Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Michel

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2019-011

 

 

 

DÉCISION N° :

2019-011-001

 

 

 

DATE :

Le 16 mars 2020

 

______________________________________________________________________

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

MANON MICHEL

 

Partie intimée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

APERÇU

[1]   L’intimée Manon Michel détient un certificat émis par l’Autorité des marchés financiers (ci-après « l’Autorité ») lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages (courtier)[1].

[2]   L’Autorité exerce les fonctions qui sont prévues à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[2]. L’Autorité a notamment pour responsabilité de veiller à l’application de la Loi sur la distribution des produits et services financiers[3] et de la Loi sur les valeurs mobilières[4].

[3]   L’Autorité allègue que l’intimée Manon Michel a illégalement exercé à plusieurs reprises l’activité de courtier et de conseiller en valeurs sans être inscrite à ce titre, le tout en contravention de l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières. Il est aussi allégué que l’intimée Manon Michel a contrevenu à l’article 11 de cette loi en procédant à de multiples placements de valeurs mobilières alors qu’elle ne détenait aucun prospectus visé par l’Autorité ou aucune dispense lui permettant de ce faire.

[4]   L’Autorité allègue de surcroît que l’intimée Manon Michel a transmis à des investisseurs des informations fausses ou trompeuses concernant des opérations sur des titres et a ainsi commis des manquements à l’article 197 de la Loi sur les valeurs mobilières. Enfin, il est allégué que l’intimée Manon Michel a contrevenu aux articles 14 et 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages[5], en particulier, parce qu’elle n’a pas agi avec dignité et a fait des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur des investisseurs, le tout alors qu’elle détenait un certificat auprès de l’Autorité lui permettant d’exercer auprès du public des activités de courtage en assurance de dommages.   

[5]   L’intimée Manon Michel a essentiellement admis[6] l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par l’Autorité dans la présente affaire. Elle a aussi consenti au dépôt de toutes les pièces alléguées dans l’acte introductif d’instance de l’Autorité et en a admis le contenu.

[6]   Dans la présente affaire, le Tribunal doit d’abord répondre à la première question en litige suivante : « La preuve non contestée présentée par l’Autorité démontre-t-elle des manquements de la part de l’intimée Manon Michel aux articles 11, 148 et 197 de la Loi sur les valeurs mobilières de même que des manquements aux articles 14 et 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ? ».

[7]     Le Tribunal ayant répondu « oui » à cette première question en litige, il a dû alors répondre à la seconde question en litige suivante : « Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, mettre en œuvre à l’encontre de l’intimée Manon Michel des ordonnances de nature protectrice, préventive et dissuasive ? ».

[8]   Le Tribunal a répondu « oui » à cette seconde question en litige et a prononcé à l’encontre de l’intimée Manon Michel - pour les motifs détaillés exposés dans l’analyse qui suit - des ordonnances :

         lui interdisant toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs sur toutes les formes d'investissement visées par la Loi sur les valeurs mobilières;

         lui interdisant l’exercice de l'activité de conseiller en valeurs;

         lui imposant une pénalité administrative de 25 000 $; et

         révoquant le certificat que lui avait émis l’Autorité et qui lui permettait d’exercer des activités de représentante en assurance de dommages.

ANALYSE

Première question en litige : La preuve non contestée présentée par l’Autorité démontre-t-elle des manquements de la part de l’intimée Manon Michel aux articles 11, 148 et 197 de la Loi sur les valeurs mobilières de même que des manquements aux articles 14 et 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ? 

[9]   Le Tribunal répond « oui » à cette question pour les motifs qui suivent.

[10]        Il convient de souligner que, dans la présente affaire, l’intimée Manon Michel a essentiellement admis[7] l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et qu’elle a consenti au dépôt de toutes les pièces alléguées dans l’acte introductif d’instance de l’Autorité, tout en admettant leur contenu.

[11]        Cette preuve, non contestée, démontre d’abord que durant la période des faits reprochés, soit essentiellement entre 2013 et 2017 inclusivement, l’intimée Manon Michel détenait un certificat émis par l’Autorité lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages[8].

[12]        Ce certificat était assorti, depuis le 20 décembre 2011, de conditions particulières valables pour une période de cinq ans, et ce, en raison d’actes criminels commis par l’intimée Manon Michel alors qu’elle était à l’emploi d’une Caisse populaire Desjardins et pour lesquels elle a plaidé coupable le 14 décembre 2007[9].

