Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Soucy

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2024-017

 

DÉCISION N° :

2024-017-003

 

DATE :

15 octobre 2025

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

ANTONIETTA MELCHIORRE

 

 

AVEC L’ASSISTANCE DES ASSESSEURES :

JOCELYNE CHARLAND

STÉPHANIE POTVIN

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

JEAN-FRANÇOIS SOUCY

et

GROUPE COURTIERS EXPERTS INC.

Parties intimées

 

 

DÉCISION

(demande d’entériner un accord)

 

 

APERÇU

[1]           L’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité »), Jean-François Soucy et Groupe Courtiers Experts inc. demandent au Tribunal d’entériner un accord conclu entre eux en août 2025 (« Accord »)[1]. Le Tribunal doit donc déterminer si l’Accord est « conforme à la loi »[2] lui permettant de l’entériner et de prononcer les ordonnances suggérées par les parties.

[2]           Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’Accord est « conforme à la loi » en ce qu’il permet d’établir clairement l’existence de manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] (« LDPSF ») ainsi qu’au Règlement sur l’exercice des activités des représentants[4] et qu’il permet d’établir le caractère raisonnable des ordonnances suggérées par les parties en fonction des objectifs de la législation applicable, notamment la protection de l’intérêt public.

ANALYSE

Cadre juridique

[3]           Les critères permettant d’établir si un accord est « conforme à la loi » ont été plus amplement exposés dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Moreau[5]. Essentiellement, un accord est « conforme à la loi » s’il permet au Tribunal (i) d’établir l’existence d’un manquement aux lois qui relèvent de sa compétence ou d’un acte contraire à l’intérêt public selon les dispositions applicables[6] et (ii) de déterminer le caractère raisonnable des ordonnances suggérées par les parties[7].

[4]           Lorsque le Tribunal analyse les critères permettant d’établir si un accord est « conforme à la loi », il exerce un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en fonction de l’intérêt public[8], à la lumière des objectifs visés par la LDPSF, une loi d’ordre public[9], et ce, notamment de façon à protéger les consommateurs de produits et services financiers, l’efficacité du secteur financier ainsi que de préserver leur confiance en celui-ci[10] .

 

 

1. L’existence de manquements

[5]           Afin de déterminer l’existence de manquements à la loi, un court résumé du contexte dans lequel l’Accord est conclu s’impose.

[6]           Le 30 novembre 2022, dans le cadre d’un dossier dans lequel l’Autorité demandait au Tribunal de prononcer des mesures propres à assurer le respect de la LDPSF, le Tribunal rend une décision dans laquelle il suspend[11] le certificat numéro 234080 de Jean-François Soucy pour une période de douze (12) mois[12]. Dans cette même décision, le Tribunal enjoint à Groupe Courtiers Experts inc. de se conformer aux dispositions de la LDPSF et de cesser d’agir comme cabinet n’étant pas inscrite auprès de l’Autorité à ce titre.

[7]           En juillet 2024, l’Autorité dépose dans le présent dossier un acte introductif (« Acte introductif ») à l’encontre de Jean-François Soucy, Éric Asselin, Alexandre Giroux et Groupe Courtiers Experts inc. dans lequel elle demande au Tribunal de prononcer plusieurs ordonnances et d’imposer des pénalités administratives en raison d’importants manquements à la LDPSF et au Règlement sur l’exercice des activités des représentants relativement au courtage hypothécaire.

[8]           Alexandre Giroux et Éric Asselin ont conclu des accords avec l’Autorité, lesquels ont été entérinés par le Tribunal[13].

[9]  Le 29 août 2024, le Tribunal, avec le consentement de Jean-François Soucy, prolonge la suspension de son certificat, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond du présent dossier[14].

[10]        Le Tribunal souligne que selon le contenu de l’Accord, Jean-François Soucy et Groupe Courtiers Experts inc. admettent essentiellement l’ensemble des faits énoncés dans l’Acte introductif à leur égard[15]. Ils admettent aussi, sauf quelques exceptions, le contenu des pièces alléguées au soutien de l’Acte introductif, et consentent à la production de celles-ci sans aucune autre formalité[16].

[11]         Plus particulièrement, Groupe Courtiers Experts inc. admet qu’elle :

a.    A agit illégalement dans la discipline du courtage hypothécaire, contrevenant ainsi à l’article 72 de la LDPSF et commettant l’infraction prévue à l’article 462 de la LDPSF;

b.    A contrevenu à une ordonnance du Tribunal, contrevenant ainsi à l’article 468 (1°) de la LDPSF.

