Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Robert

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2022-027

 

 

 

DÉCISION N° :

2022-027-001

 

 

 

DATE :

Le 28 novembre 2022

 

 

 

 

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, personne morale légalement constituée, ayant son siège au 2640, boulevard Laurier, 3e étage, Place de la Cité, Tour Cominar, Québec (Québec) G1V 5C1

 

Partie demanderesse

 

c.

 

JOCELYN ROBERT domicilié et résidant au [...], Montréal (Québec) [...]

 

et

 

LES ASSURANCES GAUCHER ET ROBERT INC. personne morale légalement constituée, ayant son siège au 227, boulevard Cartier, Beloeil (Québec) J3G 3R2

 

et

 

7081898 CANADA INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au [...], Montréal (Québec) [...]

 

Parties intimées

 

et

 

INTER-GROUPE ASSURANCES INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 475-1175, avenue Lavigerie, Québec (Québec) G1V 4P1

 

et

 

GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENT INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 1720, rue de la Sidbec Trois-Rivières (Québec) G8Z 4H1

et

MÉLANIE ROBERT, domiciliée et résidant au [...], McMasterville (Québec) [...]

       Parties mises en cause

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

 

 

APERÇU

[1]   L’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1] et de la Loi sur les valeurs mobilières[2]. Elle exerce les fonctions qui sont prévues dans ces lois, et ce, conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[3].

[2]  L’intimé Jocelyn Robert détient un certificat émis par l’Autorité dans les catégories de l’assurance de dommages et de l’assurance de personnes. Il est également inscrit auprès de l’Autorité à titre de représentant de courtier en épargne collective[4].

[3]  À titre de représentant en assurance de personnes, l’intimé Jocelyn Robert est rattaché au cabinet intimé 7081898 Canada inc., un cabinet en assurance de personnes inscrit auprès de l’Autorité[5] dont il est le dirigeant responsable et le seul représentant[6].

[4]  L’intimé Jocelyn Robert est l’unique administrateur, le seul actionnaire et le dirigeant responsable de l’intimé Les assurances Gaucher et Robert inc.[7], un cabinet inscrit auprès de l’Autorité dans les disciplines de l’assurance de dommages et de l’assurance de personnes[8]. L’intimé Jocelyn Robert est aussi le seul représentant rattaché à ce cabinet[9]. Le 20 décembre 2012, le cabinet intimé Les assurances Gaucher et Robert inc. s’est vu imposer une pénalité administrative de 10 000 $ par le Tribunal, et ce, pour avoir fait défaut de traiter la plainte d’une cliente[10].

[5]  Par ailleurs, l’intimé Jocelyn Robert exerce ses fonctions de représentant de courtier en épargne collective auprès du mis en cause Groupe Cloutier investissements inc.[11].

[6]  Le mis en cause Inter-Groupe Assurances inc. est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité lui permettant d’agir dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance de dommages[12]. Bernard Laporte est le dirigeant responsable de ce cabinet. L’intimé Jocelyn Robert a été rattaché à ce cabinet du 25 août au 28 octobre 2022[13].

[7]  La mise en cause Mélanie Robert est la fille de l’intimé Jocelyn Robert. Elle a détenu un certificat émis par l’Autorité dans la discipline de l’assurance de dommages du 24 décembre 2014 au 1er octobre 2019[14]. Elle n’est toutefois plus autorisée à exercer dans cette discipline, et ce, à la suite d’une décision rendue à son égard, le 29 juin 2020, par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière[15]. Mélanie Robert aurait travaillé à titre « d’adjointe » de l’intimé Jocelyn Robert lorsque celui-ci exerçait ses activités professionnelles au sein du cabinet intimé Les assurances Gaucher et Robert inc. et au sein du cabinet mis en cause Inter-Groupe Assurances inc.

[8]  Le 18 novembre 2022, dans le cadre d’une enquête en cours, l’Autorité a déposé en urgence au Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») une demande d’audience ex parte afin d’obtenir diverses ordonnances à l’encontre des intimés.

[9]  La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[16] qui prévoit que le Tribunal peut prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, et ce, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[10]        L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers[17].

[11]        Compte tenu de l’urgence alléguée par l’Autorité, le Tribunal a entendu au mérite cette demande lors d’une audience ex parte qui s’est tenue les 22, 23 et 25 novembre 2022.

[12]        Durant cette audience, l’Autorité a amendé et ré-amendé sa demande.

[13]        Des copies de la demande ré-amendée de l’Autorité et de l’affidavit requis sont jointes à la présente décision.

[14]        L’Autorité allègue de nombreux et graves manquements apparents de la part de l’intimé Jocelyn Robert aux articles 14, 16, 84 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, aux articles 8 et 9 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages[18], ainsi que des actes contraires à l’intérêt public, en particulier :

         l'intimé Jocelyn Robert aurait manqué à un engagement souscrit envers l’Autorité le 13 octobre 2022[19];

         il aurait fourni des informations fausses ou trompeuses à de nombreux clients concernant leur couverture d’assurance, incluant de fausses confirmations de polices d’assurance, et en étant ainsi responsable de découverts de couverture d’assurance pour plusieurs clients[20];

         il aurait refusé de collaborer avec l’Autorité et avec le cabinet mis en cause Inter-Groupe Assurances inc., avec lequel il a été rattaché à la suite de l’engagement susmentionné envers l’Autorité[21];

         il manquerait de probité et poursuivrait des activités de représentant en assurance de dommages alors qu’il n’est plus rattaché, depuis le 28 octobre 2022, au cabinet mis en cause Inter-Groupe Assurances inc.[22] et qu’il ne peut donc exercer légalement aucune activité en assurance de dommages.

