Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Asselin

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2024-017

 

DÉCISION N° :

2024-017-002

 

DATE :

21 août 2025

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

ANTONIETTA MELCHIORRE

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

ÉRIC ASSELIN

Partie intimée ayant conclu un accord

et

JEAN-FRANÇOIS SOUCY

et

GROUPE COURTIERS EXPERTS INC.

Parties intimées

 

 

DÉCISION

(demande d’entériner un accord)

 

 

APERÇU

[1]           L’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») et Éric Asselin demandent au Tribunal d’entériner un accord conclu entre eux le 2 juillet 2025 (« Accord »)[1]. La loi prévoit que le Tribunal peut « entériner un accord, s’il est conforme à la loi »[2].

[2]           Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’Accord est « conforme à la loi » en ce qu’il permet d’établir clairement l’existence d’un manquement à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] (« LDPSF ») et d’établir que l’ordonnance suggérée par les parties permet d’atteindre les objectifs de la législation applicable, notamment la protection de l’intérêt public.

ANALYSE

[3]           Les critères permettant d’établir si un accord est « conforme à la loi » ont été plus amplement exposés dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Moreau[4]. Essentiellement, un accord est « conforme à la loi » s’il permet au Tribunal (i) d’établir l’existence d’un manquement aux lois qui relèvent de sa compétence ou d’un acte contraire à l’intérêt public selon les dispositions applicables[5] et (ii) de déterminer le caractère raisonnable des ordonnances suggérées par les parties[6], en ce qu’elles permettent d’atteindre les objectifs de la législation applicable, notamment la protection de l’intérêt public[7].

[4]           Lorsque le Tribunal analyse les critères permettant d’établir si un accord est « conforme à la loi », il exerce un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en fonction de l’intérêt public[8].

[5]           Plus particulièrement, un accord qui serait déraisonnable, inadéquat, de nature à déconsidérer l’administration de la justice[9] ou encore qui demanderait de prononcer des ordonnances qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal ne serait pas un accord qui est « conforme à la loi » et le Tribunal se doit de refuser de l’entériner.

[6]           Afin de déterminer l’existence de manquements à la loi, un court résumé du contexte dans lequel l’Accord est conclu s’impose.

[7]           En juillet 2024, l’Autorité dépose auprès du Tribunal un acte introductif (« Acte introductif ») à l’égard de Jean-François Soucy, Éric Asselin, Alexandre Giroux et Groupe Courtiers Experts inc. dans lequel elle demande au Tribunal de prononcer plusieurs ordonnances dont la suspension de certificats dans la discipline du courtage hypothécaire, l’interdiction d’agir comme administrateur, dirigeant et dirigeant responsable d’un cabinet et l’imposition de conditions aux certificats à la suite des suspensions. L’Autorité demande également au Tribunal d’imposer des pénalités administratives. Essentiellement, selon l’Autorité, son enquête lui permet de conclure à l’existence de plusieurs manquements à la LDPSF de la part des intimés relativement au courtage hypothécaire, qui ont mis en péril la protection du public.

[8]           Selon les allégués de l’Acte introductif, les intimés ont, dépendamment des circonstances, exercées illégalement dans la discipline du courtage hypothécaire, aidé et/ou encouragé l’exercice illégal dans la discipline du courtage hypothécaire, toléré qu’Éric Asselin se présente sous un nom d’emprunt, aidé et/ou toléré le non-respect d’une ordonnance du Tribunal, entravé l’enquête de l’Autorité et/ou fait défaut de collaborer avec elle, transmis des informations fausses ou trompeuses à certaines institutions financières dans le cadre de demandes de prêt, se sont placé en situation de conflit d’intérêts, et ont fait défaut de respecter plusieurs autres obligations déontologiques applicables aux courtiers hypothécaires.

[9]           Dans une décision datée du 30 novembre 2022, le Tribunal a prononcé des mesures provisoires notamment à l’égard d’Éric Asselin, l’enjoignant de se conformer à la LDPSF et de cesser d’agir comme courtier hypothécaire[10] ne détenant pas de certificat ou d’inscription émise par l’Autorité lui permettant d’agir à quelque titre que ce soit[11].

[10]        Le Tribunal rappelle aussi que dans une décision datée du 20 novembre 2024, il a entériné un accord conclu entre l’Autorité et Alexandre Giroux[12].

