Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Max Assurance inc.

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2020-007

 

 

 

DÉCISION N° :

2020-007-001

 

 

 

DATE :

21 octobre 2020

 

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EN PRÉSENCE DE :

Me Nicole Martineau

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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

MAX ASSURANCE INC., personne morale ayant son siège social au [...], Montréal (Québec) [...]

et

AURELIE HEURTEBIZE, domiciliée et résidant au [...], Montréal (Québec) [...]

 

Parties intimées

 

 

 

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DÉCISION

 

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APERÇU

[1]  Le 25 juin 2020, l’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (« le Tribunal ») une demande afin d’obtenir à l’encontre des intimées des ordonnances de radiation d’inscription du cabinet, d’imposition de pénalités administratives, d’interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable, d’imposition de conditions à l’inscription et de mesures propres à assurer le respect de la loi.

Les parties

[2]  L’Autorité est l’organisme responsable de l’application de Loi sur la distribution de produits et services financiers[1] (« LDPSF »). Elle exerce les fonctions et les pouvoirs qui y sont prévus, et ce, conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[2] (« LESF »).

[3]  Le cabinet intimé Max Assurance inc. (« le cabinet intimé ») détient une inscription auprès de l’Autorité lui permettant d’agir dans la discipline de l'assurance de personnes en vertu de la LDPSF[3].

[4]  À ce jour, une seule représentante est rattachée au cabinet intimé, soit l’intimée Aurélie Heurtebize[4].

[5]  L’intimée Aurélie Heurtebize détient un certificat émis par l’Autorité en vertu de la LDPSF, lequel lui permet d’agir à titre de représentante dans les disciplines de l’assurance de personnes et du courtage hypothécaire[5].

[6]  L’intimée Aurélie Heurtebize est actionnaire majoritaire, administratrice, présidente, secrétaire, trésorière et dirigeante responsable du cabinet intimé[6].

Le contexte

[7]  L’Autorité allègue que plusieurs manquements à la LDPSF et à ses règlements d’application ont été constatés à la suite d’une inspection du cabinet intimé effectuée du 17 au 18 septembre 2019. Cette inspection visait les activités en assurance de personnes du cabinet pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.

[8]  Une audience s’est tenue le 14 octobre 2020 en présence de la procureure de l’Autorité et de l’avocat des intimées.

[9]  Lors de cette audience, la procureure de l’Autorité a informé le Tribunal qu’une entente était intervenue avec les intimées. Par conséquent, elle a demandé au Tribunal d’entériner l’accord signé par les parties.

[10]        L’accord contient des admissions par les intimées ainsi que des recommandations communes relativement à diverses ordonnances à leur égard.

[11]        Les ordonnances suggérées visent l’imposition de pénalités administratives aux intimées, une interdiction d’agir comme dirigeante responsable d’un cabinet pour une période de cinq (5) ans à l’égard de l’intimée Aurélie Heurtebize, à assortir son certificat d’exercice de conditions spécifiques et à lui imposer de compléter une formation déontologique.

[12]        Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit répondre à la question en litige suivante : Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord conclu entre les parties et ainsi mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient ?

[13]        Le Tribunal répond « oui » à cette question en litige, et ce, pour les motifs ci-après exposés.

ANALYSE

Question en litige

[14]        Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, entériner l’accord conclu entre les parties et ainsi mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient?

[15]        Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt public d’entériner l’accord conclu entre les parties et de mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient.

[16]        Une copie de cet accord est jointe à la présente décision.

Droit applicable 

[17]        Le Tribunal a le pouvoir d’entériner un accord, s’il est conforme à la loi[7].

[18]        Le Tribunal rappelle qu’il n’est jamais tenu d’accepter les conclusions d’un accord ni les suggestions communes qui lui sont proposées.

[19]        Chaque dossier doit être évalué selon ses caractéristiques.

[20]        La LDPSF est une loi dont l’objectif principal est celui de la protection du public[8].

