Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Tremblay

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2021-026

 

DÉCISION N° :

2021-026-001

 

DATE :

14 janvier 2022

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me ANTONIETTA MELCHIORRE

Me ELYSE TURGEON

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

ROGER TREMBLAY, domicilié et résidant au [...], Québec (Québec)  [...]

Partie intimée

et

SERVICES D’ASSURANCE I.G. INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 1300, boulevard Guillaume‑Couture, suite 201, Lévis (Québec)  G6W 5M6

et

SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC., personne morale légalement constituée, ayant notamment des places d’affaires au 1300, boulevard Guillaume-Couture, suite 201, Lévis (Québec) G6W 5M6 et au 92, 2e Rue Ouest, suite 211, Rimouski (Québec)  G5L 8B3

et

VALMOND SANTERRE, domicilié et résidant au [...], Rimouski (Québec) [...]

et

CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, institution publique ayant son siège au 600, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec)  H3B 4W9

 

et

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, personne morale légalement constituée, ayant son siège au 2000, avenue McGill College, 12e étage, Montréal (Québec)  H3A 3H3

et

OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC, ayant une place d’affaires au 400, boulevard Jean-Lesage, Hall Ouest, bureau 22, Québec (Québec)  G1K 8W1;

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2750, chemin Ste-Foy, suite 100, Plaza Laval, Québec (Québec)  G1V 1V6;

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2600, boulevard Laurier, Place de la Cité, bureau 156, Québec (Québec)  G1V 4T3;

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 500, Place d’Armes, Main Floor, Montréal (Québec)  H2Y 2W3;

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2336, chemin Ste-Foy, suite 800, Québec (Québec)  G1V 1S5

et

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée, ayant son siège au Case postale 19600, succursale Terminus, 333, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec)  G1K 8J6

et

H.D.B., […]

et

FIDUCIE SUCCESSION A.B., […]

Parties mises en cause

 

 

 

DÉCISION EX PARTE

Motifs détaillés de la décision du 30 décembre 2021

 

 

APERÇU

[1]  Le 22 décembre 2021, dans le cadre d’une enquête en cours, l’Autorité des marchés financiers (« Autorité »)[1] a déposé en urgence, au Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») une demande d’audience ex parte[2] afin d’obtenir des ordonnances de blocage à l’encontre de l’intimé Roger Tremblay et des tiers mis en cause, de suspension de certificats d’exercice, d’interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable, d’interdiction d’opérations sur valeurs et d’interdiction d’exercer des activités de conseiller. L’Autorité demande aussi diverses mesures propres à assurer le respect de la loi, ainsi que des ordonnances visant à assurer la protection du public.

[2]  Roger Tremblay détient un certificat émis par l’Autorité lui permettant d’agir à titre de représentant en assurance de personnes et dans le domaine de la planification financière. Il détient également une inscription en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (« LVM ») lui permettant d’agir à titre de représentant de courtier en épargne collective[3].

[3]  L’Autorité enquête sur les activités de Roger Tremblay à titre de représentant et d’inscrit et plus particulièrement eu égard à ses activités en planification financière à titre de cofiduciaire de la mise en cause Fiducie succession A.B. et à titre de mandataire de la mise en cause H.D.B.[4], une personne en état de vulnérabilité vu son âge et son état de santé.

[4]  D’après l’Autorité, Roger Tremblay s’est placé en situation de conflit d’intérêts manifeste en agissant à titre de planificateur financier, conseiller financier et cofiduciaire de la Fiducie succession A.B. et à titre de planificateur financier, conseiller financier et mandataire d’H.D.B.. De plus, Roger Tremblay est également désigné à titre de coliquidateur et d’héritier de la succession d’H.D.B..

[5]  À titre de fiduciaire de la Fiducie succession A.B. et à titre de mandataire d’H.D.B., il administre leur patrimoine et a un accès direct et complet à leurs actifs. Roger Tremblay est aussi un proche aidant d’H.D.B. depuis le décès de son conjoint A.B..

[6]   Or, l’enquête de l’Autorité démontrerait que Roger Tremblay ne respecte pas les obligations prévues au testament d’A.B. dans lequel il a mis sur pied la Fiducie succession A.B.. Roger Tremblay n’agirait pas non plus dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés dans l’acte constitutif de fiducie. Roger Tremblay aurait effectué des dépenses inexpliquées et injustifiées à la hauteur d’un montant approximatif de 654 000 $[5].

[7]  Selon l’Autorité, Roger Tremblay se serait versé des honoraires professionnels qui excéderaient les ententes intervenues avec H.D.B., lesquelles ententes, d’après l’Autorité, auraient été signées par H.D.B. suite à un abus de confiance commis par Roger Tremblay.

[8]  Aussi, selon l’Autorité, Roger Tremblay aurait procédé à l’acquisition de biens pour son bénéfice personnel à même les sommes détenues par la Fiducie succession A.B..

[9]  Plus particulièrement, Roger Tremblay se serait acheté un bateau ainsi qu’un véhicule récréatif en son nom personnel, lesquels seraient toujours en sa possession. Cette utilisation inappropriée de sommes à son profit personnel s’apparenterait à de l’appropriation au détriment d’ H.D.B.. 

[10]        La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.1 de la LESF, qui prévoit que le Tribunal peut prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[11]        L’Autorité a déposé avec sa demande la déclaration sous-serment requise par l’article 19 des Règles de procédure du Tribunal, en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux.

[12]        Une audience ex parte s’est tenue les 22 et 23 décembre 2021 afin que l’Autorité puisse présenter cette demande. Lors de l’audition de la demande, le Tribunal a entendu le témoignage d’une des enquêteuses de l’Autorité. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal a répondu aux questions en litige suivantes :

1.    La preuve présentée par l’Autorité, démontre-t-elle que Roger Tremblay a commis des manquements apparents à la LVM et ou à la LDPSF ou des actes contraires à l’intérêt public?

2.    Sommes-nous dans un contexte d’urgence et/ou en présence d’une situation où il serait nécessaire de procéder sans audition préalable de Roger Tremblay afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé?

3.    Le cas échéant, quelles sont les mesures provisoires de nature protectrice, préventive et conservatoire que le Tribunal doit prononcer dans l’intérêt public? 

[13]        Le Tribunal a répondu affirmativement à toutes les questions en litige et a décidé de prononcer les mesures provisoires énoncées plus loin dans la présente décision.

[14]        Selon le Tribunal, l’Autorité a démontré que Roger Tremblay aurait commis plusieurs manquements à la LDPSF, à la LVM et au Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière[6].

[15]        À la lumière de la preuve de manquements apparents à la LVM et à la LDPSF, et compte tenu de la nécessité de rendre rapidement une décision afin de protéger l’intérêt public et plus particulièrement les intérêts de la Fiducie succession A.B. et les intérêts d’H.D.B., une personne vulnérable en raison de son âge et de son état de santé, le Tribunal a accordé partiellement la demande de l’Autorité.

[16]        Le Tribunal a prononcé, dans un premier temps, des ordonnances de blocage à l’encontre de Roger Tremblay et à l’encontre notamment de l’institution financière dans laquelle H.D.B. et la Fiducie succession A.B. détiendraient des fonds, titres ou autres biens.

[17]        Le Tribunal a également prononcé des ordonnances de suspension de droits d’accès au dossier client, livres et registre d’ H.D.B. et de la Fiducie succession A.B. par Roger Tremblay et par le mis en cause Valmond Santerre.

[18]        Compte tenu de la nécessité de rendre rapidement une décision dans le présent dossier afin de protéger l’intérêt public et éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, le Tribunal a prononcé le 30 décembre 2021, le dispositif de sa décision, tout en indiquant qu’il rendrait ses motifs détaillés à l’appui de celle-ci dans les meilleurs délais.

CONTEXTE

[19]        Roger Tremblay agit à titre de représentant en assurance de personnes et dans le domaine de la planification financière. Il est rattaché au cabinet Services d’assurance I .G inc.[7]. Il agit également à titre de représentant de courtier en épargne collective par l’entremise du courtier Services financiers Groupe Investors inc.[8].

[20]        Valmond Santerre détient un certificat lui permettant d’agir à titre de représentant en assurance de personnes et dans la discipline de la planification financière. Il est rattaché au cabinet Services d’assurance I.G. inc.[9].

[21]        Valmond Santerre détient également un certificat l’autorisant à agir à titre de représentant de courtier en épargne collective pour le compte de Services financiers Groupe Investors inc.[10].

[22]        Roger Tremblay agissait à titre de conseiller et représentant d’A.B. jusqu’en 2007, date à laquelle Roger Tremblay aurait cédé sa clientèle au mis en cause Valmond Santerre[11].

[23]        Malgré la cession de sa clientèle et le transfert de responsabilité à Valmond Santerre, Roger Tremblay demeure « présent » auprès de celle-ci, agissant à titre de « conseille (sic) associé ». Il exécute les instructions de Valmond Santerre et est rémunéré directement par lui en fonction de la rétention de la clientèle[12].