[11]        Au début du mois de juillet, l’Autorité et Éric Asselin informent le Tribunal qu’ils ont conclu l’Accord et souhaitent le présenter au Tribunal dans le but de le faire entériner et de le rendre exécutoire. Le Tribunal tient une audience à cette fin le 19 août 2025 à laquelle Éric Asselin est présent.

[12]        Le Tribunal souligne que dans l’Accord, Éric Asselin admet essentiellement l’ensemble des faits énoncés dans l’Acte introductif à son égard[13]. Il admet aussi le contenu de certaines pièces alléguées au soutien de l’Acte introductif, tout en consentant à la production de celles-ci sans aucune autre formalité[14].

[13]        Selon l’Accord, il admet « [a]voir exercé illégalement dans la discipline du courtage hypothécaire, contrevenant ainsi à l’article 12 de la LDPSF et commettant l’infraction prévue à l’article 461 de la LDPSF. »

[14]        Le Tribunal comprend qu’Éric Asselin a exercé des activités dans la discipline du courtage hypothécaire illégalement, entre le mois de mars 2021 et le mois d’août 2021, essentiellement en agissant à titre d’intermédiaire entre des emprunteurs et des prêteurs, et ce :

(1)  à travers son implication dans les opérations de l’intimée, Groupe Courtiers Experts inc. une société, aucunement inscrite auprès de l’Autorité[15], mais qui exercerait des activités de courtage hypothécaire; et

(2)   à travers son implication dans les activités de 9389-1562 Québec inc., une société oeuvrant dans le secteur du prêt privé à taux élevé.

[15]        Éric Asselin a agi à titre d’intermédiaire entre les emprunteurs et les prêteurs, en posant des gestes visant la conclusion d’un prêt garanti par hypothèque immobilière en se livrant à une opération de courtage relative à un tel prêt[16].

[16]        Le Tribunal note qu’Éric Asselin admet que, dans le cadre de ses activités, il utilisait, notamment, le nom d’Éric Gagnon plutôt que son nom légal, Éric Asselin[17].

[17]        Les aveux d’Éric Asselin, les allégués de l’Acte introductif et le contenu des pièces produites permettent au Tribunal d’établir qu’Éric Asselin a effectivement exercé illégalement dans la discipline du courtage hypothécaire, contrevenant ainsi à l’article 12 de la LDPSF[18] et commettant le manquement prévu à l’article 461 de cette loi. Le premier critère permettant au Tribunal d’entériner un accord, soit la preuve de l’existence de manquements, est donc satisfait[19].

[18]        Comme mentionné ci-haut, le Tribunal doit ensuite déterminer si les ordonnances suggérées par les parties satisfont au deuxième critère, soit d’être raisonnables eu égard aux objectifs de protection du public.

[19]        Rappelons que les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire et en ce sens, elles ne sont ni réparatrices ni punitives[20]. En effet, le but d’une ordonnance n’est pas de réparer un dommage causé aux investisseurs ou aux marchés financiers ni de punir la partie qui contrevient à la loi. Le but est plutôt de prévenir d’autres conduites répréhensibles futures qui risquent de porter atteinte à l’intérêt public[21]. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive[22].

[20]        Pour avoir exercé illégalement dans la discipline du courtage hypothécaire, Éric Asselin consent à ce que le Tribunal lui impose une pénalité administrative de 25 000 $.

[21]        D’emblée, précisons que le Tribunal a le pouvoir d’imposer la pénalité administrative recherchée par les parties[23].

[22]        Le Tribunal doit maintenant évaluer si la pénalité suggérée permet d’atteindre les objectifs de la législation applicable, notamment la protection de l’intérêt public. Pour ce faire, le Tribunal réfère aux critères développés notamment dans l’affaire Demers.

[23]        Ces critères sont : le type, le nombre et la gravité des gestes posés par le contrevenant, sa conduite antérieure, la vulnérabilité des investisseurs, les pertes subies par ces derniers, les profits réalisés par le contrevenant, l’expérience du contrevenant, la position et le statut du contrevenant au moment des faits reprochés, l’importance des activités du contrevenant au sein des marchés financiers, le caractère intentionnel des gestes posés, le risque que le contrevenant fait courir aux marchés financiers si on lui permet de continuer ses activités, les dommages causés à l’intégrité des marchés financiers, la dissuasion spécifique et générale, le degré de repentir du contrevenant, le comportement suivant les manquements, les facteurs atténuants, le risque de récidive et les ordonnances imposées dans des circonstances semblables.