[13]        Or, la preuve non contestée démontre que l’intimée Manon Michel a proposé, entre 2013 et 2017 inclusivement, à sept épargnants d’investir leur argent dans des actions ou dans des contrats d’investissements. Cette preuve démontre aussi que ces investisseurs lui ont effectivement confié une somme totale de près de 400 000 $, le tout alors qu’elle leur promettait des rendements alléchants sur leurs placements[10].

[14]        La preuve établit que le modus operandi utilisé par l’intimée Manon Michel fut  similaire avec chacun des sept investisseurs susmentionnés. Ainsi, après les avoir convaincus sous de fausses représentations d’investir leur argent dans des placements soi-disant sûrs et à haut rendement, il appert que l’intimée Manon Michel ne leur remettait jamais un quelconque document attestant de leur investissement et qu’elle déposait, ou leur faisait déposer, leur argent dans son compte bancaire personnel. Par la suite, l’intimée Manon Michel n’investissait pas l’argent qui lui était confié par le public investisseur dans les formes de placements qu’elle leur avait fait miroiter.  Elle le remettait plutôt à un complice qui, ruiné, a fini par se suicider parce que ses édifiantes stratégies d’investissement n’ont pas donné les résultats escomptés.       

[15]        Le Tribunal rappelle que l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières établit que les actions et les contrats d’investissement[11] sont des formes d’investissement auxquelles s’applique cette loi et qu’il n’est pas contesté que l’intimée Manon Michel a offert aux sept investisseurs susmentionnés une ou l’autre de ces formes d’investissement.

[16]        Par ailleurs, l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que nul ne peut agir à titre de courtier ou de conseiller à moins d’être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité. Or, il est admis par l’intimée Manon Michel qu’elle ne détenait pas, au moment des faits reprochés, une inscription auprès de l’Autorité lui permettant d’exercer les activités de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières, lesquelles sont définies comme suit à l’article 5 de cette loi :

« «conseiller» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière d’investissement en valeurs ou d’achat, de souscription ou de vente de valeurs ou à gérer un portefeuille de valeurs;

«courtier» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:

1°  des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire;

2°  le placement d’une valeur pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;

3°  tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1° ou 2°; »

[17]        D’autre part, l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières établit que toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité.

[18]        À cet égard, il est admis par l’intimée Manon Michel qu’au moment des faits reprochés, elle ne détenait aucun prospectus dûment visé par l’Autorité ni aucune dispense lui permettant de procéder à un placement[12] auprès du public investisseur.

[19]        Par conséquent, à la lumière de la preuve non contestée qui lui a été présentée lors de l’audience du 16 décembre 2019, le Tribunal est d’avis que l’intimée Manon Michel a commis, entre 2013 et 2017, de nombreux et graves manquements aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières en exerçant l’activité de courtier et de conseiller en valeurs et en effectuant des placements auprès de sept investisseurs, le tout alors qu’elle ne détenait aucun prospectus, inscription ou dispense l’autorisant à ce faire.      

[20]        De plus, le Tribunal est d’avis que l’intimée Manon Michel a commis de nombreux et graves manquements à l’article 197 de la Loi sur les valeurs mobilières en fournissant à des épargnants des informations fausses ou trompeuses à propos des placements susmentionnés.

[21]        À cet égard, le Tribunal rappelle que l’intimée Manon Michel a admis[13] avoir fait miroiter aux épargnants auprès desquelles elle a exercé illicitement les activités susmentionnées de courtage, de conseil et de placement des propositions qu’elle savait parfaitement fausses ou trompeuses, telles que :

         le placement était protégé jusqu’à la hauteur de 100 000 $;

         l’investissement prendrait la forme de prêts à des compagnies d’assurance désirant prendre de l’expansion;

         le placement était offert aux employés de la compagnie d’assurance Intact;

         le placement était en lien avec une compagnie d’assurance.

[22]        De l’avis du Tribunal, ces manquements répétés à l’article 197 de la Loi sur les valeurs mobilières sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis par l’intimée Manon Michel alors qu’elle détenait, au moment des faits reprochés, un certificat émis par l’Autorité lui permettant d’exercer des activités de courtage en assurances de dommages, lequel certificat était assorti de plusieurs conditions limitatives imposées en raison de ses antécédents d’infractions criminelles.     

[23]        Enfin, le Tribunal rappelle les articles 14 et 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages lesquels se lisent comme suit :

« 14. La conduite d’un représentant en assurance de dommages doit être empreinte d’objectivité, de discrétion, de modération et de dignité.

15. Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »

[24]        Par conséquent, à la lumière de l’ensemble de la preuve non contredite qui lui a été présentée, le Tribunal est d’avis que l’intimée Manon Michel a commis des manquements graves aux articles 14 et 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages en n’agissant pas avec dignité et en faisant, à de multiples reprises, des représentations fausses ou trompeuses susceptibles d’induire en erreurs le public investisseur.   

