Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Infinitum Succession et Patrimoine inc.

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2020-005

 

 

 

DÉCISION N° :

2020-005-001

 

 

 

DATE :

Le 15 décembre 2020

 

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EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

INFINITUM SUCCESSION ET PATRIMOINE INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 1550, rue Marquette, Longueuil (Québec) J4K 4J1

 

et

 

YANNICK TARIK MEDDANE, domicilié et résidant au [...], Sainte-Agathe-Nord (Québec) [...]

 

et

 

VLADISLAV ADONIEV, domicilié et résidant au [...], Lachine (Québec) [...]

 

Parties intimées

 

 

 

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DÉCISION

 

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APERÇU

[1]  L’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1] (« LDPSF »). L’Autorité exerce les fonctions et pouvoirs qui sont prévus à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[2] (« LESF »), et ce, de la manière prévue à l’article 8 de cette loi.

[2]  Le cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. est une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions[3] et dont le siège est situé au Québec[4].

[3]  L’intimée Infinitum succession et patrimoine Inc. détient, depuis le 3 février 2016, une inscription auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de personnes[5], le tout en vertu de la LDPSF.

[4]  Durant la période des faits reprochés, l’intimé Yannick Tarik Meddane est le vice-président, administrateur, actionnaire et dirigeant responsable du cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc.[6]. Il détient un certificat émis par l’Autorité en vertu de la LDPSF qui lui permet d’agir à titre de représentant autonome dans la discipline de l’assurance de personnes[7].

[5]  L’intimé Vladislav Adoniev est actionnaire du cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc.[8]. Il détient un certificat émis par l’Autorité en vertu de la LDPSF qui lui permet d’agir à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de personnes et, durant la période des faits reprochés, il était le seul représentant inscrit rattaché à ce cabinet[9]. Il détient également une inscription dans les catégories de représentant de courtier en épargne collective et de représentant de courtier sur le marché dispensé[10] en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (« LVM »)[11].

[6]  L’Autorité reproche aux intimés de nombreux manquements à la LDPSF et à ses règlements d’application durant la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019[12]. L’Autorité reproche également au cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. et à son dirigeant responsable, l’intimé Yannick Tarik Meddane, d’avoir contrevenu à un engagement écrit qu’ils ont souscrit auprès de l’Autorité le 28 août 2018[13].

[7]  L’Autorité allègue, en particulier, que le cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. et son dirigeant responsable ont contrevenu aux articles 84 à 86 de la LDPSF en faisant défaut de s’acquitter de leur devoir de supervision, en particulier en omettant de vérifier adéquatement les activités professionnelles accomplies par son représentant inscrit, et d’avoir contrevenu à l’article 88 de la LDPSF en faisant défaut de tenir les dossiers des clients du cabinet conformément à cette loi et à sa réglementation. 

[8]  L’Autorité allègue aussi que l’intimé Yannick Tarik Meddane a contrevenu aux articles 84 et 85 de la LDPSF en faisant défaut, à titre de superviseur, de superviser adéquatement les activités du représentant intimé Vladislav Adoniev, lequel était alors sous sa responsabilité. L’Autorité reproche également à l’intimé Yannick Tarik Meddane d’avoir contrevenu à l’article 469.1 de la LDPSF en lui transmettant de fausses informations reliées aux activités de supervision susmentionnées.

[9]  Enfin, l’Autorité allègue que l’intimé Vladislav Adoniev a commis des manquements à l’article 27 de la LDPSF et aux articles 6, 10, 14, 16 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants[14] (i) en omettant de compléter ou en ne complétant pas en temps opportun les analyses des besoins financiers de ses clients, (ii) en faisant défaut de respecter son obligation de tenir ses dossiers clients conformément à la LDPSF et à sa réglementation, (iii) en faisant défaut de se présenter conformément à la LDPSF et à sa réglementation, et (iv) en effectuant de la sollicitation ou des représentations d’une manière susceptible de prêter à confusion.