[21]        La LDPSF impose une série d’obligations, de devoirs et de responsabilités aux représentants, dirigeants et cabinets.

[22]        Le public doit pouvoir compter sur des professionnels qui exercent leurs fonctions avec rigueur et dans le respect des devoirs qui leur sont imposés.

[23]        Un cabinet et ses dirigeants « sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients »  et ils « doivent agir avec soin et compétence » [9].

[24]        Les responsabilités d’un dirigeant responsable sont importantes et essentielles pour la protection et la confiance du public dans cette industrie très réglementée.

[25]        Les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d’un cabinet requièrent « un degré supérieur de professionnalisme, de compétence et de probité »[10].

Cadre d’intervention du Tribunal

[26]        Les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire[11] et en ce sens, elles ne sont ni réparatrices ni punitives malgré qu’elles peuvent être dissuasives. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive.

[27]        Le Tribunal peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un cabinet pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la loi. Une telle interdiction ne peut excéder cinq ans[12].

[28]        Le Tribunal peut radier, révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions le certificat d’un représentant ou du cabinet en raison d’un manquement à la loi ou à l’un de ses règlements. Le Tribunal peut également imposer une pénalité administrative d’un maximum de 2 000 000 $ à une personne en raison d’un manquement à la LDPSF[13].

[29]        Le Tribunal doit s’assurer que la pénalité administrative satisfasse aux critères de dissuasion spécifique et générale[14].

[30]        La pénalité administrative imposée doit constituer un facteur dissuasif envers les intimées et à l’égard de tous ceux qui seraient tentés de ne pas respecter les exigences de la loi.

[31]        Le Tribunal a établi plusieurs facteurs qui doivent le guider dans l’établissement du montant d’une pénalité administrative. Ces facteurs doivent être évalués, au cas par cas, selon les circonstances de chaque affaire[15].

Application du droit aux faits

[32]        L’accord conclu entre les parties énonce les admissions faites par les intimées relativement aux faits décrits par l’Autorité dans sa demande. Il énonce également les manquements commis et admis par les intimées.

[33]        Les intimées consentent au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de la demande[16].

[34]        Lors de l’audience, la procureure de l’Autorité a présenté le contenu de l’accord d’une manière détaillée. Elle a décrit les faits et la nature des manquements commis par les intimées à la LDPSF et à ses règlements.

[35]        Elle a demandé au Tribunal de mettre en œuvre, dans l’intérêt public, les ordonnances suggérées dans l’accord conclu entre les parties.

Faits et manquements admis

[36]        L’inspection a révélé que les produits en assurance de personnes offerts par le cabinet intimé ne représentent qu’une faible partie de ses revenus. Ses principales activités concernent l’offre de produits et services relatifs à la gestion de budget personnel, tel que des formations, de l’accompagnement continu et l’accès à des textes portant sur l’éducation relative à la gestion des dettes.

[37]        Pendant la période visée par l’inspection de l’Autorité, le cabinet intimé a procédé à cinq (5) ventes, dont l’une impliquait l’intimée Aurélie Heurtebize comme cliente[17].

[38]        Malgré le peu de ventes réalisées par le cabinet intimé, il appert que l’intimée Aurélie Heurtebize ne maîtrise pas les obligations qui lui incombent en vertu de la LDPSF et de ses règlements.

[39]        Selon les faits et les manquements admis par les intimées, le Tribunal constate qu’il y a eu des manquements importants à la LDPSF et à ses règlements d’application.

[40]        Ces manquements ont été commis notamment par le manque d’expérience de l’intimée Aurélie Heurtebize.

[41]        Parmi les manquements constatés et admis, il y a une problématique de conflit d’intérêts et d’apparence de conflit d’intérêts.

[42]        Les clients n’ont pas été informés que certains produits offerts par le cabinet intimé ont été mis en marché par une entreprise exploitée par la société d’un partenaire d’affaires qui a été le conjoint de l’intimée Aurélie Heurtebize.