[24]        Dans un testament daté du 10 mars 2008[13], A.B. crée une fiducie au bénéfice de sa conjointe, H.D.B., constituée du résidu de sa succession.

[25]        A.B. nomme sa conjointe, H.D.B. et Roger Tremblay à titre de fiduciaires.

[26]        Dans l’acte constitutif de fiducie, A.B. prévoit que la fiducie doit payer à sa conjointe, sa vie durant, la totalité du revenu net provenant de la fiducie payable par versements mensuels. Ce n’est que dans des cas spécifiques qu’A.B. avait prévu que les fiduciaires pouvaient utiliser le capital de la fiducie[14].

[27]        Notamment, en cas d’insuffisance de revenus ou pour le maintien d’une existence raisonnable ou en cas de maladie, l’acte de fiducie prévoit que le capital peut être versé pour le bien-être d’H.D.B., son entretien ou pour toutes autres raisons qui ne peuvent être refusées sans motifs raisonnables[15].

[28]        Selon l’acte constitutif de fiducie, suite au décès de sa conjointe ou en cas de prédécès, A.B. prévoit que le capital de la fiducie soit transmis dans une autre fiducie au bénéfice de ses frères et sœurs encore en vie. En cas de prédécès de ses frères et sœurs ou lors du décès du dernier bénéficiaire, A.B. prévoit que le capital soit transmis à différentes œuvres caritatives selon les pourcentages prévus spécifiquement[16].

[29]        A.B. est décédé en novembre 2011[17].

[30]        Au moment du décès d’A.B., la valeur nette de la fiducie s‘élève à approximativement 1 097 006 $[18].

[31]        H.D.B. est née en1925[19]. Elle a présentement 96 ans. Elle était mariée à A.B.  depuis 1968[20]. Aucun enfant n’est issu de ce mariage et le couple n’a aucun neveu, ni nièce ou autre enfant[21]. Elle a une sœur religieuse de 99 ans[22].

[32]        Depuis le décès d’A.B. en 2011, Roger Tremblay agirait à titre de planificateur financier, conseiller financier et cofiduciaire à la Fiducie succession A.B.. Au moment du décès d’A.B., sa conjointe H.D.B. avait 86 ans.

[33]        En date du 13 novembre 2011, Roger Tremblay procède à l’ouverture d’un compte pour la Fiducie succession A.B. auprès de Services financiers Groupe Investors inc. et dans les documents d’ouverture de compte, Roger Tremblay s’identifie à titre de planificateur financier[23].

[34]        En date du 14 novembre 2011 (deux semaines après le décès d’A.B.), Roger Tremblay présente à H.D.B. un Contrat de service professionnel qui prévoit qu’il s’engageait à lui « fournir les services de planification financière, de rapport d’impôt ainsi que de l’aide à la personne qui consiste à trois heures de rencontre par semaine (…) » en contrepartie d’un montant maximum de 15 600 $ par année[24]. H.D.B. signe le Contrat de service professionnel. D’ailleurs, ce contrat est révisé en 2017. Le nouveau contrat de service prévoit le paiement d’honoraires à Roger Tremblay au montant de 40 000 $ par année[25].

[35]        Le même jour où elle signe le Contrat de service professionnel, H.D.B. signe une Procuration générale et mandat d’inaptitude aux termes de laquelle elle nomme Roger Tremblay à titre de mandataire à sa personne et à ses biens. En cas de décès, de refus, de démission ou d’incapacité d’agir, elle prévoit que Roger Tremblay soit remplacé par sa sœur Colette Tremblay[26].

[36]        En septembre 2014, H.D.B. signe un testament aux termes duquel elle nomme Roger Tremblay ainsi que sa sœur Viviane Tremblay à titre de liquidateurs de sa succession. H.D.B. désigne Roger Tremblay à titre d’héritier de sa succession[27].

[37]        H.D.B. est atteinte de démence de type Alzheimer[28]. D’après un rapport médical daté de janvier 2021, le médecin a indiqué qu’elle présenterait un déclin cognitif depuis au moins cinq ans avec accélération dans les derniers mois en raison de la pandémie reliée à la COVID-19[29].

[38]        H.D.B. serait totalement inapte à prendre soin de sa personne et à administrer ses biens[30]. Elle habite présentement dans une résidence privée pour retraités (communément appelée une résidence pour personnes âgées soit une « RPA »)  bénéficiant de différents services d’assistance et de soins qui lui coûtent 6 199 $ par mois incluant le loyer[31].

[39]        En novembre 2021, Roger Tremblay présente à la Cour supérieure une demande introductive d’instance en homologation d’un mandat d’inaptitude visant à faire nommer sa sœur,  Colette Tremblay à titre de mandataire aux biens et à la personne d’H.D.B.[32]. Le curateur public serait intervenu à cette instance. Aucune décision n’a été rendue à ce jour.

[40]        La mise en cause Chambre de la sécurité financière (« CSF ») débute une enquête en octobre 2021 quant à la situation entourant la relation entre Roger Tremblay et H.D.B.[33].

[41]        Dans le cadre de son enquête, la CSF interroge Roger Tremblay tant lors d’une conversation téléphonique qui a lieu le 26 octobre 2021 que lors d’une rencontre en personne qui a lieu le 9 décembre 2021[34]. La CSF obtient également une version des faits de la part de Roger Tremblay[35]. La CSF interroge aussi Colette Tremblay durant une conversation téléphonique qui a eu lieu le 26 octobre 2021[36].

[42]        L’écoute de ces interrogatoires permet de constater que Roger Tremblay collabore et a apporté avec lui la documentation demandée par les enquêteurs.

[43]        En date du 17 décembre 2021, l’Autorité débute une enquête à la suite d’un signalement selon lequel Roger Tremblay se serait placé dans une situation de conflits d’intérêts.

[44]        En effet, l’enquêteuse de l’Autorité a rapporté que l’auteur de ce signalement dénonçait que Roger Tremblay n’agirait pas dans le meilleur intérêt d’ H.D.B., en voulant notamment la déplacer dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (« CHSLD ») invoquant le prix très élevé de l’hébergement et des soins et services qu’elle reçoit à la résidence pour personnes âgées où elle habite.

ANALYSE

Question en litige no 1 : La preuve présentée par l’Autorité démontre-t-elle que Roger Tremblay a commis des manquements apparents à la LVM et/ou à la LDPSF ou des actes contraires à l’intérêt public?

Conclusion

[45]        La preuve de l’Autorité est suffisamment convaincante pour permettre au Tribunal de conclure que Roger Tremblay aurait commis plusieurs manquements à la LDPSF, à la LVM et au Code de déontologie de la CSF.

Droit applicable

[46]        L’Autorité, qui a pour mission notamment de veiller à la protection du public, peut entreprendre une enquête lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un manquement à une des lois en vertu de laquelle elle exerce sa compétence[37].

[47]        En cours d’enquête, si elle juge avoir constaté des manquements aux lois ou si la protection du public l’exige, elle peut saisir le Tribunal d’une demande visant le prononcé de mesures provisoires de nature protectrice, préventive et conservatoire.

[48]        Afin d’obtenir les ordonnances provisoires de nature protectrice, préventive et conservatoire qu’elle requiert, l’Autorité doit faire une démonstration prima facie de l’existence de manquements aux lois en vertu desquelles elle exerce sa compétence ou d’actes contraires à l’intérêt public justifiant une intervention du Tribunal.

[49]        Au stade d’une demande ex parte d’ordonnance de mesures provisoires, le Tribunal n’est pas saisi du fond de l’affaire. C’est pour cette raison que le Tribunal doit déterminer s’il existe « en apparence » des manquements aux lois en vertu desquelles il exerce sa compétence ou s’il existe « en apparence » des actes contraires à l’intérêt public qui justifie son intervention.

[50]        C’est dans cette optique que le Tribunal utilise l’expression « manquements apparents » aux lois. C’est aussi dans cette optique que l’Autorité doit prouver l’existence de manquements apparents à la LDPSF ou à la LVM ou l’existence d’actes contraires à l’intérêt public pour justifier l’intervention du Tribunal.

[51]        Par ailleurs, la preuve des « manquements apparents » doit être sérieuse et convaincante. Le Tribunal est assujetti à la règle de la prépondérance de preuve[38].

[52]        Le Tribunal rappelle que la LDPSF et la LVM sont des lois d’ordre public. Le but de ces lois est d’assurer la protection du public. La protection du public est une notion fondamentale qui se retrouve au cœur même de l’exercice de la compétence du Tribunal[39].

[53]        La protection du public n’est pas seulement un objectif qui incombe au Tribunal. La protection du public est un objectif dont les représentants et inscrits doivent se faire un devoir d’assurer.

[54]        Par ailleurs, afin d’assurer la protection du public, les dispositions législatives contenues tant à la LDPSF qu’à la LVM sont interprétées de façon large et libérale.

[55]        Le Tribunal rappelle que ce sont les personnes inscrites qui agissent auprès du public à titre de première ligne de défense des marchés financiers[40].  