[24]        Comme mentionné ci-haut, Éric Asselin a commis des manquements à l’article 12 et à l’article 461 de la LDPSF en agissant dans la discipline du courtage hypothécaire sans être inscrit auprès de l’Autorité.

[25]        Le Tribunal considère que l’exercice illégal une activité réglementée constitue un des manquements les plus sérieux à la LDPSF, susceptible d’affecter de façon importante la protection du public.

[26]        Dans l’arrêt Marston[24], la Cour d’appel rappelle qu’un des moyens mis de l’avant par la loi afin de respecter la protection du public est le contrôle, par l’Autorité, de l’exercice des représentants inscrits auprès d’elle, afin de s’assurer qu’ils maintiennent une discipline rigoureuse[25].

[27]        Dans Autorité des marchés financiers c. Grégoire[26], une décision récente en matière de courtage hypothécaire, le Tribunal rappelle que l’exercice d’actes réservés, sans être inscrits, prive tant les emprunteurs que les prêteurs de services encadrés et de la protection qu’ils sont légalement en droit de recevoir. 

[28]        Le Tribunal rappelle également dans Grégoire qu’une personne exerçant des activités régies sans être dûment inscrite échappe à la surveillance de l’Autorité qui a notamment pour mission d’encadrer les activités des professionnels du marché des valeurs mobilières et ceux du secteur financier[27]. Sans inscription, l’Autorité est incapable de s’assurer que les intervenants possèdent les qualités essentielles à l’exercice de leur fonction tels que la compétence, la probité et la solvabilité et qu’ils possèdent les connaissances et les habilités prévues aux lois applicables[28].

[29]        Dans son évaluation, le Tribunal tient compte également de la conduite antérieure d’Éric Asselin. Dans cette perspective, le Tribunal note l’implication d’Éric Asselin dans un des plus importants scandales financiers du Québec, connu sous le nom l’« affaire Norbourg ».

[30]        Dans le cadre de l’« affaire Norbourg », Éric Asselin admet avoir plaidé coupable à deux (2) chefs d’infraction portés par le syndic adjoint de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (ci-après l’« Ordre des CGA »)[29] selon lesquels il a :

(1)  au cours de la période de mars 2002 au 27 septembre 2004,  participé à l’occasion de la préparation des états financiers pour les années 2002, 2003 et 2004, à la fabrication de faux documents de revenus dans Norbourg Services Financiers inc., devenue en 2003 Norbourg Gestion d’Actifs inc., une des entités sous la gouverne de Vincent Lacroix et du Groupe Norbourg, dans le but de masquer la situation financière réelle de l’entreprise; et

(2)  au cours de la période de mars 2002 à février 2005, par acte ou omission, facilité la préparation et la transmission par Vincent Lacroix de faux documents à l’Autorité dans le but de justifier de fausses facturations.

[31]        Le conseil de discipline de l’Ordre des CGA a alors imposé une période de radiation temporaire de dix (10) ans sur chacun des chefs de la plainte portée par le syndic adjoint, à être purgées de façon concurrente[30]. Cependant, le conseil de discipline a révoqué le permis d’exercice d’Éric Asselin en date du 8 juillet 2014[31].

[32]        Éric Asselin admet également avoir plaidé coupable à l’infraction d’avoir, entre le 2 octobre 2005 et le 31 juillet 2009, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, frustré ses créanciers dans le cadre de sa faillite personnelle. Une peine de trois (3) ans d’emprisonnement lui a été imposée[32].

[33]        La conduite antérieure d’Éric Asselin est grave et le Tribunal tient à souligner que son exercice illégal du courtage hypothécaire est répréhensible. Par ailleurs, son utilisation d’un nom d’emprunt dénote une volonté de cacher sa véritable identité et prive le client d’information à laquelle il est en droit de recevoir.

[34]        Questionnées par le Tribunal sur la conduite antérieure d’Éric Asselin, les parties confirment en avoir tenu compte dans l’évaluation des facteurs qui leur ont permis de suggérer la pénalité administrative de 25 000 $ au Tribunal.

[35]        Dans l’évaluation de cette pénalité, le Tribunal prend toutefois en considération le fait qu’Éric Asselin a admis les faits, qu’il a reconnu le manquement reproché par l’Autorité et qu’il a collaboré avec elle. Par ailleurs, la conclusion de l’Accord permet aussi au Tribunal d’éviter une audience de plusieurs semaines, laquelle nécessiterait le témoignage de plusieurs clients. Par ailleurs, selon son avocate, Éric Asselin aurait appris de cette situation.

