Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Piette

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2021-008

 

 

 

DÉCISION N° :

2021-008-001

 

 

 

DATE :

Le 5 mai 2022

 

______________________________________________________________________

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me ELYSE TURGEON

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

MICHEL PIETTE

 

et

 

ÉRIC FOSS

 

Parties intimées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

APERÇU

[1]  La présente décision concerne une demande de l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») et des intimés Michel Piette et Éric Foss d’entériner un accord intervenu entre eux et signé le 27 mars 2022, conformément à l’article 97 al. 2 (6o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[1] (« LESF »).

[2]  Elle fait suite à un acte introductif d’instance déposé par l’Autorité le 18 mai 2021 alléguant des manquements des intimés à la Loi sur les valeurs mobilières[2] (« LVM ») et ses règlements.  

[3]  Cet accord vise la sollicitation et le placement de contrats d’investissement et de titres d’emprunts de la société en commandite Dimes LP auprès d’investisseurs québécois par Michel Piette et Éric Foss en contravention avec les dispositions de la LVM, soit en l’absence d’inscription et de prospectus visé par l’Autorité.  

[4]  Selon l’accord intervenu, Michel Piette et Éric Foss reconnaissent avoir commis les manquements qui leur sont reprochés dans l’acte introductif d’instance en contravention avec les articles 11 et 149 de la LVM, soit :

         Michel Piette admet avoir effectué 17 placements sans prospectus visé par l’Autorité auprès de 8 investisseurs en contravention avec l’article 11 de la LVM pour un montant de 1 930 690 $ US et admet avoir effectué 19 sollicitations auprès de 10 investisseurs sans inscription auprès de l’Autorité en contravention avec l’article 148 de la LVM.

         Éric Foss admet avoir effectué 16 placements sans prospectus visé par l’Autorité auprès de 7 investisseurs en contravention avec l’article 11 de la LVM pour un montant de 1 765 190 $ US et admet avoir effectué 24 sollicitations auprès de 10 investisseurs sans inscription auprès de l’Autorité en contravention avec l’article 148 de la LVM.

[5]  Selon cet accord, Michel Piette et Éric Foss consentent à ce que le Tribunal émette les ordonnances suivantes :

         une interdiction d’effectuer toute activité, directement ou indirectement, en vue d’effectuer une opération sur valeurs et d’exercer toute activité de conseiller et de courtier en vertu des articles 265, 266 et 273.3 de la LVM;

         une interdiction d’agir comme administrateur, dirigeant et dirigeant responsable d’un cabinet et l’imposition de conditions en vertu des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] (« LDPSF »); et

         l’imposition de pénalités administratives pour montant total de 140 000 $ pour Michel Piette et de 136 000 $ pour Éric Foss payables à l’Autorité selon des modalités prévues à l’accord soumis au Tribunal.

[6]  En audience, la procureure de l’Autorité a résumé au Tribunal les modalités de l’accord et a expliqué les raisons pour lesquelles le Tribunal devrait l’entériner. Les procureures de Michel Piette et d’Éric Foss se sont dites en accord avec ces représentations.

[7]  La question que le Tribunal doit trancher est à savoir si l’accord est conforme à la loi et s’il doit, dans l’intérêt public, entériner cet accord conclu entre l’Autorité, Michel Piette et Éric Foss et ordonner aux parties de s’y conformer.

[8]  Dans la présente affaire, le Tribunal répond « oui » à cette question en litige, et ce, pour les motifs ci-après exposés.

LES PARTIES

L’Autorité

[9]  L’Autorité est une personne morale mandataire de l’État ayant pour mission de protéger le public en veillant à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations que la loi leur impose[4].

[10]        Elle exerce les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par les lois énumérées à l'annexe 1 de la LESF, dont la LVM et la LDPSF.

Michel Piette

[11]        Au moment des faits reprochés, l’intimé Michel Piette est le président de la société en commandite Dimes LP[5] (« Dimes LP ») et président de la société Dimes Energy GP inc. (« Dimes GP ») qui est le commandité de Dimes LP[6]

Éric Foss

[12]        Au même moment, l’intimé Éric Foss se désigne comme étant le « Chief Commercial Officer » de Dimes LP[7].