[15]        De plus, l’Autorité allègue que le cabinet intimé Les assurances Gaucher et Robert inc. a commis de graves manquements apparents aux articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment en ne veillant pas à ce que son dirigeant responsable et employé - en l’occurrence Jocelyn Robert - agisse conformément à la loi et à ses règlements et en ayant été essentiellement utilisé par l’intimé Jocelyn Robert comme instrument pour commettre les nombreux manquements et actes contraires à l’intérêt public qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire.

[16]        L’Autorité soutient qu’il est urgent pour le Tribunal de prononcer un ensemble d’ordonnances visant à empêcher, durant l’enquête, l’intimé Jocelyn Robert de poursuivre les activités apparemment illicites susmentionnées afin qu’il ne cause des dommages irréparables, notamment aux clients des cabinets intimés Les assurances Gaucher et Robert inc. et 7081898 Canada inc., dont il est le dirigeant responsable. L’Autorité demande aussi au Tribunal de prononcer des ordonnances visant essentiellement à protéger le public pendant l’enquête et, en particulier, toutes les personnes qui sont susceptibles de faire affaires avec les intimés, le tout afin de maintenir la confiance des consommateurs dans l’intégrité du secteur financier.

[17]        Le Tribunal peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable[23].

[18]        Pour effectuer son analyse, le Tribunal a répondu aux questions en litige suivantes :

      1.      La preuve présentée par l’Autorité démontre-t-elle des manquements apparents commis par les intimés à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou/et des actes apparents contraires à l’intérêt public?

      2.      Sommes-nous dans un contexte d’urgence et/ou en présence d’une situation pouvant causer un préjudice irréparable si le Tribunal ne prononce pas une décision sans audition préalable des intimés et des mis en cause?

      3.      Le cas échéant, quelles sont les mesures de nature préventives, protectrices et conservatoires qui doivent être mises en œuvre, dans l’intérêt public, par le Tribunal?

[19]        Au terme de son analyse, le Tribunal a répondu positivement aux deux premières questions susmentionnées et a décidé, dans l’intérêt public, de prononcer un ensemble d’ordonnances de nature protectrice, préventive et conservatoire, à savoir :

         ordonner à l’intimé Jocelyn Robert de cesser immédiatement d’agir dans toutes les disciplines pour lesquelles il est certifié ou inscrit auprès de l’Autorité;

         suspendre les certificat d’exercice et inscription que l’intimé Jocelyn Robert détient auprès de l’Autorité;

         ordonner à l’intimé Jocelyn Robert de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres en épargne collective au chef de la conformité du mis en cause Groupe Cloutier investissement inc.;

         suspendre les inscriptions du cabinet intimé Les Assurances Gaucher et Robert inc. et du cabinet intimé 7081898 Canada inc. dans toutes les disciplines dans lesquelles ils sont inscrits auprès de l’Autorité;

         autoriser l’Autorité à prendre possession de tous les dossiers clients du cabinet intimé Les Assurances Gaucher et Robert inc. et du cabinet intimé 7081898 Canada inc., ainsi que de leurs listes de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des leurs activités, incluant les registres de comptes séparés, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique;

         ordonner aux intimés de collaborer à la remise des dossiers clients à l’Autorité;

         confier au cabinet mis en cause Inter-groupe Assurances inc. les dossiers clients, livres et registres du cabinet intimé 7081898 Canada inc. ainsi que ceux du cabinet intimé Les Assurances Gaucher et Robert inc., et ce, afin que leur clientèle puisse continuer d’être desservie durant l’enquête de l’Autorité;

         autoriser l’Autorité à communiquer directement avec les assureurs, ayant contracté avec les cabinets intimés, les informations nécessaires afin que les consommateurs puissent confirmer leur couverture d’assurance ou en obtenir une dans les meilleurs délais.

ANALYSE

Question no 1 : La preuve présentée par l’Autorité démontre-t-elle des manquements apparents commis par les intimés à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou/et des actes apparents contraires à l’intérêt public?

[20]        De l’avis du Tribunal, une preuve probante présentée par l’Autorité démontre de nombreux et graves manquements apparents de la part des intimés Jocelyn Robert et Les assurances Gaucher et Robert inc. aux articles 14, 16, 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, aux articles aux articles 8 et 9 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ainsi que des actes apparents contraires à l’intérêt public.

[21]        Le Tribunal souligne que l’intimé Jocelyn Robert est le seul des trois intimés qui soit une personne physique. Il est donc au cœur de la présente affaire puisqu’il est le dirigeant responsable et qu’il exerce un contrôle effectif sur le cabinet intimé Les assurances Gaucher et Robert inc. et sur le cabinet intimé 7081898 Canada inc. Il est aussi le seul représentant en assurance  rattaché à ces cabinets.