Seconde question en litige : Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, mettre en œuvre à l’encontre de l’intimée Manon Michel des ordonnances de nature protectrice, préventive et dissuasive ? 

[25]        Après avoir constaté de nombreux manquements graves de la part de l’intimée Manon Michel aux articles 11, 148 et 197 de la Loi sur les valeurs mobilières de même qu’aux articles 14 et 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, le Tribunal a répondu « oui » à cette question pour les motifs détaillés qui suivent.

[26]        Le Tribunal rappelle d’abord que les régimes d’inscription et d’information continue qui sont prévus par la Loi sur les valeurs mobilières constituent les principales lignes de défense que le législateur a mises en place afin de protéger le public investisseur et assurer l’intégrité des marchés financiers. Le régime d’inscription des courtiers et conseillers prévoit que seules les personnes dûment inscrites à ce titre auprès de l’Autorité ont le droit d’offrir au public des services de courtage ou de conseils en valeurs mobilières, et ce, parce qu’ils doivent - en tout temps - démontrer à l’Autorité qu’ils ont l’expertise et la probité nécessaires pour exercer ces activités. Quant au régime d’information continue, il a pour essentiel objectif de fournir aux épargnants toute l’information dont ils ont besoin afin de prendre des décisions d’investissement éclairées.

[27]        Le Tribunal est d’avis que les manquements commis par l’intimée Manon Michel aux dispositions fondamentales de ces régimes d’inscription et d’information continue prévues par la Loi sur les valeurs mobilières sont d’autant plus sérieux qu’ils ont été commis par celle-ci alors qu’elle détenait un certificat émis par l’Autorité lui permettant d’exercer des activités de courtage en assurances de dommages[14], lequel fut même assorti pendant cinq ans de plusieurs conditions[15] limitatives imposées en raison d’infractions criminelles commises par l’intimée Manon Michel, soit fraude, fabrication de faux et usage de faux dans le cadre d’un emploi préalable dans d’une Caisse populaire Desjardins[16].

[28]        Le Tribunal constate donc que l’intimée Manon Michel est une récidiviste en matière de manquements à la législation et à la réglementation ayant une portée financière et qu’elle n’a pas hésité à commettre des manquements graves dans le domaine des valeurs mobilières, et ce, alors qu’elle possédait une inscription de l’Autorité lui permettant d’exercer des activités de courtage dans le domaine de l’assurance de dommages et qu’elle savait pertinemment - pour avoir reçu une formation poussée en matière de réglementation financière - que son certificat en assurance de dommages ne l’autorisait pas à faire du courtage, du conseil et du placement en valeurs mobilières.

[29]        Le certificat que l’intimée Manon Michel détenait alors après de l’Autorité dans le domaine de l’assurance ne pouvait que contribuer à accroître la confiance que lui portait les sept investisseurs qui ont décidé - à la suite de ses représentations - de lui confier près de 400 000 $ de leurs épargnes à investir. À cet égard, le Tribunal est d’avis qu’à la lumière de la preuve qui lui a été présentée, l’intimée Manon Michel a abusé de la confiance que lui portaient ces investisseurs.

[30]        En défense, l’intimée Manon Michel a indiqué au Tribunal lors de l’audience du 16 décembre 2019 : « Je sais que je suis coupable et c’est la deuxième fois que ça vire au cauchemar ». Elle a ajouté qu’elle avait « manqué de jugement » tout en affirmant « Je ne suis pas dangereuse » et « Je ne veux pas perdre mon permis » en assurance de dommages.

[31]        À la lumière d’une telle situation et d’une telle argumentation, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il est essentiel de mettre en œuvre à l’encontre de l’intimée Manon Michel un ensemble d’ordonnances de nature protectrice, préventive et dissuasive dont l’objectif principal est de protéger le public investisseur et d’assurer l’intégrité des marchés financiers de même que du stratégique domaine des services d’assurance.

[32]        Le Tribunal est aussi d’avis qu’il est nécessaire de mettre en œuvre ces ordonnances afin de faire passer un message clair à l’ensemble de la place financière, à l’effet que les nombreux et graves manquements commis par l’intimée Manon Michel dans le cadre de la présente affaire ne seront pas tolérés.

[33]        À l’égard de ces ordonnances, le Tribunal a tenu compte du fait que l’intimée Manon Michel a admis l’ensemble des manquements et des faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire, qu’elle a exprimé des repentirs et qu’elle a remboursé en totalité les sept investisseurs de qui elle a reçu une somme de près de 400 000 $, sauf une investisseuse à qui elle doit toujours la somme de 20 000 $.