[56]        La LDPSF et la LVM prévoient que les représentants peuvent assurer la protection du public notamment en adoptant un comportement qui reflète des standards de haute qualité. Il s’agit d’un comportement digne d’un professionnel des marchés financiers.

[57]        L’exercice d’activités dans un secteur protégé et hautement réglementé est un privilège qui implique que les personnes qui s’y engagent acceptent de se soumettre à des règles strictes encadrant leurs activités[41].

[58]        En vertu de la LDPSF, un représentant doit exercer ses activités avec honnêteté et loyauté et agir avec compétence et professionnalisme[42].

[59]        La LVM prévoit également qu’une personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients[43].

[60]        En vertu du Code de déontologie de la CSF, la conduite d’un représentant doit être empreinte de dignité, de discrétion, d’objectivité et de modération[44].

[61]        Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité[45] et ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente[46]. Il doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux[47].

[62]        La probité a été définie par la Cour d’appel du Québec comme étant « une vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l’honnêteté et la justice et […] par la loi »[48]. Il s’agit d’une qualité essentielle à l’exercice de sa profession[49].

[63]        Finalement, il est important de rappeler qu’un représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts[50]. Il doit dans tous les cas subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel[51].

[64]        Dans une affaire traitant de l’existence d’un conflit d’intérêts, la Cour du Québec a résumé comme suit la façon d’interpréter les règles de conduite qui s’appliquent aux représentants :

« [128] Il parait dès lors raisonnable de conclure que l’ensemble des règles édictées pour assurer la protection du public forme un corpus cohérent qui vise, minimalement, à protéger les clients des représentants en imposant à ces derniers des devoirs et des standards de comportement à leur égard, et ce peu importe que ce soit ou non à l’occasion de transactions impliquant des produits ou services financiers détenus par ces clients 

[129] […] Le client d’un représentant en assurance de personnes demeure le client de ce représentant même quand ce dernier ne lui dispense pas des produits et services financiers et, à ce titre, il a droit à la protection prévue par les règles édictées au Code de déontologie la Chambre de la sécurité financière. »[52]

[65]        C’est donc à la lumière de ces enseignements que le Tribunal analysera la preuve qui lui a été présentée.

Application du droit aux faits 

[66]        Comme mentionné ci-haut, Roger Tremblay est un représentant en assurance de personnes et un planificateur financier rattaché au cabinet Services d’assurance I .G. inc. Il est donc assujetti aux obligations prévues à la LDPSF. Roger Tremblay est également un représentant de courtier en épargne collective rattaché au cabinet Services financiers Groupe Investors inc. et est donc assujetti aux obligations prévues à la LVM.

[67]        Selon la preuve, Roger Tremblay a agi à titre de planificateur financier et à titre de conseiller financier auprès de la Fiducie succession A.B..

[68]        En effet, le Tribunal rappelle que même s’il avait transféré la responsabilité de sa clientèle à Valmond Santerre[53], il est demeuré à titre de « conseille (sic) associé »[54]. Le Tribunal rappelle aussi que Roger Tremblay s’est identifié dans les documents d’ouverture de compte de la Fiducie succession A.B. auprès de Services financiers Groupe Investors inc. comme étant planificateur financier[55].

[69]        Roger Tremblay a également agi à titre de planificateur financier et à titre de conseiller financier auprès d’H.D.B. personnellement.

[70]        À cet égard, le Tribunal réfère notamment au Contrat de service professionnel qui est intervenu entre lui et H.D.B. le 14 novembre 2011[56] lequel est renouvelé par les parties le 24 août 2017[57]. Le Contrat de service professionnel prévoit expressément que Roger Tremblay s’engageait en tant que planificateur financier, à fournir des services de planification financière.

[71]        Le Tribunal réfère également au fait qu’H.D.B. avait un compte chez Services financiers Groupe Investors inc. jusqu’en 2017[58], moment où il a été fermé. Il appert que tout comme le compte de la Fiducie succession A.B., Valmond Santerre agissait à titre de conseiller principal et Roger Tremblay à titre de conseiller associé[59].

[72]        Finalement, le Tribunal réfère aussi au fait que dans son testament, H.D.B. réfère à Roger Tremblay à plusieurs endroits comme étant son « conseiller financier »[60].

[73]        En fait, et selon les propos tenus par Roger Tremblay dans l’interrogatoire mené par les enquêteurs de la CSF[61], Roger Tremblay a accepté de son client A.B. le mandat de prendre soin de son conjointe à son décès, et ce tant financièrement que personnellement.

[74]        Selon les propos de Roger Tremblay, en exécutant son mandat, il semblerait qu’au fil du temps il aurait développé une relation très proche avec H.D.B. qu’il décrit comme une relation « mère-fils ».

[75]        Selon la preuve, Roger Tremblay indiquerait s’occuper des affaires financières d’H.D.B., mais aussi de ses besoins personnels. Il la visitait plusieurs fois par semaine et lorsqu’elle était encore en bon état de santé, effectuait des sorties, l’amenait même en vacances avec lui (incluant en véhicule motorisé et en bateau) comme un membre de sa famille.

[76]        Par ailleurs, et malgré que cette relation semblerait avoir pris un tournant personnel, il n’en demeure pas moins que Roger Tremblay s’est toujours présenté comme étant le planificateur financier d’H.D.B. et gérait l’ensemble de ses affaires ainsi que celles de la Fiducie succession A.B., qu’avait créée son conjoint à son bénéfice.

[77]        Pourtant, malgré l’évolution de cette relation en une relation plus personnelle, la preuve démontre que Roger Tremblay facturait des honoraires pour ses services incluant ceux pour tenir compagnie à H.D.B., alors qu’il avait toujours dans les faits un rôle actif à titre de planificateur financier.

[78]        Le Tribunal réfère à la décision de la Cour du Québec dans Fontaine c. Chambre de la sécurité financière[62] où elle s’est exprimée ainsi quant à l’existence d’une relation amicale et personnelle entre un représentant et son client :

« [129] […] En outre, l’existence d’une relation personnelle ou amicale entre le représentant et son client ne relève pas le représentant de ses obligations déontologiques envers ce client lorsque ce représentant agit dans l’exercice de ses activités professionnelles, au sens large. »

[79]        Dans l’affaire Szabo[63], le Comité de discipline de la CSF nous enseigne qu’« une relation d’amitié rend le risque de conflit d’intérêt encore plus problématique car la relation de confiance rend le client encore plus vulnérable ».

[80]        Au surplus, tout comme le reconnaît le Comité de discipline de la CSF dans l’affaire Gauthier[64] et l’affaire Lavoie[65], un représentant se place dans une situation de conflit d’intérêts en agissant à la fois en tant que liquidateur de la succession et de représentant en épargne collective de celle-ci et ce, même lorsque le représentant agit avec compétence et en l’absence d’appropriation ou de malversation.

[81]        Selon le Tribunal, la preuve présentée par l’Autorité établit l’existence de plusieurs manquements apparents de la part de Roger Tremblay à la LDPSF et à la LVM.

[82]         Plus particulièrement, la preuve présentée par l’Autorité permet au Tribunal de constater que Roger Tremblay n’aurait pas respecté plusieurs règles de conduite prévues au Code de déontologie de la CSF.

[83]        Selon la preuve, Roger Tremblay aurait posé certains gestes qui, selon le Tribunal, l’ont placé en contravention à ses obligations de représentant et d’inscrit en vertu des lois, et ce, principalement en matière d’éthique, de déontologie et de conflit d’intérêts.

[84]        Parmi les gestes posés et alors qu’il agissait à titre de planificateur financier pour une personne en perte d’autonomie, Roger Tremblay aurait :

1)    Effectué, une semaine après le décès d’A.B., des donations totalisant 80 000 $[66] alors que ces organismes n’étaient pas parmi ceux énumérés ou préférés par le constituant de la Fiducie succession A.B.[67];

2)    Acheté en 2012 en son nom personnel un véhicule récréatif au coût approximatif de 35 000 $ à même le capital de la Fiducie succession A.B. dont il serait toujours propriétaire[68];

3)    Acheté en 2015 en son nom personnel un bateau de 38 pieds au coût de 72 000 $ à même le capital de la Fiducie succession A.B.[69] dont il serait toujours propriétaire[70]. De plus, Roger Tremblay a acquitté les frais d’entretien et d’entreposage du bateau au coût approximatif de 65 000 $ à même le capital de la Fiducie succession A.B.[71];

4)    Perçu de la Fiducie succession A.B. des honoraires au montant de 199 241 $ qui sont beaucoup plus élevés que ceux prévus aux ententes de services professionnels[72] ainsi que d’autres montants totalisant 51 547 $[73];

5)    Effectué diverses donations totalisant 89 000 $ (à l’exclusion des donations effectuées une semaine après le décès d’A.B. mentionnées au paragraphe 1) ci-haut)[74] à des organismes pour lesquels Valmond Santerre agit à titre de planificateur financier ou encore à titre d’administrateur[75] à des organismes non énumérés ou préférés par le constituant de la fiducie;

6)    Payé à 9095-7515 Québec inc., une compagnie dont Valmond Santerre serait l’actionnaire majoritaire, administrateur et dirigeant des sommes totalisant 14 144 $ sans justification apparente[76];

7)    Effectué, en 2021 seulement, des virements bancaires du compte bancaire personnel d’H.D.B. dans son compte bancaire personnel des sommes totalisant 24 924 $[77] sans justification apparente;

8)    Avoir vendu le condominium acheté pour H.D.B. en versant toutes les sommes obtenues de la vente du condominium dans la Fiducie succession A.B. alors qu’une partie de la mise de fonds utilisée pour son acquisition quelques années auparavant, représentant approximativement 200 000 $, provenait directement du compte personnel d’H.D.B.[78].                         