[22]        La preuve démontre que l’intimé Jocelyn Robert détient un certificat émis par l’Autorité dans les catégories de l’assurance de dommages et de l’assurance de personnes et qu’il est également inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective[24]. Il exerce ses fonctions de représentant de courtier en épargne collective auprès du mis en cause Groupe Cloutier investissement inc.

[23]        Le Tribunal précise que, dans le cadre de la présente affaire, les manquements reprochés aux intimés Jocelyn Robert et Les assurances Gaucher et Robert inc. se limitent à leurs activités dans le domaine de l’assurance. L’Autorité n’allègue pas de manquements de l’intimé Jocelyn Robert dans ses fonctions de représentant en épargne collective ni au mis en cause Groupe Cloutier investissement inc., au sein duquel il exerce ce type d’activités. De plus, l’Autorité n’allègue pas de manquements de la part du cabinet 7081898 Canada inc.

[24]        La preuve présentée au Tribunal indique qu’une enquête de l’Autorité a été amorcée à l’égard des activités des intimés en octobre 2022 et que cette enquête se poursuit.

[25]        Le Tribunal retient d’abord de cette preuve que l’intimé Jocelyn Robert aurait commis de nombreux manquements à un engagement - souscrit le 13 octobre 2022 - envers l’Autorité[25], qu’il aurait commis et continuerait de commettre des manquements apparents à l’article 14 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en exerçant l’activité de représentant en assurance sans être rattaché à un cabinet depuis le 28 octobre 2022 et qu’il aurait affirmé à au moins un de ses clients avoir l’intention de poursuivre ses activités de représentant en assurance même en sachant qu’il n’est plus autorisé à le faire[26].

[26]        Cet engagement pris envers l’Autorité par Jocelyn Robert, à titre de représentant en assurance et à titre de dirigeant responsable du cabinet Les assurances Gaucher et Robert inc., aurait été pris en raison des nombreux problèmes identifiés lors d’au moins une inspection antérieure effectuée par l’Autorité. En particulier, le cabinet intimé Les assurances Gaucher et Robert inc. aurait connu des « enjeux importants de service à la clientèle » [27], et ce, notamment en matière de délai et de difficultés pour la clientèle à rejoindre son seul représentant inscrit, soit l’intimé Jocelyn Robert. À cet égard, le Tribunal note la décision qu’il a rendue, le 20 décembre 2012, à l’encontre du cabinet intimé Les assurances Gaucher et Robert inc., lequel s’est alors vu imposer une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir fait défaut de traiter la plainte d’une cliente[28].

[27]        Le Tribunal souligne que par cet engagement, l’intimé Jocelyn Robert s’obligeait, à compter du 13 octobre 2022, à :

         n’exercer ses activités en assurance que par l’entremise du cabinet mis en cause Inter-Groupe assurances inc. et à n’effectuer aucune transaction par l’entremise du cabinet intimé Les assurances Gaucher et Robert inc.[29];

         demeurer rattaché au cabinet mis en cause Inter-Groupe assurances inc.[30];

         aviser sans délai l’Autorité advenant son détachement du cabinet Inter-Groupe assurances inc.[31].

[28]         De plus, par cet engagement, le cabinet intimé Les assurances Gaucher et Robert inc. se serait obligé, à compter du 13 octobre 2022, à ne plus exercer d’activités en assurance par l’entremise de l’intimé Jocelyn Robert et à ne plus rattacher aucun nouveau représentant en assurance[32]. Ainsi, à partir de la date susmentionnée, ce cabinet ne pouvait plus exercer aucune activité en assurance et n’aurait dû être utilisé par l’intimé Jocelyn Robert qu’à des fins de partage éventuel de commissions.

[29]        Cet engagement aurait été accompagné d’un engagement parallèle du cabinet mise en cause Inter-Groupe assurances inc. et de son dirigeant responsable Bernard Laporte prévoyant le rattachement de l’intimé Jocelyn Robert à ce cabinet, à titre de représentant en assurance, ainsi que sa supervision[33].

[30]        Or, il appert de la preuve présentée par l’Autorité que, le ou vers le 28 octobre 2022, le dirigeant responsable du cabinet Inter-Groupe assurances inc. aurait décidé de détacher l’intimé Jocelyn Robert de ce cabinet, et ce, à la suite de la découverte de nombreuses situations problématiques dans les dossiers et dans le comportement professionnel de l’intimé Jocelyn Robert, à savoir[34]:

         de fausses confirmations de polices d’assurance auraient été transmises à des clients, et ce, alors que de telles polices n’auraient jamais été émises;

         une cliente qui se croyait couverte par une police d’assurance aurait été victime d’un sinistre lors d’un découvert de couverture d’assurance dont l’intimé Jocelyn Robert aurait été responsable;

         le refus ou l’omission par l’intimé Jocelyn Robert et par sa fille Mélanie Robert - dont il aurait utilisé les services comme « adjointe » - de faire usage de l’adresse, de l’image et du téléphone (permettant un enregistrement des conversations avec la clientèle) du cabinet Inter-Groupe assurances inc. auquel il était rattaché depuis le 13 octobre 2022[35].

