Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Intégra, cabinet d'assurances et services financiers inc.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2021-009

 

DÉCISION N° :

2021-009-001

 

DATE :

Le 9 mai 2022

______________________________________________________________________

 

EN PRÉSENCE DE :

Me ELYSE TURGEON

 

______________________________________________________________________

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

INTÉGRA, CABINET D’ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC.

et

ANLY CHARLES

Parties intimées

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]           La présente décision fait suite à une demande de l’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité »)[1] et des intimés Intégra, cabinet d’assurances et services financiers inc. (« Intégra ») et Anly Charles d’entériner un accord intervenu entre eux et signé le 5 avril 2022, conformément à l’article 97 al. 2 (6o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier («LESF»)[2].

[2]           Cet accord fait suite à un acte introductif d’instance déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») par l’Autorité le 28 juin 2021.

[3]           Selon l’accord, Anly Charles et Intégra reconnaissent avoir effectué plusieurs manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] (« LDPSF ») et à divers règlements d’application, lesquels sont énumérés ci-après.

[4]           Ainsi, toujours selon l’accord intervenu, Anly Charles et Intégra consentent à ce que diverses ordonnances soient rendues à leur encontre, dont l’imposition de pénalités administratives au montant de 5 000 $ pour Anly Charles et de 21 000 $ pour Intégra.

[5]           En audience, l’Autorité a résumé au Tribunal les modalités de l’accord et a expliqué les raisons pour lesquelles le Tribunal devrait l’entériner.

[6]           Le Tribunal doit déterminer si l’accord est conforme à la loi, permettant ainsi au Tribunal de l’entériner et d’ordonner aux parties de s’y conformer. Une copie de l’accord est jointe à la présente décision.

LES PARTIES

L’Autorité

[7]           L’Autorité est une personne morale mandataire de l’État ayant pour mission de protéger le public en veillant à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations que la loi leur impose[4].

[8]           Elle exerce les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par les lois énumérées à l'annexe 1 de la LESF, dont la LDPSF, et leurs règlements.

[9]           L’Autorité a procédé à une inspection des activités d’Intégra le 18 juin 2020 pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2020.

Intégra

[10]        Intégra est un cabinet constitué en tant que société par actions[5] détenant une inscription auprès de l’Autorité dans la discipline du courtage en assurance de dommages depuis le 6 mai 2013[6].

[11]        En octobre 2021, Intégra a procédé volontairement et de sa propre initiative au changement de son dirigeant responsable en remplacement d’Anly Charles. Elle a entrepris la révision de son manuel de procédures.

[12]        Aussi en octobre 2021, les représentants d’Intégra, ainsi que le nouveau dirigeant responsable, ont suivi avec succès les formations « Notes aux dossiers » et « Tenue de dossiers » offertes par la Chambre de l’assurance de dommages (la « ChAD »), et ce volontairement et de leur propre initiative.

Anly Charles

[13]        Anly Charles détient un certificat auprès de l’Autorité lui permettant d’agir à titre de courtier en assurance de dommages depuis le 9 février 2011 et exerce ses activités pour le compte d’Intégra[7].

[14]        Il a été le dirigeant responsable de ce cabinet entre le 6 mai 2013 et le 21 octobre 2021[8].Il est le président, unique administrateur et unique actionnaire d’Intégra[9].

[15]        Les 20 janvier 2011 et 27 novembre 2019, le Comité de discipline de la ChAD a rendu deux décisions à l’encontre d’Anly Charles, lui imposant notamment des pénalités administratives et l’obligation de compléter avec succès les cours « Le courtier et l’agent d’assurance compétences élémentaire » de l’institut d’assurance du Canada et « La protection des renseignements personnels : les règles de l’art » de Me Marie-Julie Croteau suite à des manquements à ses obligations à titre d’inscrit[10].

ANALYSE

Question en litige : L’accord conclu entre l’Autorité et les intimés Intégra et Anly Charles est-il conforme à la loi, permettant ainsi au Tribunal de l’entériner et d’ordonner aux parties de s’y conformer?

[16]        En vertu de l’article 97 al. 2 (6o) de la LESF, le Tribunal peut entériner un accord s’il est conforme à la loi. Un tel accord doit permettre au Tribunal d’établir l’existence d’un manquement aux lois qui relèvent de sa compétence ou d’un acte contraire à l’intérêt public[11] selon les dispositions applicables. Il doit aussi permettre de déterminer la raisonnabilité des mesures administratives suggérées[12] par les parties, en ce qu’elles permettent d’atteindre les objectifs de protection du public et de dissuasion[13].