[43]        De plus, le cabinet intimé a offert des services pouvant, dans certains cas, conduire à une offre de refinancement hypothécaire. Or, cette offre se retrouvait en conflit avec les produits d’une tierce société offrant, entre autres, des prêts hypothécaires et des prêts privés.

[44]        L’intimée Aurélie Heurtebize a fait défaut, dans l’exercice de ses activités de représentante, de sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où elle serait en conflit d’intérêts[18].

[45]        Ella a aussi fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel[19].

[46]        De plus, elle n’a pas fait preuve d’objectivité et d’indépendance[20].

[47]        Les manquements font également état de pratiques inadéquates en matière de protection des renseignements personnels[21], d’omission de fournir des renseignements aux inspecteurs[22], de représentations inexactes ou non conformes effectuées ainsi que des pratiques non conformes en matière de publicité[23], de défaut de déclarer les doubles occupations[24], d’une tenue de dossiers déficiente[25], d’une politique de traitement des plaintes non conforme[26] et d’utilisation de titres non conformes par les intimées[27].

[48]        Dans les dossiers des clients, les irrégularités suivantes ont été constatées et admises, soit : 1) l’analyse des besoins financiers n’a pas été complétée de façon adéquate[28], 2) la procédure de remplacement de police d’assurance n’a pas été respectée[29] , 3) les exigences relatives aux illustrations n’ont pas été respectées[30].

[49]        Le Tribunal considère que l’intimée Aurélie Heurtebize, à titre de dirigeante responsable, devait veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés par le cabinet ainsi que par elle-même[31].

[50]        L’intimée Aurélie Heurtebize a fait défaut de s’acquitter de ses responsabilités et de ses devoirs d’une manière adéquate.

[51]        Elle n’a pas exercé ses fonctions avec rigueur et dans le respect des obligations qui lui sont imposées.

[52]        Elle a fait défaut de veiller à la conformité des activités du cabinet intimé.

[53]        Les intimées ont fait défaut de respecter les devoirs et obligations prévus à la LDPSF et à ses règlements d’application.

[54]        Le Tribunal doit s’assurer que les pénalités administratives suggérées par les parties satisfont adéquatement les critères de dissuasion spécifique et générale. À cet égard, il doit considérer les manquements reprochés et admis par les intimées en prenant compte des facteurs aggravants et atténuants du présent dossier.

[55]        Les clients d’un cabinet et le public en général sont en droit de s’attendre à ce que les fonctions des personnes inscrites soient exercées avec sérieux et rigueur.

[56]        La procureure de l’Autorité mentionne que les manquements ont été commis en raison du manque d’expérience de l’intimée Aurélie Heurtebize. Elle ajoute que des responsabilités importantes doivent être assumées par une personne qui est désignée dirigeant responsable d’un cabinet. Le manque d’expérience ne peut évidemment pas être considéré pour excuser les manquements commis.

[57]        Elle ajoute que la gravité et la quantité importante de manquements doivent être prises en considération par le Tribunal.

[58]        Elle mentionne que l’offre de produits et services financiers dans le présent dossier s’adressait à des personnes qui pouvaient être dans une situation de vulnérabilité compte tenu des dettes que ces personnes pouvaient avoir.

[59]        Elle souligne l’importance de sanctionner la problématique reliée aux conflits d’intérêts apparents ou réels afin que le public et les clients aient confiance envers les institutions avec lesquelles ils font affaire.

[60]        À titre de facteurs atténuants, la procureure de l’Autorité mentionne la grande collaboration des intimées afin de régler le présent dossier.

[61]        Le Tribunal constate que, dans le cadre de l’accord conclu entre les parties, le cabinet intimé s’engage volontairement à déposer une demande de retrait de son inscription auprès de l’Autorité dans un délai de dix (10) jours de la décision à intervenir.

[62]        Le cabinet intimé consent également à pleinement collaborer avec l’Autorité pour la remise des documents énumérés dans l’accord à un cabinet dûment inscrit et préalablement approuvé par l’Autorité.

