Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
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DÉCISION N° : |
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DATE : |
29 janvier 2025 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
JEAN-PIERRE CRISTEL |
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Partie demanderesse |
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c.
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SANDLY ALTEON SENAT, domiciliée et résidant au [...], St-Lazare (Québec) [...] et SERVICES FINANCIERS ALTEON INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 750 - 6600 autoroute Félix-Leclerc, Pointe-Claire (Québec) H9R 4S2 et VASAN ET SAVYAN GESTION D’ACTIFS INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au [...], St-Lazare (Québec) [...] |
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Parties intimées
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MARYSE MORENCY, domiciliée et résidant au [...], Montréal (Québec) [...] et 9368-7457 QUÉBEC INC., fas ONE VIGER CONDOMUNIUMS INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au1215, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Québec) H3B 0C3 et BANQUE SCOTIA, banque à charte légalement constituée en vertu de la Loi sur les banques ayant des succursales sises au 3070 Boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0H1 et au 1002 rue Sherbrooke Ouest, 4e étage, Montréal (Québec) H3A 3M3 et BANQUE ROYALE DU CANADA, banque à charte légalement constituée en vertu de la Loi sur les banques ayant une succursale au 585 Avenue Saint-Charles, local 30, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P9 et BANQUE DE MONTRÉAL, banque à charte légalement constituée en vertu de la Loi sur les banques ayant une succursale au 6500 Route Transcanadienne, Pointe-Claire (Québec) H9R 0A5 et DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC., personne morale ayant son siège au 1150, rue de Claire-Fontaine, Québec (Québec) G1R 5G4 |
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Parties mises en cause |
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DÉCISION |
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[1] L’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières[1] et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2]. Elle exerce les fonctions qui sont prévues dans ces lois, et ce conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[3].
[2] L’intimée Sandly Alteon Senat détient un certificat émis par l’Autorité dans la catégorie de l’assurance de personnes et est également inscrite à titre de représentante de courtier en épargne collective[4].
[3] À titre de représentante en assurance de personnes, l’intimée Sandly Alteon Senat est rattachée au cabinet intimé Services financiers Alteon Inc.; un cabinet en assurance de personnes inscrit auprès de l’Autorité dont elle est la dirigeante responsable[5] et dont la seule actionnaire est l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[6].
[4] L’intimée Sandly Alteon Senat est l’unique administratrice et la seule actionnaire de l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[7], une société qui ne détient aucune inscription auprès de l’Autorité.
[5] Par ailleurs, l’intimée Sandly Alteon Senat exerçait, durant la période des faits reprochés, ses fonctions de représentante de courtier en épargne collective auprès de Desjardins sécurité financière investissements inc.[8].
[6] Le 14 décembre 2020, dans le cadre d’une enquête en cours, l’Autorité a déposé - en urgence - au Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») une demande d’audience ex parte afin de requérir diverses ordonnances à l’encontre des intimés.
[7] Le 18 décembre 2020 - dans un contexte d’urgence et en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé - le Tribunal a rendu une décision[9] ex parte dans laquelle il prononça, dans l’intérêt public, un ensemble d’ordonnances de nature préventive, protectrice et conservatoire à l’encontre des intimés et à l’égard des mises en cause, notamment des ordonnances de blocage, de suspension d’inscriptions et d’interdiction d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur toute valeur mobilière.
[8] Ces ordonnances furent prononcées en vertu des articles 93, 94, 97 (al. 2, par. 7o), 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, des articles 152, 249 et 265 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 115, 115.3 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
[9] À la suite d’une contestation par les intimés de la décision susmentionnée, le Tribunal a conclu[10] le 2 juin 2021, qu’il était justifié - dans l’intérêt public - de maintenir l’ensemble des ordonnances, de nature protectrice, préventive et conservatoire, prononcées dans sa décision du 18 décembre 2020.
[10] Depuis, ces ordonnances de blocage ont déjà été prolongées par le Tribunal à plusieurs reprises.
[11] Le 20 janvier 2023, l’Autorité a déposé au Tribunal une demande introductive d’instance à l’encontre des intimés.
[12] Les 9, 10 et 11 décembre 2024, le Tribunal a tenu une audience durant laquelle il a entendu, à son mérite, cette demande introductive d’instance. Pour effectuer son analyse et trancher les questions soulevées, le Tribunal a répondu aux deux questions en litige suivantes :
1. Les parties intimées ont-elles commis des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières, à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou à leurs réglementations respectives ?
2. Le cas échéant, le Tribunal doit-il prononcer des ordonnances ayant pour but de protéger l’intérêt public ?
[13] Au terme de son analyse, le Tribunal a répondu positivement à la première question en litige en concluant qu’une preuve prépondérante établit que les intimés ont commis de graves manquements aux articles 11, 148, 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, aux articles 16, 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’aux articles 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière[11].
[14] Le Tribunal a aussi conclu qu’il est justifié, dans l’intérêt public, de prononcer les ordonnances suivantes :
• le retrait de tous les droits conférés par l’inscription de l’intimée Sandly Alteon Senat auprès de l’Autorité et la révocation de son certificat;
• l’imposition d’une pénalité administrative, de nature dissuasive, au montant de 20 000 $, à l’encontre de cette intimée;
• l’interdiction, pour une période de 5 ans, pour cette intimée d’agir comme administratrice, dirigeante ou dirigeante responsable d’un cabinet et comme administratrice ou dirigeante d’un émetteur, courtier, conseiller ou gestionnaire de fonds d’investissement;
• la remise à l’Autorité de la somme de 81 534,00$, illégalement recueillie en 2020 par les intimés auprès de cinq investisseuses, et ce, afin que le régulateur puisse éventuellement distribuer cet argent aux personnes lésées;
• l’annulation de tous les contrats d’investissement illégalement conclus entre les intimés et ces investisseuses.
