Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2020-033

 

 

 

DÉCISION N° :

2020-033-001

 

 

 

DATE :

Le 18 décembre 2020

 

 

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

SANDLY ALTEON SENAT, domiciliée et résidant au [...], Saint-Lazare (Québec) [...]

et

SERVICES FINANCIERS ALTEON INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 750-6600 autoroute Félix-Leclerc, Pointe-Claire (Québec) H9R 4S2

et

VASAN ET SAVYAN GESTION D’ACTIFS INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au [...], Saint-Lazare (Québec) [...]

 

 

Parties intimées

 

et

BANQUE SCOTIA, banque à charte légalement constituée en vertu de la Loi sur les banques ayant des succursales sises au 3070 Boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0H1 et au 1002 rue Sherbrooke Ouest, 4e étage, Montréal (Québec) H3A 3M3

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, banque à charte légalement constituée en vertu de la Loi sur les banques ayant une succursale au 585 Avenue Saint-Charles, local 30, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P9

et

BANQUE DE MONTRÉAL, banque à charte légalement constituée en vertu de la Loi sur les banques ayant une succursale au 6500 Route Transcanadienne, Pointe-Claire (Québec) H9R 0A5

et

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC., personne morale ayant son siège au 1150, rue de Claire-Fontaine, Québec (Québec) G1R 5G4

 

Parties mises en cause

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

 

 

APERÇU

[1]  L’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières[1] et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2]. Elle exerce les fonctions qui sont prévues dans ces lois, et ce conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[3].

[2]  L’intimée Sandly Alteon Senat détient un certificat émis par l’Autorité dans la catégorie de l’assurance de personnes et est également inscrite à titre de représentante de courtier en épargne collective[4].

[3]  À titre de représentante en assurance de personnes, l’intimée Sandly Alteon Senat est rattachée au cabinet intimé Services financiers Alteon Inc., un cabinet en assurance de personnes inscrit auprès de l’Autorité dont elle est la dirigeante responsable[5] et dont la seule actionnaire est l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[6].

[4]  L’intimée Sandly Alteon Senat est l’unique administratrice et la seule actionnaire de l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[7], une société qui ne détient aucune inscription auprès de l’Autorité.

[5]   Par ailleurs, l’intimée Sandly Alteon Senat exerce ses fonctions de représentante de courtier en épargne collective auprès de Desjardins sécurité financière investissements inc.[8].  

[6]  Le 14 décembre 2020, dans le cadre d’une enquête en cours, l’Autorité a déposé en urgence au Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») une demande d’audience ex parte afin d’obtenir diverses ordonnances à l’encontre des intimées.

[7]  La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier qui prévoit que le Tribunal peut prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, et ce, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[8]  L’Autorité allègue que l’intimée Sandly Alteon Senat, sous le couvert de ses activités de représentante en assurance de personnes et de représentante de courtier en épargne collective, a manqué de façon flagrante à ses obligations prévues aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de même qu’à celles prévues à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment en manquant d’honnêteté et de loyauté envers ses clients

[9]  L’Autorité allègue que l’intimée Sandly Alteon Senat a commis et continuerait de commettre de graves manquements à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières en exerçant des activités de courtier en valeurs sans détenir une inscription appropriée auprès de l’Autorité lui permettant de légalement le faire.

[10]        L’Autorité allègue aussi que cette intimée n’a établi aucun prospectus requis par la Loi sur les valeurs mobilières pour effectuer le placement auprès du public investisseur de formes d’investissement régies par la Loi sur les valeurs mobilières pour lesquelles elle ne détient aucune inscription, en particulier des contrats d’investissement, et que, par conséquent, elle aurait commis et continuerait de commettre des manquements importants à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[11]        L’Autorité allègue de plus que l’intimée Sandly Alteon Senat a contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière[9] en se plaçant dans une situation ouverte de conflit d’intérêts avec une de ses clientes en lui proposant un placement conjoint impliquant notamment l’achat d’une unité de copropriété.

[12]         L’Autorité allègue enfin que l’intimée Sandly Alteon Senat, en recueillant sous de fausses représentations des sommes qui lui ont été remises par le public investisseur, pourrait avoir commis de graves manquements à l’article 199.1 () de la Loi sur les valeurs mobilières ou à l’article 197 de cette loi.

[13]        L’Autorité allègue que le cabinet intimé Services financiers Alteon Inc. a commis des manquements importants aux articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. L’Autorité allègue aussi que l’intimée Sandly Alteon Senat, à titre de dirigeante responsable de ce cabinet en assurance de personnes a manqué gravement à ses obligations en vertu de l’article 84 de la loi susmentionnée et que, par conséquent, elle n’a plus la probité nécessaire pour en être la dirigeante responsable, la signataire autorisée et la correspondante.