[10]        Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 décembre 2020, les parties ont informé le Tribunal qu’elles ont conclu un accord contenant des recommandations communes à l’égard des intimés. Ces recommandations communes demandent notamment au Tribunal d’imposer des pénalités administratives à l’encontre des intimés, soit 27 500 $ à l’encontre de l’intimé cabinet Infinitum succession et patrimoine Inc., 7 000 $ à l’encontre de l’intimé Yannick Tarik Meddane et 4 000 $ à l’encontre de l’intimé Vladislav Adoniev.

[11]        Cet accord prévoit aussi d’assortir les certificats d’exercice des intimés Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev de conditions spécifiques et de leur interdire d’agir comme dirigeants responsables de cabinets pour une période de 5 ans. Par ailleurs, cet accord prévoit d’imposer au cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. l’obligation de mettre en place des procédures de contrôle et de surveillance visant à assurer le respect intégral de la LDPSF et de ses règlements. Enfin, l’accord prévoit d’imposer au dirigeant responsable de ce cabinet et à ses représentants inscrits l’obligation de compléter avec succès une formation spécifique en conformité.

[12]        La question en litige est donc la suivante : Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner cet accord et ainsi mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient ?

[13]        Dans la présente affaire, le Tribunal a répondu « oui » à cette question en litige, et ce, pour les motifs ci-après exposés.     

ANALYSE

Question en litige : Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord conclu entre les parties et ainsi mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient ?

[14]        Après avoir pris connaissance de l’accord conclu entre les parties, le 10 décembre 2020, le Tribunal en arrive à la décision qu’il est dans l’intérêt public de l’entériner et de mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient. Une copie de cet accord est jointe à la présente décision.

[15]        Le Tribunal rappelle qu’il n’est jamais tenu d’accepter les conclusions d’un accord entre les parties ni les suggestions communes qui lui sont proposées. De plus, chaque dossier doit être évalué à la lumière de ses particularités.

[16]        Le Tribunal doit également déterminer si les pénalités administratives demandées à l’encontre des intimés sont raisonnables afin d’assurer la protection du public[15] et, à cet égard, il a considéré plusieurs critères[16].

[17]        Dans la présente affaire, les intimés ont admis tous les faits et manquements décrits dans la demande amendée de l’Autorité. Ils ont aussi consenti au dépôt de toutes les pièces[17] présentées au soutien de la demande de l’Autorité et en ont admis le contenu.

[18]        Le Tribunal constate que les manquements commis par les intimés sont graves, nombreux et qu’ils furent commis durant une période de temps relativement courte, soit du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.  

[19]        Facteur aggravant, le Tribunal constate que le cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. et son dirigeant responsable d’alors, l’intimé Yannick Tarik Meddane, ont contrevenu à un engagement écrit qu’ils ont souscrit auprès de l’Autorité le 28 août 2018[18]. À cet égard, le Tribunal souligne que ces intimés s’étaient alors formellement engagés par écrit auprès du régulateur à corriger, au plus tard le 31 août 2018, toutes les irrégularités décrites dans le rapport d’inspection de l’Autorité daté du 3 juillet 2018, lequel couvrait la période d’activité du cabinet intimé allant du 1er janvier au 31 décembre 2017[19].

[20]        Or, il appert de la preuve que les manquements commis durant cette période sont essentiellement les mêmes que ceux commis durant la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.

[21]        Les faits admis par les intimés font d’abord état de manquements importants aux articles 84 à 86 de la LDPSF de la part du cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. et de celui qui était son dirigeant responsable durant la période des faits reprochés, l’intimé Yannick Tarik Meddane, et ce, en raison d’une absence flagrante de supervision adéquate du seul représentant inscrit alors rattaché à ce cabinet, l’intimé Vladislav Adoniev.

[22]        Le Tribunal souligne que l’intimé Yannick Tarik Meddane a contrevenu aux articles 84 et 85 de la LDPSF en faisant défaut de remplir ses obligations à titre de superviseur directement responsable de la supervision rapprochée des activités professionnelles du représentant Vladislav Adoniev. Qui plus est, l’intimé Yannick Tarik Meddane a transmis de fausses informations à l’Autorité dans les déclarations mensuelles écrites qu’il faisait parvenir au régulateur concernant les activités de supervision susmentionnées, ce qui constitue un grave manquement à l’article 469.1 de la LDPSF.