ANALYSE
Les parties intimées ont-elles commis des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières, à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou à leurs réglementations respectives ?
[15] De l’avis du Tribunal, une preuve probante et prépondérante établit que plusieurs graves manquements ont été commis en 2020 par les intimés Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon Inc. et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. aux articles 11, 148, 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, aux articles 16, 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi qu’aux articles 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
[16] Le Tribunal souligne que, durant la période des faits reprochés, la preuve établit que l’intimée Sandly Alteon Senat:
• est la seule des trois intimés qui soit une personne physique. Elle est donc au cœur de la présente affaire puisqu’elle exerce un contrôle effectif sur les sociétés intimées Services financiers Alteon Inc., et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. L’intimée Sandly Alteon Senat est en effet la dirigeante responsable de l’intimé cabinet en assurance de personnes Services financiers Alteon Inc.[12]. Elle est aussi la seule actionnaire de la société intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[13] qui est l’unique actionnaire du cabinet intimé Services financiers Alteon Inc.[14];
• détient un certificat émis par l’Autorité dans la catégorie de l’assurance de personnes et qu’elle est également inscrite à titre de représentante de courtier en épargne collective[15];
• à titre de représentante en assurance de personnes, est rattachée au cabinet intimé Services financiers Alteon Inc., un cabinet en assurance de personnes inscrit auprès de l’Autorité[16]. Par ailleurs, pour ce qui a trait à son inscription en épargne collective, l’intimée Sandly Alteon Senat exerçait ses fonctions auprès de Desjardins sécurité financière investissements inc.[17].
[17] Quant à l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[18], la preuve établit que cette société n’a jamais détenu une quelconque inscription auprès de l’Autorité.
[18] Le Tribunal souligne que la Loi sur les valeurs mobilières s’applique à toutes les formes d’investissement qui sont décrites à son article 1 incluant, au paragraphe 7°, le contrat d’investissement qui est défini comme suit au deuxième alinéa de cet article :
« Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire. »
[19] Durant la période des faits reprochés, l’intimée Sandly Alteon Senat n’a jamais été autorisée à effectuer des placements de contrats d’investissement auprès du public investisseur en vertu de ses inscriptions en assurance de personnes et en épargne collective auprès de l’Autorité, pas plus qu’elle n’était autorisée à exercer l’activité de courtier ou de conseiller dans le cadre de tels placements.
[20] Par ailleurs, l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières établit que toute personne qui entend placer de telles formes d’investissement au Québec doit établir un prospectus, et le soumettre au visa de l’Autorité, et ce, avant de procéder au placement de ces valeurs :
« 11. Toute personne qui entend procéder au placement d'une valeur est tenue d'établir un prospectus soumis au visa de l'Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.
[…] »
[21] L’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières définit ce qu’est un « placement » de la manière suivante :
« « placement»:
1° le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres;
[...]
7° le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l'objet d'un placement en vertu des paragraphes 1° à 6°; »
(soulignements ajoutés)
[22] D’autre part, le Tribunal indique que l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières exige l’inscription auprès de l’Autorité de toute personne qui exerce l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières. Cet article se lit comme suit:
« 148. Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement, à moins d’être inscrit à ce titre. »
[23] L’activité de courtier et de conseiller est définie à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières :
« « courtier »: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes
1° des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire;
2° le placement d'une valeur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;
3° tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d'une activité visée au paragraphe 1° ou 2°; »
« « conseiller » : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière d’investissement en valeurs ou d’achat, de souscription ou de vente de valeurs ou à gérer un portefeuille de valeurs; ».
(soulignements ajoutés)
[24] Ainsi, le fait de rechercher des investisseurs pour leur offrir des contrats d’investissement, de faire du démarchage auprès d’eux, de les solliciter, de les inciter à investir par divers moyens ou de finaliser la documentation nécessaire et utile au placement constitue à la fois une activité de placement, pour lequel un prospectus visé par l’Autorité est requis par l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières, et une activité de courtier ou de conseiller en placement pour laquelle une inscription à ce titre est requise par l’article 148 de cette loi.
[25] Or, de l’avis du Tribunal, la preuve qui lui a été présentée, lors de l’audience au fond, démontre d’une manière probante et prépondérante que l’intimée Sandly Alteon Senat a commis des manquements aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières en plaçant à cinq reprises des contrats d’investissement - sous le couvert de ses activités de représentante en assurance de personnes et de représentante de courtier en épargne collective - auprès de sa clientèle et du public investisseur. Fait préoccupant au regard de l’intérêt public, la preuve révèle que l’intimée Sandly Alteon Senat a recueilli des sommes substantielles d’argent dans le cadre de cette activité de placement de contrats d’investissement[19].
[26] Par ailleurs, de l’avis du Tribunal, une preuve prépondérante démontre que l’intimée Sandly Alteon Senat, à titre de dirigeante responsable de l’intimé cabinet en assurance de personnes Services financiers Alteon Inc., a commis des manquements à ses obligations prévues à l’article 84 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, en particulier, en n’ayant pas agi avec honnêteté, loyauté, soin et compétence.
[27] Les articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers se lisent comme suit :
« 84. Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.
Ils doivent agir avec soin et compétence.
85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »
(soulignements ajoutés)
[28] D’autre part, de l’avis du Tribunal, une preuve prépondérante établit que l’intimée Sandly Alteon Senat - à titre de représentante de courtier en épargne collective - a commis des manquements à ses obligations prévues aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières en ayant procédé à des placements de contrats d’investissement. De l’avis du Tribunal, une preuve prépondérante établit aussi que l’intimée Sandly Alteon Senat - à titre de représentante en assurance de personnes - a commis des manquements à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en ayant procédé à des placements de contrats d’investissement.