[85]        Selon la preuve de l’Autorité, Roger Tremblay aurait effectué des dépenses difficilement explicables et justifiables à même la Fiducie succession A.B. pour des sommes totalisant 654 009 $[79].

[86]        Dans les faits et selon la preuve, Roger Tremblay contrôlerait toutes les affaires financières d’H.D.B., notamment par des procurations et des accès directs à ses affaires bancaires, ainsi que celles de la Fiducie succession A.B., pour laquelle il avait été nommé fiduciaire.

[87]        La preuve présentée par l’Autorité permet au Tribunal de conclure que Roger Tremblay aurait contrevenu à plusieurs obligations prévues à la LDPSF et à la LVM. Plus particulièrement, Roger Tremblay n’aurait pas respecté plusieurs règles de conduite prévues au Code de déontologie de la CSF.

[88]        Selon le Tribunal, les actes qu’aurait posé Roger Tremblay et décrits plus haut ne seraient pas conformes aux obligations d’agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté, avec compétence et professionnalisme[80], ni ne sont-ils empreints de dignité, de discrétion, d’objectivité et de modération[81].

[89]        Plus particulièrement, l’achat en son nom personnel et l’entretien d’un véhicule récréatif ainsi que d’un bateau, à même les fonds appartenant à la Fiducie succession A.B., alors que la bénéficiaire est en perte d’autonomie et incapable de s’en servir convenablement s’apparentent, en effet, à de l’appropriation de fonds appartenant à sa cliente à des fins personnelles[82]

[90]        De plus, il appert que Roger Tremblay n’aurait pas évité de se placer dans une situation où il serait en conflit d’intérêts[83].

[91]        Dans l’affaire Lévesque c. Giroux[84], la Cour du Québec a défini le concept de « conflit d’intérêts » d’un représentant de la façon suivante :

« [42] Le « conflit d’intérêts » à savoir le conflit moral que la déontologie vise à réprimer est justement celui par lequel le professionnel est susceptible de voir son jugement affecté, dans ses conseils ou sa conduite en général des affaires confiées par son client, entre ses intérêts propres et ceux de son client.

[43] Le but de ces dispositions déontologiques, celui qui est toujours central en semblable matière, est la protection du public. Il est inévitable que le professionnel dont les intérêts personnels ne sont aucunement en jeu protègera plus ou mieux ou encore risque fortement de protéger plus ou mieux les intérêts du public et de ses clients que celui qui doit composer avec le choix constant entre le conseil favorable au client et celui favorable à ses propres intérêts. »

[92]        Selon la preuve, Roger Tremblay aurait agi à titre de fiduciaire, planificateur financier et conseiller financier auprès de la Fiducie succession A.B.. Roger Tremblay aurait aussi agi à titre de planificateur financier et, à tout le moins pour une certaine période, à titre de conseiller financier d’H.D.B.. Il aurait aussi agi à titre de mandataire d’H.D.B.[85]. Cette dernière aurait nommé Roger Tremblay à titre de coliquidateur de sa succession et à titre d’héritier de ses biens[86].

[93]        Dans une telle situation, le Tribunal ne voit pas comment un représentant pourrait sauvegarder son indépendance et subordonner son intérêt personnel à ceux de ses clientes[87] conformément aux obligations que la loi lui impose.

[94]        En ce qui concerne l’existence d’un conflit d’intérêts, le Tribunal ne peut passer sous silence les donations importantes et démesurées comparées aux habitudes passées d’ A.B.[88] que Roger Tremblay aurait effectuées auprès d’œuvres caritatives dont certaines sont gérées par Valmond Santerre à titre de planificateur financier ou à titre d’administrateur[89].

[95]        Par ailleurs ces donations ne seraient pas conformes aux conditions prévues dans l’acte constitutif de la Fiducie succession A.B. dans lequel A.B. a prévu des donations, mais uniquement avec le résidu de ses biens après le décès du dernier des bénéficiaires, lesquels sont les frères et sœurs d’ A.B..

[96]        Le Tribunal ajoute que plusieurs actes posés par Roger Tremblay ne seraient pas conformes aux conditions prévues dans l’acte constitutif de la Fiducie succession A.B., qui prévoit par exemple les conditions permettant d’empiéter sur le capital de la fiducie[90].

[97]        Or, Roger Tremblay a une obligation de respecter les dernières volontés d’A.B. et d’agir conformément aux volontés du constituant de la fiducie prévues à l’acte constitutif de la Fiducie succession A.B.. Il doit aussi agir  dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés[91].

[98]        Le Tribunal rappelle qu’un représentant doit agir avec compétence et professionnalisme[92].

[99]        La preuve a démontré qu’il y aurait eu une multitude de transferts de fonds du compte personnel d’H.D.B. au compte personnel de Roger Tremblay.  En apparence, Roger Tremblay confondrait les biens de la Fiducie succession A.B. et les biens d’H.D.B. avec ses propres biens[93].

[100]     De plus, selon la preuve, Roger Tremblay confondrait les biens de la Fiducie succession A.B. avec ceux d’H.D.B.. À titre d’exemple, il appert qu’il se serait payé ses honoraires professionnels soit de la Fiducie succession A.B. soit d’H.D.B. - admettant qu’ils sont payés en partie de la Fiducie succession A.B. et en partie d’H.D.B.[94].

[101]     En apparence, de tels gestes seraient en contradiction avec l’obligation d’agir notamment avec compétence et professionnalisme prévue à la LDPSF.

[102]     Pour tous ces motifs, le Tribunal est d’avis que l’Autorité a présenté une preuve prima facie convaincante de l’existence de nombreux manquements commis par Roger Tremblay à la LDPSF, à la LVM et au Code de déontologie de la CSF.

Question en litige no 2 : Sommes-nous dans un contexte d’urgence et/ou en présence d’une situation où il serait nécessaire de procéder sans audition préalable de Roger Tremblay afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé?

Conclusion

[103]     Selon le Tribunal, l’Autorité a démontré que les faits et circonstances du dossier nécessitaient une intervention urgente du Tribunal sans audition préalable de Roger Tremblay, de Valmond Santerre et des autres mises en cause et ce, dans le but d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[104]     Même si les ordonnances prononcées par le Tribunal affectent défavorablement les droits de Roger Tremblay et ceux de Valmond Santerre, il était nécessaire pour le Tribunal de prononcer les ordonnances dans l’intérêt public.

[105]     Par ailleurs, conformément à l’article 115.1 de la LESF, dans le cas où le Tribunal rend une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, celle-ci dispose d’un délai de 15 jours de la décision ainsi rendue pour déposer au Tribunal un avis de sa contestation, auquel cas le Tribunal procédera à une nouvelle audition de la demande en présence de toute partie intéressée.

Droit applicable

[106]     La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.1 de la LESF qui prévoit que le Tribunal peut prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[107]     Conformément à l’article 19 des Règles de procédure du Tribunal, l’Autorité a accompagné sa demande d’une déclaration sous serment écrite signée par une des enquêteuses de l’Autorité assignée au dossier à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux.

[108]     Afin de justifier le contexte d’urgence et la nécessité de procéder afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, l’Autorité allègue d’abord l’importance des faits reprochés à Roger Tremblay, lesquels justifient une intervention immédiate pour la protection du public.

[109]     Selon l’Autorité, une intervention immédiate est également nécessaire afin de protéger H.D.B. personnellement. Au surplus, l’Autorité allègue l’importance de protéger les actifs de la Fiducie succession A.B. et ceux d’H.D.B. afin d’éviter que Roger Tremblay puisse les détourner en sa faveur.

[110]     Finalement l’Autorité allègue que sans une intervention immédiate, il est à craindre que Roger Tremblay dispose de ses actifs rendant tout recouvrement et recours complètement illusoires, alors même que l’enquête de l’Autorité ne lui permet pas, à ce stade, de déterminer l’ampleur des gestes qu’aurait posés Roger Tremblay.

[111]     Selon le Tribunal, au sens de l’article 115.1 de la LESF et à la lumière de la preuve soumise, il est urgent d’intervenir immédiatement, et ce, même sans la présence de Roger Tremblay en raison de la nature et l’étendue des manquements apparents commis par Roger Tremblay à titre de représentant et d’inscrit et plus particulièrement en lien avec son conflit d’intérêts apparent et son administration des biens de la Fiducie succession A.B. et de son administration du patrimoine d’H.D.B..