[13]        Michel Piette et Éric Foss se désignent dans une communication destinée au public comme étant les détenteurs majoritaires de Dimes LP[8].

[14]        Au même moment, Éric Foss est inscrit à titre de courtier en assurance de personne, mais il ne l’est plus au moment de la signature de l’accord[9].

Dimes LP et Dimes GP

[15]        Dimes LP est une société en commandite incorporée en 2015 dans l’État du Delaware[10] et œuvre dans le secteur pétrolier, plus précisément dans le forage de puits de pétrole situés aux États-Unis. Ce forage est effectué par l’entremise de son commandité la société Dimes GP laquelle est détentrice de permis de forage[11].

[16]        Au moment des faits reprochés, Michel Piette[12], Éric Foss[13], Dimes LP[14] et Dimes GP[15] ne sont pas inscrits à titre de courtier ou de conseiller auprès de l’Autorité, ni n’ont-ils obtenu de visa de l’Autorité sur quelque prospectus que ce soit en lien avec le placement d’une valeur mobilière.

ANALYSE

Question en litige : L’accord conclu entre l’Autorité, Michel Piette et Éric Foss est-il conforme à la loi, permettant ainsi au Tribunal de l’entériner et d’ordonner aux parties de s’y conformer?

Conclusion  

[17]        Après avoir pris connaissance de l’accord conclu entre l’Autorité, Michel Piette et Éric Foss, le Tribunal décide qu’il est conforme à la loi et qu’il est dans l’intérêt public de l’entériner et d’ordonner aux parties de s’y conformer. Une copie de cet accord est jointe à la présente décision.

Le droit applicable

[18]        En vertu de l’article 97 al. 2 (6o) de la LESF, le Tribunal peut entériner un accord s’il est conforme à la loi. 

[19]        Un tel accord doit permettre au Tribunal d’établir l’existence d’un manquement aux lois qui relèvent de sa compétence ou d’un acte contraire à l’intérêt public[16] selon les dispositions applicables. Il doit aussi permettre de déterminer la raisonnabilité des mesures administratives suggérées[17] par les parties, en ce qu’elles permettent d’atteindre les objectifs de protection du public et de dissuasion[18].

[20]        Le Tribunal joue un rôle actif dans le processus qui mène à entériner un accord. Il n’est jamais tenu d’accepter les conclusions d’un accord ni les suggestions communes qui lui sont proposées. Le Tribunal ne peut être contraint d’entériner un accord qui serait déraisonnable, inadéquat, contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[21]        Les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire et en ce sens, elles ne sont ni réparatrices ni punitives, malgré qu’elles puissent être dissuasives[19]. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive[20].

[22]        Le Tribunal peut imposer une pénalité administrative ne pouvant excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention, après « l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci »[21].

[23]        Le Tribunal doit s’assurer que la pénalité administrative demandée est raisonnable, dans l’intérêt public et qu’elle répond aux critères de dissuasion spécifique et générale[22]. À cet égard, il évalue plusieurs facteurs[23].

[24]        À la lumière de cette analyse, le Tribunal exerce sa discrétion d’entériner l’accord en fonction de l’intérêt public[24].

[25]         Le Tribunal rappelle que le placement d’une forme d’investissement, telle que le contrat d’investissement ou un titre d’emprunt, est assujetti aux dispositions de la LVM.

[26]        Dans la LVM, la notion de placement est définie à son article 5 et prévoit, entre autres, que le fait par un émetteur ou un intermédiaire de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs à des titres constitue un placement au sens de la LVM.

[27]        La LVM impose plusieurs obligations aux personnes qui désirent effectuer un placement d’une valeur mobilière, dont, notamment, l’obligation d’établir un prospectus visé par l’Autorité ainsi que l’obligation d’inscription[25].