[17]        Les admissions d’Anly Charles et d’Intégra constituent des aveux judiciaires et permettent au Tribunal d’obtenir une preuve claire et convaincante de manquements à la LDPSF et à ses règlements d’application.

[18]        En effet, selon l’accord intervenu, les intimés admettent les manquements suivants qui ont été constatés dans le rapport d’inspection découlant de l’inspection du 18 juin 2020 de l’Autorité et couvrant la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2020 :

- Avoir fait défaut de s’acquitter de leur devoir de supervision prévue aux articles 85 et 86 de la LDPSF;

- Avoir fait défaut de maintenir l’inscription du cabinet conformément à l’article 10 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome[14] (le « Règlement sur l’inscription »);

- Avoir fait défaut de s’assurer que tous les représentants détiennent de façon ininterrompue un droit d’exercice valide et procèdent au renouvellement de leur certificat conformément aux articles 64 et 65 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant[15] (le « Règlement sur la délivrance et le renouvellement »);

- Avoir manqué à leurs obligations d’agir avec soin et compétence, en contravention de l’article 84 de la LDPSF;

- Anly Charles a fait défaut de s’acquitter de ses devoirs et obligations à titre de superviseur prévus aux articles 48.3 et 49 du Règlement sur la délivrance et le renouvellement;

- Avoir fait défaut de documenter adéquatement les dossiers clients en contravention des articles 27 et 28 de la LDPSF et de l’article 37 (6o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages[16] (le « Code de déontologie »);

- Avoir fait défaut de respecter la procédure de renouvellement en contravention des articles 27, 28 et 39 de la LDPSF;

- Avoir fait défaut de documenter les démarches supportant la convenance de l’offre de produit au client, contrevenant aux articles 6, 31, 38 et 39 de la LDPSF;

- Avoir fait défaut de respecter la procédure lors du transfert du volume d’affaires en contravention de l’article 39 de la LDPSF;

- Avoir fait défaut de respecter leur obligation de tenir leurs dossiers clients conformément à l’article 88 de la LDPSF et aux articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome[17] (le « Règlement sur le cabinet »);

- Avoir fait défaut de compléter mettre à jour sa politique de traitement des plaintes et de règlement des différends conformément aux articles 103 à 103.3 de la LDPSF;

- Avoir fait défaut d’instaurer des pratiques adéquates de protection des renseignements personnels et en matière de sécurité informatique conformément à l’article 13 du Règlement sur le cabinet;

- Avoir fait défaut de s’acquitter de leur devoir de saine gestion du compte séparé prévu à l’article 10 du Règlement sur l’inscription et à l’article 4 (2o) du Règlement sur l’exercice des activités de représentants[18], (le « Règlement sur l’exercice »);

- Avoir fait défaut de maintenir un registre relatif au compte séparé contrairement à l’article 6 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres[19];

- Avoir fait défaut de respecter les obligations envers le client relativement au mandat qui leur a été donné conformément aux articles 25, 26 et 37(4o) du Code de déontologie;

- Avoir fait défaut de respecter les articles 4 et 5 du Règlement sur le cabinet en divulguant de l’information susceptible d’induire en erreur sur leur site Internet.

[19]        Dans l’accord soumis au Tribunal et suivant ces manquements, Intégra s’engage à payer une pénalité administrative de 21 000 $ selon les modalités prévues à l’accord.

[20]        Intégra s’engage également à procéder à la mise en place de procédures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que le cabinet et son représentant respectent la LDPSF et ses règlements, notamment, mais non limitativement, en ce qui a trait à la supervision des représentants, à la tenue des dossiers, à la convenance des transactions et aux pratiques de commercialisation.

[21]        De son côté, Anly Charles s’engage à payer une pénalité administrative de 5 000 $ selon les modalités prévues à l’accord.

[22]        De surcroît, il s’engage à ne pas agir à titre de dirigeant responsable pour une période de trois ans à compter du 21 octobre 2021, soit la date à laquelle un nouveau dirigeant responsable a été nommé.

[23]        Il consent également à ce que son certificat soit assorti des conditions énumérées à la présente décision.

[24]        Le Tribunal joue un rôle actif dans le processus qui mène à entériner un accord. Il n’est jamais tenu d’accepter les conclusions d’un accord ni les suggestions communes qui lui sont proposées. Le Tribunal ne peut être contraint d’entériner un accord qui serait déraisonnable, inadéquat, contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[25]        Les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire et en ce sens, elles ne sont ni réparatrices ni punitives, malgré qu’elles puissent être dissuasives[20]. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive[21].