[112]     Le Tribunal rappelle que la preuve prima facie de l’Autorité a démontré que plusieurs manquements auraient été commis par Roger Tremblay incluant des actes qui s’apparenteraient à de l’appropriation de fonds de ses clientes, la Fiducie succession A.B. et H.D.B..

[113]     Le Tribunal considère qu’il doit également intervenir sur une base urgente afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé ou ne s’aggrave à l’égard d’H.D.B. personnellement à titre de cliente de Roger Tremblay.

[114]      Rappelons qu’H.D.B. serait une personne vulnérable en raison de son âge et de son état de santé. Elle a reçu un diagnostic de démence de type Alzheimer[95]. Elle habite présentement dans une résidence pour personnes âgées bénéficiant de nombreux services et soins. Selon l’expertise psychosociale déposée en preuve au soutien de la demande, sa situation actuelle en résidence pour personnes âgées répondrait à ses besoins[96].

[115]      Or, toujours selon la preuve soumise, Roger Tremblay aurait déjà pris des démarches afin de la déménager dans un CHSLD notamment afin de réduire le paiement élevé de son loyer et des soins et services dont elle bénéficie qui totalisent 6 199 $ par mois[97] alors que la Fiducie succession A.B. disposerait de suffisamment de fonds pour assumer ces frais, disposant en décembre 2021 de plus de 494 195,87 $[98]

[116]     Dans l’interrogatoire de Roger Tremblay[99] et de sa sœur Colette Tremblay[100], par la CSF, le Tribunal a entendu que ces derniers jugeaient qu’un environnement de CHSLD conviendrait mieux à H.D.B., alors que selon l’expertise psychosociale déposée au dossier, la résidence où elle réside répondrait à ses besoins.

[117]     Or, il n’appartient pas au Tribunal de juger de ces opinions et de déterminer l’endroit où H.D.B. devrait vivre. Cependant, le Tribunal tient compte de l’intérêt financier évident que détient Roger Tremblay dans le patrimoine d’H.D.B. et dans la Fiducie succession A.B..

[118]     De plus, en raison du contrôle qu’exerce Roger Tremblay sur la destinée de ces patrimoines, le Tribunal considère approprié d’intervenir et d’ordonner des mesures conservatoires pour protéger les avoirs de ses clientes pendant l’enquête de l’Autorité, au sens large. À cet égard, le Tribunal a considéré qu’un délai de trois mois est approprié dans les circonstances.

[119]     Le Tribunal rappelle qu’ H.D.B. n’a pas d’enfants. Elle n’a qu’une sœur qui est plus âgée qu’elle. Elle n’a pas de frères, ni neveux ou nièces. Elle n’aurait aucun autre parent ou ami. Seuls Roger Tremblay et sa sœur Colette Tremblay graviteraient dans son entourage.

[120]     Le Tribunal considère qu’il est urgent d’intervenir même sans la présence de Roger Tremblay pour éviter une aggravation du préjudice au patrimoine de la Fiducie succession A.B. qui détenait en date du 20 décembre 2021 un montant de 494 195,87 $[101].

[121]     Puisque Roger Tremblay administre essentiellement seul le patrimoine de la Fiducie succession A.B. [102], il est impératif de s’assurer qu’il n’aurait plus aucun droit d’administration ou de regard sur la Fiducie succession A.B. pour la durée de l’enquête de l’Autorité.

[122]     Par ailleurs, pour les mêmes motifs, le Tribunal s’assure également, par ses ordonnances, que Roger Tremblay et Valmond Santerre n’auront aucun accès aux actifs d’H.D.B. pendant la durée de l’enquête de l’Autorité, au sens large. Ces ordonnances permettront d’assurer la protection plus particulièrement des clientes de Roger Tremblay pendant l’enquête.

[123]      Finalement, le Tribunal a jugé qu’il était nécessaire de procéder le plus rapidement possible dans le but d’éviter que Roger Tremblay dispose de ses propres biens et de ceux qui auraient été achetés avec les fonds de la fiducie, ce qui pourrait, le cas échéant, rendre toute possibilité de recouvrement et de recours illusoire.

[124]     Par ailleurs, dans son appréciation le Tribunal a également tenu compte des représentations de l’Autorité concernant l’implication récente du Curateur public du Québec dans ce dossier.    

Question en litige no 3 : Le cas échéant, quelles sont les mesures provisoires de nature protectrice, préventive et conservatoires que le Tribunal doit prononcer dans l’intérêt public?

Conclusion

[125]     Le Tribunal considère qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de prononcer des ordonnances de blocage à l’égard de la Fiducie succession A.B. et à l’égard d’H.D.B. dans le but de protéger leurs patrimoines. Le Tribunal considère qu’il est également nécessaire de prononcer une ordonnance de blocage à l’égard de Roger Tremblay afin de s’assurer, le cas échéant que tout recours visant le recouvrement de fonds ou biens obtenus illégalement ne soit illusoire.

[126]     Dans le but de protéger les patrimoines de la Fiducie succession A.B. et d’H.D.B., il est également nécessaire de suspendre les droits d’accès de Roger Tremblay et Valmond Santerre à tout dossier client, livres et registres de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B..

[127]     Finalement, le Tribunal ne prononcera pas d’ordonnance visant la suspension du droit d’exercice de Roger Tremblay dans les circonstances particulières du présent dossier, et ce, sans procéder à une audition préalable en présence de Roger Tremblay.

Droit applicable

[128]     Une fois que le Tribunal a conclu qu’une partie aurait commis des manquements apparents aux lois en vertu desquelles il exerce sa compétence, le Tribunal dispose d’un pourvoir très large sur le type d’ordonnances qu’il peut prononcer dans l’intérêt public. Le Tribunal rappelle qu’il exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public[103].

[129]     Cette discrétion s’exerce en tenant compte de la protection des investisseurs, l’efficacité des marchés financiers ainsi que la préservation de la confiance du public en la protection des investisseurs et envers l’intégrité des marchés[104].

[130]     Le Tribunal peut prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions des lois en vertu desquelles il exerce sa compétence[105].

[131]     Par ailleurs, en vertu de l’article 97 alinéa 2 (3o) de la LESF, le Tribunal peut rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties ou lorsque la protection du public l’exige.

[132]     En vertu de l’article 97 alinéa 2 (7o) de la LESF, le Tribunal peut rendre toute décision qu’il juge appropriée.

[133]      Lorsque la protection du public l’exige ou lorsque nécessaire d’agir en fonction de l’intérêt public, le Tribunal peut, sans limiter la généralité de ce qui précède :

1)    Prononcer des ordonnances de blocage à l’encontre de toute personne ou tiers les ordonnant de ne pas se départir des actifs en leur possession ou en possession d’un tiers et ce au cours d’une enquête de l’Autorité[106];

2)    Radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions l’inscription ou le certificat de tous représentants ou cabinet[107];

3)    Interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un cabinet[108];

4)    Enjoindre à un représentant, à un cabinet de même qu’à toute autre personne ou entité de se conformer à toute disposition de la LDPSF[109];

5)    Interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeur[110];

6)    Interdire à une personne d’exercer l’activité de conseiller ou d’agir à titre de gestionnaire de fonds d’investissement[111].

[134]      Le Tribunal rappelle le but d’une ordonnance de blocage tel qu’énoncé dans la jurisprudence et reprend le passage suivant de la décision Nechi investment inc.[112] lequel s’applique en vertu de la LVM et la LDPSF :

« Le but d’une ordonnance de blocage a déjà été énoncé par la jurisprudence. Ainsi, l’arrêt Amswiss prononcé par la commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique en 1992 a souligné clairement que « the purpose (…) is to preserve property for persons who may have common law or statutory claims to or interests in it, for example by way of rescission or damages ».

[…]

Dans le cadre de la loi sur les valeurs mobilières, l’arrêt Amswiss énonce le but d’une ordonnance de blocage :

« The immediate effect of a freeze order is to maintain the status quo, ensuring that the frozen property is not dissipated or destroyed before the commission is in a position to determine what, if any, further steps or orders in the public interest should be made under the Act.

In our view, the Legislature has recognize that, with the reality of modern technology and instantaneous securities transactions, securities commissions need tools that can respond accordingly if they are to properly effect the purpose of the legislation. »»

[Références omises]

[135]     Dans le cadre d’une demande ex parte, la décision du Tribunal de prononcer ces ordonnances varie selon la nature et les circonstances de chaque affaire, mais l’objectif qui sous-tend ces ordonnances est toujours le même, soit de rendre des ordonnances provisoires qui sont de nature protectrice, préventive et conservatoire dans l’intérêt public.

Application du droit aux faits

[136]      L’Autorité demande au Tribunal de prononcer les ordonnances de la même nature que celles décrites au paragraphe [133] des présentes.

[137]     Ces ordonnances ont également pour but de protéger la Fiducie succession A.B. et H.D.B.. Plus particulièrement, ces ordonnances ont pour but d’empêcher Roger Tremblay d’administrer la Fiducie succession A.B. et d’administrer les biens d’H.D.B..