[12]        Jean-François Soucy admet qu’il :

a.    A encouragé ou aidé l’exercice illégal dans la discipline du courtage hypothécaire par Éric Asselin et Groupe Courtiers Experts inc., contrevenant ainsi aux articles 16.1, 16.2 et 16.13 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et à l’article 16 de la LDPSF;

b.    A toléré qu’Éric Asselin se présente sous un nom d’emprunt, contrevenant ainsi à l’article 16 de la LDPSF ainsi qu’à l’article 16.2 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

c.    A aidé ou toléré qu’une ordonnance du Tribunal ne soit pas respectée, contrevenant ainsi à l’article 468 (1°) de la LDPSF;

d.    A transmis des informations fausses et trompeuses à des institutions financières dans le cadre de demandes de prêts, contrevenant ainsi à l’article 469.1 de la LDPSF ainsi qu’aux articles 16.2, 16.13 et 16.14 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

e.    S’est placé en situation de conflit d’intérêts dans le cadre des prêts privés consentis par Prêt Capital[17], contrevenant ainsi à l’article 16 de la LDPSF et aux articles 16.2, 16.5 et 16.6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

f.     S’est placé en situation de conflit d’intérêts dans le cadre de prêts hypothécaires devant notamment servir au remboursement de prêts consentis par Prêt Capital, contrevenant ainsi à l’article 16 de la LDPSF et aux articles 16.2, 16.5 et 16.6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

g.    A fait défaut, préalablement à la prestation de services, de dénoncer par écrit le mode de rétribution ainsi que de recueillir et de consigner les renseignements portant sur l’identification des besoins des clients et leur situation financière, contrevenant ainsi à l’article 16 de la LDPSF ainsi qu’aux articles 9.3, 9.7 et 16.11 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

h.    A entravé l’enquête de l’AMF contrevenant ainsi à l’article 16.15 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

[13]        En ce qui concerne le premier critère permettant au Tribunal d’entériner un accord, soit la preuve de l’existence de manquements aux lois en vertu desquelles le Tribunal exerce sa compétence, à la lumière (1) des admissions de Jean-François Soucy et de Groupe Courtiers Experts inc. des faits énoncés à l’Acte introductif, (2) des admissions contenues dans l’Accord et (3) des admissions quant au contenu des pièces produites, le Tribunal confirme l’existence de manquements à la LDPSF et au Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

2. Le caractère raisonnable des ordonnances suggérées par les parties

[14]        Comme mentionné ci-haut, afin d’entériner un accord et de prononcer les ordonnances suggérées par les parties, le Tribunal doit déterminer si ces ordonnances satisfont au deuxième critère, soit d’être raisonnables eu égard aux objectifs de la loi.

[15]        Rappelons que les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire et en ce sens, elles ne sont ni réparatrices ni punitives[18]. En effet, le but d’une ordonnance n’est pas de réparer un dommage causé aux investisseurs, consommateurs de produits et services financiers ou au secteur financier ni de punir la partie qui contrevient à la loi. Le but est plutôt de prévenir d’autres conduites répréhensibles futures qui risquent de porter atteinte à l’intérêt public[19]. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive[20] et revêtent un caractère dissuasif[21].

[16]        En raison des manquements qu’elle a admis, qui sont par ailleurs constatés par le Tribunal, Groupe Courtiers Experts inc. consent à ce que le Tribunal prenne acte de son engagement et de celui de Jean-François Soucy de modifier officiellement le nom de Groupe Courtiers Experts inc. pour « Gestion CM inc. », et ce, au plus tard le 31 octobre 2025, dans toute forme de communication, incluant, mais non limitativement sur Internet.

[17]        En raison des manquements qu’il a admis, qui sont par ailleurs constatés par le Tribunal, Jean-François Soucy consent à ce que le Tribunal :

         Lui impose une pénalité administrative de 35 000 $;

         Suspende son certificat portant le numéro 234080, pour une durée de trois (3) ans, dans un délai de cinq (5) jours suivant la signature de l’Accord[22], laquelle suspension débute le 10 août 2025 et se terminera le 10 août 2028;

         Lui interdise d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

         Assortisse son certificat numéro 234080, à l’issue de la suspension et alors qu’il aura un droit d’exercice actif des conditions suivantes :

o   Supervision stricte pour une durée de deux (2) ans;

o   Supervision rapprochée, suivant la période de supervision stricte, pour une durée de deux (2) ans;

o   Obligation de rattachement à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, pour une durée de cinq (5) ans.