[14]        L’Autorité soutient que son enquête, toujours en cours, révèle une appropriation illicite de la part des intimées de près de 80 000 $ auprès de deux personnes en utilisant notamment des comptes bancaires ouverts au nom des intimées Services financiers Alteon Inc. et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. L’enquête révèle aussi que 17 autres personnes, lui ayant confié une somme totale d’environ 160 000 $, pourraient avoir été victimes d’activités illicites similaires de la part des intimées.

[15]        L’Autorité plaide qu’il y a urgence pour le Tribunal de prononcer les ordonnances - de nature préventive, protectrice et conservatoire – qui sont requises dans les conclusions de sa demande, et ce, afin d’éviter que les intimées ne commettent un préjudice irréparable en poursuivant leurs illicites activités tout en dilapidant les sommes qu’ils ont déjà illicitement recueillies auprès du public.

[16]         Compte tenu de l’urgence alléguée par l’Autorité, le Tribunal a entendu au mérite sa demande lors d’une audience ex parte qui s’est tenue le 15 décembre 2020. Le Tribunal peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable[10].

[17]        Pour effectuer son analyse et trancher les questions soulevées, le Tribunal a répondu aux questions en litige suivantes :

      1.      La preuve présentée par l’Autorité démontre-t-elle des manquements apparents  commis par les intimées Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon Inc. et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. à la Loi sur les valeurs mobilières et/ou à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ou des actes contraires à l’intérêt public?

      2.      Sommes-nous dans un contexte d’urgence et/ou en présence d’une situation pouvant causer un préjudice irréparable si le Tribunal ne prononce pas une décision sans audition préalable des intimées et des mises en cause?

      3.      Le cas échéant, quelles sont les mesures de nature préventive, protectrice et conservatoire qui doivent être mises en œuvre, dans l’intérêt public, par le Tribunal?

[18]        Au terme de son analyse, le Tribunal a répondu positivement aux deux premières questions susmentionnées et a décidé, dans l’intérêt public, de prononcer un ensemble d’ordonnances de nature conservatoire, protectrice et préventive, à savoir :

         des ordonnances de blocage à l’encontre des intimées Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc., et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.;

         des ordonnances de blocage à l’égard de certaines institutions financières ayant la garde d’actifs pour le compte de ces intimées;

         interdire aux intimées Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeur mobilière;

         suspendre les droits conférés par l’inscription de l’intimée Sandly Alteon Senat à titre de représentante de courtier en épargne collective et ceux conférés par son certificat d’exercice en assurance de personnes, ainsi que lui ordonner de cesser d’agir dans les disciplines pour lesquelles elle est certifiée par l’Autorité;

         suspendre les droits conférés par l’inscription de l’intimée Services financiers Alteon inc. à titre de cabinet en assurance de personnes auprès de l’Autorité jusqu’à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de l’intimée Sandly Alteon Senat;

         ordonner au cabinet intimé Services financiers Alteon inc. de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable, lequel devra avoir été préalablement approuvé par l’Autorité;

         ordonner au cabinet intimé Services financiers Alteon inc. d’informer l’Autorité des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement de son dirigeant responsable;

         ordonner aux intimées Sandly Alteon Senat et Services financiers Alteon inc. de fournir à l’Autorité la liste de leurs clients en assurance de personnes, laquelle devra contenir les noms et prénoms des clients, les numéros de leurs polices, la nature des produits d’assurance souscrits et le nom de l’assureur auprès de qui le risque est placé; 

         ordonner aux intimées Sandly Alteon Senat et Services financiers Alteon inc. de fournir à l’Autorité le nom du cabinet mandataire à qui elles entendent confier les dossiers de leurs clients susmentionnés pendant la période de suspension de l’inscription du cabinet Services financiers Alteon inc., et ce, étant entendu que ce cabinet mandataire devra être approuvé par l’Autorité. À défaut par ces intimées d’avoir identifié un cabinet mandataire approuvé par l’Autorité, le régulateur pourra confier les dossiers clients susmentionnés à un cabinet de son choix; 

         ordonner aux intimées Sandly Alteon et Services financiers Alteon inc. de préserver l’intégrité et le contenu de leurs dossiers clients ainsi que de pleinement collaborer avec l’Autorité et le cabinet qui sera désigné à titre de mandataire dans le processus de transfert de ces dossiers;

         permettre à l’Autorité de communiquer avec tout assureur, cabinet, agent général ou autre intermédiaire afin de s’assurer que la clientèle du cabinet intimé Services financiers Alteon inc. soit adéquatement desservie et permettre à l’Autorité de prendre toute mesure conservatoire visant à atteindre cet objectif.