[31]        De plus, l’Autorité a présenté une preuve probante démontrant que - à la suite de ce détachement de l’intimé Jocelyn Robert du cabinet Inter-Groupe assurances inc., le ou vers le 28 octobre 2022, et en contravention avec les termes de l’engagement qu’il aurait pris envers l’Autorité le 13 octobre 2022 - Jocelyn Robert aurait poursuivi ses activités professionnelles en assurance. Ainsi, le 10 novembre 2022, l’enquête de l’Autorité révèle qu’il aurait rencontré et remis des documents d’assurance à un client[36]. Il lui aurait même fait signer une autorisation de prélèvements automatiques afin de payer sa prime d’assurance. Qui plus est, lors de cette rencontre, l’intimé Jocelyn Robert aurait nié la reprise de sa clientèle par le cabinet Inter-Groupe assurances inc. le 13 octobre 2022 et aurait affirmé qu’il continuera d’assurer un service auprès de ses plus anciens clients, et ce, même s’il est conscient qu’il n’a plus le droit de contacter sa clientèle.

[32]        De l’avis du Tribunal, cette preuve probante démontre non seulement un manquement apparent grave et délibéré de la part de Jocelyn Robert à l’article 14 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, mais aussi un manquement apparent grave et délibéré à un engagement formel pris envers l’Autorité, le 13 octobre 2022, un acte que le Tribunal considère comme étant contraire à l’intérêt public.

[33]        À cet égard, le Tribunal rappelle que l’article 14 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers établit que l’intimé Jocelyn Robert n’aurait plus été en mesure d’exercer aucune activité en assurance depuis le 28 octobre 2022, soit depuis qu’il ne serait plus rattaché au cabinet Inter-Groupe assurances inc. ni à aucun autre cabinet inscrit auprès de l’Autorité.

[34]        Au regard de l’intérêt public et en tenant compte des risques très importants que cette situation pourrait faire courir à ses clients, le Tribunal considère fort inquiétant les gestes susmentionnés qu’auraient délibérément posés l’intimé Jocelyn Robert ainsi que les intentions qu’il aurait exprimées de continuer d’agir dans l’illégalité. À cet égard, le Tribunal rappelle que l’intimé Jocelyn Robert est un professionnel qui détient actuellement des inscriptions auprès de l’Autorité à titre de représentant en assurance et de représentant en épargne collective et qu’il est, de surcroît, le dirigeant responsable de deux cabinets d’assurance inscrits auprès de l’Autorité, soit le cabinet intimé Les assurances Gaucher et Robert inc. et le cabinet intimé 7081898 Canada inc.

[35]        Les responsabilités actuellement assumées par l’intimé Jocelyn Robert sont considérables et le Tribunal ne peut prendre à la légère une affirmation du régulateur faite en cours d’enquête à l’effet que Jocelyn Robert poursuivrait actuellement dans l’illégalité la plus complète des activités de représentant en assurance auprès du public et qu’il indiquerait à sa clientèle qu’il a l’intention de continuer même s’il sait qu’il agit illicitement.

[36]        Loin de rassurer le Tribunal, une preuve probante additionnelle présentée par l’Autorité démontre, qu’à la suite du rattachement de l’intimé Jocelyn Robert au cabinet mis en cause Inter-Groupe assurances inc. et à la suite du transfert des dossiers clients de cet intimé dans ce cabinet, son dirigeant responsable - Bernard Laporte - aurait découvert que l’intimé Jocelyn Robert aurait fourni des informations fausses ou trompeuses à de nombreux clients concernant leur couverture d’assurance - incluant de fausses confirmations de polices d’assurance - et qu’il aurait été responsable de découverts de couverture d’assurance pour plusieurs clients[37]. Qui plus est, l’intimé Jocelyn Robert aurait refusé de collaborer avec l’Autorité et avec le cabinet mis en cause Inter-Groupe Assurances inc., avec lequel il fut rattaché à la suite de son engagement envers l’Autorité du 13 octobre 2022[38].

[37]        À cet égard et à titre d’exemples, l’enquête de l’Autorité révèle notamment ce qui suit :

         l’intimé Jocelyn Robert aurait confirmé par courriel à son client Spa Di’Oro, le 5 octobre 2022, que l’assureur accusait du retard dans l’émission des polices d’assurance, mais que sa protection d’assurance était toujours en vigueur, et ce, alors que la police de ce client n’aurait pas été renouvelée par l’assureur le 24 septembre 2022[39];

         l’intimé Jocelyn Robert aurait transmis un courriel à son client Spa Gina Lyn, le 17 octobre 2022, indiquant que l’assureur accusait un retard dans l’émission des contrats d’assurance, mais que sa protection demeurait en vigueur, et ce, alors que la police de ce client aurait été échue depuis le 13 août 2022[40];

         la fille de l’intimé Jocelyn Robert, la mise en cause Mélanie Robert, agissant comme son « adjointe » aurait transmis à un courtier, le 7 septembre 2022, les conditions de renouvellement de la couverture d’assurance de la cliente Clinique Bella Donna et lui aurait également transmis une confirmation de renouvellement de cette couverture, et ce, alors que la police d’assurance de cette cliente n’aurait pas été renouvelée et qu’aucune protection d’assurance n’aurait été en vigueur depuis le 8 septembre 2022[41];