[28]        Ainsi, en principe, un placement de valeurs mobilières doit se faire avec un prospectus visé par l’Autorité. Cependant, quelques exceptions à cette obligation existent.

[29]        En effet, la LVM et sa réglementation comportent plusieurs dispenses de cette exigence de prospectus. Plusieurs de ces dispenses sont établies dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus[26] (« Règlement 45-106 ») dont celle concernant les investisseurs qualifiés[27].

[30]        Ces investisseurs dits « qualifiés » sont définis à la réglementation et sont ceux que le législateur a reconnus comme étant suffisamment sophistiqués pour ne pas avoir besoin de l’information et de la protection qu’offre un prospectus visé quant à un investissement potentiel.

[31]        En conséquence, la loi dispense les placements faits auprès de tels investisseurs de l’exigence de prospectus

[32]        Outre l’obligation de prospectus, la LVM prévoit que seules les personnes inscrites peuvent exercer les activités de courtier ou de conseiller.

[33]        En vertu de l’article 148 de la LVM « Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement, à moins d’être inscrit à ce titre. »

[34]         En vertu de l’article 149 de la LVM, la personne physique qui veut agir pour un courtier ou conseiller qui est inscrite en vertu de l’article 148 de la LVM doit elle-même être inscrite à titre de représentante de cette personne.

[35]        À l’article 5 de la LVM, l’activité de « courtier » est définie comme suit :

« «courtier» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:

1°  des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire;

2°  le placement d’une valeur pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;

3°  tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1° ou 2°; »

[36]        De plus, à ce même article, l’activité de « conseiller » est définie comme suit :

« Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par :

« conseiller » : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière d’investissement en valeurs ou d’achat, de souscription ou de vente de valeurs ou à gérer un portefeuille de valeurs; »

[37]        Tout comme l’exigence de prospectus prévue à la LVM, certaines dispenses de l’exigence d’inscription sont disponibles pour l’exercice de l’activité de courtier et de conseiller en valeurs. Ces dispenses diffèrent de celles établies en matière de prospectus. 

[38]        Notamment, le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites[28] (« Règlement 31-103 ») prévoit que le placement de titres effectué sous le régime d’une dispense de prospectus comme celle concernant les investisseurs qualifiés doit se faire par l’entremise d’une personne qui détient une inscription auprès de l’Autorité à titre de courtier sur le marché dispensé[29].

[39]        Vu la complexité de certains produits du marché dispensé, cette inscription est nécessaire pour protéger le public et pour renforcer la confiance vis-à-vis les émetteurs et le marché.

[40]         Les obligations d’inscription et de prospectus sont au cœur de la protection des investisseurs et de la confiance du public envers l’intégrité des marchés.

[41]        C’est donc à la lumière de ces exigences que la loi prévoit que le Tribunal a examiné l’accord qui lui a été soumis.

Application du droit aux faits

[42]        Les admissions de Michel Piette et d’Éric Foss constituent des aveux judiciaires et permettent au Tribunal d’obtenir une preuve claire et convaincante de manquements à la LVM.

[43]        En effet, selon l’accord intervenu, Michel Piette admet avoir effectué 17 placements sans prospectus visé par l’Autorité auprès de 8 investisseurs en contravention avec l’article 11 de la LVM pour un montant de 1 930 690 $ US et admet avoir effectué 19 sollicitations auprès de 10 investisseurs sans inscription auprès de l’Autorité en contravention avec l’article 148 de la LVM.

[44]        Éric Foss admet avoir effectué 16 placements sans prospectus visé par l’Autorité auprès de 7 investisseurs en contravention avec l’article 11 de la LVM pour un montant de 1 765 190 $ US et admet avoir effectué 24 sollicitations auprès de 10 investisseurs sans inscription auprès de l’Autorité en contravention avec l’article 148 de la LVM.

[45]        Parmi tous ces investisseurs, 6 étaient des investisseurs qualifiés pour lesquels une dispense de prospectus s’appliquait, mais lesquels ne pouvaient être sollicités ou trouvés par Michel Piette ou Éric Foss qui ne détenaient pas d’inscription à titre de courtiers sur le marché dispensé.