[23]        Enfin, les faits admis démontrent que l’intimé Vladislav Adoniev a commis - en l’absence de toute supervision adéquate - une panoplie de graves manquements à l’article 27 de la LDPSF et aux articles 6, 10, 14, 16 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants[20].

[24]        Il appert ainsi qu’il omettait de compléter ou ne complétait pas en temps utile les analyses des besoins financiers (« ABS ») de ses clients qu’il avait l’obligation d’effectuer, qu’il ne tenait pas les dossiers de ses clients conformément à la LDPSF et à sa réglementation, qu’il faisait défaut de se présenter conformément à cette loi et qu’il effectuait de la sollicitation ou des représentations auprès du public et de ses clients d’une manière susceptible de prêter à confusion quant aux services financiers qu’il était légalement autorisé à offrir.

[25]        De l’avis du Tribunal, la résultante de cette cascade de manquements des intimés à la LDPSF et à sa réglementation est une situation mettant en danger l’intérêt public, les intérêts particuliers de leurs clients et la réputation même de tout un secteur névralgique de la Place financière, soit celui des services d’assurance.

[26]        Une telle situation - causée par l’irresponsabilité, l’incompétence et la négligence des intimés dans la cadre de la présente affaire - est inacceptable et elle ne sera pas, dans l’intérêt public, tolérée. Le dispositif de la présente décision fait, à cet égard, passer un message clair à tous les intervenants de la Place financière.

[27]        Fort heureusement, les procureures de l’Autorité ont informé le Tribunal que, depuis le 21 août 2020, le cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. a un nouveau dirigeant responsable, approuvé par le régulateur, et que les intimés Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev ont suivi, avec succès, la formation intitulée « Cas vécus et déontologie en assurances de personnes ». 

[28]        Fort heureusement aussi, les procureures de l’Autorité ont informé le Tribunal que les intimés ont offert une bonne collaboration afin de trouver - dans l’intérêt public - un règlement au présent dossier et qu’ils ont fait preuve de repentir.          

[29]        Le Tribunal accepte d’entériner l’accord qui est intervenu entre les parties au présent dossier, en particulier, parce que l’accord prévoit spécifiquement (i) que le cabinet intimé Infinitum succession et patrimoine Inc. doit mettre en place des procédures de contrôle et de surveillance visant à s’assurer que ses représentants respectent, en tout temps, l’intégralité de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de ses règlements d’application, (ii) une interdiction pour les intimés Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev d’agir comme dirigeant responsable d’un cabinet pour une période de 5 ans et (iii) l’imposition de conditions strictes à leurs certificats d’inscription, le tout afin de protéger l’intérêt public.

[30]        Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve, l’argumentation, l’accord et les recommandations que lui ont présentés les parties, le Tribunal est prêt, dans l’intérêt public, à entériner cet accord et à mettre en œuvre les recommandations qui lui ont été conjointement suggérées.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ENTÉRINE l’accord intervenu le 10 décembre 2020 entre l’Autorité des marchés financiers et les intimés Infinitum succession et patrimoine Inc., Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev et ordonne aux parties de s’y conformer;

IMPOSE à l’intimée Infinitum succession et patrimoine Inc. une pénalité administrative totalisant 27 500 $ payable selon les modalités prévues à l’accord susmentionné;

ORDONNE à l’intimée Infinitum succession et patrimoine Inc. de procéder à la mise en place de procédures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que le cabinet et son représentant respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ses règlements, notamment, mais non limitativement, pour ce qui a trait à la supervision des représentants, la tenue des dossiers, la convenance des transactions et les pratiques de commercialisation. Parmi ces mesures, l’intimée Infinitum succession et patrimoine Inc. s’engage à ce que son dirigeant responsable et les représentants qui y sont rattachés complètent une formation en conformité offerte par le cabinet « Le droit chemin » et à fournir à l’Autorité des marchés financiers la preuve que cette formation a été complétée dans les 30 jours de sa réussite;