ANALYSE

Question no 1 : La preuve présentée par l’Autorité démontre-t-elle des manquements apparents commis par les intimées Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon Inc., et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. à la Loi sur les valeurs mobilières et/ou à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ou des actes contraires à l’intérêt public?

[19]        De l’avis du Tribunal, une preuve probante présentée par l’Autorité démontre de nombreux et graves manquements apparents de la part des intimées aux articles 11, 148, 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, aux articles 16, 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Cette preuve contient aussi des indications sérieuses à l’effet que des manquements pourraient avoir été commis aux articles 197 et/ou 199.1 () de la Loi sur les valeurs mobilières.

[20]        Le Tribunal souligne que l’intimée Sandly Alteon Senat est la seule des trois intimées qui soit une personne physique. Elle est donc au cœur de la présente affaire puisqu’elle exerce un contrôle effectif sur les sociétés intimées Services financiers Alteon Inc., et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. L’intimée Sandly Alteon Senat est en effet la dirigeante responsable de l’intimé cabinet en assurance de personnes Services financiers Alteon Inc.[11]. Elle est aussi la seule actionnaire de la société intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[12] qui est l’unique actionnaire du cabinet intimé Services financiers Alteon Inc.[13].

[21]        La preuve démontre que l’intimée Sandly Alteon Senat détient un certificat émis par l’Autorité dans la catégorie de l’assurance de personnes et qu’elle est également inscrite à titre de représentante de courtier en épargne collective[14].

[22]        À titre de représentante en assurance de personnes, l’intimée Sandly Alteon Senat est rattachée au cabinet intimé Services financiers Alteon Inc., un cabinet en assurance de personnes inscrit auprès de l’Autorité[15]. Par ailleurs, pour ce qui a trait à son inscription en épargne collective, l’intimée Sandly Alteon Senat exerce ses fonctions auprès de Desjardins sécurité financière investissements inc.[16]

[23]        Quant à l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc.[17], la preuve établit que cette société ne détient aucune inscription auprès de l’Autorité.

[24]        La preuve présentée au Tribunal indique qu’une enquête de l’Autorité a été amorcée à l’égard des activités des intimées en novembre 2020 et que cette enquête se poursuit.  

[25]        De l’avis du Tribunal, la preuve qui lui a été présentée par l’Autorité, lors de l’audience du 15 décembre 2020, démontre essentiellement que l’intimée Sandly Alteon Senat aurait - sous le couvert de ses activités de représentante en assurance de personnes et de représentante de courtier en épargne collective - sollicité différentes sommes d’argent de sa clientèle pour ensuite se les approprier illicitement et aurait effectué des placements auprès du public investisseur de formes d’investissement[18], régies par la Loi sur les valeurs mobilières, qu’elle n’est pas autorisée à placer en vertu des inscriptions en assurance de personnes et en épargne collective qu’elle détient actuellement auprès de l’Autorité.

[26]        Le Tribunal souligne que la Loi sur les valeurs mobilières s’applique à toutes les formes d’investissement qui sont décrites à son article 1 incluant, au paragraphe 7°, le contrat d’investissement qui est défini comme suit au deuxième alinéa de cet article :

« Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire.»

[27]        De l’avis du Tribunal, à la lumière de la preuve qui lui a été présentée par l’Autorité, les placements qui auraient été effectués dans le cadre de la présente affaire satisfont à tous les critères de la définition susmentionnée du contrat d’investissement ou relèvent d’activités de nature potentiellement frauduleuse d’appropriation de fonds qui sont contraires à l’intérêt public.

[28]        Or, une somme totale de près de 80 000 $[19] aurait ainsi été recueillie auprès de deux personnes que l’intimée Sandly Alteon Senat aurait connues dans le cadre de ses activités professionnelles légitimes au sein du cabinet intimé Services financiers Alteon Inc. et au sein de Desjardins sécurité financière investissements inc.

[29]        Fait fort inquiétant pour le Tribunal, la preuve recueillie dans le cadre de l’enquête de l’Autorité dévoile aussi que l’intimée Sandly Alteon Senat pourrait avoir effectué des activités illicites similaires auprès de 17 autres personnes lui ayant confié une somme totale d’environ 160 000 $[20].

[30]        Le Tribunal rappelle que l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières exige l’inscription auprès de l’Autorité de toute personne qui exerce l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières. Cet article se lit comme suit:

« 148. Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement, à moins d’être inscrit à ce titre. » 

[31]        L’activité de courtier est définie à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières. Le Tribunal souligne que l’activité de courtier inclut les activités suivantes :

« « courtier »: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes

 1° des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire;

 2° le placement d'une valeur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;

 3° tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d'une activité visée au paragraphe 1° ou 2°; ».