[34]        Par ailleurs, le Tribunal a aussi tenu compte du fait que, pour effectuer ces remboursements, l’intimée Manon Michel a emprunté 170 000 $ d’une personne qui ferait - de l’aveu même de l’intimée - du prêt usuraire et du fait qu’elle a emprunté une somme additionnelle de 30 000 $ d’une personne en lui affirmant faussement que cet argent servirait à l’achat d’un chalet.             

[35]        Les articles 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières permettent au Tribunal d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer des opérations sur valeurs de même que de lui interdire d’exercer l’activité de conseiller en valeurs mobilières.

[36]        Au regard de ce qui précède et afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal est d’avis qu’il est nécessaire d’explicitement prononcer de telles ordonnances d’interdiction à l’encontre de l’intimée Manon Michel.

[37]        Par ailleurs, l’article 273.1 de la Loi sur les valeurs mobilières permet au Tribunal d’imposer à une personne qui a commis des manquements à cette loi une pénalité administrative, de nature dissuasive, d’au plus 2 000 000 $ pour chaque contravention.

[38]        Au regard de ce qui précède et afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal est d’avis qu’il est nécessaire d’imposer une pénalité administrative, de nature dissuasive et ayant à la fois une portée spécifique et générale, au montant de 25 000 $ à l’intimée Manon Michel.

[39]        Enfin, l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers permet au Tribunal de révoquer le certificat d’un représentant en assurance de dommages lorsqu’il a contrevenu à une disposition de cette loi ou de ses règlements d’application, ou lorsque la protection du public l’exige.

[40]        Compte tenu des nombreux et graves manquements commis par l’intimée Manon Michel dans le cadre de la présente affaire, notamment aux articles 14 et 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, et du risque important de récidive qu’elle représente, le Tribunal est d’avis que l’intimée Manon Michel n’a plus les qualités essentielles requises pour continuer d’exercer des activités à titre de représentante en assurance de dommages et qu’il est nécessaire, afin de protéger l’intérêt public, de révoquer le certificat d’exercice que lui a émis l’Autorité dans cette discipline.   

[41]        En conclusion, après avoir dûment considéré l’ensemble de la preuve et de l’argumentation qui lui a été présenté par les parties et après avoir considéré la jurisprudence pertinente[17], le Tribunal est d’avis qu’il est, dans l’intérêt public,  nécessaire de mettre en œuvre à l’encontre de l’intimée Manon Michel le dispositif qui suit.   

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, des articles 265, 266 et 273.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers et, afin de protéger l’intérêt public :

INTERDIT à l’intimée Manon Michel toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs sur toutes les formes d'investissement visées par la Loi sur les valeurs mobilières;

INTERDIT à l’intimée Manon Michel d'exercer l'activité de conseiller en valeurs;

IMPOSE à l’intimée Manon Michel une pénalité administrative de 25 000 $;

RÉVOQUE le certificat en assurance de dommages portant le numéro 146570 de l’intimée Manon Michel, lequel lui a été délivré par l’Autorité des marchés financiers.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Jean-Pierre Cristel

Juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Boilard

 

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

 

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

Manon Michel

 

Comparaissant personnellement

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

16 décembre 2019

 

 

 



[1]     Pièce D-1.

[2]     RLRQ, c. E-6.1.

[3]     RLRQ, c. D-9.2.

[4]     RLRQ, c. V-1.1.

[5]     RLRQ, c. D-9.2, r. 5.

[6]     Liste des admissions souscrites par l’intimée Manon Michel en date du 13 décembre 2019 et témoignage de l’intimée Manon Michel lors de l’audience du Tribunal du 16 décembre 2019.

[7]     Liste des admissions souscrites par l’intimée Manon Michel en date du 13 décembre 2019 et témoignage de l’intimée Manon Michel lors de l’audience du Tribunal du 16 décembre 2019.

[8]     Pièce D-1.

[9]     Pièce D-4.

[10]    Pièces D-6 à D-22 et Liste des admissions souscrites par l’intimée Manon Michel en date du 13 décembre 2019.

[11]    L’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières définit le contrat d’investissement comme suit :

 

« Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire. »

[12]    Le « placement » est défini d’une manière détaillée à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[13]    Liste des admissions souscrites par l’intimée Manon Michel en date du 13 décembre 2019.

[14]    Pièce D-1.

[15]    Pièce D-4.

[16]    Pièce D-3.

[17]    En particulier, la décision du Tribunal dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.

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