[138]     Or, ce n’est pas parce que le Tribunal jouit de large pouvoir discrétionnaire de prononcer des ordonnances dans l’intérêt public qu’il doit nécessairement acquiescer à la demande de l’Autorité en prononçant toutes les ordonnances qu’elle demande.

[139]     Le Tribunal se doit de prononcer uniquement les ordonnances nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou celles nécessaires dans le but de protéger le public.

[140]      La notion de protection du public dans le cadre d’une demande d’ordonnances doit s’apprécier dans son sens large. Cette notion inclut d’abord et avant tout la protection des personnes, investisseurs ou clients qui sont le sujet des manquements aux lois en vertu desquelles le Tribunal exerce sa compétence, mais elle inclut également la protection du public en général[113].

[141]     Selon le Tribunal, dans les présentes circonstances, il est nécessaire de prononcer les ordonnances de blocage à l’égard de la Fiducie succession A.B. et d’H.D.B. afin de protéger leurs patrimoines vu le contrôle qu’exerce Roger Tremblay sur ceux-ci. Les ordonnances de blocage à l’égard de Roger Tremblay sont également nécessaires afin de s’assurer que des sommes d’argent ou biens qui auraient été obtenus par lui sans droit ne soient dilapidés. Finalement il est nécessaire de s’assurer que tout recours visant un recouvrement de biens acquis illégalement ne soit illusoire.

[142]     Dans le but de protéger les patrimoines de la Fiducie succession A.B. et d’H.D.B., il est également nécessaire de suspendre les droits d’accès de Roger Tremblay et Valmond Santerre à tout dossier client, livres et registres de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B..

[143]     En ce qui concerne les ordonnances de suspension des droits d’exercice et les ordonnances d’interdiction d’exercer toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou d’exercer l’activité de conseiller, le Tribunal considère que l’émission de telles ordonnances dans le cadre de la présente demande ex parte dans les circonstances qui lui ont été présentées est prématurée. L’émission de ces ordonnances ne devrait pas se faire avant que Roger Tremblay puisse avoir l’occasion d’être entendu.

[144]     Dans le cadre d’une demande ex parte présentée dans un contexte d’urgence et afin d’éviter un préjudice irréparable, le Tribunal a déjà à de nombreuses reprises suspendu les certificats d’exercice et l’inscription de personnes inscrites en vertu de la LVM et de la LDPSF dans le cas de manquements apparents à la loi en raison d’appropriations de fonds[114]. Cependant, dans le présent cas, le Tribunal ne jugeait pas opportun d’aller en ce sens en raison des faits particuliers de cette affaire.  

[145]     De l’avis du Tribunal, l’Autorité n’a pas démontré qu’une situation d’urgence ou de préjudice irréparable résulterait du fait que Roger Tremblay conserve son inscription le temps qu’une audience puisse se tenir en sa présence sur une mesure provisoire et ce, considérant les autres mesures qui sont déjà prononcées par le Tribunal.

[146]     Dans de telles circonstances, une demande concernant la suspension du droit d’exercice de Roger Tremblay peut se présenter en urgence après que ce dernier ait dûment été avisé si l’Autorité le juge nécessaire.

Conclusion

[147]     Le Tribunal considère que l’Autorité a présenté une preuve permettant de conclure que Roger Tremblay aurait commis plusieurs manquements à la LDPSF, la LVM et au Code de déontologie de la CSF.

[148]     Pour les ordonnances que le Tribunal prononce, l’Autorité a également présenté une preuve qu’il était urgent pour le Tribunal d’intervenir dans le but de s’assurer qu’aucun préjudice irréparable ne soit causé à H.D.B. ou à la Fiducie succession A.B..

CONSIDÉRANT que la preuve présentée par l’Autorité justifie une intervention immédiate sans audition préalable de l’intimé afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94, 97 al. 2 (3o et 7o), 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, des articles 249, 250, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 115, 115.1, 115.3, 115.4 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ACCUEILLE partiellement la demande de l’Autorité des marchés financiers;

 

ORDONNE à Services d’assurance I.G. inc. de suspendre les droits d’accès de Roger Tremblay à tout dossier client, livres et registres de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à Services d’assurance I.G. inc. de suspendre les droits d’accès de Valmond Santerre à tout dossier client, livres et registres de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à Services d’assurance I.G. inc. d’assigner un nouveau représentant qui ne fait pas partie de l’équipe Valmond Santerre de la succursale de Rimouski à tout dossier client de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à Services Financiers Groupe Investors inc. de suspendre les droits d’accès de Roger Tremblay à tout dossier client, livres et registres de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à Services Financiers Groupe Investors inc. de suspendre les droits d’accès de Valmond Santerre à tout dossier client, livres et registres de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à Services Financiers Groupe Investors inc. d’assigner un nouveau représentant qui ne fait pas partie de l’équipe Valmond Santerre de la succursale de Rimouski à tout dossier client de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à l’intimé Roger Tremblay de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres bien qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûretés, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les biens suivants :

 

                     L’immeuble situé au [...], Québec (Québec)  [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

 

                     Un véhicule de marque BMW, modèle X2, 2019, immatriculé [...] et portant le numéro de série WBXYJ5C55KEF83102;

 

                     Une remorque de marque Load, modèle 14F10, 2018, immatriculée [...], portant le numéro d’identification 5A4JVSJ11J2074304;

 

                     Une motocyclette de marque Harley Davidson, modèle FLSTF, 2006, immatriculée [...], portant le numéro d’identification 1HD1PNF136Y954022;

 

                     Une remorque de marque M&M, modèle S51/9, 2013, immatriculée [...] portant le numéro d’identification 2NEU13A18DS007033;

 

                     Un véhicule récréatif de marque PACE, modèle 36S, 1997, immatriculé [...], portant le numéro d’identification 3FCMF53G1VJA01072;

 

                     Une remorque artisanale, 2003, immatriculée [...], portant le numéro d’identification RV92329;

 

ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec de procéder à la publication de l’ordonnance de blocage rendue dans le présent dossier relativement à l’immeuble situé au [...], Québec (Québec)  [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

 

ORDONNE à Services Financiers Groupe Investors inc., succursale située au 92, 2e Rue Ouest, suite 211, Rimouski (Québec), G5L 8B3, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Roger Tremblay dont elle a la garde ou le contrôle;

 

ORDONNE à Services Financiers Groupe Investors inc., succursale située au 92, 2e Rue Ouest, suite 211, Rimouski (Québec), G5L 8B3, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Fiducie succession A.B. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale située au 2750, chemin Ste-Foy, suite 100, Plaza Laval, Québec (Québec), G1V 1V6, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres bien qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Roger Tremblay et/ou d’H.D.B. notamment le compte portant le numéro [...], transit [...], à l’exception de paiements préautorisés en faveur de la résidence A pour le loyer d’H.D.B. et les services nécessaires qu’elle requiert et à l’exception d’un montant maximal de 5 000 $ permettant d’acquitter des dépenses liées à la subsistance d’H.D.B.;

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale située au 2600, boulevard Laurier, Place de la Cité, bureau 156, Québec (Québec), G1V 4T3, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dans tout compte au nom de Fiducie succession A.B. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale située au 2336, chemin Ste-Foy, suite 800, Québec (Québec), G1V 4H2, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dans tout compte au nom de Roger Tremblay dont elle a la garde ou le contrôle, notamment le compte portant le numéro [...] transit [...];

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale située au 500, Place d’Armes, Main Floor, Montréal (Québec), H2Y 2W3, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dans tout compte au nom de Roger Tremblay dont elle a la garde ou le contrôle, notamment le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale située au 2336, chemin Sainte-Foy, suite 800, Québec (Québec), G1V 1S5, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dans tout compte au nom de Roger Tremblay dont elle a la garde ou le contrôle, notamment :

 

                     le compte de carte de crédit Mastercard portant le numéro [...];

 

                     le compte portant le numéro [...];

 

                     le compte de fonds mutuels portant le numéro [...];

 

                     le compte REER portant le numéro [...];

 

Dans le cadre de cette demande ex parte REJETTE les demandes d’ordonnances reliées au certificat d’exercice et à l’inscription de Roger Tremblay, ces dernières pouvant être présentées en urgence après avoir été signifiées à la partie intimée.

DÉCLARE que, compte tenu du risque pour le public et de l’urgence de la situation, la présente décision entre en vigueur, sans audition préalable, sous réserve de donner aux parties l’occasion de déposer au Tribunal un avis de contestation dans un délai de 15 jours;

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties;

En vertu du troisième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, les parties disposent d’un délai de 15 jours pour déposer au Tribunal un avis de leur contestation afin qu’une nouvelle audience puisse être tenue en leur présence. Un formulaire à cet effet est disponible sur le site Internet du Tribunal.

Toute partie a le droit de se faire représenter par avocat. Toutefois, les personnes morales et les entités qui n’ont pas de personnalité juridique sont tenues de se faire représenter par avocat devant le Tribunal.