[32]        Ainsi, le fait de rechercher des investisseurs, de faire du démarchage auprès d’eux, de les solliciter, de les inciter à investir par divers moyens et de finaliser la documentation nécessaire et utile au placement constitue l’exercice de l’activité de courtier en valeurs pour laquelle une inscription à ce titre est requise par la Loi sur les valeurs mobilières.

[33]        Or, la preuve établit qu’aucune des intimées ne détient une inscription de courtier lui permettant d’effectuer les placements qui leur sont reprochés dans la présente affaire et qu’aucune d’entre elles n’a déposé auprès de l’Autorité de déclaration de placement avec dispense, de prospectus, bénéficié d’un visa de prospectus ou bénéficié d’une quelconque dispense d’effectuer un tel dépôt.

[34]        La preuve présentée au Tribunal démontre que l’intimée Sandly Alteon Senat aurait donc commis et continuerait de commettre de graves manquements aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières en effectuant auprès du public investisseur des placements de formes d’investissement régies par cette loi, en particulier des contrats d’investissement, sans avoir établi le prospectus requis par cette loi et sans détenir une inscription appropriée à titre de courtier en valeurs.

[35]        La preuve établit de surcroît que les sommes d’argent illégalement recueillies dans le cadre de la présente affaire auraient été notamment déposées dans des comptes bancaires ouverts aux noms du cabinet intimé Services financiers Alteon Inc. et de l’intimée société Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc., lesquelles sont sous le contrôle de l’intimée Sandly Alteon Senat.  

[36]        Il appert donc de la preuve que le cabinet intimé Services financiers Alteon Inc aurait commis des manquements graves aux articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, en particulier, en ne s’assurant pas que sa dirigeante responsable agisse conformément à cette loi et à sa réglementation.

[37]        Par ailleurs, il appert que l’intimée Sandly Alteon Senat, à titre de dirigeante responsable de l’intimé cabinet en assurance de personnes Services financiers Alteon Inc., aurait aussi manqué de façon flagrante à ses obligations prévues à l’article 84 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, en particulier, en n’ayant pas agi avec honnêteté et loyauté envers certains de ses clients.  

[38]        Les articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers se lisent comme suit :

« 84. Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

Ils doivent agir avec soin et compétence.

85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »

[39]        Par ailleurs, la preuve établit qu’en ayant procédé à des placements ou à de l’appropriation illicites sous le couvert de ses activités de représentante en assurance de personnes et de représentante de courtier en épargne collective, l’intimée Sandly Alteon Senat aurait manqué de façon flagrante à ses obligations prévues aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de même qu’à celles prévues à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Elle aurait aussi contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière en se plaçant dans une situation ouverte de conflit d’intérêts avec une de ses clientes en lui proposant un placement conjoint impliquant notamment l’achat d’une unité de copropriété.

[40]        Ces articles se lisent comme suit :

Loi sur les valeurs mobilières

« 160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances. »

Loi sur la distribution de produits et services financiers

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

« 18. Le représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. »

[41]        Enfin, fait encore plus inquiétant, des éléments de preuve recueillis en cours d’enquête établissent que l’intimée Sandly Alteon Senat pourrait avoir commis des manquements aux articles 197 et/ou 199.1 () de la Loi sur les valeurs mobilières en se livrant à des activités de nature potentiellement frauduleuse d’appropriation de fonds auprès du public en utilisant notamment le cabinet intimé Services financiers Alteon Inc. et l’intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. qui sont, le Tribunal le rappelle, des sociétés sur lesquelles l’intimée Sandly Alteon Senat exerce le contrôle.

[42]        Le Tribunal souligne que les articles 197 et 199.1 () de la Loi sur les valeurs mobilières établissent ce qui suit :

« 197. Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, des informations fausses ou trompeuses:

1°  à propos d’une opération sur des titres;

2°  à l’occasion de la sollicitation de procurations ou de l’expédition d’une circulaire à des porteurs de valeurs;

3°  à l’occasion d’une offre publique d’achat ou de rachat;

4°  (paragraphe abrogé);

5°  dans un document transmis ou un registre tenu en application de la présente loi.

Pour l’application du présent article, l’information fausse ou trompeuse est celle qui est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait. »

« 199.1.  Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à une opération ou à une série d’opérations sur des titres ou à une méthode de négociation relative à une opération sur des titres, à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’opération, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:

 

1°  crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un titre, ou un cours artificiel pour un titre;

 

2°  constitue une fraude à l’encontre d’une personne.

 

Commet aussi une infraction toute personne qui tente de commettre une infraction visée au premier alinéa. »

[43]        Le Tribunal rappelle que le placement auprès du public investisseur de formes d’investissement régies par la Loi sur les valeurs mobilières comporte des obligations fondamentales prévues par cette loi, soit l’obligation pour l’émetteur d’obtenir un visa de prospectus émis par l’Autorité, celle de remettre le prospectus visé par l’Autorité aux investisseurs au moment de ce placement, ainsi que l’obligation pour la personne qui recherche ou qui trouve un souscripteur pour ce placement d’être inscrite auprès de l’Autorité dans une catégorie de courtier permettant de le faire.

