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Autorité des marchés financiers c. Bond |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2023-026 |
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DÉCISION N° : |
2023-026-003 |
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DATE : |
19 novembre 2025 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
JEAN-PIERRE CRISTEL |
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AVEC L’ASSISTANCE DES ASSESSEURES : |
JOCELYNE CHARLAND |
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STÉPHANIE POTVIN |
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Partie demanderesse |
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c. |
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ALEXANDRE BOND |
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Partie intimée ayant conclu un accord |
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9130-0954 QUÉBEC INC. |
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JEAN-FRANÇOIS LAVOIE et JEAN-MATHIEU LAVOIE et JEAN-FRANÇOIS SOUCY et JEAN-MIKAEL LAVOIE et ZÉRODETTE INC. |
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Parties intimées |
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DÉCISION (demande d’entériner un accord) |
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APERÇU
[1] L’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1]. L’Autorité exerce les fonctions et pouvoirs qui sont prévus à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[2], et ce, de la manière prévue à l’article 8 de cette loi.
[2] Au moment des faits qui sont reprochés aux intimés dans le cadre de la présente affaire, l’intimée 9130-0954 Québec inc. (« Summum ») est une société inscrite auprès de l’Autorité dans la discipline du courtage hypothécaire.
[3] Tous les autres intimés sont des personnes physiques qui ont exercé, durant cette période, des activités en courtage hypothécaires reliées à Summum.
[4] Le 1er décembre 2023, l’Autorité dépose un acte introductif[3] à l’encontre des intimés dans lequel elle allègue que les intimés ont commis de nombreux manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’à ses règlements d’application.
[5] Le 10 septembre 2024[4], le Tribunal a entériné des accords conclus entre l’Autorité et les intimés Summum, Jean-François Lavoie et Jean-Mathieu Lavoie. Ces accords ont pour but d’imposer à ces intimés des mesures provisoires, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de l’acte introductif de l’Autorité.
[6] Le 24 mars 2025, le Tribunal fixe — lors d’une conférence préparatoire — les dates de l’audience durant laquelle il entendra, à son mérite, l’acte introductif de l’Autorité. Cette audience est alors prévue, avec le consentement des avocats des parties, pour débuter le 17 novembre au 11 décembre 2025, et ce, à raison de quatre jours par semaine du lundi au jeudi inclusivement.
[7] Le 2 mai 2025, le Tribunal rejette[5] une demande intérimaire de l’intimé Alexandre Bond, déposée le 7 avril 2025, dans laquelle il demande au Tribunal d’ordonner la disjonction des allégations de manquements et les conclusions recherchées à son égard dans l’acte introductif déposé par l’Autorité et le dépôt subséquent d’un acte introductif séparé dans lequel il serait le seul intimé.
[8] Le 13 novembre 2025, l’intimé Alexandre Bond conclut un accord avec l’Autorité. Les signataires de cet accord demandent, le 17 novembre 2025, au Tribunal d’entériner cet accord et de mettre en œuvre les suggestions communes qu’il contient.
[9] La question en litige est donc la suivante : « Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord conclu, le 13 novembre 2025, entre l’Autorité des marchés financiers et l’intimé Alexandre Bond ? »
[10] Dans l’intérêt public et pour les motifs exposés dans l’analyse qui suit, le Tribunal répond positivement à cette question en litige Il entérine donc l’accord susmentionné et prononce des ordonnances :
• imposant à l’intimé Alexandre Bond une pénalité administrative, de nature dissuasive, au montant de 10 000 $ ;
• suspendant son certificat pour une durée de deux mois ; et
• lui imposant, à l’issue de cette suspension, une condition de supervision stricte pour une période d’une année.
ANALYSE
Question en litige : Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord conclu le 13 novembre 2025, entre l’Autorité des marchés financiers et l’intimé Alexandre Bond ?
[11] Après avoir pris connaissance de l’accord conclu entre les parties, le 13 novembre 2025, le Tribunal a décidé qu’il est dans l’intérêt public de l’entériner et de mettre en œuvre les suggestions communes des parties qu’il contient. Une copie de cet accord est jointe à la présente décision.
[12] Le Tribunal rappelle qu’il n’est jamais tenu d’accepter les conclusions d’un accord entre les parties ni les suggestions communes qui lui sont proposées. De plus, chaque dossier doit être évalué à la lumière de ses particularités.
[13] Le Tribunal doit également déterminer si les pénalités administratives et autres mesures demandées à l’encontre d’un intimé sont raisonnables afin d’assurer la protection du public[6] et, à cet égard, il a considéré plusieurs critères[7].
[14] Dans la présente affaire, l’intimé Alexandre Bond a admis tous les faits[8] et manquements[9] décrits dans l’accord qu’il a conclu avec l’Autorité. Il a aussi consenti à la production de toutes les pièces[10] présentées au soutien de la demande de l’Autorité à son égard et en a admis le contenu.
[15] Le Tribunal constate que les manquements commis par l’intimé Alexandre Bond sont graves.
[16] À cet égard, la preuve établit qu’entre le 1er mai 2020 et le 6 juillet 2020, il a commis, des manquements à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’aux articles 9.3, 16,2, 16,5, 16,7, 16,11 et 16,13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants[11], et ce, en réclamant ou en permettant que soient réclamés des frais de courtage sans avoir obtenu le consentement de deux de ses clients.
[17] La preuve établit aussi qu’entre le 15 septembre 2022 et le 13 mars 2023, il a commis des manquements à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’aux articles 16.2 et 16.5 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en réclamant ou en permettant que soient réclamés des frais sans droit à deux autres de ses clients.