         la fille de l’intimé Jocelyn Robert, la mise en cause Mélanie Robert, agissant comme son « adjointe » aurait aussi transmis le 5 octobre 2022 aux clients Brosseau et Moquin une confirmation de renouvellement d’une assurance habitation, et ce, alors que cette police aurait été inexistante chez l’assureur[42];

         le client J. Lebrun aurait reçu une confirmation d’assurance de la part de l’intimé cabinet Les assurances Gaucher et Robert inc., le tout alors qu’aucune demande d’assurance n’aurait été transmise par ce cabinet et son seul représentant inscrit Jocelyn Robert. En raison de cette négligence, le cabinet Inter-Groupe assurances inc. aurait été obligé de transmettre à l’assureur une demande d’assurance, le 9 septembre 2022, et le client susmentionné aurait eu un découvert de couverture d’assurance pendant plus d’un mois[43].

[38]        Par ailleurs, le Tribunal note que la mise en cause Mélanie Robert a détenu un certificat émis par l’Autorité dans la discipline de l’assurance de dommages durant la période du 24 décembre 2014 au 1er octobre 2019,[44] mais qu’elle n’est plus autorisée à exercer dans cette discipline, et ce, à la suite de décisions rendues à son égard, le 29 juin 2020, par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière[45]. Or, à la lumière de la preuve qui lui a été présentée par l’Autorité, le Tribunal constate que l’intimé Jocelyn Robert aurait manifestement permis à sa fille Mélanie de s’impliquer de très près dans ses dossiers d’assurance alors qu’il exerçait ses activités au sein du cabinet intimé Les assurances Gaucher et Robert inc. et au sein du cabinet mis en cause Inter-Groupe Assurances inc.

[39]        La preuve présentée au Tribunal par l’Autorité révèle qu’au moins 6 autres clients auraient subi des découverts de couverture d’assurance en raison de la négligence de l’intimé Jocelyn Robert, et ce, alors qu’il était rattaché au cabinet Inter-Groupe assurances inc., soit entre le 13 et le 28 octobre 2022. Fort heureusement, ce cabinet aurait trouvé un nouvel assureur pour ces clients, mais ceux-ci auraient néanmoins eu à subir des découverts de couverture d’assurance de plusieurs semaines[46].

[40]        De l’avis du Tribunal, l’ensemble de cette preuve probante - présentée par l’Autorité - fait apparaître un portrait qui illustrerait, sous plusieurs angles, un manque apparent de probité de la part de l’intimé Jocelyn Robert de même que des manquements apparents aux articles 14, 16, 84 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 8 et 9 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[41]        Enfin, l’Autorité allègue et le Tribunal est d’avis que le cabinet intimé Les assurances Gaucher et Robert inc. a commis de graves manquements aux articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en ne veillant pas à ce que son dirigeant et employé - en l’occurrence Jocelyn Robert - agisse conformément à la loi et à ses règlements et en étant essentiellement utilisé par l’intimé Jocelyn Robert comme instrument pour commettre les nombreux manquements apparents et actes apparents contraires à l’intérêt public susmentionnés.

[42]        Les articles 14, 16, 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 8 et 9 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages se lisent comme suit :

Loi sur la distribution de produits et services financiers

« 14. Un représentant ne peut exercer ses activités que s’il agit pour le compte d’un cabinet, s’il est inscrit comme représentant autonome ou s’il est un associé ou un employé d’une seule société autonome.

Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets doit divulguer à la personne avec laquelle il transige le nom de celui pour le compte duquel il agit.

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. 

84. Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

Ils doivent agir avec soin et compétence.

85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »

Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

« 8. Le représentant en assurance de dommages doit faire preuve de disponibilité.

9. Le représentant en assurance de dommages ne doit pas négliger les devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités; il doit s’en acquitter avec intégrité. »

[43]        Pour le Tribunal, la preuve qui a été présentée par l’Autorité lors de l’audience tenue les 22, 23 et 25 novembre 2022 est d’autant plus troublante, au regard de la protection de l’intérêt public, que l’intimé Jocelyn Robert aurait normalement dû recevoir, à titre de professionnel inscrit auprès de l’Autorité dans le domaine de l’assurance et de l’épargne collective, une formation poussée reliée à la réglementation financière qui inclut une connaissance des importantes obligations susmentionnées, incluant l’importance primordiale d’agir avec probité. À cet égard, le Tribunal est d’avis que faire parvenir à des clients des confirmations d’assurance manifestement fausses alors que ceux-ci sont en découvert de couverture d’assurance constitue un geste qui est incompatible avec la probité.

Question no 2 : Sommes-nous dans un contexte d’urgence et/ou en présence d’une situation pouvant causer un préjudice irréparable si le Tribunal ne prononce pas une décision sans audition préalable des intimés et des mis en cause?

[44]        Après avoir pris connaissance de la preuve probante présentée par l’Autorité, le Tribunal répond « oui » à cette question et considère qu’il y a un contexte d’urgence et un risque de préjudice irréparable pour un nombre important de consommateurs s’il ne prononce pas la présente décision sans audition préalable des intimés et des mises en cause.