Conformément à l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières et à l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les ordonnances de blocage entrent en vigueur le 30 décembre 2021 et le resteront pour une période de trois (3) mois se terminant le 30 mars 2022, à moins qu’elles ne soient modifiées ou révoquées avant l’échéance de ce terme.

 

 

 

 

 

Les autres conclusions entrent en vigueur à la date de la décision, à moins qu’il n’en soit autrement pourvu, et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou révoquées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Antonietta Melchiorre,

juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Elyse Turgeon,

juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Sylvie Boucher Me Suzie Cloutier

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

Me Julie Piché

(Contentieux de la Chambre de la sécurité financière)

Pour la Chambre de la sécurité financière

 

Me Laurie Bernier

(Contentieux du Curateur public du Québec)

Pour le Curateur public du Québec

 

Dates d’audience :

22 et 23 décembre 2021

 


 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2021-026

 

DÉCISION N° :

2021-026-001

 

DATE :

30 décembre 2021

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me ANTONIETTA MELCHIORRE

Me ELYSE TURGEON

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

ROGER TREMBLAY, domicilié et résidant au [...], Québec (Québec)  [...]

Partie intimée

et

SERVICES D’ASSURANCE I.G. INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 1300, boulevard Guillaume‑Couture, suite 201, Lévis (Québec)  G6W 5M6

et

SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC., personne morale légalement constituée, ayant notamment des places d’affaires au 1300, boulevard Guillaume-Couture, suite 201, Lévis (Québec) G6W 5M6 et au 92, 2e Rue Ouest, suite 211, Rimouski (Québec)  G5L 8B3

et

VALMOND SANTERRE, domicilié et résidant au [...], Rimouski (Québec) [...]

et

CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, institution publique ayant son siège au 600, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec)  H3B 4W9

 

et

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, personne morale légalement constituée, ayant son siège au 2000, avenue McGill College, 12e étage, Montréal (Québec)  H3A 3H3

et

OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC, ayant une place d’affaires au 400, boulevard Jean-Lesage, Hall Ouest, bureau 22, Québec (Québec)  G1K 8W1;

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2750, chemin Ste-Foy, suite 100, Plaza Laval, Québec (Québec)  G1V 1V6;

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2600, boulevard Laurier, Place de la Cité, bureau 156, Québec (Québec)  G1V 4T3;

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 500, Place d’Armes, Main Floor, Montréal (Québec)  H2Y 2W3;

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2336, chemin Ste-Foy, suite 800, Québec (Québec)  G1V 1S5

et

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée, ayant son siège au Case postale 19600, succursale Terminus, 333, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec)  G1K 8J6

et

H.D.B., […]

et

FIDUCIE SUCCESSION A.B., […]

Parties mises en cause

 

 

 

DÉCISION EX PARTE

(Motifs à suivre)

 

 

APERÇU

[1]           Le 22 décembre 2021, dans le cadre d’une enquête en cours, l’Autorité des marchés financiers (« Autorité »)[115] a déposé en urgence, au Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») une demande d’audience ex parte[116] afin d’obtenir des ordonnances de blocage à l’encontre de l’intimé Roger Tremblay et des tiers mis en cause, des suspensions de certificats d’exercice, d’interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable, d’interdiction d’opérations sur valeurs et d’interdiction d’exercer des activités de conseiller. L’Autorité demande aussi diverses mesures propres à assurer le respect de la loi ainsi que des ordonnances visant à assurer la protection du public.

[2]           Roger Tremblay détient un certificat émis par l’Autorité lui permettant d’agir à titre de représentant en assurance de personnes et dans le domaine de la planification financière. Il détient également une inscription en vertu de la LVM lui permettant d’agir à titre de représentant de courtier en épargne collective[117].

[3]           L’Autorité enquête sur les activités de Roger Tremblay à titre d’inscrit et plus particulièrement eu égard à ses activités en planification financière concernant une personne en état de vulnérabilité vu son âge et son état de santé.

[4]           La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.1 de la LESF, qui prévoit que le Tribunal peut prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[5]           L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers[118], en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux.

[6]           Une copie de la demande et de l’affidavit requis est jointe à la présente décision.

[7]           Une audience ex parte s’est tenue les 22 et 23 décembre 2021 afin que l’Autorité puisse présenter cette demande.

[8]           À la lumière des manquements apparents constatés par le Tribunal à la LVM et à la LDPSF et compte tenu de la nécessité de rendre rapidement une décision dans le présent dossier afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal accorde partiellement la demande de l’Autorité et prononce dans un premier temps le dispositif suivant et, par la suite, rendra les motifs détaillés à l’appui de la présente décision.

CONSIDÉRANT que la preuve présentée par l’Autorité démontre que la présente décision doit être rendue dans un contexte d’urgence et en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé;

CONSIDÉRANT que la preuve présentée par l’Autorité justifie une intervention immédiate sans audition préalable de l’intimé afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94, 97 al. 2 (3o et 7o), 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, des articles 249, 250, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 115, 115.1, 115.3, 115.4 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ACCUEILLE partiellement la demande de l’Autorité des marchés financiers;

 

ORDONNE à Services d’assurances I.G. inc. de suspendre les droits d’accès de Roger Tremblay à tout dossier client, livres et registres de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à Services d’assurances I.G. inc. de suspendre les droits d’accès de Valmond Santerre à tout dossier client, livres et registres de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à Services d’assurances I.G. inc. d’assigner un nouveau représentant qui ne fait pas partie de l’équipe Valmond Santerre de la succursale de Rimouski à tout dossier client de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à Services Financiers Groupe Investors inc. de suspendre les droits d’accès de Roger Tremblay à tout dossier client, livres et registres de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à Services Financiers Groupe Investors inc. de suspendre les droits d’accès de Valmond Santerre à tout dossier client, livres et registres de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à Services Financiers Groupe Investors inc. d’assigner un nouveau représentant qui ne fait pas partie de l’équipe Valmond Santerre de la succursale de Rimouski à tout dossier client de Fiducie succession A.B. et d’H.D.B.;

 

ORDONNE à l’intimé Roger Tremblay de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres bien qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûretés, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les biens suivants :

 

                     L’immeuble situé au [...], Québec (Québec)  [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

 

                     Un véhicule de marque BMW, modèle X2, 2019, immatriculé [...] et portant le numéro de série WBXYJ5C55KEF83102;

 

                     Une remorque de marque Load, modèle 14F10, 2018, immatriculée [...], portant le numéro d’identification 5A4JVSJ11J2074304;

 

                     Une motocyclette de marque Harley Davidson, modèle FLSTF, 2006, immatriculée [...], portant le numéro d’identification 1HD1PNF136Y954022;

 

                     Une remorque de marque M&M, modèle S51/9, 2013, immatriculée [...] portant le numéro d’identification 2NEU13A18DS007033;

 

                     Un véhicule récréatif de marque PACE, modèle 36S, 1997, immatriculé [...], portant le numéro d’identification 3FCMF53G1VJA01072;

 

                     Une remorque artisanale, 2003, immatriculée [...], portant le numéro d’identification RV92329;

 

ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec de procéder à la publication de l’ordonnance de blocage rendue dans le présent dossier relativement à l’immeuble situé au [...], Québec (Québec)  [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

 

ORDONNE à Services Financiers Groupe Investors inc., succursale située au 92, 2e Rue Ouest, suite 211, Rimouski (Québec), G5L 8B3, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Roger Tremblay dont elle a la garde ou le contrôle;

 

ORDONNE à Services Financiers Groupe Investors inc., succursale située au 92, 2e Rue Ouest, suite 211, Rimouski (Québec), G5L 8B3, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Fiducie succession A.B. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale située au 2750, chemin Ste-Foy, suite 100, Plaza Laval, Québec (Québec), G1V 1V6, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres bien qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Roger Tremblay et/ou d’H.D.B. notamment le compte portant le numéro [...], transit [...], à l’exception de paiements préautorisés en faveur de la résidence A pour le loyer d’H.D.B. et les services nécessaires qu’elle requiert et à l’exception d’un montant maximal de 5 000 $ permettant d’acquitter des dépenses liées à la subsistance d’H.D.B.;

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale située au 2600, boulevard Laurier, Place de la Cité, bureau 156, Québec (Québec), G1V 4T3, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dans tout compte au nom de Fiducie succession A.B. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale située au 2336, chemin Ste-Foy, suite 800, Québec (Québec), G1V 4H2, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dans tout compte au nom de Roger Tremblay dont elle a la garde ou le contrôle, notamment le compte portant le numéro [...] transit [...];

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale située au 500, Place d’Armes, Main Floor, Montréal (Québec), H2Y 2W3, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dans tout compte au nom de Roger Tremblay dont elle a la garde ou le contrôle, notamment le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale située au 2336, chemin Sainte-Foy, suite 800, Québec (Québec), G1V 1S5, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dans tout compte au nom de Roger Tremblay dont elle a la garde ou le contrôle, notamment :

 

                     le compte de carte de crédit Mastercard portant le numéro [...];

 

                     le compte portant le numéro [...];

 

                     le compte de fonds mutuels portant le numéro [...];

 

                     le compte REER portant le numéro [...];

 

Dans le cadre de cette demande ex parte REJETTE les demandes d’ordonnances reliées au certificat d’exercice et à l’inscription de Roger Tremblay, ces dernières pouvant être présentées en urgence après avoir été signifiées à la partie intimée.