[29] Enfin, de l’avis du Tribunal, une preuve prépondérante établit que l’intimée Sandly Alteon Senat a commis des manquements aux articles 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières en se plaçant dans des situations ouvertes de conflits d’intérêts, et ce, en effectuant le placement d’un contrat d’investissement, impliquant l’achat conjoint d’une unité de copropriété, auprès d’une cliente en assurance de personnes.
[30] Ces articles se lisent comme suit :
Loi sur les valeurs mobilières
« 160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.
160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances. »
Loi sur la distribution de produits et services financiers
« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »
Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière
« 18. Le représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
19. Le représentant doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant :
1° ne peut conseiller à un client de faire des placements dans une personne morale, une société ou des biens dans lesquels il a, directement ou indirectement, un intérêt significatif;
… »
(Soulignements ajoutés)
[31] Le Tribunal rappelle que l’ensemble du cadre réglementaire mis en place pour assurer la protection du public forme un tout cohérent qui vise, minimalement, à protéger les clients des représentants en imposant à ces derniers des devoirs et des standards de comportement à leur égard qui sont élevés, et ce, que ce soit ou non à l’occasion de transactions impliquant des services ou des produits financiers offerts à ces clients ou des produits financiers détenus par ces clients.
[32] Ainsi, le client d’un représentant en assurance de personnes demeure le client de ce représentant[20] même quand ce dernier ne lui dispense pas des produits et services financiers et, à ce titre, il a droit à la protection prévue par la Loi sur la distribution de produits et services financiers et, en particulier, par le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
[33] Après avoir pris connaissance de la preuve et de l’argumentation que lui ont présentées les avocats des parties, le Tribunal conclut qu’une preuve probante et prépondérante démontre que des manquements graves ont été commis par les intimés dans les cas suivants.
Le placement d’un contrat d’investissement auprès de la cliente Maryse Morency
[34] Maryse Morency est coiffeuse et cliente en assurance de personnes de l’intimée Sandly Alteon Senat de même que de l’intimé cabinet Services financiers Alteon Inc.[21]. Maryse Morency a aussi renégocié l’emprunt hypothécaire de son duplex, avec l’aide de l’intimée Sandly Alteon Senat, et ce, de manière à dégager des liquidités pour effectuer des placements potentiels.
[35] De l’avis du Tribunal une preuve prépondérante démontre, qu’en contravention avec les articles 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, l’intimée Sandly Alteon Senat s’est placée en situation de conflit d’intérêts en proposant à sa cliente en assurance, Maryse Morency, d’investir avec elle dans l’achat d’une unité de condominium d’une valeur de 415 347,95 $, et ce, avec l’objectif explicite d’obtenir de ce placement conjoint un rendement provenant de sa location ou de sa vente éventuelle.
[36] La preuve établit qu’une offre d’achat pour l’unité de condominum [...] dans le projet immobilier « One Viger » fut signée conjointement, le 27 mars 2020, par Maryse Morency et par l’intimée Sandly Alteon Senat, laquelle agissait alors à titre de présidente de l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[22].
[37] Le Tribunal rappelle que l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. est la seule actionnaire du cabinet en assurances intimé Services financiers Alteon Inc. et que l’intimée Sandly Alteon Senat est l’unique administratrice et la seule actionnaire de l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[23], une société qui ne détient aucune inscription auprès de l’Autorité.
[38] Le Tribunal est aussi d’avis qu’une preuve prépondérante établit que :
• Maryse Morency n’a que de faibles connaissances en matière financière et qu’elle s’en remet alors essentiellement aux conseils de la professionnelle inscrite auprès de l’Autorité qu’est sa représentante en assurances de personnes, l’intimée Sandly Alteon Senat, pour décider de la nature du placement susmentionné et de sa gestion future;
• Maryse Morency accompagne l’intimée Sandly Alteon Senat lors de deux rencontres en 2020 avec le promoteur du projet immobilier « One Viger », dont la construction doit alors débuter en 2021 et dans lequel doit être situé le condominium [...]. Lors de ces rencontres, la conversation se déroule essentiellement en anglais entre l’intimée Sandly Alteon Senat et le promoteur. Or, Maryse Morency n’a qu’une faible connaissance de cette langue;
• Lors de la seconde rencontre avec le promoteur, le 27 mars 2020, l’offre d’achat susmentionnée, rédigée en anglais, est signée, mais aucune copie de ce document n’est alors remise à Maryse Morency;
• Le paragraphe 2.2.1 de cette offre d’achat prévoit qu’une somme de 83 069,55 $ doit être remise par les acheteurs au vendeur, et ce, à différents moments et en différentes tranches avant et lors de la signature du contrat de vente devant le notaire instrumentant;
• Le 15 avril 2020, à la demande de l’intimée Sandly Alteon Senat, Maryse Morency fait un chèque au montant de 41 534 $ (soit essentiellement la moitié de la somme susmentionnée de 83 069,55 $) non pas à l’ordre du vendeur de l’unité de condominium [...], mais - à la demande de l’intimée Sandly Alteon Senat - à l’ordre de l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[24]. Ce chèque de Maryse Morency fut ainsi déposé, le 4 mai 2020, dans le compte [...] de l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[25].
[39] Dans ces circonstances, de l’avis du Tribunal, une preuve prépondérante démontre que l’achat conjoint d’une unité de condo d’une valeur de 415 347,95 $, et ce, avec l’objectif explicite d’obtenir de ce placement un rendement provenant de sa location ou de sa vente éventuelle, constitue le placement - par les intimés Sandly Alteon Senat et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. auprès de Maryse Morency - d’un contrat d’investissement au sens du paragraphe 7° et du dernier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières.
[40] En effet, de l’avis du Tribunal, par ce contrat d’investissement Maryse Morency s’est engagée, dans l’espérance d’un bénéfice que l’intimée Sandly Alteon Senat lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport monétaire sans manifestement posséder les connaissances requises pour la marche de cette affaire ou sans avoir obtenu le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de cette affaire.