[18]        D’emblée, précisons que les ordonnances suggérées par les parties relèvent de la compétence du Tribunal[23]. En effet, le Tribunal a le pouvoir de les prononcer[24].

[19]        Le Tribunal doit maintenant évaluer le caractère raisonnable des ordonnances. Pour ce faire, le Tribunal réfère aux critères développés notamment dans l’affaire Demers[25] lesquels sont toujours de mise[26].

[20]        Le Tribunal prend notamment en considération le type, le nombre et la gravité des gestes posés par Groupe Courtiers Experts inc. et par Jean-François Soucy, la conduite antérieure et l’expérience de Jean-François Soucy, l’importance de leurs activités au sein des marchés financiers, le risque qu’ils font courir aux marchés financiers si on leur permet de continuer leurs activités, les dommages causés à l’intégrité des marchés financiers et la dissuasion spécifique et générale.

[21]        Comme mentionné ci-haut, le Tribunal a déterminé que Groupe Courtiers Experts inc. a agit comme cabinet dans la discipline du courtage hypothécaire sans être inscrite auprès de l’Autorité et qu’elle a contrevenu à une ordonnance du Tribunal qui lui enjoignait de cesser d’agir comme cabinet.

[22]        Le Tribunal a également déterminé que Jean-François Soucy a commis des manquements :

(1) envers le public en général en aidant ou en encourageant l’exercice illégal dans la discipline du courtage hypothécaire par Éric Asselin, en tolérant qu’Éric Asselin se présente sous un nom d’emprunt et en aidant ou en tolérant le non-respect d’une ordonnance du Tribunal;

(2) envers les institutions financières en leur transmettant des informations fausses et trompeuses dans le cadre de demandes de prêts;

(3) envers des clients en se plaçant en situation de conflit d’intérêts, en faisant défaut de leur divulguer son mode de rétribution ainsi qu’en faisant défaut de recueillir et de consigner des informations sur l’identification de leurs besoins et sur leur situation financière; et  

(4)  envers l’Autorité en entravant son enquête.

[23]        Jean-François Soucy a essentiellement commis des manquements envers l’ensemble des intervenants de l’industrie du courtage hypothécaire. Cette conduite est inacceptable. Elle est contraire aux objectifs de la LDPSF en ce qu’elle porte directement atteinte à la protection du public. Cette conduite fait preuve de désinvolture à l’égard de l’industrie du courtage hypothécaire dans son ensemble, une industrie qui occupe une place importante dans le secteur financier. Elle affecte la réputation des courtiers hypothécaires et nuit grandement à la crédibilité des services qu’ils offrent.

[24]        Le fait pour Jean-François Soucy d’avoir aidé Éric Asselin à agir illégalement dans la discipline du courtage hypothécaire revêt en soi une gravité objective importante. Cette conduite porte atteinte de manière encore plus importante à l’intégrité du secteur financier considérant l’historique d’Éric Asselin et son implication dans un des plus importants scandales financiers du Québec, connu sous le nom de l’« affaire Norbourg ».

[25]        D’ailleurs ce n’est pas la première fois que Jean-François Soucy encourage ou aide une personne à exercer illégalement dans la discipline du courtage hypothécaire.

[26]        Jean-François Soucy a déjà fait l’objet de sanctions imposées en 2017 par le Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (l’« OACIQ ») qui a déclaré qu’il était coupable d’avoir encouragé et/ou facilité l’exercice illégal dans la discipline du courtage hypothécaire par des tiers dans le cadre de sept (7) transactions.

[27]        Le comité de discipline de l’OACIQ a entériné les recommandations communes des parties et a imposé, notamment, la suspension du permis de Jean-François Soucy pour une période de soixante (60) jours ainsi qu’une amende de 15 000 $[27].

[28]        Vraisemblablement, la sanction imposée par l’OACIQ n’a pas eu l’effet dissuasif attendue sur la conduite de Jean-François Soucy.

[29]        Le Tribunal rappelle qu’il considère que l’exercice illégal d’une activité réglementée constitue un des manquements les plus sérieux à la LDPSF, qui est susceptible d’affecter de façon importante la protection du public. Les personnes qui exercent illégalement échappent à la surveillance de l’Autorité qui n’a aucun moyen de s’assurer qu’elles possèdent les qualités requises afin d’exercer cette profession.[28] Le contrôle, par l’Autorité, de l’exercice des représentants inscrits auprès d’elle afin de s’assurer qu’ils maintiennent une discipline rigoureuse est un des moyens mis de l’avant par la loi afin d’assurer la protection du public [29].