[26]        Le Tribunal peut imposer une pénalité administrative ne pouvant excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention, après « l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un cabinet, qu’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu’un représentant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements »[22].

[27]        Le Tribunal doit s’assurer que la pénalité administrative demandée est raisonnable, dans l’intérêt public et qu’elle répond aux critères de dissuasion spécifique et générale[23].

[28]        Dans son analyse, le Tribunal a considéré les enseignements de la décision Demers[24]. L’analyse élaborée dans cette décision a été reprise dans de nombreuses décisions du Tribunal et permet de définir plusieurs facteurs à considérer pour évaluer les ordonnances à rendre dans l’intérêt public.

[29]        Ces facteurs sont la gravité des gestes posés par le contrevenant, sa conduite antérieure, la vulnérabilité du client, les pertes subies par ce dernier, les profits réalisés par le contrevenant, l’expérience du contrevenant, la position et le statut du contrevenant au moment des faits reprochés, l’importance des activités du contrevenant au sein des marchés financiers, le caractère intentionnel des gestes posés, le risque que le contrevenant fait courir aux marchés financiers si on lui permet de continuer ses activités, les dommages causés à l’intégrité des marchés financiers, la dissuasion spécifique et générale, le degré de repentir du contrevenant, le comportement suivant les manquements, les facteurs atténuants, le risque de récidive et les ordonnances imposées dans des circonstances semblables[25].

[30]        À la lumière de cette analyse, le Tribunal exerce sa discrétion d’entériner l’accord en fonction de l’intérêt public[26].

[31]        Dans son évaluation le Tribunal a tenu compte des admissions faites par les intimés dans l’accord intervenu.

[32]        Le Tribunal a aussi tenu compte de la collaboration des intimés afin de trouver avec l’Autorité, sur une base consensuelle, un règlement à la présente affaire qui assure une protection adéquate du public et le maintien de l’intégrité du secteur financier.

[33]        Par ailleurs, le Tribunal doit considérer comme facteur aggravant le fait qu’Andy Charles a déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires par la ChAD en 2011 et 2019[27].

[34]         De l’avis du Tribunal, les manquements à la LDPSF constatés par l’Autorité sont graves et nombreux et constituent une situation mettant en danger l’intérêt public, les intérêts particuliers des clients du cabinet Intégra et la réputation même de tout un secteur névralgique de la place financière, soit celui des services d’assurance.

[35]        Une telle situation ne peut être tolérée et doit donner lieu à des ordonnances sévères et dissuasives. Les intimés doivent être conscients qu’une récidive future risque d’avoir des conséquences définitives sur leur avenir professionnel ou celui du cabinet.

[36]        Le Tribunal a examiné certains précédents applicables en semblable matière soumis par les procureures lors de la présentation de l’accord et considère que les ordonnances demandées sont cohérentes avec ces précédents[28].

[37]        Après avoir pris connaissance de l’accord et considérant les représentations effectuées au Tribunal, le Tribunal est d’avis que l’accord est conforme à la loi en ce qu’il permet clairement d’établir l’existence de manquements à la LDPSF et à sa réglementation.

[38]        En effet, les parties recommandent que cet accord soit entériné et que les mesures énumérées au dispositif de la présente décision soient imposées par le Tribunal.

[39]        Les recommandations communes des parties sont raisonnables en ce qu’elles permettent d’assurer la protection du public tout en étant suffisamment dissuasives pour les intimés et pour toute personne qui serait tentée d’adopter la même conduite qu’eux.

[40]        En conséquence de ce qui précède, le Tribunal décide d’entériner cet accord et de mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, dans l’intérêt public, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (6° et 7°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, et 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ENTÉRINE l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers et les intimés Intégra, cabinet d’assurances et services financiers inc. et Anly Charles le rend exécutoire et ordonne aux parties de s’y conformer;

IMPOSE à Intégra, cabinet d’assurances et services financiers inc. une pénalité administrative d'une somme de vingt et un mille dollars (21 000 $) relativement aux manquements détaillés à l'accord intervenu entre les parties, payable selon les modalités prévues à l’accord;

PREND ACTE de l’engagement d’Intégra de procéder à la mise en place de procédures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que le cabinet et son représentant respectent la LDPSF et ses règlements, notamment, mais non limitativement, en ce qui a trait à la supervision des représentants, à la tenue des dossiers, à la convenance des transactions et aux pratiques de commercialisation;

