[131] D-29.
[132] D-30.
[133] D-32, D-33, D-34 et D-35.
[134] D-29 et pièces à son soutien D-30, D-34 et D-35.
[135] D-26 et D-27.
[136] D-7, p. 283 à 296.
[137] Acte introductif d’instance de l’Autorité, par. 97.
[138] Plan d’argumentation de l’Autorité, par. 240.
[139] Plan d’argumentation de l’Autorité, par. 241, lors de sa plaidoirie l’Autorité invoque l’article 1313 du C.c.Q selon lequel « L’administrateur ne doit pas confondre les biens administrés avec ses propres biens ».
[140] Plan d’argumentation de l’Autorité – section sur l’appropriation de fonds, par. 227 à 268.
[141] Plan d’argumentation de l’Autorité, par. 242.
[142] À titre d’exemples : D-7, pp 110 à 115 : il explique que la majorité du temps, pour procurer un bien ou un service, c’est soit la Fiducie AB ou HDB qui lui transférait de l’argent et après il s'occupait de faire les paiements; p. 119 : il explique aussi que c’est lui qui payait souvent et c’est elle qui le remboursait; p. 201 : il payait les restos et autres biens et services à la Marina; p. 208 à 213 : il explique qu’il payait soit par débit ou crédit et il se faisait rembourser; p. 224 et 287 : Roger Tremblay confirme qu’il paye pour toutes les dépenses et qu’ il se fait rembourser par la suite.
[143] Plan d’argumentation de l’Autorité, par. 116.
[144] D-26 et D-27.
[145] Plan d’argumentation de l’Autorité, par. 116 et D-7, p. 214 à 219.
[146] Plan d’argumentation de l’Autorité, par. 315 et 318.
[147] I-13.
[148] Acte introductif d’instance de l’Autorité, par. 118.
[149] Plan d’argumentation de l’Autorité, par. 114.
[150] Acte introductif d’instance de l’Autorité, par. 97.
[151] D-18.
[152] D-20.
[153] Au soutien de cette hypothèse, D-18 en concomitance avec D-21.
[154] D-21, p. 22 à 24.
[155] D-15, dernière page.
[156] D-16.
[157] I-8.
[158] I-16, p. 7.
[159] I-16, p. 8 et 9.
[160] Plan d’argumentation de l’Autorité, par. 247.
[161] LESF, art. 93 et 94; LVM, art. 152, 262.1, 273.1 et 273.3; LDPSF, art. 115, 115.1 et 115.9.
[162] LESF, art. 93 et 94.
[163] Pezim c. Colombie-Britanique (Superintendant of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, p. 589; Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S. 132, par. 41 et Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178, par. 46.
[164] Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1. R.C.S. 672, par. 58.
[165] La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, par. 90.
[166] Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S. 132, par. 42.
[167] Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1. R.C.S. 672, par. 62.
[168] Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17, p. 29 et 30.
[169] D-7, p. 176 et 177.
[170] D-16, p. 2.
[171] D-7, p. 120-121 et 499.
[172] Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672, par. 62.
[173] R. v. Serfaty, [2006] O.J. No 2281 (Ont. C.A.), par. 34.
[174] Autorité des marchés financiers c. Nelson, 2024 QCTMF 47.
[175] Marrone (Re) 2023 LNONOSC 94, appel rejeté voir : Marrone v Ontario Securities Commission, 173 OR (3d) 707; et Re Kelly, 2024 CIRO 9 ; Re Mott, 2024 CIRO 31.
[176] Autorité des marchés financiers c. Productions Action Motivation inc., 2010 QCBDRVM 1 (« Productions Action Motivation »); Autorité des marchés financiers c. Langlois, 2017 QCTMF 17; Autorité des marchés financiers c. Langlais, 2021 QCTMF 13 et Autorité des marchés financiers c. Gauthier, 2024 QCTMF 26.
[177] LVM, art. 160 et 160.1; LDPSF, art. 16.
[178] Productions Action Motivation, par. 43.
[179] Productions Action Motivation, par. 47.
[180] À titre d’exemples, au courant des cinq dernières années : Autorité des marchés financiers c. Gauthier, 2024 QCTMF 26, par. 322; Autorité des marchés financiers c. Poitras, 2022 QCTMF 45, par. 42; Autorité des marchés financiers c. Transactions Excel inc., 2019 QCTMF 10, par. 228 et 229; Autorité des marchés financiers c. L'Heureux, 2019 QCTMF 6, par. 110-111.
[181] Productions Action Motivation, par. 48.
[182] Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S. 132.
[183] Crown Hill Capital Corporation et al., 2014 ONSEC 22.
[184] Autorité des marchés financiers c. Langlois, 2017 QCTMF 17.
[185] Crown Hill Capital Corporation et al., 2014 ONSEC 22, par. 191.
[186] Re Kilimanjaro Capital Ltd, 2021 ABASC 131, par. 70.
[187] Marrone (Re), 2023 LNONOSC 94; appel rejeté voir : Marrone v Ontario Securities Commission, 173 OR (3d) 707.
[188] Productions Action Motivation, par. 45; Autorité des marchés financiers c. Gauthier, 2024 QCTMF 26 par. 327.