[44]        Pour le Tribunal, la preuve ayant été présentée par l’Autorité lors de l’audience du 15 décembre 2020 est d’autant plus troublante, au regard de la protection de l’intérêt public, que l’intimée Sandly Alteon Senat aurait normalement dû recevoir, à titre de professionnelle inscrite auprès de l’Autorité dans le domaine de l’assurance de personnes et de l’épargne collective, une formation poussée reliée à la réglementation financière qui inclut une connaissance des importantes obligations susmentionnées.

Question no 2 : Sommes-nous dans un contexte d’urgence et/ou en présence d’une situation pouvant causer un préjudice irréparable si le Tribunal ne prononce pas une décision sans audition préalable des intimées et des mises en cause ?

[45]        Après avoir entendu la preuve présentée par l’Autorité, le Tribunal répond « oui » à cette question et considère qu’il y a un contexte d’urgence et un risque de préjudice irréparable s’il ne prononce pas la présente décision sans audition préalable des intimées et des mises en cause.

[46]        L’article 115.1 alinéa 2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier prévoit que le Tribunal peut rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une partie, sans audition préalable de celle-ci, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[47]        De l’avis du Tribunal, dans la présente affaire, l’enquête de l’Autorité - laquelle actuellement se poursuit - démontre notamment que :

         L’intimée Sandly Alteon Senat aurait - sous le couvert de ses activités de représentante en assurance de personnes et de représentante de courtier en épargne collective - effectué des placements auprès du public investisseur de formes d’investissement[21], régies par la Loi sur les valeurs mobilières, qu’elle n’est pas autorisée à placer en vertu des inscriptions qu’elle détient auprès de l’Autorité. Dans le cadre de ces illicites activités, l’intimée Sandly Alteon Senat aurait utilisé le cabinet en assurance de personnes intimé Services financiers Alteon Inc. et la société intimée Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc., sur lesquelles elle exerce le contrôle;

 

         L’intimée Sandly Alteon Senat, de concert avec les sociétés intimées susmentionnées, aurait donc commis et continuerait de commettre de nombreux et graves manquements à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières en exerçant des activités de courtier pour lesquelles elle ne détient pas l’inscription requise auprès de l’Autorité et à l’article 11 de cette loi en effectuant des placements[22] auprès du public investisseur sans avoir obtenu un prospectus visé par l’Autorité;

         L’intimée Sandly Alteon Senat, à titre de représentante en assurance de personnes et de représentante de courtier en épargne collective, aurait manqué de façon flagrante à ses obligations - en particulier d’agir avec honnêteté et loyauté - prévues aux articles 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de même qu’à celles prévues à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Elle aurait aussi contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière en se plaçant dans une situation ouverte de conflit d’intérêts avec une de ses clientes en lui proposant un placement conjoint impliquant notamment l’achat d’une unité de copropriété;

         L’intimée Sandly Alteon Senat, à titre de dirigeante responsable de l’intimé cabinet en assurance de personnes Services financiers Alteon Inc., aurait manqué de façon flagrante à ses obligations prévues à l’article 84 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

         L’intimée Sandly Alteon Senat ne posséderait plus la probité nécessaire pour continuer d’assumer l’importante et stratégique fonction de dirigeante responsable du cabinet en assurance de personnes intimé Services financiers Alteon Inc. de même que celles de signataire autorisée et de correspondante de ce cabinet;

 

         Le cabinet intimé Services financiers Alteon Inc. aurait commis des manquements graves aux articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

         L’Autorité a déjà identifié et communiqué avec deux personnes qui ont confié une somme totale de près de 80 000 $ aux intimées, et ce, à la suite des illicites activités de sollicitation et de placement de l’intimée Sandly Alteon Senat;

 

         L’Autorité a procédé, dans le cadre de son enquête, à une analyse préliminaire des mouvements de fonds dans les comptes des intimées qui ont été découverts jusqu’à maintenant[23]. Cette analyse aurait permis de déterminer que l’intimée Sandly Alteon Senat pourrait avoir effectué des placements illégaux ou d’autres activités de nature illicite auprès de 17 autres personnes lui ayant confié une somme totale d’environ 160 000 $;

 

         L’analyse susmentionnée de ces mouvements de fonds démontre que les sommes illicitement recueillies auprès du public investisseur auraient notamment été déposées dans des comptes bancaires ouverts au nom des intimées Services financiers Alteon Inc. et Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc. - des sociétés qui sont contrôlées par l’intimée Sandly Alteon Senat - et qu’une partie significative de ces sommes aurait déjà servie à couvrir de nombreuses dépenses et investissements personnels de l’intimée Sandly Alteon Senat;

 

         L’enquête de l’Autorité a mis à jour de nombreux éléments de preuve qui établissent que l’intimée Sandly Alteon Senat pourrait aussi avoir contrevenu aux articles 197 (1) ou/et 199.1 () de la Loi sur les valeurs mobilières en fournissant des informations fausses ou trompeuses à des investisseurs et en ayant commis une fraude à leur égard. 