DÉCLARE que, compte tenu du risque pour le public et de l’urgence de la situation, la présente décision entre en vigueur, sans audition préalable, sous réserve de donner aux parties l’occasion de déposer au Tribunal un avis de contestation dans un délai de 15 jours;

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties;

En vertu du troisième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, les parties disposent d’un délai de 15 jours pour déposer au Tribunal un avis de leur contestation afin qu’une nouvelle audience puisse être tenue en leur présence. Un formulaire à cet effet est disponible sur le site Internet du Tribunal.

Toute partie a le droit de se faire représenter par avocat. Toutefois, les personnes morales et les entités qui n’ont pas de personnalité juridique sont tenues de se faire représenter par avocat devant le Tribunal.

Conformément à l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières et à l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les ordonnances de blocage entrent en vigueur le 30 décembre 2021 et le resteront pour une période de trois (3) mois se terminant le 30 mars 2022, à moins qu’elles ne soient modifiées ou révoquées avant l’échéance de ce terme.

Les autres conclusions entrent en vigueur à la date de la décision, à moins qu’il n’en soit autrement pourvu, et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou révoquées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Antonietta Melchiorre, juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Elyse Turgeon, juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Sylvie Boucher Me Suzie Cloutier

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

Me Julie Piché

(Contentieux de la Chambre de la sécurité financière)

Pour la Chambre de la sécurité financière

 

Me Laurie Bernier

(Contentieux du Curateur public du Québec)

Pour le Curateur public du Québec

 

Date d’audience :

22 et 23 décembre 2021

 

 


 



[1]     L’Autorité est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (« LVM ») et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »). Elle exerce les fonctions qui sont prévues dans cette loi, et ce conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (« LESF »).

[2]     Audience tenue hors la présence des parties intimées et mises en cause, conformément à l’article 115.1 al. 2 de la LESF.

[3]     Pièce D-1.

[4]     En vertu de l’article 44 du Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers, RLRQ, c. E-6.1, r. 1 (« Règles de procédure du Tribunal ») le Tribunal a ordonné la mise en cause d’H.D.B. et de la Fiducie succession A.B. dont les intérêts sont affectés par la présente décision.

[5]     Pièce D-43.

[6]     RLRQ, c. D-9.2, r. 3 (« Code de déontologie de la CSF »).

[7]     Pièce D-1.

[8]     Ibid.

[9]     Pièce D-10.

[10]    Ibid.

[11]    Pièce D-9.

[12]    Pièces D-11 et D-51.

[13]    Pièce D-12.

[14]    Ibid.

[15]    Ibid

[16]    Ibid.

[17]    Pièce D-13.

[18]    Pièce D-17.

[19]    Pièce D-22.

[20]    Pièce D-12.

[21]    Pièce D-49.

[22]    Ibid.

[23]    Pièce D-16.

[24]    Pièce D-18.

[25]    Pièce D-30.

[26]    Pièce D-19.

[27]    Pièce D-22.

[28]    Pièce D-49.

[29]    Ibid.

[30]    Ibid.

[31]    Pièce D-37.

[32]    Pièce D-42.

[33]    Témoignage de l’enquêteuse de l’Autorité aux audiences des 22 et 23 décembre 2021.

[34]    L’Autorité a produit comme Pièce D-51 en liasse l’enregistrement de la conversation téléphonique avec Roger Tremblay ainsi que l’enregistrement de la rencontre avec lui.

[35]    L’Autorité a produit comme Pièce D-8 la version des faits de Roger Tremblay.

[36]  L’Autorité a produit comme Pièce D-52 l’enregistrement de la conversation avec Colette Tremblay.

[37]    Art. 12 LESF.

[38]    Art. 81 Règles de procédure du Tribunal.

[39]    Art. 93 al. 2 LESF.

[40]    Autorité des marchés financiers c. FD de Leeuw & associés inc., 2012 QCBDR 135, référant à Pezim c. Colombie-Britanique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557.

[41]    La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, par. 49.

[42]    Art. 16 LDPSF.

[43]    Art 160 LVM.

[44]    Art. 6 Code de déontologie de la CSF

[45]    Art. 11 Code de déontologie de la CSF.

[46]    Art. 35 Code de déontologie de la CSF.

[47]    Art. 12 Code de déontologie de la CSF.

[48]    Bruni c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 994, par.101.

[49]    Mastrocola c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 995, par. 14.

[50]    Art. 18 Code de déontologie de la CSF.

[51]    Art. 19 Code de déontologie de la CSF.

[52]    Fontaine c. Chambre de la sécurité financière, 2016 QCCQ 3787.

[53]    Pièce D-9.

[54]    Pièce D-11.

[55]    Pièce D-16.

[56]    Pièce D-18.

[57]    Pièce D-30.

[58]    Pièce D-53 b).

[59]    Témoignage de l’enquêteuse de l’Autorité aux audiences des 22 et 23 décembre 2021.

[60]    Pièce D-22.

[61]    Pièce D-51.

[62]    Préc., note 52.

[63]    Chambre de la sécurité financière c. Szabo, 2016 QCCDCSF 31.

[64]    Chambre de la sécurité financière c. Gauthier, 2013 CanLII 43416 (QC CDCSF).

[65]    Chambre de la sécurité financière c. Lavoie, 2018 QCCDCSF 27.

[66]    Pièces D-14 et D-14 a).

[67]    Pièces D-12.

[68]    Pièces D-21 et D-51.

[69]    Pièces D-23 et D-51.

[70]    Pièces D-27, D-28 et D-29. Par ailleurs, le Tribunal a noté que dans sa version des faits D-8, Roger Tremblay a référé au bateau comme étant le bateau d’H.D.B. sans toutefois présenter de preuve à ce sujet.

[71]    Pièces D-26, D-45 et D-46.

[72]    Pièce D-31 et D-47.

[73]    Pièce D-31.

[74]    Pièces D-14 b) et D-14 c).

[75]    Pièce D-14 d).

[76]    Pièces D-38 a) et D-38 b).

[77]    Pièces D-44, D-44 a) et D-44 b).

[78]    Pièce D-51.

[79]    Pièce D-43.

[80]    Art. 16 LDPSF et 160 LVM.

[81]    Art. 6 Code de déontologie de la CSF.

[82]    Art. 17 Code de déontologie de la CSF.

[83]    Art. 18 Code de déontologie de la CSF.

[84]    Lévesque c. Giroux, 2011 QCCQ 11691.

[85]    Pièce D-19.

[86]    Pièce D-22.

[87]    Art.18 et 19 Code de déontologie de la CSF.

[88]    Pièces D-15 et D-15 a).

[89]    Pièce D-14 d).

[90]    Pièce D-12.

[91]    Art 1308 Code civil du Québec.

[92]    Art 16 LDPSF.

[93]    Art.1313 Code civil du Québec.

[94]    Pièce D-51.

[95]    Pièce D-49.

[96]    Ibid.

[97]    Pièce D-37.

[98]    Pièce D-40.

[99]    Pièce D-51.

[100] Pièce D-52.

[101] Pièce D-40.

[102] Et ce même si Colette Tremblay a été nommée fiduciaire à la Fiducie succession A.B. en septembre 2020, pièce D-36. Voir aussi pièce D-52.

[103] Art 93 LESF.

[104] Comité pour le traitement égal des actionnaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), 2001 CSC 37; Pezim c. colombie-Britanique (superintendent of Brokers), [1994] 2 RCS 557; Pacific Coast Coin Exchange of Canada ltd. (Re) c. commission des valeurs mobilières de l’Ontario, [1978] 2 R.C.S. 112.

[105] Art. 94 LESF.

[106] Art. 249 LVM et 115.3 LDPSF.

[107] Art. 115 LDPSF.

[108] Art. 115.1 LDPSF

[109] Art. 115.9 LDPSF.

[110] Art. 265 LVM.

[111] Art 266 LVM.

[112]  Nechi Investment inc. c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCBDRVM 22, confirmée par 2011 QCCA 214.

[113] Comité pour le traitement égal des actionnaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), préc., note 104; Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 RCS 301; Formule Pontiac Buick Inc. c. Québec (Bureau des services financiers), 2004 CanLII 7239 (QC CS).

[114]  Autorité des marchés financiers c. Gervais, 2017 QCTMF 73 et Autorité des marchés financiers c. Glazer, 2017 QCTMF 137.

[115]     L’Autorité est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (« LVM ») et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »). Elle exerce les fonctions qui sont prévues dans cette loi, et ce conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (« LESF »).

[116]     Audience tenue hors la présence des parties intimées et mises en cause, conformément à l’article 115.1 al. 2 de la LESF.

[117]     D-1.

[118]     RLRQ, c. E-6.1, r. 1.

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