[63]        La procureure de l’Autorité mentionne au Tribunal que l’Autorité consent à cette façon de procéder compte tenu de la bonne collaboration des intimées dans le règlement du présent dossier et puisque le cabinet intimé a très peu de dossiers clients.

[64]        Dans l’éventualité où aucun cabinet ne peut être suggéré par le cabinet intimé à l’Autorité, la procureure de l’Autorité mentionne que l’Autorité pourra s’occuper de trouver un cabinet dûment inscrit qu’elle aura approuvé et lui remettre les dossiers clients. Elle souligne que cela ne constitue aucun problème compte tenu de la petite quantité de dossiers clients.

[65]        L’avocat des intimées mentionne, à titre de facteur atténuant, que ses clientes l’avaient mandaté à la suite de la réception du rapport d’inspection de l’Autorité afin de préparer un plan d’actions pour corriger les manquements constatés.

[66]        La procureure de l’Autorité ajoute que ce plan d’action comportait une problématique au niveau des délais prévus pour la mise en place des correctifs. Par ailleurs, elle souligne qu’il y avait une volonté de la part des intimées afin d’entreprendre des actions pour se conformer à la réglementation.

[67]        L’avocat des intimées informe le Tribunal que ses clientes n’ont pu donner suite au plan d’actions compte tenu de la procédure intentée contre elles dans le présent dossier.

[68]        Le Tribunal considère que les manquements commis et admis par les intimées sont graves, nombreux et contraires à l’intérêt public.

[69]        Aucune preuve n’a été présentée sur des pertes monétaires potentielles pour la clientèle du cabinet intimé. Cela ne signifie pas que les clients n’ont pas été à risque.

[70]        Dans son évaluation des manquements et des recommandations qui lui ont été faites d’un commun accord par les parties, le Tribunal tient compte, à titre de facteur atténuant, des admissions formulées par les intimées.

[71]        Le Tribunal tient également compte de la collaboration dont les intimées ont fait preuve afin de trouver avec l’Autorité, sur une base consensuelle, un règlement au présent dossier.

[72]        Le Tribunal considère aussi que la taille actuelle du cabinet intimé peut être un facteur à considérer pour la sanction à imposer mais ce facteur ne peut être considéré pour excuser les manquements commis.

[73]        Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, les arguments, l’accord et les suggestions communes présentés par les parties, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt public d’entériner l’accord intervenu entre les parties, à imposer les pénalités administratives suggérées et à mettre en œuvre les recommandations communes des parties visant à assurer le respect de la LDPSF.


DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ENTÉRINE l’accord intervenu le 14 octobre 2020, ainsi que ses engagements, entre l’Autorité des marchés financiers et les intimées, Max Assurance inc. et Aurélie Heurtebize, et ordonne aux parties de s’y conformer;

À l’égard de l’intimée Max Assurance inc.

IMPOSE au cabinet intimé Max Assurance inc. une pénalité administrative au montant de 15 000 $, payable à l’Autorité des marchés financiers selon les modalités de paiement prévues à l’accord susmentionné, pour les manquements constatés lors de l'inspection.

À l’égard de l’intimée Aurélie Heurtebize

IMPOSE à Aurélie Heurtebize une pénalité administrative au montant de trois mille cinq cents dollars (3 500 $), payable à l’Autorité des marchés financiers selon les modalités de paiement prévues à l’accord susmentionné, pour les manquements constatés lors de l'inspection.