[41] À cet égard, le Tribunal rappelle qu’une solide jurisprudence de la Cour suprême du Canada[26] et de la Cour d’appel établit que la Loi sur les valeurs mobilières tout comme la Loi sur la distribution de produits et services financiers sont des lois d’ordre public qui doivent recevoir une interprétation libérale, en particulier parce que ce sont des lois qui ont pour objectif premier d’assurer la protection du public investisseur[27].
[42] Qui plus est, le Tribunal souligne que la décision Sharbern de la Cour suprême[28] de même que la jurisprudence du Tribunal[29] établissent clairement que la nature immobilière du bien sous-jacent à un contrat d’investissement n’a aucun impact sur la nature de ce contrat lorsque l’immeuble n’est pas acquis pour fins d’habitation par son propriétaire, mais plutôt pour en tirer un bénéfice.
[43] Or, de l’avis du Tribunal, c’est la situation qui prévaut dans le cas de l’investissement fait par Maryse Morency dans l’achat du condominium [...] du projet immobilier « One Viger », et ce, à la suite de représentations et de démarches faites par l’intimée Sandly Alteon Senat.
[44] Comme les intimés Sandly Alteon Senat et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. n’ont pas soumis à l’Autorité un prospectus pour effectuer le placement de contrats d’investissement ni ne détiennent une inscription dans la catégorie requise[30] par le régulateur, le Tribunal en arrive à la conclusion que ces intimés ont commis des manquements graves aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières.
[45] De plus, comme l’intimée Sandly Alteon Senat est représentante en assurance de personnes rattachée au cabinet intimé Services financiers Alteon Inc., qu’elle est de surcroît la dirigeante responsable de ce cabinet et qu’elle a commis un manquement grave aux articles 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière en se plaçant en situation de conflit d’intérêts[31] avec sa cliente Maryse Morency, elle a - de l’avis du Tribunal - aussi commis des manquements aux articles 16, 84 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
[46] Enfin, considérant que l’intimée Sandly Alteon Senat exerçait aussi, durant la période des faits reprochés, des fonctions de représentante de courtier en épargne collective auprès de Desjardins sécurité financière investissements inc., le Tribunal est d’avis qu’elle a commis des manquements aux obligations qu’elle avait en vertu des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, en particulier en plaçant un contrat d’investissement qu’elle n’était pas autorisée à placer après de sa cliente Maryse Morency.
[47] À cet égard, le Tribunal souligne que l’intimée Sandly Alteon Senat est une professionnelle du monde financier qui a reçu une formation avancée quant à la portée de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, et ce, afin de pouvoir obtenir et maintenir plusieurs inscriptions auprès de l’Autorité. Elle ne pouvait ignorer que ses inscriptions restreintes en épargne collective et en assurance de personnes ne lui permettaient pas de placer des contrats d’investissement. De l’avis du Tribunal, elle ne pouvait non plus ignorer ce qu’est un conflit d’intérêts.
[48] Quant au cabinet intimé Services financiers Alteon Inc., au sein duquel l’intimée Sandly Alteon Senat agit à titre de représentante en assurance de personnes et dirigeante responsable, le Tribunal est d’avis qu’il a commis des manquements aux articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
Le placement de contrats d’investissement auprès des investisseuses Rose.-Marie. Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor
[49] De l’avis du Tribunal, une preuve prépondérante établit que :
• l’intimée Sandly Alteon Senat a signé, le ou vers le 25 juillet 2020, avec chacune des 4 personnes susmentionnées une résolution[32] de l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. qui inclut notamment ce qui suit :
« QU’IL SOIT RÉSOLU que Sandly Alteon, président, soit autorisée et est par la présente autorisée par les présentes, à signer tous les documents avec les investisseurs concernant l’achat d’un ou plusieurs condominium (s), immeubles à logements multiples et/ou franchise Tim Horton situés dans la province de Québec. Il est résolu que Sandly Alteon, président, soit autorisé et est par la présente autorisée à représenter la société et à signer pour et au nom de la société tous les documents nécessaires. »
(Soulignement ajouté)
• Dans chacune de ces quatre résolutions (une pour chaque investisseuse), la signature de l’intimée Sandly Alteon Senat apparaît, à titre de dirigeante de l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. et, à côté du nom et de la signature de Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor, il est explicitement indiqué :
« Signature de l’investisseur :_______________ »
« Nom complet de l’investisseur :________________ »
• Dans chacune de ces quatre résolutions, le montant de la somme versée par l’investisseuse est aussi explicitement indiqué et, en l’occurrence, il s’agit d’une somme de 10 000 $ pour chaque investisseuse, le tout pour une somme totale de 40 000 $. Le mode de paiement y est aussi précisé;
• La preuve établit que chacune de ces investisseuses a fait un chèque ou une traite bancaire de 10 000 $ au nom de l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. et que ces effets de commerce furent déposés dans le compte bancaire 03111-01050-15 de cette société le 31 août 2020, pour ce qui a trait aux investisseuses Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité. Célestin, et le 15 septembre 2020 pour ce qui a trait à l’investisseuse Marlène Phanor;[33]
• La preuve établit aussi que les investisseuses Régina Cadet et Charité Célestin ont écrit des lettres manuscrites confirmant avoir donné chacun un chèque ou une traite bancaire, au montant de 10 000 $, à l’intimée Sandly Alteon Senat essentiellement « dans le but d’un projet immobilier ou d’une franchise Tim Horton »;[34]
• Les investisseuses Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor ont confirmé les informations susmentionnées durant leurs témoignages lors de l’audience. Elles ont clairement indiqué au Tribunal qu’elles étaient infirmières, qu’elles n’avaient ni les connaissances, ni le temps, ni la volonté de gérer ce projet d’investissement et, qu’à cet égard, elles s’en remettaient entièrement à l’expertise professionnelle de l’intimée Sandly Alteon Senat pour le gérer;
• La preuve révèle enfin que les 40 000 $ versés par les investisseuses Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor furent virés par l’intimée Sandly Alteon Senat, au compte « Right size Acount for Business » de l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. à la Banque Scotia[35].