[48]        De l’avis du Tribunal, une preuve prépondérante établit l’urgence et le risque qu’un préjudice irréparable soit causé au public investisseur, aux clients du cabinet intimé Services financiers Alteon Inc. et à l’intégrité des marchés par les manquements apparents commis par les intimées dans le présent dossier, le tout justifiant une intervention immédiate du Tribunal ayant pour but de protéger l’intérêt public.

[49]        À cet égard, le Tribunal souligne que :

         L’enquête de l’Autorité n’en est qu’à ses débuts et pourtant elle dévoile déjà des activités apparemment illicites de courtage et de placement de l’intimée Sandly Alteon Senat qui pourraient impliquer de nombreux investisseurs provenant du public;

         L’enquête révèle des manquements apparents aux obligations fondamentales des intimées inscrites auprès de l’Autorité d’agir avec honnêteté et loyauté envers leurs clients. L’appropriation illicite de fonds porte sévèrement atteinte à la confiance du public envers l’intégrité de l’ensemble des personnes inscrites et du secteur financier[24];

         Les activités illicites susmentionnées doivent cesser afin de préserver l’intégrité des marchés financiers;

         Il est essentiel de mettre en œuvre des mesures ayant pour but de protéger les clients du cabinet en assurance de personnes intimé Services financiers Alteon Inc. qui est apparemment utilisé, avec l’intimée société Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc., par l’intimée Sandly Alteon Senat pour poursuivre des manquements graves à la loi; 

         Sans une intervention immédiate du Tribunal, il est à craindre que les sommes substantielles qui auraient été récoltées à la suite de ces illicites activités soient dilapidées par l’intimée Sandly Alteon Senat;

         Il est essentiel d’agir avec célérité afin de tenter de minimiser le préjudice et les dommages irréparables que pourraient subir le public, les clients du cabinet en assurance de personnes intimé Services financiers Alteon Inc. et l’intégrité des marchés. 

Question no 3 : Le cas échéant, quelles sont les mesures de nature protectrice, préventive et conservatoire qui doivent être mises en œuvre, dans l’intérêt public, par le Tribunal?

[50]        En l’espèce, les ordonnances recherchées par l’Autorité en vertu des articles 93, 94, 97 (al. 2, par. 7o), 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, des articles 152, 249 et 265 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 115, 115.3 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, sont de nature  protectrice, préventive et conservatoire.

[51]        Ces ordonnances ont essentiellement pour objectif de protéger le public et les clients du cabinet en assurance de personnes intimé Services financiers Alteon Inc.  pendant que l’enquête de l’Autorité se poursuit. Elles ont aussi pour objectif de protéger toutes les personnes qui auraient été illicitement sollicitées par l’intimée Sandly Alteon Senat ou qui ont souscrit à des placements offerts par celle-ci en utilisant notamment le cabinet intimé Services financiers Alteon Inc. et la société Vasan et Savyan Gestion d’actifs Inc., sur lesquelles elle exerce le contrôle. Ces ordonnances ont aussi pour objectif de sauvegarder l’intégrité des marchés.

[52]        Les ordonnances recherchées visent notamment à interdire aux intimées, en vertu de l’article 265 de la Loi sur les valeurs mobilières, toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeur mobilière.

[53]        Elles visent aussi à suspendre, en vertu de l’article 152 de la Loi sur les valeurs mobilières, les droits conférés par l’inscription de l’intimée Sandly Alteon Senat, à titre de représentante de courtier en épargne collective, ainsi que de suspendre, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, son certificat d’exercice, à titre de représentante en assurance de personnes, et ce tout en lui ordonnant de cesser immédiatement d’agir dans les disciplines pour lesquelles elle est certifiée.

[54]        Les ordonnances recherchées ont aussi pour objectif, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de suspendre immédiatement l’inscription du cabinet en assurance de personnes intimé Services financiers Alteon Inc. jusqu’à ce qu’il ait procédé au remplacement de son dirigeant responsable actuel - soit l’intimée Sandly Alteon Senat - par un autre dirigeant responsable préalablement approuvé par l’Autorité.