[18] Le Tribunal rappelle que l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi que les articles 16.2, 16.5, 16.7, 16.11 et 16.13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants se lisent comme suit :
16 Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec compétence et professionnalisme.
16.2 Le courtier hypothécaire doit agir avec respect et intégrité.
Il doit également agir avec prudence, diligence, objectivité et discrétion.
16.5 Le courtier hypothécaire doit agir avec indépendance envers son client et au mieux de ses intérêts.
À cette fin, il doit subordonner son intérêt personnel et celui de toute autre personne ou société à celui de son client, et il ne peut subordonner son jugement à quelque pression que ce soit.
16.7 Le courtier hypothécaire doit agir avec transparence envers son client.
Il doit notamment lui expliquer la nature et l’étendue de ses services et, le cas échéant, des services que rend le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, de manière à permettre leur compréhension et leur appréciation.
16.11 Le courtier hypothécaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension de sa rétribution.
16.13 Le courtier hypothécaire ne peut faire de représentations fausses ou trompeuses.
[19] Le Tribunal rappelle que le respect des obligations imposées par la Loi sur la distribution de produits et services financiers et par le Règlement sur l’exercice des activités des représentants est essentiel à la protection des consommateurs recourant aux services d’un courtier hypothécaire et au maintien de la confiance du public dans la discipline du courtage hypothécaire.
[20] À cet égard, le Tribunal est d’avis que les manquements commis par l’intimé Alexandre Bond dans le cadre de la présente affaire sont inacceptables et, dans l’intérêt public, ils ne seront pas tolérés.
[21] Le Tribunal considère toutefois comme facteurs atténuants, le fait que l’intimé Alexandre Bond n’a pas d’antécédent de manquement à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à ses règlements d’application, qu’il a fait preuve de repentir et qu’il a offert une bonne collaboration au régulateur en vue de conclure, dans l’intérêt de l’administration de la justice, un accord visant à mettre fin, pour ce qui le concerne, au présent dossier.
[22] Le Tribunal accepte donc d’entériner l’accord qui est intervenu entre l’intimé Alexandre Bond et l’Autorité dans le cadre de la présente affaire parce que :
• Cet accord prévoit une suspension du certificat d’exercice de l’intimé Alexandre Bond pour une période de (2) deux mois et que, subséquemment à cette période de suspension, ce certificat sera assorti de la condition suivante :
o Il devra exercer ses activités sous la supervision stricte d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché pour une période d’une année.
• L’accord susmentionné prévoit une pénalité administrative au montant de 10 000 $.
[23] Le Tribunal considère que les mesures susmentionnées sont, dans les circonstances, raisonnables et qu’elles satisfont adéquatement les critères de dissuasion spécifique et générale.
[24] Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve, l’argumentation et les termes de l’accord que lui ont présentés les avocats de l’Autorité et de l’intimé Alexandre Bond, le Tribunal est prêt, dans l’intérêt public, à entériner cet accord et à mettre en œuvre les suggestions communes qu’il contient.
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POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, dans l’intérêt public et en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (2o, 6o et 7o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier ainsi que de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :
ENTÉRINE l’accord intervenu, le 13 novembre 2025, entre l’Autorité des marchés financiers et l’intimé Alexandre Bond, le REND exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer ;
IMPOSE une pénalité administrative de dix mille dollars (10 000 $) à l’intimé Alexandre Bond, le tout payable selon les modalités prévues à l’accord intervenu entre les parties ;
SUSPEND le certificat d’Alexandre Bond ; portant le numéro 236310, pour une durée de deux (2) mois s’il est en vigueur ou, à défaut, au moment où il sera en vigueur ;
ASSORTIT, à l’issue de la suspension, le certificat d’Alexandre Bond, portant le numéro 236310, dans la discipline du courtage hypothécaire de la condition suivante : o Exercer ses activités sous la supervision stricte d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché pour une période d’un (1) an.
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__________________________________ Jean-Pierre Cristel Juge administratif |
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Me Vanessa J. Goulet et Me Emmanuelle Ouimet-Deslauriers |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Pour l’Autorité des marchés financiers
Me Nathalie Charron (Therrien Couture Joli-Cœur) Pour Alexandre Bond |
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Me G. Marc Henry |
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(Quessy Henry St-Hilaire, avocats) |
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Pour 9130-0954 Québec inc. et Jean-François Lavoie
Me Matthieu Cano Morales (Dion Rhéaume Avocats inc.) Pour Jean-Mathieu Lavoie et Zérodette inc.
Me Stéphanie Pelletier-Quirion (Pelletier-Quirion Avocats) Pour Jean-François Soucy |
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Date d’audience : |
17 novembre 2025 |
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[1] RLRQ, c. D-9.2. (« Loi sur la distribution de produits et services financiers »).
[2] RLRQ, c. E-6.1. (« Loi sur l’encadrement du secteur financier »).
[3] Cet acte introductif fut subséquemment modifié le 23 octobre 2024 et le 7 novembre 2025
[4] Autorité des marchés financiers c. 9130-0954 Québec inc., 2024 QCTMF 61.
[5] Autorité des marchés financiers c. 9130-0954 Québec inc., 2025 QCTMF 30.
[6] Notamment Mizrahi c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCQ 10542.
[7] Notamment Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17 ; Autorité des marchés financiers c. Mieux planifier inc., 2020 QCTMF 26 ; Autorité des marchés financiers c. 9379-4899 Québec inc., 2020 QCTMF 43.
[8] Voir le paragraphe 3 de l’accord.
[9] Voir le paragraphe 4 de l’accord.
[10] Voir le paragraphe 2 de l’accord.
[11] RLRQ, c. D-9.2, r. 10.