[46]        Entre le 31 octobre 2016 et octobre 2020, des investisseurs ont conclu des contrats d’investissement avec Dimes LP pour financer des activités d’exploitation de puits de pétrole situés aux États-Unis, dans les États de New York ou de la Pennsylvanie.

[47]        Les investissements prévoient que les investisseurs sont bénéficiaires de rendements ou redevances, ou royautés représentant un pourcentage de la production de pétrole vendue.

[48]        Ces contrats sont des contrats d’investissements au sens de la LVM et par conséquent leur placement est assujetti aux exigences de la loi.

[49]        Ensuite, à partir de 2018, les investissements sont convertis en prêts au bénéfice de Dimes LP qui émet aux investisseurs des notes promissoires aux montants des investissements initiaux.

[50]        Ces notes promissoires prévoyaient généralement les modalités de paiement suivantes :

         un intérêt annuel de 10 % sur une période de trois ans;

         le remboursement du capital initial investi durant la quatrième année;

         à la cinquième année, la restitution des rendements ou redevances, ou royautés auxquels les investisseurs ont initialement souscrit sur la production de pétrole vendue.

[51]        Ces notes promissoires sont des titres d’emprunts au sens de la LVM et par conséquent, leur placement est assujetti aux exigences de la loi.

[52]        Selon les admissions contenues dans l’accord soumis au Tribunal, la sollicitation et la conclusion de ces placements se sont faites par l’entremise de Michel Piette et d’Éric Foss. En conséquence, ces derniers se sont engagés dans l’exercice d’activités exclusivement réservées aux conseillers et courtiers en valeurs alors qu’ils n’étaient pas inscrits à titre de courtier ou de conseiller en valeurs en contravention avec l’article 148 de la LVM.

[53]        Selon les admissions contenues à l’accord, les placements effectués sont pour de sommes variant de 82 500  à 190 000 $ US. Il s’agit de sommes importantes.  

[54]        Dans l’accord soumis au Tribunal, Michel Piette consent à ce que le Tribunal prononce à son égard des ordonnances d’interdiction et des pénalités administratives au montant total de 140 000 $ pour ces manquements à la loi.

[55]        Dans l’accord soumis au Tribunal, Éric Foss consent à ce que le Tribunal prononce à son égard des ordonnances d’interdiction et des pénalités administratives au montant total de 136 000 $ pour ces manquements à la loi.

[56]        Dans son analyse, le Tribunal a considéré les enseignements contenus à la décision Demers[30] relatifs aux critères applicables pour évaluer les ordonnances qu’il rend en réponse à une contravention à la loi.

[57]        L’analyse élaborée dans cette décision a été reprise dans de nombreuses décisions du Tribunal. Cette analyse permet de définir un encadrement qui tient compte des facteurs à considérer lors de l’imposition d’une sanction afin de protéger le public.

[58]        Ces facteurs sont la gravité des gestes posés par le contrevenant, sa conduite antérieure, la vulnérabilité du client, les pertes subies par ce dernier, les profits réalisés, l’expérience du contrevenant, la position et le statut du contrevenant au moment des faits reprochés, le caractère intentionnel des gestes posés, les dommages causés à l’intégrité des marchés financiers, la dissuasion spécifique et générale, le degré de repentir du contrevenant, le comportement suivant les manquements, les facteurs atténuants et le risque de récidive.

[59]        Dans son analyse, le Tribunal a tenu compte de ces facteurs et des admissions faites par Michel Piette et Éric Foss consignées dans l’accord intervenu.

[60]        Le Tribunal a aussi considéré la collaboration de Michel Piette et d’Éric Foss dès le début du dossier afin de trouver avec l’Autorité, sur une base consensuelle, un règlement à la présente affaire qui assure une protection adéquate au public investisseur et le maintien de l’intégrité de la place financière.