[55]        Ces ordonnances ont aussi pour but d’ordonner au cabinet intimé Services financiers Alteon Inc., en vertu de l’article 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 97 (al. 2, par. 7o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, de fournir à l’Autorité une liste exhaustive de ses clients, des produits d’assurance auxquels ils ont souscrits, le nom de l’assureur auprès de qui le risque est placé, de même que le nom du cabinet mandataire auquel il entend confier ses dossiers clients durant la période de suspension susmentionnée.   

[56]        Les ordonnances recherchées ont aussi pour objectif d’ordonner aux intimées, en vertu de l’article 249 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qui sont en sa possession ou qu’elles ont placés en garde auprès de tiers et d’ordonner aux institutions financières mises en cause de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elles ont la garde pour le compte des intimées. Ces ordonnances ont notamment pour but d’empêcher - durant l’enquête de l’Autorité - la dilapidation des actifs des intimées, incluant ceux qui auraient été illicitement recueillis auprès du public.  

[57]        À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il peut rendre une ordonnance de blocage générale tant à l’encontre des intimées personnellement, qu’envers des tiers qui auraient entre leurs mains et sous leur contrôle des biens ou des sommes d’argent appartenant aux intimées ou leur étant dues.

[58]        Les ordonnances de blocage prennent effet à compter du moment où les personnes visées en sont informées et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeurent en vigueur pour une période de 12 mois; elles peuvent toutefois, pendant cette période, être dans l’intérêt public révoquées ou autrement modifiées par le Tribunal.

[59]         Étant donné que la preuve présentée par l’Autorité démontre que les intimées ont commis de graves manquements apparents à la Loi sur les valeurs mobilières ainsi qu’à à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et que cette situation jette un  très sérieux doute quant à la probité de l’intimée Sandly Alteon Senat - une qualité essentielle au maintien d’une inscription dans le secteur financier - le Tribunal considère que les ordonnances recherchées doivent être prononcées immédiatement afin de protéger le public, protéger les clients de l’intimé cabinet en assurance de personnes Services financiers Alteon Inc. et préserver la confiance dans l’intégrité du secteur financier.

[60]        Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve et l’argumentation qui lui ont été présentées par l’Autorité lors de l’audience ex parte tenue le 15 décembre 2020, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il est dans l’intérêt public de mettre en œuvre l’ensemble des ordonnances recherchées dans les conclusions de la demande de l’Autorité.  

POUR CES MOTIFS, considérant que la preuve présentée par l’Autorité démontre que la présente décision doit être rendue dans un contexte d’urgence et en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé et ainsi justifie une intervention immédiate sans audition préalable des intimées afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94, 97 (al. 2, par. 7o), 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, des articles 152, 249 et 265 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 115, 115.3 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

 

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers et, dans l’intérêt public;

ORDONNE aux intimées Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d’actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elles ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elles, y compris le contenu de coffrets de sûreté;

 

ORDONNE à la Banque Scotia, à la succursale sise au 3070, boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Québec), J7V 0H1, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d’actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment, mais non limitativement, dans les comptes portant les numéros [1] (auquel est relié le compte épargne [2]), [3], [4] et [5] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d’actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc.;

 

ORDONNE à la Banque Scotia, à la succursale sise au 1002, rue Sherbrooke Ouest, 4e  étage, Montréal (Québec), H3A 3M3, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d’actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment, mais non limitativement, dans les comptes portant les numéros [1] (auquel est relié le compte épargne [2]), [6] et [7] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d’actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc.;

 

ORDONNE à la Banque Royale du Canada, à la succursale sise au 585, avenue Saint-Charles, local 30, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P9, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d’actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros [8] et [9] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d’actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc.;

 

ORDONNE à la Banque de Montréal, à la succursale sise au 6500 Route Transcanadienne, Pointe-Claire (Québec), H9R 0A5 de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d’actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros [10] et [11] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d’actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc.;

 

ORDONNE à Desjardins sécurité financière investissements inc. (SFL placements) de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens ou produits qu’elle a en dépôt au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d’actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros [12] et [13];

 

SUSPEND les droits conférés par l’inscription au nom de l’intimée Sandly Alteon Senat, portant le numéro 3305811;

 

INTERDIT aux intimées Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. et  Vasan & Savyan Gestion d’actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur toute valeur mobilière;

 

SUSPEND immédiatement l’inscription du cabinet intimé Services financiers Alteon inc., portant le numéro 604087 dans les disciplines dans lesquelles il est inscrit, jusqu’à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable, lequel devra avoir préalablement été approuvé par l’Autorité;

 

ORDONNE au cabinet intimé Services financiers Alteon inc. de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de l’intimée Sandly Alteon Senat, lequel devra avoir préalablement été approuvé par l’Autorité, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la signification de la présente décision;

 