INTERDIT à Aurélie Heurtebize d'agir, directement ou indirectement, comme dirigeante responsable, administratrice ou dirigeante d’un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

ASSORTIT le certificat portant le numéro 222513 au nom d’Aurélie Heurtebize des conditions suivantes :

la représentante doit, alors qu’elle a un droit d’exercice valide, être rattachée à un cabinet dont elle n’est pas la dirigeante responsable, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

la représentante doit, pour une période de trois (3) ans, alors qu’elle a un droit d’exercice valide dans la discipline de l’assurance de personnes, exercer ses activités sous la supervision stricte d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel elle sera rattachée. La représentante doit faire parvenir à l’Autorité des marchés financiers, au plus tard dans les trente (30) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentante. Un rapport de supervision devra être transmis à l’Autorité mensuellement pour la durée de la supervision;

la représentante doit, pour une période de douze (12) mois, alors qu’elle a un droit d’exercice valide dans la discipline du courtage hypothécaire, exercer ses activités sous la supervision stricte d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel elle sera rattachée. La représentante doit faire parvenir à l’Autorité des marchés financiers, au plus tard dans les trente (30) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentante. Un rapport de supervision devra être transmis à l’Autorité mensuellement pour la durée de la supervision;

la représentante doit, dans les 30 jours de la présente décision, compléter et réussir une formation en ligne en matière de déontologie ou de conflit d’intérêts dans la discipline de courtage hypothécaire, formation qui devra être préalablement approuvée par l’Autorité des marchés financiers, laquelle ne pourra être comptabilisée dans le calcul des unités de formation continue obligatoires à être complétées par la représentante. La preuve de la réussite de la formation doit être transmise à l’Autorité dans les 30 jours de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Me Nicole Martineau, juge administratif

 

 

 

 

Me Catherine Boilard

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Philippe Couture

(CRG Legal)

Avocat de Max Assurance inc. et d’Aurélie Heurtebize

 

 

Date d’audience :

14 octobre 2020




[1]     RLRQ, c. D-9.2.

[2]     RLRQ, c. E-6.1.

[3]     Pièce D-2.

[4]     Pièce D-3.

[5]     Pièce D-5.

[6]     Pièces D-1 et D-2.

[7]     Article 97 al. 2 (6o) de la LESF.

[8]     Autorité des marchés financiers c. Assomption, compagnie mutuelle d’assurance-vie2007 QCCA 1062, par. 47.

[9]     Article 84 de la LDPSF.

[10]    Boileau c. Autorité des marchés financiers, 2020 QCCQ 2554, par. 34.

[11]    Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26 (CanLII), [2004] 1 R.C.S 672.

[12]    Article 115.1 de la LDPSF.

[13]    Article 115 de la LDPSF.

[14]    Cartaway Resources Corp. (Re)2004 CSC 26 (CanLII), [2004] 1 R.C.S 672.

[15]    Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.

[16]    Pièces D-1 à D-33.

[17]    Pièce D-24.

[18]    Manquement à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r. 3.

[19]    Manquement à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r. 3.

[20]    Manquement à l’article 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r. 3.

[21]    Manquement à l’article 89 de la LDPSF.

[22]    Manquement à l’article 13 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, c. D-9.2, r. 2.

[23]    Pièces D-8, D-17 à D-19, D-30 à D-32 et manquement aux articles 1, 2 3, 5, 6, 9 et 11 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, c. D-9.2, r. 2, aux articles 6, 30 à 32 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r. 3 et aux articles 16 et 18 de la LDPSF.

[24]    Pièce D-23 et manquement à l’article 62 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, c. D-9.2, r. 7 et aux articles 85 et 86 de la LDPSF.

[25]    Pièces D-25 à D-28 et manquement à l’article 88 de la LDPSF.

[26]    Pièce D-29 et manquement à l’article 103.2 de la LDPSF.

[27]    Pièces D-20 et D-30 et manquement aux articles 11 et 13 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome, D-9.2, r. 15.

[28]    Pièces D-25, D-26 et D-28 et manquement à l’article 27 de la LDPSF, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, c. D-9.2, r. 10 et à l’article 17 (8) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, c. D-9.2, r. 2.

[29]    Pièces D-25 à D-27 et manquement aux articles 18 à 27 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, c. D-9.2, r. 10 et à l’article 17 (9) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, c. D-9.2, r. 2.

[30]    Pièces D-25 à D-28 et manquement à l’article 16 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, c. D-9.2, r. 10.

[31]    Article 85 de la LDPSF.

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