[50] Dans ces circonstances, de l’avis du Tribunal, une preuve prépondérante démontre que les intimés Sandly Alteon Senat et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. ont placé quatre contrats d’investissement - au sens du paragraphe 7° et du dernier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières - auprès de quatre personnes provenant du public investisseur, en l’occurrence les investisseuses Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor.
[51] En effet, de l’avis du Tribunal, par ces contrats d’investissement ces investisseuses se sont engagées, dans l’espérance d’un bénéfice que l’intimée Sandly Alteon Senat leur a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport monétaire sans manifestement posséder les connaissances requises pour la marche de cette affaire ou sans avoir obtenu le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de cette affaire.
[52] Le Tribunal souligne que l’intimée Sandly Alteon Senat a manifestement la responsabilité de gérer cette affaire par l’entremise de la société qu’elle contrôle, soit l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. À cet égard, le Tribunal note que dans les déclarations assermentées[36] que l’intimée Sandly Alteon Senat a demandé à chacune des investisseuses Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor de signer, en juillet-août 2024, il est explicitement indiqué que l’intimée Sandly Alteon Senat agit comme « gestionnaire de projet ».
[53] Il appert donc que les investisseuses Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor s’en remettent entièrement à l’intimée Sandly Alteon Senat pour la gestion de leurs placements dans une affaire qui, selon la documentation qu’elles ont signée, pourrait inclure des activités aussi diverses que « l’achat d’un ou plusieurs condominium (s), immeubles à logements multiples et/ou franchise Tim Horton ».
[54] Qui plus est, ces investisseuses n’ont manifestement pas le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de cette affaire puisque la preuve démontre que c’est l’intimée Sandly Alteon Senat, seule, qui a décidé de transférer - en août et septembre 2020 - tout l’argent qu’elle a reçu de ces investisseurs, soit 40 000 $, du compte courant de l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. à son compte d’investissement chez Desjardins sécurité financière investissements inc., et ce, tout en achetant des parts de fonds commun de placement avec cet argent[37].
[55] À cet égard, le Tribunal réfère à sa décision du 21 juin 2021 dans laquelle il est indiqué que l’investisseuse Rose-Marie Genéus a déclaré qu’elle ne savait pas ce qui était advenu de l’argent qu’elle avait remis à l’intimée Sandly Alteon Senat en précisant qu’elle avait hâte d’avoir des nouvelles quant à son investissement.
[56] Comme les intimés Sandly Alteon Senat et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. n’ont pas soumis à l’Autorité un prospectus pour effectuer le placement de contrats d’investissement ni ne détiennent l’inscription en placement nécessaire auprès du régulateur[38], le Tribunal en arrive à la conclusion que ces intimés ont commis à quatre reprises des manquements graves aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières.
[57] Enfin, considérant que l’intimée Sandly Alteon Senat exerçait aussi, durant la période des faits reprochés, des fonctions de représentante de courtier en épargne collective auprès de Desjardins sécurité financière investissements inc., le Tribunal est d’avis qu’elle a aussi commis des manquements aux obligations qu’elle avait en vertu des articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières.
[58] Le Tribunal réitère que l’intimée Sandly Alteon Senat est une professionnelle du monde financier qui a reçu une formation avancée quant à la portée de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, et ce, afin de pouvoir obtenir et maintenir plusieurs inscriptions auprès de l’Autorité. Elle ne pouvait ignorer que ses inscriptions restreintes en épargne collective et en assurance de personnes ne lui permettaient pas de placer des contrats d’investissement auprès des quatre investisseuses susmentionnées.
[59] Fait troublant, la preuve révèle que l’intimée Sandly Alteon Senat a fait signer aux quatre investisseuses vulnérables que sont Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor, durant la période de juillet-août 2024, des déclarations assermentées que ces investisseuses n’ont pas écrites et qui contiennent des paragraphes manifestement erronés, notamment celui affirmant que ces investisseuses avaient consulté leurs «avocats respectifs» préalablement à leur investissement et celui affirmant qu’elles n’avaient jamais été contactées pas un enquêteur de l’Autorité[39].
[60] De surcroît, le Tribunal souligne que, durant l’audience, l’intimée Sandly Alteon Senat a affirmé qu’elle s’était appuyée sur une opinion juridique préparée par un avocat avant de prendre la décision de faire signer les résolutions susmentionnées et de récolter l’argent des investisseuses Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor. À cet égard, le Tribunal ne peut que constater que l’opinion juridique à laquelle elle fait référence est datée du 9 octobre 2020[40], soit bien après la date du 25 juillet 2020 de ces résolutions et après les dates du 31 août 2020 et du 15 septembre 2020 auxquelles furent déposées les chèques que lui ont remis ces investisseuses. Enfin, le Tribunal note que cette opinion juridique est intitulée d’une manière très générale « Information on Investment Offering to the Public » et qu’elle ne fait aucunement référence au contenu spécifique des résolutions susmentionnées et aux investissements reliés de Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor.
[61] En résumé, après avoir pris connaissance de la preuve et de l’argumentation que lui ont présentées les avocats des parties, le Tribunal conclut qu’une preuve probante et prépondérante démontre que des manquements graves ont été commis :
• aux articles 11, 148, 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, aux articles 16, 84 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière par l’intimée Sandly Alteon Senat;
• aux articles 84, 85 et 86 Loi sur la distribution de produits et services financiers par le cabinet intimé Services financiers Alteon Inc.;
• aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières par l’intimée Vasan & Sayan Asset Management inc.