ORDONNE au cabinet intimé Services financiers Alteon inc. d’informer l’Autorité, dans les quinze (15) jours de la signification de la présente décision, des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable;

 

ORDONNE à l’intimée Sandly Alteon Senat de cesser immédiatement d’agir dans les disciplines pour lesquelles elle détient des inscriptions auprès de l’Autorité;

 

SUSPEND immédiatement le certificat d’exercice de l’intimée Sandly Alteon Senat, portant le numéro 209510;

 

ORDONNE aux intimées Sandly Alteon Senat et Services financiers Alteon inc. de fournir à l’Autorité, dans les deux (2) jours de la signification de la décision, la liste des clients en assurance de personnes du cabinet Services financiers Alteon inc., laquelle devra contenir les noms et prénoms des clients, le numéro de la police, la nature du produit d’assurance et l’assureur auprès de qui le risque est placé;

 

ORDONNE aux intimées Sandly Alteon Senat et Services financiers Alteon inc. d’identifier à l’Autorité, dans les cinq (5) jours de la signification de la décision, un cabinet mandataire auquel elles entendent confier les dossiers clients susmentionnés pendant la période de suspension de l’inscription du cabinet Services financiers Alteon inc., étant entendu que le cabinet identifié devra être approuvé par l’Autorité;

 

À DÉFAUT par les intimées Sandly Alteon Senat et Services financiers Alteon inc. d’avoir identifié un cabinet mandataire approuvé par l’Autorité, PERMET à l’Autorité de confier les dossiers clients susmentionnés au cabinet de son choix ;

 

ORDONNE aux intimées Sandly Alteon Senat et Services financiers Alteon inc. de préserver l’intégrité et le contenu des dossiers clients susmentionnés et de pleinement collaborer avec l’Autorité et le cabinet qui sera désigné à titre de mandataire dans le processus de transfert de ces dossiers;

 

PERMET à l’Autorité de communiquer avec tout assureur, cabinet, agent général ou autre intermédiaire afin de s’assurer que la clientèle de l’intimé cabinet Services financiers Alteon inc. est adéquatement desservie et de prendre toute mesure conservatoire visant à atteindre cet objectif;

 

DÉCLARE que, compte tenu du risque pour le public et de l’urgence de la situation, la présente décision entre en vigueur, sans audition préalable, sous réserve de donner aux parties intimées et mises en cause l’occasion de déposer au Tribunal un avis de contestation de la présente décision dans un délai de 15 jours;

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties.

En vertu du troisième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, les parties disposent d’un délai de 15 jours pour déposer au Tribunal un avis de contestation de la présente décision, afin qu’une nouvelle audience puisse être tenue en leur présence. Un formulaire à cet effet est disponible sur le site Internet du Tribunal.

Toute partie a le droit de se faire représenter par avocat. Toutefois, les personnes morales et les entités qui n’ont pas de personnalité juridique sont tenues de se faire représenter par avocat devant le Tribunal.

Conformément à l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières et à l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les ordonnances de blocage entrent en vigueur le 18 décembre 2020 et le resteront pour une période de 12 mois se terminant le 18 décembre 2021 à moins qu’elles ne soient modifiées ou révoquées avant l’échéance de ce terme. Les autres conclusions entrent en vigueur à la date de la décision, à moins qu’il n’en soit autrement pourvu, et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou révoquées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Me Jean-Pierre Cristel

                  Juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Catherine Boilard et Me François St-Pierre

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureurs de l’Autorité des marchés financiers

 

 

Date d’audience :

15 décembre 2020





[1]     RLRQ, c. V-1.1.

[2]     RLRQ, c. D-9.2.

[3]     RLRQ, c. E-6.1.

[4]     Pièce D-1.

[5]     Pièce D-2.

[6]     Pièce D-5.

[7]     Pièce D-6.

[8]     Pièces D-1 et D-3.

[9]     RLRQ, c. D-9.2, r.3.

[10]    Préc., note 3, art. 115.1.

[11]    Pièces D-2 et D-5.

[12]    Pièce D-6.

[13]    Pièce D-5.

[14]    Pièce D-1.

[15]    Pièce D-2.

[16]    Pièces D-1 et D-3.

[17]    Pièce D-6.

[18]    Notamment des contrats d’investissement.

[19]    Pièces D-9, D-10, D-12, D-13, D-14 et D-15.

[20]    Pièce D-24.

[21]    Notamment des contrats d’investissement.

[22]    L’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières définit en quoi consiste un « placement ».

[23]    Pièces D-4, D-4.1, D-4.2, D-9, D-10, D-12, D-14, D-15, D-16, D-21 et D-24.

[24]    Autorité des marchés financiers c. Langlois, 2013 QCBDR 108, par. 29.

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