[45]        L’article 115.1 alinéa 2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier prévoit que le Tribunal peut rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une partie, sans audition préalable de celle-ci, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[46]        De l’avis du Tribunal, une preuve prépondérante eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire établit l’urgence et le risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux clients des cabinets intimés Les assurances Gaucher et Robert inc. et 7081898 Canada inc. - dont l’intimé Jocelyn Robert est le dirigeant responsable - ainsi qu’à toutes les personnes qui sont susceptibles de faire affaires avec les intimés, le tout justifiant une intervention immédiate du Tribunal afin de protéger, dans l’intérêt public, ces clients actuels et potentiels et afin de maintenir la confiance des consommateurs dans l’intégrité du secteur financier.

[47]        À cet égard, le Tribunal souligne que :

         l’Autorité lui a présenté une preuve probante de manquements apparents graves aux articles 14, 16, 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, aux articles 8 et 9 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et des actes apparents contraires à l’intérêt public de la part des intimés Jocelyn Robert et Les assurances Gaucher et Robert inc. ;

         l’enquête de l’Autorité continue, mais, fait fort inquiétant, révèle que l’intimé Jocelyn Robert poursuivrait illicitement des activités de représentant en assurance, et ce, en dépit du fait qu’il ne peut légalement exercer ces activités depuis le 28 octobre 2022. L’intimé Jocelyn Robert aurait même affirmé à sa clientèle, le 10 novembre 2022, qu’il continuera d’assurer un service auprès de ses plus anciens clients, et ce, même s’il est conscient qu’il n’a plus le droit de les contacter;

         il apparaît donc essentiel pour le Tribunal d’intervenir de manière immédiate afin d’empêcher l’intimé Jocelyn Robert de poursuivre des activités apparemment illégales directement et/ou par l’entremise du cabinet Les Assurances Gaucher et Robert inc. et du cabinet 7081898 Canada inc., dont il est actuellement le dirigeant responsable;

         par ailleurs, les manquements apparents susmentionnés et actes apparents contraires à l’intérêt public dévoileraient sous plusieurs angles, un manque apparent de probité de la part de l’intimé Jocelyn Robert. Le Tribunal rappelle que la probité est une qualité essentielle qui ne saurait être cloisonnée et qu’il est vital qu’elle soit présente chez tous les intervenants qui exercent des activités reliées au secteur financier. Or, l’intimé Jocelyn Robert, détient actuellement, en plus de ses inscriptions en assurance, une inscription de représentant en épargne collective et une clientèle reliée à ce secteur. Il apparaît donc également essentiel et urgent pour le Tribunal de prononcer des ordonnances de nature préventive, protectrice et conservatoire à l’égard de cette clientèle;

         il en est de même pour la clientèle du cabinet en assurance 7081898 Canada inc., dont l’intimé Jocelyn Robert est le dirigeant responsable, et ce même si ce cabinet intimé ne fait pas actuellement l’objet d’allégations de manquements de la part de l’Autorité;

         la preuve révèle que l’intimé Jocelyn Robert aurait refusé de collaborer avec l’Autorité et avec le cabinet mis en cause Inter-Groupe Assurances inc., auprès duquel il fut rattaché à la suite de son engagement pris envers l’Autorité du 13 octobre 2022. Qui plus est, ses agissements auraient causé de nombreux découverts de couverture d’assurance auprès de ses clients. Il apparaît donc urgent pour le Tribunal de lui ordonner de cesser immédiatement ses activités dans toutes les disciplines pour lesquelles il est certifié ou inscrit auprès de l’Autorité et de lui ordonner de collaborer à la remise de tous ses dossiers clients et ceux des cabinets intimés - dont il est le dirigeant responsable - à une personne désignée par l’Autorité;

  • par ailleurs, sans une intervention immédiate du Tribunal, il est à craindre que les intimés ne détruisent tout ou une partie de la documentation attestant de leurs manquements apparents, laquelle est actuellement en leur possession, dont la liste de leurs clients, ainsi que leurs dossiers et registres;
  • sans une intervention immédiate du Tribunal, il est aussi à craindre qu’un nombre important de consommateurs soient maintenus dans l’ignorance du fait qu’ils pourraient actuellement ne détenir aucune couverture d’assurance dommages ou de tout autre type d’assurance souscrite par l’entremise des intimés;
  • il apparaît essentiel pour le Tribunal d’agir avec célérité afin de tenter de minimiser le préjudice et les dommages irréparables très importants que pourraient subir l’ensemble des consommateurs affectés par des activités illégales des intimés, en particulier dans le domaine des d’assurance. À cet égard, le Tribunal souligne que les dommages résultants de la matérialisation d’un sinistre alors qu’un consommateur qui se croit assuré ne l’est pas peuvent être considérables.    

Question no 3 : Le cas échéant, quelles sont les mesures de nature préventive, protectrice et conservatoire qui doivent être mises en œuvre, dans l’intérêt public, par le Tribunal?

[48]        En l’espèce, les ordonnances recherchées par l’Autorité, en vertu des articles 93, 94, 97, 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, de l’article 152 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 115 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, sont de nature protectrice, préventive et conservatoire.