Le cas échéant, le Tribunal doit-il prononcer des ordonnances ayant pour but de protéger l’intérêt public ?
[62] Après avoir constaté la cascade de manquements graves susmentionnés commis par les intimés à la Loi sur les valeurs mobilières, à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et au Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, le Tribunal en vient aussi à la conclusion qu’il est nécessaire, afin de protéger l’intérêt public, de prononcer à l’encontre de ceux-ci un ensemble d’ordonnances de nature essentiellement protectrice, réparatrice et dissuasive.
[63] Pour en arriver à cette décision, le Tribunal a considéré plusieurs critères[41], notamment les suivants.
[64] L’intimée Sandly Alteon Senat est la seule des trois intimés qui soit une personne physique. Elle est donc au cœur de la présente affaire puisqu’elle exerce un contrôle effectif sur les sociétés intimées Services financiers Alteon Inc., et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. L’intimée Sandly Alteon Senat est en effet la dirigeante responsable de l’intimé cabinet en assurance de personnes Services financiers Alteon Inc.[42]. Elle est aussi la seule actionnaire de la société intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[43] qui est l’unique actionnaire du cabinet intimé Services financiers Alteon Inc.[44].
[65] L’intimée Sandly Alteon Senat est une professionnelle du monde financier qui a reçu une formation avancée quant à la portée de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, et ce, afin de pouvoir obtenir et maintenir plusieurs inscriptions auprès de l’Autorité.
[66] Le Tribunal est d’avis qu’elle ne pouvait donc ignorer que ses inscriptions restreintes en épargne collective et en assurance de personnes ne lui permettaient pas de placer des contrats d’investissement auprès du public et, en particulier, auprès de cinq investisseuses vulnérables – en l’occurrence Maryse Morency, Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor - lesquelles manifestement ne possédaient que des connaissances financières très limitées et, en particulier, aucune connaissance de ce qu’est un contrat d’investissement.
[67] De surcroît, de l’avis du Tribunal, l’intimée Sandly Alteon Senat ne pouvait ignorer qu’elle se plaçait en situation flagrante de conflit d’intérêts en proposant à sa cliente en assurance, Maryse Morency, un contrat d’investissement relié à l’achat conjoint avec elle d’une unité de condominium d’une valeur de 415 347,95 $, et ce, avec l’objectif explicite d’obtenir de ce placement un rendement provenant de sa location ou de sa vente éventuelle, le tout après l’avoir aidé à renégocier l’emprunt hypothécaire de son duplex de manière à dégager des liquidités pour effectuer des placements potentiels.
[68] Le Tribunal souligne qu’une somme totale de 81 534 $ a ainsi été recueillie illicitement par l’intimée Sandly Alteon Senat auprès des cinq investisseuses vulnérables susmentionnées. Le Tribunal note que tout cet argent, qui devait - selon cette intimée - servir à effectuer des investissements immobiliers générateurs de profits, a plutôt trouvé le chemin du compte d’investissement de l’intimée Vasan et Sayan Gestion d’actifs inc.[45] ouvert auprès de la mise en cause Desjardins sécurité financière investissements inc., et a servi à acheter des parts de fonds communs de placement[46].
[69] Le Tribunal retient comme facteurs aggravants, le fait que l’intimée Sandly Alteon Senat :
• a tenté d’occulter sa responsabilité dans la présente affaire, vis-à-vis des investisseuses Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor, en prétendant avoir été préalablement guidée par une opinion juridique préparée par un avocat qu’elle avait consulté. Or, le Tribunal souligne que cette opinion juridique est datée du 9 octobre 2020[47], soit bien après la date du 25 juillet 2020 des résolutions signées par ces investisseuses et après les dates du 31 août 2020 et du 15 septembre 2020 auxquelles furent déposées les chèques que lui ont remis ces investisseuses. De surcroît, le Tribunal note que cette opinion juridique est intitulée d’une manière très générale « Information on Investment Offering to the Public » et qu’elle ne fait aucunement référence au contenu spécifique des résolutions susmentionnées et aux investissements reliés de Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor;
• a fait signer aux quatre investisseuses vulnérables que sont Rose-Marie Genéus, Régina Cadet, Charité Célestin et Marlène Phanor, durant la période de juillet-août 2024, des déclarations assermentées que ces investisseuses n’ont pas écrites et qui contiennent des paragraphes manifestement erronés, notamment celui affirmant que ces investisseuses avaient consulté leurs «avocats respectifs» préalablement à leur investissement et celui affirmant qu’elles n’avaient jamais été contactées pas un enquêteur de l’Autorité[48];
• n’a pas fait preuve du moindre repentir tout au long de l’audience.
[70] De l’avis du Tribunal, un tel comportement non seulement affecte gravement la crédibilité du témoignage livré par l’intimée Sandly Alteon Senat durant l’audience, mais il entache, au premier chef, la probité de cette intimée ainsi que sa capacité à agir avec honnêteté, compétence et loyauté à titre de personne détenant un certificat et une inscription auprès de l’Autorité. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, son autorisation à exercer, auprès du public, des activités d’intermédiation en assurance de personne et en épargne collective doit lui être retirée. Il en va de même de celle d’exercer des responsabilités d’administratrice, dirigeante ou dirigeante responsable d’un cabinet, d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement en est d’autant plus affectée.
[71] Le Tribunal est donc d’avis qu’il est dans l’intérêt public de retirer à l’intimée Sandly Alteon Senat tous les droits conférés par son inscription auprès de l’Autorité, de révoquer le certificat qu’elle détient actuellement auprès du régulateur.et d’interdire à cette intimée d’agir comme administratrice ou dirigeante d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement, et ce, pour une période de cinq ans. Les articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi que les articles 152, 266 et 273.3 de la Loi sur les valeurs mobilières permettent au Tribunal de prononcer, dans l’intérêt public, de telles ordonnances.