IMPOSE à l’intimé Yannick Tarik Meddane une pénalité administrative totalisant 7 000 $ payable selon les modalités prévues à l’accord susmentionné;

INTERDIT à l’intimé Yannick Tarik Meddane d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet Infinitum succession et patrimoine Inc. ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de 5 ans;

ASSORTIT le certificat de l’intimé Yannick Tarik Meddane portant le numéro 183072 des conditions suivantes :

         Le représentant doit, pour une période de 5 ans, alors qu’il a un droit d’exercice valide, être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable;

         Le représentant ne peut agir à titre de superviseur ou de maître de stage, et ce, pour une période de 5 ans;

IMPOSE à l’intimé Vladislav Adoniev une pénalité administrative totalisant 4 000 $ payable selon les modalités prévues à l’accord susmentionné;

INTERDIT à l’intimé Vladislav Adoniev d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet Infinitum succession et patrimoine Inc. ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de 5 ans;

ASSORTIT le certificat de l’intimé Vladislav Adoniev portant le numéro 189696 des conditions suivantes :

         Le représentant doit, pour une période de 18 mois, alors qu’il a un droit d’exercice valide, exercer ses activités sous la supervision stricte d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché;

         Le représentant doit faire parvenir à l’Autorité des marchés financiers, au plus tard dans les 30 jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant;

         Un rapport de supervision devra être transmis à l’Autorité des marchés financiers mensuellement pour la durée de la supervision;

         L’Autorité des marchés financiers se garde le droit de demander les dossiers clients qui auront fait l’objet de la supervision stricte mentionnée dans les rapports mensuels pour la période de supervision. Le cas échéant, les dossiers devront lui être remis dans un délai de 10 jours de la demande;

ASSORTIT l’inscription de l’intimé Vladislav Adoniev portant le numéro 2862321 des conditions suivantes :

         Le représentant doit, pour une période de 18 mois, alors qu’il a un droit d’exercice valide, exercer ses activités sous la supervision stricte d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché;

         Le représentant doit faire parvenir à l’Autorité des marchés financiers, au plus tard dans les 30 jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant. Un rapport de supervision devra être transmis à l’Autorité des marchés financiers mensuellement pour la durée de la supervision;

         L’Autorité des marchés financiers se garde le droit de demander les dossiers clients qui auront fait l’objet de la supervision stricte mentionnée dans les rapports mensuels pour la période de supervision. Le cas échéant, les dossiers devront lui être remis dans un délai de 10 jours de la demande.

 

 

 

 

 

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Me Jean-Pierre Cristel,

juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Sarah Nadeau-Labbé et Me Aurélie Gauthier

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureures de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Carolyne Mathieu

(Cabinet de services juridiques inc.)

Procureure d’Infinitum succession et patrimoine Inc., Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev

 

 

 

Date d’audience :

11 décembre 2020




[1]     RLRQ, c. D-9.2.

[2]     RLRQ, c. E-6.1.

[3]     RLRQ, c. S-31.1.

[4]     Pièces D-1 et D-2.

[5]     Pièce D-2.

[6]     Pièces D-1 et D-2.

[7]     Pièce D-4.

[8]     Pièce D-1.

[9]     Pièces D-3 et D-5.

[10]    Pièce D-5.

[11]    RLRQ, c. V-1.1.

[12]    Pièce D-15 et demande introductive d’instance amendée de l’Autorité.

[13]    Pièce D-12.

[14]    RLRQ, c. D-9.2, r. 10.

[15]    Notamment Mizrahi c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCQ 10542.

[16]    Notamment Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17; Autorité des marchés financiers c. Mieux planifier inc., 2020 QCTMF 26; Autorité des marchés financiers c. 9379-4899 Québec inc., 2020 QCTMF 43.

[17]    D-1 à D-30.

[18]    Pièce D-12.

[19]    Pièce D-10.

[20]    RLRQ, c. D-9.2, r. 10.

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