[49]        Ces ordonnances ont essentiellement pour objectif de protéger le public et les clients du cabinet Les Assurances Gaucher et Robert inc. et du cabinet 7081898 Canada inc. pendant que l’enquête de l’Autorité se poursuit ou jusqu’à une décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de suspension qui pourrait être présentée devant le Tribunal. Ces ordonnances ont aussi pour objectif de sauvegarder l’intégrité des marchés.

[50]        Le Tribunal souligne que la preuve présentée par l’Autorité démontre que les intimés Jocelyn Robert et Les assurances Gaucher et Robert inc. auraient commis de graves manquements apparents à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, aux articles 8 et 9 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ainsi que d’actes apparents contraires à l’intérêt public. Cette situation démontrerait un manque apparent de probité de la part de l’intimé Jocelyn Robert, laquelle est une qualité essentielle au maintien d’une inscription dans l’ensemble du secteur financier.

[51]        Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les ordonnances recherchées par l’Autorité en vertu de l’article 152 de la Loi sur les valeurs mobilières doivent aussi être prononcées immédiatement, et ce, afin de protéger le public, protéger les clients du cabinet mis en cause Groupe Cloutier investissement inc. et préserver la confiance dans l’intégrité du secteur financier.

[52]        Les ordonnances que le Tribunal décide de prononcer dans le cadre de la présente affaire visent spécifiquement à :

         ordonner, en vertu des articles 93, 94 et 97 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, à l’intimé Jocelyn Robert de cesser immédiatement d’agir dans toutes les disciplines pour lesquelles il est certifié ou inscrit auprès de l’Autorité :

         suspendre, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le certificat d’exercice en assurance de l’intimé Jocelyn Robert, portant le numéro 129055, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à une décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de suspension qui pourrait être présentée devant le Tribunal ou dans le cadre d’une demande de radiation présentée par la Chambre de l’assurance de dommages devant le comité de discipline;

         suspendre , en vertu de l’article 152 de la Loi sur les valeurs mobilières, les droits conférés par l’inscription en épargne collective de l’intimé Jocelyn Robert, portant le numéro 1795751, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à une décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de suspension qui pourrait être présentée devant le Tribunal ou dans le cadre d’une demande de radiation présentée par la Chambre de la sécurité financière devant le comité de discipline;

         ordonner, en vertu des articles 93, 94 et 97 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, à l’intimé Jocelyn Robert de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres en épargne collective au chef de la conformité du mis en cause Groupe Cloutier investissement inc.;

         suspendre, en vertu de l’article 115 de Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’inscription du cabinet intimé Les Assurances Gaucher et Robert inc. et celle du cabinet intimé 7081898 Canada inc. dans toutes les disciplines dans lesquelles ils sont inscrits, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à une décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de suspension qui pourrait être présentée devant le Tribunal.

[53]        Ces ordonnances visent aussi, en vertu des articles 93, 94 et 97 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier ainsi que de l’article 127 de la Loi sur la distribution :de produits et services financiers, à :

         autoriser toute personne désignée par l’Autorité à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus du cabinet intimé Les Assurances Gaucher et Robert inc. et du cabinet intimé 7081898 Canada inc. (« les Lieux ») ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers, livres et registre des cabinets intimés, afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités des cabinets intimés incluant le registre du compte séparé, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique;

         ordonner aux intimés de collaborer à la remise des dossiers clients à la personne désignée par l’Autorité;

         confier au cabinet mis en cause Inter-groupe Assurances inc. les dossiers clients, livres et registres du cabinet intimé 7081898 Canada inc. ainsi que ceux du cabinet intimé Les Assurances Gaucher et Robert inc., et ce, afin que leur clientèle puisse continuer d’être desservie durant l’enquête de l’Autorité;

         autoriser l’Autorité à communiquer directement aux assureurs ayant contracté avec les cabinets intimés les informations nécessaires afin que les consommateurs puissent confirmer leur couverture d’assurance ou en obtenir une dans les meilleurs délais;

         ordonner que la présente décision ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité sur les Lieux, laquelle sera effectuée entre 7h00 et 22h00 à la date qu’elle aura convenue la plus rapprochée possible de la présente décision, et ce, afin de minimiser les risques que les intimés ou des tiers ne tentent de soustraire les dossiers, livres et registres susmentionnés à l’Autorité.

[54]         Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve et l’argumentation qui lui ont été présentées par l’Autorité lors de l’audience ex parte tenue les 22, 23 et 25 novembre 2022, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a lieu - dans l’intérêt public - de mettre essentiellement en œuvre l’ensemble des conclusions recherchées dans la demande ré-amendée de l’Autorité.  