[61]        Par ailleurs, le Tribunal doit considérer comme facteur aggravant le fait qu’en mars 2003, Michel Piette a plaidé coupable à deux chefs d’accusation pour avoir exercé l’activité de courtier en valeurs sans être inscrit et pour avoir aidé au placement sans prospectus de la Société Mondiale de Marketing des Loteries En Ligne Inc., le tout en contravention des articles 11 et 148 LVM[31].

[62]        Concernant Éric Foss, le Tribunal considère qu’au moment des faits reprochés, ce dernier était inscrit auprès de l’Autorité à titre de courtier en assurance de personnes. Or, une personne inscrite devrait savoir qu’un placement ne peut se faire sans inscription ou prospectus visé. Il s’agit donc d’un facteur aggravant.

[63]        Par ailleurs, au moment de la présentation de l’accord, son droit de pratique était suspendu en raison du fait qu’il n’a pas rencontré les exigences de formation continue reliées à son inscription.

[64]        Malgré les représentations faites au Tribunal lors de la présentation de l’accord selon lesquelles il a quitté la pratique en assurance de personnes et qu’il a vendu la totalité de sa clientèle, le Tribunal considère opportun de rendre certaines ordonnances d’interdiction et d’imposer certaines conditions eu égard à son droit de pratique en assurance.

[65]        Vu ce qui précède, les parties recommandent que cet accord soit entériné et que le Tribunal prononce les ordonnances énumérées dans le dispositif du présent jugement à l’encontre de Michel Piette et d’Éric Foss.

[66]        À la demande des parties, le Tribunal a modulé les ordonnances d’interdiction demandées afin de permettre à Michel Piette et Éric Foss d’effectuer certaines opérations sur valeurs sur leur propre compte ou pour Éric Foss, certaines opérations qui permettront le remboursement des investisseurs. 

[67]        Les recommandations communes des parties sont raisonnables en ce qu’elles permettent d’assurer la protection du public tout en étant suffisamment dissuasives pour les intimés et pour toute personne qui serait tentée d’adopter la même conduite qu’eux.

[68]        Le Tribunal a examiné certains précédents applicables en semblable matière soumis par les procureures lors de la présentation de l’accord et considère que les ordonnances demandées sont cohérentes avec ces précédents[32].

[69]        En conséquence de ce qui précède, le Tribunal décide d’entériner cet accord et de mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 97 al. 2 (6°) et (7°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[33], des articles 265, 266, 273.1 et 273.3 de la Loi sur les valeurs mobilières[34] et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[35] :

ENTÉRINE l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers, Michel Piette et Éric Foss le 27 mars 2022, ainsi que les engagements qu’il contient, le rend exécutoire et ordonne aux parties de s’y conformer;

INTERDIT à l’intimé Michel Piette d’effectuer toute activité, directement ou indirectement, en vue d’effectuer une opération sur valeurs sur toute forme d’investissement décrite à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception de :

         Toute opération sur valeurs effectuée par l’entremise d’un courtier inscrit conformément à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières;

         Toute opération sur valeurs détenue personnellement dans un émetteur fermé, le tout en conformité avec la législation;

INTERDIT à l’intimé Michel Piette d’exercer toute activité de conseiller et de courtier au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières;

INTERDIT à l’intimé Éric Foss d’effectuer toute activité, directement ou indirectement, en vue d’effectuer une opération sur valeurs sur toute forme d’investissement décrite à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception de :

         Toute opération sur valeurs effectuée par l’entremise d’un courtier inscrit conformément à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières;

         Toute opération sur valeurs détenue personnellement dans un émetteur fermé, le tout en conformité avec la législation;

         Toute opération visant les placements actuels dans la société Dimes Energy LP afin de permettre à celle-ci de respecter ses obligations de remboursements des investisseurs actuels;

INTERDIT à l’intimé Éric Foss d’exercer toute activité de conseiller et de courtier au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières;

INTERDIT à l’intimé Éric Foss d’agir à titre d’administrateur, dirigeant ou dirigeant responsable d’un cabinet en assurance, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