IMPOSE à Anly Charles une pénalité administrative au montant de cinq mille dollars (5 000 $) pour avoir fait défaut de s’être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable et à titre de superviseur et pour les manquements commis à titre de représentant, le tout tel que détaillé à l’accord, payable selon les modalités prévues à l’accord intervenu;

INTERDIT à Anly Charles d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable d’Intégra, cabinet d’assurances et services financiers inc. ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de trois (3) ans à compter de la date de la nomination du nouveau dirigeant responsable, soit le 21 octobre 2021;

ASSORTIT le certificat portant le numéro 151263 au nom d’Anly Charles, des conditions suivantes :

- Le représentant doit, pour une période de trois (3) ans à compter de la date de la nomination du nouveau dirigeant responsable, soit le 21 octobre 2021, alors qu’il a un droit d’exercice valide, être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable;

- Le représentant ne peut agir à titre de superviseur d’un autre représentant, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

- Le représentant doit, pour une période d’un (1) an, alors qu’il a un droit d’exercice valide, exercer ses activités sous la supervision rapprochée d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l’Autorité, au plus tard dans les trente (30) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet, désignant la personne qui supervisera ses activités de représentant, lequel sera soumis à l’approbation de l’Autorité.

PREND ACTE de l’engagement de l’Autorité à approuver la désignation de Daniel Gauthier, dirigeant responsable du cabinet, à titre de superviseur des activités d’Anly Charles, sous réserve qu’il continue de répondre aux critères d’admissibilité à ce titre, critères qui étaient satisfaits en date de la signature de l’accord;

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Elyse Turgeon

Juge administratif

 

 

 

Me Amélie Roy et Me Sarah Nadeau-Labbé

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

Me Simon-Alexandre Poitras

(Woods s.e.n.c.r.l.)

Pour Intégra, cabinet d’assurances et services financiers inc. et Anly Charles

 

 

 

Date d’audience :

8 avril 2022

 

 


 



[1]     L’Autorité est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »). Elle exerce les fonctions et pouvoirs qui y sont prévus, et ce, conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (« LESF »).

[2]     RLRQ, c. E-6.1.

[3]     RLRQ, c. D-9.2.

[4]     Art. 4 (2o) LDPSF.

[5]     Pièce D-1

[6]     Pièce D-2.

[7]     Pièce D-5.

[8]     Pièce D-2.

[9]     Pièce D-1.

[10]    Pièce D-6 à D-8.

[11]    Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), 2001 CSC 37, [2001] 2 R.C.S. 132; Re Canadian Tire Corp., (1987) Vol. XVIII, no. 14, BCVMQ, A1, 1987 LNONOSC 47, conf. par (1987), 59 O.R. (2d) 79.

[12]    Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.

[13]    Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51; Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), préc. note 11, Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672.

[14]    RLRQ, c. D-9.2, r. 15.

[15]    RLRQ, c. D-9.2, r. 7.

[16]    RLRQ, c. D-9.2, r. 5.

[17]    RLRQ, c. D-9.2, r. 2.

[18]    RLRQ, c. D-9.2, r. 10.

[19]    RLRQ, c. D-9.2, r. 19.

[20]    Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), préc., note 11; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), préc., note 13; Cartaway Resources Corp. (Re), préc., note 13.

[21]    Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), préc., note 11.

[22]    Art. 115 LDPSF.

[23]    Cartaway Resources Corp. (Re), préc., note 13.

[24]    Autorité des marchés financiers c. Demers, préc., note 12.

[25]    Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et chacun des facteurs, pris individuellement, pourra avoir une importance propre et relative en fonction des faits pertinents du dossier.

[26]    Art. 93 LESF. L’expression « intérêt public » inclut la protection des investisseurs, l’efficacité des marchés financiers ainsi que la préservation de la confiance du public en la protection des investisseurs et l’efficacité des marchés : Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), préc., note 11; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), préc., note 13; Pacific Coast Coin Exchange of Canada Ltd. (Re) c. Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, [1978] 2 R.C.S. 112.

[27]    Paragraphe [15] de la présente décision.

[28]    Autorité des marchés financiers c. Corporation RÉEE Global inc., 2021QCTMF 7, Autorité des marchés financiers c. 9379-4899 Québec inc., 2020 QCTMF 43, Autorité des marchés financiers c. Duclos Assurances inc., 2020 QCTMF 54.  

 

 

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