[72] De plus, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt public d’imposer à l’intimée Sandly Alteon Senat une pénalité administrative, de nature dissuasive, au montant total de 20 000 $ pour avoir contrevenu à cinq reprises aux articles 11, 148, 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi qu’aux articles 16, 84 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Les articles 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 273.1 de la Loi sur les valeurs mobilières permettent au Tribunal de prononcer, dans l’intérêt public, une telle ordonnance de nature dissuasive ayant une portée tant spécifique que générale.
[73] Le Tribunal rappelle que dans la présente affaire, il a - à la demande de l’Autorité - prononcé[49] des ordonnances de blocage de nature conservatoire à l’encontre des intimés, et ce, afin d’empêcher la dilapidation de la somme de 81 534 $ recueillie illégalement par ceux-ci auprès des cinq investisseuses susmentionnées. Cette somme d’argent est donc actuellement disponible pour distribution à ces investisseuses lésées.
[74] Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt public :
• d’ordonner la levée partielle de ces ordonnances de blocage afin de d’abord permettre aux intimés Sandly Alteon Senat et Vasan et Sayan Gestion d’actifs inc. ainsi qu’à la mise en cause Desjardins sécurité financière investissements inc. de remettre à l’Autorité la somme de 81 534 $ qui se trouve dans le compte bancaire ouvert par ces intimés auprès de cette mise en cause;
• d’ordonner la levée complète des ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal le 18 décembre 2020 à la condition que la somme susmentionnée de 81 534 $ ait été remise à l’Autorité;
• d’ordonner à l’Autorité de soumettre au Tribunal, dans un délai de trois mois de la présente décision les modalités selon lesquelles cette somme de 81 534 $ sera administrée et pourra être distribuée aux personnes ayant subi une perte dans le cadre de la présente affaire.
[75] Les articles 249, 255, 262.1 et 262.2 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que les articles115.3 et 115.7 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers permettent au Tribunal de prononcer, dans l’intérêt public, les ordonnances mentionnées au paragraphe précédent.
[76] Enfin, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt public d’annuler les cinq contrats d’investissement intervenus en contravention de la Loi sur les valeurs mobilières entre les intimés Sandly Alteon Senat / Vasan et Sayan gestion d’actifs inc. et Maryse Morency (investissement de 41 534 $), Rose-Marie Geneus (investissement de 10 000 $), Régina Cadet (investissement de 10 000 $), Charité Célestin (investissement de 10 000 $) et Marlène Phanor (investissement de 10 000 $). Les articles 93, 94 et 97 (al. 2, par. 7o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier ainsi que les articles 2 et 262.1 de la Loi sur les valeurs mobilières permettent au Tribunal de prononcer, dans l’intérêt public, une telle ordonnance. Il en est de même pour l’autorisation accordée à l’Autorité de percevoir la somme d’argent qui lui est remise en vertu des ordonnances susmentionnées ainsi que celle qui est imposée à l’intimée Sandly Alteon Senat à titre de pénalité administrative.
[77] Par conséquent, après avoir pris connaissance de la preuve et de l’argumentation que lui ont présentées les avocats des parties, le Tribunal décide qu’il est dans l’intérêt public d’essentiellement mettre en œuvre l’ensemble des ordonnances recherchées par l’Autorité dans les conclusions de sa demande introductive d’instance modifiée.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 (al. 2, par. 7o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, des articles 2, 152, 249, 255, 262.1, 262.2, 265, 266, 273.1 et 273.3 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que des articles 115, 115.1, 115.3, 115.7 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :
ACCUEILLE dans l’intérêt public la demande de l’Autorité des marchés financiers, et ce, de la manière suivante :
RETIRE tous les droits conférés par l’inscription de l’intimée Sandly Alteon Senat ;
RÉVOQUE le certificat de l’intimée Sandly Alteon Senat ;
INTERDIT à l’intimée Sandly Alteon Senat d’agir comme administratrice, dirigeante ou dirigeante responsable d’un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans ;
INTERDIT à l’intimée Sandly Alteon Senat d’agir comme administratrice ou dirigeante d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement, et ce, pour une période de cinq (5) ans;
IMPOSE à l’intimée Sandly Alteon Senat une pénalité administrative de 20 000 $;
LÈVE partiellement les ordonnances de blocage prononcées le 18 décembre 2020 aux termes de la décision numéro 2020-033-001 du Tribunal, administratif des marchés financiers et confirmées le 2 juin 2021 aux termes de la décision 2020-033-003 du Tribunal administratif des marchés financiers, et ce, uniquement afin de permettre aux intimés Sandly Alteon Senat et Vasan et Sayan Gestion d’actifs inc. ainsi qu’à la mise en cause Desjardins sécurité financière investissements inc. de remettre à l’Autorité la somme de 81 534 $ qui se trouve dans le compte [...];
ENJOINT à la mise en cause Desjardins sécurité financière investissements inc. de remettre à l’Autorité des marchés financiers la somme de 81 534 $ actuellement détenue au compte [...] et obtenue par suite des placements suivants, effectués en contravention aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières :
• Maryse Morency, investissement de 41 534 $;
• Rose-Marie Geneus, investissement de 10 000 $;
• Régina Cadet, investissement de 10 000 $;
• Charité Célestin, investissement de 10 000 $;
• Marlène Phanor, investissement de 10 000 $.
LÈVE les ordonnances de blocage prononcées le 18 décembre 2020 à la condition que la somme susmentionnée de 81 534 $ ait été remise à l’Autorité des marchés financiers;
ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de soumettre au Tribunal, dans un délai de trois (3) mois de la présente décision, les modalités selon lesquelles cette somme de 81 534 $ sera administrée et pourra être distribuée aux personnes ayant subi une perte;
ANNULE les contrats d’investissement intervenus en contravention de la Loi sur les valeurs mobilières entre les intimés Sandly Alteon Senat / Vasan et Sayan gestion d’actifs inc. et les personnes suivantes :
• Maryse Morency, investissement de 41 534 $;
• Rose-Marie Geneus, investissement de 10 000 $;
• Régina Cadet, investissement de 10 000 $;
• Charité Célestin, investissement de 10 000 $;
• Marlène Phanor, investissement de 10 000 $.