[30]        Par ailleurs, le défaut de collaborer avec l’Autotrié est également un manquement très sérieux. L’absence de collaboration du courtier hypothécaire à l’enquête de l’Autorité empêche cette dernière d’accomplir sa mission et compromet la protection du public, le fonctionnement efficient de ce secteur d’activités de même que la confiance du public envers celui-ci[30].

[31]        En raison de la nature des manquements, le Tribunal est d’accord avec la suggestion des parties d’imposer à Jean-François Soucy une pénalité administrative importante, en plus de lui imposer des mesures supplémentaires pour protéger le public, à savoir une suspension de son certificat pour une période de trois (3) ans et l’imposition de conditions importantes à son certificat à la fin de la suspension de celui-ci et au moment d’une remise en vigueur, le cas échéant.

[32]        D’ailleurs le Tribunal note que selon le contenu de l’Accord, Jean-François Soucy reconnaît avoir été informé que toute demande de remise en vigueur de son certificat sera traitée comme toute autre demande et évaluée à son mérite ainsi qu’en vertu des dispositions de la LDPSF et de ses règlements. Il reconnaît également que, à l’issue de la suspension, l’Autorité se réserve le droit d'imposer de nouvelles restrictions ou conditions d’exercice à son droit de pratique, et ce afin d'assurer la protection du public.

[33]        Afin d’évaluer les ordonnances suggérées par les parties, le Tribunal tient compte du fait que Jean-François Soucy et Groupe Courtiers Experts inc. ont admis les faits et les manquements reprochés par l’Autorité dans l’Acte introductif, qu’ils ont collaboré avec l’Autorité et ont accepté pour l’essentiel les ordonnances recherchées par l’Autorité à leur égard incluant, pour Jean-François Soucy, la suspension de son certificat.

[34]        La suspension d’un certificat pour une période de trois (3) ans constitue une mesure appropriée en présence de gestes graves posés à de nombreuses reprises, et ce, par un représentant d’expérience qui a déjà fait l’objet de sanctions pour certains manquements similaires.

[35]        Le Tribunal tient également compte du fait que Jean-François Soucy avait déjà accepté que son certificat soit suspendu depuis novembre 2022 et pour la durée des présentes procédures. Ainsi, Jean-François Soucy n’exerce plus à titre de courtier hypothécaire depuis déjà presque trois (3) ans.

[36]        L’Accord permet d’éviter l’instruction du dossier sur le fond de l’affaire et d’éviter le déplacement de nombreux témoins incluant des clients impliqués dans les manquements commis par Groupe Courtiers Experts inc. et Jean-François Soucy.

[37]        En ce qui concerne Groupe Courtiers Experts inc., le Tribunal retient qu’elle a déjà effectué des démarches afin de se conformer à l’engagement qu’elle a pris de modifier officiellement son nom pour « Gestion CM inc. », et ce, au plus tard le 31 octobre 2025, dans toute forme de communication, incluant, mais non limitativement sur Internet.

[38]        Le Tribunal considère que les ordonnances suggérées par les parties contribueront à assurer que Jean-François Soucy et Groupe Courtiers Experts inc. respectent la législation et la réglementation applicable. Ces ordonnances auront également un effet dissuasif à l’égard de Jean-François Soucy et à l’égard de ceux qui seraient tentés de l’imiter.

[39]        Le Tribunal conclut que les ordonnances suggérées par les parties sont raisonnables dans les circonstances.

[40]         L’Accord est donc « conforme à la loi » permettant ainsi au Tribunal de l’entériner et de prononcer les ordonnances recherchées.            

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6° et 7°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ENTÉRINE l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers, Jean-François Soucy et Groupe Courtiers Experts inc., le REND exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer;

IMPOSE une pénalité administrative de 35 000 $ à Jean-François Soucy;

SUSPEND le certificat de Jean-François Soucy, portant le numéro 234080, pour une durée de trois (3) ans, la suspension débutant le 10 août 2025 et se terminant le 10 août 2028;

INTERDIT à Jean-François Soucy d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

ASSORTIT le certificat de Jean-François Soucy portant le numéro 234080, à l’issue de la suspension et alors qu’il aura un droit d’exercice actif des conditions suivantes :

            i. Supervision stricte pour une durée de deux (2) ans;

            ii. Supervision rapprochée, suivant la période de supervision stricte, pour une durée de deux (2) ans;

            iii. Obligation de rattachement à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, pour une durée de cinq (5) ans;

PREND ACTE de l’engagement de Jean-François Soucy et de Groupe Courtiers Experts inc., envers le Tribunal administratif des marchés financiers, de modifier officiellement le nom de Groupe Courtiers Experts inc. pour « Gestion CM inc. », et ce, au plus tard le 31 octobre 2025, dans toute forme de communication, incluant, mais non limitativement sur Internet.