[36]        Le Tribunal conclut que l’ordonnance suggérée par les parties permet d’atteindre les objectifs de protection du public.

[37]         L’Accord est donc « conforme à la loi » permettant ainsi au Tribunal de l’entériner et d’imposer la pénalité administrative recherchée par les parties.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6° et 7°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[33] et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[34] :

ENTÉRINE l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers et Éric Asselin, le REND exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer;

IMPOSE à Éric Asselin une pénalité administrative de 25 000 $.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Antonietta Melchiorre

Juge administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Vanessa J. Goulet

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

Me Stéphanie Pelletier-Quirion

(Pelletier-Quirion Avocats)

Pour Éric Asselin

 

Date d’audience :

19 août 2025

 


 



1     Une copie de l’Accord est jointe à la présente décision.

[2]     RLRQ, c. E-6.1 (« Loi sur l’encadrement du secteur financier »), art. 97 al. 2 (6°).

[3]     RLRQ, c. D-9.2.

[4]     Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 36 à 38 (« Moreau »).

[5]     Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), 2001 CSC 37 (« Asbestos ») ; Re Canadian Tire Corp., (1987) Vol. XVIII, no. 14, BCVMQ, A1, 1987 LNONOSC 47, conf. par (1987), 59 O.R. (2 d) 79.

[6]     Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17 (« Demers »), Moreau, préc., note 4, par. 37.

[7]     Asbestos, préc., note 5 ; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 (« Pezim »); Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672 (« Cartaway »); La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63 (« La Souveraine »); Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178 (« Marston »).

[8]     Loi sur l’encadrement du secteur financier, art. 93.

[9]     Moreau, préc., note 4, par. 32.

[10]    Autorité des marchés financiers c. Soucy, 2022 QCTMF 75.

[11]    Pièce D-11.

[12]    Autorité des marchés financiers c. Giroux, 2024 QCTMF 77.

[13]    Voir le paragraphe 3 de l’Accord.

[14]    Voir le paragraphe 2 de l’Accord.

[15]    Pièce D-6.

[16]    LDPSF, art.11.1.

[17]    Acte introductif, par. 35.

[18]    Selon l’article 461 de la LDPSF, ce manquement constitue également une infraction.

[19]    Le Tribunal souligne que conformément aux enseignements du Tribunal dans Autorité des marchés financiers c. Grégoire, 2024 QCTMF 72, par. 20 à 23, la détermination par le Tribunal de l’existence d’un manquement à la loi dans une décision entérinant un accord n’est pas opposable aux parties intimées, en l’espèce, Jean-François Soucy et Groupe Coutiers Experts inc. qui n’ont pas conclu cet accord.

[20]    Asbestos, préc., note 5 ; Pezim, préc., note 7; Cartaway, préc., note 7; La Souveraine, préc., note 7, par. 32.

[21]    Asbestos, préc., note 5.

[22]    Ibid.

[23]    LDPSF, art. 115; Le projet de loi n° 30 intitulé Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier (L.Q. 2024, c. 15) a modifié l’article 115 de la LDPSF afin notamment de permettre au Tribunal d’imposer une pénalité administrative à l’égard de « toute personne ». Ce changement est entré en vigueur le 9 mai 2024 avant le dépôt par l’Autorité de l’Acte introductif visant des manquements déjà prévus à la LDPSF.

 

Le Tribunal souligne également que le 4 juin 2024, une modification additionnelle à l’article 115 de la LDPSF est entrée en vigueur par l’entremise du projet de loi n° 92 intitulé Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier (L.Q. 2025, c. 16) en remplaçant « toute personne » par le terme « quiconque ». Cette dernière modification n’a pas d’impact sur la situation présentée devant le Tribunal. Ainsi, le Tribunal conclut qu’il est compétent pour imposer la pénalité administrative suggérée par les parties.

[24]    2009 QCCA 2178.

[25]    Id., par. 52.

[26]    Autorité des marchés financiers c. Grégoire, 2025 QCTMF 32 (« Grégoire »).

[27]    Id., par. 386.

[28]    Id., par. 387.

[29]    Pièce D-12.

[30]    Pièce D-12.

[31]    Pièce D-14.

[32]    Pièce D-13.

[33]    RLRQ, c. E-6.1.

[34]    RLRQ, c. D-9.2.

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