ASSORTIT le certificat portant le nº 3000417497 au nom d’Éric Foss des conditions suivantes :

     i.        Le représentant doit, alors qu’il a un droit d’exercice valide, être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable pour une période de cinq (5) ans, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la présente décision;

    ii.        Le représentant doit, pour une période de trois (3) ans, alors qu’il a un droit d’exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l’Autorité, au plus tard dans les trente (30) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant;

IMPOSE une pénalité administrative à l’intimé Michel Piette de 140 000 $ pour le non-respect des articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, payable selon les modalités prévues à l’accord;

IMPOSE une pénalité administrative à l’intimé Éric Foss de 136 000 $ pour le non-respect des articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, payable selon les modalités prévues à l’accord;

AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à percevoir le paiement des pénalités administratives;

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties.

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Elyse Turgeon

Juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Michelle Côté

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

Me Rachelle Powell Bergmann

(Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP)

Pour Michel Piette

 

Me Marie-Geneviève Masson

(Delegatus Services juridiques inc.)

Pour Éric Foss

 

 

Date d’audience :

28 mars 2022

 


 



[1]     RLRQ, c. E-6.1.

[2]     RLRQ, c. V-1.1.  

[3]      RLRQ, c. D-9.2.

[4]     Art. 4 (2o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ., c. E-6.1.

[5]     Pièces D-1 et D-9.

[6]     Pièce D-2.

[7]     Pièce D-1.

[8]     Pièce D-1.

[9]     Pièce D-6.

[10]    Pièce D-9.

[11]    Pièces D-1, D-26 et D-27.

[12]    Pièces D-4 et D-5.

[13]    Pièces D-7 et D-8.

[14]    Pièces D-24 et D-25.

[15]    Pièces D-28 et D-29.

[16]    Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), 2001 CSC 37, [2001] 2 R.C.S. 132; Re Canadian Tire Corp., (1987) Vol. XVIII, no. 14, BCVMQ, A1, 1987 LNONOSC 47, conf. par (1987), 59 O.R. (2d) 79.

[17]    Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.

[18]    Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51; Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières)Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672.

[19]    Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), préc., note 16Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), préc., note 18Cartaway Resources Corp. (Re), préc., note 18.

[20]    Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), préc., note 16.

[21]    Art. 273.1 LVM.

[22]    Cartaway Resources Corp. (Re), préc., note 18.

[23]    Autorité des marchés financiers c. Demers, préc., note 17.

[24]    Art. 93 LESF, l’expression « intérêt public » inclut la protection des investisseurs, l’efficacité des marchés financiers ainsi que la préservation de la confiance du public en la protection des investisseurs et l’efficacité des marchés. Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), préc., note 16Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), préc., note 18Pacific Coast Coin Exchange of Canada Ltd. (Re) c. Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, [1978] 2 R.C.S. 112.

[25]    Article 11 al. 1 de la LVM.

[26]    RLRQ, V-1.1, r. 21.

[27]    Règlement 45-106, articles 1.1 et 2.3.

[28]     RLRQ, c. V-1.1, r. 10.

[29]    Règlement 31-103, article 7.1 paragraphe 2 sous paragraphe d.

[30]    Autorité des marchés financiers c. Demers, préc., note 17.

[31]    Pièce D-3, Bulletin de la Commission des valeurs mobilières du Québec, Vol. XXXIV, n°12, du 28 mars 2003.

[32]    Autorité des marchés financiers c. Bachand, 2017 QCTMF 47; Autorité des marchés financiers c. Transactions Excel inc., 2019 QCTMF 10; Autorité des marchés financiers c. Dja, 2020 QCTMF 47; Autorité des marchés financiers c. Gagnon, 2021 QCTMF 25; Autorité des marchés financiers c. Clément, 2019 QCTMF 47; Autorité des marchés financiers c. OT Mining Corporation inc., 2019 QCTMF 48.

[33]    RLRQ, c. E-6.1.

[34]    RLRQ, c. V-1.1.

[35]    RLRQ, c. D-9.2.

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