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Jean-Pierre Cristel Juge administratif |
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Me Patrick Garneau et Me Suzie Cloutier |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Pour l’Autorité des marchés financiers
Me Bruce Taub (B.T.L.G. Law Group) Pour les intimés Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon Inc. et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. |
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Dates d’audiences : |
9, 10, 11 décembre 2024 |
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[1] RLRQ, c. V-1.1., (« Loi sur les valeurs mobilières »).
[2] RLRQ, c. D-9.2., (« Loi sur la distribution de produits et services financiers »).
[3] RLRQ, c. E-6.1., (« Loi sur l’encadrement du secteur financier »).
[4] Pièce D-1.
[5] Pièce D-2.
[6] Pièce D-7.
[7] Pièce D-8.
[8] Pièces D-1 et D-3.
[9] Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat, 2020 QCTMF 58.
[10] Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat, 2021 QCTMF 31.
[11] RLRQ, c. D-9.2, r. 3, (« Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière »).
[12] Pièces D-2 et D-7.
[13] Pièce D-8.
[14] Pièce D-7.
[15] Pièce D-1.
[16] Pièce D-2.
[17] Pièces D-1 et D-3.
[18] Pièce D-8.
[19] Une somme totale de 81 534 $.
[20] Fontaine c. Chambre de la sécurité financière, 2016 QCCQ 3787.
[21] Témoignages de Maryse Morency dans le cadre de la présente affaire.
[22] Pièces D-13.
[23] Pièce D-8.
[24] Pièce D-14.
[25] Pièce D-14
[26] Pacific Coast Coin Exchange c. Ontario Securities Commission, [1978] 2 R.C.S. 112.
[27] Marston c. Autorité des marchés financiers, 2007 QCCQ 14913, par. 43 et ss., appel rejeté par la Cour d’appel, 2009 QCCA 2178 :
« [43] Puis, la « LDPSF », en son article 184, a confié aussi à « L’AMF » la
« mission» spécifique de veiller à la protection du public en voyant à l’application de la Loi.
[…]
[52] Le but de la « LDPSF » est, sans contredit, la protection du public. Elle est une Loi dite de protection qui commande une interprétation large et libérale.
[…]
[55] Citons également les propos tenus par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt précité Pezim:
« Comme je l'ai déjà mentionné, les lois sur les valeurs mobilières visent avant tout à protéger le public investisseur. Dans l'arrêt Brosseau c. Alberta Securities Commission, 1989 CanLII 121 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 301 (Brosseau), notre Cour a reconnu l'importance de cet objectif lorsqu'il faut procéder à l'examen de décisions prises par des commissions des valeurs mobilières; le juge L'Heureux-Dubé, s'exprimant au nom de notre Cour, dit, à la p. 314 :
D'une manière générale, on peut dire que les lois sur les valeurs mobilières visent à réglementer le marché et à protéger le public. Cette Cour a reconnu ce rôle dans l'arrêt Gregory & Co. V. Quebec Securities Commission, 1961 CanLII 75 (SCC), [1961] R.C.S. 584, dans lequel le juge Fauteux a fait remarquer à la p. 588 :
[TRADUCTION] L'objet prépondérant de la loi est d'assurer que les personnes qui, dans la province, exercent le commerce des valeurs mobilières ou qui agissent comme conseillers en placement, sont honnêtes et de bonne réputation et, ainsi, de protéger le public, dans la province par des personnes qui y exercent ce commerce.
[…]. »
[Soulignements ajoutés]
[29] Autorité des marchés financiers c. 9153-2986 Québec inc. (Condos du Lac Taureau), 2012 QCBDR 96, par. 7. Voir également la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Rentes immobilières Michel Maheux Inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec (C.A., 1986-09-09), J.E. 86-969.
[30] L’intimée Sandly Alteon Senat possédait, durant la période des faits reprochés, une inscription auprès de l’Autorité à titre de représentant de courtier en épargne collective. Cette inscription ne l’autorisait toutefois aucunement à placer des contrats d’investissement auprès du public investisseur (pièce D-1).
[31] Le fait de prétendre que c’est sa cliente, Maryse Morency, qui aurait demandé à investir avec elle dans une unité de condominium ne fait aucunement disparaître une situation de conflit d’intérêts.
[32] Pièces D-15, D-18, D-20 et D-22.
[33] Pièces D-16, D-19, D-21, D-22 et D-23.
[34] Pièces D-19 (R. Cadet) et D-21 (C. Célestin).
[35] Pièces D-12, D-16, D-19, D-20, D-21, D-22 et D-23.
[36] Pièces I-3a), I-3b), I-3c) et I-3d).
[37] Pièce D-6.
[38] L’intimée Sandly Alteon Senat possédait, durant la période des faits reprochés, une inscription auprès de l’Autorité à titre de représentant de courtier en épargne collective (pièce D-1). Cette inscription ne l’autorisait toutefois aucunement à placer des contrats d’investissement auprès du public investisseur.
[39] Pièces I-3a), I-3b), I-3c et I-3d).
[40] Pièce I-1.
[41] Notamment Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.
[42] Pièces D-2 et D-7.
[43] Pièce D-8.
[44] Pièce D-7.
[45] Une société sur laquelle l’intimée Sandly Alteon Senat exerce le contrôle.
[46] Pièce D-6.
[47] Pièce I-1.
[48] Pièces I-3a), I-3b), I-3c et I-3d).
[49] Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat, 2020 QCTMF 58 et Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat, 2021 QCTMF 31.