 

 

 

 

 

__________________________________

Antonietta Melchiorre

Juge administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Vanessa J. Goulet

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

Me Stéphanie Pelletier-Quirion

(Pelletier-Quirion Avocats)

Pour Jean-François Soucy et Groupe Courtiers Experts inc.

 

Date d’audience :

22 septembre 2025

 


 



1     Une copie de l’Accord conclu est jointe à la présente décision. Il est à noter que certaines modifications y ont été apportées par les parties lors de l’audience et suivant celle-ci.

[2]     RLRQ, c. E-6,1 Loi sur l’encadrement du secteur financier (« LESF »), art. 97 al. 2 (6°).

[3]     RLRQ, c. D-9.2.

[4]     RLRQ, c. D-9.2, r. 10 (« Règlement sur l’exercice des activités des représentants »).

[5]     Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 36 à 38 (« Moreau »).

[6]     Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), 2001 CSC 37 (« Asbestos ») ; Re Canadian Tire Corp., (1987) Vol. XVIII, no. 14, BCVMQ, A1, 1987 LNONOSC 47, conf. par (1987), 59 O.R. (2 d) 79.

[7]     Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17 (« Demers »), Moreau, préc., note 5, par. 37.

[8]     LESF, art. 93.

[9]     Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178 (« Marston ») et Ouimet c. Falet, 2023 QCCA 1085.

[10]    Asbestos, préc., note 6 ; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 (« Pezim ») ; Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672 (« Cartaway »); voir en matière de distribution de produits et services financiers : La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63; Autorité des marchés financiers c. Souveraine (La), compagnie d'assurances générales, 2012 QCCA 13 et Marston, préc., note 9, par. 46.

[11]    Autorité des marchés financiers c. Soucy, 2022 QCTMF 75.

[12]    L’ordonnance de suspension a fait l’objet de prolongations jusqu’au 29 août 2024 : voir la décision prononcée séance tenante le 13 novembre 2023 dans le dossier numéro 2022-023, Autorité des marchés financiers c. Soucy, 2024 QCTMF 1 et la décision prononcée séance tenante le 11 juillet 2024 dans les dossiers numéros 2022-023 et 2024-017).

[13]    Autorité des marchés financiers c. Giroux, 2024 QCTMF 77 et Autorité des marchés financiers c. Asselin, 2025 QCTMF 54.

[14]    Décision prononcée séance tenante le 29 août 2024.

[15]    Voir le paragraphe 3 de l’Accord.

[16]    Voir le paragraphe 2 de l’Accord.

[17]    Selon l’Acte introductif, Prêt capital est un nom utilisé par 9389-1562 Québec inc., une société œuvrant dans le secteur du prêt privé à taux élevé.

[18]    Asbestos, préc., note 6 ; Pezim, préc., note 10 ; Cartaway, préc., note 10 et La Souveraine, préc., note10, par. 32.

[19]    Asbestos, préc., note 6.

[20]    Ibid.

[21]    Cartaway, préc., note 10.

[22]    Le Tribunal considère que l’Accord est signé en date du 5 août 2025.

[23]    LESF, art. 93 et 94.

[24]    LDPSF, art. 115, 115.1 et 115.9.

[25]    Demers, préc., note 7.

[26]    Ces critères sont : le type, le nombre et la gravité des gestes posés par le contrevenant, sa conduite antérieure, la vulnérabilité des investisseurs, les pertes subies par ces derniers, les profits réalisés par le contrevenant, l’expérience du contrevenant, la position et le statut du contrevenant au moment des faits reprochés, l’importance des activités du contrevenant au sein des marchés financiers, le caractère intentionnel des gestes posés, le risque que le contrevenant fait courir aux marchés financiers si on lui permet de continuer ses activités, les dommages causés à l’intégrité des marchés financiers, la dissuasion spécifique et générale, le degré de repentir du contrevenant, le comportement suivant les manquements, les facteurs atténuants, le risque de récidive et les ordonnances imposées dans des circonstances semblables.

[27]    Pièce D-2.

[28]    Autorité des marchés financiers c. Grégoire, 2025 QCTMF 32, par. 386 et 387 (déclaration d’appel no 500-80-046251-253).

[29]    Marston, préc., note 9, par. 52.

[30]    Autorité des marchés financiers c. Poitras 2025 QCTMF 41, par. 58.

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