POUR CES MOTIFS, considérant que la preuve présentée par l’Autorité démontre que la présente décision doit être rendue dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé et justifie une intervention immédiate sans audition préalable des intimés et des mises en causes afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94, 97, 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, de l’article 152 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 115 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ACCUEILLE, dans l’intérêt public, la demande de l’Autorité des marchés financiers, et ce, de la manière suivante :

SUSPEND immédiatement l’inscription du cabinet intimé Les Assurances Gaucher et Robert inc. et du cabinet intimé 7081898 Canada inc. dans toutes les disciplines dans lesquelles ils sont inscrits, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à une décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de suspension qui pourrait être présentée devant le Tribunal;

ORDONNE à l’intimé Jocelyn Robert de cesser immédiatement d’agir dans toutes les disciplines pour lesquelles il est certifié ou inscrit auprès de l’Autorité;

SUSPEND immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro 129055 de Jocelyn Robert, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à une décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de suspension qui pourrait être présentée devant le Tribunal ou dans le cadre d’une demande de radiation présentée par la Chambre de l’assurance de dommages devant le comité de discipline;

SUSPEND immédiatement les droits conférés par l’inscription de Jocelyn Robert, inscription portant le numéro 1795751, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à une décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de suspension qui pourrait être présentée devant le Tribunal ou dans le cadre d’une demande de radiation présentée par la Chambre de la sécurité financière devant le comité de discipline;

ORDONNE à l’intimé Jocelyn Robert de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres en épargne collective au chef de la conformité du mis en cause Groupe Cloutier investissement inc.;

AUTORISE toute personne désignée par l’Autorité des marchés financiers à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus du cabinet intimé Les Assurances Gaucher et Robert inc. et du cabinet intimé 7081898 Canada inc. (ci-après les « Lieux »), ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers, livres et registre des cabinets intimés, afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités des cabinets intimés incluant le registre du compte séparé, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique;

ORDONNE aux intimés de collaborer à la remise des dossiers clients à la personne désignée par l’Autorité des marchés financiers;

CONFIE au cabinet mis en cause Inter-groupe Assurances inc. les dossiers clients, livres et registres du cabinet intimé 7081898 Canada inc. ainsi que ceux du cabinet intimé Les Assurances Gaucher et Robert inc., et ce, afin que leur clientèle puisse continuer d’être desservie durant l’enquête de l’Autorité;

AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à communiquer directement aux assureurs ayant contracté avec les cabinets intimés les informations nécessaires afin que les consommateurs puissent confirmer leur couverture d’assurance ou en obtenir une dans les meilleurs délais;

ORDONNE que la présente décision ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité des marchés financiers sur les Lieux, laquelle sera effectuée entre 7h00 et 22h00 à la date qu’elle aura convenu la plus rapprochée possible de la présente décision;

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties.

En vertu du troisième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, les parties disposent d’un délai de 15 jours de la présente décision pour déposer au Tribunal un avis de leur contestation. Un formulaire à cet effet est disponible sur le site Internet du Tribunal.

Toute partie a le droit de se faire représenter par avocat. Toutefois, les personnes morales et les entités qui n’ont pas de personnalité juridique sont tenues de se faire représenter par avocat devant le Tribunal.

Les conclusions de la présente décision entrent en vigueur à la date de cette décision, à moins qu’il n’en soit autrement pourvu, et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou révoquées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Cristel

Juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Catherine Boilard

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

Dates d’audience :

22, 23 et 25 novembre 2022

 


 



[1]     RLRQ, c. D-9.2.

[2]     RLRQ, c. V-1.1.

[3]     RLRQ, c. E-6.1.

[4]     Pièce D-1.

[5]     Pièce D-7

[6]     Pièce D-8.

[7]     Pièce D-6.

[8]     Pièce D-4.

[9]     Pièce D-5.

[10]    Autorité des marchés financiers c. Assurances Gaucher et Robert inc., 2012 QCBDR 145.

[11]    Pièce D-1.

[12]    Pièce D-9.

[13]    Pièce D-10.

[14]    Pièce D-11.

[15]    Pièce D-12.

[16]    RLRQ, c. E-6.1.

[17]    RLRQ, c. E-6.1, r. 1.

[18]    RLRQ, c. D-9.2, r. 5

[19]    Pièces D-16 et D-17.

[20]    Pièces D-24, D-28 à D-38.

[21]    Pièces D-27 et D-30.

[22]    Pièce D-39 et D-46.

[23]    Loi sur l’encadrement du secteur financier, préc., note 3, art. 115.1.

[24]    Pièce D-1.

[25]    Pièce D-16.

[26]    Pièce D-39.

[27]    Pièce D-16, 6e Considérant.

[28]    Autorité des marchés financiers c. Assurances Gaucher et Robert inc., 2012 QCBDR 145.

[29]    Pièce D-16, paragraphe 3.

[30]    Pièce D-16, paragraphe 1.

[31]    Pièce D-16, paragraphe 2.

[32]    Pièce D-16, paragraphe 4.

[33]    Pièce D-17.

[34]    Pièce D-30.

[35]    Selon le dirigeant responsable du cabinet mis en cause Inter-Groupe assurances inc., l’intimé Jocelyn Robert continuerait à utiliser son propre téléphone pour communiquer avec ses clients, lesquels sont pourtant devenus - à la suite des engagements pris envers l’Autorité - des clients d’Inter-Groupe assurances inc.

[36]    Pièce D-39. Ce client détiendrait deux polices d’assurance pour son entreprise Zukari.

[37]    Pièces D-24, D-28 à D-38.

[38]    Pièces D-27 et D-30.

[39]    Pièces D-31 et D-32.

[40]    Pièce D-33.

[41]    Pièce D-35.

[42]    Pièce D-36.

[43]    Pièce D-38.

[44]    Pièce D-11.

[45]    Pièce D-12.

[46]    Pièce D-37.

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